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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.11.2020 ADM 2020 80

18 novembre 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·5,014 mots·~25 min·7

Résumé

Calcul de l'indemnisation LAVI - subsidiarité et oblig. de diminuer le dommage | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 80 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r. : Angélique Eicher ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 en la cause liée entre A.________ - représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont recourant, et le Service juridique, Rue du 24-septembre 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 7 mai 2020 ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le recourant) a été agressé par B.________ le 13 juillet 2014, alors qu’il se trouvait au bar de la Poste à Porrentruy. Il a été blessé à la tête, aux bras et à la poitrine. Il a subi notamment quarante-neuf points de suture et a dû être hospitalisé du 13 au 17 juillet à l’Hôpital du Jura. Le jour de son hospitalisation, il a également bénéficié d’un consilium ophtalmologique à la Clinique des yeux à l’Hôpital universitaire de Bâle. Il a été en incapacité de travail complète du 13 juillet au 20 octobre 2014, puis à 50% du 21 octobre 2014 jusqu’au 1er janvier 2019. Il est depuis cette date capable de travailler à 100% (Dossier LAVI 1/18).

2 B. Par jugement du 16 janvier 2017 (dossier LAVI p.19ss), le Tribunal pénal de première instance a déclaré B.________ coupable de délit manqué de meurtre au préjudice du recourant, ainsi que d’autres infractions sans lien avec la présente affaire. Il l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement et de 194 jours de mesure institutionnelle thérapeutique subis. Il a également condamné l’auteur à payer au recourant CHF 4'075.50 et CHF 1'201.15 à titre de dommages-intérêts (remboursement des frais médicaux) avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2016, CHF 25'000.- à titre de tort moral avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2014, CHF 4'800.- à titre de dommagesintérêts (frais de déplacement pour les contrôles de l’œil) avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2017, CHF 12'740.- à titre de dommages-intérêts (chirurgie esthétique) avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2017 et CHF 20'000.- à titre de dommages-intérêts (franchise de l’assurance maladie) avec intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2017. Il a encore admis sur le principe les prétentions civiles du recourant en ce qui concerne la perte de gain 2014 à 2016, les contrôles de l’œil (perte de gain y afférente) et la chirurgie esthétique, mais le Tribunal pénal l’a renvoyé à agir par la voie civile. C. Dans son jugement du 21 juin 2017 (dossier LAVI, p. 54ss), la Cour pénale du Tribunal cantonal a déclaré B.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel au préjudice du recourant, ainsi que d’autres infractions sans lien avec la présente affaire. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement et de 193 jours de mesure institutionnelle thérapeutique subis. Les prétentions civiles n’étaient pas contestées par B.________ dans son appel, de telle sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ce point. D. En date du 16 février 2018 (dossier LAVI p. 1ss), le recourant a introduit auprès du Service juridique (ci-après : l’intimé) une requête à fin d’indemnisation et de réparation du tort moral. Il a conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 120'000.- à titre d’indemnité pour le dommage subi et de CHF 25'000.- à titre d’indemnité de tort moral, sous suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, le recourant allègue que sa perte de gain pour les années 2014 à 2016 se monte à CHF 107'049.-, ce qui correspond à la différence entre les résultats d’exploitation avant amortissement de son entreprise pour l’année 2013, en comparaison aux années 2014 à 2016. En effet, le résultat d’exploitation avant amortissement pour 2013 se chiffre à CHF 128'318.-, alors qu’il est de CHF 110'390.en 2014, CHF 82'501.- en 2015 et CHF 85'014.- en 2016. Concernant les frais de contrôles de l’œil, ils peuvent être évalués à CHF 22'400.-, puisque le recourant devra se rendre toute sa vie à Bâle pour procéder annuellement à un contrôle de son œil touché lors de l’agression. Ce montant comprend le voyage Cornol-Bâle en train, aller et retour, qui représente un coût de CHF 120.-, ainsi qu’une perte de gain pour une demi-journée de travail de CHF 440.-. Ce montant annuel de CHF 560.- doit être multiplié par quarante, ce qui correspond à l’espérance de vie du recourant au moment de l’agression. Finalement, en prenant en compte les autres montants du dommage réclamés, soit CHF 5'276.65 à titre de frais médicaux, CHF 18'020.- pour

