RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 96 & 97 / 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Lisiane Poupon ARRET DU 28 AVRIL 2020 en la cause liée entre 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, - représentés par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, 4. S.________, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy recourants, et 1. D.________, - représenté par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, 2. La Section des permis de construire, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimés, relative à la décision de la juge administrative du 15 juillet 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. D.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une demande de permis de construire une poussinière, pose de deux silos et installation de 6 cabanons mobiles pour 3000 poulets bio sur les parcelles X1.________ (surface 5'330 m2), X2.________ (surface
2 22'933 m2), X3.________ (surface 1'191 m2), X4.________ (surface 32'436 m2), sis au lieu-dit R.________, zone d’affectation agricole à S.________. B. Les dimensions principales de la poussinière sont : longueur : 14,75 m ; largeur 5,80 m ; hauteur 2,10 m ; hauteur totale 2,71 m. Les dimensions des cabanons mobiles sont : longueur : 8,56 m ; largeur 5,60 m ; hauteur 1,50 m ; hauteur totale 2,71 m. Les dimensions des silos sont : 20 à 25 m3 ; diamètre 3 m ; hauteur 8,47 m ; hauteur totale 8,47 m. Le genre de construction : murs extérieurs : poussinière : structure métallique ; cabanon : panneaux sandwich isolants. Façades : poussinière et cabanons : panneaux sandwich isolants, teinture brune. Couverture : poussinière : panneaux sandwich isolants, teinture brun-rouge ; cabanons : profil trapézoïdal isolé teinte marron. C. Pendant le dépôt public intervenu dans le Journal Officiel du 26 avril 2016, seize oppositions ont été déposées, parmi lesquelles figurent celles des recourants. Le 3 octobre 2017, la Section des permis de construire (SPC) a délivré le permis pour la construction d’une poussinière, pose de 2 silos et installations de 6 cabanons mobiles pour 3'000 poulets bio, sur les parcelles no X1.________, X2.________, X3.________ et X4.________ du ban de S.________, au lieu-dit « R.________ », en l’assortissant de conditions et charges et a rejeté les oppositions. D. Statuant sur recours, la juge administrative a, par décision du 15 juillet 2019, rejeté les recours après avoir effectué une visite des lieux et tenu une audience de débats au cours de laquelle elle a procédé aux auditions des parties, des représentants du Département de l’environnement, de l’Office de l’environnement et du Service de l’Economie rurale. Elle a également requis des renseignements complémentaires auprès de l’Office de l’environnement. E. Par mémoire du 13 septembre 2019, les recourants A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de la décision sur opposition et au rejet du permis de construire, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir une absence de bases légales pour accorder un permis pour des cabanons mobiles, ainsi qu’une violation du principe de la légalité, dans la mesure où aucune base légale n’autorise ce mode de faire. Ils allèguent également que la décision attaquée enfreint le principe de la sécurité du droit et de la prévisibilité de la décision administrative dès lors que le voisin, une fois le permis accordé, doit pouvoir savoir quelle sera la situation de fait et de droit. Or le voisin ne sait jamais s’il doit compter avec une construction à proximité de chez lui. Les principes de prévention et de concentration sont également violés, les cabanons devant se trouver aux endroits les plus éloignés des limites parcellaires en raison du bruit et des odeurs. Les recourants contestent également les calculs effectués par l’Office de l’environnement au niveau des normes FAT et requièrent une nouvelle expertise.
