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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 09.07.2019 ADM 2018 30

9 juillet 2019·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,802 mots·~24 min·5

Résumé

Station de détente et conduite de gaz; permis de construire nécessaire; recours du propriétaire des parcelles concernées admis. | droit de la construction

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 30 / 2018 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Carine Guenat ARRET DU 9 JUILLET 2019 en la cause liée entre A.________, - représenté par Me José Zilla, avocat à Neuchâtel, recourant, et le Département de l’Environnement (DEN), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition du 16 janvier 2018 du Département de l’Environnement. Appelées en cause : 1. B.________, - représentée par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont, 2. C.________ SA, - représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par convention du 8 octobre 1999, D.________, propriétaire des parcelles agricoles anciennement numérotées n° X1.________, X2.________, X3.________, X4.________, X5.________ et X6.________ du cadastre de B.________ (ci-après : l’appelée en cause n° 1), a, pour lui-même et ses ayant droits, conféré à cette dernière

2 une autorisation de passage comportant le droit de construire, d’exploiter et d’entretenir une conduite pour le transport de gaz naturel. Le propriétaire a également autorisé le Département de l’Environnement (ci-après : le DEN) à poser une station de détente. Cette autorisation de passage a été accordée pour une durée de 50 ans et est cessible, en ce sens qu’en cas d’aliénation de la conduite, tous les droits et obligations de la convention sont transférés au nouveau propriétaire. En exécution de cette convention, il a été procédé à l’installation d’une station de détente pour conduite de gaz sur l’actuelle parcelle n° X7.________ du cadastre de l’appelée en cause n° 1 et de canalisations souterraines de cinq bars sous les parcelles voisines, sans requérir de permis de construire (cf. arrêt de la Cour civile du 21 août 2018, CC 97/2017, let. B). Cette servitude n’a pas été inscrite au registre foncier. B. Par acte notarié du 19 avril 2006, D.________ a cédé à son fils, A.________ (ciaprès : le recourant), l’exploitation agricole comprenant les parcelles n° X7.________, X8.________, X9.________, X10.________, X11.________, X12.________ du cadastre de l’appelée en cause n° 1 et n° X13.________, X14.________, X15.________, X16.________ du cadastre de U.________, gratuitement à titre d’avancement d’hoirie. L’entrée en jouissance est intervenue au 1er janvier 2006 (CC 97/2017, let. C.). C. A la suite de diverses démarches auprès de l’appelée en cause n° 1 en 2013/2014 et de l’échec de la conciliation, le recourant a déposé, le 8 juin 2016, une demande auprès de la juge civile du Tribunal de première instance tendant à ce que l’appelée en cause n° 1 soit condamnée à retirer son ouvrage constitué de la station de détente et de la conduite de gaz installées sur les parcelles concernées, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas de non-exécution. Par jugement du 19 septembre 2017 (CIV/1089/2016), la juge civile a rejeté la demande du recourant. Par arrêt du 21 août 2018 (CC 97/2017) la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par le recourant à l’encontre de ce jugement. Le Tribunal Fédéral a également rejeté le recours contre l’arrêt de la Cour civile le 29 octobre 2018 (TF 5A_799/2018). D. Par courrier du 13 juillet 2017, rappelant celui du 18 novembre 2015, le recourant a demandé au DEN la mise hors service de l’installation et son démontage par l’appelée en cause n° 1. E. Par décision du 19 septembre 2017, le DEN a rejeté la demande du recourant. Se référant à l’arrêté du 9 mai 1996 par lequel il a octroyé une autorisation à l’appelée en cause n° 2 pour l’exploitation des conduites de gaz naturel reliant le poste de détente et de comptage « … » aux communes de V.________, U.________, W.________ et Y.________, il considère qu’un permis de construire n’était pas nécessaire. Il ajoute qu’il n’y a pas d’intérêts publics impérieux susceptibles de dicter le rétablissement conforme à la loi.

