RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LPP 47 / 2011 Présidente a.h. : Gladys Winkler Docourt Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière e.r. : Elisabeth Koeninger ARRET DU 13 JUIN 2014 en la cause liée entre X., - représenté par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont, demandeur, et la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case postale 1132, 2900 Porrentruy, défenderesse. _________ CONSIDÉRANT En fait : A. A.1 X., né en 1949, a été engagé par l’Etat jurassien à partir du 1er juillet 1993. A.2 A la suite d’une enquête disciplinaire ouverte le 8 mars 2005, le Gouvernement, par décision du 9 février 2007, a résilié ses rapports de travail pour le 31 mai 2007 et suspendu l’intéressé avec effet immédiat. Cette décision a été partiellement confirmée par arrêt de la Cour administrative du 15 mai 2007, laquelle a prolongé le délai de congé jusqu’à fin juin 2007 en raison d’une incapacité de travail de l’intéressé survenue durant quelques jours durant les mois de mars et avril 2007. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt le 16 octobre 2007, après avoir préalablement rejeté deux requêtes de restitution de l’effet suspensif. A.3 Dans ces circonstances, et ayant encore des enfants à charge, X. a pris contact avec la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après la CPJU) le 8 mai 2007. Lors de cet entretien, la CPJU lui a expliqué qu’il lui était possible de
2 s’inscrire au chômage, sa prestation de libre-passage étant alors versée à l’institution supplétive. Sur demande de l’intéressé, la CPJU lui a envoyé le jour même une offre de retraite anticipée partielle à partir du 1er juin 2007 (PJ CPJU 2). Préalablement, l’intéressé, qui devait par ailleurs avoir manifestement sollicité et obtenu des renseignements sur les possibilités de retraite anticipée, les a obtenus par courriers de la CPJU des 20 et 28 juillet 2006, ainsi que cela découle de la PJ 5 de la CPJU. A.4 Les 15 et 28 juin 2007, le demandeur a envoyé deux courriers à la CPJU dans lesquels il explique qu’il avait initialement prévu de prendre sa retraite le 30 juin 2012 à 63 ans mais qu’à la suite de son entretien avec A., actuaire de la CPJU, et compte tenu de son état de santé, il avait pris la décision de solliciter une retraite anticipée totale à partir de la fin de son engagement auprès de la RCJU. Il a sollicité un nouvel entretien (PJ CPJU 3 et 4). A.5 Le 20 juin 2007 cependant, il a retourné à la CPJU le formulaire « Demande de prestations d’invalidité » (cf. PJ CPJU 5). A.6 Par courrier du 20 juillet 2007, la CPJU, revenant sur les différentes rencontres entre le demandeur et ses collaborateurs, précisait que s’il s’inscrivait au chômage et percevait des prestations à ce titre, sa prestation de libre passage serait transférée auprès de l’institution supplétive qui gère le deuxième pilier des personnes au chômage, la CPJU étant ainsi libérée de toute obligation à son égard. Cela étant, l’intéressé pouvait également demander à bénéficier dès le 1er juillet 2007 d’une retraire anticipée totale ou partielle. S’agissant d’une éventuelle pension d’invalidité, la CPJU était dans l’attente du préavis de son médecin-conseil. Elle rappelait cependant que le demandeur lui avait indiqué se sentir apte à travailler à 100 %. Elle le priait par conséquent de l’informer par écrit de l’affectation qu’il souhaitait donner à sa prévoyance professionnelle dès le 1er juillet 2007 (PJ CPJU 5). A.7 Par courrier du 23 juillet 2007, le demandeur, alors en arrêt maladie, a requis de la part de la CPJU le versement jusqu’au 30 juillet 2007 d’une avance de CHF 6'500.pour pouvoir s’acquitter de ses factures courantes, « avec substitution en votre faveur de nos droits que nous entendons préserver sur notre salaire ou notre rente AI » (PJ CPJU 6). A.8 La CPJU n’a pas donné de suite favorable à cette requête, ce dont elle a informé le demandeur le 26 juillet 2007, en précisant que sa situation n’était pas claire, à savoir s’il entendait demander à bénéficier de prestations AI ou d’une retraite anticipée, d’autant qu’il avait également effectué des démarches auprès de l’Office de chômage (PJ CPJU 7). A.9 A la suite d’un nouveau courrier du demandeur du 30 juillet 2007, dans lequel il invoquait sa situation financière difficile (PJ CPJU 8), la CPJU lui a confirmé par correspondance du 2 août 2007 qu’il lui était possible de bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007, à moins que ses rapports de service auprès de la
3 République et Canton du Jura se prolongent ou qu’il se voie octroyer une pension d’invalidité (PJ CPJU 9). A.10 Deux entretiens ont encore eu lieu le 23 août 2007 entre les époux X. et A., puis entre les époux X., A. et le directeur de la CPJU (cf. PJ CPJU 10 et 12). A.11 Le 28 août 2007, le demandeur a sollicité le versement d’une partie de son capital, à savoir 7 % (PJ CPJU 11). Un nouvel entretien a eu lieu le même jour entre A. et le demandeur, lors duquel celui-ci a encore une fois été informé qu’il n’était pas possible d’opérer un versement de capital partiel, mais qu’il pourrait bénéficier d’une retraite anticipée partielle et bénéficier dans ce cadre d’une partie du capital-retraite engagé. L’intéressé a quant à lui répété qu’il ne signerait rien sous la contrainte mais prendrait sa retraite anticipée dès qu’il aurait connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral (PJ CPJU 12). Il a finalement complété sa lettre du 28 juin 2007, en précisant à la main qu’il sollicitait une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2007. Son épouse a cosigné le document en question (PJ CPJU 13). A.12 Dans ces circonstances, la CPJU a procédé le 30 août 2007 au versement d’une avance de CHF 35'000.