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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.07.2018 ADM 2018 47

12 juillet 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,695 mots·~18 min·9

Résumé

Refus d'assistance judiciaire gratuite devant l'APEA à des parents dans le cadre d'une procédure ouverte en faveur de leur enfant portant sur une mesure de curatelle éducative. | autres affaires de curatelle

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 47 / 2018 AJ 48 / 2018 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 12 JUILLET 2018 dans la procédure consécutive au recours de A.A et B.A, - représentés par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 22 mars 2018 – assistance judiciaire gratuite. ______ Vu la procédure ouverte le 7 février 2018 par l’APEA en faveur de C., né en 2002, souffrant d’un TDAH depuis plusieurs années ainsi que de phases d’angoisse et de troubles du comportement se manifestant notamment par des accès de violence ; durant son parcours scolaire, C. a notamment fréquenté une classe de soutien, puis un enseignement privé par ses parents et, à la suite de sa réintégration en classe de soutien, au sein de laquelle C. s’est plaint de difficultés rencontrées avec l’une de ses enseignantes, a finalement séjourné durant un peu plus d’un mois en milieu protégé à l’UHPA, à Moutier, dès février 2018 (dossier APEA, not. p. 29 s., 33 s., 37 s., 40 ss, 53 ss, 64 ss, 73, 85 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l’APEA) ; Vu la requête du 5 mars 2018 des parents de C., A.A. et B.A. (ci-après : les recourants), à fin d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure menée devant l’APEA (p. 107 ss) ; Vu la décision de l’APEA du 22 mars 2018 rejetant ladite requête d’assistance judiciaire gratuite, aux motifs que les recourants n’assument pas une position de défense dans la procédure ; l’application de la maxime inquisitoire justifie par ailleurs de fixer des exigences plus élevées pour l’octroi d’un avocat d’office et la mesure envisagée, soit une curatelle en

2 faveur de l’enfant sens de l’article 308 CC, n’affecte pas de manière particulièrement grave la situation des recourants ; il en résulte aucune nécessité pour ces derniers d’être assistés par un avocat, si bien que les conditions matérielles à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies ; Vu le recours du 17 avril 2018 interjeté contre cette décision par les recourants concluant à son annulation, à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; ils allèguent qu’en tant que proches de la personne concernée par la mesure envisagée, ils disposent de la qualité de partie devant l’APEA ; contrairement à l’avis de cette dernière, la mesure de curatelle envisagée affecte de manière particulièrement grave leur situation de parents, ceci d’autant plus qu’on ignore le type de mesures envisagées, au sens de l’alinéa 1 ou 2 de l’article 308 CC ; pour le surplus, à l’instar de ce qui prévaut dans les procès matrimoniaux, l’absence de chances de succès ne peut conduire au refus de l’assistance judiciaire des recourants, comme défendeurs, et leur indigence est établie au vu du déficit mensuel de leur budget de près de CHF 800.-, ce que l’APEA n’a d’ailleurs pas contesté dans sa décision ; par requête séparée, les recourants ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière pour la présente procédure de recours ; Vu la prise de position de l'APEA du 18 mai 2018 par laquelle elle conclut au rejet du recours ; elle se réfère aux considérants de sa décision, tout en relevant que, s’il peut être admis, comme le relèvent les recourants, que le type de mesures envisagées n’est pas expressément défini, ces derniers pouvaient sans peine apprécier, au vu du rapport d’évaluation du 16 janvier 2018, que la mission du curateur consisterait à assister les père et mère de ses conseils et de son appui (art. 308 al. 1 CC) ; la mesure de curatelle envisagée affecte certes les droits et devoirs d’éducation des recourants en les obligeant à tolérer des immixtions du curateur mais, contrairement à leur avis, elle ne limite en revanche pas leur autorité parentale, dans la mesure où le curateur n’est pas le représentant légal de l’enfant et ne dispose d’aucun pouvoir d’autorité dans le cadre d’une mesure d’assistance et d’accompagnement, sans représentation ; la maxime inquisitoire justifie enfin de fixer des exigences plus élevées pour l’octroi d’un avocat d’office, ce d’autant plus, qu’au cas présent, l’instruction du dossier a débuté en octobre 2017 et que le mandataire des recourants n’est intervenu qu’en février 2018, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation, si bien que la procédure ne présente pas une complexité particulière justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire ; Vu la détermination des recourants du 7 juin 2018 dans laquelle ces derniers confirment les conclusions et motifs de leur recours ; ils ajoutent qu’il ressort du mémoire de l’APEA du 18 mai 2018 qu’une curatelle d’assistance éducative selon l’article 308 CC serait ordonnée, si bien que l’intervention d’un curateur déploiera un effet contraignant envers leur autorité parentale et une interaction avec leur fils et les tiers, quand bien même le curateur n’est pas le représentant légal de l’enfant ; la maxime inquisitoire n’exclut par ailleurs pas la nécessité d’une représentation par un avocat qui s’impose au cas d’espèce en raison de l’atteinte causée par la mesure envisagée à leurs droits parentaux ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des articles 21 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa ; le

