Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.09.2018 ADM 2018 41

10 septembre 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·2,471 mots·~12 min·9

Résumé

Incendie : indemnisation limitée à la valeur de démolition en vertu de l'article 30 de la loi sur l'assurance immobilière | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 41 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière e.r. : Julie Frésard ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2018 en la cause liée entre A., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourant, et l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura), Rue de la Gare 14, Case postale 371, 2350 Saignelégier, - représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 16 mars 2018. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : le recourant) est titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent jusqu’au 31 décembre 2032 concédé par la Commune de U. (anciennement V.) sur la parcelle no X1 et propriétaire d’un chalet construit sur ladite parcelle au lieu-dit …, d’une valeur officielle de CHF 22'900.00. B. Le 6 novembre 2015 vers 03h30, un incendie a détruit le chalet. Une instruction pénale a été ouverte contre inconnu. Un rapport du Service d’identité judiciaire a conclu que l’intervention humaine est l’unique cause probable à retenir pour l’incendie. L’instruction a alors été dirigée contre le recourant qui a été inculpé

2 d’incendie intentionnel et de tentative d’escroquerie par le fait d’avoir intentionnellement causé l’incendie de son chalet dans le but d’obtenir des prestations de l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (ci-après : l’intimé). Le 18 avril 2017, vu l’absence d’éléments à charge suffisants à l’encontre du recourant, une ordonnance de classement a été rendue. C. Suite à un avis de sinistre faisant état d’un dégât total, l’intimé a confirmé au recourant le 14 décembre 2015 le paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 en cas de reconstruction du bâtiment sinistré. Une convention signée par le recourant prévoyait le paiement de cette somme par acompte. D. Par courrier du 9 septembre 2016, l’intimé a informé le recourant qu’il entendait se départir totalement de l’engagement pris de verser une indemnité de CHF 147'400.00, dans la mesure où le recourant est accusé d’avoir lui-même provoqué le sinistre qui a conduit à la destruction du chalet, faisant valoir qu’il se trouvait sous l’empire d’une erreur essentielle, respectivement du dol au moment d’y souscrire. Il ressort en outre du dossier pénal que le recourant avait l’intention de démolir le chalet. Il refuse donc de verser toute indemnisation. E. Suite au classement de la procédure pénale, par décision du 19 janvier 2018, l’intimé a limité à CHF 9'864.70 l’indemnité due au recourant pour la destruction du chalet dans l’incendie. Ce montant correspond à la facture de l’entreprise B. SA pour l’élimination des restes et gravats restés sur place après l’incendie. F. Dans son opposition du 20 février 2018, le recourant, a conclu à l’annulation de cette décision, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 140'400.00 au minimum, sous suite de frais. Pour l’essentiel, il conteste toute volonté de démolir le chalet antérieurement au sinistre. G. Le 16 mars 2018, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève qu’aucune indemnité supérieure à la valeur de démolition ne peut être versée pour un bâtiment qui était destiné à la démolition avant le sinistre, peu importe la valeur à laquelle le bâtiment était effectivement assuré au moment du sinistre et indépendamment de la question de savoir s’il allait être reconstruit. H. Par mémoire du 11 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au paiement d’une indemnité de CHF 147'400.00 au minimum, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il fait valoir que l’intimé devait verser une indemnité de CHF 147'000.00 au moins, mais s’est ravisé suite à la procédure pénale. Avant l’incendie, il a procédé à des investissements importants raison pour laquelle il n’entendait pas détruire le chalet. Il n’avait par conséquent aucune intention de démolir la construction.

