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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.12.2018 ADM 2018 60

18 décembre 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·6,594 mots·~33 min·8

Résumé

Taxe de base des déchets. Principe de non-rétroactivité, principe d'équivalence et rapport entre la taxe de base et la taxe variable. Recours rejeté. | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 60 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Carine Guenat ARRET DU 18 DECEMBRE 2018 en la cause liée entre Les membres de l'Hoirie de feue Mme A., soit : B., C., D., - représentés par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, recourants, et la Commune mixte de U., - représentée par Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont, intimée, relative à la décision de la juge administrative du Tribunal de première instance du 14 mars 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. L’hoirie de feue A., soit B., D. et C., agissant par C. (ci-après : les recourants), sont propriétaires des parcelles feuillets no X1, X2, X3, X4 et X5 du ban de U. / V., sur lesquelles ils exploitent un camping suite au décès de feue A. B. Par décision du 23 mai 2016, la Juge administrative du Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commune mixte de U. (ci-après : l’intimée) du 7 septembre 2015 fixant la taxe de base des déchets pour le camping concernant l’année 2014 et

2 a invité le Conseil général de l’intimée à déterminer la taxe de base pour le camping de V., conformément aux principes qu’elle a rappelés dans sa décision, notamment celui de causalité. La Juge administrative a indiqué que la taxe de base pour les résidences du camping, correspondant désormais à 2 équivalent-habitants (EH) n’était pas justifiée en tant qu’elle correspond à un doublement de la taxe par rapport à la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur du Règlement tarifaire de l’intimée du 26 novembre 2013, soit à 1 EH pour une résidence du camping. La Juge administrative n’a pas fixé une nouvelle règlementation. Elle a retourné le dossier à l’intimée afin que le Conseil général détermine une nouvelle taxe des résidences du camping. C. Le 30 mars 2017, l’intimée a envoyé aux recourants une facture pour la taxe des ordures concernant les années 2014, 2015 et 2016 d’un montant total de CHF 12'539.70. Elle comprend la taxe annuelle 2014 des ordures selon règlement et informations pour 48.33 EH à CHF 90.-, soit CHF 4'349.70, celle pour 2015 pour 46 EH à CHF 90.-, soit CHF 4'140.- et pour 2016 des ordures pour 45 EH à CHF 90.soit CHF 4'050.-. D. C., au nom des membres de l’hoirie A., s’est opposé par courrier du 8 mai 2017 à la facture précitée. Il invoque notamment diverses considérations de nature formelle en lien avec la nécessité de motiver une décision et le principe de la non-rétroactivité. Sur le plan matériel, il invoque le non-respect du principe de l’équivalence et de la couverture des frais. Il conclut à la nullité de la décision, subsidiairement à son annulation. E. Par décision sur opposition du 8 juin 2017, l’intimée a confirmé sa décision du 30 mars 2017 et a rejeté l’opposition, en reprenant et motivant les arguments invoqués par les recourants. F. Le 18 août 2017, les recourants ont recouru auprès de la Juge administrative contre cette décision. Ils ont conclu principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle taxation et plus subsidiairement à la réformation de la décision sur opposition. Ils invoquent en substance notamment une violation du principe de la non-rétroactivité, du principe de l’équivalence, du principe de la couverture des frais et une disproportion entre la taxe de base et la taxe variable. G. Par décision du 14 mars 2018, la Juge administrative a rejeté le recours. Elle a retenu que le principe de l’interdiction de la rétroactivité n’est pas violé compte tenu du fait que suite à sa décision du 23 mai 2016, le Conseil général de l’intimée n’a pas fixé une nouvelle règlementation mais a apprécié la taxe litigieuse à l’aulne des principes rappelés par sa décision. L’intimée est fondée à percevoir la taxe 2014, 2015 et 2016 sur la base du règlement sur la gestion des déchets adopté le 26 novembre 2013 (ciaprès : règlement) et compte tenu du règlement tarifaire modifié par le Conseil général de l’intimé le 20 septembre 2016 (ci-après : règlement tarifaire) suite à la décision judiciaire. Par ailleurs, la Juge administrative estime que les principes d’équivalence, d’égalité de traitement et de couverture des frais ne sont pas violés,

