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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.03.2020 ADM 2019 68

10 mars 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,037 mots·~30 min·5

Résumé

STEP privée - obligation d'assainir et de procéder à des contrôles par prélèvement - mise aux normes. | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 68/ 2019 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffier e.r : Kenny Grossmann ARRET DU 10 MARS 2020 en la cause liée entre A.________ et B.________, composant l’hoirie C.________, agissant par leur représentant M. B.________ - représentés par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, et La Commune municipale U.________, - représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance du 3 juin 2019. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 25 août 1993, un permis de construire a été délivré par le Service des constructions de la République et Canton du Jura à « l’hoirie C.________, par M. B.________, V.________, W.________ » (ci-après : les recourants), pour la reconstruction d’une ferme après incendie, sise sur la parcelle n°X1.________ du ban U.________, au lieu-dit, « V.________ ». L’autorisation de construire portait sur l’aménagement d’un appartement de 5 chambres et d’un atelier de mécanique. Le permis était assorti d’une autorisation délivrée par l’Office cantonal des eaux et de la

2 protection de la nature du 14 juin 1993, en matière de protection des eaux, pour le déversement dans une STEP Purafil pour 8 EH. Le 6 mai 1998, la Commune U.________ (ci-après : l’autorité intimée) a délivré aux recourants un petit permis de construire pour la transformation de l’atelier en un logement en zone de protection des sites bâtis – dérogation de l’art. 24 LAT-. Aucune modification n’a été apportée en matière d’évacuation des eaux usées. B. Depuis 1993, les recourants disposent ainsi d’une station d’épuration des eaux privée. Cette station est de type à lit bactérien anaérobie et est composée de quatre cuves enterrées, contenant des billes favorisant l’activité bactérienne. Les eaux usées pénètrent dans une première cuve de décantation, puis se déversent successivement dans les trois autres, par gravité naturelle. La quatrième cuve est pourvue en son point bas d’un exutoire conduisant aux nappes d’infiltration. Les boues de décantation de la première cuve sont régulièrement vidangées. Elles sont ensuite diluées dans un important volume de purin de ferme, avant épandage. C. L’autorité intimée a, par courrier du 25 août 2017, imparti aux recourants un délai jusqu’au 31 octobre 2017 pour lui faire parvenir une copie du rapport d’analyse de la qualité des eaux usées épurées, ainsi qu’une copie du bon de la dernière vidange. Une facture relative à l’émolument du contrôle était jointe en annexe. Par courrier du 26 octobre 2017, les recourants ont répondu que l’exploitation et l’entretien de leur installation étaient conformes aux exigences cantonales et que les demandes de l’autorité intimée ne pouvaient pas être satisfaites en raison de la nature de leur installation et du fait que leurs demandes ne découlaient pas du règlement communal concernant les eaux usées. D. Par décision du 31 octobre 2017, l’autorité intimée a imparti un délai de six mois aux recourants pour adapter leur installation d’épuration des eaux afin que des analyses des eaux de sortie soient réalisables. Elle leur a également imposé de fournir une analyse des eaux usées de leur immeuble chaque année et leur a interdit de manière immédiate d’épandre des boues d’épuration. E. Les recourants ont formé opposition contre la décision précitée le 4 décembre 2017, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. F. Le 19 février 2018, une séance du Conseil communal a été organisée en présence des recourants, représentés par M. B.________ ainsi que de leur mandataire. Un procès-verbal a été établi. Il en ressort notamment que l’installation des recourants n’a pas besoin d’être adaptée, le prélèvement d’eau étant possible. Il en ressort également que la question des vidanges peut être adaptée en cas de besoin et que les boues sont prises en charge par la ferme de M. D.________. De plus, les recourants ont proposé de ne fournir une analyse de leurs eaux que tous les deux ans, en dérogation de la législation communale. Il a encore été indiqué aux recourants qu’avant de rendre sa décision sur opposition, le Conseil communal soumettrait cette