3 I. Dans sa prise de position du 17 mai 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition et la condamnation du recourant aux frais de procédure et à ses propres dépens. En sus des motifs ressortant de la décision litigieuse, l’intimé précise que la somme de CHF 147'400.00 devait être versée pour solde de tout compte. Les aménagements du chalet n’étaient que rudimentaires et limités. Aucun justificatif quant à des travaux n’a été produit. Il est rappelé que, d’après les propos du recourant, tous les préparatifs en vue de la réalisation de son projet étaient "réalisés" (date de la nouvelle construction, contact avec des entreprises actives dans la construction, précision sur l’utilisation de panneaux voltaïques). Dès lors que le chalet était bien voué à la démolition, l’article 30 de la Loi sur l’assurance immobilière est applicable et partant une indemnité correspondant à la valeur de démolition doit être versée. J. Le dossier de la procédure pénale instruite par le Ministère public pour incendie intentionnel et tentative d’escroquerie a été édité. K. Dans sa prise de position spontanée du 25 juin 2018, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Il relève que l’intimé a refusé de verser les indemnités dues suite à l’instruction pénale ouverte contre lui. Or, une ordonnance de classement a été rendue. En outre, en se basant sur une prétendue démolition du chalet, l’intimé viole le droit, car la construction n’était pas vouée à la démolition comme cela est requis par la loi. L. Le 4 juillet 2018, l’intimé a également confirmé ses conclusions. Il rappelle qu’il s’est limité à constater qu’une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant et s’être départi de son engagement pour erreur essentielle, respectivement dol. M. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle de l’article 160 let. f du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 90 de la loi sur la protection et l’assurance des bâtiments (RSJU 873.11). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme (art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux (art. 121 Cpa), le recourant disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa). Partant, il est recevable et il convient d’entrée en matière sur le fond. 2. La loi sur la protection et l’assurance des bâtiments du 29 avril 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. L’incendie du chalet ayant eu lieu le 6 novembre 2015, le litige doit être examiné conformément aux dispositions légales de la loi sur

4 l’assurance immobilière du 6 décembre 1978 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1). 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimé était fondé à faire application de l’article 30 de la loi sur l’assurance immobilière, partant à limiter son indemnisation à la valeur de démolition, en l’occurrence à la facture de CHF 9'864.70 de l’entreprise B. SA. 4. 4.1 A teneur de l’article 30 al. 1 de la loi sur l’assurance immobilière, pour les bâtiments destinés à être démolis ou que leur état de délabrement rend inutilisables, l'indemnité se limite à la valeur de démolition, même si ces bâtiments sont reconstruits. La volonté de démolition ne doit pas ressortir d’une demande formelle de démolition. Il suffit que l’intention de démolir ait été communiquée par l’assuré avant la survenance du sinistre. La ratio legis de l’article 30 était l’interdiction générale de gain selon laquelle aucune indemnité supérieure à la valeur de démolition ne peut être versée pour un bâtiment qui était voué à destruction, nonobstant la valeur à laquelle le bâtiment était assuré et indépendamment de la question de savoir s’il allait être reconstruit. (URS GLAUS / HEINRICH HONSELL, Gebäudeversicherung, Systematischer Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2009, p. 151 n° 5 et p. 160 n° 51). Afin de déterminer si le bâtiment est voué à la démolition, il faut procéder à l’analyse des éléments objectifs et subjectifs du cas d’espèce qui doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément. La volonté de démolir la construction peut ressortir notamment d’actes concluants, mais il n’est pas nécessaire que toutes les dispositions en vue de la démolition soient prises ; il suffit que l’intention soit connue au moment des faits et que la démolition apparaisse comme hautement vraisemblable (jugement du Tribunal administratif du canton de St-Gall du 1er octobre 1992, B92 / 1991, B9 / 1992 consid. 5b). 4.2 Au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier de la procédure. Lors de son audition par la police le 6 novembre 2015, le recourant a déclaré qu’effectivement il avait prévu de reconstruire le chalet en 2017, soit de le raser et de construire à neuf. C’était un projet dont il avait ouvertement parlé à des proches. Il envisageait cela pour sa retraite. Il réitère son intention devant le Ministère public le 11 mars 2016, lors d’une audition durant laquelle il dira à nouveau vouloir raser le chalet et le reconstruire à neuf pour pouvoir y vivre. A cette occasion, il précise même l’ampleur de son projet. Il y aurait eu une meilleure isolation, de meilleures fenêtres, un sous-sol entier, l’élévation de la hauteur des pièces et le remplacement de la citerne à eau. Il voulait prendre contact avec un architecte en 2017. Il avait mis de l’argent de côté et pensait investir entre CHF 120'000.00 et CHF 150'000.00, suite à une discussion qu’il avait eue avec l’entreprise C. Tout au long de cette audition, il a encore donné des détails supplémentaires sur la construction et son financement, à savoir qu’il avait l’intention de repartir avec un nouveau système de panneaux photovoltaïques et d’utiliser les mêmes onduleurs. Il avait prévu de mettre les CHF 30'000.00 de son troisième pilier sur son appartement pour augmenter la dette

