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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.08.2020 ADM 2020 4

25 août 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·9,762 mots·~49 min·6

Résumé

Renvoi à la Cour administrative par le Tribunal fédéral - Refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique - Garde partagée avec domicile administratif chez le père. | autres affaires de curatelle

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 4 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffier e.r. : Pablo Probst ARRET DU 25 AOÛT 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, recourant, et B.________, - représentée par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, intimée. relative à la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) du 16 mai 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. B.________ (ci-après : l'intimée) et A.________ (ci-après : le recourant) sont les parents de C.________, né en 2015, et D.________, née en 2017. Les parties, non mariées, bénéficient de l'autorité parentale conjointe. B. Rencontrant des difficultés dans leur couple, les parents se sont séparés en mai, respectivement septembre 2017. Ils se partagent depuis lors la garde de leurs enfants. C. Le 24 octobre 2017, après avoir appris que la mère souhaitait retourner en Espagne, le père a déposé devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura (ci-après : l'APEA) une requête en attribution de l'autorité parentale et de la

2 garde, une requête de mesures provisionnelles et une requête de mesures superprovisionnelles. Il a notamment conclu à ce que la garde sur ses deux enfants lui soit attribuée et à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ceux-ci. Les éléments essentiels suivants ressortent de l’instruction de cette procédure. C.1 Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2017, l'APEA a fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ses enfants et lui a ordonné de remettre les passeports ainsi que tout autre document d'identité concernant les enfants au siège de l'autorité. Par ordonnance du même jour, l'APEA a ouvert une procédure en faveur des enfants. C.2 Par décision de mesures provisionnelles du 16 novembre 2017, l'APEA a partiellement fait droit à la requête du père en faisant interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec ses enfants. Elle a requis une évaluation de la situation et a restitué à la mère les documents d'identité des enfants. C.3 Dans son rapport du 8 janvier 2018, l'assistant social relève que les parties partagent alternativement deux logements, soit un appartement et un studio à U.________, selon une alternance hebdomadaire, le parent occupant l'appartement se chargeant des enfants. L'intimée s'en occupait en outre deux jours par semaine. Toutefois, depuis décembre 2017, le recourant a diminué son taux de travail et s'occupe des enfants la semaine où il en a la garde. S'agissant du projet de vie en Espagne de l'intimée, cette dernière a produit un contrat de travail à 60 % dès mars 2018, un contrat de bail, une attestation de la crèche et de ses parents pour la prise en charge de ses enfants. Le conflit conjugal est monté en intensité et il ne serait pas envisageable d'instituer une prise en charge sur le mode de la garde alternée à l'heure actuelle ; la solution trouvée par les parents, qui ne leur permet pas d'avoir leur propre lieu de vie met en évidence une intensification du conflit et des divergences de points de vue en conséquence. Un tel mode de garde n'est de plus pas recommandé selon la littérature spécialisée pour des enfants si jeunes. Les deux parents ont entretenu des relations personnelles avec leurs enfants jusqu'à ce jour et ils disposent des capacités éducatives pour assumer leur prise en charge de manière appropriée. Ils auront tous deux également des disponibilités pour s'occuper de leurs enfants, monsieur travaillant à 80 % et madame à 60 %, et peuvent garantir un environnement stable, harmonieux, à leurs enfants. Au vu des compétences éducatives égales, l'assistant social, se basant sur les recommandations des professionnels compétents, soutient que l'âge des enfants, qui constitue le critère principal pour décider de la prise en charge des enfants, préconise que la garde soit attribuée à la mère. C.4 Par pli du 24 janvier 2018, la mère a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution en sa faveur de la garde sur ses enfants, à l'autorisation de déplacer leur lieu de résidence en Espagne, avec effet immédiat, et à la fixation de la manière la plus large possible du droit de visite du père.

3 C.5 Le recourant a saisi la juge civile le 31 janvier 2018 d'une procédure en entretien en concluant à l'attribution de la garde sur ses enfants et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 500.- par enfant. Par ordonnance du 13 mars 2018, l'APEA a informé les parties qu'elle demeurait compétente pour statuer sur le sort des enfants. La juge civile, saisie de diverses requêtes des parties dans le cadre de l’action alimentaire précitée, a limité son examen, à titre provisoire, à la seule question des contributions d’entretien dues en faveur des enfants. Saisie d’un appel sur cette décision provisionnelle, la Cour civile a confirmé par arrêt du 25 février 2020 qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le sort des enfants (résidence, garde, etc.). La procédure ordinaire est quant à elle suspendue jusqu’à droit connu sur la présente procédure. C.6 Par décision du 16 mai 2018, l'APEA a autorisé la mère à modifier le lieu de résidence de ses enfants en Espagne et a fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux en Espagne et de la moitié des vacances scolaires. L'APEA a pour l'essentiel fait siennes les conclusions de l'évaluation sociale. D. D.1 Statuant sur recours du père, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par arrêt du 22 février 2019, annulé la décision de l'APEA, rejeté la demande de la mère du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants en Espagne, dit qu'en cas de déménagement de la mère en Espagne, la garde sur les enfants serait attribuée au père, dit que l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur mère était, dans cette hypothèse et à défaut d'entente entre les parties, fixé à raison d'un week-end sur deux en Suisse et de la moitié des vacances scolaires. Dans l'hypothèse où la mère renonçait à son projet de déménagement en Espagne et restait domiciliée dans le canton du Jura, une garde alternée était instaurée, à raison d'une semaine auprès de chaque parent et de la moitié des vacances scolaires. La Cour administrative a en substance considéré que les compétences éducatives des parents de même que leur disponibilité étaient similaires. Tant le cadre de vie que pouvait offrir le père des enfants en Suisse, que la mère en Espagne, était stable. Vu l’âge des enfants, ils pourront facilement s’adapter à une nouvelle situation en Espagne, étant précisé qu’ils sont familiarisés avec la langue espagnole. La Cour de céans a en revanche considéré, à l’inverse de l’assistant social, que l’âge des enfants n’était pas, in abstracto, un critère suffisant à lui seul pour attribuer leur garde à la mère à défaut d’avis scientifique clair sur la question. Ainsi, à défaut de critères en faveur d’une attribution à la mère plutôt qu’au père, il se justifiait de rejeter la requête de la mère considérant que la stabilité des enfants serait davantage perturbée par un déménagement à l’étranger, nonobstant leur âge, que par une nouvelle organisation des modalités de garde.

