RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES ASSURANCES LPP 11 / 2011 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011 en la cause liée entre X., - représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, demandeur, et la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case postale 1131, 2900 Porrentruy, défenderesse. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. X., né en 1949 (ci-après : le demandeur), travaille au sein de l'Hôpital du Jura. Il a bénéficié d'une augmentation de salaire mensuel brut de Fr 1'000.- à 1'200.-1 au 1er juillet 2010. Il est prévu qu'il prenne sa retraite anticipée le 1er février 2012 à l'âge de 63 ans, sur la base du salaire qu'il percevait le 31 janvier 2010, veille de l'entrée en vigueur de la loi sur la caisse de pensions (LPC ; RSJU 173.51), qui abroge le décret sur la caisse de pensions (DCP). B. Suite à l'augmentation de salaire du demandeur, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la défenderesse) l'a soumis à un rappel de cotisations de Fr 50.- du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 (PJ 1 du demandeur). De plus, elle a prélevé, depuis le 1er juillet 2010, les cotisations ordinaires sur la base du nouveau salaire. 1 Les montants indiqués sont des montants fictifs pour éviter l’identification des parties.
2 C. Par courrier du 15 octobre 2010, le demandeur, agissant par son mandataire, a formé opposition au rappel de cotisations en estimant que la pratique de la défenderesse était illégale et que les cotisations facturées devaient l'être sur la base du salaire au 31 janvier 2010 (PJ 2 du demandeur). D. Par courrier du 16 décembre 2010, la défenderesse a confirmé son rappel de cotisations (PJ 3 du demandeur). E. Par mémoire de demande du 17 janvier 2011, le demandeur a intenté une action de droit administratif à l'encontre de la défenderesse tendant à : 1. Condamner la défenderesse à prélever ses cotisations sur la base du salaire du demandeur antérieur au 1er juillet 2010 ; 2. Partant, condamner la défenderesse à payer au demandeur les cotisations perçues en trop ; 3. Condamner la défenderesse à payer au demandeur les montants perçus à titre de rappel de cotisations ; 4. Sous suite des frais et dépens. Le demandeur estime que la demanderesse aurait dû prendre en compte son traitement postérieur au 1er juillet 2010 par Fr 1'200.- non seulement pour le calcul des cotisations, mais également pour le calcul des prestations à l'âge de la retraite. Il considère le règlement relatif aux dispositions transitoires en matière de retraite et de retraite anticipée contraire à la loi. En tout état de cause, si la défenderesse décide de maintenir ce règlement, les cotisations doivent être calculées sur le salaire perçu par le demandeur le 31 janvier 2010, à savoir Fr 1'000.-, sans qu'un rappel de cotisations puisse intervenir. En décidant de prélever des cotisations et un rappel de cotisations sur le salaire de Fr 1'200.- tout en ne retenant que le salaire de Fr 1'000.pour paiement des prestations de retraite, la décision de la défenderesse est arbitraire et viole le principe de l'égalité de traitement. F. Par mémoire de réponse du 7 avril 2011, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande, partant, à la confirmation de la décision sur opposition de la défenderesse du 16 décembre 2010, sous suite des frais et dépens. La défenderesse relève que le demandeur a pris la décision, d'entente avec son employeur, de partir en retraite anticipée au 1er février 2012. Il bénéficie donc d'un régime de faveur comme tous les assurés qui partent en retraite ou en retraite anticipée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur, les prestations de retraite étant calculées sur la base du traitement assuré au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP. Pour les cotisations, aucun système transitoire n'a été souhaité par le législateur, de sorte que les dispositions ordinaires sont applicables et que les cotisations, ordinaires ou de rappel, sont calculées sur la base du nouveau salaire mensuel du demandeur, à savoir Fr 1'200.-. Selon la demanderesse, la différence de traitement servant de base de calcul est conforme à la loi. En outre, à la suite de l'augmentation de salaire du demandeur, sa prestation de libre passage et sa