3 faute de disproportion excessive entre la taxe de base et la taxe variable. Elle s’étonne du présent recours dans la mesure où, dans le cadre du calcul de la taxe de base, l’intimée n’a fait que revenir pour les résidences du camping à la situation avant l’établissement du nouveau règlement et du nouveau règlement tarifaire. H. Par mémoire du 30 avril 2018, les recourants ont interjeté recours contre ce jugement auprès de l’autorité de céans en retenant les conclusions suivantes : « Principalement : 1. Annuler la décision du 14 mars 2018 de Madame la Juge administrative du Tribunal de première instance de Porrentruy. Subsidiairement : 2. Annuler la décision du 14 mars 2018 de la Juge administrative du Tribunal de première instance de Porrentruy. 3. Partant, renvoyer la cause à l’intimée en vue de fixer la taxe des déchets 2014 à 2016 des recourants au sens des considérants. Le tout : 4. Avec suite de frais judiciaires et dépens, tant pour la première que la deuxième instance de recours administratif. » A l’appui de leurs conclusions, les recourants allèguent une violation de l’interdiction de la rétroactivité. La décision de taxe sur les déchets 2014 à 2016 repose sur le Règlement tarifaire concernant la gestion des déchets de l’intimée, entrée en vigueur le 22 septembre 2016, soit bien après les exercices 2014 à 2016. Ce nouveau règlement tarifaire a abrogé par son art. 11 toutes les dispositions antérieures et ne prévoit aucune disposition transitoire permettant une taxation des exercices antérieurs. Contrairement à ce que retient la Juge administrative, il ne s’agit pas d’une appréciation de la taxe de base mais bien d’un nouveau règlement tarifaire, qui ne respecte pas toutes les exigences légales. Les recourants invoquent également une violation du principe de l’équivalence en raison du fait que le nombre d’EH retenu à titre de taxe de base pour le camping dans le règlement tarifaire du 20 septembre 2016, soit l’appréciation de la taxe de base retenue par l’intimée, ne repose pas sur des critères objectifs et est totalement disproportionnée par rapport à la prestation administrative fournie, à la présence des résidents secondaires et par rapport à la quantité de déchets produite. Ils reprochent à l’intimée de n’avoir pas effectué de distinction entre les types de résidences secondaires et de ne pas avoir pris en considération les circonstances particulières frappant les résidents du camping. Ils estiment notamment que le camping doit être considéré comme une seule et même entité, à l’instar d’un restaurant. En outre, le fait que la Juge administrative n’ait pas retenu une disproportion entre la taxe de base et la taxe variable en raison du fait que, dans le cas d’espèce, le ratio est d’environ 88% et que rien ne permet de s’écarter du ratio moyen de 30% entre la taxe de base et la taxe variable préconisé par la jurisprudence. Ils demandent la fixation pour le camping d’un nombre de 6 EH par année, dans la mesure où ils produisent une quantité annuelle de déchets équivalente à six personnes. Ils ne remettent toutefois pas en question le tarif (prix/unité) de CHF 90.-.

4 I. Par courrier du 28 mai 2018, la Juge administrative a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part. J. Prenant position le 6 septembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision du 14 mars 2018 de la Juge administrative, sous suite de frais et dépens. Elle renvoie en substance aux motifs convaincants de la décision du 14 mars 2018 de la Juge administrative. En ce qui concerne le principe d’équivalence, elle précise que la taxe de base est la même pour les résidences secondaires et les résidences du camping. Suite à la décision du 23 mai 2016, le Conseil général a modifié la taxe de base pour les résidents du camping à 1 EH. Cette base de calcul correspond à la situation ayant prévalu auparavant et demeurée incontestée par les recourants pendant de nombreuses années. K. Par courriers, respectivement du 23 octobre 2018 et du 29 novembre 2018, les parties ont renoncé à déposer des remarques finales. L. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l’art. 160 let. c du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) pour statuer sur le recours de droit administratif déposé par les recourants. À teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Les recourants sont les membres de l’hoirie de feue A. et sont propriétaires du camping débiteur de la taxe litigieuse. Formant une hoirie, soit une communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 1 CC, les héritiers doivent agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 IB 447, consid. 2a et la référence citée ATF 54 II 243). Ils forment une consorité matérielle nécessaire (art. 13 Cpa et 70 CPC). En l’espèce, leur qualité pour recourir est donnée dès lors qu’ils agissent en commun pour l’hoirie et qu’ils sont valablement représentés par C. Pour le surplus, déposé dans les forme (art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux (art. 121 al. 1 Cpa), le présent recours de droit administratif est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. Aux termes de l’art. 122 Cpa, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d’un recours de droit administratif, la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et notamment l’inopportunité des décisions relatives à la fixation d’une contribution publique. Tel est notamment le cas de taxes causales (BROGLIN / WINKLER DOCOURT,