4 Dans l'hypothèse où la mère renoncerait à son projet de déménagement, la Cour administrative a confirmé la situation actuelle des parties, soit l’exercice d’une garde alternée, à tout le moins à titre temporaire, respectivement jusqu'à droit connu sur la décision de la juge civile. L’évaluation sociale étant relativement ancienne et la Cour de céans ne disposant pas de données actuelles quant à l'impact de cette situation sur les enfants, elle a estimé qu’il appartenait plutôt à la juge civile, saisie d’une action alimentaire, de se prononcer sur cette question après administration des preuves qu’elle jugera nécessaire. Comme examiné ci-dessus, la procédure pendante devant la juge civile est actuellement suspendue. D.2 Statuant sur recours de la mère, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 décembre 2019, notifié le 10 janvier 2020, annulé l’arrêt de la Cour administrative du 22 février 2019 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. Il fait grief à la Cour administrative d’avoir insuffisamment évalué les critères de l’âge et de la stabilité au regard des circonstances concrètes de l’espèce (TF 5A_ 271/2019). E. E.1 Le 15 janvier, la mère a saisi la Cour de céans d’une requête provisionnelle tendant à l’attribution de la garde sur ses enfants, à la fixation du droit de visite du père sur ses enfants, à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel pour C.________, sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite. Elle se prévaut d’un rapport de la Dresse E.________ du Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) du 7 janvier 2020. Il ressort en substance du rapport de la Dresse E.________ précité que la mère a pris l’initiative d’une consultation en raison de bégaiements constatés chez C.________. Un bilan logopédique a ainsi dans un premier temps été effectué, puis des entretiens ont eu lieu avec les parents, séparément, avec la logopédiste, entre juillet et août 2019. Un entretien de restitution a eu lieu en novembre 2019. La Dresse relève que les parents ont une vision différente de leur fils et des vécus personnels différents. Si certains éléments de l’ordre du bégaiement ont pu être observés par la logopédiste, la plupart des investigations sont dans la norme : vocabulaire, syntaxe, rapport de bilan. Les périodes compliquées entre les parents ou les périodes de changements engendrent plus de bégaiement chez C.________. La logopédie est ainsi pour le moment mise de côté et une guidance parentale, afin d’apaiser le contexte, est plutôt envisagée. La Dresse fait état du conflit de loyauté important dans lequel se trouve C.________ et l’aspect émotionnel, impliqué dans le bégaiement et le fait que la situation dure depuis plusieurs années. La Dresse se questionne ainsi sur la pratique mise en place par les parents d’un moment de visite d’une heure et demie le jeudi soir par le parent non gardien, relevant qu’il s’agit peut-être plus d’un besoin et d’un bon moment pour les parents, mais que cela a un coût pour les enfants. Elle se questionne de manière plus large sur la garde partagée chez des parents qui

5 arrivent difficilement à s’entendre. Les parents ont besoin d’être aidés selon cette praticienne et il est nécessaire que le cadre soit clarifié. Sans clarification du contexte, de leur position de parent, de la garde et organisation des visites et des transmissions entre les deux parents, un suivi individuel pour l’enfant ne peut commencer, car il ne pourrait pas investir un espace thérapeutique neutre s’il est pris ainsi dans un tel conflit de loyauté. E.2 La présidente de la Cour de céans a ordonné le 22 janvier 2020 la reprise de la procédure suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, ainsi qu’un complément d’enquête social. E.3 Après avoir fixé audience de mesures provisionnelles le 8 avril 2020, la direction de la procédure l’a annulée le 20 mars 2020 en raison du COVID-19 et dit que la procédure se déroulerait par écrit. Par jugement du 15 avril 2020, la présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles considérant que les éléments au dossier ne justifiaient pas une modification de la situation avant la reddition du complément d’enquête sociale. E.4 Dans son rapport d’enquête sociale du 19 juin 2020, l’assistante sociale propose le maintien de la garde partagée, avec le domicile des enfants chez leur père. Elle propose en outre d’exhorter les parents, après la fin de la procédure, à entamer une démarche de médiation avec pour objectif de retrouver la capacité de dialoguer de manière constructive et de collaborer au sujet des enfants, cette collaboration étant indispensable dans le cadre d’une garde partagée. L’assistante sociale relève notamment que la mère a pris un appartement à V.________ en septembre 2019 et que les parents continuent d’exercer une garde alternée sur leurs enfants à raison d’une semaine chacun du lundi soir au lundi soir suivant. Tant l’enseignante de C.________ que l’accueillante en milieu familial des enfants sont d’avis que les enfants sont peut impactés par la séparation de leurs parents. La situation du père n’a pas changé, alors que la mère, qui a désormais renoncé à son projet de déménager en Espagne, projette d’être indépendante et de travailler depuis son domicile dans du coaching d’entreprise, afin de consacrer du temps aux enfants tout en conquérant son indépendance financière. Bien que la garde partagée ne soit pas recommandée pour les enfants en bas âge, l’assistante sociale constate que les enfants s’y sont pourtant adaptés. Le risque pour les enfants d’être confrontés à un conflit de loyauté existe, mais ce risque pourrait être évalué plus précisément sur un long terme pour C.________ dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique en tenant compte des changements instaurés par les parents dans leur organisation, et de la clôture de la procédure. La situation actuelle avec une garde partagée est à privilégier selon l’assistante sociale dès lors que les deux parents ont de bonnes capacités éducatives et que cette situation permet aux enfants de vivre des moments de qualité avec chacun des parents ainsi que suffisamment fréquents et réguliers, et de développer leurs relations de manière satisfaisante. Le domicile devrait être fixé chez le père, attendu que c’est ce qui occasionnerait le