3 prestation risque ont progressé. La demanderesse conteste encore toute inégalité de traitement et tout arbitraire, n'ayant fait qu'appliquer la loi. G. Par réplique du 7 juillet 2011 et duplique du 17 août 2011, les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur leur argumentation. En droit : 1. 1.1 Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art. 93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 1.2 Au vu de la valeur litigieuse manifestement inférieure à Fr 8'000.-, la compétence du président statuant comme juge unique est donnée (art. 155 let. b Cpa). Sont toutefois en jeu au cas d'espèce des questions de principe en matière de droit transitoire, d'égalité de traitement et d'arbitraire, de sorte qu'il y a lieu de faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour des assurances, et ce en application analogique de l'article 142 al. 2 phr. 2 Cpa applicable à la procédure de recours. En effet, quand bien même l'article 155 Cpa ne contient pas de disposition similaire à l'article 142 al. 2 phr. 2 Cpa, aucune raison ne justifie d'écarter la possibilité de soumettre une question de principe à l'ensemble de la Cour en matière d'action, en cas de valeur litigieuse inférieure à Fr 8'000.-, et de ne réserver cette faculté qu'au cas de recours. 2. Comme premier grief, le demandeur estime que la position de la défenderesse est contraire à la loi, en particulier aux articles 12 et 13 LCP relatifs au calcul du traitement assuré, dans la mesure où elle prend en compte l'augmentation de salaire dont il a bénéficié pour calculer les cotisations et le rappel de cotisations alors qu'elle calcule la pension de retraite sans tenir compte de l'augmentation de salaire ultérieure. 2.1 Selon l'article 83 al. 1 LCP, sous réserve des dispositions transitoires, les droits et obligations des employeurs et des membres affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la LCP sont soumis à cette loi dès son entrée en vigueur, à savoir dès le 1er février 2010 (cf. JO du 20 janvier 2010, p. 28), la LCP ayant remplacé le décret sur la Caisse de pensions (DCP) en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010. 2.2 Les articles 25 et suivants LCP s'appliquent en principe en matière de pension de retraite. Toutefois, les assurés qui étaient dans l'effectif de la Caisse au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP restent soumis aux dispositions de l'ancien droit concernant la retraite et la retraite anticipée pendant 5 ans après l'entrée en vigueur de la LCP (art. 87 al. 1 LCP). L'article 87 al. 2 LCP précise que le traitement assuré ne peut pas être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la LCP. Font exception les effets liés à un changement du taux d'occupation et à une réduction du traitement AVS. Ces exceptions sont régies par un règlement du conseil.
4 Se fondant sur cette disposition et sur l'article 71 let. b LCP, le Conseil d'administration de la Caisse de pensions a adopté le 27 janvier 2010 le règlement relatif aux dispositions transitoires en matière de retraite et de retraite anticipée (ciaprès : règlement P-V). L'article 3 de ce règlement précise que l'assuré qui était présent dans l'effectif de la Caisse au 31 janvier 2010 reste soumis aux dispositions de l'ancien droit concernant la retraite et la retraite anticipée jusqu'au 1er février 2015. Au sens de l'article 87 al. 2 LCP, les augmentations de salaire dont l'assuré bénéficie à partir du 1er février 2010 ne sont prises en considération ni dans le calcul de la pension de retraite ou de retraite anticipée, ni dans celui de la rente pont AVS. Une augmentation du taux d'occupation demeure réservée (art. 2 Règlement P-V). La pension de retraite ou de retraite anticipée se détermine sur la base du traitement assuré déterminant au 31 janvier 2010, l'article 5 (relatif à la modification du taux d'occupation), non applicable en l'espèce, étant réservé (art. 3 al. 1 Règlement P-V). 