- sur les prestations de retraite anticipée au 1er juillet 2007 (PJ CPJU 14). A.13 En outre et en parallèle, l’intéressé a perçu des indemnités de chômage de la part de SYNA à partir du 1er juillet 2007 (PJ CPJU 23). La CPJU n’était toutefois pas au courant de la demande de chômage, tandis que SYNA ignorait que X. avait entrepris des démarches pour bénéficier de la retraite anticipée. Il a ainsi dû restituer par la suite les indemnités de chômage perçues à partir de juillet 2007 de la part de SYNA. A.14 Le 9 octobre 2007, le demandeur a confirmé sa volonté de prendre sa retraite anticipée complète dès le 1er juillet 2007, sous réserve de l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à la résiliation de ses rapports de travail. L’intéressé indiquait toutefois poursuivre des recherches en vue d’obtenir un emploi à temps partiel, à concurrence du salaire autorisé par la CPJU (PJ CPJU 16). A.15 Par courrier du 20 novembre 2007, la CPJU a invité son assuré à lui faire savoir si, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant son recours, il entendait opter pour des prestations du chômage, ce qui impliquait le transfert de sa prestation de libre passage, ou au contraire pour une retraite anticipée totale ou partielle, avec retrait ou non d’une partie des prestations sous forme de capital (PJ CPJU 19). A.16 L’intéressé a reçu le 1er décembre un décompte du Service du personnel relatif au solde de ses heures supplémentaires, de son compte-épargne temps et de ses vacances. Il a ainsi envoyé à A. un courriel dans lequel il prétend être pensionné dès le 1er août 2007 (sic) et par lequel il demande le paiement de ses rentes (PJ CPJU 21).
4 A.17 Un entretien a eu lieu le 9 janvier 2008 entre X. et le directeur de la CPJU. Il en ressort que l’assuré a confirmé son souhait de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée complète, sans capital-retraite, dès le 1er juillet 2007. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait qu’il devait renoncer à toute demande auprès de l’assurance-chômage, les indemnités versées par celles-ci étant compensées avec le rétroactif des pensions de retraite (PJ CPJU 22). Le jour même, l’intéressé a envoyé depuis les bureaux de la CPJU un fax à SYNA dans lequel il indiquait renoncer à toute prestation de l’assurance-chômage à partir du 1er juillet 2007 afin de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée (PJ SYNA 220). B. B.1 L’intéressé s’est à nouveau adressé à la CPJU durant l’année 2009, demandant notamment à pouvoir rester assuré auprès de cette institution en qualité de membre indépendant (cf. PJ Me Baume 2). B.2 Dans un courrier du 26 août 2009, la CPJU rappelait à l’intéressé qu’il avait décidé de prendre sa retraite anticipée au 1er juillet 2007, après plusieurs entrevues et échanges de courriers et après avoir été renseigné sur les conséquences des différentes possibilités. Cela étant, il ne lui était pas possible de revenir sur ce choix et de s’affilier à la CPJU en qualité de membre indépendant, d’autant moins que cette possibilité est réservée aux assurés dont les rapports de service sont résiliés sans faute de leur part et sur requête intervenant dans les soixante jours qui suivent la fin des rapports de service (PJ CPJU 29). C. A la suite de courriers du demandeur portant sur différents objets, la CPJU a répondu de manière circonstanciée le 5 mai 2011, en rappelant notamment qu’il avait pris une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2007 et qu’il n’était plus possible d’effectuer des scénarios au 1er décembre 2009. Ce courrier est signé du directeur et de l’actuaire de la CPJU. L’assuré a alors envoyé un courrier le 15 mai 2011 à l’ancien président du Conseil d’administration de la CPJU, dans lequel il indiquait avoir été surpris du courrier signé par ses subordonnés, se demandant dès lors qui commande à la CPJU ; il requérait en outre une réponse afin que l’égalité de traitement avec C. soit respectée (cf. PJ CPJU 34ss). Le président de la CPJU a répondu le 19 mai 2011 en confirmant la réponse du 5 mai. Pour le surplus, la lettre du 19 mai 2011 précise que toute décision de la CPJU peut être contestée par la voie de l’action de droit administratif auprès de la Cour des assurances du Tribunal cantonal (PJ demandeur 2). D. Dans un courrier difficilement compréhensible du 23 mai 2011, adressé au Tribunal cantonal, X. a indiqué former recours contre la décision du 19 mai 2011 et demande « la reconnaissance de ses droits conformes aux dispositions légales et réglementaires », à savoir l’indemnité de chômage mensuelle de CHF 7'120.- durant le délai-cadre de 24 mois ; les allocations familiales et de formation que la CPJU a retenu à son détriment, sous suite des frais et dépens. Il demande par ailleurs à être auditionné pour pouvoir fournir de plus amples renseignements. Il souligne qu’il y a manifestement eu inégalité de traitement entre C. et lui-même, puisque le premier a