3 les frais de chirurgie esthétique et CHF 20'000.- pour la franchise de l’assurancemaladie, le montant excède le plafond de CHF 120'000.- fixé par la LAVI, de sorte que c’est ce dernier montant qui doit être alloué à titre d’indemnité pour le dommage subi. E. Par décision du 18 novembre 2019 (dossier LAVI p. 251ss), l’intimé a alloué au recourant une somme de CHF 40'868.- à titre d’indemnité pour le dommage subi et de CHF 20'000.- à titre de réparation morale, n’a pas alloué de dépens, a dit que la procédure était gratuite et a rejeté les autres conclusions de la requête. En substance, l’intimé relève que le montant de la perte de gain pour les années 2014 à 2016 tel qu’allégué par le recourant ne peut être retenu, puisque cette perte de gain est uniquement basée sur la différence avec le résultat d’exploitation avant amortissement de l’année 2013, qui apparaît très élevé en comparaison avec l’année 2012. De ce fait, il convient de prendre la moyenne des résultats d’exploitation avant amortissement des cinq années précédant l’agression, soit une moyenne annuelle de CHF 112'592.-. Ainsi, le recourant a subi en 2014 une perte de gain de CHF 2'202.-, CHF 30'091.- en 2015 et CHF 27'578.- en 2016, soit CHF 59'871.- au total. Pour ce qui a trait aux frais de contrôles de l’œil, ils doivent également être diminués. Il ne ressort en effet pas du dossier pénal ni des pièces fournies par le recourant que ces contrôles doivent être effectués à Bâle, exceptés pour les trois premiers contrôles (2014 à 2016). En tout état de cause, seul le billet de train en deuxième classe est pris en compte, soit CHF 61.10 aller-retour. A partir de 2017, seuls les frais de transport public pour se rendre à Porrentruy en deuxième classe doivent être indemnisés, soit CHF 14.40 aller-retour. Cette ville dispose en effet de plusieurs ophtalmologues et en particulier d’un centre ophtalmologique. De plus, dès 2020, le montant lié à ces contrôles doit être capitalisé au moyen des Tables de capitalisation. Par conséquent, seul un montant de CHF 495.50 doit être alloué pour les frais liés aux contrôles de l’œil du recourant, étant entendu que la perte de gain pour ces contrôles ne peut être retenue, car l’année 2016 a déjà été prise en compte dans le calcul de la perte de gain tel qu’établi précédemment et pour les années suivantes, les prétentions ne sont pas suffisamment fondées. Pour le surplus, l’intimé a retenu un montant de CHF 1'279.80 à titre de frais de chirurgie esthétique et de CHF 7'170.à titre de franchise de l’assurance maladie. Finalement, en tenant compte des revenus déterminants du recourant et de sa fille, l’intimé retient une indemnisation dégressive du dommage, soit une indemnité pour le dommage subi de CHF 40'868.-. F. Dans son opposition du 18 décembre 2019 (dossier LAVI p. 264ss), le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 18 novembre 2019 de l’intimé, dans la mesure où elle fixe le montant de l’indemnité pour le dommage qu’il a subi à CHF 40'868.-, à l’allocation en sa faveur d’un montant de CHF 83'635.- à titre d’indemnité pour le dommage subi et d’un montant de CHF 20'000.- à titre d’indemnité de tort moral, sous suite de frais et dépens.