3 F. Le 16 septembre 2019, la commune de S.________ a également recouru contre le jugement du 15 juillet 2019, concluant à son annulation et au rejet de la demande de permis de construire, sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir que le projet est contraire au droit fédéral et ne peut être autorisé. Selon elle, le projet viole également le principe de concentration, dans la mesure où il revient à accaparer 6.8 ha de terres agricoles selon le bon vouloir et à la guise de l’intimé. La commune conteste que la norme FAT 476 soit applicable au projet. L’expertise privée réalisée par E.________ doit être prise en considération, les immiscions olfactives étant importantes pour les voisins. G. Dans sa réponse du 18 novembre 2019, la SPC a conclu au rejet des recours et à la confirmation du jugement du 15 juillet 2019, sous suite des frais et dépens. Elle conteste que l’intimé puisse déplacer les cabanons à sa guise, le permis de construire délimitant précisément les emplacements dans lesquels ils peuvent être placés, même si l’agriculteur dispose d’une certaine marge de manœuvre. Le projet est en outre conforme à la zone agricole. Les poulaillers mobiles ont également l’avantage de n’exiger aucune assise en dur. Afin d’éviter la surfumure et les impacts négatifs de tous genres, ils sont déplacés sur une plus grande surface. L’intimé a opté pour le mode de production le moins impactant. S’agissant des normes FAT, si celles-ci ne s’appliquaient pas, alors les restrictions de distance imposées seraient arbitraires. Face aux différents calculs effectués et en vertu du principe de précaution, la distance de 57 m a été retenue pour fixer le secteur d’implantation possible des poulaillers mobiles. H. Prenant position le 2 décembre 2019, l’intimé a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la décision du 15 juillet 2019, sous suite des frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Il s’étonne de l’intervention de la commune dès lors qu’elle n’a pas utilisé les outils juridiques dont elle disposait à l’art. 21 LCAT, d’autant plus que les parcelles concernées par le projet ont toujours été en zone agricole, ce que n’ignoraient pas les personnes qui ont construit à proximité. Si l’on admet que les six cabanons mobiles sortent du champ de l’application de l’art. 4 DPC, aucun permis de construire n’est nécessaires pour les installer, de telle sorte que la commune n’aurait pas la compétence de s’y opposer. Le principe de concentration est respecté et le recourant a opté pour le mode de production le moins invasif. Aucun autre emplacement ne permet de réaliser le projet qui est en outre proche de son exploitation. S’agissant des prédateurs, l’aménagement d’une clôture amovible électrique permet à elle seule d’éviter aux prédateurs terrestres l’accès à l’enclos. Quant aux emplacements pour les cabanons, ils sont fixés dans le permis et le recourant ne disposera pas d’une liberté complète. L’intimé conteste l’expertise privée produite pour les odeurs, cette dernière se fondant uniquement sur la quantité de plaintes déposées pour appuyer ses conclusions. I. La commune de S.________ s’est à nouveau déterminée le 23 mars 2020, confirmant son recours. J. Le 17 avril 2020, les recourants 1 à 3 ont déposé leur note d’honoraires.
4 K. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des art. 38 DPC et 160 let. c Cpa. Les recourants 1 à 3, en tant que voisins des parcelles sur lesquelles le projet est prévu et ayant participé à la procédure de première instance, ont manifestement qualité pour recourir. La commune d’S.________, dont l’avis n’a pas été suivi, dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 2 DPC). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Dans un premier grief, les recourants estiment que le projet litigieux portant sur des cabanons mobiles qu’il est prévu de déplacer sur les parcelles figurant dans la demande de permis de construire ne saurait être autorisé, dans la mesure où aucune base légale ne traite de ce genre de construction dans la législation. 2.1 A teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Cette disposition introduit la notion de construction et d’installation sans la définir, laissant à la jurisprudence le soin de le faire (ATF 118 Ib 51 consid. 2 = JdT 1994 I 435). Cette notion relève du droit fédéral et est directement applicable (RUCH, Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2019, no 4 ad art. 22). Le droit cantonal ne peut pas restreindre la notion de construction ou d’installation soumise à autorisation, telle qu’elle est définie par le droit fédéral, ni soustraire à l’autorisation de construire la création et la transformation de constructions et d’installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. En revanche, le droit cantonal peut définir plus largement que le droit fédéral les objets soumis à autorisation et assujettir d’autres travaux à autorisation (RUCH, Commentaire pratique LAT, op. cit. no 4 ad art. 22 ; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, nos 490, 592 et la jurisprudence citée). 2.2 Selon la jurisprudence (cf. not. TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1), sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a ; voir aussi ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119Ib 222 consid. 3a ; voir aussi ATF 123 II 256 ; TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2). Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y
