RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE CST 4 / 2015 + 5 / 2015 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Jean-François Kohler Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015 dans la procédure consécutive aux demandes en révision déposées par 1. Thomas Schaffter, Rue du Fahy 5, 2900 Porrentruy, 2. Benjamin Bergé, Rue Auguste-Cuenin 28, 2900 Porrentruy, 3. Chantal Braichet Cattin, Rue de Morimont 9, 2900 Porrentruy, 4. Pierre-Olivier Cattin, Rue deTarascon 14, 2900 Porrentruy, 5. Dominique Hubleur, Chemin de la Combe 8, 2900 Porrentruy, 6. Jean-Luc Plumey, Chemin de l'Oiselier 14, 2900 Porrentruy, 7. Bernard Tonnerre, Rue St-Martin 23, 2900 Porrentruy, - tous représentés par Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel, demandeurs, contre 1. Michel Saner, Rue du Mont-Terri 39, 2900 Porrentruy, - représenté en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, 2. Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, - représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy, défendeurs, relatives à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (CST 1 à 45 / 2013). __________ CONSIDÉRANT En fait : A. Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours interjetés par Thomas Schaffter et 44 consorts contre la décision de la juge administrative annulant le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012. Elle a ordonné la répétition du scrutin. En bref, la Cour constitutionnelle a considéré, sur la base du dossier des poursuites pénales engagées par le Ministère public à l'encontre de Pascal Bedin et de
2 Nicola Maurizio, que l'ampleur des abus du droit de vote imputables aux agissements des deux accusés était considérable. A eux deux, ils ont en effet détourné les voix de plus de 280 électeurs en récoltant auprès de ceux-ci leurs bulletins de vote et en en faisant usage au profit du candidat Thomas Schaffter à l'occasion du deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy. Les quelque 280 voix détournées représentent environ 13,7 % des votes par correspondance et presque 9 % du nombre de bulletins rentrés (cf. consid. 9.2 de l'arrêt du 28 juin 2013). Au considérant 8.4.1 de cet arrêt, il a été jugé qu'il était établi à suffisance de preuve que Pascal Bedin avait détourné 150 enveloppes de vote par correspondance et que Nicola Maurizio en avait fait de même à raison de 138 ou 139. B. Le 10 décembre 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance devant qui Pascal Bedin et Nicola Maurizio ont été renvoyés par acte d'accusation du Ministère public du 23 mai 2014 a notamment déclaré le premier coupable de fraudes électorales et captation de suffrages, infractions commises dans le cadre du deuxième tour des élections communales à Porrentruy le 11 novembre 2012, et le second coupable de fraudes électorales commises dans le cadre du deuxième tour. S'agissant de Pascal Bedin, le juge pénal a retenu que l'intéressé s'était rendu coupable, d'une part de fraudes électorales pour avoir rempli trois bulletins de vote appartenant à des membres de sa famille au second tour et, d'autre part, de captation de suffrages pour avoir recueilli intentionnellement à tout le moins 100 enveloppes de vote au second tour. Quant à Nicola Maurizio, le juge pénal a retenu qu'il avait rempli cinq bulletins de vote appartenant à des proches au second tour, se rendant ainsi coupable de fraudes électorales. Il ressort par ailleurs des considérants du jugement que, si l'intéressé a été déclaré coupable de captation de suffrages pour avoir recueilli 146 enveloppes de vote au premier tour, cette infraction n'a pas été retenue à son encontre pour le second tour, dans la mesure où la conversation dans laquelle le prévenu déclarait qu'il comptait récolter 138 ou 139 bulletins au second tour a été enregistrée entre les deux tours, de sorte que le juge pénal a considéré qu'il n'était "pas envisageable de se fonder sur une prévision dont on ne connaît finalement pas la concrétisation". C. C.1 Par mémoire du 10 mars 2015, Thomas Schaffter a demandé la révision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 rejetant son recours et celui de ses 44 consorts. Il conclut à ce qu'il soit dit que le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 n'est pas annulé, partant à ce qu'il soit dit que le troisième tour est invalidé, à ce que les frais de justice ainsi que les dépens des recourants liés à l'arrêt du 28 juin 2013 soient mis à la charge de l'Etat et que les dépens alloués à Michel Saner dans ledit jugement soient remboursés. La demande de révision était assortie d'une requête en suspension de la procédure jusqu'à droit connu au plan pénal, requête rejetée par le juge instructeur le 5 mai 2015, le recours de Thomas Schaffter contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 juin 2015.
3 Thomas Schaffter demandait également diverses indemnités en réparation du préjudice lié à l'annulation de son élection ou en constatation de ce préjudice. Les conclusions en constat, respectivement en condamnation retenues à cet égard par l'intéressé ont été déclarées irrecevables par décision du président de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2015. A titre subsidiaire, Thomas Schaffter reprend les mêmes conclusions que celles retenues à titre principal, à l'exception de celle relative à la suspension de la procédure de révision. C.2 Le 10 mars 2015, Chantal Braichet Cattin, Pierre Olivier Cattin, Dominique Hubleur, Jean-Luc Plumey, Bernard Tonnerre et Benjamin Bergé ont également demandé la révision de l'arrêt du 28 juin 2013, en retenant les mêmes conclusions que Thomas Schaffter, à l'exception de celles relatives à l'indemnisation du préjudice invoqué par ce dernier. C.3 Les deux demandes, qui reposent sur les mêmes motifs et présentent la même argumentation, ont été jointes par ordonnance présidentielle du 22 avril 2015. C.4 Dans leurs motifs, les demandeurs relèvent que la justice pénale n'a pas confirmé l'ampleur de la fraude électorale que la Cour constitutionnelle a retenue dans son arrêt du 28 juin 2013, ce qui constitue selon eux un fait nouveau. Ils estiment également que la décision de la Cour constitutionnelle a été influencée par un délit, à savoir la fraude électorale. Enfin, ils affirment que le juge Philippe Guélat devait se récuser d'office et ne pas siéger au sein de la Cour constitutionnelle, car il s'était déjà prononcé, comme membre de la Chambre pénale des recours, en faveur de l'admissibilité de l'enregistrement illicite des déclarations de Pascal Bedin et de Nicola Maurizio effectué par le journaliste Arnaud Bédat, question que la Cour constitutionnelle a aussi dû examiner. D. Le dossier pénal de la procédure dirigée contre Pascal Bedin et Nicola Maurizio (TPI/152/2014) a été édité et les parties ont été mises en possession des motifs écrits du jugement pénal du 10 décembre 2014. E. Par courrier du 29 avril 2015, Pierre-Arnauld Fueg, élu maire de Porrentruy suite à l'annulation du deuxième tour de l'élection du 11 novembre 2012 et à sa répétition le 27 octobre 2013, a communiqué à l'autorité de céans qu'il ne souhaitait pas être appelé en cause dans la procédure de révision engagée par Thomas Schaffter et consorts. F. Dans son mémoire de réponse du 27 mai 2015, la Municipalité de Porrentruy a conclu, à titre principal, à ce que les demandes en révision soient déclarées irrecevables et, à titre subsidiaire, à leur rejet, avec suite des frais et dépens. Michel Saner a pris les mêmes conclusions dans son mémoire de réponse du 16 juin 2015.