5 perçu des indemnités de chômage durant plusieurs mois avant de bénéficier de la retraite anticipée de la part de la CPJU. Invité à régulariser son acte, il a demandé par courrier du 2 juin 2011 à bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er décembre 2009, étant précisé qu’il a droit aux indemnités de l’assurance chômage durant le délai-cadre de 24 mois (novembre 2007 à novembre 2009), ayant été rémunéré par la République et Canton du Jura jusqu’en octobre 2007. Il a également requis l’égalité de traitement par rapport à C. et demandé la production du dossier CPJU de celui-ci ainsi que son dossier LACI. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Cette requête a finalement été retirée le 28 novembre 2012, ce dont il a été pris acte par décision du 12 décembre 2012. Après plusieurs échanges de courriers, le demandeur a finalement indiqué le 16 août 2011 que la perte subie par sa famille était de l’ordre de CHF 400'000.- mais que des calculs actuariels précis étaient nécessaires. Le 18 août 2011, il a rappelé qu’il bénéficiait d’une retraite anticipée à partir du 1er décembre 2009 et que durant les mois de novembre 2007 à novembre 2009, il était au chômage. E. Par la suite, le dossier a été suspendu de facto jusqu’à ce que l’intéressé trouve un avocat pour le représenter. Dans l’intervalle, le demandeur a fait parvenir différentes prises de position à la Cour de céans dans lesquelles il reprend pour l’essentiel ses arguments précédents, à savoir qu’il était au chômage durant les mois de novembre 2007 à novembre 2009 et que depuis lors, il est au bénéfice d’une retraite anticipée, à l’instar de C. avec lequel il doit être traité sur un pied d’égalité. F. La CPJU a pris position le 3 septembre 2012. Elle souligne que l’intéressé a demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007, si bien qu’elle ne comprend pas sa conclusion visant à l’obtention d’une retraite anticipée dès le 1er décembre 2009. Concernant l’égalité de traitement avec C., les situations sont différentes et l’assuré ne remplit pas les conditions prévues par l’ancien décret sur la Caisse de pensions. La résiliation des rapports de service est en effet intervenue après enquête disciplinaire et la demande n’a pas été introduite dans les soixante jours. G. Le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est exprimé le 28 novembre 2012, concluant à ce que la défenderesse soit condamnée d’une part à lui verser telle somme à dire de justice, correspondant à la perte de rente viagère due à l’âge auquel il a été mis au bénéfice d’une rente anticipée, contre son gré, et d’autre part à lui rembourser la différence entre les montants versés et les montants exigibles pour toutes autres prestations auxquelles il a et avait droit, sous suite des frais et dépens. Sur la forme, il souligne qu’il s’agit d’une action en responsabilité introduite dans le délai de prescription de cinq ans.
6 Sur le fond, il relève en substance qu’il a été contraint, notamment en raison d’une situation de gêne financière importante entre les mois de juin et novembre 2007, de solliciter un versement de la part de la Caisse de pensions. Cela étant, au vu du dossier, on conçoit mal comment la défenderesse a pu admettre qu’il sollicitait une retraite anticipée, d’autant moins que par la suite, il a réalisé plusieurs revenus intermédiaires soumis à la LPP. Or il n’est pas possible qu’il ait à la fois bénéficié d’une retraite anticipée et continué à cotiser à un fond de prévoyance LPP. Le solde de la prestation de libre passage, dont il avait demandé un virement partiel, devait être versé à l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié durant les derniers mois de son carrière professionnelle, jusqu’au 31 mai 2012. De même, dans la mesure où il a bénéficié d’un délai-cadre de l’assurance chômage, la défenderesse devait verser le montant de la prestation de libre passage au fonds de prévoyance de la caisse de chômage. Le demandeur a dû restituer les prestations de l’assurance-chômage en raison des prestations versées par la défenderesse, alors que ça aurait dû être le contraire. La défenderesse a ainsi manifestement violé la loi dans la gestion de ce cas. Au cours d’une discussion fin juillet 2012 (recte : 2009) avec C., il a appris que celuici avait été mis au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage durant deux ans avant une retraite anticipée à l’âge de 62 ans, et ceci avec le concours de la CPJU. Le demandeur a ainsi demandé à pouvoir bénéficier du même traitement le 31 juillet 2009. Sa requête n’a pas été suivie d’effet, raison pour laquelle il actionne la défenderesse. Celle-ci a en effet violé le principe de l’égalité de traitement. Elle a également violé son obligation d’information, puisqu’elle ne l’a jamais informé de son droit à rester membre indépendant, alors que les conditions en étaient manifestement réunies. Or le demandeur a versé spontanément, à plusieurs reprises du 1er juillet 2007 au 31 mai 2012, des montants à titre de cotisations qu’elle n’a jamais acceptés et a restitués, sans chercher à entrer en dialogue avec lui. Elle ne l’a pas non plus rendu attentif à la possibilité de prendre une retraite partielle plutôt que complète, alors que les conséquences en sont totalement différentes, notamment concernant le risque de surindemnisation en cas de reprise d’une activité lucrative. H. Le dossier de la procédure ADM 40/2007 ayant opposé le demandeur à son ancien employeur, la RCJU, a été édité le 12 décembre 2007. La défenderesse a par ailleurs été invitée à produire son dossier relatif à C. I. La CPJU a répliqué le 20 mars 2013, concluant à titre principal à l’irrecevabilité de l’action, et à titre subsidiaire à son rejet, sous suite des frais et dépens. Elle souligne pour l’essentiel que ni la lettre « recours » du 23 mai 2011 ni celle du 2 juin 2011 ne sauraient être considérées comme un mémoire d’action remplissant les exigences légales de forme et de contenu. Sur le fond, elle reprend de manière détaillée la chronologie des événements et des différents entretiens et rencontres avec le demandeur. Elle conteste avoir contraint le demandeur à solliciter une retraite anticipée, mais relève au contraire qu’elle l’a informé des différentes options qui s’offraient à lui après son licenciement, en