5 compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3). 2.3 Au cas particulier, le permis de construire autorise la construction d’une poussinière, de deux silos et de six cabanons mobiles avec l’obligation de déplacer les poulaillers au minimum tous les 6 mois, avec une période d’au moins 2 ans avant de réimplanter l’assise du poulailler au même endroit. Le projet répond à la notion de construction et d’installation au sens de l’art. 22 LAT, compte tenu en particulier de son assise au sol pour les silos et la poussinière. Quant aux six cabanons mobiles destinés à accueillir chacun 500 poulets, ils sont destinés à rester à demeure six mois au même endroit et les endroits susceptibles de les accueillir sont délimités précisément sur les plans déposés. En outre, il est prévu qu’ils restent de manière indéterminée sur les parcelles concernées à des endroits délimités, de telle sorte qu’ils en modifient l’aspect de manière durable et empêchent toute autre affectation du sol. Certes, ils ne sont pas directement fixés au sol et sont relativement facilement déplaçables, mais les conséquences potentielles en termes de nuisances pour les voisins et pour les collectivités justifient à l’évidence un contrôle préalable. En outre, la jurisprudence a déjà admis qu’une installation de triage et de concassage de déchets de construction devait être considérée comme rattachée au sol, même si elle n’y est pas fixée (DEP 1997, p. 580 consid. 3c). Il en va de même d’un container destiné à la récupération du verre usagé lorsque cette installation est prévue pour une durée provisoire, mais indéterminée (RDAF 1990 p. 86 consid. 3). C’est également à juste titre qu’il convient d’examiner l’ensemble des installations comme un seul projet, dans la mesure où chaque partie représente un élément de l’ensemble de la construction, tout en étant interdépendant. Dans ces conditions, il convient d’admettre que le projet répond à la notion de construction, respectivement d’installation au sens de l’art. 22 al. 1 LAT et doit faire l’objet d’une autorisation de construire. Peu importe dès lors que le droit cantonal ne prévoie pas expressément ce genre de construction mobile aux articles 4ss du décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51). 2.4 En tout état de cause, il faut relever qu’au niveau cantonal, l’art. 4 DPC, qui détermine les cas exigeant un permis pour une installation nouvelle, comprend une liste exemplative dans laquelle le législateur a essayé de prendre en compte les cas fréquents qui peuvent se présenter (Journal des débats 1992 [JDD] p. 445). Cette disposition prévoit notamment à son alinéa 2 que l’établissement de résidences mobiles, caravanes habitables, tentes, etc. à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé nécessite un permis de construire pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux mois par année civile (let. a). Il appert ainsi qu’à l’époque, le législateur cantonal souhaitait déjà soumettre les habitats mobiles à l’obligation d’obtenir un permis de construire. Même si l’on ne parlait pas encore de cabanons mobiles pour l’élevage de poulets, ces derniers s’inscrivent manifestement dans la volonté du législateur cantonal de soumettre ces installations mobiles à l’obtention d’un permis de construire. Dans ces conditions, force est de constater que, si l’art. 22 al. 1 LAT ne devait pas s’appliquer à ces cabanons mobiles, ce qui n’est
6 pas le cas au vu des considérants précédents, un permis de construire serait nécessaire sur la base de l’art. 4 al. 2 let. a DPC. 2.5 Il faut en outre relever que l’autorisation de construire est un paquet de mesures concrètes, c’est-à-dire qu’elle applique la loi au cas d’espèce et la concrétise dans son autorisation (RUCH, op. cit, no 13 ad art. 22). L’autorisation de construire identifie les normes juridiques qui régissent la réalisation d’un projet de construction concret. Elle est par conséquent octroyée sitôt qu’il est établi que lesdites normes seront respectées (RUCH, op cit. no 7 ad art. 22). En l’espèce, les emplacements des six poulaillers mobiles ont été déterminés sur les plans qui font partie de l’autorisation de construire, une période d’au moins deux ans devant être respectée avant la réimplantation du cabanon au même endroit. Les cabanons sont en outre déplacés tous les six mois et la partie hachurée en vert constitue le secteur dans lequel ils sont autorisés et pour lequel les dispositions régissant le bruit et les odeurs sont respectées. Dans ces conditions, on ne saurait dire que les recourants ne connaissent pas avec une certaine prévisibilité les emplacements potentiels des six cabanons ou que l’intimée dispose d’une liberté totale dans le choix des emplacements. Les recourants ne disposent en outre pas d’un droit à exiger que les cabanons mobiles soient confinés le plus loin possible de la limite parcellaire, seul le respect des distances aux limites, respectivement le respect des normes en matière d’odeur et de bruit entrant en ligne de compte, faute de quoi ce genre de construction ne pourrait jamais voir le jour, les différents opposants faisant valoir que les cabanons mobiles doivent se situer le plus loin possible de leur propriété. Au cas