2.3 Il ressort du Message du Gouvernement au Parlement et des débats devant ce dernier que la disposition de l'article 87 LCP a pour but de garantir les "droits acquis" en matière de retraite aux assurés pendant une durée de 5 ans, conformément aux exigences de la jurisprudence (Journal des Débats (JDD), 13/2009, p. 598 et 612 ; 14/2009, p. 630). L'article 87 LCP, en prévoyant le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée selon l'ancien droit, plus favorable aux assurés (cf. consid. 4 cidessous), constitue une lex specialis pour le calcul de la pension de retraite et de retraite anticipée par rapport aux articles 12 et 25 ss LCP. En tant que disposition transitoire d'une durée de 5 ans, elle exclut l'application des règles ordinaires de la LCP pour le calcul de la retraite et de la retraite anticipée. L'article 87 LCP prévoit en effet expressément pour le calcul des pensions de retraite et de retraite anticipée pendant 5 ans dès le 1er février 2010 que le salaire pris en compte ne peut être supérieur à celui précédant l'entrée en vigueur de la loi, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. En cela, il déroge aux règles de la LCP afin de garantir aux assurés proches de l'âge de la retraite les droits acquis, partant un système de retraite plus favorable que celui de la LCP, ce qui est admissible comme on le verra ci-après (cf. consid. 4). En outre, contrairement aux allégués de la demande, le règlement P-V ne fait que reprendre les modalités d'application de l'article 87 al. 2 phr. 1 LCP, notamment quant aux dates à prendre en compte, aux effets liés à un changement du taux d'occupation et à une réduction du traitement. Il en va ainsi notamment de l'article 4 al. 3 du règlement P-V qui stipule qu'en cas d'augmentation ultérieure, le traitement assuré ne peut en aucun cas être supérieur à celui en vigueur au 31 janvier 2010, ces termes ne faisant que préciser l'article 87 al. 2 LCP. Enfin, dans la mesure où l'article 87 LCP prévoit expressément l'application de l'ancien droit, partant du décret sur la Caisse de pensions (DCP) en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010, pour le calcul de la retraite et de la retraite anticipée, il exclut, conformément à l'article 83 al. 1 LCP, l'application de la LCP pendant 5 ans pour les personnes qui étaient déjà dans l'effectif de la Caisse lors de son entrée en vigueur s'agissant de la retraite et de la retraite anticipée. Dans ces conditions, le règlement P-V n'est pas contraire à l'article 87 LCP qu'il ne fait que reprendre, respectivement préciser. En adoptant ce
5 règlement, le Conseil d'administration n'a fait qu'utiliser les compétences que lui concèdent les articles 87 al. 2 et 71 let. b LCP. 3. Le demandeur voit une lacune dans le fait que ni l'article 87 LCP, ni le règlement P-V ne prévoient la non-prise en considération des augmentations de salaires après l'entrée en vigueur de la LCP pour le calcul des cotisations. 3.1 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés selon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions de droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance (SVR BVG 1998 p. 13 consid. 4b, SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation d'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la jurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. (ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ; ATF 133 III 487 consid. 4.1). 3.2 Comme déjà précisé ci-dessus, l'article 87 LCP a pour but de garantir les droits acquis en matière de retraite pendant 5 ans. A ce sujet, c'est le lieu de préciser que les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises, cas non réalisé en l'espèce, ont été données à l'occasion d'un engagement individuel. Ces assurances valent également en matière de prévoyance professionnelle. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse (…). Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (TF 9C_78/2007 consid. 5.2 et les références, ainsi que pour des exemples jurisprudentiels en relation avec les droits acquis). 3.3 L'article 87 LCP est une disposition transitoire dont c'est bien évidemment le propre d'être limitée dans le temps. Dans la systématique de la LCP, elle ne saurait bénéficier d'une interprétation extensive telle que le requiert le demandeur, dans la mesure où
