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Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53

4 mai 2017·Français·Jura·Tribunal de première instance Tribunal pénal·PDF·14,160 mots·~1h 11min·9

Résumé

Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2018 (6B_718/2017) | appels

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 53 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Jean Moritz Greffier e.r. : Laurent Crevoisier JUGEMENT DU 4 MAI 2017 dans la procédure pénale dirigée contre A., - représenté en justice par Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier, appelant-joint, prévenu de tentative de meurtre par dol éventuel, évent. lésions corporelles graves, agression et lésions corporelles simples, Partie plaignante – demanderesse au pénal et au civil : B., - représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1, appelant-joint, Ministère public, Nicolas Theurillat, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy, appelant, Jugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 7 novembre 2016. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal pénal de première instance a libéré A. (ci-après : le prévenu) de la prévention de tentative de meurtre, infraction prétendument commise le 20 avril 2014 à U. au préjudice de B. (ci-après : le plaignant), sans indemnité ni distraction de frais. Il l'a en revanche déclaré coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 20 avril 2014 à U. au préjudice du plaignant, par le fait d'avoir blessé ce dernier de façon à mettre sa vie en danger et de manière à lui avoir causé une atteinte grave à sa santé physique. En raison de cette infraction, le Tribunal pénal a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, une indemnité de dépens de CHF 18'058.45 ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à CHF 16'421.90. Il a également pris acte du fait que le prévenu a reconnu devoir payer au plaignant la somme globale de CHF 48'639.50 à titre de dommage et de tort moral, plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 2014. B. B.1 Le 10 novembre 2016, le Ministère public a annoncé l'appel du jugement précité au Tribunal de première instance. Après réception des considérants du jugement en date du 29 novembre 2016, le Ministère public a déclaré appel par courrier du 2 décembre 2016, lequel a conclu à ce que, en réformation partielle, le prévenu soit déclaré coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise dans les circonstances de fait, de lieu et de temps décrites dans l'acte d'accusation du 30 mai, partiellement modifié le 12 juillet 2016. Partant, le Ministère public a requis que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et demi, soit 54 mois, ainsi qu'aux frais de la cause. B.2 Le plaignant a formé appel-joint le 22 décembre 2016, en concluant, en modification partielle du jugement de première instance, à ce que le prévenu soit déclaré coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 20 avril 2014, à U., partant à le condamner à telle (recte : telle peine) à fixer à dire de justice, à lui payer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance, selon état de frais de sa mandataire et à ce que les frais de deuxième instance soit mis à la charge du prévenu. B.3 Par courrier du 30 décembre 2016, le prévenu a également formé appel-joint, en retenant les conclusions suivantes, en modification partielle du jugement de première instance : 1. le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois avec sursis pendant 4 ans ; éventuellement, si la peine est supérieure à deux ans, le condamner à une

3 peine d'emprisonnement de 30 mois au maximum, dont au moins 24 mois avec sursis pendant 4 ans, sous suite de frais et dépens ; en particulier, 2. mettre les frais de justice de seconde instance à charge de l'Etat et lui allouer une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance ; 3. en tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d'office pour la seconde instance. B.4 Lors des débats devant la Cour de céans, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. C. Les faits essentiels faisant l'objet de la présente procédure peuvent être exposés comme il suit : C.1 Par ordonnance du 20 avril 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples, éventuellement graves et agression, à l'encontre du prévenu au vu de la communication de la Police cantonale relative aux faits survenus à la discothèque "C.", notamment une bagarre lors de laquelle le plaignant a reçu un galet à la tête, le blessant gravement, coup donné par le prévenu (B.1.2). C.2 Il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale du 7 mai 2014 que, le 20 avril 2014 vers 3h30, un différend entre le prévenu et le plaignant est survenu à l'intérieur de la discothèque "C." à U. Par la suite, le prévenu a attendu que le plaignant sorte de celle-ci et l'a frappé au visage avec une ceinture, puis s'est emparé d'une grosse pierre avec laquelle il a blessé le plaignant à la tête. Le prévenu s'est par la suite enfui des lieux de l'infraction en courant (A.1.2). C.3 C.3.1 Par courrier du 21 mai 2014, le plaignant, par sa mandataire, s'est formellement constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (L.1.2). C.3.2 Entendu par le Ministère public le 16 juillet 2014, le plaignant a déclaré que, pour lui, il n'y a rien eu dans la discothèque, en tout cas, il ne s'en rappelle pas. Il est ensuite sorti de la discothèque en premier et ils l'ont pris par derrière. C'est allé très vite, il ne se souvient de rien et n'a pas vu qui l'a empoigné ni qui l'a frappé. Il ne connaît pas le prévenu (E.2.2 ss). Il précisait avoir été dans le coma durant 5 à 6 jours, aux soins intensifs, et avoir séjourné un mois et demi à l'hôpital à Bâle et trois semaines en rééducation à l'hôpital à Porrentruy ; il est toujours suivi médicalement et fait de la physiothérapie deux fois par semaine. Il a l'oreille interne cassée, une perte d’ouïe à 100 % du côté gauche en résultant ainsi que des pertes d'équilibre, une cicatrice sur la tête due à son opération et une cicatrice entre les yeux à la suite du caillou qu'il a reçu. Il a été en incapacité de travail à 100 % et la lésion dont il a été victime l'empêche d'entendre les problèmes mécaniques correctement, ce qui a des conséquences importantes sur son travail. Il a également des acouphènes. C.3.3 Le plaignant a confirmé ses précédentes déclarations lors de l'audience des débats de première instance (dossier TPI, p. 48). Pour le surplus, il ajoutait que l'AI lui a

4 proposé une réinsertion professionnelle pour 6 mois. La perte totale de l'ouïe d'un côté le handicape quotidiennement. Il va devoir vivre avec des acouphènes provoquant des maux de tête. Il a également des problèmes d'équilibre et est rapidement fatigué lorsqu'il y a du bruit. C.3.4 Lors des débats tenus le 4 mai 2017, le plaignant a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que sa surdité à une oreille, ses acouphènes et ses maux de tête étaient toujours présents et que cela ne s'arrangeait pas. Il ne prend plus de médicaments, sauf en cas de maux de tête. D. D.1 Le prévenu a été entendu par la police le 20 avril 2014. Il ressort de ses déclarations qu'il est arrivé vers minuit à "C." avec ses amis. A un moment donné de la soirée, il s'est assoupi sur une table et le plaignant a tapé avec les deux mains sur celle-ci. Il a alors traité le plaignant de "bouffon" et celui-ci, qui est "balèze", l'a empoigné au cou d'une main et poussé contre le mur. Il a essayé de s'en défaire et c'est grâce à D1 qu'il a réussi à se libérer du plaignant. "C'était plutôt une affaire entre ce gars et moi et je ne voulais pas lâcher". Il a ensuite enlevé sa ceinture mais s'est fait mettre dehors par un Sécuritas. Il était "remonté", car il ne comprenait pas que ce soit lui qui doive sortir de la discothèque. Il ne voulait "pas en rester là". Il a pu rentrer à nouveau dans la discothèque par la suite. Il a alors surveillé l'équipe dont faisait partie le plaignant pour voir quand ils sortiraient, car il avait envie de "lui régler son compte à un contre un". Quand le groupe du plaignant s'est levé, il est sorti juste avant et a enlevé à nouveau sa ceinture, attendant que l'équipe du plaignant sorte. Il a dit à D2, un de ses copains, que "ça allait se régler maintenant". Lorsque le plaignant est apparu, il lui a dit "viens maintenant à un contre un". Le plaignant est venu contre lui en lui lançant une bouteille vide qu'il a évitée. Il a ensuite donné un coup de ceinture au plaignant, par la boucle, et l'a touché au visage sur la droite. Le plaignant était encore plus énervé et est revenu vers lui. Le prévenu a alors saisi un caillou par terre et l'a "lancé en direction de la tête" du plaignant, lequel est directement tombé au sol. Il s'est dit "merde". Il s'est ensuite enfui des lieux pour se cacher et un de ses copains l'a ramené à son domicile. Il a confirmé que le caillou récupéré sur les lieux - qui a été saisi - correspond par son poids et sa forme à celui qu'il a utilisé. Il n'avait jamais vu le plaignant auparavant. Avant d'aller à C., il avait bu de la vodka dans le train entre V. et U. et, ensuite, deux whisky. A C., il a bu un whisky et un peu de Gin ; il ne se sentait pas ivre (A.1.16s). D.2 Lors de son audition par le Ministère public en date du 24 octobre 2014, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police (E.2.9s). D.3 Réentendu par le Ministère public le 21 avril 2015, le prévenu a confirmé une nouvelle fois ses déclarations faites à la police le 20 avril 2014. Il a réitéré que lorsque le plaignant l'a réveillé en tapant sur la table sur laquelle il s'était assoupi, il a traité ce dernier de "bouffon". "A partir de là, c'est parti". Le plaignant s'est énervé, certainement en raison de son insulte, et l'a pris au cou, en le plaquant contre le mur. Lui-même a enlevé sa ceinture. Son ami D1 est cependant intervenu et a calmé