4 G. Les demandeurs ont confirmé leur demande en révision dans leur réplique du 12 août 2015. En droit : 1. 1.1 Selon l'article 209 al. 1 Cpa, la requête de révision est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision. Au cas particulier, le délai de nonante jours prévu par la loi est respecté. En effet, on peut admettre, avec les demandeurs, que les faits nouveaux qu'ils allèguent à l'appui de leur requête ont été portés à leur connaissance suite à la motivation orale du jugement du 10 décembre 2014, de sorte qu'en introduisant la procédure le 10 mars 2015, ils ont agi en temps utile. Pour le surplus, la requête a été adressée auprès de l'autorité compétente par des demandeurs légitimés à remettre en cause l'arrêt attaqué par la voie de la révision, dès lors qu'ils étaient partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013. Il convient dès lors d'entrer en matière, sous la réserve suivante. 1.2 En droit public, la révision remet en cause une décision entrée en force et, si celle-ci est infirmée, elle en annihile les effets. Elle peut donc viser des situations acquises bénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée. Par conséquent, la remise en cause ultérieure d'un arrêt de la juridiction administrative, auquel la règle ne bis in idem s'applique, se heurte au principe de la sécurité juridique, lequel suppose qu'une décision entrée en force ne peut pas être modifiée (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 378 et 379 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, no 990ss). Dans le cas d'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée n'a pas été prononcé sur recours proprement dit, mais dans le cadre d'un contrôle judiciaire rétrospectif impliquant un réexamen de la validité du deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy. Ce réexamen présente des analogies avec la révision procédurale telle que prévue aux articles 208ss Cpa (cf. CST 1-45/2013 du 28 juin 2013 consid. 6.1, résumé in RJJ 2013, p. 81 ; MORITZ, La garantie des droits politiques dans le canton du Jura et dans ses communes (questions choisies), RJJ 2013, p. 13ss, p. 74ss). Dans l'arrêt du 28 juin 2013, il a été relevé qu'à la différence d'une votation, les résultats d'une élection ne restent valables que pour la législature (d'une durée de cinq ans selon l'art. 65 al. 1 CJU) et qu'il n'y aurait dès lors pas de sens à remettre en cause les résultats d'une élection lorsque la période de fonction des élus est déjà largement entamée. La Cour constitutionnelle a précisé que plus on s'approche de la date du renouvellement des autorités politiques, plus le principe de la sécurité du droit
5 fait obstacle au réexamen des résultats de la dernière élection. Elle a ainsi considéré que la limite temporelle dans laquelle le contrôle juridique rétrospectif d'une élection peut être effectué ne devrait en principe pas dépasser la moitié ou les deux tiers de la période en cours, à moins que les élections n'aient été affectées de vices particulièrement graves et massifs, au point d'anéantir la légitimité des élus (arrêt précité, consid. 6.2.3). Ces considérations sont également valables lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de se prononcer sur la recevabilité d'une demande de révision proprement dite remettant en cause un jugement rendu dans une procédure de contrôle rétrospectif dont la portée est réduite à une période déterminée. Les limites temporelles de la révision doivent être appréciées de manière plus stricte, lorsque la période pour laquelle un nouveau jugement pourrait produire ses effets est encore plus réduite. Dans une telle configuration, les motifs tirés de la sécurité du droit gagnent en importance. Les demandeurs en révision concluent, en l'espèce, à ce qu'il soit dit que le deuxième tour de l'élection du 11 novembre 2012 n'est pas annulé et que le "troisième tour" est invalidé. La législature pour laquelle l'élection a eu lieu le 11 novembre 2012 a débuté au 1er janvier 2013 et s'achèvera le 31 décembre 2017. Le "troisième tour", soit en réalité le second tour de l'élection suite à l'annulation du scrutin du 11 novembre 2012, a eu lieu le 27 octobre 2013. Pierre-Arnauld Fueg a été élu à la mairie de Porrentruy et cette élection n'a pas été contestée. En principe, elle doit donc déployer ses effets jusqu'à la fin de la législature. Les prochaines élections communales auront lieu à l'automne 2017, soit dans moins de deux ans. Dans ces conditions, il paraît problématique d'entrer en matière sur les demandes en révision de l'arrêt du 28 juin 2013. Même si les conclusions des demandeurs s'avéraient fondées, le principe de la sécurité juridique pourrait s'opposer à ce que le maire actuellement en fonction soit remplacé par Thomas Schaffter pour le reste de la législature, soit pour les deux ans à venir, à supposer que ce dernier débuterait son mandat dès le 1er janvier prochain. Au cas particulier, il n'est pas nécessaire de trancher cette problématique, car les demandes en révision doivent de toute façon être rejetées pour les motifs qui suivent. 2. Les demandeurs exposent que la première condition permettant la révision de l'arrêt du 28 juin 2013 est réalisée par le fait que cette décision a été influencée par un délit, à savoir la fraude électorale, dès lors que la Cour constitutionnelle a retenu que Bedin et Maurizio ont commis cette infraction lors du deuxième tour. Ils fondent ce motif de révision sur l'article 208 al. 1 Cpa, à teneur duquel l'autorité administrative ou de juridiction administrative procède, d'office ou sur requête d'une partie, à la révision de sa décision passée en force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. La doctrine a établi un catalogue non exhaustif des infractions pénales susceptibles d'influencer une décision judiciaire et de constituer ainsi une cause de révision. Il s'agit pour l'essentiel des crimes ou délits contre l'administration de la justice du Titre dix-septième du Code pénal, tels que la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP), le faux témoignage, le faux rapport, la fausse traduction en justice (art. 307
