RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 181 / 2025 Présidente a.h. : Lisiane Poupon Juges : Carine Guenat et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 5 MARS 2026 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 26 août 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.A.________ (ci-après la recourante), née le .________ 1955, veuve, a deux enfants majeurs, B.A.________ et C.A.________. B. B.1 En date 11 avril 2025, les enfants de la recourante ont sollicité de la part de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA) l’institution d’une curatelle en faveur de leur mère, afin de l’aider à gérer ses comptes et pour éviter qu’elle soit à nouveau victime d’une escroquerie et d’abus de faiblesse (p. 2 ; les références ci-après renvoient, sans autre indication, au dossier de l’APEA). Ils relèvent que leur maman a dû être hospitalisée en urgence au printemps 2025 et qu’elle a une perte cognitive importante. Leur mère s’est faite escroquer par un brouteur à qui elle a envoyé une somme de plus de CHF 92'000 entre septembre 2023 et mars 2025 (cf. rapport de police p. 163 et déclarations de la recourante p. 169). Ils ont découvert le 10 avril 2025 qu’elle avait recommencé à discuter avec une autre personne qui ressemble à un brouteur. Ils n’ont pas de procuration pour les comptes bancaires de leur mère qui leur en refuse l’accès (p. 2, 6-7). Ils ont appris également que leur mère avait
2 supprimé son assurance immobilière (cf. courrier des enfants de la recourante du 24 avril 2025 p. 6) et pensent qu’elle a résilié ses assurances pour payer un brouteur (cf. rapport de l’Hôpital D.________ du 2 juin 2025, p. 158). Ils souhaitent que leur mère puisse vivre décemment tout au long du mois avec une somme raisonnable pour ses besoins vitaux. Dans le courriel du 5 mai 2025 adressé à l’APEA, les enfants de la recourante informent qu’elle a à nouveau des conversations suspectes concernant des versements d’argent à des brouteurs (p. 10). Des captures d’écran de messages entre la recourante et un dénommé E.________ via Whatsapp ainsi que plusieurs photographies ont été transmises à l’APEA par le fils de la recourante les 21 et 30 mai 2025 (pp. 120, 133ss), de même que des échanges de messages entre la recourante et une dénommée « F.________ » entre le 13 avril 2025 et le 5 mai 2025 (p. 149) ainsi qu’entre la recourante et un certain « G.________ » entre le 3 mars 2025 et le 4 mai 2025 (p. 150). B.2 La recourante a déposé une première plainte pour escroquerie en date du 28 janvier 2025 (p. 15). Il ressort du rapport de police du 29 janvier 2025 que la recourante s’est rendue sur le site de vente Marketplace de Facebook et qu’un inconnu est entré en discussion avec elle pour l’achat d’une crêpière qu’elle avait mise en vente (p. 13). Pour le paiement, la recourante lui a transmis son numéro IBAN ainsi que le numéro ID de sa carte bancaire. Après avoir validé des codes par SMS, la recourante s’est fait dérober la somme totale de CHF 2'065.-, l’inconnu ayant effectué douze débits d’argent à son insu. Une deuxième plainte pénale pour escroquerie a été déposée par la recourante le 24 mars 2025 après avoir versé une somme totale de EUR 76'764 à un certain E.________ (p. 166). Il ressort du rapport de police du 15 avril 2025 que la recourante avait été mise en garde par deux établissements bancaires (H.________ et I.________) l’avertissant qu’il s’agissait d’une arnaque mais elle a refusé de les croire. Elle a signé une décharge auprès de ce second établissement bancaire pour permettre le transfert d’argent (p. 163ss). La recourante a également acheté des cartes de recharge J.________ et K.________ pour pouvoir virer de l’argent (p. 164). La recourante a déclaré à la police avoir été contactée par le dénommé E.________ sur Facebook suite à un message qu’elle avait posté en 2023 en lien avec une chanson (p. 171). L’inconnu lui a confié qu’il traversait des difficultés financières au point notamment de ne pas pouvoir offrir un cadeau à son fils. La recourante a donc accepté de lui verser un premier montant de EUR 200.-, puis lui a ensuite versé d’autres sommes pour qu’il s’achète de quoi se nourrir. Elle l’a également aidé financièrement pour récupérer un héritage, soit environ 20 kg d’or, prétendument bloqués en V1.________. Les paiements de la recourante transitaient par l’intermédiaire de différentes personnes car le dénommé E.________ était interdit bancaire. Elle pense avoir perdu la somme de CHF 70'000.- au total. B.3 Les relevés de compte auprès de différents établissements bancaires ont été produits au dossier (H.________ : pp. 20ss ; L.________ : pp. 43-118).