3 F. Le recourant s’est opposé à cette décision le 23 octobre 2017. Il fait notamment valoir que l’arrêté du 9 mai 1996 n’octroie ni à l’appelée en cause n° 1 ni à l’appelée en cause n° 2 l’autorisation de construire la conduite litigieuse et la station de détente. Selon lui, le DEN confond une autorisation donnée à une entreprise en vue d’exploiter une activité avec une autorisation de construire. Il évoque aussi le fait que la construction litigieuse ne respecte pas les directives de l’Industrie suisse du gaz et des eaux (directives G7). G. Par décision sur opposition du 16 janvier 2018, le DEN a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 19 septembre 2017. Il relève en particulier que s’il est évident que l’exploitation d’une installation et sa construction sont deux choses différentes, il faut déduire du texte clair de l’article 42 alinéa 1 LITC que l’ensemble de la problématique a vocation à être réglée dans une seule et même autorisation. Dans la mesure où le DEN a octroyé, par arrêté du 9 mai 1996, une autorisation à l’appelée en cause n° 2 pour l’exploitation des conduites de gaz naturel reliant le poste de détente et de comptage « … » aux communes de V.________, U.________, W.________ et Y.________, un permis de construire pour l’installation litigieuse n’était pas nécessaire. Le DEN ajoute que l’installation s’était à l’époque déroulée sous un contrôle adéquat des autorités de surveillance. H. Par mémoire du 19 février 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de l’autorité de céans en retenant les conclusions suivantes : annuler la décision du DEN du 24 (recte : 16) janvier 2018 et ordonner à l’appelée en cause n° 1 de procéder au démontage de l’installation illicite constituée par la station de détente de gaz sise sur la parcelle n° X7.________ et par la conduite de gaz traversant les parcelles n° X12.________, X10.________ et X17.________ du cadastre de l’appelée en cause n° 1, sous suite de frais judiciaires et dépens. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu’en prétendant qu’un permis de construire n’était pas nécessaire pour la construction de la conduite de gaz, le DEN a violé la loi. Il se fonde notamment sur l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale (ci-après : l’ordonnance jurassienne ; RSJU 746.11) qui renvoie à l’article 4 al. 1 let. b du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC ; RSJU 701.51). Cette disposition prévoit que, sauf exception, les installations telles que les installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz nécessitent un permis de construire. Dans un deuxième moyen, le recourant invoque le non-respect des directives G7 de l’Industrie du gaz et des eaux, notamment en ce qui concerne les distances de sécurité à respecter. La station de détente se trouvant en zone bleue (zone de danger moyen), les constructions sont autorisées, à l’exception des objets sensibles, tels que les constructions ayant une fonction importante voire vitale, dont les installations d’approvisionnement et d’évacuation en eau et énergie. Selon le recourant, les conduites et la station de détente ne remplissent donc pas les conditions de sécurité exigées par les dispositions légales et les directives techniques applicables. Il y a lieu de retenir qu’un intérêt public impérieux existe, de sorte que les installations