3 proposition à l’Office de l’environnement et qu’il demanderait également si les boues peuvent être éliminées par une entreprise agricole. G. Le 20 février 2018, l’autorité intimé a sollicité un avis de l’Office de l’environnement concernant la nécessité d’un contrôle annuel de la qualité des eaux et sur la légalité de l’épandage des boues d’épuration. Le 5 mars 2018, l’Office de l’environnement a répondu que l’autorité communale doit contrôler la conformité des installations individuelles. Le détenteur doit prouver que son installation fonctionne et que les valeurs de rejet ne sont pas dépassées. Cette preuve ne peut être fournie que par des analyses dont la périodicité est fixée à une année. Une analyse annuelle doit donc être exigée par l’autorité communale. Certains cantons exigent même deux analyses par an pour ce type d’installation, la demande de l’autorité intimée ne saurait ainsi être considérée comme disproportionnée. L’Office de l’environnement confirme en outre l’interdiction d’épandre des boues d’épuration. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, l’ORRChim s’applique également aux stations d’épuration non agricoles de moins de 200 équivalentshabitants puisque des dérogations peuvent être octroyées pour l’épandage des résidus de ce type d’installation. H. En date du 6 mars 2018, l’autorité intimée a rendu une décision sur opposition dont le dispositif comporte notamment les points suivants : 1. Il est renoncé à l’adaptation de la station d’épuration de l’hoirie C.________ relative au bâtiment V.________ . 2. L’hoirie C.________ doit produire un résultat d’analyses relatives à la qualité de l’eau épurée de la station jusqu’au 30 avril 2018. 3. L’épandage des boues d’épuration est interdit avec effet immédiat. 4. Conformément à l’art. 42 al. 3 du Règlement communal concernant les eaux usées, une analyse de la qualité de l’eau rejetée sera présentée chaque année. 5. A l’occasion de chaque vidange, votre mandante fera parvenir une copie du bon de transport des boues d’épuration. 6. En cas de non-respect de notre décision, le Conseil communal décidera de l’exécution par substitution des mesures ordonnées, soit la réalisation d’une analyse, la vidange périodique de la station d’épuration aux frais de votre mandante. 7. En application de l’art. 292 CP, le Conseil communal se réserve le droit de déposer plainte pénale pour non observation d’une décision de l’autorité. I. Le 23 avril 2018, les recourants ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, déposé un recours contre la décision sur opposition précitée en concluant à l’annulation de la décision entreprise. J. Par décision du 3 juin 2019, la Juge administrative a rejeté le recours des recourants. Pour l’essentiel, elle estime qu’’il y a pas eu de violation du droit d’être entendu, dans la mesure où elle jouit du même pouvoir d’’appréciation que l’autorité d’opposition et