6 moins de changement pour les enfants (scolarité, solution de garde, réseau social des enfants). L’assistante ne peut adhérer aux arguments de la mère quant à une attribution de la garde exclusive à son égard. Si la situation engendre certes des déplacements, rien ne justifie de s’écarter de l’organisation actuelle. Quant au projet de vie de la mère, s’il illustre qu’elle est consciente des besoins de ses enfants et y a réfléchi, cela démontre un manque d’authenticité et de spontanéité dans sa manière de penser ses relations avec ses enfants. Son souhait de limiter au maximum les nuitées chez le père pendant les périodes scolaires car elles causeraient fatigue, complications et stress logistique, ne rassure pas quant aux garanties données par la mère d’assurer un libre accès des enfants à leur père. De son côté, le père n’a jamais dénigré la mère dans son rôle. Sa situation est stable depuis plusieurs années, notamment au niveau de son emploi et de son projet de vie, contrairement à la mère, qui souhaitait déménager en Espagne, pour finalement se projeter en Suisse. F. F.1 Les parties, ainsi que l’assistante sociale ont été entendues lors de l’audience du 10 juillet 2020. Le recourant a répété que la situation actuelle de garde alternée lui convient et est, selon lui, dans l’intérêt des enfants. Il travaille à un taux de 80 %, soit une semaine à 100 % et, la semaine où il a la garde des enfants, à 60 %. Les enfants sont, durant sa semaine, pris en charge par une accueillante familiale à raison de trois jours. Cette dernière va toutefois prochainement déménager et la mère de cette accueillante, qui connait déjà les enfants, pourra s’en occuper par la suite. Actif dans le domaine de la vente, il s’arrange pour visiter ses clients pendant sa semaine de travail à 100 % et effectue du travail à domicile durant sa semaine de garde afin d’être davantage disponible pour ses enfants. C.________ a terminé sa première année Harmos et débutera sa deuxième année à la rentrée du mois d’août 2020 à U.________. Sa troisième année se passera à W.________, étant précisé qu’un bus scolaire se charge du déplacement des enfants. D.________ débutera sa scolarité en août 2021. De son point de vue, la communication, en dehors du tribunal, se passe bien avec la mère des enfants. Il reconnait toutefois qu’une médiation serait bénéfique pour mieux communiquer et se dit prêt à s’investir dans cette démarche. L’intimée, spécialisée dans le domaine du marketing depuis environ 13 ans, bénéficie actuellement des prestations de l’assurance-chômage. Elle a effectué plus de 100 postulations sans qu’aucune ne débouche sur un entretien. Son déménagement à V.________ l’a éloignée du conflit familial. Elle s’est créée un réseau d’amis proches et ses parents lui ont proposé de venir en Suisse tous les deux mois. Au fur et à mesure de la procédure, elle a pris conscience qu’il était dans l’intérêt de ses enfants de rester en Suisse et les éléments précités lui ont donné la force et le courage de rester ici, pour le bien de ses enfants. C’est le pays qui a vu naître ses enfants et elle entend y poser ses racines. Depuis la naissance de son fils, elle a renoncé à un grand pourcentage de sa vie professionnelle dans le but de s’occuper de ses enfants. Elle

7 aimerait reprendre une activité et, vu ses recherches infructueuses, a pour projet de développer une activité de consultante pour les entreprises avec une activité de coaching en parallèle, en tant qu’indépendante, à un taux de 40 % dès septembre 2020. Elle pourrait ainsi réaliser, selon ses estimations, un salaire annuel net de CHF 36'000.00 dès 2021. Son projet lui permettrait d’être présente pour ses enfants. Elle souhaiterait obtenir leur garde exclusive considérant qu’il est important pour eux d’avoir un domicile fixe, pour plus de stabilité et afin d’éviter des trajets qui les fatiguent. Ceux-ci seraient scolarisés à V.________ et seraient pris en charge par la crèche durant une journée complète. Elle serait ainsi complètement disponible pour eux. Elle est adepte de développement personnel et a beaucoup de plaisir à échanger avec eux. La place du père, qu’elle respecte, est importante selon l’intimée et il devrait bénéficier de week-ends élargis, afin d’éviter trop de déplacements aux enfants, soit du vendredi au dimanche, ainsi qu’un droit de visite la semaine lorsqu’il n’a pas les enfants pour faire des activités avec eux, sur V.________. La communication est mauvaise avec le père et tout se fait désormais par écrit. Leur relation a été plutôt agressive, voire violente durant la séparation. Elle n’a jamais eu de discussion harmonieuse avec le père sur des sujets importants (nom des enfants, scolarisation de C.________, etc.). C’est le père qui décide de l’organisation. Elle a jusqu’à maintenant fait profil bas, ne dit rien, et survit. Des phrases prononcées par les enfants l’inquiètent. Elle s’en est ouverte à la Dresse E.________. Les enfants vont bien, mais C.________ a quelque chose d’émotionnel qu’il doit sortir. L’assistante sociale a répété qu’elle n’a pas eu d’éléments dans le comportement des enfants durant l’enquête démontrant qu’ils étaient particulièrement atteints par la situation ou qu’ils ne vont pas bien. De la fatigue a été relevée chez C.________, mais cet état est lié à son jeune âge. Cela se passe bien désormais et son enseignante a constaté qu’il s’était bien adapté. Le conflit de loyauté est un risque, presque intrinsèque à toute séparation, qui peut se produire tant en situation de garde exclusive que de garde alternée. Si cela est accompagné, les enfants peuvent s’adapter. Elle maintient ainsi ses conclusions avec un bémol au niveau de la communication qui devrait être améliorée entre les parents. Mais, à ce stade, les enfants se sont adaptés à la garde partagée. Une médiation serait une solution ; cela vaudrait la peine d’essayer. La situation devrait quoi qu’il en soit être évaluée sur le long terme et un suivi des enfants et en particulier de C.________ permettrait de vérifier que les enfants vont toujours bien et rassurer les parents. F.2 La requête de complément de preuve de l’intimée tendant à l’établissement d’une expertise pédopsychiatrique de l’intimée a été rejetée par la Cour. F.3 A l’issue de l’audience, le recourant a confirmé ses conclusions retenues en première plaidoirie, à savoir : Principalement : 1. Maintenir la garde alternée, tel qu’elle existe depuis 2017 ; 2. Maintenir le domicile administratif de C.________ et D.________ chez le père ;