6 le législateur a expressément prévu que les droits et obligations des employeurs et des membres qui étaient affiliés à la Caisse avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur (art. 83 al. 1 LCP). De fait, le législateur entendait strictement limiter le régime transitoire, partant l'application de l'ancienne législation aux cas expressément prévus par la LCP. Il ressort en outre du message du Gouvernement au Parlement et des débats parlementaires (JDD 13/2009, p. 598, 612, 616 ; 14/2009, p. 630) que les dispositions relatives à la retraite et à la retraite anticipée visent uniquement à assurer les droits acquis selon la jurisprudence. Le législateur n'entendait donc pas aller au-delà. La législation transitoire adoptée va à l'encontre de la position défendue par le demandeur, en particulier s'agissant du rappel de cotisations. L'article 83 al. 3 LCP anticipe en effet l'entrée en vigueur de la loi et a posé un garde-fou, notamment contre d'éventuels comportements stratégiques, en prenant l'exemple d'employeurs qui anticipent des augmentations de salaires avant la mise en application de la loi (JDD 2009, p. 598). Cette réglementation transitoire relative au rappel de cotisations renforce encore le fait que le législateur n'entendait pas inclure les cotisations dans le régime instauré par l'article 87 LCP, partant les bloquer au salaire perçu par l'assuré au 31 janvier 2010. Enfin, admettre le contraire irait à l'encontre du but premier de la modification législative, à savoir résorber le déficit structurel de la Caisse. Pour ce faire, une interprétation restrictive des dispositions transitoires s'impose. Elle correspond au demeurant à l'interprétation littérale. Au vu de ce qui précède, il appert que les cotisations portant sur des hausses de salaires postérieures à l'entrée en vigueur de la LCP ne sauraient être inclues dans le régime des droits acquis. Ainsi, les assurés bénéficiant de la disposition transitoire de l'article 87 LCP en matière de retraite et de retraite anticipée ne peuvent pas être exemptés de leur paiement. En outre, on ne saurait voir une lacune dans l'article 87 LCP qui, selon le demandeur, devrait également exclure le paiement de cotisations sur les augmentations de salaires, compte tenu des considérants ci-après. Dans ces conditions, il ne saurait être question de modifier le règlement P-V comme le requiert le demandeur. Ce grief doit ainsi être rejeté. 4. Le demandeur allègue encore que le système tel qu'appliqué par la défenderesse est arbitraire et conduit à une inégalité de traitement. 4.1 Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7 consid. 2b, 132 I 157 consid. 4.1). Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. Il viole le principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
7 de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 134 I 23 ; 132 I 157 consid. 4.1 ; 129 I 1 consid. 3 p). En outre, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, mais il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 ; 134 I 263 consid. 3.1). 4.2 Au niveau de la jurisprudence, le Tribunal fédéral a nié tout arbitraire et inégalité de traitement notamment dans le cas d'un assuré qui a effectué un rachat en vue d'un départ à la retraite anticipée. S'il ne retire aucun avantage de ce rachat, dans la mesure où, à la suite de la décision imprévue de son employeur de le mettre à la retraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié de prestations identiques même sans avoir effectué un tel rachat, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement malgré l'inégalité de fait qui existe par rapport à d'autres assurés également mis à la retraite anticipée par l'employeur et qui n'ont pas effectué de rachat. Il n'existe pas non plus de droit à la restitution de la somme de rachat versée sous l'angle de l'enrichissement illégitime ni de la protection de la bonne foi (ATF 127 V 252). De même, un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (ATF 121 II 198). Enfin, le fait que certains assurés ayant versé des cotisations d'un montant plus élevé dans le but de financer un âge de retraite plus bas perdent cet avantage pour lequel ils avaient cotisé, l'âge de la retraite ayant été harmonisé, constitue une inégalité de traitement qui se tient dans les limites constitutionnelles et qui fait partie des inégalités de traitement inévitables en cas de changement de réglementation (ATF 134 I 23 = RDAF 2009 I 592 consid. 