7 cherchant, à sa demande, des solutions à ses problèmes financiers dont elle n’était pas responsable. C’est du reste le demandeur lui-même qui, à réitérées reprises, a pris contact avec la CPJU, avant même le mois de juillet 2007. Il a ensuite, dans plusieurs courriers, fait part de sa volonté de prendre une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007, et ce en pleine connaissance de cause, après avoir été informé des conséquences que cela impliquait. La réversibilité de cette décision dont il est fait mention dans les différents courriers de la CPJU concernait le maintien des rapports de travail avec la RCJU, compte tenu de la procédure de recours pendante auprès du Tribunal fédéral. En parallèle, le demandeur a entrepris des démarches auprès de la Caisse chômage, sans en avertir la CPJU. Elle n’en a été informée que plus de six mois après le début de sa retraite anticipée. S’il ne s’est pas uniquement inscrit auprès de la Caisse chômage, c’est vraisemblablement parce que les indemnités de chômage étaient insuffisantes et que sa prestation de libre passage aurait été transférée à l’institution supplétive, si bien qu’il aurait perdu son droit à la rente-pont et aux autres avantages conférées par la CPJU. Pour des raisons légales, il ne pouvait en outre pas bénéficier du paiement en espèces d’une partie seulement de sa prestation de libre passage. Il pouvait opter soit pour la retraite anticipée, sous forme de rente totale ou partielle avec versement partiel du capital, soit pour le versement en espèces de l’intégralité de sa prestation de libre passage, sur un compte bloqué. Quant à la situation de C., elle est totalement différente, puisque celui-ci a quitté son emploi au sein de la RCJU de son propre chef. Par ailleurs, le demandeur ne pouvait pas subitement, deux ans après avoir opté pour la retraite anticipée, revenir sur ce choix, d’autant moins qu’il n’en avait pas les moyens financiers. Il aurait dû rembourser les pensions déjà perçues et s’acquitter de la cotisation de membre indépendant en retard. Or, au vu de sa situation financière délicate selon ses propres déclarations, il n’aurait jamais été en mesure d’assumer un tel revirement. Par ailleurs, le demandeur, alors qu’il était député au Parlement jurassien, a présidé la Commission spéciale « Nouveau décret : Caisse de pensions du Jura » entre 1979 et 1980. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il connaissait les dispositions du décret sur la Caisse de pensions, y compris les possibilités de s’assurer en qualité de membre indépendant et de bénéficier d’une rente anticipée partielle. Son besoin en information était donc restreint. Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, la CPJU, qui a toujours répondu aux questions du demandeur, n’a pas violé son obligation d’information à son encontre. S’agissant des montants prétendument versés par le demandeur à titre de cotisations, il s’agit d’un total de CHF 191.- (soit 5 x CHF 38.20), sans proportion aucune avec la cotisation mensuelle de membre indépendant de CHF 1'775.55. Ce montant de CHF 38.20 avait pour but initial de compenser une baisse de traitement prenant effet au 1er janvier 1996. Cette baisse a par la suite été compensée par son employeur, le versement de cette cotisation de maintien étant ainsi annulé, ainsi que cela ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 octobre 2002. En tout état de cause, il est matériellement inconcevable que le demandeur obtienne gain de cause, dans la mesure où il devrait alors rembourser les prestations versées et
8 rattraper les cotisations de membre indépendant dues jusqu’à la prise de retraite anticipée. J. Le dossier chômage du demandeur auprès de SYNA a été édité par ordonnance du 28 mars 2013. K. Le certificat de travail du demandeur auprès de la RCJU a été versé au dossier le 6 juin 2013. L. Les parties ont été invitées, le 6 juin 2013, à faire valoir d’éventuels compléments de preuve. Le demandeur a requis, le 1er juillet 2013, que la CPJU produise tout éventuel échange de courrier ou notes d’entretien entre les parties qui n’auraient pas encore été produits. Il a également requis l’interpellation de C. La défenderesse ne s’est pas exprimée. M. Il a été renoncé en l’état à l’audition de C. par ordonnance du 9 juillet 2013. N. La défenderesse a souligné, le 18 juillet 2013, qu’elle avait déjà traité de manière circonstanciée les différents allégués du demandeur et produit toutes les pièces justificatives y relatives. O. Les parties ont fait parvenir leurs remarques finales les 18 août et 27 septembre 2013. P. Par la suite, le demandeur, agissant parfois seul, parfois par l’intermédiaire de son mandataire, a encore envoyé différents documents. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur ces courriers ainsi que sur les différentes pièces que le demandeur a spontanément transmises à la Cour de céans. En droit : 1. La défenderesse conteste la recevabilité de l’action. 1.1 Dans la mesure où le litige ressortit à la prévoyance professionnelle, la procédure applicable est celle de l’action (cf. art. 73 LPP ; ATF 132 V 404 consid. 4.2), et non du recours contre une décision rendue par l’institution de prévoyance. Or l’article 157 Cpa, qui concerne l’action de droit administratif, renvoie aux articles 126 à 131. Selon ces dispositions, le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions (art. 127 al. 1 Cpa). Il découle de l’article 128 Cpa que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, ou si les motifs et conclusions n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités (cf. également BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 285ss).