3 B.4 Sur le plan médical, il ressort du rapport du 7 mai 2025 de la Dre M.________ que la recourante souffre de problèmes neurocognitifs suspectés mais pas encore objectivés, de colites inflammatoires, d’une cardiopathie ischémique, d’un glaucome et d’ostéopénie (p. 41). Elle a une médication pour ses maladies cardiaque et intestinale ainsi qu’un traitement ophtalmologique et ostéoprotecteur. Dans le rapport du 2 juin 2025, la Dre N.________, neuropsychologue à l’Hôpital D.________ (D.________), relève que l’évaluation cognitive revient normale pour toutes les fonctions envisagées et que seules les capacités d’inhibitions sont sévèrement diminuées et que quelques intrusions ou interprétations lors des questions sur le texte à mémoriser ont été observées (p. 155). Il en ressort en conclusion que l’évaluation ne reflète pas les atteintes observées à l’imagerie, ce qui tend à faire penser qu’elle a de bonnes réserves cognitives, celles-ci pouvant fluctuer en fonction de la thymie. B.5 La recourante a été auditionnée par l’APEA le 18 juin 2025 (p. 174). Il en ressort qu’elle habite dans une maison qui demande beaucoup d’entretien. Elle n’a pas de projet de déménager mais si l’occasion se présente, cela ne la dérangerait pas de quitter sa maison. Elle ne souhaite toutefois pas vivre dans un appartement, surtout en ville. Elle n’a pas d’aide pour le ménage et fait tout elle-même. Elle n’a pas d’assurance complémentaire. Au niveau de sa santé, il y a des hauts et des bas. Elle souffre de la maladie de Crohn depuis une vingtaine d’années. Elle prend des médicaments tous les jours. Elle a une fatigue en lien avec ses occupations durant la journée. Son examen neurocognitif est bon, celui de la vue également, de sorte qu’elle est toujours apte à la conduite automobile. Au niveau financier, elle perçoit une rente AVS ainsi qu’une rente de veuve et une rente LPP, soit un montant d’environ CHF 3'200.- par mois. Elle est propriétaire de sa maison. Elle a encore une dette hypothécaire. Elle s’occupe seule de ses affaires administratives et financières. Elle a des comptes en Suisse et un en V2.________. Elle fait tous ses achats (commissions et vêtements) en V2.________. Une somme de CHF 14'665.- a été versée à une dame à qui elle devait de l’argent, mais elle ne se souvient plus pourquoi. S’agissant de sa plainte pénale du 24 mars 2025 pour escroquerie, elle l’a déposée parce que ses enfants ont insisté pour qu’elle le fasse. Elle n’a pas le sentiment d’avoir été trompée par le dénommé E.________ car elle devrait récupérer ses CHF 70'000.- en novembre 2025. Elle envisage de créer un compte bancaire en V2.________ pour récupérer cet argent. Elle continue à écrire à cette personne mais elle ne lui verse plus d’argent. Elle aimerait que ses enfants arrêtent de la surveiller et ne veut aucune curatelle. C. Par décision du 26 août 2025 (p. 182 ss), l’APEA a ordonné un droit de regard et d’information au sens de l’art. 392 ch. 3 CC avec effet immédiat. La mesure de protection s’étend aux cercles de tâches suivants : a. surveiller l’ensemble des relevés bancaires et l’état de fortune de la recourante ; b. vérifier que la recourante ne verse plus d’argent à des tiers malintentionnés à son égard ; c. vérifier que la recourante gère correctement l’ensemble de ses revenus, en particulier qu’elle
4 s’acquitte adéquatement de ses factures. La curatrice est autorisée à consulter auprès de la recourante les documents et justificatifs relatifs à la gestion de ses affaires financières (en particulier l’état de ses comptes, de sa fortune, de ses éventuelles dettes ainsi que le règlement des factures courantes). Elle est également autorisée à se renseigner directement auprès des tiers concernés (banques, L.________, notamment) en lien avec la gestion des affaires financières de la recourante. L’APEA considère que quand bien même la recourante conserve sa capacité de discernement, est autonome dans le domaine du lieu de vie ainsi que sur le plan médical, n’a pas de dette et est capable de payer seule ses factures courantes, elle a versé plus de CHF 70'000.