RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 103 / 2020 AJ 104 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffier e.r. : Pablo Probst ARRET DU 9 NOVEMBRE 2020 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont,
recourant, et la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision sur opposition de l’intimée du 16 juin 2020. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : le recourant), né en ___, a déposé le 18 novembre 2019 une demande de bourse pour l’année de formation 2019-2020 auprès de la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire (ci-après : l'intimée) afin de financer sa formation d’employé de commerce auprès de l’Ecole professionnelle commerciale, à Delémont (dossier intimée p. 1-5).
2 Le recourant y indique notamment être sans nouvelle de ses père et mère (dossier intimée p. 2). B. Par courrier reçu par l’intimée le 19 novembre 2019, le recourant a en particulier expliqué la détérioration de la relation le liant à ses parents (dossier intimée p. 25). C. Par décision du 16 décembre 2019, l’intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de bourse susmentionnée, au motif que le recourant ne remplit pas les conditions pour avoir droit au financement d’une deuxième formation. Elle constate que le recourant est titulaire d’un CFC de mécanicien sur machines agricoles et, d’après son CV, a travaillé dans différentes entreprises de la région depuis l’obtention de son diplôme. Il n’était donc pas au chômage depuis six mois au moins au moment de débuter sa formation d’employé de commerce et son indépendance financière ne paraissait de ce fait pas menacée. D. D.1. Par courrier du 27 décembre 2019, le recourant s’est opposé à la décision précitée. Il relève qu’il n’est ni titulaire d’un CFC ni d’un AFP, ce qui implique que sa bourse concerne une première formation. Il ajoute qu’il n’est pas non plus en mesure de marché du travail ni en reconversion professionnelle et qu’il remplit tous les critères pour bénéficier d’une aide cantonale (dossier intimée p. 27). D.2. Par courrier du 21 janvier 2020, l’intimée a informé le recourant qu’elle pouvait sur le principe admettre son opposition et entrer en matière sur sa demande de bourse 2019-2020 du recourant. Elle indique avoir pris bonne note que le recourant n’a pas obtenu le CFC de mécanicien sur machine agricole à l’issue de ses quatre années d’apprentissage auprès de B.________, à U.________, et qu’il n’est dès lors pas titulaire d’un premier diplôme. Afin de pouvoir traiter sa demande, l’intimée a invité le recourant à lui transmettre des précisions et documents complémentaires. L’intimée a notamment précisé au recourant que le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne en formation et à ses parents, les subsides étatiques n’étant octroyés qu’à titre subsidiaire. Ce n’est qu’en présence d’une attestation d’un médecin ou d’un assistant social prouvant la relation conflictuelle qu’il est éventuellement possible de faire abstraction de leur situation financière. En l’occurrence, l’intimée indique devoir ainsi établir la situation financière de ses parents pour définir s’il a droit ou non au subside. D.3. La décision du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire du 20 juin 2011 attestant l’échec du recourant à la procédure de qualification 2011 de mécanicien en machines agricoles CFC a été intégrée au dossier de ce dernier (dossier intimée p. 34-37). D.4. Par décision sur opposition du 16 juin 2020, l’intimée a décidé qu’aucun subside ne peut être octroyé au recourant pour l’année 2019-2020. Le refus d’octroyer une bourse est dû notamment à la participation que l’intimée est en droit d’attendre des parents du recourant et de ses propres recettes qui sont plus élevées que les frais de formation et d’entretien reconnus.