8 3. Attribuer la moitié des vacances scolaires à chacun des parents et fixer les jours fériés en alternance ; 4. Maintenir l’autorité parentale conjointe, ce qui signifie un refus du recourant de voir l’intimée partir en Espagne avec les enfants. Subsidiairement : 1. Attribuer la garde exclusive au recourant sur ses deux enfants ; 2. Maintenir l’autorité parentale conjointe ; 3. Fixer un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée sur les deux enfants ; 4. Partager par moitié les vacances scolaires entre les deux parents et les jours fériés en alternance. Plus subsidiairement : 1. En cas de départ de la mère en Espagne, avec l’autorisation du tribunal, maintenir l’autorité parentale conjointe ; 2. Fixer un libre et large droit de visite en faveur du père, d’entente avec la mère 3. A défaut d’entente, fixer un droit de visite élargi d’une semaine sur deux du jeudi à 8 h au dimanche à 20h à exercer en Espagne, ainsi que le 60 % des vacances scolaires en faveur du recourant et la moitié des jours fériés en alternance. Sous suite de frais et dépens pour l’ensemble des conclusions. L’intimée a, pour sa part, renoncé à sa conclusion tendant à l'autorisation de déplacer leur lieu de résidence en Espagne et a conclu à l’attribution de la garde exclusive, à la fixation du domicile civil des enfants chez elle, à la fixation du droit de visite du père sur ses enfants de manière aussi large que possible, à la mise en place d’un suivi psychothérapeutique individuel pour C.________, sous suite des frais et dépens sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire gratuite. G. Il est renoncé à reprendre ici les nombreux et longs échanges écrits des parties. Les faits et leurs griefs essentiels seront repris dans la partie en droit. En droit : 1. Le présent arrêt fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2019. 2. 2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; TF 5A_130/2018 du 11 avril 2018).

9 2.2. En l’espèce, dans son arrêt du 9 décembre 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle réexamine en particulier, dans le cadre de la requête de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de la mère, les critères de l'âge et de la stabilité et réévalue la situation. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question subsidiaire de la garde alternée, dès lors que les modalités de prise en charge des enfants dépendent de la question de savoir si l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ceux-ci sera ou non finalement accordée. La cognition de la Cour de céans est ainsi, en principe, limitée à la question du déplacement du lieu de résidence des enfants, en particulier au regard des critères de l’âge des enfants et de la stabilité, subsidiairement de la garde. L’intimée a toutefois retiré sa conclusion principale tendant à déplacer le lieu de résidence des enfants en Espagne, conformément à l’art. 131 Cpa. A l’audience des débats, le recourant a soutenu que cette question devait quand même être tranchée par la Cour de céans, étant rappelé que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 314 et 450a CC), afin d’éviter que la mère ne dépose une nouvelle requête dans ce sens. Cette dernière affirme que ses intentions sont sincères et qu’elle n’entend plus poursuivre son projet de déménagement en Espagne. 2.3. La théorie relative à l’autorité parentale et au droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été exposée dans le précédent arrêt de la Cour de céans du 22 février 2019 (consid. 3.1 à 3.4) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Il y est renvoyé. La question du lieu de résidence dépend des circonstances concrètes d’un cas d’espèce. Il ne ferait dès lors aucun sens à ce que la Cour de céans se prononce sur cette question alors que le projet de vie de l’intimée en Espagne n’est plus d’actualité et que les pièces qu’elle avait déposées lors de la précédente procédure datent de plus de deux ans. Une réévaluation de la situation dans ces circonstances du critère de la stabilité de la situation de la mère sur place en Espagne est dénuée de toute pertinence. A supposer que le projet de vie en Espagne tel que présenté fin 2017 soit toujours d’actualité et encore réalisable, la Cour ne pourrait toutefois que se rallier aux conclusions de l’enquête sociale selon lesquelles les deux parents ont de bonnes capacités éducatives, mais le père offre les meilleures garanties pour la préservation du lien parent-enfants, ainsi qu’une plus grande stabilité (cf. consid. 3 ci-après). Dans ces circonstances, la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et D.________ à X.________ en Espagne devrait être rejetée. L’objet du litige porte ainsi en définitive sur la garde des enfants. 3. Dans ce cadre, l’intimée a requis le 3 juillet 2020, requête qu’il a confirmée aux débats du 10 juillet, la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique afin de se déterminer

