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Jura Tribunal Cantonal Affaires contentieuses 26.08.2019 CA 2019 51

26 août 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Affaires contentieuses·PDF·3,078 mots·~15 min·5

Résumé

Restitution de l'effet suspensif | restitution effet supensif

Texte intégral

N/réf. : CA/00051/2019 - cbs/cm t direct : 032 420 33 80 DECISION La Juge administrative dans la procédure liée entre A.________, - représenté en justice par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à 2900 Porrentruy 1, requérant et Office des véhicules, Route de la Communance 45, Case postale 763, 2800 Delémont, autorité intimée relative à la décision retirant l’effet suspensif à l’opposition qui peut être formée contre la décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 17 mai 2019

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 2 EN FAIT A. En date du 26 mai 2017, une voiture de location a fait l’objet d’un contrôle automatique de vitesse sur la semi-autoroute A16 Moutier-Loveresse dans une zone limitée à 80 km/h. Le dépassement net de vitesse s’élevait à 33km/h. Il s’avère que cette voiture était louée à cette période par la société B.________, dont l’administrateur unique se prénomme M. A.________ (ci-après le requérant). B. La Police cantonale bernoise a établi et adressé un rapport de dénonciation le 2 novembre 2017 au recourant, à titre de personne appelée à fournir des renseignements. La dénonciation portait sur un dépassement de vitesse de 33 km/h au lieu des 80 km/h autorisés, mesuré par radar, sur l’autoroute A16, Loveresse – Moutier, direction Moutier. C. Entendu le 9 novembre 2018 par le juge pénal du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland à Moutier, suite à son opposition, le requérant a expliqué tout d’abord ses difficultés financières et économiques. Il n’a pas de revenu et tente de sauver une société comme porteur de projet d’ingénierie financière. Il s’agit de la société B.________ qui est la société pour laquelle il a la signature individuelle. Interpellé à moultes reprises, en réponse à plusieurs questions du juge, le requérant a refusé de collaborer et n’a pas répondu à la question de savoir qui conduisait le véhicule. Après son audition, par jugement du 9 novembre 2018, entré en force de chose jugée, le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu le requérant coupable d’infraction grave à la loi sur la circulation routière pour l’infraction susmentionnée, en application, entre autres, de l’art. 90 al. 2 LCR. Le requérant a été condamné à une peine pécuniaire de 28 jours-amende à CHF 30.-, soit un total de CHF 840.-. Le sursis à l’exécution de la peine a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Les frais ont été mis à sa charge. Cette décision est entrée en force. D. Le 11 janvier 2019, l’Office des véhicules de la République et Canton du Jura (ci-après autorité intimée) a ouvert une procédure administrative à l’encontre du requérant. Dans son préavis de décision, l’autorité intimée s’est fondée sur le jugement du 9 novembre 2018 du Président du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Conformément à l’art. 16c al. 1 let. a LCR et 16c al. 2 let. d LCR l’autorité intimée l’informe que cette infraction entraînera une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée assortie d’un délai d’attente de deux ans correspondant au minimum légal. Un délai de 10 jours sera imparti pour déposer le permis de conduire dès la notification de la décision. La levée des effets de cette décision sera subordonnée à la présentation d’un rapport favorable relevant de la psychologie du trafic.

