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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.08.2020 ADM 2020 64

19 août 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,091 mots·~30 min·5

Résumé

Recours admis contre une décision de l'APEA instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine- renvoi pour instruction complémentaire | autres affaires de curatelle

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 64 / 2020 + AJ 65 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière : Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 19 AOÛT 2020 dans la procédure consécutive au recours de A.________, - représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 avril 2020. – institution d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 19 mars 2019, B.________, assistante sociale au Service social régional de …, curatrice de la mère de A.________ (ci-après : la recourante), a signalé à l’APEA la situation de la recourante, qu’elle estime très préoccupante. Elle explique qu’avant le décès de sa mère, la recourante était entièrement dépendante de cette dernière au niveau financier et aucune démarche n’a jamais été entreprise en vue de l’octroi de prestations de l’aide sociale. Depuis que sa mère est morte, la recourante doit vivre avec peu d’argent et doit se charger seule du désencombrement de la maison. Selon B.________, la recourante souffre d’un syndrome de Diogène sévère et est dans un déni complet face à ses difficultés. L’assistante sociale recommande une curatelle de représentation et de gestion pour assurer le suivi médical et du logement ; Le 28 mars 2019, suite à ce signalement, l’APEA a ouvert une procédure en faveur de la recourante, née en 1958.

2 B. Le 17 juin 2019, la recourante a été entendue par l’APEA. Elle a déclaré être au chômage depuis février 2019, avoir vécu seule depuis l’âge de 20 ans et avec ses parents depuis 2005. Après le décès de son père, le fait d’habiter avec sa mère a évité à cette dernière de rejoindre un EMS. Elle n’a pas de problèmes de santé. Elle a travaillé en psychiatrie. Des affaires ont été entreposées chez elle, en raison d’un déménagement, suite à la vente d’une maison ; les boîtes à pizza sont maintenant dans un garage et les bouteilles de lait étaient à sa mère. Suite à une fuite, elle a mis des affaires dans le lavabo, en attente d’une aide éventuelle. Elle touche CHF 2'000.par mois de chômage et suit un programme d’occupation cantonale ; elle sera en fin de droit en 2021 mais elle sera à la retraite à cette date. Elle n’a pas toujours payé les factures de l’assurance-maladie depuis 2005 et est aux poursuites. Elle se sent harcelée depuis plusieurs années, ce qui l’enfonce. La maison lui appartient maintenant. L’assistante sociale du chômage l’aide et elle peut compter sur sa cousine pour l’aider financièrement. Elle peut désencombrer seule sa maison, avec l’aide éventuelle de l’entreprise de M. C.________. Elle n’est pas suivie par un médecin. Elle ne veut pas demander le bénéfice de l’aide sociale mais préfère gagner de l’argent en travaillant. Elle s’oppose à une mesure de curatelle. C. Selon l'extrait du registre des poursuites du 19 décembre 2019, établi par l'Office des poursuites de …, 27 poursuites ont été ouvertes à l’encontre de la recourante durant la période de décembre 2014 à novembre 2019, pour un montant total de plus de CHF 20'193.75. De juillet 2013 à janvier 2019, 29 actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de plus de CHF 38'999.35. Les créances en poursuite sont essentiellement des créances de l'assurancemaladie. D. Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 13 décembre 2019, D.________, assistante sociale au sein de l’APEA, recommande la mise en place d’une mesure de protection, compte tenu des conditions de vie de la recourante (lesquelles sont restées inchangées malgré le laps de temps accordé dans le cadre de l’évaluation), du manque de suivi médical et des questionnements par rapport aux prochaines démarches à effectuer après la fin de son droit au chômage. E. Le 28 février 2020, la recourante a été réentendue par l’APEA. Elle a déclaré être arrivée à la fin du programme d’occupation et être convoquée pour l’aide sociale le 12 mars prochain. Elle a commencé à l’E.________ mais a été en arrêt maladie un mois, après quoi elle a travaillé chez F.________ environ 6 mois. Elle vit seule et a de la famille à S.________. Sa santé va nettement mieux ; sa blessure est fermée. Elle a pris des antibiotiques. Son médecin est le Dr G.________. Elle se rend une fois par mois à l’hôpital pour faire des contrôles et, parfois, elle fait de l’hypnose chez H.________. Elle n’a pas pu « faire l’emménagement » vu qu’elle était blessée. Après, elle a commencé à travailler. Elle compte sur un arrêt pour s’en charger. Sa raison de vivre a toujours été le travail. Elle a débarrassé des sacs poubelle dans sa maison pendant une année. Elle a « moins payé » la caisse maladie. Avec l’argent de sa mère, elle n’a pas « engrossé » les dettes. Elle a demandé un subside pour la caisse maladie. Son revenu tourne autour des CHF 2'000.- par mois. L’aide sociale