10 sur les capacités éducatives des parties, sur la question de savoir si les enfants vont bien, ne sont pas instrumentalisés par un ou leurs parents et s’ils ne sont pas placés dans un conflit de loyauté. Elle conteste en substance la valeur probante du complément d’enquête sociale pour le motif essentiel que l’assistante sociale ne dispose pas des connaissances et des compétences nécessaires pour se prononcer sur les questions de fond qui se posent et qu’elle n’a pas pris contact avec la Dresse E.________ du CMPEA, alors qu’elle a donné suite aux requêtes du père. Le recourant soulève qu’il ne s’y oppose pas, mais qu’une telle expertise apparait comme étant propre à enliser le conflit parental, alors que ni les compétences de l’assistante sociale, ni la méthodologie utilisée par l’assistante sociale ne prêtent pas flanc à la critique. 3.1. Le droit d'être entendu est expressément garanti par la Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d'être entendu implique notamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit (art. 75 Cpa). Les moyens de preuve invoqués par les parties ne peuvent être écartés que s'ils apparaissent d'emblée dénués de pertinence au terme d'une appréciation anticipée des preuves (art. 75 al. 2 phr. 1 Cpa). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 5.1). 3.2. Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). L'expertise est une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large

11 pouvoir d'appréciation (5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a). L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Dans la mesure où le tribunal peut déjà se forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1, 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). 3.3. En l’espèce, un complément d’enquête sociale a été requis par la présidente de la Cour de céans afin de se prononcer sur les questions litigieuses compte tenu de l’évolution de la situation depuis la précédente enquête sociale. Si la situation entre les parties est certes conflictuelle, aucun élément particulier au dossier ne justifie la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique, respectivement la nécessité de faire appel à des compétences spécialisées en psychiatrie, en raison, notamment d’un comportement pathologique chez l’enfant. Le rapport de la Dresse E.________, qui n’a pas rencontré C.________, met tout au plus en évidence un conflit de loyauté chez l’enfant, trouble fréquent, voire intrinsèque à toute séparation conflictuelle, ne nécessitant pas l’avis d’un expert pédopsychiatre. La Dresse E.________, si elle préconise une prise en charge thérapeutique de l’enfant, ne recommande du reste pas une telle mesure. L’intimée n’a pour sa part pas contesté la mesure d’instruction ordonnée par la direction de la procédure tendant à la réalisation d’un rapport d’enquête sociale, en sollicitant en lieu et place la mise sur pied d’une expertise pédopsychiatrique. Une enquête sociale est ainsi suffisante et appropriée dans le cas d’espèce pour se prononcer sur les questions de lieu de résidence des enfants, respectivement de garde. L’intimée conteste en réalité la valeur probante de l’enquête sociale en reprochant pour l’essentiel à son auteure de ne pas avoir pris contact avec la Dresse E.________. Comme déjà relevé, cette doctoresse a uniquement rencontré les parents à deux reprises (une fois seul et une fois ensemble pour l’entretien de restitution) et a rédigé, sur cette base et le bilan logopédique, un rapport circonstancié. Ce document, au dossier de la cause, a pu être apprécié par l’assistante sociale qui en fait état. Dès lors qu’un suivi n’était pas en cours, que le rapport de la Dresse E.________ est clair et complet, rien ne justifiait que l’assistante sociale n’actualise la situation en prenant contact directement avec cette spécialiste. L’assistante sociale s’est en outre exprimée sur ce rapport, précisant qu’elle en partageait les conclusions selon lesquelles des décisions devaient être prises afin de

12 clarifier la situation. Elle reconnait également qu’il y a des problèmes de communication et que cet aspect devrait être amélioré pour qu’une garde partagée fonctionne. L’intimée conteste également le rapport de l’assistante sociale pour le motif qu’elle préconise une garde partagée alors qu’un tel mode de garde serait déconseillé par la Dresse E.________. Cette dernière se questionne effectivement sur la garde partagée chez des parents qui n’arrivent pas à s’entendre. Comme rappelé ci-dessus, cette spécialiste n’a toutefois pas rencontré les enfants, ni pris en compte les avis de personnes externes proches de ces derniers tels que la maman de jour ou l’enseignante de C.________, à l’inverse de l’assistante sociale. L’enquêtrice admet du reste que le problème de communication est bien présent, constitue un bémol à l’instauration d’une garde partagée et devrait être améliorée. Ses conclusions ne divergent ainsi pas fondamentalement de celles de la Dresse E.________ au point de dénier toute valeur probante à son rapport. Finalement, le fait de prendre des renseignements auprès de l’enseignante de C.________ et la maman de jour des enfants « à la demande du papa » ne permet pas de remettre en doute sa partialité, tant il est évident que ces mesures étaient appropriées pour apprécier la situation des enfants. Le fait qu’elle ait contacté la psychologue du père, toujours à sa demande, et non le thérapeute de la mère, qui n’en a pas fait la demande, n’apparait également pas critiquable. Pour le reste, l’intimée fait grief à l’enquêtrice de ne pas avoir repris certains reproches qu’elle a émis à l’encontre du père ou résultant de la situation actuelle de garde alternée (fatigue de C.________, prise en charge des enfants, préservation du lien père-enfants), sans que ceux-ci ne permettent de douter de la méthodologie employée par l’enquêtrice ou du bien-fondé du rapport. Il s’agit en réalité d’une autre appréciation de la situation au regard des critères développés par la jurisprudence, éléments qui seront repris et développés ci-après. Il apparait ainsi en définitive que le complément réalisé par l’enquêtrice sociale n’est pas discutable quant à la forme. Il est complet, convaincant et dûment motivé. Aucun élément, en particulier ceux soulevés par l’intimée, ne justifie que la Cour de céans ordonne un autre complément de preuve, notamment une expertise pédopsychiatrique, pour trancher le sort du litige, les éléments au dossier étant suffisant pour qu’elle puisse se forger son opinion. Autre est la question de savoir si la Cour de céans fait siennes les conclusions de l’enquêtrice sociale en tant qu’elle préconise le maintien de la situation actuelle, question développée ci-après. 4. L’intimée conclut à l’attribution de la garde exclusive sur ses enfants, avec le domicile civil chez elle, alors que le père conclut au maintien de la garde alternée avec le domicile administratif des enfants chez lui. 4.1. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins

13 égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et les références). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2).