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 3 Un délai a été imparti au requérant pour faire valoir son droit d’être entendu. E. Le 11 mars 2019, par son mandataire, le requérant relevait entre autres, qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Il n’entendait toutefois pas dénoncer une autre personne et prendre le risque de perdre un client potentiel. En outre, selon lui, la condamnation pénale est assimilable à une condamnation fondée sur l’art. 102 CP qui instaure la responsabilité pénale de l’entreprise et qu’il convient donc de traiter l’infraction relevée en mai 2017 sans prendre en considération les précédentes mesures prononcées à son encontre. Il accepte que la requise prononce un retrait d’une durée de trois mois. F. Par décision datée du 17 mai 2019, notifiée au mandataire du requérant le 20 mai 2019, l’autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du requérant pour une durée indéterminée, assorti d’un délai d’attente de deux ans (minimum légal) et subordonné la restitution du droit de conduire, au terme du délai d’attente prescrit, à la présentation d’un rapport favorable relevant de la psychologie du trafic. Un délai de dix jours lui a été imparti pour déposer le permis de conduire, sous menace de sanction pénale en cas de retard. La décision est motivée par le fait que le requérant a, en conduisant une voiture automobile, dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur la semi-autoroute Moutier – Loveresse, le 26 mai 2017, vers 23 h. 25. La durée de retrait est fixée conformément au minimum légal prescrit par l’art. 16 al. 2 let. d LCR compte tenu des antécédents du recourant selon décisions des 10 juin 2008 et 23 novembre 2012. L’autorité intimée a retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition. C’est contre ce retrait de l’effet suspensif qu’est formé le présent recours. G. Le 29 mai 2019, le requérant a déposé un recours contre la décision retirant l’effet suspensif à l’opposition qui sera formée contre la décision de retrait de sécurité du 17 mai 2019 en concluant à sa restitution, sous suite de frais et dépens. Il invoque en substance qu’il entend former opposition à la décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcée le 17 mai 2019, au motif qu’il n’était pas le conducteur de la voiture au moment des faits, et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en compte ses condamnations et retraits précédents pour fixer la durée du retrait du permis de conduire. L’effet suspensif à la décision doit être restitué, car le retrait du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée. Il reconnaît que le retrait dont il fait l’objet est certes qualifié par la doctrine et la jurisprudence de retrait de sécurité mais qu’il n’en demeure pas moins que la décision d’interdiction de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l’intéressé. Le législateur n’a pas créé la présomption déduite de l’art. 6 LAO et l’autorité doit en premier lieu identifier le conducteur qu’elle veut sanctionner, en tenant pour certain que c’est lui qui pilotait le véhicule. Or, au cas particulier, rien ne permet d’imposer au requérant de communiquer les coordonnées de la personne qui conduisait le véhicule au moment des faits. Il en

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 4 assume les conséquences sur le plan pénal et accepte une mesure de retrait de son permis de conduire au titre de l’infraction commise, mais non pas sous l’angle de la récidive. L’autorité, en se satisfaisant d’un contrôle sans interception et sans mesure précise permettant d’identifier le conducteur, accepte de renoncer à s’assurer de l’identité du conducteur, au titre de la récidive. Enfin, de l’avis du requérant, il n’existe aucun intérêt public à exiger la mise en œuvre de sa décision de manière immédiate. Deux ans se sont écoulés depuis le contrôle, objet de la présente procédure. H. Dans sa réponse du 18 juin 2019, l’autorité intimée ne peut que confirmer en sa totalité la décision attaquée. L’autorité intimée a fondé sa décision sur les faits établis par le juge pénal et non contestés par le requérant. Compte tenu de la dualité des procédures administratives et pénales, comme des biens juridiques distincts qu’elles défendent, aucune disposition légale n’oblige l’autorité administrative à statuer après le juge pénal, de même que le jugement pénal ne lie, en principe, pas l’autorité administrative. Toutefois, afin d’éviter des décisions contradictoires, la jurisprudence admet, s’agissant du fait de se prononcer sur l’existence d’une infraction, que l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits. Au cas d’espèce, compte tenu de la jurisprudence, l’autorité intimée n’a pas de raison de mettre en doute le prononcé du jugement du président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 novembre 2018. Ainsi, le recourant a enfreint les règles de la circulation en commettant un excès de vitesse de 33 km/h sur un tronçon hors localité, ce qui constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. L’intérêt du recourant à pouvoir disposer de son permis de conduire ne saurait dans ces conditions prévaloir sur l’intérêt public tendant à la sauvegarde de la sécurité routière. Cette réponse a été transmise au recourant et un délai lui a été imparti pour se déterminer. I. En date du 8 juillet 2019, le requérant s’est déterminé quant à la présente procédure. Il soulève notamment que la récidive ne peut être retenue dans le cadre de la fixation de la durée du retrait du permis, au motif que le conducteur n’a pu être identifié. J. Le 18 juin 2019, le requérant a formé opposition à la décision de retrait du permis de conduire. K. Au titre des antécédents, le permis de conduire du recourant lui a été retiré par décision du Service cantonal de la circulation du canton du Tessin le 10 juin 2008 pour une durée de 3 mois pour avoir dépassé de 39 km/h (marge de tolérance déduite) la vitesse sur un tronçon limité à 120 km/h. Le permis de conduire lui a également été retiré le 13 août 2012 et confirmé en procédure d’opposition le 29 novembre 2012, pour avoir conduit un