3 recours a pour le surplus été déposé dans les forme et délai légaux par des personnes ayant manifestement la qualité pour recourir - les proches de la personne soumise à une mesure de protection ayant la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; TF 5A_295/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.2.1 et la réf. citée) - de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’en droit cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; la jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu qu'à teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; Attendu qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que d'après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce ; il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve

4 lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités) ; Attendu que le Tribunal fédéral a en outre jugé - contrairement à une jurisprudence ancienne (ATF 111 Ia 5 consid. 4) et sur laquelle s’était basée la Cour de céans (cf. RJJ 2000 p. 172) que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d'une annulation d'office d'une décision de l'autorité tutélaire par l'autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile l'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée : l'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser ; du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites ; la maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF 130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431) ; la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont dès lors pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités) ; Attendu qu’une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180) ; Attendu, au cas d’espèce, que l’APEA s’est limitée dans la décision attaquée à nier le besoin d’assistance par un avocat ; elle n’a pas contesté dans sa prise de position sur le recours l’état d’indigence des recourants, celui-ci étant au demeurant établi par les pièces produites ; il en résulte qu’en tout état de cause, la requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet s’agissant de la question des frais de la procédure devant l’APEA (cf. en partic. not. art. 14 al. 3 de l’Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, RSJU 213.12 ; art. 5 et 6 du décret concernant les émoluments de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, RSJU 176.421) ; Attendu que seule demeure litigieuse dans le cadre de la présente procédure la question de la nécessité pour les recourants de bénéficier de l’assistance d’un avocat, les chances de succès de ces derniers ne pouvant à ce stade être d’emblée niées ; Attendu que selon l’article 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2) ; la curatelle éducative va ainsi plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l’article 307

5 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information ; il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1, TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1264, p. 831 ; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189) ; Attendu que l'article 308 CC s'inscrit dans le cadre des mesures protectrices de l'enfant ; l'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection au sens de l'article 307 al. 1 CC, que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 et références citées ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612) ; il ne s'agit pas toutefois d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements ; il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait ; le danger qui justifie la désignation du curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (MEIER/STETTLER, op. cit., no 1263, p. 831; JdT 2015 III 173 consid. 5b et les références) ; Attendu que, dans le cadre d’une curatelle éducative, le curateur se limite à assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant ; il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant ; à la différence du droit de regard et d’information de l’article 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend toutefois une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les pères et mère ainsi que l’enfant) ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites ; dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidée (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les articles 301 et 302 CC ; en revanche, s’il ne s’est pas vu confier de pouvoirs particuliers au sens de l’alinéa 2, le curateur n’est pas le représentant de l’enfant ; si l’on peut en conséquence parler dans le cadre de l’alinéa premier de l’article 308 CC de « limitation » de l’autorité parentale, c’est en relation avec l’empiètement que la collaboration imposée aux père et mère entraîne sur cette autorité et non par rapport à une éventuelle limitation du pouvoir de représentation légale (MEIER, op. cit., n. 8 ss ad art. 308 CC) ; Attendu qu’au cas présent, il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure envisagée par l’APEA ; il suffit de constater qu’à la suite notamment du rapport d’évaluation du 16 janvier 2018, faisant lui-même suite à un précédent rapport d’enquête préliminaire du 6 juillet 2015 (p. 42 ss et 85 ss), l’APEA envisage le prononcé d’une mesure au sens de l’alinéa premier de l’article 308 CC, mesure au sujet de laquelle il lui appartiendra encore d’examiner la réalisation des conditions nécessaires à son prononcé ;