4 Le recourant conteste en premier lieu le montant retenu à titre de perte de gain pour les années 2014 à 2016, dans la mesure où le résultat de l’année 2012 est largement inférieur aux résultats des autres années, de telle sorte qu’il ne doit pas être pris en considération dans la moyenne des résultats d’exploitation avant amortissement pour les années précédant l’agression, soit la base de calcul pour la perte de gain. Par conséquent, la perte de gain pour les années 2014 à 2016 se monte à CHF 124'251.-. Les frais de contrôles de l’œil retenus par l’intimé sont aussi contestés. La gravité de l’infraction subie par le recourant justifie que les contrôles soient effectués auprès de la Clinique des yeux de l’Hôpital universitaire de Bâle. Ainsi, un montant de CHF 120.- annuel doit être indemnisé pour les années 2014 à 2019 et depuis 2020, ce montant doit être capitalisé. Le montant total pour les frais de déplacement liés au contrôle annuel de l’œil s’élève donc à CHF 2'961.60. Finalement, le recourant conteste le montant admis par l’intimé à titre d’indemnisation de la franchise de l’assurance maladie. G. Par décision sur opposition du 7 mai 2020 (dossier LAVI p. 308 ss), l’intimé a constaté que la décision attaquée du 18 novembre 2019 était entrée en force, en tant qu’elle accorde une somme de CHF 20'000.- au recourant au titre de réparation morale, et a admis partiellement l’opposition, en ce sens qu’il est alloué au recourant un montant de CHF 43'641.- à titre d’indemnité pour le dommage subi. Pour le surplus, la décision attaquée du 18 novembre 2019 est confirmée. En substance, l’intimé maintient les montants retenus dans sa décision du 18 novembre 2019 en ce qui concerne la perte de gain pour les années 2014 à 2016 et les frais de déplacement liés au contrôle annuel de l’œil du recourant. S’agissant de la perte de gain, une moyenne sur plusieurs années a justement été effectuée pour tenir compte des fluctuations liées à l’entreprise sur une période relativement étendue, soit afin de réduire l’impact d’un résultat annuel anormalement bas ou anormalement haut, ce qui est de nature à garantir l’équité. Ainsi, le résultat d’exploitation avant amortissement de l’année 2012 ne doit pas être écarté. Concernant les frais liés au contrôle annuel de l’œil, le recourant n’apporte notamment pas de nouvel élément permettant d’appuyer ses allégations, soit que les contrôles ne peuvent pas être effectués à Porrentruy. Le montant retenu dans la précédente décision doit dès lors être confirmé. Pour le surplus, le montant retenu par l’intimé dans sa décision précédente à titre d’indemnisation de la franchise d’assurance maladie a été augmenté, dans la mesure où il faut tenir compte des frais médicaux pour les contrôles à l’œil du recourant. H. Le recourant a interjeté recours contre cette décision en date du 3 juin 2020, concluant à son annulation en tant qu’elle retient une somme de CHF 59'871.- à titre de perte de gain pour les années 2014 à 2016 et de CHF 495.50 à titre de frais de contrôles à l’œil, à la fixation de la perte de gain pour les années 2014 à 2016 à CHF 124'251.- et des frais de contrôles à l’œil à CHF 2'961.60, à l’allocation d’un montant de CHF 83'635.- à titre d’indemnisation pour le dommage subi, à la constatation que les décisions du 18 novembre 2019 et 7 mai 2020 de l’intimé sont entrées en force en tant qu’elles lui allouent une somme de CHF 20'000.- à titre de

5 réparation morale et retiennent une somme de CHF 1'279.80 à titre de frais de chirurgie esthétique et de CHF 11'840.- à titre de franchise de l’assurance maladie, sous suite de fais et dépens. Les motifs invoqués sont similaires à ceux de son opposition. Il requiert également qu’une expertise soit ordonnée, afin de déterminer ses revenus hypothétiques sans l’événement dommageable. I. Dans sa réponse du 19 juin 2020, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 mai 2020, sous suite de frais et dépens. En substance, il reprend les motifs invoqués dans ses décisions du 18 novembre 2019 et 7 mai 2020. J. Il sera revenu en tant que besoin sur les faits de la présente procédure dans la partie en droit. En droit : 1. Aux termes de l’art. 22 de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (LiLAVI ; RSJU 312.5), la procédure de demande d’indemnisation ou de réparation morale ainsi que la procédure de recours sont régies par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est ainsi donnée par l’art. 160 let. b Cpa. Au surplus, le recours ayant été déposé dans les formes et délais légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, il est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’est seule litigieuse l’indemnisation du recourant pour sa perte de gain des années 2014 à 2016, ainsi que pour les frais de déplacement de ses contrôles annuels à l’œil. L’indemnisation à titre de tort moral par CHF 20'000.-, les frais de chirurgie esthétique par CHF 1'279.80 et la franchise de l’assurance maladie par CHF 11'840.- ne sont pas contestés et sont donc entrés en force. 3. 3.1. Selon l'art. 1 al. 1 de la Loi sur l’aide au victime (LAVI ; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI. 3.2. Aux termes de l’art. 19 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime.