5 "l'histoire". Cela l'a cependant énervé et il a dit au plaignant, qui n'avait pas l'air de vouloir en rester là, "on règle ça à un contre un". Les Securitas l'ont alors fait sortir. Il est retourné ensuite dans l'établissement pour repérer celui qui avait voulu l'étrangler ; il l'a vu et a commencé à le regarder, attendant qu'il sorte, car il ne voulait pas "en rester là". Il a vu que l'équipe du plaignant sortait en prenant des bouteilles dans leurs poches. Il a alors sorti sa ceinture et est allé à l'extérieur, attendre que le plaignant sorte. Dehors, il a dû lui dire "un truc de venir maintenant". Le plaignant a alors avancé contre lui et quelqu'un a lancé des bouteilles dans leur direction. Les amis du plaignant étaient dehors et ce sont eux qui ont lancé les bouteilles. Alors que le plaignant s'avançait, il lui a donné un coup de ceinture avec la boucle, ce qui l'a fait reculer, mais cela l'a a encore plus énervé. Il est revenu contre lui et c'est là qu'il a pris une pierre au sol et la lui a lancée. Après lui avoir lancé une pierre et l'avoir touché, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Le plaignant est tombé quelques secondes après. Il s'est dit "merde" et des Securitas lui ont dit qu'il ne devait pas rester là. Il est parti au village de U. et a téléphoné à D3 et D4 pour venir le chercher. Le prévenu a encore ajouté que lorsqu'il a vu le plaignant qui s'apprêtait à sortir, il est sorti de la discothèque avant celui-ci pour comprendre pourquoi il l'avait étranglé et "pour régler l'histoire". Il s'est senti agressé et il ne voulait pas en rester là. A l'extérieur, les amis du plaignant étaient derrière celui-ci. Il a enlevé sa ceinture parce qu'il savait qu'à mains nues, il ne ferait pas le poids. Il a ramassé une pierre qui trainait par là et l'a lancée sur le plaignant. Celui-ci ne lui a en revanche pas lancé de pierre. Ils étaient assez proches pour qu'il se sente menacé. Il conteste avoir donné un coup de pierre à la tête du plaignant alors que cette dernière était dans sa main. Le plaignant s'est avancé seul contre lui ; il ne lui a pas donné de coups et ne l'a pas menacé avec un objet. Le prévenu ne s'est pas rendu compte tout de suite de la gravité de son acte et va essayer de faire de son mieux pour réparer (E.2.11ss). D.4 Lors de l'audience des débats de première instance, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations faites devant le Ministère public (dossier TPI, p. 45ss). Il précisait n'avoir jamais voulu tuer le plaignant, ni même le mettre en danger de mort. Après lui avoir donné un coup de ceinture, le plaignant est revenu contre lui et il a pris la pierre car elle lui est tombée sous la main. Il a "tapé avec une pierre" car il venait contre lui après le coup de ceinture. Il voulait lui faire mal, mais pas le blesser à ce point-là. Il conteste avoir écrasé la pierre sur la tête du plaignant ; il a lancé la pierre. Il n'y pas perdu les pédales. Il a agi bêtement, c'était irréfléchi, un acte "fou". Il a admis les prétentions civiles du plaignant, soit CHF 18'639.50, ainsi que le tort moral, par CHF 30'000.-. D.5 A l'audience des débats devant la Cour de céans, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il précise pour le surplus que sa situation s'est améliorée. Il vit chez ses parents depuis le jugement de première instance. Il continue ses cours et travaille le samedi dans une entreprise de la région. Il est suivi par la Dresse E. à raison de deux consultations psychothérapeutiques mensuelles depuis décembre 2016.

6 E. Plusieurs personnes présentes à la discothèque "C." au moment des faits ont été entendues en instruction. E.1 E.1.1 Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 20 avril 2014, D1 a affirmé qu'une altercation avait eu lieu entre le plaignant et le prévenu à l'intérieur de la discothèque, les deux s'étant bousculés. A la sortie de l'établissement, les membres du groupe du plaignant sont revenus vers eux. Le plaignant a pris sa ceinture et a cherché à étrangler le prévenu. Ce dernier s'est défendu et a saisi un caillou au sol en frappant le plaignant ; il croit qu'il l'a frappé à la tête. Dans l'agitation, il n'a pas bien vu (A.1.6s). E.1.2 Le même jour, D5 a aussi été entendu par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il indiquait que, lorsqu'ils ont décidé de repartir, le plaignant est sorti en premier de "C.". Au moment où il est lui-même sorti, il a aperçu le prévenu donner un coup de ceinture au visage du plaignant, lequel a alors mis ses mains sur son visage, étant en sang et a ensuite titubé sur 4-5 mètres. Il a alors entendu comme un coup et a vu le plaignant tomber au sol (A.1.9s). E.1.3 D6 a également été entendu par la police le même jour (A.1.12s). Il ressort de ses déclarations qu'une fois dehors, le prévenu a invectivé le plaignant en lui disant une phrase du genre "vient qu'on s'explique". Le plaignant s'est approché de lui et a reçu un coup de ceinture au visage qui l'a fait tituber ; il allait d'arrière en avant, en allant sur lui. A ce moment-là, le prévenu "l'a frappé avec une grosse pierre au visage" et le plaignant est immédiatement tombé au sol en saignant. E.1.4 Lors de son audition du 20 avril 2014 devant la police, D7 a déclaré, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, que, lors de la soirée, il a vu le prévenu, un de ses copains, s'énerver ; il voulait se battre avec une ceinture et un autre copain l'a retenu. Le prévenu a ensuite été mis hors de l'établissement par la sécurité, mais il est revenu à l'intérieur par la suite. A un moment donné de la soirée, il a vu le prévenu courir pour aller dehors. Il est également sorti. A l'extérieur, il a vu le prévenu qui s'engueulait avec un tiers, puis il a vu la main du prévenu partir comme s'il donnait un coup de poing et le plaignant s'écroulant à terre immédiatement après. Il ne sait pas exactement s'il s'agissait d'un coup ou s'il a lancé un objet. Il n'a pas vu de galet. Lui et ses amis ont tout fait pour calmer le prévenu, pour qu'il laisse tomber et qu'il ne se passe rien (A.1.20ss). E.2 E.2.1 Sur délégation du Ministère public, la police a entendu D8 en qualité de témoin en date du 24 mars 2015. Il ressort de son audition qu'à l'intérieur de l'établissement, le prévenu, tenant une ceinture dans sa main, s'est approché du groupe du plaignant en ayant l'air déterminé. Il s'est ensuite fait sortir par un Sécuritas. Il n'a pas vu d'autres actes de violence à l'intérieur de la discothèque. Le prévenu est revenu dans l'établissement peu après. Il a observé que, juste avant que son groupe d'amis ne sorte de la discothèque, le prévenu ainsi que ses amis se sont empressés de sortir