3 lui a déjà donné « la feuille qui ressemble au chômage ». Après paiement de certains montants par l’aide sociale, il lui resterait environ CHF 960.-. Elle doit encore rembourser environ CHF 4'000.-. Elle gère ses affaires administratives et a rempli sa déclaration d’impôts, sans aide. Sa cousine l’aide aussi parfois. Elle est toujours inscrite au chômage. Elle voit sa conseillère, Mme I.________, une fois par mois et fait 4 recherches d’emploi par mois. Certains passages du rapport de D.________ l’ont choquée. Il en est de même de certains propos de Mme J.________. Elle s’oppose à la mise en place d’une mesure de curatelle en sa faveur ; elle est autonome. Elle n’a jamais été fusionnelle avec sa mère ; elle était plus proche de son père. Ce dernier souffrait de Parkinson, raison pour laquelle elle est restée avec eux. Ensuite, sa mère a fait une chute. Sa mère a contracté des dettes pour qu’elle puisse garder le studio à T.________ et elle s’est dit qu’elle devait aussi l’aider. Elle a habité seule depuis ses 18 ans. F. Dans sa décision du 9 avril 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des articles 394 et 395 CC, en faveur de la recourante. Celle-ci consiste notamment à assurer en tout temps à la recourante une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, à veiller à son état de santé et à la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (plus particulièrement de coordonner le réseau de soutien, soit le médecin traitant et/ou toute autre aide qui serait nécessaire) ainsi qu’à la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières. La recourante conserve le plein exercice de ses droits civils. K.________, assistante sociale du Service social régional de …, est nommée en qualité de curatrice de la recourante, avec effet immédiat. L’APEA considère en substance qu’un besoin de protection est avéré. En effet, la recourante souffre d’un état de faiblesse dû notamment à un syndrome de Diogène, lequel a pour conséquence un grave état d’abandon de son lieu de vie notamment. Elle n’est en outre plus en mesure d’assumer les tâches administratives et financières de manière adéquate et autonome, même si, depuis le décès de sa mère, elle a entrepris certaines démarches. Lorsqu’elle s’occupait de la gestion administrative et financière de sa mère, plusieurs factures n’ont pas été payées. La recourante a d’ailleurs des dettes, notamment pour la caisse-maladie. Bien qu’elle ait reconnu les difficultés au niveau de son lieu de vie et exprimé le souhait d’organiser le désencombrement de la maison, elle vit toujours dans des conditions de vie et d’hygiène inadéquates, lesquelles ont été constatées tant par D.________, par B.________, que par la police. La recourante n’est pas non plus à même de prendre les mesures nécessaires concernant sa situation de santé. En effet, sans l’intervention de l’assistante sociale de l’ORP, la situation pouvait clairement être risquée pour la recourante. G. Le 14 mai 2020, la recourante a déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation, sous suite des frais et dépens. Elle conteste la réalisation des conditions pour l’institution d’une curatelle en sa faveur, soulignant que le « syndrome