4 que les recourants ont eu l’occasion de prendre connaissance des différents documents et de se prononcer à leurs propos à plusieurs reprises lors de la procédure. Elle estime également que les principes de la légalité, de l’intérêt public, de la proportionnalité, de la bonne foi ont été pleinement respectés. Enfin, l’autorité intimée n’a pas constaté les faits de manière inexacte, puisque les recourants se prévalent d’une manière injustifiée d’une contradiction qu’ils ont eux-mêmes créée par de fausses allégations. Il n’appartenait ainsi nullement à l’autorité intimée de procéder à une visite des lieux pour soulever une ambiguïté créée par les recourants. L’autorité intimée s’est fiée de bonne foi aux allégués erronés des recourants. Une vision locale était de toute manière d’aucune utilité en lien avec l’interdiction d’épandre les boues d’épuration et l’obligation de soumettre des rapports d’analyses annuels. K. Par mémoire du 4 juillet 2019, les recourants ont recouru contre la décision de la Juge administrative, en concluant à l’annulation de la décision du 3 juin 2019, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. Ils allèguent une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et une constatation erronée des faits pertinents. Ils estiment qu’ils ne sont pas soumis à l’interdiction d’épandre des boues d’épuration et qu’il n’existe pas de base légale pour exiger de leur part la production d’analyses des eaux épurées. Enfin, ils relèvent que leur installation a été dument autorisée par les autorités cantonales, qu’une chambre de prélèvement de sortie ne leur avait pas été demandée à l’époque et qu’il n’y a pas eu de modification effective dans la législation. Il n’est ainsi pas légitime de leur demander d’adapter leur installation. L. Par mémoire de réponse du 27 septembre 2019, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours ; à la confirmation de la décision de la Juge administrative du 3 juin 2019, partant de la décision de la commune U.________ du 6 mars 2018 ; à la condamnation des recourants à lui payer une équitable indemnité à titre de participation à ses frais de mandataire pour la présente procédure ; sous suite de frais et dépens. En substance, elle allègue que le principe de l’interdiction de l’épandage des boues d’épuration s’applique à toutes les boues ou digestats provenant de station d’épuration quelle que soit sa nature, sous réserve des exceptions pour les zones d’habitation à faible densité. Ces exceptions sont soumises à des conditions d’éloignements et d’accessibilité dont les recourants ne sauraient se prévaloir. En outre, une telle exception est sujette à une autorisation pour laquelle les recourants n’ont jamais fait de demande auprès de l’autorité compétente. De plus, c’est à bon droit que la Juge administrative a considéré que le feuillet X1.________ du ban U.________ ne relève pas d’une entreprise agricole. Le bâtiment abrite deux appartements qui n’ont aucun lien avec l’agriculture. Concernant l’obligation de fournir des résultats d’analyse des eaux, l’intimée relève que l’autorité communale a le devoir de surveillance du bon fonctionnement de l’épuration des eaux. Or, la seule solution pour vérifier le bon fonctionnement d’une STEP consiste à procéder à des analyses

5 permettant de constater que l’eau est effectivement épurée et ne peut pas être à l’origine d’une pollution. Enfin, les recourants ont allégué à de nombreuses reprises en procédure d’opposition que leur installation permettait d’effectuer les prélèvements nécessaires aux analyses. Même s’ils devaient procéder à une légère adaptation de leur installation pour permettre des prélèvements, la dépense ne saurait en aucun cas être considérée comme disproportionnée au regard de l’intérêt public évident et prépondérant. M. Par courrier du 4 novembre 2019, les recourants ont pris position spontanément sur la réponse de l’autorité intimée. Ils se sont toutefois contentés de reprendre pour l’essentiel l’argumentation développée dans leur recours devant la Chambre des Céans. N. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente conformément aux art 160 let. c Cpa (RSJU 175.1) et 105 de la loi sur la gestion des eaux (LGEaux ; RSJU 814.20) pour statuer sur le recours de droit administratif déposé par les recourants. En vertu de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En l’espèce, les recourants sont les membres de l’hoirie C.________ et sont propriétaires du bâtiment érigé sur la parcelle X2.________ du ban U.________. Formant une hoirie, soit une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 1 CC, les héritiers doivent agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit. Ils forment une consorité matérielle nécessaire (ATF 116 IB 447, consid. 2a et la référence citée ATF 54 II 243). Les héritiers doivent être désignés nommément dans le recours ; il ne suffit pas d’employer une désignation générique, telle que « l’hoirie de X » (ATF 79 II 113 consid. 3 ; CR-CC II, art.602 CC, N°47 ; Commentaire Stämpfli du droit des successions, art. 602 CC, N°51). Au cas d’espèce, les recourants agissent en commun pour l’hoirie et sont nommément désignés dans le recours. De plus, étant destinataires de la décision, ils sont directement touchés par la décision querellée. Il y a ainsi lieu d’admettre qu’ils disposent de la qualité pour recourir. Pour le surplus, déposé dans les formes (art. 126 et 127 Cpa) et délais légaux (art. 121 al. 1 Cpa), le présent recours de droit administratif est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

