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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.06.2018 ADM 2018 45

18 juin 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,324 mots·~12 min·9

Résumé

Déchéance du droit de faire valoir une récusation. Pas d'obligation de récusation des membres d'une autorité collégiale, en cas de récusation d'office du président de ladite autorité, à défaut d'autres éléments objectifs. | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 45 /2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Nathalie Brahier Greffière : Julia Friche Werdenberg ARRET DU 18 JUIN 2018 relatif à la demande de récusation introduite par A., - représentée par Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds, requérante, à l’encontre de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, in corpore, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont, requise, dans le cadre des procédures diligentées par la requise concernant les enfants de la requérante. ______ Vu la requête en récusation de A. (ci-après : la requérante) du 13 avril 2018 par laquelle elle conclut à la récusation de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : l’APEA ou la requise) à titre d’Autorité dans les procédures relatives à ses enfants ; la requérante retient en substance que suite aux deux plaintes pénales déposées par la requise, en tant qu'autorité, respectivement par son président à titre privé, n’importe quel membre de ladite autorité ne saurait garder l’objectivité et l’impartialité nécessaires dans la procédure concernant ses enfants ; elle précise qu'elle ignorait tout de ces procédures pénales avant la notification de l'ordonnance de non entrée en matière du Ministère public, raison pour laquelle sa requête n'intervient qu'à ce stade de la procédure ; Vu le dossier MP/1447/2017 édité le 25 avril 2018 ; il en ressort en particulier que la plainte pénale déposée par l'APEA par son prédisent contre la requérante pour diffamation et calomnie a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 31 janvier 2018 valablement notifiée le 8 février 2018 et renvoyée sous simple pli à la requérante le 26 février 2018, cette dernière n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance ;

2 Vu la prise de position de la requise du 27 avril 2018 aux termes de laquelle elle conclut au rejet de la requête en récusation ; elle se prévaut à titre préliminaire de la tardiveté de la requête ; au fond, elle conteste pour l’essentiel le manque d’impartialité de ses collaborateurs suite au dépôt de la plainte pénale déposée par son président ; elle ajoute en outre que son président n’a plus pris part à un quelconque acte d’instruction concernant les enfants de la requérante, ni à une quelconque décision et s’est récusé de fait dès le dépôt de plainte ; Vu la prise de position de la requérante du 15 mai 2018 par laquelle elle conteste la tardiveté de sa requête en récusation et en confirme les conclusions ; la requérante précise à ce titre avoir reçu l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier simple début mars 2018 ; elle a ainsi dû en prendre connaissance et en comprendre les conséquences, avant de transmettre l’information à son mandataire en prenant un rendez-vous ; elle précise encore qu’aucun acte de procédure de l’APEA n’était prévu entre la prise de connaissance de l’ordonnance de nonentrée en matière et le dépôt de la requête de récusation ; Attendu qu'aux termes de l'article 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1) ; dans les autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance (al. 5, 1ère phrase) ; Attendu que, tout en étant une autorité administrative rattachée à un département de l'administration cantonale (art. 3 al. 1 LOPEA ; RSJU 213.1), l'APEA agit de manière indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA) ; il se justifie par conséquent, en application de l'article 41 al. 5 Cpa, d'admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer sur la récusation de tous les membres de l'APEA, dans la mesure où la Cour administrative est l'autorité de surveillance de l'APEA (art. 21 al. 1 LOPEA) ; Attendu que l’article 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement ; cette disposition garantit notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid. 3.1) ; il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; cette garantie constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, op. cit. , n° 179, p. 70 et les références citées) ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées aux litt. a à h de l'article 39 al. 1 Cpa ; la récusation doit ainsi être prononcée lorsque cette personne est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties ou qu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (litt. g et h) ; les autres hypothèses évoquées dans cette disposition n'entrent pas en considération au cas d'espèce ;