3 Selon le calcul effectué par l’intimée, les frais totaux du recourant s’élèvent à CHF 20'203.- alors que les recettes du recourant se monte à CHF 8'880.- et la participation des parents est de CHF 14'749.-. E. Par mémoire du 22 juillet 2020, le recourant a interjeté recours contre cette décision en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision sur opposition du 16 juin 2020. 2. En réformation de la décision précitée, lui accorder l’octroi d’un subside de formation à hauteur de CHF 11'323.- pour l’année de formation 2019-2020. Subsidiairement : 3. Annuler la décision sur opposition du 16 juin 2020. 4. Partant, renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le tout : 5. Avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de ses conclusions, le recourant allègue en substance que c’est manifestement à tort que la décision attaquée retient, en sus de la moitié de son revenu, une participation de ses parents dans le cadre de son budget de formation. Il est en effet indubitable qu’il n’a plus aucun lien avec ses parents. En atteste selon lui un rapport médical établi par le Dr M1.________, psychiatre et psychthérapeute FMH, et Mme M2.________, psychologue FSP, le 17 juillet 2020, lequel porte notamment sur les relations avec ses parents. Dans ces circonstances, retenir une participation de ceux-ci dans son budget est particulièrement insoutenable. Dès lors, les conditions relatives à l’octroi d’un subside de formation sont manifestement remplies, ses dépenses étant largement supérieures à ses revenus. Le recourant a également déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure. F. Dans sa prise de position du 31 août 2020, l’intimée a indiqué, à titre de conclusion, s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans concernant le rapport médical produit par le recourant le 17 juillet 2020 et la prise en compte du budget des parents dans le calcul de la bourse du recourant, sous suite des frais. Elle soulève le fait que selon une pratique constante, elle peut faire abstraction du budget des parents, si la personne en formation prouve par le biais d’une attestation médicale, d’un rapport d’assistant social ou d’un jugement pénal ou civil que les liens sont durablement rompus sans que cela lui soit imputable. Les seules allégations de la personne en formation ou de ses parents ne suffisent pas. En l’occurrence, le recourant a fait valoir dans le dossier que les liens étaient rompus avec ses parents, sans en apporter la preuve. Partant, le calcul de la bourse du recourant a été établi en tenant compte de son propre budget et du budget de ses parents. L’intimée constate toutefois que dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit un rapport daté du 17 juillet 2020, exposant notamment les difficultés familiales rencontrées par ce dernier.
4 G. Le 16 septembre 2020, le mandataire du recourant a déposé sa note d’honoraire. H. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. b Cpa et 38 de la loi concernant les subsides de formation (LSub ; RSJU 416.31). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 44a Cpa), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans se limite à la sanction de la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). La Cour ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée, attendu qu'aucune des situations énumérées à la lettre c de l'article 122 Cpa n'est donnée. Tel est le cas en matière de bourse (RJJ 2012 p. 50, consid. 2 ; ADM 50 2016 du 23 août 2016 consid. 2). 3. Au cas d’espèce, l’objet du litige porte sur le droit du recourant à un subside de formation. Plus spécifiquement, est litigieuse la question de la participation des parents du recourant à ses frais de formation. 4. 4.1. Le domaine de l'aide à la formation relève en premier lieu de la compétence des cantons (art. 66 al. 2 Cst. cum 3 Cst.). Ceux-ci déterminent les conditions, le montant des subsides et la procédure d'octroi (TF 2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 5.2 et les références citées). 4.2. Par arrêté du 21 novembre 2012, le canton du Jura a adhéré à l’Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études du 18 juin 2009 (ci-après : Accord CDIP ; RSJU 416.91), lequel est entré en vigueur le 1er mars 2013. Cet accord vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation (art. 1 let. a Accord CDIP). Fixer des standards minimaux revient à obliger les cantons signataires à respecter certaines normes plancher pour les formations donnant droit à une allocation, s’agissant notamment de la forme de l'allocation, de son montant, de son calcul et de sa durée, mais parallèlement, ceci les laisse libres d’édicter des règles cantonales plus généreuses (Commentaire juridique du 18 juin 2009, p. 7 consultable sur le site de la CDIP https://edudoc.educa.ch/static/web/arbeiten/stip_komm_f.pdf). 4.3. Selon l’art. 2 de l’Accord CDIP, l’octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment en promouvant l'égalité des chances (let. a) ; en facilitant l'accès à la formation (let. b) ; en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation (let. c) ; en garantissant le libre choix de la formation et de l'institution