9.4). 4.3 4.3.1 Le DCP en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 instaurait la possibilité de prendre une retraite anticipée dès 58 ans avec le versement d'une rente pont AVS dès le départ en retraite anticipée (art. 21 DCP). La retraite anticipée était financée par le biais des cotisations ordinaires. En raison des conditions favorables posées par le décret (art. 20, 21, 21g et 21 h DCP), les départs en retraite anticipée génèrent un coût correspondant globalement à 1,1 point de cotisation sur les 22 % de cotisations ordinaires (JDD 2009, p. 592). Il a en outre été constaté que le capital accumulé par un assuré au jour de sa retraite anticipée ne suffit pas à constituer le capital nécessaire au versement de la pension de retraite anticipée. Par conséquent, lors de chaque retraite anticipée, la Caisse de pensions doit compléter ce capital d'un montant qui peut s'élever jusqu'à Fr 80'000.- dans certains cas, afin de garantir les prestations réglementaires (JDD 2009, p. 616). La révision de 2010 a eu pour objectif premier de résorber les difficultés financières de la Caisse qui s'avéraient d'ordre structurel (JDD 2009, p. 591). Dans ce but, le départ en retraite anticipée à 58 ans n'a pas été remis en cause. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la LCP, le
8 système de retraite anticipée est exclusivement assumé par l'assuré qui en bénéficie. La rente pont versée dès le départ en retraite anticipée a été supprimée. Il ne subsiste plus qu'une rente pont AVS versée dès que les assurés de sexe masculin atteignent l'âge de 62 ans, jusqu'au moment où ils peuvent bénéficier d'une rente anticipée de l'AVS (JDD 2009, p. 592 ; art. 29 LCP). Il appert ainsi que le système de retraite était plus favorable aux assurés sous l'empire du DCP, de sorte que la loi a maintenu le système de retraite anticipée durant 5 ans conformément à la jurisprudence (cf. art. 87 LCP et consid. 2.3). Toutefois, force est de constater qu'une forte majorité des assurés qui ont payé des cotisations en pouvant compter bénéficier d'un pont AVS dès le départ en retraite anticipée, ne pourront pas en bénéficier dès lors qu'ils ne tomberont pas sous le coup de l'article 87 LCP. Ces derniers supporteront donc à double titre la résorption des difficultés financières de la caisse. D'une part, ils auront cotisé pendant un certain nombre d'années (depuis leur entrée dans la caisse jusqu'au 31 janvier 2010) pour des prestations dont ils ne pourront pas bénéficier ou pour lesquelles ils devront procéder à un rachat entièrement à leur charge s'ils souhaitent obtenir un supplément temporaire (cf. art. 30 LCP). D'autre part, ils voient également leurs cotisations augmenter (cf. consid. 4.3.2). 4.3.2 Le DCP ne connaissait pas non plus le rappel de cotisations introduit par l'article 59 LCP. Or toute augmentation de salaire représente un coût pour la caisse lorsqu'elle doit verser des prestations. Sous l'empire du DCP, ce coût n'était qu'en partie financé par les cotisations ordinaires, de sorte que les assurés qui n'ont jamais eu de promotions ont financé une partie des prestations de ceux qui en ont bénéficié (JDD 2009, p. 593). Parallèlement au rappel de cotisations, les assurés ont également vu leur taux de cotisation augmenter de 1 %, passant de 9,1 % (art. 40 DCP) à 10,1 % (art. 57 LCP) du traitement assuré pour compenser la baisse du taux technique de 4,5 % à 4 % qui est reportée intégralement sur les employés, la baisse du taux technique impliquant une diminution du degré de couverture de la Caisse (JDD 2009, p. 594). Il sied en outre de préciser que, dans la mesure où aucun rappel de cotisations n'était prélevé dans le DCP, les différentes augmentations de salaire dont a pu bénéficier le demandeur depuis son engagement par son employeur n'ont jamais fait l'objet d'un rappel de cotisations. Dans ces conditions, il existait dans le DCP déjà une inégalité de traitement entre les employés n'ayant pas bénéficié de promotion et ceux qui en ont fait l'objet, compte tenu du système de primauté de prestations adopté par le législateur, ce qui conduisait à une fausse solidarité entre les assurés (cf. JDD 2009, p. 593). 4.3.3 Il appert ainsi que, sous l'empire du DCP et de la LCP, respectivement en raison du changement législatif, il existait déjà ou existe de nombreuses inégalités de traitement qui découlent de la solidarité entre assurés nécessaire en matière d'assurances sociales, notamment s'agissant de la prévoyance professionnelle. 4.3.4 Au cas d'espèce, le demandeur bénéficiera d'une retraite anticipée calculée sur la base de l'ancien droit compte tenu des dispositions transitoires, même si son salaire