6 2. A teneur de l’article 122 Cpa, sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués : la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (a) ; la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (b) et l’inopportunité, dans certains cas (c). En l’espèce, les recourants contestent d’une part leur soumission à l’interdiction d’épandre des boues d’épuration et d’autre part l’obligation qui leur est faite de fournir annuellement une analyse des eaux usées de leur immeuble. A cet appui, les recourants invoquent une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi qu’une constatation erronée des faits pertinents. 3. 3.1 Dans un premier grief, les recourants estiment que c’est à tort que la Juge administrative a considéré qu’ils sont soumis à l’interdiction de l’épandage des boues d’épuration. Selon eux, l’interdiction ne les concerne pas. L’annexe 2.6 de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) reprend les termes employés dans l’Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng ; RS 916.171). Ainsi, les eaux rejetées par leur installation ne doivent pas être considérées comme des boues d’épuration mais des digestats. Or l’épandage des digestats est autorisé moyennant des précautions définies dans l’OEng. De plus, s’il est exact, comme l’a affirmé la Juge administrative, que l’épandage provenant de STEP non agricole dépend d’une autorisation cantonale, celle-ci a méconnu que la STEP des recourants est agricole car elle dessert un bâtiment reconnu officiellement comme agricole par décision du Service de l’économie rurale du 7 novembre 2018. 3.2 Conformément à l’art. 76 al.1 de la Constitution fédérale (Cst ; RS 101), dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau. Elle légifère notamment sur la protection des eaux (al.3). 3.2.1 Sur cette base a été adoptée la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) dont le but est de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux). Les eaux polluées doivent ainsi être traitées (art. 7 al.1 LEaux). Conformément à l’art. 10 al. 2 LEaux, dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, les eaux polluées seront traitées par d’autres systèmes que les stations centrales d’épuration, pour autant que la protection des eaux superficielles et souterraines soit assurée. Hors du périmètre des égouts publics, les eaux usées sont évacuées selon l’état de la technique (Art. 13 al.1 LEaux). Les cantons veillent à ce que la qualité des eaux réponde aux exigences fixées (Art. 13 al. 2 LEaux). Enfin, la doctrine précise que l’état de la technique fait l’objet de normes qui figurent notamment dans plusieurs publications de la VSA (Association suisse des professionnels de la protection des eaux et de l’assainissement), en particulier le Mémento « Eau usée en milieu rural » (STUTZ Hans, art. 13 LEaux, N°6, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG).

7 3.2.2 Au niveau cantonal, la loi sur la Gestion des eaux (LGEaux ; RSJU 814.20) prévoit que le but, en matière d’assainissement des eaux, est notamment d’assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la technique et de réduire la pollution de l’eau par de bonnes pratiques agricoles en matière d’engrais et de produits phytosanitaires (art. 84 let. a et e LGEaux). L’art. 87 LGEaux prévoit que dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE, l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes (al. 1). En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles proviennent. La surveillance de ces installations et de l’évacuation des boues de vidange incombe aux communes (al. 2). Enfin, la loi précise encore que l’élimination des boues d’épuration est régie par la législation sur les déchets (art. 90 LGEaux). 3.3 En vertu de l’art. 6 al. 1 LEaux, il est interdit d’introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer ; l’infiltration de telles substances est également interdite. Il est aussi interdit de déposer et d’épandre de telles substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (al. 2). 3.3.1 L’Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OEng, RS 916.171), réglemente l’utilisation des engrais (Art. 1 al.1 OEng). L’art. 1 al. 2 OEng précise que l’utilisation des engrais est régie par les dispositions de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) et de l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Selon l’art. 5 OEng, sont « des engrais de recyclage », les engrais d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux (al. 2 let. b). Sont ainsi considérés comme des engrais de recyclage, « les digestats solides ou liquides » : matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriée en conditions anaérobies (al. 2 let. b ch. 2) ou encore « les boues d’épuration »: boues traitées ou non, provenant de l’épuration communale des eaux (al. 2. Let .b. ch. 4). 3.3.2 L’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ci-après : ORRChim, RS 814.81) interdit ou restreint l’utilisation de substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux (art. 1 al. 1 let. a ORRChim). Les restrictions et interdictions auxquelles est soumise l’utilisation des substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes (art. 3 al. 1 ORRChim). L’annexe 2.6 réglemente notamment l’utilisation des engrais et reprend ainsi les termes employés dans l’OEng (Annexe 2.6 ch. 1 al. 1 ORRChim). Conformément à l’annexe 2.6 ch. 2.1 al. 1 ORRChim, la remise d’engrais n’est autorisée que si les exigences de l’OEng et les exigences détaillées au ch. 2.2 sont satisfaites. Le ch. 2.1 al. 2 précise toutefois expressément qu’il est interdit de remettre