6 Attendu que, contrairement aux motifs exposés dans le recours du 17 avril 2018, le prononcé d’une mesure limitée à une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) ressort clairement des conclusions du rapport d’évaluation du 16 janvier 2018 qui préconise une mesure de protection en faveur de C., mesure devant permettre à un assistant social de jouer un rôle constructif dans le réseau comprenant C., ses parents, le Dr D. et d’autres professionnels, assumant ainsi un rôle de coordination et de facilitation de certains échanges avec des institutions, notamment l’AI (p. 88) ; les recourants avaient d’ailleurs déjà acquiescé à la proposition de mise en place d’une curatelle éducative légère par courrier du 18 décembre 2017 ; l’APEA a encore confirmé que si la mesure susceptible d’être prononcée au sens de l’article 308 al. 1 CC est ordonnée, la mission du curateur consisterait alors à assister les recourants de ses conseils et de son appui dans les soins en faveur de C. ; Attendu qu’il résulte de ces motifs qu’il doit être constaté que si la mesure de curatelle éducative proposée en l’état dans le rapport d’évaluation précité est certes susceptible de constituer une limitation à l’autorité parentale des recourants envers C., elle n’entraînerait toutefois qu’une faible restriction à leurs droits parentaux ; cette situation ne saurait être comparée à une procédure de retrait du droit de garde ou dans laquelle un parent est empêché d’exercer son droit de visite ; Attendu que la mesure envisagée n’affecte ainsi pas de manière particulièrement grave la situation juridique des recourants ni ne remet sérieusement en cause leurs intérêts ; le fait que le prononcé de ladite mesure suppose que le bien de l’enfant est en danger n’est pas pertinent à cet égard, dans la mesure où seul l’intérêt de C. est déterminant ; Attendu par ailleurs qu’aucune circonstance particulière dans la situation personnelle concrète des recourants ne permet d’admettre qu’ils ne disposeraient pas des compétences et des ressources nécessaires pour faire face aux difficultés de la cause, tant en fait qu’en droit ; ils ont en particulier été en mesure d’assurer un enseignement privé à leur fils C. durant une certaine période, dès avril 2016 (p. 53 ss et 59 ss) ; la nécessité de saisir le besoin de protection en faveur de C. ne nécessite d’ailleurs pas de connaissances juridiques particulières et les recourants sont parfaitement informés de la situation et des difficultés rencontrées par leur fils depuis l’intervention, dès octobre 2014, de l’APEA, dans le cadre d’une enquête préliminaire (not. p. 14, 30 et 31) ; Attendu que les circonstances du cas d’espèce associées au fait que la procédure devant l’APEA est régie par la maxime d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b) – maxime s’appliquant à toute la procédure devant l’APEA, tant en ce qui concerne la situation de C. que celle des recourants - ne justifient en conséquence pas la nécessité pour les recourants de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure devant l’APEA ; c’est dès lors à juste titre que l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite des recourants ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté pour les motifs qui précèdent ; la requête d'assistance judiciaire présentée devant l'autorité de Céans doit également être rejetée faute de chances de succès du recours ;

7 Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à charge des recourants qui succombent (art. 219 Cpa) et qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 Cpa) ; il est précisé que seule la procédure relative à la requête d'assistance judiciaire tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC (applicable par renvoi de l'art. 235 al. 2 Cpa) et est ainsi gratuite, au contraire de la procédure de recours contre la décision de première instance (cf. ATF 137 III 470, consid. 6) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge des recourants ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  à l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 juillet 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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