7 avant eux, donnant l'impression qu'ils attendaient que son groupe sorte. Il s'est ensuite approché de la sortie et du vestiaire. Tous les membres du groupe ne sont pas sortis en même temps. Lorsqu'il est sorti, il a vu le plaignant couché au sol avec le visage couvert de sang. Les personnes de l'autre groupe lançaient des cailloux sur ses frères, soit D5 et D9. Il a entendu l'une des personnes de l'autre groupe crier "casse-toi, casse-toi vite". Il précise que l'évènement qui s'est passé a été très largement prémédité dans le sens où, selon lui, le prévenu et ses amis savaient très bien ce qu'ils voulaient (E.1.7ss). E.2.2 D9 a été entendu en qualité de témoin par la police le 24 mars 2015. Durant la soirée, il a aperçu le prévenu avec sa ceinture dans la main et les Securitas intervenir pour éviter un conflit entre celui-ci et le plaignant. Alors qu'ils se préparaient à sortir, le prévenu est sorti avant eux. Quand il est sorti, il a vu le prévenu avec les mains cachés dans le dos, donnant ensuite un coup de ceinture au visage du plaignant. Les choses se sont passées très vite et il ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Toutefois, quelques secondes après, il a vu le plaignant tomber à même le sol, "comme si on abattait une bête". Il a cru qu'il était mort. Il s'est dirigé vers le plaignant afin de voir son état. Le prévenu a par la suite lancé un caillou sur le côté gauche, direction U., pour s'en débarrasser, alors qu'il tenait ce caillou lorsque lui et son frère le poursuivaient. Il a pris ce caillou et l'a donné à un de ses amis avant d'aller chercher le prévenu (E.1.15ss). E.2.3 D10, également entendu par la police le 24 mars 2015, a expliqué qu'il avait vu le prévenu se faire sortir de la discothèque par les Sécuritas, pensant qu'il s'était fait sortir parce qu'il était trop ivre. Il a remarqué qu'en sortant de "C.", la moitié des membres du groupe du plaignant avait une bouteille dans la poche du pantalon. Il a vu ce groupe se faire escorter par la sécurité en sortant et est sorti deux minutes après celui-ci. En prenant sa veste, il a entendu des bruits de bouteilles qui se cassaient. Il a notamment vu le plaignant lancer une pierre en direction du prévenu qui fuyait. Ce dernier l'a ramassée et l'a lancée contre le groupe du plaignant en ne visant personne en particulier. Le plaignant a alors reçu la pierre au visage et est tombé au sol. Tout le monde s'est arrêté à ce moment-là et il a par la suite fui avec le prévenu et a téléphoné à un ami pour qu'il ramène ce dernier chez lui. Il a ajouté qu'avant de se rendre à cette audition, ils en avaient parlé, lui-même, le prévenu et D2. Le prévenu lui a dit que c'était l'équipe du plaignant qui avait cherché la bagarre (E.1.22ss). E.2.4 D2 a relaté, le 24 mars 2015, qu'il était avec le prévenu, D10 et D1, le soir des faits. Durant la soirée, il a remarqué des tensions et des mouvements de foule ; les Securitas ont ensuite sorti le prévenu. Ce dernier lui a relaté qu'alors qu'il dormait sur une table, "une personne d'un autre groupe" avait tapé sur la table, ce qui l'avait réveillé. Le prévenu lui a dit : "espèce de bouffon, pourquoi tu tapes comme ça" et cette personne l'a alors saisi par le cou ; les Securitas ont ensuite sorti le prévenu. Plus tard, lorsqu'il a voulu partir avec D10, il a trouvé le prévenu devant l'entrée de la discothèque. Celui-ci était déjà dehors avant que l'autre groupe ne sorte. Alors qu'il s'apprêtait à sortir avec D10, il a entendu les membres du groupe du plaignant les

8 provoquer et sortir des bouteilles de Suze de leurs poches. Il a reçu un coup de poing à la mâchoire et une bouteille de Suze au niveau des côtes. Alors qu'il s'était rendu vers le prévenu, il a vu quelqu'un lancer une pierre de 10 à 15 cm de diamètre sur celui-ci, qui a pu l'éviter. Le prévenu a alors pris cette pierre et l'a lancée à son tour contre la personne qui l'avait lancée ; cette personne l'a reçue au niveau de l'oreille et est tombée. Le prévenu, qui se trouvait à 20 centimètres du plaignant au moment où il lancé la pierre, a fait un grand mouvement avec son bras en direction de la tête du plaignant. Tout le monde a été surpris de cet acte. Lui-même a encore esquivé un projectile à ce moment-là. Il a alors ramassé une pierre, différente de celle reçue par le plaignant ; un Securitas l'a interpelé et il l'a jetée. D10 s'est ensuite enfui avec le prévenu. Le témoin a ajouté que, déjà après l'altercation à l'intérieur de l'établissement, D10 avait téléphoné à D3 de venir les chercher, car il y avait eu une embrouille. Finalement, il a retrouvé ses amis à U. où D3 est venu les chercher pour les ramener chez eux (E.1.29ss). E.2.5 D11 a relaté, le 24 mars 2015, avoir vu durant la soirée une personne qui tenait une ceinture dans la main. Les Securitas l'ont attrapé et mis dehors. A un moment donné, ils ont décidé de partir et se sont dirigés vers la sortie, certains devant aller au vestiaire afin de chercher leur veste. Alors qu'il se dirigeait vers le bus du groupe, il a constaté que personne n'était là et il s'est rendu vers un groupe de personnes. Il faisait sombre et il a vu le plaignant couché par terre dans une mare de sang. Il a entendu que le plaignant avait reçu une pierre, mais il n'a rien vu. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, tout était terminé (E.1.36ss). E.2.6 D3 a mentionné, lors de son audition par la police le 24 mars 2015, qu'il n'était pas présent sur les lieux au moment de la bagarre. Il y était néanmoins au début de soirée. Il a remarqué qu'une équipe d'au moins treize personnes était présente, dont une personne qui venait toujours vers eux pour les provoquer. Cette personne, de taille moyenne avec des cheveux blonds, donnait à chaque fois des coups d'épaules. Il est ensuite parti de l'établissement car il n'aimait pas leur comportement provocateur. Vers 3h30, il a reçu un message lui demandant de ramener le prévenu à la maison et il l'a alors pris en charge et ramené. Durant le trajet depuis U., le prévenu lui a demandé comment s'était passé sa soirée, puis celui-ci s'est endormi (E.1.42). E.2.7 D12 a déclaré à la police, le 24 mars 2015, qu'il conduisait l'équipe du plaignant et qu'à cet effet, il n'avait pas bu d'alcool. Durant la soirée, il a remarqué à quelques reprises que chaque fois qu'ils allaient dehors, une autre équipe les suivait, donnant l'impression qu'elle les cherchait. Il n'était pas à l'aise. Il a notamment vu le prévenu s'en prendre au plaignant après que quelqu'un ait posé son verre sur la table sur laquelle le prévenu dormait. Ils se sont "chopés, bousculés", mais sans tomber. Une personne de la "bande à A." a sorti sa ceinture et la tenait à la main. Les videurs ont alors fait sortir le prévenu et son copain. Au retour de ceux-ci, il pensait qu'ils s'étaient calmés mais le prévenu et ses copains ne les ont pas lâchés des yeux. Au moment de quitter la discothèque, le prévenu et sa bande sont passés devant. Le plaignant est sorti dans les premiers. Celui-ci s'est fait frapper. Il a constaté qu'il titubait. A un moment donné, le plaignant a reçu un coup sur la tête et il est "tombé comme une