5 Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, no 458, note 586 et les références). En l’espèce, les recourants contestent, d’une part, l’existence même d’une base légale permettant de calculer la taxe de base des déchets. D’autre part, ils contestent le montant de la taxe de base des déchets retenu par l’intimée. Est ainsi litigieux le montant de la taxe de base des déchets pour les années 2014, 2015 et 2016. Les recourants formulent différents griefs, soit l’interdiction de la rétroactivité, la violation du principe de l’équivalence et une disproportion entre la taxe de base et la taxe variable. 3. 3.1. Dans un premier grief, les recourants font valoir une violation du principe de nonrétroactivité. Selon eux, la décision de taxe sur les déchets pour les années 2014 à 2016 repose sur le règlement tarifaire, entré en vigueur le 22 septembre 2016, soit bien après les exercices 2014 à 2016. Ce dernier a abrogé par son art. 11 toutes les dispositions antérieures et ne prévoit aucune disposition transitoire permettant une taxation des exercices antérieures, soit des années 2014 à 2016. Les recourants relèvent que, contrairement à ce que retient la Juge administrative, il ne s’agit pas seulement d’une appréciation de la taxe de base mais bien d’un nouveau règlement tarifaire, qui ne respecte pas toutes les exigences légales. 3.2. A titre liminaire, il convient de préciser que les principes généraux du financement des installations d’élimination des déchets se trouvent aux art. 32ss LPE. L’art. 32a LPE délègue aux cantons les modalités de perception des taxes et dispose à son al. 4, que les bases de calcul servant à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Au niveau cantonal, l’art. 11 de la loi sur les déchets (RSJU 814.015) donne la compétence aux communes de réglementer le tri, la collecte et l’élimination des déchets. Son alinéa 2 dispose que le règlement communal prévoit en particulier la perception d’émoluments permettant de couvrir les frais d’élimination et d’information ainsi que la redevance versée par la commune au fonds prévu à l’art. 34. Sur le plan communal, l’intimée a, par le biais des art. 14 et 15 de son règlement, déterminé que le financement de l’élimination des déchets est assuré par la perception d’une taxe annuelle et de taxes spéciales. Afin de fixer les bases de calcul et les modalités de perception de la taxe annuelle, l’art. 15 al. 1 du règlement donne la compétence au Conseil général d’adopter un règlement tarifaire. Ce dernier a été modifié par le Conseil général le 20 septembre 2016 suite à la décision judiciaire du 23 mai 2016 de la Juge administrative du Tribunal de première instance. Au vu de ce qui précède, les deux règlements de l’intimée satisfont aux principes généraux de la légalité, en définissant notamment les personnes concernées, l’objet de la taxe et son mode de calcul. 3.3. L’interdiction de la rétroactivité des lois est liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité. Elle résulte du droit à l’égalité de l’art. 8 Cst., de l’interdiction de l’arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par les art. 5 et 9 Cst. L’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l’application d’une