4 de Diogène », évoqué par B.________ et repris par l’APEA, ne repose sur aucun constat objectif et scientifique ; seul un spécialiste pourrait l’établir. Par ailleurs, s’agissant du désencombrement de sa maison, elle explique que, lors de son déménagement du canton de U.________ au Jura, elle avait trouvé, chez un tiers, un dépôt, dont le bail a toutefois été résilié de manière impromptue. Dans une certaine précipitation, elle n’a eu d’autre ressource que d’amener le tout au domicile de sa mère. Au décès de celle-ci, elle a tenté de rassembler ses affaires. A cette période, elle était cependant très occupée par ses démarches dans le cadre de l’assurance chômage (mesures de reclassement, POC, recherches d’emploi), lesquelles étaient prioritaires. De ce fait, elle n’a pas pu procéder au déblaiement de la totalité des objets déposés dans la maison, étant précisé qu’elle devait, au préalable, les trier de manière minutieuse. Dans ce cadre, elle souligne que les sacs ne contenaient pas des détritus mais des affaires personnelles. D’ailleurs, contrairement à ce qu’a considéré l’APEA, elle n’est pas restée inactive. Elle a commencé à trier ses affaires et à débarrasser un certain nombre de sacs. C’est également à tort que l’APEA a estimé que son état de santé était préoccupant. Le risque évoqué n’est fondé sur aucun fait objectif ou scientifiquement établi. L’affection dont elle a souffert a consisté en un problème veineux et non artériel, lequel a d’ailleurs été rapidement traité. Depuis lors, elle se rend à un examen médical une fois par mois. Elle ne souffre d’aucun autre problème de santé. Enfin, contrairement à ce qu’a retenu l’APEA, elle est à même d’effectuer les démarches administratives qui lui incombent, dans la mesure où elle a, elle-même, entrepris des démarches auprès de la Caisse d’assurance chômage pour requérir des prestations et, cas échéant, des mesures professionnelles. Elle a suivi des POC (qui ont entièrement donné satisfaction), elle a, elle-même, rempli et déposé sa déclaration d’impôts, elle a effectué différentes démarches pour trouver un emploi et elle a, finalement, faute d’en avoir trouvé, déposé formellement une demande d’aide sociale, qu’elle a maintenant obtenue. Enfin, elle a déposé une demande de subsides pour couvrir sa prime de caissemaladie. Au demeurant, le fait qu’elle ait des poursuites ne constitue pas un motif suffisant pour instituer une curatelle, étant précisé que ces poursuites concernent des périodes où elle et sa mère se trouvaient sans ressources suffisantes. Le recours porte également sur la question de la taxation des honoraires de son avocat, dès lors que, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020, ceux-ci n’ont pas encore été taxés et la décision attaquée ne contient aucune indication à ce sujet. Le même jour, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure. H. Dans sa prise de position du 4 juin 2020, le président de l’APEA conclut au rejet du recours. Il confirme la décision de l’APEA et précise que le « syndrome de Diogène », évoqué par B.________, a été constaté tant par cette dernière, dans le cadre de son mandat en faveur de la mère de la recourante, que par la police et par D.________. Malgré le laps de temps accordé pour procéder au désencombrement de la maison, les conditions de vie et d’hygiène inadéquates de la recourante sont restées

5 inchangées. Selon cette dernière, une personne devait finalement passer pour évaluer la situation et lui faire des propositions. Celle-ci aurait toutefois simplement pris certaines affaires dans la cuisine. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite de la recourante, le président de l’APEA laisse la Cour de céans statuer ce que de droit. I. L’édition du dossier ADM 73/2019 a été ordonnée le 15 juin 2020. J. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 Conformément aux articles 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2 Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.3 La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 1.4 Le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr.