5 formatrice (let. d) ; et en encourageant la mobilité (let. e). Cette disposition pose comme but suprême l’amélioration de l’utilisation du potentiel de formation disponible en Suisse, et les let. a à e énumèrent les objectifs principaux que l’octroi d’allocations de formation permet de réaliser en matière de politique de la formation et de politique sociale (Commentaire du 18 juin 2009, p. 7). L’art. 3 Accord CDIP prévoit que l'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes. Cette disposition mentionne expressément le principe de subsidiarité : l’allocation de formation est octroyée lorsque la capacité financière de la personne en formation, de ses parents et d’autres personnes légalement tenues de l’assister financièrement, ou les prestations d’autres tiers ne suffisent pas. Comme « autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien », il y a par exemple le conjoint. Les prestations d’« autres tiers» sont par exemple les prestations complémentaires ou les prestations de particuliers (Commentaire du 18 juin 2009, p. 7). 5. 5.1 Suite à l’adhésion à l’Accord CDIP, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté la loi concernant les subsides de formation (LSub ; RSJU 416.31) le 9 décembre 2015 laquelle est entrée en vigueur le 1er août 2018. Elle remplace l’ancienne loi sur les bourses et prêts d’études du 25 avril 1985 (LBou). Une nouvelle ordonnance (OSub ; RSJU 416.311) est également entrée en vigueur le 1er août 2018. 5.2 La LSub règle l'octroi de subsides de formation aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire (art. 1 al. 1 LSub). Elle a pour but de promouvoir l'égalité des chances, faciliter l'accès à la formation et garantir des conditions de vie minimales durant la formation (art. 2 al. 1 LSub). L’art. 2 al. 2 LSub reprend quant à lui le contenu essentiel de l’art. 3 de l’Accord CDIP (Journal des débats [JDD] 2015 p. 895). Il prévoit que le financement de la formation incombe en premier lieu à la personne en formation, à ses parents, à son conjoint ou son partenaire enregistré ou son concubin, à toutes autres personnes tenues légalement à son entretien, ainsi que, le cas échéant, à des tiers. Les subsides de formation sont octroyés à titre subsidiaire. Dans son Message relatif à la LSub, le Gouvernement rappelle que, concrètement, les buts poursuivis par la nouvelle loi sur les subsides de formation sont toujours l'égalité des chances, par la garantie de conditions de formation et de vie adéquates durant cette dernière. La subsidiarité des aides fournies par rapport à la capacité contributive des parents et des personnes tenues légalement à l'entretien de la personne en formation reste le principe fondamental du système de calcul des subsides de formation (JDD 2015, p. 886 et 895). Autrement dit, les subsides de formation sont subsidiaires à la situation financière de la famille (personne en formation, parents, autres personnes tenues à l'entretien ; JDD 2015, p. 891). S’agissant de l’art. 2 al. 1 LSub, la garantie de conditions de vie minimales ne donne
6 pas le droit d'exiger la garantie d'un minimum vital en raison du principe même de subsidiarité contenu à l'alinéa 2 (JDD 2015, p. 895). 5.3 Selon l’art. 26 LSub, qui expose les principes relatifs au calcul et au montant des subsides de formation, si les revenus et la fortune de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré ou concubin, d'autres personnes qui sont tenues légalement à son entretien, ainsi que, le cas échéant, les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation et d'entretien de la personne en formation, l'Etat finance sur demande les besoins reconnus par le biais de subsides de formation (al. 1). Les subsides sont calculés sur la base de la différence (découvert) entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation (budget de la personne en formation), d'une part, et les ressources qui peuvent être prises en compte selon l'alinéa 1, d'autre part (al. 2). Les ressources des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation prises en compte (participation) sont déterminées en fonction des revenus et de la fortune, ainsi que des frais d'entretien reconnus pour couvrir leurs besoins (budget ; al. 3). La participation que l'on est en droit d'attendre des parents ou d'autres personnes qui sont tenues légalement à l'entretien de la personne en formation peut être réduite si la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus (let. a) ; ou terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives (let. b) ; ou un conjoint ou un partenaire enregistré ou un concubin