particulier, contrairement à ce que demandent les recourants, ni un plan spécial, ni une dérogation ne seront aptes à délimiter plus précisément les emplacements des cabanons mobiles, étant précisé que la dérogation ou autorisation exceptionnelle est nécessaire si une construction ne correspond pas aux exigences légales. L’obligation d’obtenir une autorisation selon l’art. 22 LAT est toujours à la base de l’examen de l’octroi d’une autorisation dérogatoire. L’autorisation de construire inclut donc l’autorisation exceptionnelle (RUCH, op. cit. no 5 ad art. 22). Or, en l’espèce, il apparaît que la procédure d’autorisation de construire est adaptée au projet déposé par l’intimé, la question de la dérogation n’entrant en ligne de compte potentiellement qu’à un stade ultérieur. Quant à la procédure de plan spécial suggérée par les recourants, le droit fédéral prescrit une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un projet, même de grande ampleur, conforme à l'affectation de la zone, le droit fédéral n'oblige pas de passer par la voie de la planification spéciale (TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4 ; TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.1.2; TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Or il résulte en particulier des considérants qui suivent que le projet est conforme à la zone agricole, de telle sorte que l’on ne saurait retenir une obligation de planifier. 2.6 Au vu de ce qui précède, quoiqu’en disent les recourants, l’art. 22 al. 1 LAT, respectivement l’art. 4 DPC, constitue une base légale suffisante pour le projet litigieux, notamment pour les cabanons mobiles. Les griefs relatifs à l’absence de
7 base légale et à la violation du principe de la légalité sont mal fondés et doivent être rejeté. 3. Les recourants invoquent également la violation du principe de concentration, ainsi que le fait que la construction pourrait être réalisée ailleurs. 3.1 Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone ; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité : la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT, selon lequel sont conformes à la zone agricole les constructions et les installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4). 3.2 Précisant les conditions de l'art. 16a LAT, l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) dispose que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1 ; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; 129 II 413 consid. 3.2). En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2 ; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1, in ZBl 112/2011 p. 209; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2 ; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant que possible (" Konzentrationsprinzip ")
8 (ATF 141 II 150). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let b et d LAT, cf. arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1). 3.3 A titre préliminaire, il convient de relever qu’il n’est plus contesté à juste titre par les recourants que l’exploitation agricole de l’intimé est et restera avec le projet une exploitation tributaire du sol, que le projet sert son développement interne et qu’elle pourra subsister à long terme, de telle sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants du jugement de première instance sur ces questions. 3.4 S’agissant de l’endroit retenu pour la construction, le projet porte sur la construction d’une poussinière, la pose de deux silos et l’installation de six cabanons mobiles à des endroits définis sur un plan pour 3'000 poulets bio sur les parcelles X1.________, X2.________, X3.________ et X4.________ du ban de S.________, d’une surface de 6 ha 7 a 99 ca, propriétés de l’intimé. Il se situe à proximité immédiate de l’exploitation existante (parcelles nos X5.________ et X6.________) qui permet de desservir le projet. Cette dernière est inscrite en culture biologique située en zone de plaine, de type mixte, mais principalement axée sur la production végétale. Selon le préavis du Service de l’Economie rurale, confirmé à l’audience devant la juge de première instance par son représentant et par la visite des lieux effectuée en première instance, le projet ne peut pas être réalisé dans les bâtiments existants du domaine, ni à la place de bâtiments existants n’ayant plus d’utilité agricole. Les dimensions et les volumes sont justifiés, calculés et définis en fonction de la production. Les bâtiments actuels et projetés n’apparaissent ainsi pas surdimensionnés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas possible d’ériger cette construction sur la parcelle X7.________ qui se situe à l’extérieur du village, notamment en raison du fait que cette parcelle se situe en partie en zone de protection des eaux souterraines S2. A ce sujet, le représentant de l’Office de l’environnement a précisé à l’audience de première instance que les cabanons sont autorisables car ils se déplacent régulièrement et que l’on a une interdiction de les remettre au même endroit pendant une période de deux ans pour garantir que le sol se régénère. Une poussinière avec des cabanons sans fond étanche augmente le risque en matière d’eau et n’est pas adéquate sur la parcelle X7.________. Ils ne pourraient pas y être installés même s’ils étaient étanchéifiés. Le projet contreviendrait ainsi au chiffre 222 de l’Ordonnance sur la protection des eaux s’il devait être réalisé en zone S2 (OEaux ; RS 814.201), ce qui n’est pas admissible. Il résulte de ces divers éléments que l’endroit retenu permet le regroupement des constructions à proximité immédiate de l’exploitation de l’intimé, ce qui répond aux exigences découlant du principe de concentration (dans ce sens MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 20 rem. prél. aux art.16 à 16b LAT et les références citées), même s’il se situe en zone agricole. En sus des problèmes en relation avec la protection des eaux, la réalisation du projet sur les parcelles nos X8.________ et X7.________ contreviendrait au principe de