3 Attendu que la récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a) ; seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n'étant pas décisives (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 141s. et la jurisprudence citée ; ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 24 consid. 1.1) ; partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les références citées) ; Attendu qu’au sens de l’article 40 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 39, al.1 et 2, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la récusation (al. 1) ; les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont eu connaissance (al. 2) ; les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave (al. 3) ; la jurisprudence considère toutefois qu’une requête en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne la déchéance du droit de faire valoir ce grief ; il est également admis que lorsque le plaideur n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1 ; RJJ 2001 p. 334 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 182, p. 71) ; Attendu qu'un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt (TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6) ; il en va de même d'un délai de deux ou trois semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3) ; si toutefois les circonstances dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes au point que le juge aurait dû se récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2) ; Attendu qu’au cas particulier la requérante n’a pas retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 janvier 2018 ; ledit pli lui a partant été renvoyé sous pli simple le 26 février et la requérante prétend en avoir pris connaissance au début du mois de mars 2018 ; plus d’un mois s’est ainsi écoulé entre le moment où la requérante a eu connaissance du prétendu cas de récusation et le dépôt de la requête ; Attendu que la requérante est assistée d’un mandataire professionnel qui connait les exigences légales en vue de déposer une requête en récusation ; la transmission des informations relatives à l’ordonnance de non-entrée en matière à son mandataire et la prise d’un rendez-vous ne sauraient toutefois justifier un laps de temps de plus d’un mois pour déposer une requête en récusation conformément à la jurisprudence qui précède ; en effet, la requérante avait dans un premier temps la possibilité d’aviser immédiatement son mandataire

4 par téléphone ou par courriel, ce dernier pouvant ensuite prendre les dispositions nécessaires pour respecter les exigences procédurales de la demande ; en outre, au vu de la motivation relativement succincte de la requête du cas particulier, un laps de temps de plus d’un mois pour sa rédaction n’est pas justifié ; Attendu que le fait qu’aucun acte de procédure n’était prévu par la requise durant ce laps de temps n’est pas pertinent, dans le sens où, au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, la brièveté du délai de la demande se rapporte à la prise de connaissance des motifs de récusation et non aux potentiels actes à venir de l’autorité concernée ; Attendu qu’il résulte des motifs susmentionnés que la requérante a tardé à présenter sa demande et ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi ; la tardiveté de sa demande doit ainsi entraîner la déchéance de son droit à faire valoir la récusation ; Attendu que, pour le surplus, les motifs de récusation invoqués à l'encontre de la totalité des membres de l'APEA n'apparaissent pas manifestes au point que ceux-ci auraient dû se récuser d'office ; il est ici précisé que la récusation du président de l'APEA qui a déposé plainte pénale contre la requérante à titre privé et au nom de l'APEA n'est pas litigieuse, ce dernier s'étant récusé d'office et n'étant plus intervenu dans les procédures relatives aux enfants de la requérante ; s'agissant des autres membres, la simple collégialité entre membres d'une autorité ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs (TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1., 2C_794/2011 du 22 décembre 2011) ; il faut en outre préciser que le président de l'APEA n'est en aucun cas l'employeur des autres membres de cette autorité, ces derniers sont en effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat et assument la fonction de vice-président (art. 5 al. 2 et 7 LOPEA) ; Attendu que, par conséquent, la requérante n'ayant fait valoir, en marge des simples liens de collégialité existant entre les membres de l'APEA et son président, aucune circonstance additionnelle susceptible de faire douter de leur impartialité, sa requête doit être rejetée ; Attendu qu’au vu du rejet de sa demande, il appartient à la requérante de supporter les frais de la procédure de récusation (art. 218 al. 1 Cpa) ; Attendu qu'il n’est pas alloué de dépens à la requise (art. 230 Cpa), qui n'en réclame du reste pas ; Attendu que pour le surplus, la requérante a requis indirectement le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en concluant "sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire" ; elle n'a toutefois pas requis formellement le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ni motivé sa demande ; quoi qu'il en soit, sa requête était manifestement dénuée de chances de succès, de sorte que sa requête aurait dû être rejetée pour cette procédure-ci ;

5 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les requêtes en récusation et d'assistance judiciaire du 13 avril 2018 ; met les frais de la procédure par CHF 200.- à la charge de la requérante ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la requérante, par son mandataire Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds ; - à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont. Porrentruy, le 18 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière. : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche Werdenberg

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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