6 CP) ; s'y ajoutent d'autres infractions telles que le faux dans les titres ou les certificats, la corruption active et passive, l'octroi ou l'acceptation d'un avantage indu, la violation du secret de fonction ou du secret professionnel ou encore l'escroquerie au procès (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 10 ad art. 123 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4692 ad art. 123 ; ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, 2007, p. 255). Il doit dans tous les cas s'agir de crimes ou de délits au sens du droit fédéral. L'influence des infractions en cause sur la décision peut être directe ou indirecte, mais elle doit être effective, peu importe le moment de la survenance de l'infraction. Ce qui est déterminant pour qu'une de ces infractions puisse être retenue comme motif de révision réside dans le lien de causalité entre elle et la décision que sa commission a influencée (FERRARI, loc. cit.; DONZALLAZ, op. cit., n. 4692ss). La fraude électorale, qui est un délit contre la volonté populaire (art. 382 CP ; ATF 138 IV 70 consid. 1.1.1), n'entre pas a priori dans le catalogue des infractions susceptibles d'influencer la décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, pour qu'une cause de révision soit retenue sur la base de l'article 208 al. 1 Cpa, l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et la décision en cause suppose que l'infraction ait influencé le déroulement de la procédure et ait eu pour résultat de fausser l'appréciation du tribunal sur les faits de la cause ou à tout le moins d'affecter le contenu de sa décision. S'agissant des faits qui ont donné lieu à la procédure ayant en l'espèce abouti à l'arrêt du 28 juin 2013, les demandeurs perdent de vue qu'ils constituaient l'objet même de la décision, c'est-à-dire son fondement factuel, et qu'il est par conséquent absurde de se demander s'ils ont influencé la Cour constitutionnelle ; il importe peu à cet égard que les faits en cause constituent une infraction pénale, ce que la Cour n'a du reste ni tranché ni examiné, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent. A suivre leur raisonnement, un jugement serait systématiquement ouvert à révision lorsque son objet coïncide avec une infraction. Il est évident que seuls des faits extérieurs à la procédure, c'est-à-dire des faits sur lesquels la décision n'a pas à se prononcer, peuvent avoir exercé une influence au sens de l'article 208 al. 1 Cpa. Cela étant, il est manifeste que la cause de révision tirée de l'article 208 al. 1 Cpa n'est pas donnée. 3. 3.1 Le deuxième motif de révision invoqué par les demandeurs est celui prévu à l'article 208 al. 2 litt. a Cpa, à savoir lorsque la partie concernée allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Selon la doctrine et la jurisprudence, les faits nouveaux ouvrant la voie de la révision sont ceux qui existaient avant la décision entreprise et qui ont été découverts après coup (faits nouveaux improprement dits ou faux nova), les faits postérieurs, soit les véritables nova étant exclus. Il doit s'agir de faits importants ("pertinents" selon la terminologie de l'article 123 LTF), dès lors qu'ils doivent être de nature à influer sur l'issue de la contestation et qu'ils font apparaître comme inexact ou incomplet l'état
7 de faits sur lequel reposait l'arrêt en cause. La modification subséquente de l'état de fait doit permettre d'aboutir à une autre solution, plus favorable aux demandeurs, fondée sur une nouvelle appréciation juridique, à défaut de quoi le motif de révision n'est pas donné (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n. 549 ; FERRARI, op. cit., n. 15 ad art. 123 LTF ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4699 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2168 ; tous avec références). Les faits en question doivent être ceux que les parties n'ont pas porté en cause, parce qu'elles ont été empêchées sans leur faute de les alléguer dans la procédure précédente, ayant fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'elles (DONZALLAZ, op. cit., n. 4700 ; FERRARI, op. cit., n. 18). Ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit, ni la modification d'une jurisprudence, et la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits connus lors de la décision précédente (KNAPP, Précis de droit administratif, 1991, n. 1303 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4697 et 4698 ; FERRARI, op. cit., n. 15). 3.2 En l'espèce, on doit relever liminairement que les demandeurs formulent certains griefs qui présentent un caractère appellatoire et qui sont, par conséquent, irrecevables dans une procédure en révision. C'est notamment le cas de leur critique concernant la "perméabilité" entre la procédure conduite par le Ministère public et la procédure administrative dans laquelle des pièces du dossier pénal ont été introduites au fur et à mesure, ainsi que les reproches adressés à la Cour constitutionnelle d'avoir fait sa propre analyse du dossier pénal sans attendre les conclusions de l'enquête du Ministère public. Les demandeurs en révision critiquent par ailleurs l'arrêt de la Cour constitutionnelle en ce qu'il retient que la fraude a porté sur 10 % (recte : presque 9 %) des électeurs, alors qu'aucun n'a pu être identifié ni ne s'est plaint, et que l'instruction pénale n'a mis en évidence aucune enveloppe contrefaite ; même si les demandeurs en révision reconnaissent qu'il appartenait à la Cour constitutionnelle de prendre une décision, il lui est reproché de ne pas avoir fait montre de plus de retenue dans l'appréciation "des soi-disant preuves fournies à flux tendu par l'instruction pénale" et que, "peut-être bien malgré elle" (sic), elle s'est basée sur des faits et des preuves qui n'étaient pas pertinents. Dans la présente procédure, l'autorité de céans ne saurait entrer en matière sur les remarques qui critiquent son arrêt du 28 juin 2013. En effet, ce ne sont pas des faits nouveaux qui sont allégués, et aucun moyen de preuve dont la Cour constitutionnelle n'aurait pas eu connaissance à l'époque n'est proposé qui permettrait de revenir sur ce qui a été constaté dans l'arrêt entrepris. Il appartenait aux demandeurs en révision de porter leurs critiques auprès du Tribunal fédéral dans les délais et selon les formes requis par la LTF, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette omission ne peut pas être réparée par la voie de la procédure en révision. 3.3 L'argumentation des demandeurs en révision au titre des faits nouveaux importants devant conduire l'autorité de céans à revenir sur son arrêt du 28 juin 2013 se résume