9 concentration dans la mesure où la loge ne constitue pas le centre d’exploitation de l’agriculteur, mais une simple loge à bovins d’une emprise limitée à 250 m2. Le déplacement aux endroits précités accentuerait le mitage du territoire, c’est-à-dire l’expansion non planifiée et non maîtrisée du milieu bâti et des infrastructures (MUGGLI, op. cit. no 41 rem. prél. aux art.16 à 16b LAT). S’agissant de l’emprise au sol du projet soulevée par les recourants, cette dernière est à relativiser. D’emblée, on ne saurait retenir que les cabanons ont une emprise sur la totalité des parcelles concernées. Comme pour une installation fixe, l’emprise au sol se limite à la surface du cabanon. Quoiqu’il en soit, ce sont au maximum 36 emplacements par an, dans la mesure où les six cabanons sont déplacés tous les 2 à 6 mois. En outre, l’emprise au sol n’affecte pas la totalité des parcelles concernées par le projet, ne serait-ce qu’en raison des distances à respecter envers les habitations voisines. Le fait qu’il s’agisse de six constructions mobiles limite également l’emprise au sol par rapport à des installations fixes de même dimension, dans la mesure où elles sont facilement démontables et déplaçables et qu’elles permettent au sol de se régénérer une fois déplacées. Les installations fixes du projet (silos et poussinière) sont en outre prévues directement près de l’exploitation actuelle, à nouveau en adéquation avec le principe de concentration. Comme le relève le Service de l’Economie rurale (ECR) dans son appréciation du 29 octobre 2019, les poulaillers mobiles n’exigent aucune assise en dur. Ils sont déplacés sur une plus grande surface afin d’éviter la surfumure et les impacts en tous genres. L’emplacement retenu pour le projet apparaît ainsi objectivement nécessaire au sens de l’art. 34 al. 4 OAT, dans la mesure où il n’existe en l’état aucun site plus adapté à la construction du point de vue de l’aménagement du territoire, à savoir proche de l’exploitation principale et accessible depuis cette dernière. 4. Les recourants invoquent encore la violation du principe de prévention en raison des odeurs. Ils contestent l’application des normes FAT et requièrent la mise sur pied d’une expertise en raison des nuisances olfactives et sonores. 4.1 En vertu de l'art. 11 al. 2 LPE (RS 814.01), les pollutions atmosphériques, par quoi l'on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs (art. 7 al. 3 LPE; cf. FF 1979 III 778), sont limitées par des mesures prises à la source. La loi fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Indépendamment des nuisances existantes, il importe tout d'abord, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Des limitations fondées sur ces principes figurent dans des ordonnances qui fixent en particulier des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) ou des prescriptions en matière de construction (art. 12 al. 1 let. b LPE). L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; 814.318.142.1) comporte ainsi dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair).
10 4.2 S'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immiscions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1 OPair). Des immiscions sont considérées comme excessives lorsque, notamment, sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (art. 2 al. 5 let. b OPair). Une limitation plus sévère des émissions d'odeurs peut alors être exigée par des prescriptions concernant la construction (enveloppe du bâtiment, système d'aération, épuration de l'air vicié) ou le mode d'élevage (autre forme de stabulation, réduction du nombre d'animaux, etc.) (rapport FAT n° 476 ch. 1.2 p. 3). Des mesures de limitation préventive des émissions fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE ne doivent pas être appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de l'installation polluante (TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2017, consid. 6.1). 4.3 S'agissant des limitations préventives de base, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural de Tänikon (FAT) et, en particulier, le Rapport FAT n° 476 de 1996 «Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux». Ces prescriptions s'appliquent aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair), soit en particulier aux bâtiments et autres ouvrages fixes (art. 2 al. 1 let. a OPair), y compris les installations transformées, agrandies ou remises en état lorsque le changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes et lorsque l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation (art. 2 al. 4 OPair). En mars 2005, la FAT a mis en consultation en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement un projet de révision du rapport FAT n° 476. Vu les critiques auxquelles s'est heurté ce projet, celui-ci a été retiré. Compte tenu du caractère déjà ancien du rapport FAT n° 476 (ATF 133 II 370 consid. 