8 des boues d’épuration. La doctrine relève également que l’utilisation de boues d’épuration comme engrais est désormais interdite de manière générale par l’annexe 2.6 ch. 2.1 al. 2 ORRChim (STUTZ Hans, art. 16 LEaux, N°23, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). Les propriétaires de station d’épuration privée sont également visés par cette disposition (STUTZ Hans, art. 16 LEaux, N°17, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). La raison de cette interdiction est que les métaux lourds, agents pathogènes et autres substances nocives qui sont contenues dans les boues d’épuration, lorsqu’ils sont déversés dans le sol, peuvent avoir pour conséquence des dommages à long terme et des risques pour la santé (STUTZ Hans, art. 16 LEaux, N°24, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). L’interdiction d’épandre des boues d’épuration est également prévue au niveau cantonal par l’art. 28 de la loi sur les déchets (RSJU 814.015) qui prévoit que la valorisation dans l’agriculture des boues d’épuration produites dans le canton ou dans d’autres régions est interdite (al. 1). Les boues d’épuration doivent être incinérées dans des installations agrées (al. 2 1ère phrase). Les boues des fosses individuelles (bâtiment d’habitation isolé, à l’exclusion de tout bâtiment industriel ou artisanal) peuvent être valorisées en agriculture après l’octroi d’une dérogation par l’ENV (al. 3). 3.3.3 Enfin, en vertu de l’Annexe 2.6 ch. 3.2.3 al. 1 ORRChim les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales. Selon le Mémento « Eaux usées en milieu rural », le terme « endroit reculé » doit être considéré comme un endroit situé à plus de 6 kilomètres de la limite de l’agglomération, atteignable par de petites routes, et les « voies d’accès difficilement carrossables » sont des voies uniquement utilisables par des véhicules tout-terrains ou agricoles. 3.4 En l’espèce, les recourants ne contestent pas que les substances produites par leur station d’épuration des eaux constituent à tout le moins des engrais de recyclage, dont l’utilisation est régie par l’OEng et l’ORRChim. Ils se contentent d’alléguer que leur installation ne produit pas des boues d’épuration, dont l’épandage est interdit, mais des digestats, dont l’épandage est autorisé sous certaines conditions. La question de la qualification des matières produites par leur installation peut toutefois rester ouverte dans la mesure où elle n’est pas décisive pour le cas d’espèce. En effet, si les substances rejetées par la STEP des recourants devaient être considérées comme des boues d’épuration, il y alors lieu d’admettre que l’épandage est interdit tant au niveau fédéral conformément au ch. 2.1 al. 2 ORRChim, qu’au niveau cantonal en vertu de l’art. 28 de la loi sur les déchets. Comme le relève la