6 norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n’est possible qu’à des conditions strictes, soit en présence d’une base légale suffisamment claire, d’un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l’égalité de traitement et des droits acquis. Elle doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (TF 1C_366/2016 du 13 février 2017, consid. 2.1). La jurisprudence distingue entre rétroactivité proprement dite ou improprement dite. Il y a rétroactivité proprement dite lorsque la loi nouvelle doit s’appliquer à un fait survenu avant l’entrée en vigueur et révolu à ce moment. Cette rétroactivité proprement dite n’est compatible avec le droit constitutionnel que lorsqu’elle est explicitement prévue par la loi ou qu’elle en résulte de manière évidente, qu’elle est raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduit pas à des inégalités choquantes, qu’elle répond à un intérêt public digne de protection, soit qu’elle répond à un intérêt public plus digne d’être protégé que les intérêts privés en jeu, et qu’elle respecte les droits acquis (TF 2P.215/2000 du 12 mars 2001, consid. 6b). Il y a rétroactivité improprement dite lorsque la loi doit s’appliquer à un fait survenu sous l’empire de l’ancien droit mais perdurant au moment de l’entrée en vigueur. Cette rétroactivité n’est elle aussi compatible avec le droit constitutionnel que si des droits acquis ne s’y opposent pas (ATF 138 I 189, JdT 2013 I 195, consid. 3.4 et les références). Les conditions à l’exception de l’interdiction de la rétroactivité valent non seulement dans les cas où la rétroactivité se fait au détriment des intéressés, mais également lorsqu’ils pourraient en bénéficier. L’application du principe de la lex mitior est tout autant un cas de rétroactivité, et réclame notamment aussi une base légale. Dans ce cadre, il y a lieu d’inverser la condition de l’intérêt public. Au lieu d’exiger que la rétroactivité soit justifiée par l’existence d’un intérêt public, il faut qu’aucun intérêt public ni privé ne s’oppose à elle. Les autres conditions restent identiques (MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 201). 3.4. En l’espèce, la base légale permettant à l’intimée de percevoir une taxe sur les déchets pour les années 2014, 2015 et 2016 résulte du règlement concernant la gestion des déchets de la Commune mixte de U., plus particulièrement des art. 14 et 15. Ce règlement a été adopté par le Conseil général de l’intimée le 26 novembre 2013 et est entré en vigueur le 15 janvier 2014, date de son approbation par le Service des communes de la République et Canton du Jura. Force est de constater que l’interdiction de la rétroactivité n’a pas été violée en ce qui concerne la perception de la taxe pour les déchets des années 2014, 2015 et 2016. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a établi une facture à l’intention des recourants pour les années 2014, 2015 et 2016, relative à la taxe des déchets. Partant, la décision de taxe des déchets 2014 à 2016 repose sur le règlement, entré en vigueur le 15 janvier 2014. 3.5. Se pose dès lors la question de savoir si les bases de calcul de la fixation de la taxe annuelle (de base), mises en œuvre dans le règlement tarifaire, respectent le principe de l’interdiction de la rétroactivité. Ledit règlement tarifaire a été adopté le 20

7 septembre 2016 par le Conseil général de l’intimée et est entré en vigueur le 21 octobre 2016, date de son approbation par le Délégué aux affaires communales de la République et Canton du Jura. Son application impliquerait ainsi un effet rétroactif dans la mesure où, dans le cas d’espèce, est litigieuse la taxation des années 2014, 2015 et 2016. L’application rétroactive (par le biais du règlement tarifaire entré en vigueur le 21 octobre 2016) du calcul de la fixation de la taxe de base (pour les années 2014 à 2016) doit être analysée, étant tenu compte que l’interdiction de la rétroactivité n’est pas absolue. La taxe de base est perçue une fois par année civile (art. 9 al. 3 règlement tarifaire). En ce qui concerne la fixation de la taxe de base pour l’année 2016, force est de constater qu’il ne peut y avoir une violation du principe de la rétroactivité puisque ladite taxe a été perçue sur la base du règlement et du règlement tarifaire tous deux en vigueur en 2016, étant rappelé que la taxe de base est perçue une fois par année civile. Par ailleurs, indépendamment de ces considérations, les considérants suivants s’appliquent également à l’année 2016. Au sujet de la taxation de la taxe de base pour les années 2014 et 2015, il est ainsi question de rétroactivité proprement dite en ce qui concerne l’application du règlement tarifaire aux recourants. Dès lors, les exceptions à l’interdiction de la rétroactivité doivent être analysées pour les périodes de taxations 2014 et 2015. La première condition à l’exception de l’interdiction de la rétroactivité est l’existence d’une base légale suffisante. L’art. 11 du règlement tarifaire dispose que le présent règlement tarifaire abroge toute autre disposition antérieure. Cette disposition doit être comprise de façon à ce que les fixations des taxes de base non encore effectuées au 21 octobre 2016, le soient selon ce barème quelque peu modifié suite à la décision de la juge administrative du 23 mai 2016 comme cela ressort d’ailleurs expressément du procès-verbal de la séance du Conseil général du U. du 20 septembre 2016. On ne saurait admettre que pour les taxes de base des années précédentes non encore facturées, il n’existe aucune base de calcul, ce qui dispenserait les intéressés du paiement de toute taxe. Cela conduirait à une situation incohérente pour tous les administrés n’ayant pas encore été taxés, étant tenu compte que la modification du règlement tarifaire entré en vigueur en 2016 ne porte que sur la modification du nombre d’équivalent habitant (EH) applicable aux résidences du camping. Il ressort ainsi clairement qu’un tel effet rétroactif découle de l’esprit du règlement et du système mis en place par le législateur communal postérieurement à la décision de la juge administrative du 23 mai 2016. L’application rétroactive du règlement tarifaire pour fixer le montant de la taxe de base, qui au demeurant est plus favorable, ne porte que sur une période limitée, soit les années 2014 et 2015. Le règlement tarifaire modifié l’est en faveur des recourants puisque la taxe de base par EH pour le camping est passée de 2 EH à 1 EH. D’après les circonstances du cas concret, aucun intérêt ni public ni privé ne s’oppose à la rétroactivité dudit règlement modifié, sauf à cautionner la pratique d’une inégalité de traitement des administrés de la commune. Par ailleurs, les droits acquis des recourants ne sont en aucun cas violés puisque la taxation telle qu’effectuée par la facture du 30 mars 2017 est favorable par rapport à