8 à dire que cette décision ne correspond pas à celle qui serait prise aujourd'hui sur la base des faits mis en évidence par la justice pénale. 3.3.1 Les demandeurs en révision sont d'avis que les faits établis par la justice pénale, en particulier dans le jugement du 10 décembre 2014 dont ils ont reçu les motifs écrits, ne sont pas ceux décrits dans l'arrêt du 28 juin 2013, de sorte que le résultat de la procédure pénale dirigée contre les deux accusés Bedin et Maurizio est un fait nouveau au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. La juridiction constitutionnelle aurait faussement interprété les faits, notamment sur la base des enregistrements illicites du journaliste Arnaud Bédat qui ont donné une fausse image de la réalité. Plus précisément, ils allèguent, sur la base de la motivation orale du jugement pénal du 10 décembre 2014, que la fraude électorale a porté sur huit bulletins au deuxième tour, de telle sorte que la justice pénale n'a de loin pas confirmé ce que la Cour constitutionnelle avait retenu dans son arrêt du 28 juin 2013 dans le passage qu'ils citent, où il est fait état de quelque 280 voix qui ont été détournées, représentant environ 13,7 % des votes par correspondance et presque 9 % du nombre de bulletins rentrés. Les demandeurs en révision ont maintenu leur point de vue dans leur mémoire de réplique du 12 août 2015, alors qu'entre-temps ils ont eu connaissance des motifs écrits du jugement pénal, en réitérant que les faits pénaux tels que les a établis la juridiction constitutionnelle ne correspondent pas à la réalité dite par la justice pénale. A ce stade, il convient de rappeler que, pour statuer sur les recours contre la décision de la juge administrative annulant le deuxième tour de l'élection de Porrentruy, la Cour constitutionnelle disposait du même dossier d'instruction que celui sur la base duquel le jugement pénal du 10 décembre 2014 a été rendu. Ce dossier comprenait notamment l'ensemble des déclarations faites par les accusés Pascal Bedin et Nicola Maurizio à la police cantonale et à la procureure, la lettre manuscrite de Pascal Bedin, ainsi que des enregistrements des propos des deux prénommés faits à leur insu par le journaliste Arnaud Bédat, étant rappelé que ces enregistrements ont été admis comme moyens de preuve par l'autorité de céans (cf. consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013) sans que les recourants, demandeurs en révision dans la présente procédure, ne contestent cette décision ultérieurement. Aussi, sur la base du même dossier, le juge pénal a considéré, s'agissant tout d'abord de Pascal Bedin, que sa confession écrite apparaissait tout à fait crédible, ce d'autant plus que ce manuscrit était confirmé par l'enregistrement des propos de l'intéressé et que leur contenu correspondait à la réalité. Le juge pénal a considéré comme établi que Pascal Bedin avait récolté à tout le moins une centaine d'enveloppes au second tour. En application du principe in dubio pro reo, c'est ce nombre de plus d'une centaine indiqué par Pascal Bedin dans son manuscrit qui a été retenu et non celui de 150 dont l'intéressé fait état dans sa conversation enregistrée (ch. 2.2.1.1, p. 21 des considérants écrits du jugement du 10 décembre 2014). Selon le juge pénal, cette récolte d'à tout le moins 100 enveloppes au second tour constitue manifestement de la captation de suffrages propre à influencer les électeurs dans l'exercice de leur droit de vote et à nuire à l'expression libre de la volonté populaire, ce qui a eu pour conséquence de fausser le résultat du scrutin (jugement précité, ch. 3.1, p. 26 et
9 3.3.1, p. 30). Cette captation de suffrages portant sur au moins 100 enveloppes de vote s'ajoute aux fraudes électorales dont s'est rendu coupable Pascal Bedin qui, selon le jugement pénal, a rempli trois bulletins de vote au second tour appartenant à des membres de sa famille (jugement précité, ch. 3.3.1 p. 30). De son côté, la Cour constitutionnelle s'en est tenue au nombre précis de 150 enveloppes que Pascal Bedin a avoué avoir détournées dans ses déclarations à Arnaud Bédat (arrêt du 28 juin 2013, consid. 8.1.1 et 8.4.1). Elle n'avait aucune raison d'éprouver un doute sur l'aveu de l'intéressé qui n'était pas partie à la procédure devant la juridiction constitutionnelle, doute dont celui-ci a bénéficié devant le juge pénal en vertu du principe de la présomption d'innocence. L'appréciation divergente du juge pénal ne constitue pas un fait nouveau important. La divergence est non seulement mineure, mais résulte aussi de critères d'appréciation juridique des faits qui ne sont pas les mêmes dans l'accomplissement des compétences parallèles des juridictions administrative et pénale, lesquelles exercent en principe leur fonction indépendamment l'une de l'autre (sur cette question, cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 569ss). 3.3.2 Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en révision, les faits sur lesquels se fondent le jugement pénal du 10 décembre 2014 condamnant Pascal Bedin sont pour l'essentiel identiques à ceux ayant conduit à l'annulation du second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy ; ces faits ont été constatés et appréciés globalement de la même manière par la Cour constitutionnelle et par le juge pénal ; on ne décèle aucune contradiction significative entre ces deux jugements. Il convient enfin de relever que Pascal Bedin n'a pas seulement été déclaré coupable de fraude électorale dans trois cas au second tour, mais surtout de captation de suffrages portant sur plus de 100 enveloppes de vote, ce que les demandeurs en révision passent sous silence. Quant à la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas à qualifier pénalement les faits en question et qui ne l'a pas fait, elle a considéré que 150 enveloppes de vote avaient été détournées. En conclusion, le fait que le juge pénal a reproché à Pascal Bedin une captation de suffrages portant sur au moins 100 enveloppes, alors que la Cour constitutionnelle a constaté antérieurement que l'intéressé en avait détourné 150 au second tour, ne constitue pas un fait nouveau pertinent qui aurait pu conduire cette autorité à rendre une décision différente de celle contenue dans l'arrêt du 28 juin 2013. Au vu de l'écart qui séparait Thomas Schaffter de son concurrent lors du scrutin du 11 novembre 2012, soit 28 voix, que Pascal Bedin ait détourné 100 ou 150 enveloppes de vote a de toute façon eu des conséquences décisives sur le résultat de l'élection.