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 5 véhicule à une vitesse de 60 km/h après déduction de la marge de sécurité alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est fixée à 30 km/h. Le recourant s’est ainsi vu infliger deux mesures administratives pour cas grave en 2008 et 2012. EN DROIT 1. Recevabilité 1.1 Au sens des art. 3 al. 1 de la Loi cantonale sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux (RSJU 741.11) et 159 Cpa, les décisions prises en matière de circulation routière peuvent faire l’objet d’un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative. Le présent recours de droit administratif est dirigé contre une décision prise par l’Office des véhicules du canton du Jura en matière de circulation routière. La juge administrative est compétente pour statuer. 1.2 La procédure d’opposition n’est pas applicable conformément à l’art. 95 let. h Cpa (RSJU 175.1). 1.3 La décision qui fait l’objet de la requête de restitution de l’effet suspensif a été notifiée le 20 mai 2019, le délai de 10 jours de l’art. 121 al. 1 Cpa est respecté par le dépôt de la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition du 29 mai 2019. 1.4 Particulièrement atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Il a qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa). 1.5 Pour le surplus, le recours, respectivement la demande de restitution de l’effet suspensif respecte les exigences de forme et de motivation prévues par le Cpa et doit être déclaré recevable. 2. Le requérant reproche à l’autorité intimée d’avoir retiré l’effet suspensif alors qu’il n’y a pas d’atteinte à l’intérêt public. 2.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 Cpa (RSJU 175.1), l’opposition a effet suspensif. La décision peut prévoir qu’une opposition éventuelle n’aura pas d’effet suspensif (art. 99 al. 2 Cpa). 2.2 La restitution de l’effet suspensif n’est décidée qu’après une sérieuse pesée des intérêts en présence. Elle est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 6 intérêt public ou privé prépondérant à l’inexécution immédiate de la décision. il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la proportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire; l'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet ; disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en principe sur les documents qui sont dans le dossier et examine "prima facie" la requête d'effet suspensif, sans ordonner de compléments de preuve. L'effet suspensif ne doit cependant être retiré qu'exceptionnellement ; (Jura, Tribunal cantonal, ADM 2016/13 du 24.05.2016 et les références citées ; BROGLIN/WINKLER-DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, N 463).