9 doctrine, cette interdiction est générale et concerne tant les boues produites par les installations publiques que par les installations privées d’épuration des eaux. Les recourants ne sauraient ainsi prétendre pouvoir pratiquer légalement l’épandage de telles substances. De plus, même si l’on devait admettre que les substances rejetées par leur STEP devaient être considérées comme des digestats, les recourants ne seraient pas en droit de pouvoir pratiquer l’épandage dans la mesure où le ch. 3.2.3 al. 1 ORRChim trouve application et qu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation cantonale nécessaire. Les recourants prétendent ne pas être soumis à cette disposition dans la mesure où leur STEP doit être considérée comme agricole vu qu’elle dessert un bâtiment reconnu officiellement comme agricole par décision du Service de l’économie rurale du 7 novembre 2018. Le raisonnement des recourants ne saurait toutefois être suivi. Contrairement à ce qu’ils prétendent, la décision précitée retient bien au contraire que les différents feuillets appartenant aux recourants, notamment le feuillet X1.________ du ban U.________, ne sont pas soumis à la LDFR, respectivement ne relèvent pas d’une entreprise agricole. Ainsi, quoi qu’en dise les recourants, leur installation doit être considérée comme non-agricole et le ch. 3.2.3 al. 1 ORRChim trouve pleinement application. Les recourants n’ayant jamais requis d’autorisation cantonale, ils ne sont ainsi pas autorisés à pratiquer l’épandage de résidus provenant de leur installation privée de traitement des eaux usées. C’est ainsi à juste titre que la Juge administrative a estimé que les recourants ne pouvaient pas pratiquer l’épandage des substances provenant de leur STEP, même en les mélangeant à du lisier d’une exploitation agricole. 3.5 Ce grief étant mal fondé il doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un second grief, les recourants allèguent que même si une des missions de l’autorité intimée est de surveiller la qualité et l’évacuation des eaux, aucune base légale ne lui permet d’exiger des analyses ou d’ordonner des contrôles de qualité des eaux usées. Il n’existe notamment aucune disposition d’ordre technique qui définit quels sont les paramètres qui doivent être analysés et quelles sont les valeurs limites. 4.2 En vertu de l’art. 15 LEaux, les détenteurs d’installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées, d’installations d’entreposage et d’installations de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que de silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. Le fonctionnement des installations servant à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées ainsi que de celles servant au traitement des engrais de ferme doit être contrôlé périodiquement (al. 1). Le contrôle est effectué par l’autorité cantonale (al. 2). La doctrine précise que l’art. 15 LEaux s’applique tant aux

10 installations publiques qu’aux installations privées d’épuration (STUTZ Hans, art. 15 LEaux, N°12 et 15, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). Les autorités cantonales doivent ainsi veiller à ce que les buts visés par le législateur soient atteints et que les lois soient exécutées dans la pratique (STUTZ Hans, art. 15 LEaux, N°43, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). L’intensité et la périodicité des contrôles dépendent du genre d’installation et du potentiel de dangerosité (STUTZ Hans, art. 15 LEaux, N°54, in : HETTICH/JANSEN/NORER , Kommentar GSchG und WBG). La compétence de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les résidus des stations d’épuration des eaux, leur valorisation et leur évacuation appartient toutefois au Conseil fédéral (art. 16 al.1 let.c LEaux). Ces exigences sont définies dans l’Annexe 3.1 de l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201). Au niveau cantonal, l’art. 18 de l’ordonnance sur la gestion des eaux (OGEaux ; 814.21) prévoit ainsi que, sous réserve de l’article 17, la police des eaux incombe à l’autorité communale compétente. Celle-ci assume notamment la tâche de contrôler la construction, l’exploitation et l’entretien réguliers des ouvrages en lien avec la protection des eaux (let. b), mais aussi d’exécuter les autres obligations de contrôle et d’examen telles que la prise d’échantillons dans une station d’épuration à l’intention de l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation fédérale (let. d). 4.3 L’art. 7 al. 3 LEaux charge les cantons de veiller à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux. L’art. 5 OEaux précise que les cantons veillent notamment à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées. Cette obligation a été concrétisée par l’art. 86 LGEaux qui charge les communes d’établir des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) conformément à la législation sur la protection des eaux. Cette disposition précise encore qu’après avoir été adopté par le Conseil communal, le PGEE doit être soumis à l’Office de l’environnement pour approbation (al. 2). Enfin l’art. 58 OGEaux rappelle l’obligation des communes d’établir un certain nombre de documents en lien avec l’assainissement des eaux, et de les mettre à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de l’association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA). Parmi ces documents figurent un plan général d’évacuation des eaux (let. a) mais aussi un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (let. c). 4.3.1 En application des différentes dispositions précitées, la Commune U.________ a adopté un plan général d’évacuation des eaux de la zone agricole (ci-après : PGEE), qui a été approuvé par arrêté du Département de l’environnement et de l’équipement de l’Office de l’environnement du 24 septembre 2014.