14 Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1). 5. 5.1. Au cas d’espèce, il y a lieu de rappeler que depuis leur séparation, en septembre 2017, les parties prennent en charge leurs enfants à raison d’une semaine chacun, avec quelques variations. Ce sont ainsi dans un premier temps les parents qui changeaient de domicile et, constatant que la situation était source de conflits et insatisfaisante, la mère a pris un appartement à V.________ depuis septembre 2019. Ils ont continué d’exercer une garde alternée depuis lors avec la réserve que la mère, actuellement sans emploi, ne met plus ses enfants chez la maman de jour durant sa semaine de garde et ce depuis 2018 – 2019. Les enfants, qui étaient petits au début de la séparation, n’ont ainsi connu depuis près de trois ans que cette situation et s’y sont adaptés selon l’assistante sociale. Cette dernière admet que de manière générale un tel mode de garde n’est pas recommandé pour des enfants en bas âge, mais a constaté qu’ils s’étaient adaptés à cette situation et se sont montrés à l’aise chez chacun de leur parent. Dite situation a en effet été mise en place par les parents, pour être ensuite confirmée, à titre provisoire, par la Cour de céans en février 2019 jusqu’à droit connu sur la décision de la juge civile saisie de l’action alimentaire. La procédure de recours au Tribunal fédéral a toutefois suspendu dite procédure et aucune mesure d’instruction supplémentaire n’a été réalisée, avant que la Cour de céans ne reprenne l’instruction de l’affaire. Les diverses démarches judiciaires entreprises ont ainsi, de fait, prolongé cette situation durant plus d’une année. Qu’elles qu’en soient en définitive les raisons, les enfants s’y sont adaptés et vont bien. Pour aboutir à cette conclusion, l’enquêtrice sociale se fonde sur les entretiens qu’elle a eus avec les enfants, ainsi que sur les renseignements pris auprès de leur maman de jour et de l’enseignante de C.________. Si certains indices pourraient laisser présager un certain mal-être chez C.________, ils ne sont pas imputables à la situation de garde alternée. Il en va ainsi notamment de la fatigue constatée chez ce dernier qui s’explique, selon l’appréciation de l’enseignante rapportée par l’assistante sociale, par son jeune âge, C.________ faisant partie de quatre des plus jeunes enfants de sa classe. Elle ne relève aucun élément marquant en lien avec la séparation et l’enseignante indique au contraire que l’enfant s’est bien adapté et a de bonnes aptitudes pour l’école. L’intimée soutient que l’enseignante lui aurait fait part d’un blocage émotionnel. Ces informations n’ont toutefois manifestement pas été rapportées à l’assistante sociale, ni confirmées par écrit à l’intimée selon sa demande, ce qui permet de penser que ces propos n’apparaissaient pas suffisamment

15 inquiétants pour en faire état, ce qui est confirmé par le message de la directrice de l’école à l’intention du recourant. S’agissant des bégaiements constatés chez l’enfant, un bilan a été réalisé chez une logopédiste. Elle a effectivement observé des éléments de l’ordre du bégaiement, mais la plupart des investigations d’un point de vue logopédique étaient dans la norme. Il ressort du rapport de la Dresse E.________ que les périodes de bégaiement sont variables et pourraient être liées aux différents changements vécus par les enfants, la situation s’étant améliorée depuis quelque temps. Le déménagement de la mère a en effet permis de clarifier la situation et de l’apaiser quelque peu. Quant aux paroles particulières prononcées par C.________, respectivement le conflit de loyauté, s’il n’est évidemment pas à minimiser, il est intrinsèque à la situation selon l’assistante sociale et n’est pas lié au genre de garde mise en place. Une situation de garde exclusive, si elle diminuerait certainement les échanges entre les parents et les conflits potentiels, ne permettrait pas, sans autre travail de communication des parents, de résoudre ce problème. Il sera revenu ci-après sur la problématique de communication des parents. Il y a lieu de retenir en définitive qu’une situation de garde alternée est exercée depuis près de trois ans sans qu’aucun élément ne permette d’admettre que cette situation a eu des impacts négatifs sur les enfants. 5.2. La Cour de céans a admis, dans son arrêt du 22 février 2019, sur la base de la première évaluation sociale, que, globalement, les parents possèdent de bonnes capacités éducatives. Concernant la problématique de la communication, la Cour de céans avait notamment repris plusieurs événements discutables imputables tant à l’une qu’à l’autre partie considérant toutefois que les parents étaient respectueux des décisions prises et qu’une fois le cadre clarifié et une décision quant au sort des enfants prise, ils auraient les compétences pour mettre leur différent de côté pour organiser leur vie séparée et communiquer dans l’intérêt des enfants. Les griefs de l’intimée à ce propos ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A_271/2019 consid. 3.2). L’enquêtrice sociale retient également en fin de son rapport que les deux parents possèdent de bonnes compétences éducatives. Aucun élément nouveau ne permet de s’écarter de ces conclusions. Il ressort du dossier que tous deux s’occupent bien de leurs enfants et ont pour volonté de tenir compte de leurs intérêts. La problématique de la communication ne s’est pas améliorée entre les deux procédures, mais, comme déjà relevé, les enjeux de la procédure alimentent sans aucun doute ce conflit. En dépit des écritures prolixes et exacerbées des mandataires des parties dans ce dossier, la Cour constate que les parties suivent les conseils qui leur sont prodigués dans l’intérêt de leurs enfants. Il en va ainsi notamment du déménagement de l’intimée dans un appartement séparé, de la suppression du droit de visite d’une heure et demie le jeudi ou de la réalisation d’un bilan logopédique. Il apparait ainsi que si les parents peinent parfois à prendre des décisions communes, ils donnent en principe suite aux conseils de spécialistes ou d’autorités externes. L’assistante sociale a par ailleurs relevé en audience que si un suivi thérapeutique