6 La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile. Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence. Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (TF 1C_407/2016 du 1er juin 2017, consid. 2.1.1). Ce système d’indemnisation découle du principe de subsidiarité des prestations LAVI, exposé à l’art. 4 al. 1 LAVI. En effet, l’aide aux victimes a une fonction complémentaire, puisqu’elle vise avant tout à combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime supporte seule son dommage. Dans la mesure où le système d’indemnisation instauré par la LAVI n’a pas pour but d’assurer à la victime la réparation pleine, entière et inconditionnelle de son dommage, le souci sur lequel il se fonde est différent de celui qui légitime la créance issue de la responsabilité civile ou la prestation sociale versée en contrepartie du paiement de cotisations d’assurance (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage – De l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit, 2009, p. 172 s.). Ainsi, la collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 123 II 312, consid. 2.3). 4. Dans un premier grief, le recourant conteste le montant de l’indemnité octroyé à titre de perte de gain pour les années 2014 à 2016, soit CHF 59'871.-. Il reproche à l’intimé d’avoir pris en compte dans la base de calcul pour la perte de gain le résultat d’exploitation avant amortissement de l’année 2012, qui était extraordinairement bas comparé aux autres années et devait de ce fait être écarté, car il n’était pas représentatif. En effet, plusieurs de ses employés ont démissionné en 2011, ce qui a provoqué une chute du chiffre d’affaires en 2012. Par conséquent, le résultat d’exploitation avant amortissement moyen des années 2009, 2010, 2011 et 2013 se monte à CHF 134'052.- et la perte de gain pour 2014 est de CHF 23'662.-, CHF 51'551.- en 2015 et CHF 49'038.- en 2016, soit une perte de gain totale de CHF 124'251.-. 4.1. L’art. 46 al. 1 CO dispose qu’en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Cet article couvre également le dommage consécutif à l’incapacité de travail, totale ou partielle. Il faut opérer une distinction entre, d’une part, l’incapacité temporaire (ou perte de gain actuelle), et d’autre part, l’incapacité permanente (ou atteinte à l’avenir économique). La perte de gain actuelle est celle que la victime subit entre l’infraction et le jour du jugement. Elle doit donc pouvoir obtenir le remboursement du gain qu’elle aurait obtenu par son activité professionnelle et dont elle a été effectivement privée, augmentations manquées et gratifications perdues comprises (CONVERSET, op. cit., p. 199).

7 La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018, consid. 4.1). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances susceptibles d'influer sur l'appréciation de son revenu. Le juge se montrera très prudent s'agissant d'admettre de telles variations salariales, car il y a en général trop d'inconnues et d'impondérables pour permettre une estimation satisfaisante. Ces principes s'imposent également à l'instance d'indemnisation LAVI. Celle-ci doit ainsi essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable, sur la base de tous les éléments dont elle dispose. L'instance judiciaire de recours est elle aussi tenue, en vertu du plein pouvoir d'examen prévu à l'art. 17 LAVI, de prendre en considération l'ensemble des preuves disponibles (TF 1A.258/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.3 s.). Lorsque la victime exerce une activité indépendante, la perte de gain consiste en la perte de bénéfice concrètement subie (Christoph MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, N 588). 4.2. Au cas particulier, il sied tout d’abord de préciser que le recourant était indépendant au moment de l’agression en juillet 2014 et qu’il n’était pas assuré pour l’éventuelle perte de gain subie en cas d’accident, de sorte qu’il doit être indemnisé pour cette dernière en vertu des principes susmentionnés. Il ne conteste d’ailleurs pas le principe du calcul, mais les bases de calcul retenues par l’intimé. Force est toutefois d’admettre que les motifs retenus à cet égard par l’intimé dans sa décision du 7 mai 2020 doivent être confirmés en tout point. En effet, tel que soulevé par le recourant dans son mémoire de recours (chiffre 11.3), l’estimation du revenu d’un indépendant pose plus de problème que celle du gain d’un salarié, de sorte qu’il n’existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique et que par conséquent, chaque cas doit être analysé selon les circonstances d’espèce. L’intimé disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour calculer la perte de gain du recourant, soit plus particulièrement la perte de bénéfice qu’il a concrètement subie des suites de l’agression. De ce fait, l’intimé a déterminé la perte de gain du recourant pour les années 2014 à 2016 sur la base du résultat d’exploitation avant amortissement de la société du recourant, en effectuant une moyenne des années 2009 à 2013. Le recourant allègue, tel que susmentionné, que le résultat de l’année 2012 doit être écarté, au motif qu’il est négligeable eu égard aux autres années et est donc insolite. Or, il est patent qu’une société peut connaître des résultats annuels anormalement hauts ou

