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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 10.11.1998 ASLP.1998.98 (INT.1998.1091)

10 novembre 1998·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·724 mots·~4 min·7

Résumé

Continuation de la poursuite. Absence de saisie par l'OP pendant 12 mois. Plainte pour retard injustifié.

Texte intégral

Vu la plainte formée le 22 septembre 1998 par C. SA, représentée

par I. , à La Chaux-de-Fonds, contre l'office des poursuites de

Neuchâtel dans la poursuite dirigée contre N., à Neuchâtel,

        vu les observations de l'office des poursuites,

        vu le dossier,

                          CONSIDERANT

        que C. SA représentée par I. a requis le 3 septembre

1997 la poursuite de N. pour un montant de 19'704.05 francs avec

intérêts à 6 % l'an dès le 29 juillet 1997 plus 612.85 francs de frais et

intérêts,

        que la société a demandé la continuation de la poursuite le 14

octobre 1997,

        qu'en date du 9 octobre 1998, date à laquelle l'office des poursuites a présenté ses observations, la saisie n'avait toujours pas été

exécutée, malgré les rappels de la créancière des 20 novembre, 11 décembre

1997, 15 janvier, 2 février, 24 mars, 9 avril, 1er juillet, 9 juillet et

20 août 1998,

        que celle-ci dépose plainte contre l'office des poursuites de

Neuchâtel, concluant à ce que la défaillance de l'office soit constatée et

à ce qu'il soit ordonné à l'office d'exécuter la saisie et d'en établir le

procès-verbal,

        que l'office admet le retard accumulé mais ne peut suivre la demande du créancier quant à une éventuelle cession de créance, aucune

preuve de son existence n'étant établie, qu'il conclut au rejet de la

plainte, n'admettant que partiellement les reproches formulés,

        que selon l'article 17 LP, il peut être porté plainte en tout

temps pour déni de justice ou retard injustifié, que s'agissant du retard

injustifié il suppose qu'un acte défini par la loi n'ait pas été accompli

dans le délai légal ou dans le délai indiqué par les circonstances, qu'il

s'agit d'une forme de déni de justice formel prévu expressément par la LP

(Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993,

p.59),

        que selon l'article 89 LP lorsque le débiteur est sujet à la

poursuite par voie de saisie, l'office après réception de la réquisition

de continuer la poursuite procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir,

        qu'avant la dernière révision de la LP, l'article 89 LP prévoyait un délai de trois jours pour procéder à la saisie, qu'il s'agissait

toutefois d'un délai d'ordre, que même si la LP ne précise actuellement

plus le délai dans lequel la saisie doit être exécutée, il est toutefois

évident que celle-ci doit intervenir rapidement ("sans retard"), que la

nouvelle disposition signifie en effet d'une part que l'office des poursuites doit agir immédiatement et permet d'autre part de tenir compte des

particularités du cas d'espèce (FF 1993 III, p.84),

        qu'en l'espèce, douze mois se sont écoulés depuis que la créancière a demandé de continuer la poursuite, qu'elle a adressé à ce sujet

neuf rappels à l'office des poursuites, qu'actuellement encore, ou en tous

les cas en date du 9 octobre 1998, aucune saisie n'était intervenue, qu'il

y a manifestement retard injustifié,

        que la plainte est de ce fait bien fondée,

        que s'il admet avoir accumulé un certain retard, l'office conteste toutefois que la plainte soit fondée, qu'il fait notamment valoir

qu'il ne peut être question de céder la créance, aucune preuve de son

existence n'étant établie,

        que l'argument est toutefois irrelevant, qu'en effet selon l'article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient

le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains

de l'office,

        que la créance doit ainsi être saisie, même si elle est contestée par le tiers débiteur et que l'office n'a pas à se prononcer sur la

créance litigieuse, à moins que celle-ci ne soit manifestement dénuée de

tout fondement (ATF 109 III 13, JT 1985 II 126; Gilliéron, op.cit.,

p.191),

        que la question de l'encaissement ultérieur de la créance est

une autre question, réglée par l'article 131 LP, qu'elle prévoit s'agissant des créances alléguées par le débiteur la dation en paiement (art.131

al.1 LP) et la remise à l'encaissement (art.131 al.2 LP), que cette disposition qui vise aussi bien les créances admises que les créances contestées par le tiers débiteur devra être appliquée (ATF 110 III 20, JT 1986

II 46; Gilliéron, op.cit., p.226),

        qu'il y a ainsi lieu d'inviter l'office des poursuites de

Neuchâtel à exécuter la saisie requise par la créancière poursuivante sans

tarder, soit jusqu'au 20 novembre 1998 et à en établir le procès-verbal,

        que dans la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP;

61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP),

                             Par ces motifs,

                 L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Admet la plainte.

2. Invite l'office des poursuites de Neuchâtel à procéder sans tarder,

   soit jusqu'au 20 novembre 1998, à la saisie sollicitée par la société

   poursuivante et à en établir le procès-verbal.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 novembre 1998

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