- pendant plusieurs mois en faveur d’un tiers prétendant être dans le besoin. Elle considère que la recourante est vulnérable et estime qu’il y a des doutes quant à sa capacité à ne plus verser de l’argent par abus de faiblesse à un tiers malintentionné. Le droit de regard et d’information respecte le principe de proportionnalité et est nécessaire pour s’assurer que la recourante ne réitère pas le même comportement à l’avenir au détriment de sa situation financière. Au vu de l’opposition de la recourante, la personne désignée est autorisée à obtenir, si nécessaire, des renseignements directement auprès des tiers, tels que les établissements bancaires par exemple. D. Dans le recours daté du 5 septembre 2025, la recourante refuse catégoriquement la curatelle car elle ne souhaite pas payer des frais occasionnés par ses enfants. Elle conteste avoir versé de l’argent à hauteur de ce que prétendent ses enfants. Quant à sa plainte du 28 janvier 2025, elle reconnaît s’être fait avoir mais uniquement à hauteur de CHF 800.-. Elle reproche à ses enfants d’avoir usurpé le contenu de son téléphone et dit avoir reçu des messages de haine de sa fille. E. Par courrier du 2 octobre 2025, l’APEA a pris position, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 26 août 2025. F. La recourante a écrit en date du 8 octobre 2025 et produit quatre annexes. Le 10 octobre 2025, l’APEA a transmis un courrier reçu de la part de la recourante, daté du 8 octobre 2025 avec quatre pièces justificatives. G. Il sera revenu, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC), auprès de l’autorité compétente (art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y lieu d’entrer en matière.
5 2. La recourante conteste la mesure ordonnée par l’APEA en sa faveur, à savoir le droit de regard et d’information. 3. 3.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 43 N 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in LEUBA (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse. Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1).
6 3.2 En vertu de l’art. 392 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, alors que les conditions de son institution sont en soi réalisées, l’autorité de protection de l’adulte peut y renoncer et décider d’intervenir autrement (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2022, p. 417 N 767). Elle peut : assumer elle-même les tâches à accomplir, notamment consentir à un acte juridique (ch. 1) ; donner mandat à un tiers d’accomplir des tâches particulières (ch. 2) ; désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines (ch. 3). L’autorité de protection y aura recours (au ch. 3) notamment lorsqu’elle a des doutes sur les tâches qui devraient être confiées à un curateur et entend se faire une meilleure idée de la situation. Cette mesure se justifie également lorsqu’une curatelle prend certes fin formellement, mais qu’un certain contrôle apparaît encore nécessaire pour suivre la personne concernée et pouvoir intervenir à nouveau en cas de besoin, lorsque l’autorité a des incertitudes quant aux capacités de l’entourage de la personne concernée (art. 389 al. 1 ch. 1), ou encore lorsque la personne a désigné un représentant privé (art. 32 ss, art. 394 ss CO) et qu’elle ne peut plus le surveiller et l’instruire, notamment en raison de son incapacité de discernement (art. 35 et 405 CO). Ces exemples montrent que le lien avec le prononcé « disproportionné » d’une curatelle, exigé par l’art. 392, est ici relâché par rapport aux cas d’application des ch. 1 et 2 de la disposition (MEIER, op. cit., p. 423 s. N 781). 3.3 Le droit de regard et d’information doit respecter dans la mesure du possible la sphère privée de la personne en cause, conformément au principe de proportionnalité. L’autorité de protection ne peut pas, par conséquent, confier à la personne ou à l’office un droit général de regard et d’information (le texte légal mentionne « certains domaines »). L’autorité de protection veillera dès lors à préciser les domaines concernés dans sa décision. Ainsi que l’indique la loi (« personne ou office qualifiés »), la personne ou l’office désigné doit avoir les qualifications requises (personnelles mais surtout professionnelles) pour exercer le droit de regard et d’information. Il peut s’agir d’un service public (par ex. office d’aide sociale ou service du curateur officiel), ou d’un service ou tiers privé (Ibid.). La responsabilité de la personne et de l’office qualifiés est régie par les règles sur la responsabilité étatique (art. 454 ss). Cependant, compte tenu de l’absence de pouvoirs de représentation et de pouvoirs contraignants, seule une violation de la sphère privée (cf. supra N 784) ou de l’obligation de garder le secret (art. 413 al. 2) semblent concrètement envisageables (MEIER, op. cit., p. 425 N 784 à 786). 