9 1.2 Dans le cas particulier, on peut douter de la recevabilité de la lettre du 23 mai 2011 intitulée « recours ». Cela étant, le mandataire du demandeur a retenu des conclusions formelles et déposé, le 28 novembre 2012, un mémoire respectant les exigences de forme (dossier, p. 163ss). Dès lors qu’il est possible de modifier les conclusions jusqu’à la clôture des débats et qu’une action de droit administratif peut être introduite en tout temps, on doit admettre que le demandeur a valablement déposé une action en responsabilité à l’encontre de la défenderesse et qu’il conclut à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la perte de rente viagère découlant de sa mise en retraite anticipée prétendument intervenue contre son gré en juillet 2007 (cf. également infra, consid. 3). 2. Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la loi sur la Caisse de pensions, qui a abrogé la loi éponyme du 1er février 2010, laquelle, par son article 94, a abrogé le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (DCP). Il est toutefois manifeste que la présente affaire doit s’examiner sous l’angle du DCP. Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). Le demandeur bénéficie d’une retraite anticipée depuis le 1er juillet 2007. Il invoque également l’égalité de traitement avec C., lequel est également au bénéfice d’une retraite anticipée depuis 2009. Tous ces faits sont donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la LCP du 1er janvier 2014 et se sont réalisés sous l’empire du DCP. 3. Dans sa détermination du 28 novembre 2012, le demandeur considère qu’il a déposé une action en responsabilité au sens de l’article 52 LPP, dès lors qu’il se réfère au délai de prescription de l’article 50 al. 2 LPP (recte : 52 al. 2 LPP). 3.1 A teneur de l’article 52 al. 1 LPP, les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Le droit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès des organes responsables d’après les dispositions ci-dessus, se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à effectuer le dédommagement, en tout état de cause à l’écoulement de la dixième année à partir du jour où le dommage a été commis (art. 52 al. 2 LPP). Or les assurés ne peuvent être des ayants droit au sens de cette disposition, qui vise uniquement les dommages causés à l’institution de prévoyance (KIESER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 8 ad art. 52 LPP). De même, l’article 57 CJU, qui institue une responsabilité de l’Etat et des communes, ne concerne pas la Caisse de pensions, établissement de droit public doté de la personnalité juridique ; à défaut de dispositions spéciales régissant la responsabilité civile de la Caisse, ce sont les normes de droit privé qui trouvent application (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, 2002, n. 79 ad art. 57).
10 3.2 Les articles 41 ss CO traitent des obligations résultant d’actes illicites. L’article 55 CO en particulier prévoit une responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail. Cela étant, même si la loi n’est pas claire, il n’existe pour certains auteurs aucun motif objectif justifiant de ne pas appliquer la LPGA dans le domaine de la prévoyance professionnelle (KIESER, Commentaire LPGA, 2ème éd., 2009, n. 24 et 25 ad art. 2). La responsabilité instituée par l'article 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales (ATF 133 V 14 consid. 5). La LPP ne contient toutefois aucune disposition spéciale sur la responsabilité de l’institution de prévoyance pour des dommages qui auraient été causés à ses assurés. Il conviendrait ainsi de faire application ici de l’article 78 LPGA. Or cette disposition prévoit une responsabilité notamment des corporations de droit public pour les dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Un acte illicite est ainsi nécessaire. 3.3 Au vu des considérants qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la norme applicable, à savoir les articles 41ss CO ou 78 LPGA – ni d’un éventuel délai de prescription qui en découlerait – en l’absence de tout acte illicite de la défenderesse, respectivement de son personnel et de ses organes. 4. Il convient à ce propos de rappeler que si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité dans le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt, par exemple le patrimoine, ce qui est généralement le cas en matière d’assurances sociales, l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (illicéité de comportement ; Verhaltensunrecht) (ATF 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid. 8.1 et les références). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 132 II 305 consid. 4.1 ; cf. également KIESER, op. cit., n. 29 ad art. 78 LPGA). En l’espèce n’entre en considération qu’une illicéité de comportement, puisque le demandeur invoque une atteinte à son patrimoine. 5. X. prétend avoir été « contraint » de prendre une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2007, contre sa volonté pourtant clairement affichée.