et charge d'enfants (let. c, al. 4). Précisant la règlementation de l’art. 26 LSub selon le mandat du législateur (JDD 2015 p. 899), l’art. 48 OSub prévoit qu’une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions suivantes : 15 % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingtcinq ans révolus durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour laquelle le subside est demandé (let. a) ; ou 15 % lorsque la personne en formation a terminé une première formation permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives (let. b) ; ou 10 % lorsque la personne en formation est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage (let. c) ; ou 10 % lorsque la personne en formation a charge d’enfants (let. d) ; ou 75 % dans les autres cas (let. d) ; l’excédent est toutefois divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post-obligatoire ; un enfant unique compte pour 1,25 unité. Dans son message relatif à l’adoption de la nouvelle loi cantonale, le Gouvernement précise que le but de l’art. 26 al. 4 let. a LSub est de prendre en compte la perte effective de certaines prestations (allocation de formation, rentes AI-AVS, etc.) pour les personnes en formation tout en évitant que l'atteinte de cette limite d'âge ne donne un droit automatique à un subside de formation. Il s'agit d'éviter un désengagement des parents au-delà de 25 ans. La réglementation tient ainsi compte au mieux des obligations des parents découlant des différentes législations en vigueur (cf. JDD 2015, p. 894). Le droit aux subsides de formation se calcule ainsi sur la base du découvert résultant du solde disponible du budget des parents moins le budget de la personne en formation (dépenses moins recettes). La participation des parents est applicable au-delà de la 25ème année, mais de manière réduite (JDD 2015 p. 891s).
7 5.4 Il découle de ces éléments que le législateur jurassien a clairement entendu prendre en compte le financement des parents, quand bien même celui-ci ne serait pas effectivement perçu par la personne en formation. En effet, le système légal jurassien tient compte des obligations parentales des différentes législations en vigueur, et notamment de l’art. 277 CC, en instaurant la possibilité pour l’autorité de réduire la participation des parents si la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans révolus (cf. art. 26 al. 4 let. a LSub). Aucune base légale ne prévoit toutefois une réduction totale de la participation des parents et une telle volonté du législateur jurassien ne ressort pas des travaux parlementaires, au contraire. 5.5 La Cour de céans ne s’est pas encore prononcée sur les art. 2 al. 2 et 26 al. 4 LSub. Certes, à propos de l’ancien art. 2 al. 1 LBou qui prévoyait que les bourses et prêts d’études ne sont octroyés que si les moyens financiers du requérant ou de ses parents sont insuffisants, elle a retenu que le caractère subsidiaire de cette disposition était notamment fondé sur l'article 277 CC (ADM 20/2011 du 27 janvier 2011 consid. 3), selon lequel l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Toutefois, le message du Gouvernement relatif à la LSub ne renvoie pas à l’art. 277 CC et prévoit au contraire une participation des parents certes réduite, mais indépendante de l’obligation reposant sur les art. 276 et 277 CC, sans lien avec la limite d’âge de ces dispositions. Ainsi, peu importe que les parents n’aient pas ou plus l’obligation de pourvoir à l’entretien de leur enfant, une partie de leur revenu est pris en compte lors de l’examen d’une demande de bourse. En outre, il résulte des dispositions légales cantonales précitées que des rapports personnels difficiles entre la personne en formation et ses parents, entraînant le refus de ces derniers de contribuer financièrement à la formation, relèvent du domaine privé et qu’il n’appartient pas à l’Etat de les arbitrer, sous peine de créer des inégalités de traitement entre les demandeurs de subsides de formation. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle d’ailleurs que le principe de subsidiarité en matière de subsides de formation implique de prendre en compte la part de financement théorique pouvant être attendue des parents, afin de déterminer si l'intervention étatique s'avère nécessaire pour couvrir un manque identifié. Il ne fait pas naître, pour lesdits parents, une obligation spécifique d'entretien. La question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions l'entretien doit être pourvu à l'enfant majeur relève en effet uniquement du droit civil, sur lequel le droit des subsides n'interfère pas (TF 2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 5.6 et les références citées). Dans ces conditions, il convient de retenir que le législateur entendait prendre en compte le revenu des parents même lorsqu’il n’existait plus d’obligation d’entretien au sens des art. 276 et 277 CC.