6.2), les autorités se réfèrent toutefois régulièrement au projet de 2005. Si celui-ci, retiré, ne saurait avoir force obligatoire en lieu et place du rapport de 1996, il y a toutefois lieu de s'en inspirer dans la mesure utile (TF 1C _318/2017 du 11 juillet 2018 consid 5 ; 1C_260/2016 du 6 juin 2017 consid. 3.6, in DEP 2018 p. 22). 4.4 En l’occurrence, le calcul des distances envers les propriétés voisines a été effectué par l’Office de l’environnement lequel précise qu’en vertu du principe de précaution, les poulaillers, bien que mobiles, ont été considérés comme des installations et soumis à l’application des normes FAT 476. Dans la mesure où les normes FAT ne sont pas adaptées à des installations mobiles dont la configuration varie sans cesse, deux calculs ont été établis, le premier retenant que les poulaillers forment une seule installation et le deuxième considérant chaque poulailler comme une installation avec
11 calcul de l’influence mutuelle. La plus grande distance, à savoir 57 m, a été retenue dans la décision. Même en prenant en compte la totalité du cheptel de l’exploitant, y compris les poulets, le cheptel pris en compte est toujours inférieur au forfait minimum de 4 GB (« unité d’odeur ») appliqué dans les normes FAT 476. Le représentant de l’Office de l’environnement (ENV) a confirmé ses calculs en audience de première instance en les développant et en les expliquant. Il a notamment précisé que, pour un poulailler fixe de 570 poules, soit d’une contenance avoisinant celle d’un poulailler mobile, la distance selon les normes FAT serait de 19.60 m. Il a en outre relevé que si les poulaillers sont espacés de 60 m, l’influence mutuelle n’intervient plus. Une inter-distance de 30 m a été prise entre chaque cabanon pour garantir qu’il n’y ait pas d’amplitude des odeurs. Il a en outre ajouté que le projet concerne un élevage en plein air. L’ENV a encore apporté des précisions à plusieurs reprises en première instance. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il a été tenu compte des installations fixes, notamment de la poussinière et de l’exploitation agricole actuelle. Les recourants tentent à nouveau devant la Cour de céans de remettre en cause les calculs effectués par les spécialistes de l’ENV en particulier en contestant le nombre d’UGB pris en compte dans le calcul des distances. A cet égard, l’ENV s’est déjà prononcé à ce sujet et a répondu à cette problématique le 11 janvier 2019. Il en va de même pour la réduction de 50% du nombre de poulets dans le calcul no 2 et des problèmes d’inter-distance entre les cabanons. On ne saurait ainsi parler d’erreurs dans les calculs, l’ENV ayant expliqué de manière convaincante pourquoi il avait procédé à plusieurs calculs à réitérées reprises tout en prenant en considération le principe de précaution qui l’a amené à adopter la plus grande distance. Les recours n’apportent aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par l’ENV dans ses calculs ou qui n’aurait pas fait l’objet d’une motivation convaincante et détaillée permettant d’admettre que les dispositions légales de la LPE et de l’OPair sont respectées. On ne saurait en tout état de cause pas reprocher à l’ENV d’avoir adapté les normes FAT à la situation spécifique des poulaillers mobiles tout en tenant compte du principe de précaution, faute de quoi, comme le relève la SPC, aucune norme ne serait applicable, ce qui irait à l’encontre des intérêts des recourants. En outre, les poulaillers ne sont déplacés que lorsqu’ils n’abritent pas de poulets. Ce sont donc des installations «fixes » lorsqu’elles hébergent des poulets, ce qui revient à devoir faire application des normes FAT compte tenu de l’OPair. Enfin, il faut relever que, conformément au principe de précaution et à l’art. 5 OPair, la plus grande distance pour la zone Ha en fonction du mode de calcul a été imposée aux emplacements des poulaillers afin de préserver les habitations voisines. Des mesures allant dès lors audelà de ce qu’imposent les normes FAT ont déjà été prises par l’ENV dès le dépôt de la demande de permis. On ne saurait ainsi dire que l’analyse des odeurs a été effectuée sur une base dépassée dès lors que les dispositions légales elles-mêmes renvoient aux normes FAT (cf. considérant 4.1). Enfin, l’évaluation réalisée par E.________ le 29 mars 2019 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède. Il s’agit d’une expertise privée qui ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais un allégué de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; 140 III 24 consid. 3.3.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.1), ce qui est également valable en procédure administrative