10 3.4 Quand bien même le sort de la cause est scellé au vu de ce qui précède, il sied de préciser que la libération de Nicola Maurizio de toute prévention de captation de suffrages pour le second tour ne constitue pas non plus un fait nouveau qui aurait été susceptible de provoquer la révision de l'arrêt du 28 juin 2013. 3.4.1 Le jugement pénal du 10 décembre 2014 retient que Nicola Maurizio a recueilli à tout le moins 146 enveloppes au premier tour, comportement pour lequel il a été déclaré coupable de captation de suffrages. Pour le second tour, le juge pénal n'a pas tenu compte des 138 ou 139 bulletins que le prévenu comptait récolter, dès lors que la déclaration de ce dernier a été enregistrée entre les deux tours et qu'il n'était pas envisageable, pour le juge pénal, de le déclarer coupable sur la base d'une prévision dont il ne savait pas si elle s'était concrétisée. Sur ce point, dans son arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle, s'appuyant sur les déclarations enregistrées par Arnaud Bédat, lesquelles lui paraissaient fiables, a posé en fait qu'il n'y avait aucune raison de considérer que l'intéressé n'était pas crédible lorsqu'il admettait devant Arnaud Bédat avoir détourné 147 enveloppes de vote par correspondance au premier tour et lorsqu'il lui a déclaré être sûr d'en obtenir 138 ou 139 au deuxième tour de l'élection à la mairie (consid. 8.2.6 in fine de l'arrêt du 28 juin 2013), de telle sorte qu'il était établi à suffisance de preuve que Nicola Maurizio avait effectivement détourné au moins 138 ou 139 enveloppes lors du second tour (consid. 8.4.1). 3.4.2 L'appréciation des faits, en l'occurrence ceux qui résultent des déclarations de Nicola Maurizio, diverge. Cette divergence a pour origine l'application par les juridictions concernées de normes qui, même si elles poursuivent en l'occurrence le même but, à savoir l'exécution régulière d'une élection démocratique dont le résultat traduit fidèlement l'expression de la volonté populaire, s'inscrivent dans un contexte différent. Le juge pénal avait à se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en raison d'un comportement susceptible d'avoir faussé le résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie ; dans ce cadre, il était compréhensible qu'il mette le prévenu au bénéfice du doute résultant du moment où il a fait sa déclaration, jugeant ainsi, en vertu du principe de la présomption d'innocence, qu'il ne pouvait être établi avec certitude que ce que le prévenu annonçait avant le jour du scrutin s'était réalisé. Quant à la Cour constitutionnelle, qui n'avait à se prononcer ni sur la qualification des actes ni sur l'éventuelle culpabilité de l'intéressé, il lui suffisait de constater que celui-ci avait déclaré être sûr d'obtenir 138 ou 139 enveloppes (cf. consid. 8.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013). De ceci, elle pouvait sans autre conclure que les prévisions de Maurizio étaient crédibles et que son activité illicite d'avant le second tour était ainsi établie à suffisance de preuve. En résumé, la divergence d'appréciation juridique des faits entre les deux juridictions concernées s'explique par la finalité de leur fonction respective. Au pénal, le degré exigible de la preuve est élevé en raison des garanties et des droits dont bénéficie le prévenu, alors qu'en procédure administrative, où il n'y a pas lieu de statuer sur la
11 commission d'une infraction, il suffit d'indices pertinents pour emporter la conviction que des irrégularités se sont produites dans le processus de vote. Cela étant, l'appréciation juridique des faits par le juge pénal, différente de celle effectuée antérieurement et de manière autonome par la juridiction constitutionnelle, n'apporte pas un éclairage nouveau sur la situation ayant fait l'objet de l'arrêt du 28 juin 2013. 4. Dans un dernier moyen de révision, les demandeurs invoquent que Philippe Guélat ne pouvait pas siéger dans la Cour constitutionnelle qui a rendu l'arrêt incriminé, au motif que ce magistrat a participé, comme membre de la Chambre pénale des recours, à la décision du 4 février 2013 de cette autorité, laquelle a rejeté le recours de Pascal Bedin contre l'ordonnance du 18 décembre 2012 du Ministère public refusant d'écarter les enregistrements illicites du journaliste Arnaud Bédat du dossier pénal. Les demandeurs en révision relèvent également que le juge Guélat a été élu sous les couleurs du PDC et que "la sensibilité politique de l'arrêt du 28 juin 2013 était flagrante" (sic). 4.1 Selon l'article 208 al. 2 litt. c Cpa, il est procédé à la révision lorsqu'une partie établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82). Conformément à l'alinéa 3 de l'article 208 Cpa, les motifs invoqués n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision. Selon la jurisprudence relative à l'article 51 al. 3 CPC – disposition similaire à l'article 208 al. 2 litt. c Cpa -, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, arrêt et doctrine cités). Autrement dit, si une partie omet de faire valoir un motif de récusation alors qu'elle pouvait encore recourir contre la décision à laquelle le juge incriminé a participé, de même que si elle était en mesure d'invoquer une cause de récusation avant que ladite décision soit rendue, sa demande en révision pour ce motif est irrecevable. De manière générale, il est admis que lorsqu'une partie n'invoque pas dès que possible un motif de récusation, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir (FERRARI, op. cit., n. 8 ad art. 121 LTF ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 182 ; RJJ 2006, p. 363 consid. 3.1 et 2001, p. 334). La jurisprudence a précisé que l'obligation d'invoquer le motif de récusation aussitôt qu'il est connu vise aussi bien les motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et arrêts cités), c'est-à-dire en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (TF 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.1 et arrêt cité), ce qui implique, par exemple, que la partie intéressée consulte avec l'attention voulue les pièces qu'elle avait à sa disposition (cf. TF 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3). Cela étant, le grief tiré de la composition incorrecte de l'autorité ou de la prévention de l'un de ses membres doit être soulevé aussitôt que possible ; celui qui omet de