8 anormalement bas. Le recourant a d’ailleurs des résultats d’exploitation avant amortissement qui varient considérablement d’une année à l’autre ; ce résultat était de CHF 85'209.- en 2009, CHF 176'699.- en 2010, CHF 145'282.- en 2011, CHF 26'752.- en 2012 et CHF 128'318.- en 2013. On constate donc que ce résultat n’est pas en progression constante de 2009 à 2013. En tout état de cause, on ne peut se contenter de prendre les résultats des meilleures années et d’écarter les autres, sans quoi la moyenne ne serait pas représentative de l’activité réelle du recourant. Dans ces conditions, peu importe que des employés aient quitté l’entreprise à un moment donné et que le recourant ait travaillé seul avec un apprenti. C’est donc à juste titre que l’intimé a pris une moyenne des résultats d’exploitation avant amortissement sur plusieurs années, afin de lisser ces différences de résultats qui peuvent intervenir entre les différentes périodes. Le recourant échoue d’ailleurs à prouver que ses affaires se seraient développées de manière certaine sans la survenance de l’agression, de telle sorte que son résultat d’exploitation aurait été supérieur, ou à tout le moins égal aux résultats moyens des années 2009, 2010, 2011 et 2013, si l’on devait faire abstraction de 2012. 4.3. En outre et tel qu’il ressort de la réponse au recours de l’intimé, ce dernier aurait également pu prendre en considération le bénéfice net, ce qui n’aurait pas permis au recourant de toucher une indemnité pour perte de gain, puisqu’il était plus élevé les années après l’agression. En effet, il était de CHF 53'652.25 en 2009, CHF 46'294.20 en 2010, CHF 44'219.05 en 2011, CHF 31'435.95 en 2012, CHF 58'012.40 en 2013, CHF 72'276.55 en 2014, CHF 66'411.85 en 2015 et CHF 72'514.25 en 2016. Néanmoins et au vu des disparités entre les amortissements réalisés chaque année, l’intimé a choisi une méthode plus favorable et représentative pour le recourant. De plus, si l’on se réfère aux décisions de taxation du recourant des années 2012 à 2017 (Dossier LAVI 1/18), on ne peut que constater que le revenu déclaré à titre d’activité indépendante est supérieur pour les années consécutives à l’agression (CHF 44'367.- en 2012, CHF 63'012.- en 2013, CHF 77'276.- en 2014, CHF 79'422.en 2015 et CHF 88'729.- en 2016), de sorte que si l’intimé s’était basé sur ces revenus, aucune indemnité n’aurait été octroyée à titre de perte de gain au recourant. La méthode employée par l’intimé était donc avantageuse pour le recourant. 4.4. En tout état de cause, il ne faut également pas perdre de vue que l’indemnité LAVI n’intervient que de manière subsidiaire et que le recourant n’a pas un droit à une indemnité pleine, entière et inconditionnelle. Ainsi, force est de constater que le recourant ne peut remettre en question les bases de calcul établies par l’intimé pour déterminer sa perte de gain, dans la mesure où la méthode choisie lui est la plus favorable et qu’il ne peut dans tous les cas prétendre à une indemnité couvrant l’entier de sa perte de gain.

9 4.5. Finalement, au regard de ce principe de subsidiarité et des autres motifs susmentionnés, l’expertise requise par le recourant pour déterminer ses revenus hypothétiques doit être rejetée, puisqu’ils ont été établis avec suffisamment de vraisemblance et que dans tous les cas, il ne peut obtenir une réparation pleine et entière de son dommage. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée quant au montant octroyé au recourant à titre de perte de gain pour les années 2014 à 2016.