16 pour C.________ était recommandé par son enseignante, les parents donneraient suite à cette mesure selon elle. Tous deux se sont du reste montrés ouverts à une prise en charge de l’enfant. Excepté l’épisode des vacances du père et la remise des passeports qui a nécessité l’intervention des autorités, force est d’admettre que, sur les modalités d’organisation de la garde, les parties ont réussi à communiquer, même si cela se passe essentiellement par écrit, et s’organiser depuis leur séparation jusqu’à ce jour. Le recourant soutient que leurs relations en dehors de la procédure sont bien différentes de ce qui ressort des actes de la procédure et qu’il n’y a jamais d’accroc entre eux. Constatant que le transfert de garde n’était pas optimum, ils ont ainsi notamment décidé ensemble de modifier le lieu de transfert, en accompagnant les enfants chez l’autre parent ou en se retrouvant par exemple sur la place de jeux. L’intimée relativise cette bonne entente, soutenant que les décisions importantes ont été prises unilatéralement par le recourant et qu’elle a fait profil bas jusqu’à maintenant considérant que la situation est provisoire. Il ressort toutefois des exemples donnés par l’intimée que ce sont avant tout des décisions relevant de l’autorité parentale (scolarité, suivi thérapeutique, etc.) qui sont sources de conflits et qu’ils parviennent à partager les informations nécessaires au transfert des enfants. A titre d’exemple, dans l’échange de SMS produit par l’intimée, s’il en ressort que les parties ne s’accordent pas entièrement sur la façon de gérer la fatigue de C.________ constatée à l’école (traitement de vitamine ou non), ils parviennent néanmoins à se transmettre des renseignements sur l’état des enfants, l’heure de la prise en charge, etc.. Il s’ensuit que si la prise de décision essentielle est conflictuelle, les parents se transmettent toutefois les informations nécessaires à la prise en charge des enfants. Dans ces circonstances, que la garde soit exclusive ou alternée, cela n’y changerait rien. Une fois encore, la Cour de céans considère que les parties ont les compétences suffisantes pour surmonter leur différend et, une fois la situation clarifiée, communiquer et coopérer, respectivement prendre les mesures nécessaires et se transmettre des informations régulièrement, ce qui est nécessaire dans le cadre d’une garde alternée. Au vu du conflit qui s’est quelque peu enlisé compte tenu des enjeux de la procédure, une médiation pourrait aider les parents à communiquer de vive voix, respectivement de manière plus harmonieuse. Même si des tentatives dans ce sens n’ont pas abouti et que l’intimée se montre peu optimiste, la Cour de céans se rallie à l’appréciation de l’assistante sociale selon laquelle il vaut la peine d’envisager une médiation une fois les enjeux procéduraux clos. Dans la mesure où il est nécessaire de clarifier le cadre des enfants et qu’une telle démarche n’a des chances d’aboutir qu’une fois la procédure terminée, selon l’assistante sociale, la Cour renonce à exhorter les parties à une médiation. Une mesure, au sens de l’art. 307 CC, parait en outre disproportionnée et la Cour se limite à inviter les parties à entamer une telle démarche, tous deux s’y étant montrés favorables lors de l’audience du 10 juillet 2020. Dans le même sens, la Cour encourage vivement les parties à réaliser une évaluation psychologique de C.________, telle que préconisée par la Dresse E.________ et par l’assistante sociale. Un tel suivi permettra en effet de s’assurer

17 que l’enfant va bien, de rassurer les parents sur cette question, en particulier l’intimée, d’offrir un lieu de parole neutre à l’enfant et de l’accompagner. Ainsi, sous réserve de la communication qui est limitée, mais, de l’avis de la Cour, susceptible de s’améliorer une fois la procédure terminée, les deux parents disposent de capacités éducatives suffisantes et équivalentes. 5.3. Concernant le critère de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, le recourant est domicilié à U.________, et l’intimée à V.________. C.________ est actuellement scolarisé à U.________, distant de 12.7 km du domicile de la mère, ce qui représente un trajet d’une durée de 18 minutes (selon Google Maps), respectivement entre 15 à 20 minutes selon l’intimée. Cette distance, si elle entraîne certaines contraintes, en particulier pour D.________, reste raisonnable et ne constitue pas une entrave à l’exercice d’une garde alternée. La situation risque toutefois de se compliquer lorsque D.________ sera scolarisée, soit à la rentrée scolaire 2021, à U.________ et que C.________ débutera en principe sa troisième année Harmos à W.________ à ce moment. Même si un bus scolaire assure les trajets entre U.________ et W.________, il est possible que leurs horaires ne concordent pas pour l’essentiel. Dans cette hypothèse, une solution devra être trouvée quant aux trajets (« taxi scolaire », système de garde de C.________ ou D.________ pendant que la mère accompagne l’autre enfant à l’école, voire déménagement), afin d’éviter que chaque enfant subisse en sus des siens les trajets nécessaires à son frère ou sa sœur. 5.4. Dans son précédent arrêt, la Cour de céans avait examiné le critère de la disponibilité des parties au regard du projet de vie de l’intimée en Espagne. L’intimée projette actuellement de devenir indépendante à un taux de 40 – 60 %, de réaliser son travail depuis la maison et d’être ainsi très disponible pour ses enfants. Elle envisage de se mettre à son compte à compter de septembre 2020. Elle pourrait avoir quelques opportunités compte tenu de son réseau du côté d’entreprises internationales à Genève ou Lausanne, mais cela est compliqué au vu de la situation sanitaire actuelle (COVID-19). Le recourant travaille pour sa part à 80 %, respectivement une semaine à 100 % et une semaine à 60 % lorsqu’il a la garde des enfants. Il effectue en outre du travail à domicile lors de sa semaine de garde de façon à être disponible pour ses enfants en cas de besoin. Si le projet de l’intimée venait à se concrétiser et lui permettait financièrement de subvenir à ses besoins avec un taux d’activité à 40 %, force est d’admettre qu’elle disposerait davantage de disponibilités que le recourant. La différence n’est toutefois pas importante compte tenu de l’organisation du travail de l’intimé qui effectue du télétravail à 60 % durant sa semaine de garde. Il règne quoi qu’il en soit trop d’incertitudes sur les projets de vie de l’intimée pour admettre que sa situation professionnelle est stable et qu’elle pourra offrir la disponibilité qu’elle souhaite à ses enfants. 5.5. Concernant la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, l’assistante sociale estime que le père donne plus de garanties au vu de projet de vie de l’intimée. Le recourant a en effet toujours plaidé