9 mouche". Il a vu un coup porté sur la tête mais il ne peut pas dire si ledit coup a été porté avec une pierre. Certaines personnes lançaient des cailloux, notamment les membres de la bande du prévenu. Une personne est également sortie de la discothèque, a ramassé une bouteille et l'a lancée contre des personnes. Il a également vu une personne de la "bande à A." tenant une ceinture à la main (E.1.48). E.2.8 Le 21 avril 2015, D13, la compagne du plaignant, a été entendue en qualité de témoin. Elle a relaté les faits tels que D9 les lui avait décrits. Elle a également indiqué que, depuis les faits incriminés jusqu'à la fin de la rééducation du plaignant, il s'est écoulé 3 mois. Il n'entend plus d'un côté ce qui pose problème pour le travail ou lorsqu'il se trouve dans le bruit. Il n'est plus le même depuis l'incident dont il a été victime ; il n'a plus envie de sortir, de s'intégrer ou d'aller dans les lieux publics (E.2.21ss). E.2.10 Entendu en qualité de témoin le 20 octobre 2015 par le Ministère public, D14 a exposé qu'il était en charge de la sécurité le soir en question. Il a vu le plaignant tomber lorsqu'il est sorti mais n'a rien vu d'autre, car il n'était pas là depuis le début. A l'intérieur, le plaignant était énervé en raison de la situation ; il lui a dit que le prévenu devait se calmer ; il ignore qui a commencé la bagarre. Il est déjà arrivé précédemment que le prévenu menace d'enlever sa ceinture, mais il ne l'a jamais vu le faire. Le prévenu est souvent alcoolisé et pas nerveux au départ, mais il peut déclencher des agacements et peut partir "dans la nervosité". Ils ont déjà dû le sortir ; après discussion et intervention de ses amis qui le calment, il était autorisé à rentrer. Ce n'est pas quelqu'un de calme ; avec son comportement, il cherche des problèmes. Il est interdit d'entrer ou de sortir de l'établissement avec de l'alcool ; une fouille est effectuée à l'entrée (E.2.24ss). E.2.11 D15 a été entendue en qualité de témoin le même jour. Il ressort de son audition que vers 3h, cela s'est bousculé sur la piste de danse. L'équipe qui fêtait un enterrement de vie de garçon était assez éméchée et la sécurité était aux aguets. Un agent s'est interposé et a amené le prévenu vers elle à l'entrée, en lui disant qu'il s'était empoigné avec un tiers et qu'une ceinture avait été sortie. Le prévenu s'est plaint que l'autre groupe les avait cherchés toute la soirée et qu'il y avait eu des propos racistes. Le prévenu était ensuite calmé et elle l'a laissé rentrer à l'intérieur. Avec un autre agent de sécurité, elle s'est postée entre les deux groupes pour les observer. 20-30 minutes après, le prévenu est sorti ; il était énervé, se plaignant que ce n'était pas une bonne soirée. Elle l'a suivi. Vers l'entrée, elle a vu le plaignant qui voulait également sortir et lui a dit d'attendre car le prévenu devait sûrement encore être devant la discothèque. Le plaignant lui a assuré qu'il voulait seulement prendre l'air et il est sorti, suivi ensuite par ses amis. Quand elle est sortie, le plaignant et le prévenu étaient déjà dehors. Ils se sont "pris de bec". A un moment donné, elle s'est retournée et elle a vu le plaignant, qui était à une distance d'un peu plus d'un mètre du prévenu, tomber tout droit. Le prévenu est tout de suite parti en courant et elle ne sait pas s'il avait quelque chose dans la main. Des amis du plaignant lui ont couru après. Elle n'a rien constaté d'autre. On lui a dit qu'en sortant, le plaignant est directement allé sur le prévenu et l'avait agressé (E.2.31).

10 E.2.12 Lors de son audition du 12 avril 2016 en qualité de témoin, D16 a déclaré qu'il avait vu du monde sortir en étant énervé. Le temps qu'il sorte, le coup avait déjà été donné et il ne l'a pas vu. Il a seulement vu une personne de race blanche, avec des cheveux bruns plaqués, tenant un caillou à la main et lui a dit de le jeter. C'était un "bon gros caillou" ressemblant à celui saisi. A ce moment-là, le plaignant était déjà à terre. Il a séparé les gens pour éviter une bagarre générale. Il ne sait plus si le plaignant est sorti, seul ou avec une personne. En tout état de cause, les membres du groupe ne sont pas sortis tous ensemble. C'est "l'Africain et le deuxième avec les cheveux plaqués […] qui étaient le plus en avant soit qui cherchaient le plus la bagarre". Il est possible que certains soient sortis avec des bouteilles, l'entrée n'ayant pas été surveillée durant quelques minutes (E.2.41ss). Dans un courriel adressé à sa chef le 22 avril 2014, le témoin a notamment relevé que le prévenu avait été sorti de l'établissement à 3h10, avant d'être autorisé à rentrer ; vers 3h45, il est ressorti très agité. Le témoin l'a interpelé en lui disant de se calmer et de s'éloigner, ce qu'il a fait. Vers 3h50, un groupe est sorti de l'établissement ; le prévenu est revenu en direction de ce groupe et une bagarre a éclaté, après un échange verbal (E.2.40). E.2.13 Entendu lors de l'audience des débats de première instance le 7 novembre 2016 en qualité de témoin, D17, responsable de l'encadrement individuel auprès du Service de la formation, suit le prévenu dans le cadre de sa formation débutée en 2013 ; ce dernier donne satisfaction quant à ses notes. En 2015, il a été emprisonné et sa formation a été suspendue pour reprendre en août 2016. Il est actuellement en 3ème année et il lui reste 2 ans de formation. Le prévenu ne se fait pas suivre psychologiquement, bien que le témoin l'ait incité à voir la Dresse E. Il dispose d'intéressantes qualités professionnelles, mais il lui manque un habitat et un suivi régulier. Il ne pose aucun problème relationnel ou disciplinaire dans sa formation (dossier TPI, p. 50). F. Le plaignant a produit des certificats médicaux établis suite aux événements du 20 avril 2014 (L.1.9 ; L.1.11 ; dossier TPI, p. 18). Il a également fourni un dossier de photographies (L.1.12). Sur requêtes du Ministère public, l'Hôpital du Jura et l'Hôpital de Bâle ont en outre fourni des renseignements médicaux concernant l'état de santé du plaignant (G.1.4ss). Il en ressort que le plaignant a subi un traumatisme crânien avec fracture latéro-basale gauche (fracture du rocher étendue vers la cochlée) avec rhinorrhées et a été hospitalisé du 20 avril 2014 au 2 mai 2014. Il a ensuite contracté une méningite à streptocoque pneumoniae avec hydrocéphalie mal résorptive secondaire en lien direct avec le traumatisme crânien. A ce titre, il a à nouveau été hospitalisé du 4 au 20 mai 2014. D'après les précisions des Drs F. et G., la vie du plaignant a été directement mise en danger aussi bien par le traumatisme crânien que par la méningite qui s'ensuivie. Sa surdité de l'oreille gauche va perdurer ainsi que de probables troubles de la concentration qui y sont liés. Le Dr F. précisait en outre que les lésions présentées par le recourant étaient typiques d'une chute ou d'actes de violence, par exemple avec un batte de base-ball. Il relevait également que pour que

11 la surdité intervienne, l'intensité du coup devait être particulièrement élevée (G.1.19 et 23). G. En vue des débats devant la Cour de céans, le SIJ a été requis de peser, mesurer et photographier la pierre saisie. Il ressort de son rapport du 30 mars 2017 que ladite pierre, de forme irrégulière, proche d'un parallélépipède rectangle, avec des arrêtes nettes, mesure 145x100x95 mm au niveau des parties les plus larges. Son poids est de 1924 grammes (avec une marge d'erreur de 1 gramme). Un dossier photographique est joint audit rapport. H. S'agissant de la situation personnelle du prévenu, ce dernier est arrivé en Suisse en 2003. Il est ressortissant de ... Il n'a plus de parents dans ce pays, hormis sa grandmère avec laquelle il n'a plus de contact. Il vit actuellement à nouveau au domicile familial à V. et bénéficie de l'aide de ses parents ainsi que d'une bourse. Il poursuit une formation à … et exerce en parallèle, depuis novembre 2016, un travail accessoire lui procurant un revenu mensuel d'environ CHF 500.-, avec lequel il s'est engagé, en décembre 2016, à verser au plaignant une somme de CHF 200.mensuellement en remboursement partiel de son dommage (cf. courrier de l'appelant du 2 mai 2017). Le prévenu a fait l'objet de plusieurs poursuites pénales. Il ressort ainsi de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 9 décembre 2010 à une peine de privation de liberté de 3 mois par le Tribunal des mineurs de Delémont, s'étant rendu coupable de viol, de mise en circulation de fausse monnaie, d'émeute et d'opposition aux actes de l'autorité. Par ailleurs, il a été reconnu coupable de tentative de vol et a écopé, le 16 janvier 2013, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- de la part du Ministère public du Canton du Valais (P.1.2s). Le prévenu fait en outre actuellement l'objet d'une procédure ouverte à son encontre par le Ministère public bernois pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (K.1.7). I. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La recevabilité de l'appel du Ministère public et des appels-joints du prévenu et du plaignant n'ont été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. 2. Dans la mesure où le Ministère public conteste le jugement du 7 novembre 2016 et que son appel porte sur la qualification juridique des faits et, par, conséquent, sur la mesure de la peine, il convient de relever qu'aucune partie de celui-ci n'est entrée en force, sous réserve de l'acquiescement du prévenu quant aux sommes dues au plaignant à titre de dommages (perte de gain et indemnité de partie) et à titre de tort moral et sous réserve de la confiscation de la pierre saisie à fin de destruction (art. 402 et 404 al. 1 CPP).