3.4 La personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres de représentation : elle/il doit surveiller la personne concernée conformément aux instructions de l’autorité, à laquelle elle/il fait rapport et propose, en cas de nécessité, de prendre des mesures plus incisives – en principe l'institution d’une curatelle. Elle/il peut aussi se voir conférer un droit de s’informer auprès de tiers, par exemple auprès de créanciers ou d’établissements bancaires, pour s’assurer que les paiements dus par la personne concernée ont été réglés ou établir le montant exact de la fortune ou des dettes de
7 l’intéressé. La personne ou l’office désigné n’a alors pas besoin du consentement de la personne concernée : elle/il tire son droit du mandat qui lui est confié dans ce sens par l’autorité (MEIER, in CommFam, op. cit., n° 24 ad art. 392 CC). 4. En l’espèce, sur le plan médical, la recourante a subi un examen neurologique approfondi en juin 2025 avec IRM duquel il ressort qu’elle présente d’importantes difficultés de contrôle inhibiteur au « Stroop » comme à la « BREF » et souffre d’une possible symptomatologie anxio-dépressive. La spécialiste en neurologie a diagnostiqué des « troubles neurocognitifs depuis environ 2 ans ». Son évaluation cognitive revient normale pour toutes les fonctions envisagées, avec de sévères diminutions des capacités d’inhibition ainsi que quelques intrusions / interprétation lors des questions sur le texte à mémoriser (p. 155, 157 s.). Quand bien même l’état de santé de la recourante est bon, la Cour retient que la condition de l’état de faiblesse est réalisée pour les raisons suivantes. La recourante a communiqué sur Facebook/Messenger avec un inconnu appelé « E.________ » (n° de téléphone XXX1.________, e-mail « ________@gmail.com » ; p. 164), comme cela ressort des différentes captures d’écran d’échange de messages via Whatsapp (pp. 134ss). Selon le rapport de police du 15 avril 2025, cet adresse e-mail a probablement été créée en V3.________ et le compte Facebook « E.________ » n’existe plus (p. 164). Dans ces échanges, cet inconnu appelle la recourante « ma chérie », « ma belle », « ma princesse », lui écrit qu’il a envie de la voir et de la serrer dans ses bras (p. 140), qu’il traverse des moments difficiles car il est à l’hôpital de la prison (p. 137), qu’il a besoin de EUR 534 de médicaments car il souffre d’une dengue sévère (p. 138), qu’il a aussi besoin de EUR 50 pour s’acheter des habits (p.140), qu’il doit s’acheter une tablette pour pouvoir communiquer depuis la prison et de quoi manger, que son compte bancaire est bloqué et que sa famille possède de l’or. La recourante lui répond qu’elle va lui envoyer de l’argent (p. 140). Il ressort également des captures d’écran produites au dossier le visage d’un homme dans différents montages photographiques, dont une fois en prison, plusieurs fois sur un lit d’hôpital (p. 142-143) et une fois nu dans sa salle de bain (p. 145). Plusieurs documents d’identité ressortent de ces captures d’écran (p. 145). Or, ces deux cartes d’identité ont été analysées et sont ressorties valides, l’une au nom de O.________ (n° XXX2.________) et l’autre (cf. p. 145-146) au nom de P.________ (carte n° XXX3.________ ; cf. rapport de police du 15 avril 2025 p. 165). La recourante n’a pas cru la H.________ et le I.________ lorsqu’ils l’ont mise en garde à propos d’une possible arnaque du fait qu’elle pouvait être victime d’une escroquerie et elle a signé une décharge (rapport de police du 15 avril 2025 ; p. 164). S’agissant des transferts, la recourante a envoyé une somme de EUR 15'000 en date du 4 mars 2024 sur un compte bancaire n XXX4.________ à une dénommée Q.________, domiciliée rue .________ le 4 mars 2024 (p. 164 ; cf. extraits H.________ à p. 26). S’étant exprimée à ce sujet par devant l’APEA, la recourante a déclaré ne plus savoir pourquoi elle devait de l’argent à cette dame (p. 177). Or, selon la police judiciaire, l’adresse de Q.________ domiciliée rue .________ semble être mailto:________@gmail.com