8 la taxe de base qui aurait été fixée sur la base du règlement tarifaire du 26 novembre 2013. En outre, cette application rétroactive ne crée aucune inégalité choquante mais rétablit une situation conforme au droit. Les recourants ne sauraient manifestement pas se soustraire au paiement d’une taxe de base pour les années 2014 et 2015. 3.6. Au vu de ce qui précède, l’interdiction de la rétroactivité n’a pas été violée au cas d’espèce par l’intimée qui pouvait valablement, d’une part, établir une facture aux recourants en ce qui concerne la taxe de base des déchets pour les années 2014 à 2016 et, d’autre part, se fonder sur les bases de calcul fixées dans le règlement tarifaire entré en vigueur le 21 octobre 2016. Ce grief doit ainsi être rejeté. 4. 4.1. Dans un second grief, les recourants invoquent une violation du principe d’équivalence. Ils contestent en particulier le nombre d’EH retenu dans le règlement tarifaire du 20 septembre 2016 à titre de taxe de base pour le camping. Ils considèrent que la fixation de la taxe de base à 48.33 EH pour 2014, à 46 EH pour 2015 et à 45 EH pour 2016 ne repose pas sur des critères objectifs et est totalement disproportionnée par rapport à la prestation administrative fournie, à la présence des résidents secondaires et à la quantité de déchets produite. À ce titre, ils font valoir qu’un débat à propos du nombre d’EH pour les résidences secondaires avait eu lieu lors d’une séance du Conseil général de l’intimée et que le fait qu’il n’y ait pas de différences entre les divers types de résidences secondaires crée une inégalité de traitement. En outre, les recourants allèguent que les circonstances particulières frappant les résidents du camping n’ont pas été prises en considération. Selon les recourants, le camping doit être considéré comme une seule et même entité, à l’instar de ce qui est prévu pour les restaurants, de sorte qu’il y a une inégalité de traitement. Contrairement à la position de la Juge administrative, les recourants considèrent que la comparaison avec d’autres communes prélevant une taxe de base pour un camping permet bel et bien de constater à une disproportion des taxes de base facturées et que cela ne saurait être protégé par l’autonomie communale. 4.2. Parmi les contributions publiques, la doctrine et la jurisprudence distinguent les impôts, les contributions causales et les taxes d’orientation (ATF 143 I 220, consid. 4.1). Les contributions causales représentent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement, accordé par l’Etat. Elles reposent ainsi sur une contreprestation étatique qui en constitue la cause. Généralement les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories comprenant notamment les taxes d’utilisation. Celles-ci ne peuvent être prélevées en principe que lorsqu’une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (ATF 143 I 220, consid. 4.2 et les références). Toutes les contributions (impôts ou taxes) peuvent revêtir un caractère incitatif. Les taxes d’orientation peuvent être destinées de façon exclusive (la doctrine parle alors de pures taxes d’incitation) ou de façon prépondérante (la doctrine parle alors de taxes d’orientation mixtes ou hybrides) à modifier le comportement des particuliers en vue d’atteindre un objectif voulu par le législateur. Le but principal de cette contribution n’est donc pas prioritairement de procurer des ressources