12 3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur une chaîne ou un faisceau d’indices ; en cas de "parole contre parole", il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, CR-CPP, N 34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_623/2012 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_642/2012

13 3.3 En l'espèce, le prévenu ne conteste pas son implication dans l'altercation qui a eu lieu dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril 2014. Il admet avoir frappé le plaignant au visage au moyen de sa ceinture alors qu'il tenait celle-ci de façon à ce que la boucle pende. Toutefois, il nie avoir ensuite frappé le plaignant au moyen d'une pierre, affirmant l'avoir uniquement lancée alors que le plaignant se dirigeait contre lui en étant encore plus énervé. Or, la version dont se prévaut le prévenu ne résiste pas à un examen sérieux. Pour apprécier les préventions imputées au prévenu, la Cour de céans s'est fondée sur les faits suivants. 3.3.1 Il ressort de façon constante des différents témoignages que, dans la nuit du 19/20 avril 2014, une altercation a eu lieu dans la discothèque "C." entre le plaignant et le prévenu, ce dernier ayant enlevé sa ceinture dans l'optique de frapper le plaignant avec cet objet. Au vu de son comportement, le prévenu a été sorti par les membres de la sécurité de l'établissement. Après s'être calmé, il a obtenu de ceux-ci l'autorisation d'y retourner. Par la suite, le prévenu a surveillé les membres du groupe du plaignant afin d'évaluer le moment de leur sortie de la discothèque. Une fois que le groupe du plaignant a décidé de partir, le prévenu est rapidement sorti de la discothèque afin d'attendre le plaignant dehors. Ce dernier est sorti en premier et s'est dirigé vers le prévenu qui cachait sa ceinture dans son dos. Le prévenu lui a alors infligé un coup de ceinture au visage, avec la partie métallique, sur l'arcade gauche. 3.3.2 D'après le prévenu, le plaignant s'est ensuite dirigé contre lui en étant encore plus énervé. Il a pris peur du fait que le plaignant était plus fort que lui et qu'il était encore plus énervé qu'auparavant. Il s'est saisi d'un caillou dans la précipitation et l'a lancé sur le plaignant, atteignant ce dernier à la tête. Cependant, si l'on se réfère aux déclarations de D5 et de D6 qui ont eu lieu au poste de police juste après l'altercation, il convient de donner un autre sens aux actes du prévenu. En effet, D5 a expliqué qu'après avoir reçu le coup de ceinture au visage, le plaignant a mis ses mains sur son visage en sang, a titubé sur 4-5 mètres suite au choc et qu'il avait entendu comme un coup, apercevant ensuite le plaignant tomber (A.1.10). D6 a quant à lui exposé que, suite au coup de ceinture infligé par le prévenu, le plaignant est parti en arrière, puis en avant en allant sur lui et qu'à ce moment le prévenu l'a frappé (A.1.13). D12, qui conduisait le bus du groupe du plaignant et qui n'avait à cet effet pas bu d'alcool, a expliqué que lorsqu'il s'est retourné, il a vu le plaignant tituber puis tomber (E.1.50). Il apparaît ainsi que le plaignant, contrairement à ce qu'admet le prévenu et à ce qu'a retenu le Tribunal pénal, ne s'est pas dirigé expressément vers le prévenu suite au coup de ceinture asséné en étant encore plus énervé. Au contraire, après le choc, il a titubé en essayant de reprendre ses esprits, partant en arrière et en avant. Cette thèse est d'ailleurs corroborée par l'expérience et le cours ordinaire des choses, étant entendu que, suite à un choc comme celui dont

14 a souffert le plaignant, il s'écoule un certain temps avant de pouvoir reprendre ses esprits. Le plaignant était par ailleurs touché à l'arcade, soit une partie du corps connue pour saigner abondamment en présence d'une plaie ouverte. On ne voit dès lors pas comment, un très court instant après avoir été victime d'un coup sur l'arcade au moyen d'un objet métallique, encore "sonné" et avec la vue obstruée par le sang, le plaignant aurait pu se diriger formellement vers le prévenu, surtout que ce dernier était encore armé de sa ceinture. C'est bien plutôt la version de D6, de D5 et de D12 qui doit être retenue sur ce point. Il convient ainsi d'admettre que le plaignant ne s'est pas dirigé vers le prévenu en étant encore plus énervé, mais bien plutôt que le prévenu l'a attaqué alors que ce dernier titubait d'arrière en avant. Sur ce dernier point, seul le prévenu affirme que le plaignant s'est dirigé dans sa direction en étant encore plus énervé, ce qui ne saurait être retenu au vu de ce qui précède. 3.3.3. Par ailleurs, le prévenu conteste avoir frappé le plaignant au moyen de la pierre mais expose l'avoir lancée contre lui. A cet égard, la version retenue par le Tribunal pénal est convaincante. En effet, il doit être admis que le prévenu a utilisé la pierre alors que celle-ci était dans sa main. Selon les déclarations de D9, après avoir frappé le plaignant, le prévenu a lancé le caillou sur le côté gauche, en direction de U., pour s'en débarrasser (E.1.17). D6 a ajouté que le prévenu avait frappé le plaignant avec une grosse pierre (A.1.13) et non qu'il la lui avait lancée dessus. Il n'en va pas autrement de D1, ami du prévenu, qui a affirmé que le prévenu a saisi un caillou au hasard et a frappé le plaignant à la tête (A.1.7). C'est ici le lieu de préciser que les témoignages des deux dernières personnes précitées ont été récoltés juste après l'altercation et qu'à ce titre ils sont dénués d'un quelconque soupçon de collusion, au contraire des témoignages de D2 et de D10 qu'il convient d'écarter (E.1.22ss ; E.1.29ss). En effet, les déclarations de ces deux derniers par-devant le Ministère public apparaissent incohérentes et sont empreintes de contradiction au vu du dossier, notamment au vu des auditions, en particulier de celle du prévenu. Ce sont par ailleurs les amis du prévenu et ils ont discuté avec ce dernier avant leur audition. Au regard de ces éléments, leurs déclarations et les explications qu'ils donnent n'apparaissent pas crédibles. Le prévenu ne pouvait ainsi qu'avoir la pierre dans la main lors du coup porté au plaignant. A l'instar de ce que retient le Tribunal pénal, le fait que D15 ait indiqué que le prévenu et le plaignant se trouvaient à un peu plus d'un mètre l'un de l'autre (E.2.34) permet de conclure que le prévenu a écrasé la pierre sur le visage du plaignant compte tenu de la longueur de déploiement du bras. L'ami du prévenu a également déclaré que ce dernier se trouvait alors à une vingtaine de centimètres du plaignant (E.1.33), ce qui confirme la constatation de D15. Par ailleurs, la blessure subie par le plaignant à la tête apparaît incompatible avec le seul mouvement de lancer la pierre. L'importance de la plaie (L.1.16) couplée à la rigidité de l'os de l'oreille interne que le prévenu a brisé exigeaient une certaine énergie et ne sauraient s'expliquer par un simple lancer. Sur ce point, le Dr F. fait état d'un coup particulièrement intense au niveau de l'oreille interne ayant provoqué la surdité, à la manière d'un coup prodigué avec une batte de baseball (G.1.19). Ainsi, on ne saurait retenir qu'une pierre lancée ait de tels effets. Seul le fait de frapper autrui avec une pierre dans la main est susceptible d'avoir de telles conséquences. Par surabondance, le geste qu'a reproduit le prévenu aux débats de première instance,