L’autorité dispose d’une certaine liberté d’appréciation lorsqu’elle procède à la pesée des intérêts (1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 582) ; elle statue en principe en l’état du dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve (CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrés du retrait du permis de conduire, 2015, no 82.2.3 p. 640ss et les références). 2.2.1 Si en matière de retrait d’admonestation, l’octroi de l’effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l’effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité (1C_324/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2). Lorsqu’il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l’obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu’elle soit rapportée par la suite s’il s’avère, après enquête ou expertise, qu’elle n’est pas ou plus justifiée (1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.3.2 ; ATF 106 Ib 115 consid. 2b p. 117 ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, 2014, note 1166, p. 420 et la doctrine et jurisprudence citées). L’exécution immédiate des retraits de permis de conduire de sécurité a pour but de tenir l’administré éloigné de la voie publique jusqu’à ce que les motifs aient été élucidés (CLÉA BOUCHAT, op cit. note 1166). 2.2.2 A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de rechercher en détail si le conducteur remplit de manière convaincante ou non les conditions de la détention d’un permis de conduire, une simple présomption suffit. L’exercice consiste ainsi à vérifier si les constatations de faits permettant de nourrir des doutes suffisants quant à la capacité de conduire du recourant (CLÉA BOUCHAT, op cit. note 1167 et les arrêts cités). 2.3 Au cas particulier, l’autorité intimée s’est fondée sur la décision du juge pénal du Tribunal régional Jura bernois-Seeland qui a reconnu le recourant coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR par le fait d’avoir effectué un dépassement de vitesse autorisé de 33 km/h au lieu de 80 km/h. Le recourant ne conteste du reste pas avoir violé gravement les règles de la circulation et mis

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 7 sérieusement en danger la sécurité d’autrui au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Les antécédents du recourant sont également établis. Il a commis deux infractions graves à la LCR en 2008 et 2012 et en application de l’art. 16c al. 2 let. d LCR entraînant le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais pour deux ans au minimum. A ce stade de la procédure et dans le cadre d’une demande de restitution de l’effet suspensif, il est rappelé que le juge administratif se limite à l’examen de la vraisemblance. En l’état, il faut constater que le véhicule a été loué au détenteur du permis de conduire en la personne du recourant. S’il allègue que le véhicule était loué pour le compte de la Société B.________, il n’en demeure pas moins que le requérant est l’administrateur unique de cette société avec signature individuelle. Enfin, le juge pénal, au vu des déclarations du requérant et du refus de ce dernier de déclarer qui était le conducteur du véhicule, l’a reconnu comme étant le conducteur et il l’a condamné sur la base de l’art. 90 al. 2 LCR à une peine pécuniaire, qui du reste n’a pas été contestée. La vraisemblance des faits retenus par l’autorité intimée est ainsi établie. Il est pour le surplus incontestable que l’intérêt public à la sécurité routière prime sur l’intérêt privé du requérant. Il importe d’ailleurs peu à ce stade que l’infraction ait été commise en 2017 pour n’aboutir à une décision de retrait de sécurité qu’en mai 2019. En tout état de cause et contrairement à ce que prétend le requérant, il ne peut pas être reproché à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer. Dès l’entrée en force du jugement pénal prononcé le 9 novembre 2018, l’Office des véhicules a fait diligence en communiquant au requérant son préavis le 22 janvier 2019 et en rendant la décision le 17 mai 2019, après avoir reçu la détermination du mandataire du requérant le 11 mars 2019. Enfin, l’art. 6 de la Loi sur les amendes d’ordre n’est d’aucun secours au requérant puisque d’une part il n’a pas été condamné pour une amende d’ordre mais pour une infraction LCR qualifiée de délit et en tout état de cause la procédure pénale ordinaire a été engagée. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de lever l’effet suspensif à la procédure d’opposition. 4. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée (art. 230 al. 2 Cpa).

CA/51/19 - Décision rendue le 26 août 2019 8 Par ces motifs La Juge administrative rejette le recours ; partant, rejette la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition contre la décision de retrait de sécurité datée du 17 mai 2019 ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 600.-, à la charge du requérant, à prélever sur son avance ; n’alloue pas de dépens à l’autorité intimée ; informe les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours dès notification, auprès de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de Porrentruy. Le recours sera adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve ainsi que l'énoncé des conclusions (art. 126 et 127 Cpa); Porrentruy, le 26 août 2019/cm Chantal Meyer Carmen Bossart Steulet Secrétaire Juge administrative A notifier aux parties. A communiquer pour info : Commandement de la Police cantonale.

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