11 4.3.2 Conformément au ch. 1.2 PGEE, le PGEE s’applique à chaque bâtiment de la zone agricole, qu’il appartienne ou non à l’agriculture. Selon le ch. 3.2 PGEE, hors du périmètre des égouts, les eaux résiduaires dont la valorisation agricole est interdite sont évacuées soit au réseau public des égouts, soit traitée dans une petite STEP ou par une autre méthode qui garantit un traitement des eaux usées conforme aux normes de rejet. Dans tous les cas, le propriétaire est responsable de l’exactitude du dimensionnement et de l’état général de ses installations, notamment l’étanchéité des ouvrages. Enfin, le ch.5 PGEE stipule que le fonctionnement des STEP doit être périodiquement contrôlé par des analyses. Le ch.5 précise encore qu’un règlement communal est élaboré pour l’élimination et le traitement des eaux usées et boues produites en dehors du périmètre de la STEP. 4.3.3 Sur cette base, l’autorité intimée a modifié son Règlement communal concernant les eaux usées (ci-après : le règlement). Conformément à l’art. 1 al.1 du règlement, la commune organise et surveille sur tout le territoire communal l’évacuation et l’épuration des eaux usées. Le Conseil communal et la commission de surveillance sont compétents pour l’exécution et la surveillance des mesures de protection des eaux (art. 8 al. 1 du règlement). Ils assument en particulier le contrôle, l’entretien et l’exploitation réglementaire des installations (let. a). L’art. 34 du règlement stipule que les stations d’épuration privées seront aménagées de telle manière que le contrôle et la vidange soient possibles en tout temps. Enfin, en vertu de l’art. 42 al.1 du règlement communal, toutes les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées doivent être maintenues en bon état, tant du point de vue de la construction que du point de vue de l’exploitation. L’al. 3 précise que le Conseil communal peut décider que des organes compétents de la commune assureront la surveillance des petites installations d’épuration mécano-biologiques privées, et cela aux frais du propriétaire pour autant qu’aucun contrat à long terme n’ait été conclu avec le fournisseur pour un entretien régulier. Le propriétaire fournit un procès-verbal de contrôle des eaux épurées chaque année. 4.4 En l’espèce, c’est en vain que les recourants tentent de démontrer que la production d’analyses des eaux usées ne saurait être exigée de la part de l’autorité intimée. Après avoir rappelé les différentes dispositions applicables, on ne peut qu’arriver à la conclusion, à l’instar de ce qu’a retenu la Juge administrative, qu’en application de la législation fédérale précitée et de la réglementation communale d’application, l’autorité intimée était parfaitement légitimée à exiger de la part des recourants la production d’analyse des eaux usées de leur immeuble afin de s’assurer du bon fonctionnement de leur installation d’épuration des eaux. Procéder à des analyses est d’ailleurs la seule solution permettant à l’autorité communale de vérifier que l’installation des recourants assure une épuration des eaux conforme à la réglementation en vigueur. En outre, c’est également en vain que les recourants se plaignent de ne pas avoir connaissance du PGEE qui a été produit devant la juge de première instance. Dans ces conditions, une expertise telle que requise par les recourants ne se justifie pas.