12 (cf. art. 69 Cpa), de telle sorte que la valeur probante du document réalisé par E.________ doit d’emblée être relativisée. Cette évaluation élude en outre totalement l’application et le respect des normes FAT, ainsi que le fait que des mesures au sens de l’art. 5 OPair ont été prises dans ce dossier. En tout état de cause, elle ne saurait ni remplacer ni s’appliquer en lieu et place desdites normes. Elle part en outre d’une prémisse erronée. Il ne s’agit en l’occurrence pas de déterminer si le projet entraîne une aggravation de la nuisance olfactive, mais d’examiner si les normes légales en matière de protection de l’environnement sont respectées moyennant le respect de conditions, en particulier celles liées aux distances entre les cabanons et les habitations environnantes. L’ENV a enfin pris position à propos des vents, relevant qu’une évaluation spéciale est réservée pour des endroits très exposés au vent ou à des courants d’air froid. Etant donné la topographie du secteur projeté (terrain plat, non situé sur une crête), aucun élément particulier n’accrédite cette thèse. La station météorologique de T.________ est située à plus de 14.5 km du projet, soit trop éloignée pour considérer ces données comme spécifiques au projet. Au vu de ces éléments et de l’instruction du dossier, il est établi que les normes légales en matière d’odeur sont respectées et que l’autorité intimée a déjà pris des mesures conformément à l’art. 5 OPair en exigeant le respect de la plus grande distance par rapport aux habitations voisines du projet. Cela étant, il faut également relever que, dans sa décision du 2 mai 2016, l’ENV se réserve le droit d’exiger les modifications nécessaires au cas où les installations ne permettraient pas d’assurer en permanence le respect des normes légales relatives à la protection des eaux, de l’air et contre le bruit. 4.5 Les recourants se plaignent également du fait que la juge administrative avait dans un premier temps ordonné une expertise tout en relevant ultérieurement qu’elle n’avait pas trouvé d’experts comme cela ressort du dossier. Cela ne suffit toutefois pas à annuler la décision prise, ne serait-ce que par le fait que l’autorité de recours n’est pas tenue par les décisions prises en première instance, son pouvoir d’examen étant complet s’agissant de l’appréciation en droit et en fait (art. 122 let. a Cpa). En outre, à supposer que les recourants se fondent sur leur droit d’être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; TF 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). Au cas particulier, comme cela ressort des considérants qui précèdent, l’ENV a répondu de manière convaincante aux questions et aux doutes des recourants quant aux calculs des distances en relation avec les odeurs, de telle sorte que la Cour a acquis la conviction qu’une expertise n’est pas nécessaire en l’état. C’est le lieu
13 d’ajouter que, suite à l’impossibilité de trouver un expert, la juge de première instance ne s’est pas purement et simplement contentée de clore l’administration de la preuve. Elle a au contraire encore soumis les questions des recourants à l’ENV qui y a répondu de manière circonstanciée, avant de clore l’administration de la preuve. 4.6 Les recourants demandent également une expertise pour le bruit. Conformément à la maxime inquisitoire, le juge peut administrer d'office les preuves nécessaires (art. 58 Cpa). La maxime inquisitoire ne décharge toutefois pas les parties qui introduisent elles-mêmes une procédure du fardeau de l'allégation lorsqu’elles requièrent la production d'un moyen de preuve de la part d'une autre partie, conformément au devoir de collaborer (art. 60 al. 2 let. a Cpa). Cela signifie que la partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu'elle entend établir au moyen de la preuve requise. En d'autres termes, la requête d'un moyen de preuve ne saurait servir à l'acquisition d'informations. En outre, il n'y a lieu d'administrer que les preuves qui servent à établir les faits pertinents. Un fait est pertinent lorsqu'on peut en déduire des conséquences juridiques. Il s'agit là d'un principe central du droit à la preuve (cf. notamment TF 8C_251/2011 du 19 décembre 2011 consid. 11). Or en l’espèce, les recourants ne soulèvent aucun grief au sujet du bruit, de telle sorte qu’une expertise à ce sujet ne se justifie pas. 5. La commune se plaint également des prédateurs naturels, cette question ayant été selon elle éludée. Elle craint en particulier que des prédateurs tels que rapaces, fouines ou renards envahissent le secteur. Elle n’apporte cependant aucun élément concret à ses craintes. A cet égard, l’ENV a encore précisé le 14 octobre 2019 que, malgré les nombreux poulaillers (fixes ou mobiles) présents sur le territoire cantonal, aucun cas problématique lié à une potentielle invasion de prédateurs n’est connu. Il faut en outre relever que les poulets seront enfermés la nuit dans les cabanons. Dans ces conditions, ce grief ne saurait être retenu pour empêcher la réalisation du projet litigieux. Le cas échéant, des mesures de protection pourront être mises sur pied. Pour le surplus, il peut être renvoyé au chiffre 11 des considérants du jugement attaqué que la Cour fait sien. 6. Il convient encore de procéder à la pesée des intérêts et en particulier d’examiner si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose au projet. 6.1 La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT (cf. TF 1C_5/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 et 1A.154/2002 du 22 janvier 2003 consid. 5.1 in ZBl 2004 p. 110). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir ; TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.2.1 ; ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129 II 63 consid. 3.1).