12 dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c ; 121 I 225 consid. 3 ; TF 1P.627/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3.2). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la composition de la Cour constitutionnelle comprenant le juge Guélat a été annoncée à toutes les parties le 2 mai 2013 par ordonnance du juge instructeur, à la demande du mandataire du recourant principal Thomas Schaffter du 19 avril 2013. L'ordonnance rendait les parties attentives au fait qu'un éventuel motif de récusation devait être invoqué immédiatement, faute de quoi la requête de récusation pourrait être considérée comme abusive. Les demandeurs en révision, recourants dans la précédente procédure, n'ignoraient alors manifestement pas la sensibilité politique du juge Guélat. Dans la mesure où ils voient dans l'appartenance de ce juge au Parti démocrate-chrétien un motif de récusation, ils devaient le faire valoir aussitôt que la composition de la Cour constitutionnelle leur avait été communiquée. Soulever ce motif dans une demande en révision, en reprochant à l'arrêt du 28 juin 2013, contre lequel ils n'ont pas recouru, d'avoir été influencé par la tendance politique du magistrat en question, constitue un abus de droit évident. 4.2.2 Au demeurant, le seul fait pour un juge d'être membre d'un parti politique ne constitue pas un motif de récusation. Il est rappelé que les magistrats judiciaires jurassiens sont en règle générale élus par le Parlement sur proposition des groupes parlementaires. Ce système a pour conséquence que la plupart des membres des autorités judiciaires sont affiliés à un parti politique, ce qui permet en principe à ces autorités de refléter la pluralité des courants politiques qui se manifestent dans la République et Canton du Jura. S'agissant de la Cour constitutionnelle, elle doit être composée des juges permanents du Tribunal cantonal, sous réserve d'empêchement, notamment de récusation (cf. art. 22 al. 3 LOJ). C'est donc parmi ces derniers que les trois juges ont été choisis pour statuer dans la procédure précédente. Dans l'affaire des élections à la mairie de Porrentruy, qui s'inscrivait indéniablement dans un contexte politique sensible, il a été pris soin de composer la Cour constitutionnelle en tenant compte au mieux des diverses tendances politiques représentées au Tribunal cantonal, puisqu'en ont fait partie un président dont l'élection avait été proposée par le Parti socialiste, ainsi que deux autres juges élus sous les couleurs du Parti démocratechrétien et du Parti libéral-radical, étant précisé que le Tribunal cantonal ne comprend pas de juges permanents (ni suppléants) de l'obédience chrétienne-sociale des demandeurs en révision. On ne peut dès lors dénier que la Cour ait été composée de manière aussi pluraliste que possible. Les demandeurs en révision ne sauraient dès lors laisser entendre que l'arrêt du 28 juin 2013 était empreint d'une connotation favorable au PDC du fait que le juge Guélat faisait partie de la Cour qui a rendu cette décision. 4.2.3 Enfin, il faut rappeler qu'une fois élu, le magistrat est présumé capable de prendre le recul nécessaire par rapport à son parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige dont il est saisi ; seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner
13 à penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (cf. TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 et arrêts cités). Au cas particulier, les demandeurs en révision ne font état d'aucune circonstance particulière leur permettant de soupçonner que le juge Guélat ait été influencé par son appartenance politique au PDC dans sa participation au jugement de la cause. A l'instar des autres magistrats, il est présumé avoir accompli sa fonction de manière impartiale. Les demandeurs en révision ne mentionnent aucun indice, dans les considérants écrits de l'arrêt du 28 juin 2013, permettant d'envisager que la décision d'annuler le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy aurait été prise sous la pression de l'appartenance politique du juge Guélat. 4.3 Il est constant que le juge Guélat a participé, en tant que membre de la Chambre pénale des recours, à la décision de cette autorité qui, le 4 février 2013, a rejeté le recours de Pascal Bedin contre l'ordonnance du Ministère public du 18 décembre 2012, laquelle ordonnait le dépôt au dossier pénal de Pascal Bedin et de Nicola Maurizio des enregistrements audio des conversations entre ces prévenus et Arnaud Bédat. 4.3.1 Les demandeurs en révision allèguent n'avoir eu connaissance de la participation du juge Guélat à cette décision que le 10 décembre 2014, date du jugement prononcé oralement par le juge pénal dans la procédure dirigée contre Pascal Bedin et Nicola Maurizio. Les parties défenderesses dans la présente procédure contestent cet allégué, d'une part du fait que le dossier pénal était connu des demandeurs en révision en raison de son édition dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et, d'autre part, du fait que la décision de la Chambre pénale des recours a été publiée sur le site internet du canton du Jura dans les pages réservées au Tribunal cantonal. Le défendeur en révision Michel Saner précise que le dossier pénal comprenant la décision en cause faisait déjà partie intégrante de la procédure de première instance devant la juge administrative et que les demandeurs en révision ont eu accès à ce dossier dès qu'ils sont intervenus devant le juge constitutionnel ; Michel Saner relève que l'ancien mandataire du recourant principal, Me Gossin, s'est d'ailleurs référé à réitérées reprises à la problématique des enregistrements illicites. Les parties défenderesses soulignent en outre que le président de la Cour constitutionnelle a ordonné, le 19 avril 2013, l'édition du dossier pénal complet auprès du Ministère public, que ce dossier a été transmis le 22 avril 2013 à Me Gossin et que cet avocat a écrit le 13 mai 2013 à la Cour constitutionnelle – suite à l'ordonnance précitée du 2 mai 2013 informant les parties qu'en éventuel motif de récusation devait être invoqué immédiatement - que son client (Thomas Schaffter) avait pris connaissance de la composition de la Cour constitutionnelle et qu'il n'avait aucun motif de récusation à faire valoir.