8 5.6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre qu’il convient d’intégrer le revenu des parents dans le budget du requérant à raison de 15 % (art. 48 OSub), de telle sorte que le calcul effectué par l’intimée doit être confirmé, sous réserve du considérant 6 ci-après. S’agissant du calcul de l’intimée, le recourant se plaint dans son recours de n’avoir pas eu accès au détail du calcul du revenu. Il n’allègue toutefois aucune violation de son droit d’être entendu. Cela étant, même si une violation du droit d’être entendu du recourant lors de la procédure devant l’intimée devait être retenue, une telle violation serait réparée en procédure de recours dans la mesure où le détail du budget des parents figure au dossier produit par l’intimée et que le recourant aurait eu tout loisir de le contester devant la Cour de céans qui dispose sur ce point d’un plein pouvoir d’examen (art. 122 let a et b Cpa). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une quelconque violation du droit d’être entendu du recourant si tant est qu’elle eût été soulevée. 6. 6.1 Concernant la pratique non prévue par la législation que l’intimée qualifie elle-même de constante et consistant à « faire abstraction du budget des parents, si la personne en formation prouve par le biais d’une attestation médicale, d’un rapport d’un assistant social ou d’un jugement pénal ou civil que les liens sont durablement rompus sans que cela lui soit imputable. Les seules allégations de la personne en formation ou de ses parents ne suffisent pas » (réponse de l’intimée du 31 août 2020), il convient d’examiner si elle est de nature à remettre en cause la décision litigieuse. 6.2 Au cas particulier, l’intimée a informé le recourant de sa pratique précitée par courrier du 21 janvier 2020. Ce dernier lui a effectivement répondu qu’il n’existait pas de rapport fait par une instance quelconque concernant la situation familiale, amenant l’intimée à prendre en compte le revenu des parents du recourant dans ses décisions, notamment celle sur opposition. Ce n’est que dans la procédure de recours que le recourant a produit le rapport du Dr M1.________. Dans son mémoire de réponse, l’intimée ne prend pas position sur ce rapport, s’en remettant à dire de justice. Il importe dès lors de déterminer comment le courrier de l’intimée du 21 janvier 2020 devait être compris par le recourant selon le principe de la confiance. D'après ce principe, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a). Au cas particulier, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir produit seulement en procédure de recours le rapport médical du Dr M1.________, malgré son courrier de mars 2020 qui parle d’une instance quelconque dans la mesure où les moyens tardifs doivent être pris en compte s’ils sont décisifs (art. 75 al. 2 Cpa). La manière dont l’intimée a libellé le courrier du 21 janvier 2020 permet en outre sans autre de comprendre qu’un rapport émanant d’un médecin psychiatre décrivant les circonstances de l’absence de rapports entre le recourant et ses parents répond aux exigences de la pratique de l’intimée. Celle-ci ne prétend d’ailleurs pas dans sa réponse au recours que ledit rapport serait insuffisant. Elle allègue uniquement qu’il n’a été produit qu’en procédure de recours, ce qui ne saurait modifier la manière dont
9 son courrier du 21 janvier 2020 peut être interprété par un destinataire de bonne foi. Dans ces conditions, l’intimée est liée par son courrier, aucun élément au dossier ne pouvant laisser penser que le recourant ne serait pas de bonne foi ou que le courrier de l’intimée devrait être interprété d’une autre manière. Au vu de ce qui précède, eu égard au principe de la confiance, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et le dossier retourné à l’intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul de la situation financière du recourant sans tenir compte de la situation financière des parents. 7. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant qui obtient gain de cause à droit à une indemnité de dépens à payer par l’intimée (art. 227 al. 1 Cpa) conformément à la note d’honoraires produite. La requête d’assistance judiciaire devient sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision sur opposition du 16 juin 2020 ; retourne le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'475.50, débours et TVA compris, à payer par l’intimée ; constate que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet ;
10 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Nathan Rebetez, avocat à Delémont ; à l’intimée, la Section des bourses du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 novembre 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r. : Sylviane Liniger Odiet Pablo Probst Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.