14 6.2 Au cas particulier, le projet litigieux projeté en zone agricole vise à la production de poulets bio. Il est conforme à la zone agricole. En portant son choix sur des constructions mobiles, l’exploitant a privilégié un mode de production particulièrement respectueux de l’environnement. Il permet d’éviter la surfumure et les incidences sur la nature et les eaux (charge en azote et en phosphore réduite par unité de surface), de réduire drastiquement les nuisances voire de les éliminer (déjections réparties sur une plus grande surface, avec une forte dilution des odeurs), de protéger les sols, la faune et la flore (utilisation flexible du terrain et efficace de la pâture) de protéger les animaux des maladies et parasites (pression des parasite réduite en raison des changements de parcelles) et de la concentration en animaux plus faible (max. 500 poulets par cabanon). Le sol reste libre de toute construction à long terme. L’emprise au sol se révèle ainsi particulièrement limitée, dans la mesure où seuls les silos et la poussinière ont une emprise durable, contrairement aux cabanons mobiles. Le choix de cabanons mobiles évite également la construction d’un chemin d’accès. S’agissant de l’aménagement du territoire, le mode de production choisi avec les cabanons mobiles préserve dans toute la mesure du possible la zone agricole de construction fixe avec des voies d’accès limitées. L’emplacement choisi, tout proche de l’exploitation actuelle et accessible depuis cette dernière, se révèle également adéquat compte tenu du principe de concentration examiné au considérant 3 (spécialement 3.4). Il n’est en outre pas possible d’implanter le projet ailleurs sur les terres de l’exploitant sous peine de ne pas respecter ce principe et de favoriser le mitage du territoire. La solution envisagée sur la parcelle X7.________ n’est pas possible du point de vue de la protection des eaux (consid. 3.4). Le projet litigieux respecte les normes en matière de protection contre le bruit et de protection des eaux, ainsi que les normes en matière de protection de l’air eu égard à l’examen du respect des normes FAT (consid. 4). Il répond ainsi à des intérêts publics importants, que l’on peut qualifier de prépondérants, étant précisé que le mode de production biologique retenu diminue encore l’impact sur l’environnement. De leur côté, les recourants habitent en bordure de zone agricole. A ce titre, ils ne sauraient pour autant exiger que la zone agricole proche de leur parcelle reste exempte de constructions conformes à la zone agricole. Certes, leur intérêt privé à ne pas voir fleurir de constructions agricoles près de leur parcelle n’est pas négligeable. Cet intérêt privé ne saurait pourtant pas être qualifié de prépondérant et se voit limiter au respect des exigences légales en matière construction en zone agricoles, de protection de l’air, de l’eau, du bruit et de la nature notamment. Or en l’espèce, il ressort des considérants qui précèdent que les exigences légales sont respectées et que l’ENV a d’ores et déjà appliqué le principe de précaution en retenant la plus grande distance à la limite des parcelles voisines. Il est exact qu’en raison du déplacement des cabanons, les riverains se trouvent confrontés à une certaine insécurité et a un manque de prévisibilité. Celles-ci doivent toutefois être relativisées dès lors que les emplacements possibles ont été déterminés précisément sur les plans dans le cadre du dépôt public et que, dans tous les cas, quel que soit l’emplacement des cabanons, les intérêts privés des riverains en matière de protection de l’air notamment sont sauvegardés compte tenu du respect des
15 dispositions légales en la matière. Quant à la commune, elle n’allègue en procédure de recours aucun intérêt public relatif à l’aménagement du territoire communal qui devrait prévaloir sur l’intérêt de l’agriculteur à réaliser le projet litigieux à l’endroit prévu compte tenu des dispositions légales et du principe de précaution. 6.3 Au vu de ce qui précède, au terme de la pesée des intérêts en présence, les recours doivent être rejetés et le projet autorisé. 7. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours ; met les frais de la procédure, par CHF 4'000.00, par moitié à la charge des recourants nos 1 à 3 et l’autre moitié à la charge de la commune de S.________, mais solidairement entre eux pour le tout, à prélever sur leur avance de frais respective ; alloue à l’intimé no 1 une indemnité de dépens de CHF 5'643.50 à payer à raison de la moitié par les recourants nos 1 à 3 et la commune de S.________, mais solidairement entre eux pour le tout ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux recourants ni à l’autorité intimée ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de du présent arrêt : aux recourants 1 à 3, par leur mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ; S.________, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;
16 à l’intimé no 1, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; au Service du développement territorial, Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; au Département de l’environnement et de l’Equipement, rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; à l’Office fédéral du développement territorial (ARE) Worblentalstrasse 66, 3003 Berne ; à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne ; avec copie pour information au Service de l’Economie rurale, CP 131, 2852 Courtemelon. Porrentruy, le 28 avril 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.