14 Dans leur mémoire de réplique du 12 août 2015, les demandeurs en révision considèrent que la publication de l'arrêt de la Chambre pénale des recours sur le site internet du canton ne suffisait pas pour que la participation du juge Guélat à ce jugement soit connue. Ils rappellent que la procédure pénale ne les concernait pas et qu'ils n'avaient donc aucune raison de s'intéresser à ce qu'il advenait de cette procédure, même si celle-ci ne leur était pas indifférente (sic). En revanche, ils ne se prononcent pas sur les allégués déterminants du défendeur Michel Saner résumés ci-dessus et ne les contestent pas, de sorte qu'on peut considérer qu'ils les admettent tacitement (sur la reconnaissance tacite des faits non contestés en procédure civile, cf. TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2 et réf. cit., publiée in RSPC 2015, p. 411). Quoi qu'il en soit, les éléments mis en exergue par le défendeur Michel Saner sont corroborés par le dossier de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En effet, outre ce qui a déjà été dit ci-dessus concernant la communication de la composition de la Cour constitutionnelle, il sied de préciser que dans la procédure précédente, les 45 recourants se sont tous exprimés sur la problématique des enregistrements illicites des déclarations de Bedin et Maurizio, reprochant à la juge administrative de les avoir exploités dans sa décision. Il est dès lors très vraisemblable qu'ils aient eu connaissance de l'arrêt de la Chambre pénale de recours, lequel figurait dans le dossier édité par la Cour constitutionnelle et mis à leur disposition. On notera que l'ancien mandataire de Thomas Schaffter s'est vu remettre le dossier pénal le 22 avril 2013 ; il l'a restitué au greffe du Tribunal cantonal deux jours plus tard (cf. le courrier de Me Gossin du 25 avril 2013). Dans son mémoire de réponse aux 45 recours, Me Steullet, avocat de Michel Saner, se réfère expressément à la décision du 4 février 2013 de la Chambre pénale des recours et en cite des extraits, notamment les passages consacrés à la pesée des intérêts faites par la Chambre pénale des recours en faveur de l'admission des enregistrements à la procédure pénale (ch. 8 du mémoire de réponse du 29 avril 2013). Dans le mémoire de réplique de Thomas Schaffter, Me Gossin s'exprime sur cette question, en particulier sur la pesée des intérêts faite par la Chambre pénale des recours (p. 7 du mémoire de réplique du 13 mai 2013, ad ch. 8 du mémoire de réponse). Il est ainsi établi que le recourant principal dans la procédure précédente a eu connaissance, par l'intermédiaire de son avocat de l'époque, de l'arrêt de la Chambre pénale des recours et, par conséquent, de la composition de cette autorité lorsque celle-ci a statué le 4 février 2013. S'agissant des autres recourants qui demandent la révision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas consulté effectivement le dossier pénal mis à leur disposition – ce qu'ils n'allèguent pas –, cette négligence leur serait imputable dès lors qu'il leur incombait, en tant que parties, de participer pleinement à la procédure, ce qui suppose bien entendu la consultation des pièces mises à leur disposition (cf. la jurisprudence citée au consid. 4.1 ci-dessus). Il apparaît du reste que ces autres recourants se sont désintéressés de la procédure après la jonction des 45 recours ordonnée au final le 18 avril 2013, puisqu'ils ne sont plus intervenus par la suite dans la procédure. Il est vraisemblable qu'ils s'en soient remis au recourant principal, lequel était assisté d'un avocat.