9 supplémentaires à l’Etat, mais d’agir sur les citoyens. Le Tribunal fédéral estime qu’aussi bien un impôt qu’une taxe peuvent présenter une composante incitative. Il en déduit que la qualification juridique d’une contribution ne dépend pas de son but, mais de sa nature, et que les critères de distinction habituels entre les impôts et les taxes demeurent également pertinents pour désigner les contributions ayant une composante incitative (ATF 143 I 220, consid. 4.3). Il existe au niveau cantonal des contributions publiques à but écologique plus ou moins marqué. La forme la plus connue est la taxe poubelle. Il s’agit d’une contribution qui a surtout pour fonction de couvrir les coûts de construction, maintenance et contrôle d’installations destinées à la gestion des déchets. Cette taxe est une taxe causale, plus précisément une taxe d’utilisation. Elle vise à mettre en œuvre le principe de causalité ancré dans le droit de l’environnement (OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème èd. 2012 § 19, no 12 et la référence). S’agissant des taxes de ramassage et de traitement des ordures, elles doivent respecter les principes de l’équivalence et de la couverture des frais. En outre, la répartition entre les usagers des coûts engendrés par le service public en question doit tenir compte du principe de causalité énoncé à l’art. 2 LPE. Elles peuvent toutefois être aménagées de façon schématique, un large pouvoir d’appréciation étant laissé au législateur. En ce qui concerne la taxe liée au financement de l’élimination des déchets, prévue à l’art. 32a LPE, elle peut être qualifiée de taxe causale d’orientation car elle a pour but d’internaliser les coûts liés à l’élimination (OBERSON, op. cit., § 19 no 13 et 15 et les références). 4.3. Le principe d’équivalence, qui est l’expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. Le principe d’équivalence n’exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation ; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220, consid. 5.2.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, telles que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (ATF 128 I 46, consid. 4a et les références). Selon la doctrine, le principe d’équivalence ne s’applique pas directement à la lettre. Pour qu’il soit observé, la redevance ne doit pas aboutir à une disproportion évidente avec la valeur objective, tant économique que juridique de la prestation. La redevance doit se tenir dans des

10 limites raisonnables et seule une disproportion manifeste ou insoutenable viole le principe (ADM 73 / 2016 du 17 novembre 2016, consid. 6.1 et les références). Il y a violation du principe de l’égalité de traitement lorsqu’une décision ou une norme établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334, consid. 6.2.1 et la référence). L’égalité de traitement ne revêt pas un caractère absolu en matière de taxes, mais s’accommode de certaines différences ou assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière (ATF 108 IA 144, consid. 2b). La liberté d’appréciation et d’autonomie laissée au législateur communal doit être préservée dans cette mesure. Le juge ne peut sanctionner une règle communale pour violation de l’égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier l’imposition, même si celles-ci n’assurent pas un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l’établissement des normes fiscales, le législateur peut s’inspirer très largement de considérations pratiques et de principes d’économies administratives. Elles seront admises aussi longtemps qu’elles ne sont pas invoquées simplement afin d’aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le principe constitutionnel d’une imposition égale. L’application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant pas sur des motifs raisonnables (ADM 73 / 2016 du 17 novembre 2016, consid. 7.1 et les références). Dans un arrêt concernant les taxes d’ordures ménagères, le Tribunal fédéral a relevé que la perception d’une taxe plus élevée pour les ordures ménagères de propriétaires d’appartements ou de maisons de vacances qui n’ont pas de domicile dans la commune est contraire au principe de l’égalité devant la loi (DEP 1996, p. 829). A contrario, cette jurisprudence n’impose pas aux cantons et aux communes, dans le cadre des contributions causales qui sont de leur compétence, de prévoir un tarif plus bas pour les propriétaires de résidences secondaires ou de maison de vacances que celui pratiqué pour les résidents principaux (ADM 73 / 2016 op.cit. consid. 7.1 et les références). 4.4. En l’espèce, la taxe des déchets dont il est question est une taxe causale correspondant à la taxe de base par équivalent habitant dont la contreprestation étatique consiste dans le financement de l’élimination des déchets collectés par l’intimée (art. 14 al. 1 du règlement). Concrètement, elle correspond à ce que perçoit l’intimée pour l’élimination des déchets qu’elle collecte pour une personne physique résidant à l’année dans la commune. Les bases de calcul et le barème de ladite taxe sont fixés dans le règlement tarifaire (art. 15 al.1 du règlement). Cette taxe couvre les frais d’élimination des déchets collectés et la redevance prévue par l’art. 34 de la loi sur les déchets (RSJU 814.015), tel que cela découle de l’art. 14 al. 2 du règlement.