8 erronée, d’autant que la ville de U1.________ n’existe pas en V2.________ (p. 164). La recourante a également tenté de verser une somme de EUR 15'400 sur le compte n° XXX5.________ à une certaine R.________ en date du 5 juin 2024 (p. 164). Selon les recherches de la police judiciaire, R.________ est née le .________ 2000 à U2.________ (V3.________) et son adresse en 2019 était rue .________ à U3.________. La recourante a également versé la somme de EUR 7'500 à un certain S.________ le 20 février 2024 sur le compte n° XXX6.________. Selon la police judiciaire, l’identité de cette personne ne ressort pas, faute de date de naissance (p. 164). En plus des virements d’argent, la recourante a acquis des cartes de recharge et fait des transactions via J.________ / K.________ pour un montant de EUR 54'264 (p. 164). Cela est corroboré notamment par les importantes sommes d’argent qui ont été retirées en euros au bancomat à U4.________ de son compte H.________ n° XXX7.________ entre 2023 et 2025 (pp. 32ss), à savoir par exemple en avril 2023 : CHF 4'400 ; en décembre 2023 : EUR 7'050 ; en janvier 2024 : EUR 7'500 ; en février 2024 : EUR 4'250 ; en mars 2024 : EUR 1’200-. Ces retraits d’argent au bancomat dépassent largement ce qu’une personne vivant seule a besoin pour se nourrir, s’habiller et payer ses factures. De toute évidence, même si la recourante prétend avoir été forcée de déposer plainte par ses enfants et minimise le montant qu’elle a versé à des personnes malintentionnées, les montants des retraits au bancomat pour l’achat de cartes de recharge ainsi que ceux des virements bancaires qu’elle a ordonnés sont disproportionnés eu égard à sa situation financière. Elle continue à correspondre avec cet inconnu en précisant qu’elle ne lui verse plus d’argent et que quoi qu’il en soit, elle prétend qu’elle allait récupérer son argent, soit CHF 70'000.-, en novembre 2025 (p. 178). A ce titre, la recourante a produit un document daté du 22 septembre 2024 intitulé « reconnaissance de dette », établi par le dénommé « E.________ », domicilié rue .________ à U5.________ reconnaissant devoir à la recourante la somme de EUR 55'000.- qu’il devait lui rembourser le 25 décembre 2024 (PJ 3 recourante). Cette somme d’argent ne lui viendra jamais en retour du fait que le dénommé « E.________ » n’existe pas et au vu des autres documents produits par la recourante qui ne sont absolument pas crédibles et qui paraissent au contraire être de faux documents (PJ 1 et 2 recourante). Ces éléments démontrent que la recourante est dans un état de faiblesse qui l’empêche de gérer ses affaires conformément à ses intérêts et qui nécessite donc une protection. Dans ces circonstances, une mesure d’accompagnement, telle que le droit de regard et d’information prévu à l’art. 392 ch. 3 CC, se justifie pleinement. Il est encore rappelé que la mesure est peu incisive, dès lors que la personne désignée ne dispose pas de pouvoirs propres de représentation, ni de pouvoirs contraignants. Finalement, la mesure ordonnée est limitée au suivi de la gestion des affaires financières de la recourante et a pour but de s'assurer qu'elle ne verse plus des montants importants à des personnes malintentionnées. Ainsi limitée, elle respecte le principe de la proportionnalité, ce qui n’empêche pas l’APEA d’élargir la mesure de protection au bénéfice de la recourante si nécessaire. Partant, il y a lieu de rejeter le recours.
9 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 2ter Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, par CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Les parties sont informées des voie et délai de recours selon avis ci-après. 5. Le présent arrêt est notifié : A.A.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Copie pour information à la curatrice, T.________. Porrentruy, le 5 mars 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. : La greffière : Lisiane Poupon Julia Friche-Werdenberg
10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).