15 Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure que les demandeurs en révision, en particulier Thomas Schaffter, savaient que le juge Guélat avait participé à la décision de la Chambre pénale des recours portant sur l'apport au dossier pénal des enregistrements illicites effectués par Arnaud Bédat, bien avant d'invoquer cette circonstance dans leur demande en révision. De la sorte, le motif de récusation qu'ils invoquent à l'encontre de ce magistrat est tardif. 4.3.2 Même invoqué tardivement, le motif en question mérite d'être examiné brièvement. 4.3.2.1 Les demandeurs en révision affirment que la participation du juge Guélat dans deux cours différentes devant traiter d'un même sujet, soit l'admissibilité d'enregistrements illicites, viole le principe de l'interdiction d'avoir une idée préconçue. Ils estiment que ce magistrat, avant de siéger au sein de la Cour constitutionnelle qui devait traiter de la même question, avait une idée préconçue quant à l'admissibilité ou non de cette preuve illicite, sauf à se déjuger. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a ; 119 Ia 221consid. 3 ; TF 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.3.3.2 ; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2001, n. 19 ad art. 47). En particulier, n'est pas un motif de récusation le fait pour un juge instructeur de rejeter une réquisition de preuve lors de la préparation des débats qui est ensuite renouvelée devant le plénum en audience (BOHNET, loc. cit. et arrêt cité). La jurisprudence à laquelle il est fait ici référence concerne l'activité du magistrat dans la même cause, mais à un autre titre. Lorsque l'intervention a lieu, comme en l'espèce dans une autre cause, il n'y a en principe pas de motif de récusation en tant que tel, mais il faut à chaque fois examiner les circonstances d'espèce (BONHET, op. cit., n. 22 ad art. 47 CPC). 4.3.2.2 Au cas particulier, contrairement à ce que supposent les demandeurs en révision et malgré l'apparence générale d'une problématique identique, à savoir celle de l'apport au procès de preuves dites illicites, la Cour constitutionnelle n'a pas eu à se poser concrètement les mêmes questions que la Chambre pénale des recours. Ces deux juridictions sont soumises à des particularités procédurales spécifiques. Elles interviennent dans des contextes et dans des finalités distinctes, ainsi qu'on l'a déjà relevé ci-dessus à propos des divergences quant à l'appréciation des faits (cf. cidessus consid. 3.3.1 in fine et 3.4.2).
16 Pour se rendre compte concrètement de cette réalité, il faut d'abord rappeler que les parties à la procédure devant la Chambre pénale des recours n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient opposées dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Dans la première, les intérêts du prévenu Bedin devaient en particulier être pris en compte. La situation était différente devant la Cour constitutionnelle. Ainsi, c'est à la lumière des principes de procédure pénale que la Chambre pénale des recours s'est prononcée sur l'admission des preuves illicites recueillies par Arnaud Bédat. Elle a rappelé que des enregistrements illicites ne peuvent être admis que si les preuves auraient pu être recueillies de manière générale par les autorités de poursuite pénale et si l'intérêt de l'Etat à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt du prévenu à la protection de sa personnalité, respectivement sur celui à ce que la preuve en question ne soit pas obtenue (consid. 4.5 et jurisprudence citée). Prenant en compte l'intérêt du prévenu à ce que l'enregistrement illicite de sa conversation avec Arnaud Bédat soit éliminé du dossier de la procédure pénale, la Chambre pénale des recours a estimé que cet intérêt était diminué, notamment parce que le prévenu Bedin avait déjà écrit un courrier expliquant la manière dont il avait procédé pour détourner des enveloppes de vote. Elle a en outre jugé que l'intérêt du prévenu devait, en l'espèce, céder le pas devant l'intérêt public manifeste à ce que les faits puissent être établis. Elle a enfin relevé qu'il appartenait au juge pénal de se prononcer définitivement sur l'admission des preuves recueillies, au moment de rendre son jugement (cf. consid. 4.5.3). Pour sa part, la Cour constitutionnelle a procédé à sa propre analyse de la validité des preuves illicites dans son jugement au fond, sans se référer aucunement à celle de la Chambre pénale des recours et sans même y faire allusion. La Cour constitutionnelle a examiné la question de l'exploitation des enregistrements illicites sous l'angle des dispositions de procédure civile, applicables par analogie en procédure administrative, qui laissent au juge un large pouvoir d'appréciation dans la pesée des intérêts en présence. Elle a relevé d'emblée que l'intérêt des recourants à ce que les enregistrements illicites soient écartés du dossier de sa procédure était sans rapport avec la protection de leur sphère privée dès lors que les agissements illicites d'Arnaud Bédat n'avaient pas eu lieu à leur détriment, les recourants n'étant en rien lésés dans leur personnalité (i.e. contrairement au prévenu Pascal Bedin). La Cour constitutionnelle a précisé que l'intérêt des recourants à ce que le contenu des enregistrements illicites ne soit pas exploité résidait uniquement dans l'issue de la procédure qui pourrait leur être défavorable. Elle a également souligné que l'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne différait pas, pour les recourants, de l'utilisation qui pouvait être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Il ressort, en définitive, de l'analyse de la Cour constitutionnelle que seul l'intérêt public à l'utilisation des enregistrements réalisés par Arnaud Bédat était déterminant (consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013). On constate ainsi que les questions concrètes qui se posaient à la Cour constitutionnelle n'étaient pas les mêmes que celles qu'avait résolues auparavant la Chambre pénale des recours. L'approche de la problématique des enregistrements
17 illicites n'était pas la même devant ces deux juridictions ; des critères d'appréciation différents ont été mis en œuvre dans des contextes eux aussi différents, notamment et surtout compte tenu du fait que les intérêts en présence n'étaient pas les mêmes. Dans ces conditions, les demandeurs en révision ne peuvent être suivis lorsqu'ils écrivent que l'opinion du juge Guélat était déjà arrêtée avant les délibérations de la Cour constitutionnelle et qu'il n'avait aucune raison d'en changer. 5. Il suit de ce qui précède que les demandes en révision doivent être rejetées, dès lors qu'aucun des motifs de révision allégués n'est fondé. 6. Les demandeurs en révision succombent. Les frais de la procédure et les dépens du défendeur Michel Saner doivent être mis à leur charge solidairement (art. 219 al. 1 et 4 et art. 227 al. 1 et 3 Cpa). Quant aux dépens de la Municipalité de Porrentruy, il n'y a pas lieu de faire exception à la règle de l'article 230 al. 1 Cpa selon laquelle il n'en est pas alloué aux collectivités publiques. PAR CES MOTIFS LA COUR CONSTITUTIONNELLE rejette les demandes en révision ; met les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge des demandeurs solidairement et les prélève sur leur avance ; alloue une indemnité de dépens de CHF 4'657.50, débours et TVA compris, à Michel Saner, à payer par les demandeurs solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité de Porrentruy ; informe
18 les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties par leur mandataire, avec copie pour information à la juge administrative du Tribunal de première instance. Porrentruy, le 24 novembre 2015 / JM / avg AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.