11 5.1 Au vu du dossier, il appert que le demandeur, dans l’hypothèse où il aurait poursuivi ses rapports de service avec la RCJU, souhaitait prendre sa retraite à partir du 1er juillet 2012, à l’âge de 63 ans. Il ressort cependant des différents courriers du demandeur à la CPJU et de ses entretiens avec les collaborateurs de celle-ci que sa situation financière à partir du 1er juillet 2007 était mauvaise, voire catastrophique compte tenu de la résiliation des rapports de service (cf. également dossier ADM 40/2007, p. 263ss). Son recours auprès du Tribunal fédéral n’a pas obtenu l’effet suspensif, malgré deux requêtes (consid. E de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2007) et il ne percevait plus de salaire depuis le 1er juillet 2007. Or il avait encore deux enfants à charge (dossier ADM 40/2007, p. 234). Il a ainsi à plusieurs reprises demandé à la CPJU de procéder à des versements en espèces, à différents titres. Ainsi, dans une lettre du 28 août 2007, il relève que « n’ayant reçu aucun revenu, ni allocations familiales depuis le 1er juillet 2007, [nous sommes] à bout et contraint de signer le document reçu de [votre] part », précisant qu’un montant doit lui être versé le jour même, « afin que les ordres de paiements urgents remis à la banque cantonale puisse être exécutés demain » (PJ CPJU 11). La défenderesse lui a présenté les différentes possibilités dont il pouvait le cas échéant bénéficier, en particulier la possibilité de s’inscrire au chômage, ce qu’il a du reste fait, une retraite anticipée complète ou partielle avec ou sans retrait de capital retraite. Le demandeur a finalement opté pour une retraite anticipée complète à la fin de son engagement auprès de la RCJU, comme en atteste son courrier du 28 juin 2007 (PJ CPJU 4), respectivement dès le 1er juillet 2007, ainsi que cela ressort de la précision ajoutée le 28 août 2007 à la lettre du 28 juin 2007 (PJ CPJU 13) et de ses lettres à la CPJU du 7 septembre 2007 (dossier SYNA p. 273) et 9 octobre 2007 (PJ CPJU 16). Il a confirmé sa volonté le 9 janvier 2008, ainsi que cela ressort de la note d’entretien avec le directeur de la CPJU, que le demandeur a signée (PJ CPJU 22), et du fax adressé le même jour à SYNA (dossier SYNA p. 220). A cet égard, il a sans ambiguïté retiré sa demande auprès de l’assurance-chômage pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée. Sa lettre du 13 janvier 2008 à SYNA, où il indique qu’il a signé ladite lettre parce qu’il était sans argent, ne modifie pas cette appréciation (dossier SYNA p. 221). Il faut encore souligner que le DCP permettait l’exercice d’une activité lucrative en parallèle à une retraite anticipée (cf. art. 15 al. 3 DCP ; cf. également infra). L’argument du demandeur selon lequel le fait qu’il ait occupé un emploi après le 1er juillet 2007 démontre qu’il ne bénéficiait pas de la retraite anticipée est donc sans pertinence. 5.2 On peut également souligner que la procédure pénale pour gestion déloyale introduite par le demandeur contre inconnu pour le même complexe de faits que celui de la présente affaire a fait l’objet d’une ordonnance de classement de la part du Ministère public le 9 août 2013. La procureure relève que s’agissant de la retraite anticipée, « aucun élément au dossier ne permet de démontrer que c’est sous la contrainte qu’il a demandé à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007. Au contraire, de nombreuses pièces accréditent la version selon laquelle X. a souhaité prendre une retraite anticipée complète dès la fin de son engagement au sein de la
12 République et Canton du Jura, soit dès le 1er juillet 2007 » (cf. lettre de la CPJU du 28 août 2013 et son annexe). 5.3 Il est vrai que l’intéressé a perçu de la RCJU la somme de CHF 34'041.80 le 23 novembre 2007 seulement, en raison du solde de ses heures variables, de son compte épargne-temps et de ses vacances. Le versement, plus tôt, de ce montant significatif aurait peut-être permis au demandeur d’opter pour une autre solution que la retraite anticipée. La CPJU n’était toutefois pas partie au litige entre le demandeur et son ancien employeur, lequel n’a du reste fait qu’attendre l’issue judiciaire de la procédure, puisque le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 16 octobre 2007. Dans ces circonstances, on ne saurait parler de contrainte de la part de la CPJU à l’encontre du demandeur. Au contraire, celle-ci a tout mis en œuvre pour trouver une solution qui satisfasse l’intéressé, versant le 30 août 2007 une avance de CHF 35'000.sur les prestations de retraite anticipée, sans attendre la légalisation par un notaire de la signature de son épouse, « vu l’urgence de la situation ». C’est ainsi pour faire suite à la demande expresse du demandeur que la défenderesse lui a octroyé une retraite anticipée dès le 1er juillet 2007, le 30 juin représentant la date de la fin des rapports de service (cf. également lettre du Service du personnel du 30 novembre 2007, PJ SYNA 189). Ce grief est ainsi mal fondé et on ne saurait retenir un acte illicite de la part de la défenderesse, respectivement de ses collaborateurs. 