15 soit un mouvement de bas en haut (dossier TPI, p. 46) ne correspond pas aux déclarations de ses amis, D7, qui a vu la main du prévenu "comme s'il fichait un coup de poing" (A.1.21) ou encore D2 qui a vu le prévenu faire "un grand mouvement avec son bras en direction de la tête" du plaignant (E.1.33). On relèvera encore que la Cour ne saurait se fonder, tel que le requiert le prévenu, sur le seul témoignage de D16, lequel n'a finalement pas vu la scène principale, et confond les protagonistes (cf. not. E.2.44). Finalement, il est notoire que si la pierre avait été lancée sur le plaignant, elle aurait été retrouvée aux pieds de celui-ci, à tout le moins à proximité. En effet, vu les dimensions et le poids de la pierre, cette dernière n'a en aucun cas pu rebondir ou se trouver autre part que vers le plaignant. Il est rappelé que celle-ci mesure 145x100x95 mm et pèse plus de 1.9 kg. Or, D15 n'a vu aucun pavé ou aucune grosse pierre traîner (E.2.34). Au contraire, D9 explique de manière convaincante que le prévenu a, lors de sa fuite, lancé une pierre comme s'il cherchait à s'en débarrasser (E.1.17). Cette pierre a été donnée par D9 à un de ses amis et a été saisie. On relèvera en tout état de cause que le prévenu a admis que la pierre saisie était similaire par son poids et sa forme à celle utilisée au préjudice du plaignant (consid. D.1 ci-dessus). 3.4. Il suit des motifs précités que la version avérée des faits retenus est la suivante : - Dans un premier temps, le prévenu et le plaignant ont eu une altercation à l'intérieur de la discothèque "C." car le plaignant a tapé sur la table sur laquelle le prévenu dormait, réveillant ce dernier qui a alors traité le plaignant de "bouffon". Celui-ci a saisi le prévenu au cou et l'a repoussé. Le prévenu s'est fait sortir de l'établissement par les Securitas alors qu'il s'apprêtait à frapper le plaignant avec sa ceinture qu'il avait enlevée au préalable. Le prévenu a ensuite été autorisé à rentrer à nouveau dans la discothèque et, à ce moment-là, il a surveillé le plaignant afin de savoir quand celui-ci sortirait. A l'amorce du départ du plaignant, le prévenu est sorti rapidement de la discothèque pour l'attendre dehors. - Le plaignant est sorti le premier des membres de son groupe du fait qu'il n'avait pas de veste. Il s'est dirigé vers le prévenu, lequel l'attendait avec sa ceinture cachée dans son dos. Le prévenu a asséné un coup de ceinture, au moyen de la boucle métallique, sur l'arcade droite du plaignant. - Le plaignant a alors titubé en arrière et en avant, en allant en direction du prévenu. Parallèlement, et alors que le plaignant titubait, le prévenu s'est saisi d'une pierre de 145x100x95 mm (au niveau des parties les plus larges) et pesant 1924 grammes (+/- 1 gr) et l'a écrasée sur la tête du plaignant. Le prévenu s'est ensuite directement enfui des lieux de l'infraction. Il s'est caché pour ne pas être retrouvé par les amis du plaignant. Un de ses amis est finalement venu le chercher et l'a ramené à son domicile en voiture dans laquelle il s'est endormi. - L'attaque subie par le plaignant a causé à ce dernier une fracture latéro-basale qui a nécessité une hospitalisation, une trépanation, qui a ensuite provoqué une méningite qui a, à nouveau, nécessité une opération et une hospitalisation. A ce jour, le plaignant souffre de surdité totale du côté gauche, de troubles récurrents de la concentration, d'acouphènes réguliers ainsi que de maux de tête.

16 4. 4.1 Conformément à l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs soit un comportement homicide, la mort d'un être humain autre que l'auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments et l'intention. Le dol éventuel suffit (DUPUIS ET AL, PC CP, N 18 ad art. 111 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 17 ad art. 111 CP). Par ailleurs, selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative par dol éventuel est punissable (DUPUIS ET AL, op. cit. N 4 ad 22 CP). 4.2 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. En vertu de l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. 4.3 Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 119 IV 1 consid. 5a). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou encore lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (DUPUIS ET AL., op. cit., N 16 ad art. 12 CP et les références citées ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Dans le cas du dol éventuel, l'auteur prend en compte la possibilité que l'infraction se produise et s'en accommode ; il n'est pas nécessaire qu'il approuve cette éventualité (CR – CP CORBOZ, N 73 ad art. 12 CP). La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En ce qui concerne la preuve de l'intention, soit les circonstances permettant au juge de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se http://justice.geneve.ch/perl/decis/133%20IV%20222

17 fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; cf. ég. DUPUIS ET AL., op. cit., N 19 à 21 ad art. 111 CP). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). Finalement, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l’auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n’est ainsi même pas nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective est remplie (TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). 4.4 Au cas particulier, les renseignements médicaux fournis par les Dr F. et G. établissent que la vie du plaignant a été concrètement mise en danger (G.1.19 ss). En l'occurrence, comme la mort n'est pas survenue, la tentative de meurtre entre en ligne de compte (art. 22 al. 1 CP). 4.5 4.5.1 Le prévenu réfute qu'il avait la volonté de tuer le plaignant, ce qu'a au demeurant retenu le Tribunal pénal. Or, ainsi que relevé ci-dessus, faute d'aveux de la part du prévenu, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise s'est s'imposée à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. 4.5.2 Dans le cas particulier, au vu de la version des faits précédemment établie, le prévenu a fait en sorte de se retrouver seul avec le plaignant et il a caché sa ceinture derrière son dos jusqu'à ce que ce dernier se présente devant lui. Après le coup de ceinture, le plaignant s'est rapproché du prévenu et celui-ci a directement porté un coup de http://justice.geneve.ch/perl/decis/133%20IV%201 http://justice.geneve.ch/perl/decis/133%20IV%209 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6S.127/2007 http://justice.geneve.ch/perl/decis/6B_519/2007

18 pierre à la tête du plaignant, précisément à la hauteur de l'oreille interne sur la partie gauche du crâne, soit dans une région du corps abritant le cerveau ainsi que l'artère temporale qui sont vitaux, ce dont tout un chacun est conscient. Toute personne sensée peut se rendre compte qu'il s'agit en l'occurrence d'une zone très vulnérable et irriguée du corps sur laquelle un violent coup peut entraîner des lésions fatales (lésions cérébrales, hémorragie cérébrale), a fortiori avec une pierre du genre, par ses dimensions et son poids, de celle qu'a utilisée le prévenu. Contrairement à ce que retient le Tribunal pénal, ce n'est pas parce que la tête constitue la partie du corps qui est la plus fréquemment ciblée lors de bagarre qu'il ne faut pas admettre que le prévenu a accepté la mort du plaignant. Dans le cas d'espèce, ni le plaignant, ni les autres membres du groupe ne faisaient courir un danger imminent et concret au prévenu. Le plaignant titubait et était ensanglanté alors que les autres membres du groupe n'étaient pour la plupart pas encore tous sortis et n'étaient, en tout état de cause, pas à proximité du prévenu. Ce dernier n'était à ce titre pas empêché de prendre la fuite, comme il l'a d'ailleurs fait par la suite. Il aurait pu s'éloigner après le premier coup de ceinture. Au contraire, il a voulu mettre un terme à son action vengeresse par la mise à terre du plaignant et ce n'est qu'à partir de ce moment que le prévenu a décidé de s'enfuir. Ainsi, au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'il tente de démontrer, le prévenu n'a pas adopté une attitude que l'on peut qualifier de strictement défensive face au plaignant. Au contraire, tout comme il avait déjà infligé un coup de ceinture au plaignant, il a continué son action en s'en prenant à celui-ci en le visant à la tête avec une pierre. Le plaignant ne s'attendait au demeurant pas à une telle attaque, dès lors qu'il était déjà touché et ensanglanté au niveau de l'arcade droite. A ce titre, il n'était plus en état de se protéger le visage ni même de se défendre. Il était groggy après le coup de ceinture, vacillait et n'a très vraisemblablement pas vu venir le coup de pierre. Dans le cas contraire, il est manifeste que le plaignant aurait eu le réflexe d'avoir un geste de protection pour éviter le second coup, à tout le moins de le parer d'une quelconque façon. Des tiers ayant observé que le plaignant titubait, le prévenu, contrairement à ce qu'il prétend, a dès lors également vu l'état du plaignant qui résultait de son premier acte et qui avait pour conséquence que celui-ci ne pouvait pas efficacement se protéger. Or, en dépit du fait que le plaignant titubait, était blessé et que ses mouvements étaient de ce fait ralentis, le prévenu n'a pas hésité à lui infliger un coup de pierre sur la tête. Il était au demeurant libre de choisir l'endroit qu'il désirait atteindre. 4.5.3 S'agissant de la façon dont le second coup a été porté par le prévenu au plaignant, on relèvera que l'ensemble des personnes auditionnées s'entendent à dire qu'elles ont été surprises, voire choquées (E.1.31, E.1.24). Le plaignant est tombé, "comme si on abattait une bête" (E.1.17) ou "comme une mouche" (E.1.50). Plusieurs personnes ont cru qu'il était mort (E.1.10, E.1.17). Il en résulte que le coup de pierre était d'une violence intense, ce que corrobore le Dr F. puisqu'il le compare à un choc fait avec une batte de baseball (G.1.19). Le comportement du prévenu dénote un acharnement qui démontre qu'il a accepté, à tout le moins, s'est accommodé d'une issue fatale. Un tel acharnement ne trouve pas d'autre explication que la volonté du