5 de ce dernier de CHF 50'000.00 ou CHF 60'000.00. Il dispose de CHF 25'000.00 d’économies et des revenus locatifs pour CHF 30'000.00 par an. Lors de sa seconde audition par le Ministère public, le requérant a à nouveau manifesté son intention de démolir le chalet et de le reconstruire. 4.3 Quoiqu’en dise le recourant, avant l’incendie, sa décision de démolir et de reconstruire son chalet était déjà arrêtée. Même s’il n’avait pas encore pris contact avec la commune pour l’obtention d’un permis ou avec une banque pour son financement, il savait ce qu’il voulait, combien cela allait approximativement lui coûter et comment il le financerait. Son projet était réel et déjà bien avancé. Il en avait en outre fait part à des proches et s’était renseigné sur son coût auprès de professionnels. Sa réflexion avait déjà dépassé le stade de la seule « idée », respectivement du « projet d’avenir ». La démolition du chalet pour une reconstruction était hautement vraisemblable. Les déclarations du recourant lors de la procédure pénale ne laissent aucune place au doute quant à sa décision de démolir et de reconstruire le chalet, celle-ci ayant été prise avant l’incendie. 5. Compte tenu de la décision de l’intimé, le recourant n’hésite pas, en procédure de recours, à minimiser son intention, respectivement à soulever divers allégués qui ne résistent toutefois pas à l’examen. En particulier, le recourant invoque le fait que s’il désirait démolir le chalet, il aurait eu besoin de l’accord du propriétaire du fond ainsi que de l’autorisation des autorités administratives, ce qu’il n’aurait pas obtenu. A cet égard, il ressort de l’acte notarié du 8 avril 2002 qu’en cas de déconstruction des constructions et aménagements, le superficiaire s’engage à reconstruire ceux-ci, sous peine de voir le propriétaire demander la radiation prématurée de son droit de superficie. Contrairement aux allégués du recours, on ne saurait dire que la commune, propriétaire du fond dominant, n’aurait pas donné son accord. Quant à l’autorisation de construire délivrée par la commune, respectivement par la Section des permis de construire puisqu’il s’agit d’un grand permis (art. 8 et 9 DPC ; RSJU 701.51), l’article 24c de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) stipule que, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Or il est hautement probable que le chalet du recourant bénéficiera de la garantie de la situation acquise dès lors que la construction du chalet a été autorisée, un permis de bâtir ayant été délivré le 14 mai 1968 après un avis public de construction du 5 avril 1968 (dans ce sens MUGGLI, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, no 17). 6. Au vu de ce qui précède, le chalet était bien voué à être démoli avec une haute vraisemblance, de telle sorte que c’est à juste titre que l’intimé a limité son

6 indemnisation aux frais de déblaiement s’élevant à CHF 9'864.70, le chalet ayant été totalement détruit. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. Partant, la décision de l’intimé du 16 mars 2018 est confirmée en tout point. 7. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 2'000.00 à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde par CHF 1’000.00 lui étant restitué ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - à l’intimé, par son mandataire Me Charles Poupon, avocat à Delémont. Porrentruy, le 10 septembre 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard

7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

ADM 2018 41 — Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 10.09.2018 ADM 2018 41 — Swissrulings