12 4.5 Le recours doit ainsi être également rejeté sur ce point. 5. 5.1 Dans un dernier grief, les recourants invoquent une violation du principe de l’intérêt public. Ils contestent le fait que leur installation de traitement des eaux provoque une quelconque pollution. Le fonctionnement de leur installation est adéquat. L’autorité intimée n’aurait ainsi aucun intérêt à exiger des analyses des eaux de sortie de la STEP des recourants. L’autorité intimée ne saurait exiger la modification d’une construction qui a été réalisée en conformité avec le permis de construire, sans que la législation n’ait été modifiée. 5.2 En vertu de l’art. 22 Cpa, l’autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l’intérêt public le justifie. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité évalue l’importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l’emporter (art. 23 Cpa). 5.3 En l’espèce, peu importe que la STEP des recourants fonctionne à satisfaction et ne provoque aucune pollution. La loi impose à l’autorité intimée de s’en assurer en effectuant des contrôles. Prétendre comme le font les recourants que l’autorité intimée n’a pas d’intérêt à exiger des analyses de l’eau de sortie de leur installation n’est pas pertinent. Il est en effet évident que l’autorité poursuit un but d’intérêt public en exigeant ces contrôles. Son but est de s’assurer que l’eau est épurée correctement et d’éviter ainsi une pollution de l’eau. Il s’agit ainsi de protéger la santé publique ainsi que l’environnement en garantissant une bonne qualité de l’eau. Reste encore à mettre en balance les intérêts publics précités et l’intérêt privé des recourants à ne pas être soumis à des contrôles de qualité de l’eau, respectivement à ne pas consentir à des investissements pour adapter leur installation et permettre que les contrôles soient réalisables. Tout comme l’a retenue la Juge administrative, la Cour des céans arrive à la conclusion que la santé publique et la protection de l’environnement, sont des intérêts publics majeurs, qui l’emporte sur l’intérêt privé des recourants à ne pas adapter leur installation et à se soumettre à l’obligation de contrôle annuelle. Les coûts que devraient supporter les recourants pour créer une chambre de contrôle à la sortie de leur installation, soit un montant de CHF 5'328.00 sont en outre raisonnablement exigibles par rapport à l’intérêt public à préserver la qualité des eaux et peuvent être exigées des recourants par la commune (art. 18 OGEaux ; art. 34 ch. 2, 42 ch. 1, 3 et 4 et 58 du règlement). 5.4 L’argumentation des recourants se révèle mal fondée et doit ainsi être rejetée.

13 6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la juge administrative confirmée. Dans la mesure où les recours ont effet suspensif, il se justifie d’impartir un nouveau délai jusqu’au 30 avril 2020 à la recourante pour produire un résultat d’analyses relatives à la qualité de l’eau épurée de la station jusqu’au 30 avril 2020, les autres points de la décision de la décision sur opposition de l’autorité intimée du 6 mars 2018 étant confirmés. 7. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al. 1 Cpa). L’autorité intimée demande en revanche que des dépens lui soient alloués. Il n’est en principe pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa). Des exceptions sont possibles lorsque les collectivités ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu’il en est résulté des frais élevés ou que d’autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l’affaire, le fait que la partie adverse était assistée d’une mandataire professionnel ou lorsque l’équité l’exige (art. 230 al. 2 Cpa). En l’occurrence, l’autorité intimée est une commune d’une certaine importance au niveau du Canton. Elle dispose notamment d’un Conseil général et d’une infrastructure communale. Elle a en outre pu compter sur les conseils de l’Office de l’environnement, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; impartit aux recourants un délai jusqu’au 30 avril 2020 pour produire un résultat d’analyses relatives à la qualité de l’eau épurée de la station ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'500.00, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ;

14 n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de- Fonds ;  à l’autorité intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont ;  à la Juge administrative du Tribunal de première instance, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy  à l’Office fédéral de l’environnement, Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen. Copie pour information à l’Office de l’environnement, Ch. du Bel l’Oiseau 12, 2882 St-Ursanne. Porrentruy, le 10 mars 2020 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : Le greffier e.r : Sylviane Liniger Odiet Kenny Grossmann Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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