19 prévenu d'engendrer des lésions pouvant être fatales. Peut-être le prévenu ne souhaitait-il pas la mort du plaignant, toutefois, en adoptant un tel comportement, avec un objet contondant, alors que le plaignant était déjà blessé, qu'il titubait, le visage couvert de sang suite au coup de ceinture infligé et qu'il ne pouvait de ce fait pas se défendre, le prévenu ne pouvait ignorer que le plaignant pouvait mourir, mais s'est tout de même exécuté à la manière d'un coup de grâce. En effet, la pierre qu'il a utilisée mesure 145x100x95 mm et pèse plus de 1.9 kg. Le risque de tuer une personne en la frappant à la tête avec un tel objet devait apparaître clairement au prévenu, surtout qu'il n'était pas possible pour le prévenu de maîtriser les conséquences de son acte. En outre, il n'a pas, comme il l'a répété, agi sous le coup d'une précipitation ; lorsque le plaignant titubait, il a eu le temps de décider d'infliger un second coup ou non, ce qu'il a en l'occurrence fait. Le prévenu a d'ailleurs admis avoir déclaré qu'il voulait "régler son compte au plaignant à un contre un" ou encore que "ça allait se régler maintenant" (consid. D.1 ci-dessus). Ces assertions constituent manifestement un indice important de l'état d'esprit du prévenu au moment de ses actes. Il a d’ailleurs été exhorté à réitérées reprises par ses amis à laisser tomber et à se calmer pour qu'il ne se passe rien (A.1.22). 4.5.4 Il s'ensuit, au vu des motifs qui précèdent, qu'en frappant délibérément le plaignant à la tête avec une pierre dans sa main, le prévenu s'est décidé en défaveur de la vie d'autrui. En effet, il s'est consciemment accommodé du risque d'une issue fatale. A cet égard, on relèvera que les lésions causées, bien qu'elles ne soient pas déterminantes pour la réalisation d'une tentative de meurtre, constituent dans le cas particulier également un indice pertinent dans la mesure où elles ont été très importantes et que la vie du plaignant a concrètement été mise en danger (L.1.9s ; L.1.11 ; L.1.12ss ; G.1.4s ; G.1.7ss ; G.1.10s ; G.1.19 ; G.1.23s). Par ailleurs, la localisation de même que l'importance des blessures attestent que le coup a été donné avec précision et ne saurait être le fruit du hasard. En effet, la nature, la taille et surtout l'emplacement de la plaie du plaignant (L.1.15s) démontrent que le prévenu a choisi de porter son attaque dans une zone comportant un risque létal évident. Il s'agit d'un comportement impliquant avec une probabilité élevée une issue mortelle. La manière dont le prévenu a agi est également particulièrement révélatrice de son intention. En effet, il ne s'agit pas d'un acte manifestement spontané. Le prévenu a disposé d'un temps de réflexion, certes réduit, lorsque le plaignant titubait et tentait de reprendre ses esprits. Il a tout de même infligé un coup d'une violence intense au plaignant. Les éléments précités ne permettent pas de retenir une peur ou un état de saisissement excusable, contrairement à ce que retient le Tribunal pénal dans son jugement. Le plaignant ne portait aucune arme, ni couteau ou objet contondant. Au moment de la seconde frappe, il titubait, de sorte qu'il ne constituait pas une menace physique réelle à l'encontre du prévenu. Ce dernier ne saurait davantage se prévaloir de la différence de stature dès lors qu'il avait déjà sérieusement blessé son antagoniste et qu'il était en tout état de cause libre de prendre la fuite au moment des faits.

20 Finalement, vu le second coup et les conséquences qui y sont liées, le prévenu s'est rendu compte de l'état du plaignant, ce qu'il ne conteste pas. Or, il a préféré s'enfuir, sans s'enquérir de l'état de sa victime, démontrant par là-même une certaine détermination. Cet état de fait est confirmé par les auditions intervenus, notamment de celle de D15 qui a relaté que, directement après avoir donné le second coup, le prévenu s'est enfui (E.2.33) pour aller se cacher. C'est ici le lieu de préciser que, selon la jurisprudence, le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime constitue un indice confirmant qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avaient acceptées pour le cas où elles se produiraient (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). 4.5.7 Ainsi, compte tenu du comportement de l'appelant, le risque encouru par la victime ne pouvait décemment et de façon maîtrisable pour le prévenu pas être circonscrit à de simples lésions corporelles, mais présentait au contraire le risque d'une issue mortelle. Le prévenu ne pouvait effectivement ignorer qu'en donnant un coup avec un objet lourd et dur comme le caillou qu'il a utilisé, en visant précisément la tête qui comporte des organes vitaux (cerveau, artères temporale), il prenait le risque de blesser mortellement le plaignant. Il est toutefois passé à l'acte, alors qu'aucune circonstance extérieure ne l'imposait, en particulier pas des besoins de défense, s'accommodant ainsi du résultat possible de son comportement, à savoir causer le mort du plaignant, quand bien même il ne le souhaitait pas. Il a agi ainsi en se rendant compte du danger induit et en s'accommodant de sa concrétisation potentielle, auquel cas il y a dol éventuel. Sur ce point, la seule intention de blesser, plaidée par le prévenu, ne saisit pas la réelle intention de l'auteur, qui a frappé avec une grosse pierre sa victime à la tête alors même que cette dernière était déjà sérieusement blessée à la tête et qu'elle ne pouvait pas se protéger efficacement. Le fait d'avoir frappé le plaignant à la tête à coup de pierre, associé aux autres circonstances prédécrites, constitue des circonstances extérieures pertinentes pour déterminer son intention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du risque. Que le prévenu n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). C'est ici le lieu de préciser que le dol éventuel doit être admis pour une tentative de meurtre même si l'auteur affirme ne pas avoir pris en compte le décès éventuel de la victime (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, p. 307, N 1.4 ad art. 111 CP). 4.6 Au vu des motifs qui précèdent, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel au préjudice du plaignant. 5. Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

21 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures (ATF 135 IV 87) que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 5.2 Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). http://justice.geneve.ch/perl/decis/121%20IV%20202 http://justice.geneve.ch/perl/decis/118%20IV%20342