6. Le demandeur prétend qu’il était au chômage à partir du 1er juillet 2007 et qu’il aurait dû restituer les prestations perçues à tort de la défenderesse plutôt que les indemnités de chômage reçues de SYNA. Contrairement à ce qu’il allègue, il est sur ce point sans pertinence que le demandeur ait établi de son propre chef le 10 mars 2008 une reconnaissance de dette à l’égard de la défenderesse pour les CHF 35'000.- versés en septembre 2007. Cela étant, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, le demandeur était au bénéfice d’une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2007. C’est ainsi à juste titre que SYNA a exigé la restitution des indemnités qu’elle avait versées à tort. La décision de SYNA, basée sur cet élément essentiel, a été confirmée par la Cour de céans le 22 septembre 2008 (cf. Ach 39/2008, en particulier consid. 4), puis en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_882/2008 du 19 août 2009. C’est dès lors à tort, respectivement de manière contradictoire, que le demandeur prétend, dans son écriture du 28 novembre 2012, qu’il aurait dû bénéficier des prestations de l’assurance-chômage et restituer les prestations de la défenderesse (dossier, p. 170). L’intéressé ne pouvait en effet pas bénéficier simultanément à sa mise en retraite anticipée d’indemnités de la part de la Caisse de chômage. Le responsable de son dossier auprès de SYNA a précisé cet élément au demandeur par courriel du 23 janvier 2008 (PJ SYNA 239), rappelant que la période de cotisation donnant droit à d’éventuelles prestations de l’assurance-chômage doit avoir été constituée par des cotisations acquises après l’entrée en retraite anticipée (cf. art. 13 al. 3 LACI et art 12
13 al. 1 OACI). On peut du reste souligner que si l’intéressé avait bénéficié d’indemnités de chômage et non pas de la retraite anticipée, il aurait été assuré en prévoyance professionnelle auprès de l’institution supplétive (art. 60 al. 2 let. e LPP), dont les prestations, basées sur le principe de la primauté des cotisations (cf. art. 60 al. 2 let. d LPP renvoyant à l’art. 12 LPP), sont nettement moins avantageuses que celles qui prévalaient alors pour les pensionnés de la Caisse de pensions, à savoir la primauté des prestations. X. n’avait ainsi aucun intérêt à ce transfert, de la possibilité duquel il a été informé du reste le 20 juillet 2007 par la défenderesse (PJ CPJU 5). Au contraire, la solution finalement retenue lui a permis de bénéficier d’une retraite anticipée basée sur la primauté des prestations ainsi que d’une rente-pont (cf. art. 21 al. 2 let. b DCP), tout en exerçant une activité lucrative dès lors que le cumul de ses revenus n’excédait pas 95 % du revenu qu’il réalisait alors qu’il travaillait pour la République et Canton du Jura (cf. art. 15 DCP). Ce grief doit également être rejeté. 7. Le demandeur invoque un défaut d’information de la part de la défenderesse, qui ne l’a pas rendu attentif à la possibilité de l’article 42b DCP. 7.1 Selon cette disposition, l'assuré dont les rapports de service sont résiliés sans qu'il y ait faute de sa part et qui a au moins 30 ans révolus et cinq ans d'affiliation peut, moyennant requête présentée au conseil dans les soixante jours qui suivent la fin des rapports de service, devenir assuré en qualité de membre indépendant en versant : a) la cotisation de l'employé et celle de l'employeur; b) le déficit technique ou l'intérêt du déficit technique s'il y a lieu. 7.1.1 Au vu du dossier relatif à la procédure de licenciement du demandeur, il est manifeste que ses rapports de service ont été résiliés en raison d’une faute de sa part. Les considérants de l’arrêt de la Cour administrative du 15 mai 2007 sont à cet égard clairs. Au consid. 6.3, la Cour relève que l’intéressé n’a pas respecté les instructions de son supérieur, à réitérées reprises. Elle ajoute que la bonne marche du Service …, où il travaillait, était compromise par son attitude. Par ailleurs, l’intéressé, tout au long de la procédure disciplinaire puis de recours, n’a pas cessé de faire des pressions, « ce qui est de nature à confirmer que le [demandeur] a une attitude inadéquate pour l’exercice d’une fonction importante comme l’est celle d’un chargé de mission au Service … ». La Cour a ainsi conclu au bien-fondé du licenciement du demandeur. Son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2007, qui retient au consid. 5.3 que « sur le vu des nombreux griefs faits au [demandeur], le Gouvernement pouvait considérer sans arbitraire qu’une incompatibilité objective existait entre le caractère de l’intéressé et les tâches qu’il avait à remplir en tant que chargé de mission au Service … et que la continuation des rapports de service pouvait porter préjudice au bon fonctionnement de l’administration et à sa considération ». Le certificat de travail du 27 septembre 2010, qui retient que l’intéressé, durant l’exercice de sa fonction, a fait preuve d’une réelle volonté de s’engager pour le développement de relations de proximité du canton du Jura, ne modifie pas le fait qu’il a été licencié en raison d’un comportement fautif de sa part.