5. Dans un autre grief, le recourant conteste l’indemnité retenue à titre de frais de déplacement pour ses contrôles annuels à l’œil, dans la mesure où il soutient que ceux-ci doivent impérativement être effectués à la Clinique des yeux de l’Hôpital universitaire de Bâle. Selon lui, cette clinique dispose de compétences particulières qui sont indispensables dans son cas, compte tenu de la gravité des blessures qu’il a subies. De plus, elle connaît son dossier et elle est la plus à même de contrôler l’évolution de ses blessures à l’œil. Par conséquent, les frais de transport correspondent à un aller-retour entre Cornol et Bâle, soit CHF 120.- par année, montant qu’il convient de capitaliser dès l’année 2020. 5.1. La victime peut, en vertu de l’article 46 CO, obtenir le remboursement de ses frais, ce qui inclut notamment les frais de traitements médicaux et hospitaliers. En principe, le lésé a le choix de l’hôpital ou du médecin qui le soignera. Comme dans toute tentative de réparation du dommage, la victime est tenue de s’en tenir à la règle de la proportionnalité (Roland BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2e éd., Berne 2019, N 624). Les frais de déplacement pour soins ambulatoires doivent aussi être indemnisés. Néanmoins, le lésé qui doit se déplacer pour se faire soigner ambulatoirement doit veiller à limiter le dommage dans le choix de ses moyens de transport. En règle générale, le transport en chemin de fer, 2e classe, est suffisant (BREHM, op. cit., N 648). Il sied également d’indemniser les frais répétés, soit les frais qui doivent être renouvelés régulièrement dans le but de contribuer à la guérison ou d’éviter que l’état du lésé ne s’aggrave. Si une telle aide est nécessaire de manière permanente, la rente correspondante est capitalisée selon l’espérance de vie (BREHM, op. cit., N 663). A préciser que la victime peut obtenir le remboursement de tous ces frais à condition qu’ils ne soient pas remboursés par les assurances (CONVERSET, op. cit., p. 195). 5.2. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’indemnité réclamée concerne uniquement les frais de transport liés au contrôle de l’œil du recourant, à l’exception des frais médicaux relatifs auxdits contrôles, qui ont déjà été pris en compte dans l’indemnité octroyée à titre de franchise de l’assurance maladie du recourant. 5.3. En l’espèce, le recourant allègue que ses contrôles annuels à l’œil doivent impérativement être effectués à la Clinique des yeux de l’Hôpital universitaire de Bâle, sans toutefois apporter la preuve de cette nécessité, alors qu’il aurait pu produire de nouvelles pièces attestant de cette nécessité en procédure de recours (art. 130 Cpa). Le recourant avait donc encore la possibilité, après la procédure devant l’intimé qui

10 relevait l’absence de preuve, d’apporter une attestation ou tout autre titre permettant de corroborer ses allégations. Néanmoins, en y renonçant dans le présent recours, il lui incombe d’en supporter les conséquences, de telle sorte que la Cour de céans ne peut que confirmer la décision attaquée sur ce point, étant rappelé en outre qu’en vertu du principe de proportionnalité, le lésé doit limiter son dommage. Par conséquent, à l’instar de l’intimé, il y a lieu d’admettre que les contrôles peuvent être effectués à Porrentruy dès 2017, soit le lieu le plus proche du domicile du recourant, et que seuls les trajets Cornol-Porrentruy en deuxième classe peuvent être remboursés, ce qui correspond pour l’aller et le retour à CHF 14.40. En outre, la décision de l’intimé doit également être confirmée pour ce qui a trait aux trois premiers contrôles (2014-2016), dont la gravité de l’infraction justifie effectivement qu’ils aient été effectués auprès de la Clinique des yeux de l’Hôpital universitaire de Bâle. A cet égard, seul un montant annuel de CHF 61.10 peut être alloué, ce qui correspond au prix du billet de train aller-retour en deuxième classe jusqu’à Bâle (avec les transports publics dans Bâle) et non pas CHF 120.- comme le soutient le recourant. Ainsi et telle qu’elle ressort de la décision attaquée, l’indemnité à titre de frais de déplacement pour les contrôles à l’œil du recourant se monte à CHF 495.50, soit CHF 183.30 pour les années 2014 à 2016, CHF 43.20 pour les années 2017 à 2019, ainsi que CHF 269.dès 2020, étant précisé que le montant de 495.50 a été inclus dans le calcul de l’indemnité due au recourant (dossier LAVI p. 312). 5.4. Finalement, la fixation de l’indemnité telle qu’elle ressort des motifs précédents respecte le principe de subsidiarité de l’indemnité LAVI. Ce grief est dès lors mal fondé et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point également. 5.5. Conformément à l’article 30 al. 1 LAVI, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (article 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (article 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;

11 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;  à l’intimé, le Service juridique, Rue du 24-septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 18 novembre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r.: Sylviane Liniger Odiet Angélique Eicher Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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