22 5.3 Dans le cas particulier, le prévenu est reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, le meurtre consistant une infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). A ce titre, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée d'importante. Pour le motif qu'il voulait se venger, convaincu qu'il devait faire payer au plaignant le fait de l'avoir précédemment saisi au cou, le prévenu, dans une escalade de violence, s'en est pris au plaignant et à son intégrité physique, risquant de le tuer en lui écrasant une pierre sur la tête. Le prévenu s'en est ainsi pris aux biens juridiques les plus importants, soit la vie et l'intégrité physique, pour un motif futile et égoïste que l'on peut circonscrire en un besoin d'assouvir sa vengeance, et en totale disproportion avec le risque qu'il a fait subir au plaignant. La responsabilité du prévenu est au demeurant pleine et entière. On relèvera que le fait pour le prévenu, après les faits délictueux, de se cacher des autorités, de téléphoner à D3 pour que celui-ci le ramène à la maison, puis de s'endormir dans la voiture de celui-ci sont représentatifs du peu de considération que le prévenu manifeste à l'égard de son acte et de ses conséquences pour le plaignant. Le prévenu peine aujourd'hui encore à réaliser la gravité des événements qui auraient pu prendre une toute autre tournure. Il est relevé à cet égard qu'il n'a pas hésité à retourner à "C." à la suite des faits alors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction de s'y rendre (E.2.28). En outre, le prévenu a à nouveau eu maille à partir avec certaines personnes lors de soirées puisque les Sécuritas l'ont prié de sortir lors du carnaval de V. (E.2.28). Il s'est également déjà battu un après-midi à V. car il avait trop bu. A cette occasion, il avait aussi utilisé sa ceinture et son antagoniste a été incapable de travailler pendant 2 jours (dossier TPI, p. 45). Il doit en outre être retenu qu'en dépit de la demande formelle de D17 d'effectuer un suivi psychologique chez la Dresse E., le prévenu ne s'est rendu chez celle-ci qu'à la suite du jugement de première instance. Certes, le prévenu fait montre d'une certaine volonté dans son désir d'avancer, toutefois il apparaît que celle-ci est à tout le moins tardive. Cet élément amène la Cour de céans à la conclusion que le prévenu n'a toujours pas complètement réalisé la gravité de ses actes et de ses conséquences. La lettre qu'il a rédigée à l'adresse du plaignant semble sur ce point avoir été dictée surtout pour des motifs purement stratégiques dans la mesure où elle est intervenue sur demande de son mandataire, ce qu'il admet par ailleurs (E.2.18). Les regrets exprimés à l'audience de première et de seconde instances sont pour le surplus peu convaincants vu la minimisation des faits par le prévenu. Ce dernier ne s'est par ailleurs jamais enquis de l'état de santé du plaignant puisqu'il a admis aux débats de première instance ne même pas savoir qui il était (dossier TPI, p. 46). S'ajoute encore à cela, comme déjà relevé, la fuite après les faits alors qu'il était conscient des lésions occasionnées et du fait que la police se serait rendue sur les lieux promptement. A ce dernier sujet, on retiendra d'ailleurs qu'il ne s'est pas livré de lui-même à la police alors qu'il était conscient que les agents viendraient le chercher (A.1.18). S'agissant de sa participation et de son comportement en procédure, le prévenu a partiellement reconnu les faits tout en minimisant ses actes, se retranchant sans cesse derrière le fait que le plaignant était plus fort que lui, qu'il était encore plus énervé et qu'il lui avait seulement lancé une pierre.

23 Ses antécédents ne sont pas bons (P.1.4s). Il fait en outre l'objet d'une instruction pour infraction grave à la LStup, au cours de laquelle il a reconnu les faits (dossier TPI, p. 45 ; K.1.5ss). Il convient ainsi de relever que le prévenu tend à s’installer dans la délinquance et qu'il démontre une certaine insensibilité à la sanction. Le concours idéal entre l'article 122 al. 1 et al. 2 CP ne saurait être retenu à charge du prévenu ainsi que l'a plaidé le plaignant. En effet, c'est le lieu de préciser que dans le cas du meurtre, la mise en danger de la vie d'autrui est absorbée par le délit sanctionnant le dommage corporel effectif pour autant que cette mise en danger ne s'étende pas au-delà du résultat concret. De même, le meurtre commis par dol éventuel et la tentative de meurtre absorbent les lésions corporelles graves (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007, N 1.6 ad art. 111 CP et les références citées). A la décharge du prévenu, il y a lieu de tenir compte de sa situation personnelle et familiale difficile (dosser TPI, p. 45), du fait qu'il bénéficie de bons renseignements donnés par D17 quant à sa formation professionnelle (dossier TPI, p. 50), qu'il a acquiescé aux conclusions civiles du plaignant et a commencé à rembourser le dommage subi par ce dernier à raison de CHF 200.- mensuellement, depuis janvier 2017. On ajoutera concernant ces deux dernières circonstances qu'elles ne suffisent pas à faire admettre la circonstance atténuante du repentir sincère prévue par l'article 48 let. d CP. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Or, le comportement dont a fait preuve le prévenu, que ce soit au travers son acquiescement aux conclusions civiles du plaignant et le fait qu'il a commencé récemment à rembourser le dommage subi par ce dernier au moyen d'acomptes mensuels de CHF 200.- n'est pas particulièrement méritoire. Il est en revanche tenu compte de ces circonstances dans le cadre de la fixation ordinaire de la peine. Enfin, l'infraction qui est reprochée au prévenu en est restée au stade de la tentative inachevée, quand bien même le plaignant a finalement été blessé de manière grave et définitive. Cette circonstance permet de réduire la peine relative à l'infraction de meurtre (art. 48a al. 1 CP). 5.4 En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à décharge, y compris l'impact social de la peine à l'encontre du prévenu, la Cour de céans considère qu'une peine privative de liberté de 4 ans et demi est adéquate et mesurée. En effet, la peine moyenne pour un meurtre est de 12.5 ans (peine minimale 5 ans et maximale 20 ans). Dans l'hypothèse où la victime serait décédée ensuite des faits incriminés, au regard de la culpabilité du prévenu décrite ci-dessus, une peine de base sensiblement en dessous de la peine moyenne, soit 9 ans de privation de liberté serait conforme aux exigences légales. Le prévenu n'est certes finalement

24 déclaré coupable que d'une tentative de meurtre par dol éventuel, toutefois compte tenu de la gravité des lésions subies par le plaignant, la Cour estime que la réduction de peine ne saurait excéder 4.5 ans au cas d'espèce. 6. Au vu de la quotité de la peine prononcée à l'égard du prévenu, l'octroi du sursis complet, de même que l'octroi du sursis partiel, sont exclus de par la loi (cf. 42 al. CP et 43 CP). 7. Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public et l'appel-joint du plaignant, doivent être admis. Quant à l'appel-joint du prévenu, il doit être rejeté. 8. Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Au vu de l'issue du présent litige, respectivement du fait que le prévenu est condamné plus durement, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêtés par le Tribunal pénal. S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D'après l'article 433 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut bénéficier d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. En l'espèce, le prévenu doit être condamné à payer au plaignant l'entier de ses dépens, par CHF 4'426.90 celui-ci obtenant entièrement gain de cause. Pour ce qui est des frais du défenseur d'office du prévenu pour la présente procédure d'appel, ils doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). Selon la note d'honoraires produite, il est fait état de CHF 2'992.25, lesquels apparaissent adéquats au vu de la cause. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement du Tribunal pénal de première instance du 7 novembre 2016 est entré en force dans la mesure où : - il est pris acte que A. reconnaît devoir à B. une somme de CHF 18'639.50, plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 2014, à titre de dommages (perte de gain par CHF 13'155.60 ; frais

25 médicaux par CHF 3'483.90 et indemnité de partie par CHF 2'000.-) et CHF 30'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 20 avril 2014, à titre de tort moral ; - il ordonne la confiscation à fin de destruction de la pierre saisie ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance déclare A. coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 20 avril 2014 à U. au préjudice de B. ; partant, et en application des articles 12 al. 2, 22 al. 1, 40, 47, 48a, 69, 111 CP et 398ss CPP, condamne A. : 1. à une peine privative de liberté de 4 ans et demi ; 2. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 16'421.90 (émolument : CHF 2'492.35 ; débours CHF 3'787.65 ; indemnité due à son défenseur d'office par CHF 10'141.90) ; 3. aux frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 5'384.85 (émolument : CHF 2'000.- ; débours CHF 392.60, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office par CHF 2'992.25, soit CHF 3'384.85) ; 4. à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B., une indemnité de dépens de CHF 18'058.45 pour la première instance ; 5. à payer à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B., une indemnité de dépens de CHF 4'426.90 pour la seconde instance ; taxe comme il suit les honoraires que Me Stéphane Boillat, avocat à Saint-Imier, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office pour la présente procédure d'appel : - Honoraires (14h36 heures à CHF 180.-) : CHF 2'585.90 - Débours et vacations : CHF 184.70 - TVA à 8 % : CHF 221.65 - Total à verser par l’Etat : CHF 2'992.25 étant par ailleurs constaté que les honoraires pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 10'141.90, débours et TVA compris ; dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office pour la première et la seconde instance, tels que taxés et fixés ci-dessus, et, d'autre part, à Me Stéphane Boillat la différence entre ces indemnités et les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé,

26 soit CHF 4'463.95 pour la procédure de première instance et CHF 1'396.40 pour la procédure de seconde instance ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Stéphane Boillat, avocat à Saint-Imier ; - à la partie plaignante, par sa mandataire, Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy ; - au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, par sa présidente, Mme Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Service de l'exécution des peines, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; - au Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; – prononcé et motivé publiquement – Porrentruy, le 4 mai 2017 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Laurent Crevoisier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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