14 Dans ces circonstances, il n’était pas possible au demandeur de s’affilier en qualité de membre indépendant à la CPJU, faute pour lui de réaliser les conditions légales de l’article 42b DCP. En outre, ainsi que le relève la défenderesse, le demandeur se trouvait en 2007 dans une situation financière obérée. Il avait en particulier des poursuites importantes (cf. courrier du Service du personnel du 30 novembre 2007, qui indique avoir versé le solde dû, par CHF 34'041.80, à l’Office des poursuites ; PJ CPJU 4 du 3 septembre 2012). On ne voit dès lors pas comment il se serait acquitté des cotisations requises, lesquelles étaient de l’ordre de CHF 1'800.- par mois selon la défenderesse (dossier, p. 217), ce que ne conteste pas le demandeur. La défenderesse n’a ainsi pas violé son obligation d’information, pour autant qu’une telle obligation ait existé (cf. également art. 17b DCP sur les informations à donner par la CPJU). On peut également rappeler que l’intéressé a été reçu à de très nombreuses occasions par les collaborateurs de la CPJU, qui lui ont établi plusieurs scénarios de retraite et lui ont donné quantité d’informations sur les possibilités qui s’offraient à lui, ainsi que cela ressort du dossier. 7.2 L’attitude du demandeur, qui prétend ne pas connaître la teneur de l’article 42b DCP ainsi que la possibilité de prendre une retraite partielle, confine par ailleurs à la mauvaise foi. En effet, il était président, entre 19… et 19…, de la Commission spéciale « Nouveau décret : Caisse de pensions », ainsi que cela ressort de son curriculum vitae. Il a par ailleurs précisé dans sa lettre du 23 mars 2014 à la Cour de céans qu’il était rapporteur dudit décret lors de son adoption par le Parlement. Ladite Commission a élaboré le décret sur la Caisse de pensions, dont la disposition permettant de rester membre à titre indépendant qui, avant la révision du décret du 24 août 1996, figurait à l’alinéa 3 de l’ancien article 42 (cf. JO du 18 février 1981, p. 68). Le Tribunal fédéral des assurances a également mentionné la teneur de cette disposition dans son arrêt de 2002 rendu sur recours du demandeur contre un arrêt de la Cour de céans dans le cadre d’une précédente procédure l’opposant à la CPJU. Le demandeur prétendait que cette disposition lui permettait de rester assuré à titre indépendant pour le traitement plus élevé dont il bénéficiait préalablement, avant sa mutation au Service … (cf. TF B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 7.1 et 7.2). Il est ainsi manifeste que le demandeur connaissait la possibilité de rester affilié à titre indépendant. 7.3 Quant à la possibilité de prendre une retraite partielle, il en a également été informé au cours des différents entretiens et courriers envoyés par la CPJU (cf. notamment courrier du 20 juillet 2007 et les références aux précédents courriers, PJ CPJU 5, note-mémo du 28 août 2007, PJ CPJU 12, et courrier du 20 novembre 2007, PJ CPJU 19). 8. Finalement, le demandeur invoque l’égalité de traitement avec C., ancien collaborateur de l’Etat jurassien, lequel a bénéficié de l’article 42b DCP.
15 8.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1). 8.2 En l’espèce, il a été admis que le demandeur avait été licencié et s’était vu contraint de quitter ses fonctions au sein de la République et Canton du Jura. La situation de C. est totalement autre, puisqu’il a quitté la fonction publique de son propre chef, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Le grief relatif à l’égalité de traitement est ainsi mal fondé. Il n’est dès lors pas nécessaire d’administrer des preuves sur la situation de C. 9. Aucun des griefs du demandeur n’est ainsi fondé. De même, on ne peut pas retenir que la défenderesse, ses organes ou ses collaborateurs ont commis un acte illicite. La demande doit par conséquent être rejetée. 10. Au vu du sort du litige, il n’est pas nécessaire de citer une audience, comme le demandait le demandeur dans sa première lettre du 23 mai 2011. Le demandeur n’a pas renouvelé sa demande par la suite, même par le biais de son avocat. En outre, une éventuelle audience aurait dû lui permettre d’amener des preuves puisqu’il soulignait qu’il demandait une audience pour donner de plus amples renseignements à la Cour. Il ne demandait pas la mise en œuvre de débats publics (cf. TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.2). Or, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’entendre le demandeur oralement, les éléments au dossier étant suffisants pour résoudre les questions à trancher. De même, toutes les autres requêtes en complément de preuve du demandeur doivent être rejetées, n’étant pas pertinentes (cf. sur la question de l’administration anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3). 11. La procédure est gratuite (art. 231 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au demandeur qui succombe, ni à la défenderesse (art. 73 LPP). PAR CES MOTIFS http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2014&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=01.01.2014&to_date=31.12.2014&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E9galit%E9+de+traitement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-113%3Afr&number_of_ranks=0#page113
16 LA COUR DES ASSURANCES rejette la demande dans la mesure où elle est recevable ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au demandeur, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Av. Cuenin, 2900 Porrentruy (avec copie de la lettre du demandeur du 4 juin 2014) ; à l’Office fédéral des assurances sociales, Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 13 juin 2014 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES: La présidente a.h.: La greffière e.r. : Gladys Winkler Docourt Elisabeth Koeninger
17 Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF) Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»