11 Aux termes des art. 4 et 5 al. 1 let. b du règlement tarifaire, la taxe de base est fixée par le Conseil communal entre CHF 60.- et CHF 120.- par EH. Pour une résidence du camping, elle correspond à 1 EH par résidence. Son montant est fixé à CHF 90.-, ce qui n’est pas contesté par les recourants. 4.4.1. La taxe de base est calculée selon un certain schématisme sur la base d’EH et d’un montant fixé par le Conseil communal. Les résidences secondaires et les résidences du camping équivalent à 1 EH chacune, tout comme pour une personne physique. Cette fixation prend en compte les circonstances particulières entourant le camping ouvert toute l’année et notamment le fait que, comme pour les personnes physiques résidant à l’année, ce dernier bénéficie également de l’utilisation de la déchetterie .... Il faut en outre relever qu’une seule place de camping peut compter plusieurs personnes physiques en même temps sur plusieurs périodes dans l’année, voire toute l’année et que seul un EH est comptabilisé pour une année. Tel n’est pas le cas pour les personnes domiciliées à l’année dans la mesure où la facturation se fait sur la base du registre des habitants (art 9 al. 3 du règlement tarifaire). Compte tenu d’un certain schématisme, le fait de retenir un nombre d’EH identique pour les résidences secondaires, les résidences du camping et pour les personnes physiques ne crée dès lors pas de différences insoutenables, d’autant moins que, contrairement à ce qu’allèguent les recourants sans toutefois l’établir, le camping est ouvert toute l’année, ainsi que l’a retenu la juge administrative. Ainsi, la fixation de la taxe de base à 48.33 EH pour 2014, à 46 EH pour 2015 et à 45 EH pour 2016 repose sur des critères objectifs. Au vu de ce qui précède, le principe d’équivalence n’est pas violé. Il faut en outre relever que le camping peut tenir compte de cette taxe dans le prix de la location de la place qu’il facture à ses utilisateurs. 4.4.2. L’argument des recourants portant sur le débat qui a eu lieu lors de la séance du Conseil général de la Commune de U. du 20 septembre 2016 ayant trait à une éventuelle différenciation du nombre d’EH pour les différents types de résidences secondaires est sans fondement dans la mesure où ladite distinction n’a pas été retenue dans le règlement tarifaire. On ne voit pas en quoi le fait de réserver le même sort aux différents types de résidences secondaires aboutirait à un résultat insoutenable. Faire une distinction entre les différents types de résidences secondaires aurait au contraire pu créer une disparité aboutissant à une inégalité de traitement entre les différentes résidences secondaires selon les circonstances. 4.4.3. Les recourants allèguent ensuite que leur camping devrait être considéré comme une seule et même entité à l’instar de ce qui est prévu pour les restaurants. Ce point de vue ne saurait être suivi, ne serait-ce que parce que les situations ne sont pas identiques. La situation des recourants n’est en effet pas comparable avec celle d’un restaurateur en ce qui concerne tant la durée d’occupation, l’utilisation des locaux, l’usage et le comportement des usagers. En outre, le camping comprend également un restaurant. Ces circonstances différentes justifient un traitement différent. Cette différence appuie le fait que de tels établissements ne peuvent pas être qualifiés de semblables. Enfin, se référer à la situation du camping de … tombe à faux pour les