6 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n. 497 et 498, p. 183 ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). Le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance. Dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées. Cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 500, p. 184 et les références ; BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 N 1). Lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant. Le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel. La teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière. 2. 2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 2.2 2.2.1 Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut en premier lieu que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'article 390 CC soit donné. La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir ellemême, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre

7 doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2.2 Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2.3 Quant à la formulation large d'"autre état de faiblesse" affectant la condition personnelle, elle permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental et des troubles psychiques. Cette disposition peut également s'appliquer à des cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu'aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d'une surdité (FF 2006 6676 s). Il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (ROSCH, N 2 ad art. 390 CC, in : ROSCH et al., Erwachsenenschutzrecht, 2015 ; MEIER, in: Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, N 16 ad art. 390 CC). Cette notion doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, p. 193, p. 193, N 404 ; MEIER, CommFam, N 14 ad art. 390 CC), faute de quoi elle pourrait être utilisée pour le redressement social et moral d'une partie non négligeable de la population. Elle ne devrait être utilisée qu'exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion, telle qu'on la définissait à l'article 370 aCC, soit dans les cas d'une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté (MEIER, CommFam, N 17 ad art. 390 CC). Il faut notamment que "l'autre état de faiblesse" présente des analogies avec une déficience mentale ou un trouble psychique. Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut pas être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, BSK ZGB, 2014, N 14 ad art. 390 CC). En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation de grande

8 précarité financière peut justifier une curatelle de représentation. De même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, p. 43s, N 133s). Selon la jurisprudence, il n'est pas possible d'invoquer cette cause de curatelle pour une personne qui gère son argent de manière déraisonnable selon l'opinion populaire. La loi de protection des adultes vise en effet à protéger la personne vulnérable, pas les héritiers ou la communauté (TF 5A_773/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1). 2.3 La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2). Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). Conformément au principe de subsidiarité, la loi prévoit en premier lieu une hiérarchie (cf. art. 389 al. 1 ch. 2 CC) entre, d'une part, les mesures prises par l'autorité de protection, et, d'autre part, les mesures personnelles anticipées (art. 360 ss CC) et celles appliquées de plein droit (art. 374 ss CC). C'est ainsi que le mandat pour cause d'inaptitude et les mesures appliquées de plein droit ont la priorité sur les mesures de protection de l'adulte ordonnées par l'autorité (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, N 679, p. 347). Les mesures prises par l'autorité étant par ailleurs subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches ou les services publics ou privés, elles doivent venir suppléer le défaut de protection ou compléter l'assistance qui ne couvre qu'une partie des besoins. Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de

9 protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, N 680 et 685, p. 347ss et les références). 3. Aux termes de l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). En vertu de l’article 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1). Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221, N 477). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 215, N 460 ; JT 2014 III p. 91 consid. 2a et les réf. citées ; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit., n° 188, p. 68). Elle est destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, CommFam, N 15 ad art. 394 CC et N 11 ad art. 395 CC ; MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 216 N 463). Les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/ LUKIC, op. cit., p. 219, N 473). 4. La recourante conteste souffrir d'un quelconque état de faiblesse qui l'empêcherait d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. 4.1 Il apparaît que la recourante, âgée de 62 ans, vit dans des conditions de vie et d’hygiène inadéquates et qu’elle gère relativement mal son argent (cf. notamment consid. C ci-dessus). Le dossier ne contient toutefois aucun renseignement d'ordre