18 pour le maintien de la situation actuelle, n’a jamais dénigré la maman dans son rôle de mère, alors que l’intimée plaide pour l’attribution d’une garde exclusive sur ses enfants. La mère considère que, compte tenu de leur âge, ils ont besoin de davantage de stabilité et qu’il est dans leur intérêt de minimiser leurs déplacements la semaine. Il y a toutefois lieu de relever que c’est elle qui a fait le choix de prendre un appartement à V.________ afin de s’éloigner du conflit. Ses démarches semblent ainsi guidées davantage par un souci de bien-être personnel. Si les enfants en bénéficient indirectement, étant admis que la situation s’est apaisée depuis lors, l’intimée aurait pu porter son choix sur un appartement situé dans un village moins éloigné que celui du domicile du recourant. Si son souhait de s’éloigner du conflit est compréhensible, les trajets que cela engendre lui sont en partie imputables et sa volonté de limiter désormais les trajets des enfants au détriment des contacts entre ses enfants et leur père est critiquable et tend à penser que l’intimée ne met pas tout en œuvre pour favoriser les contacts entre le père et ses enfants. Un droit de visite par visio-conférence ou le partage d’une activité hebdomadaire n’étant manifestement pas suffisant pour garantir un lien de qualité entre les enfants et leur père. Ainsi, la Cour de céans ne peut que rejoindre les conclusions de l’assistante sociale selon lesquelles le père offre plus de garanties pour assurer un libre accès aux enfants à leur maman. 5.6. Au vu de ce qui précède, il apparait que certains éléments parleraient plutôt en défaveur d’une garde alternée, en particulier les difficultés de communication des parents et la multiplicité des trajets qu’entraînera la scolarisation de D.________. Toutefois dans la mesure où les deux parents ont des compétences égales pour prendre soin de leurs enfants, que ces derniers n’ont pour l’essentiel connu que ce mode de garde, que les éléments au dossier démontrent que ce mode exercé depuis plusieurs années désormais convient à C.________ et D.________ qui ont su s’y adapter et leur permet de vivre des moments privilégiés avec chacun de leurs parents et de développer leurs relations de manière satisfaisante, le critère de la stabilité revêt une importance prépondérante et commande que la situation actuelle soit pérennisée. Il faut en outre relever que la communication difficile entre les parents semble être influencée par la procédure judiciaire, étant relevé que les parents ont cependant toujours pu trouver des solutions pour les enfants. Comme examiné ci-dessus, les parents sont invités à entamer une médiation et une évaluation psychologique de C.________, démarches qui permettront d’apaiser la situation et d’amener de la stabilité aux enfants. 6. Ainsi, au vu de ce qui précède, le recours est admis et il convient d’instaurer formellement une garde alternée sur C.________ et D.________, à raison d’une semaine chez chaque parent, le domicile des enfants étant à U.________, chez leur père. Aucun élément ne justifie en effet de déplacer le domicile des enfants chez leur mère. Si le système d’école à la journée continue existe à V.________, une prise en charge extrascolaire par une accueillante en milieu familial est déjà mise en place à U.________ et fonctionne à satisfaction. A cela s’ajoute le fait que les grands-parents

19 paternels, qui ont des relations hebdomadaires avec les enfants, sont également domiciliés à U.________. 7. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision de l’APEA du 16 mai 2018 ; prend acte du retrait de la demande de l'intimée du 24 janvier 2018 tendant à obtenir l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et D.________ à X.________ en Espagne ; instaure une garde alternée sur les enfants C.________ et D.________, à raison d'une semaine auprès de chaque parent, selon les modalités prévues actuellement par les parties, avec le domicile des enfants chez leur père ; invite les parties à mettre sur pied une médiation entre elles et une évaluation psychologique pour C.________ ; met les frais judiciaires, fixés à CHF 1’700.00, par moitié, soit CHF 850.-, à la charge de chacune des parties, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'intimée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve ;

20 taxe comme il suit les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra obtenir de l'Etat, en sa qualité de mandataire d'office de l'intimée : < 22 février 2019 Honoraires : 24. heures à CHF 180.- CHF 4'380.003 Débours : CHF 100.00 TVA 7.7 % : CHF 344.95 Total à verser par l'Etat : CHF 4'824.95 21 avril 2020 – 10 juillet 2020 Honoraires : 15 heures à CHF 180.- CHF 2'700.00 Débours : CHF 78.20 Vacations : CHF 90.00 TVA 7.7 % : CHF 219.15 Total à verser par l'Etat : CHF 3'089.05 rend attentive l’intimée qu’elle est tenue de rembourser, d'une part à la République et Canton du Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office telle que taxée ci-dessus et, d’autre part, à son mandataire la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux ;  à l'intimée, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ;  à la juge civile du Tribunal de première instance, Mme Corinne Suter. Porrentruy, le 25 août 2020 / NB AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst

21 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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