12 recourants, dans la mesure où le législateur communal bénéficie d’une autonomie et d’une grande liberté d’appréciation dans la fixation de ses propres taxes. 4.4.4. Partant, il n’y a ni violation du principe d’équivalence, ni violation du principe de l’égalité de traitement. 5. 5.1. Les recourants contestent, dans un troisième grief, que la Juge administrative n’a pas retenu une disproportion entre la taxe de base et la taxe variable. Selon eux, la production annuelle de déchets ménagers de leur camping (y compris restaurant) s’élève à 250 sacs de 35 litres, ce qui représente CHF 537.50 par année sachant qu’un sac coûte CHF 2.15, de sorte que le ratio maximal de 30% entre la taxe de base et la taxe variable n’est pas respecté au regard des taxes de base pour les années 2014, 2015 et 2016 s’élevant à plus de CHF 4'000.-. Ils estiment qu’aucune circonstance locale particulière ne permet de s’écarter de ce ratio puisque les charges d’exploitation 2014 de l’intimé dans le domaine des déchets n’ont pas augmenté et qu’aucun investissement n’est prévisible ou à prévoir. Pour cette raison, ils sont d’avis que la taxe de base annuelle ne devrait pas excéder CHF 1'791.70, soit que la taxe de base pour le camping ne devrait pas excéder 6 EH en application d’un montant de CHF 90.- par EH. 5.2. Le principe de la couverture des frais, déduit du principe de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, permet également de contrôler le montant de certaines taxes causales. Selon celui-ci, le produit global de la contribution ne doit pas dépasser la charge financière du service étatique concerné ; ce qui n’exclut pas que les émoluments concernés soient fixés de façon schématique ou forfaitaire. L’émolument ne doit toutefois pas nécessairement correspondre exactement au service en question (OBERSON, op. cit. § 3 no 80 et 81). Selon la jurisprudence, la proportion entre le montant de la taxe de base et celle dépendant des quantités doit correspondre approximativement au rapport existant entre le montant des coûts fixes et le montant des coûts variables, pour deux tiers (TF 2C_740/2009 du 4 juillet 2011, consid. 6.1.1 et les références ; RDAF 2012 I 239, p. 264). En matière d’évacuation et d’élimination des déchets, il est admis que ce rapport se répartit à raison d’un tiers environ pour les coûts fixes et de deux tiers pour les coûts variables, de telle sorte que la taxe de base et les taxes périodiques peuvent, selon la jurisprudence, être fixées dans ces mêmes proportions (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011, consid. 4.3.1 et les références). Cet objectif de répartition des coûts doit toutefois se comprendre comme une moyenne qui porte sur l’ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011, consid. 4.3.2). 5.3. En l’espèce, le grief des recourants doit être rejeté dans la mesure où ils font valoir une disproportion, à teneur du ratio entre la taxe de base et la taxe variable, uniquement pour leur situation individuelle, alors même que le principe de couverture

13 des frais exige de tenir compte de la situation globale sur la commune. Par ailleurs, il sied de relever que les allégations des recourants portant sur leur production annuelle de déchets ménagers s’élevant à 250 sacs de 35 litres ne sont ni prouvées ni motivées. A tout le moins, si l’on divise ce nombre de sacs avec le nombre de résidences de camping et le restaurant, on arrive à une moyenne de 5 sacs par année par résidence et pour le restaurant. Ce résultat n’apparaît pas soutenable de sorte que ce grief doit également être rejeté sur cette base. La question de la nature de l’accès des personnes ayant une résidence au camping à la déchetterie … et son éventuelle influence sur le ratio entre la taxe de base et la taxe variable n’est pas pertinente dans la mesure où le calcul dudit ratio ne saurait valoir de manière individuelle. 6. Au vu de ce qui précède, la décision de la Juge administrative du 14 mars 2018 doit être confirmée et le recours rejeté. 7. … PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure de recours par CHF 1'800.00 à charge des recourants à prélever sur leur avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties de voies et délai de recours selon avis ci-après ;

14 ordonne la notification du présent arrêt : - aux recourants, par leur mandataire Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ; - à l’intimée, par ses mandataires Mes Jean-Marie et Baptiste Allimann, avocats à Delémont ; - à la juge administrative, Mme Carmen Bossart Steulet, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 18 décembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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