10 médical permettant de déterminer si la recourante souffre de déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre diagnostic médical précis, respectivement si sa capacité de discernement est diminuée. En particulier, le « syndrome de Diogène », allégué par l’APEA, n’a été diagnostiqué par aucun médecin et les difficultés de la recourante quant à la prise en charge de sa situation de santé (graves problèmes de santé nécessitant une intervention rapide et manque de suivi médical), évoquées par l’APEA, ne sont pas établies. Malgré la précarité de la situation financière de la recourante et les lacunes constatées dans la gestion de ses biens et de ses affaires, en particulier s'agissant de sa maison, il n'est pas établi que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour retenir un "autre état de faiblesse" seraient réalisées en l'espèce (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Une instruction complémentaire, notamment sur le plan médical, doit être mise en œuvre pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il appartiendra à l’APEA de requérir des renseignements médicaux circonstanciés. 4.2 4.2.1 Pour qu'une mesure de protection puisse être prononcée, il faut que l'état de faiblesse qui serait avéré entraîne une incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection ne peut prendre des mesures que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. 4.2.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante réussit elle-même à sauvegarder ses intérêts d’ordre patrimonial. En effet, bien que sa gestion financière ne soit pas optimale (elle fait l’objet de nombreuses poursuites), la recourante a néanmoins toujours géré elle-même ses affaires sur le plan administratif et financier. Elle a travaillé comme infirmière-assistante durant de nombreuses années et, suite à une période d’inactivité, elle a bénéficié du chômage. Elle a suivi pendant plusieurs mois des POC auprès de l’E.________ et a été indemnisée à ce titre pour la période d’août 2019 à mars 2020. A ce jour, elle a requis le bénéfice de l’aide sociale. La recourante est par ailleurs capable de désigner des tiers pour gérer ses affaires, lorsqu’elle l’estime nécessaire. Le fait qu'elle ait agit par un mandataire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite et qu’elle agisse par l’intermédiaire de celui-ci également dans le cadre de la présente procédure de recours en est d'ailleurs l'illustration et démontre qu’elle est en mesure de défendre ses intérêts, en particulier s'agissant de la gestion de son patrimoine. Il convient de relever que la décision attaquée précise que la recourante conserve le plein exercice de ses droits civils.

11 Toutefois, les conditions de vie et d’hygiène de la recourante suscitent des doutes quant à sa capacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts sur le plan personnel ou à désigner un tiers à cet effet. En effet, malgré le laps de temps accordé à la recourante pour désencombrer sa maison, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la situation ait véritablement changé. 4.3 Force est ainsi de constater que les éléments recueillis au dossier ne permettent pas de statuer en toute connaissance de cause et qu'une instruction complémentaire est nécessaire pour déterminer si les conditions légales au prononcé d'une mesure sont, ou non, réalisées en l'espèce et, le cas échéant, fixer l'étendue de cette mesure, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. 5. Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 6. La recourante invoque encore l’absence de taxation de ses honoraires, par l’APEA, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2020. Or, l'avocat d'office n'est pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans le recours de son client pour contester la décision de taxation (ou l’absence de taxation – art. 29 al. 1 Cst., 28 et 125 Cpa) qui le concerne et celui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son mandataire d'office (art. 232, 234 et 235 Cpa ; art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du 19 avril 2005 - RSJU 188.61). Le recours doit donc être déclaré irrecevable sur ce point. 7. (...) 8. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 8.1 Conformément à l'article 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). 8.2 Le 31 janvier 2020, suite à son recours auprès de la Cour de céans contre la décision de l’APEA du 23 juillet 2019 rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure devant l’APEA ainsi que dans le cadre de la procédure de recours y relative. Sa situation financière s’est péjorée depuis lors, dans la mesure où, à ce jour, elle est sans revenu et a requis le bénéfice de l’aide sociale. Il convient donc d'admettre que la situation financière de la recourante ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour le

12 surplus, vu le sort de celui-ci, on ne saurait dire qu’il était dépourvu de toutes chances de succès. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans ladite procédure, vu la curatelle instituée en sa faveur. Dès lors, l’assistance judiciaire gratuite est accordée à la recourante pour la présente procédure de recours, Me Alain Schweingruber étant désigné comme avocat d’office. Les honoraires du mandataire d’office de la recourante sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (art. 232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n’a pas produit de note d’honoraires pour la procédure de recours, de sorte qu’il y a lieu de statuer au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat ; RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante ; déclare le recours irrecevable, s’agissant de la taxation des honoraires de Me Schweingruber ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 9 avril 2020 ; renvoie la cause à l'APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants ;

13 dit que les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est pas alloué de dépens ; taxe à CHF 700.-, débours et TVA compris, les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de la recourante ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.________, par son mandataire, Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ;  à l’Office des poursuites et faillites de … (extrait) ; avec copie pour information à la curatrice, Mme K.________, Service social régional de …. Porrentruy, le 19 août 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg

14 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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