9 est bloqué au 31 janvier 2010. Cette situation a notamment pour but d'éviter le calcul de la pension en fonction des augmentations de salaires après l'entrée en vigueur du nouveau droit et de bénéficier des conditions de retraite de l'ancien droit dont le financement n'est pas assuré (cf. consid. 4.3.1). Ne pas procéder ainsi irait à l'encontre du but de la révision législative, à savoir la résorption du déficit de la caisse. Certes, faute de dispositions transitoires spécifiques, le demandeur doit payer des cotisations, ainsi qu'un rappel de cotisations (art. 59 LCP) sur son salaire comprenant l'augmentation dont il a bénéficié dès juillet 2010. Toutefois, comme l'a relevé la défenderesse, suite à l'augmentation de salaire du demandeur, sa prestation de libre passage a progressé de Fr 4'000.-, de même que les prestations risque, à savoir en cas de décès et d'invalidité. Or les montants facturés au demandeur en raison de l'augmentation de salaire et du rappel de cotisations ne s'élèvent qu'à Fr 250.-. Dans ces conditions, il appert que les inégalités de traitement dont se plaint le demandeur restent dans les limites légales admissibles et sont dûment justifiées. Elles ne sont pas arbitraires, mais apparaissent plutôt comme la conséquence de la modification législative rendue nécessaire par le déficit structurel de la caisse et la nécessité de le résorber. Il s'agit là d'un motif objectif et raisonnable qui repose sur le sens même de la loi. En effet, le fait de payer des cotisations sans nécessairement avoir des prestations en retour n'est pas non plus choquant puisque le principe même de la solidarité, qui réagit également la prévoyance professionnelle, implique que l'ampleur de la protection sociale ne dépend pas ou peu du montant des cotisations versées (GREBER/KAHIL-WOLFF/FRESARD-FELLAY/MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010, p. 69 et 272 et les références). Il n'y a donc rien de choquant à plafonner la rente du demandeur. Au contraire, considérer que le demandeur n'a pas à payer de cotisations sur son augmentation de salaire créerait une inégalité de traitement avec les autres assurés, notamment s'agissant de la contribution risque et de la prestation de libre passage. Le demandeur ne participerait pas non plus à la résorption du déficit structurel de la Caisse, alors qu'il bénéficierait des droits acquis, ce qui créerait une nouvelle inégalité de traitement avec les autres assurés. Enfin, le demandeur n'est pas traité différemment des autres assurés prenant leur retraite dans les 5 ans dès l'entrée en vigueur de la loi. 5. Au vu de tout ce qui précède, la décision du 16 décembre 2010 n'est ni illégale, ni contraire à l'égalité de traitement, ni arbitraire puisqu'elle ne fait qu'appliquer la loi que le législateur a voulue. Cette dernière n'a rien de choquant ou d'insoutenable et reste dans les limites jurisprudentielles acceptables au niveau de l'égalité de traitement. La demande doit donc être rejetée. 6. La procédure est gratuite (art. 73 LPP). Il n'est pas alloué de dépens au demandeur qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à la défenderesse (ATF 126 V 143).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR DES ASSURANCES rejette la demande ; dit que la procédure est gratuite ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au demandeur, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; - à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, CP 1131, 2900 Porrentruy ; - à l’Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 26 octobre 2011 AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : «Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»