4 litigieuses doivent être démontées, malgré l’échéance du délai de cinq ans prévu par la loi. I. Par mémoire de réponse du 27 avril 2018, le DEN a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il relève que le renvoi de l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance jurassienne à une application par analogie des prescriptions du DPC ne signifie pas que la construction des conduites nécessiterait l’accord de l’autorité normalement compétente pour délivrer un permis de construire, mais uniquement que la procédure à suivre correspond, sous réserve d’éventuelles adaptations à y apporter, à celle normalement applicable en la matière. Selon le texte clair de l’article 42 alinéa 1 LITC, la décision du DEN porte en effet tant sur la construction que sur l’exploitation des installations et vaut donc aussi octroi de l’autorisation de construire nécessaire. La construction des installations en cause, dont il n’est pas contesté qu’elles sont soumises à la surveillance du canton, n’était pas soumise à la procédure du permis de construire mais uniquement à la procédure prévue par l’ordonnance jurassienne, qui s’est concrétisée en l’espèce dans l’arrêté du 9 mai 1996 du DEN octroyant une autorisation à l’appelée en cause n° 2 pour l’exploitation des conduites au gaz naturel reliant le poste de détente et de comptage « … » aux communes de V.________, U.________, W.________ et Y.________. Concernant le second moyen soulevé par le recourant, le DEN mentionne que les installations litigieuses ont été construites il y a plus de quinze ans et que les travaux de construction se sont déroulés sous un contrôle tout à fait adéquat des autorités de surveillance. J. Faisant suite à l'ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 21 août 2018, l'appelée en cause n° 1 a, par courrier du 19 octobre 2018, indiqué participer activement à la procédure. Elle conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle relève que l’installation a fait l’objet d’une convention entre le père du recourant et elle-même et que dans la mesure où le recourant a acquis le domaine agricole de son père par acte d’avancement d’hoirie, il paraît peu crédible qu’il n’ait eu aucune connaissance des installations construites sur ledit domaine. Elle se réfère à la réponse du DEN du 27 avril 2018 et constate que les autorisations délivrées l’ont été de manière conforme au droit applicable. Elle termine en relevant qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant au rétablissement de l’état conforme. K. Faisant suite à l'ordonnance de la présidente de la Cour de céans du 21 août 2018, l'appelée en cause n° 2 a elle-aussi, par courrier du 26 octobre 2018, indiqué participer activement à la procédure. Elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Elle explique que l’arrêté du 9 mai 1996 s’est fondé sur le texte clair de l’article 42 alinéa 1 LITC pour rendre une décision unique, qui autorise à la fois la construction et l’exploitation même si elle ne fait référence qu’à l’exploitation des conduites de gaz. Elle ajoute que l’arrêté avait été communiqué au Service de l’aménagement du territoire, ce qui prouve qu’il contenait bien l’autorisation de construire. Elle mentionne encore qu’avant de lui délivrer l’autorisation d’exploiter, le DEN a examiné les exigences sécuritaires. En particulier, l’Inspection technique de l’industrie gazière suisse (ITIGS) avait examiné le dossier et considéré que la

5 conduite de gaz respectait les exigences des Directives de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE). L’absence de danger a également été démontrée par jugement du 21 août 2018 de la Cour civile du Tribunal cantonal qui a statué sur le volet civil de l’affaire et dont le recours au Tribunal fédéral a été rejeté le 29 octobre 2018. L. Dans ses remarques finales du 15 novembre 2018, le DEN a maintenu ses conclusions. Il relève que l’arrêt de la Cour civile mentionné par les appelées en cause s’agissant de la sécurité de l’installation renforce son appréciation selon laquelle il n’y a pas matière à ordonner le rétablissement de l’état conforme au droit. M. Par courrier du 16 novembre 2018, l’appelée en cause n° 1 a indiqué n’avoir aucune remarques complémentaire à formuler. Elle a produit l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2018. N. L’appelée en cause n° 2 n’a pas déposé de remarques finales. O. Dans ses remarques finales du 26 novembre 2018, le recourant a maintenu les faits, développements juridiques et conclusions de son recours. Par ordonnance du 12 mars 2019, les plans approuvés par l’Office fédéral de l’énergie dans sa décision du 5 avril 1991 ont été demandés à la Commune de W.________, laquelle a répondu le 18 avril 2019 ne pas être en leur possession. Le 26 mars 2019, l’intimé a produit le plan de situation 1 :1000 qui lui a été demandé. P. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments au dossier. En droit : 1. La compétence de la Cour administrative est donnée, dès lors que la décision émane d'un organe de l'administration cantonale (cf. art. 160 let. b Cpa). Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

2. Le recourant fait valoir qu’en prétendant qu’un permis de construire n’était pas nécessaire pour la construction de conduites de gaz, le DEN a violé la loi. Il fonde son argumentation sur l’article 4 alinéa 1 de l’ordonnance jurassienne qui renvoie à l’application par analogie des prescriptions du DPC. 2.1 Les conduites servant à transporter du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désignés par le Conseil fédéral et les installations telles que pompes et réservoirs servant à l’exploitation de ces conduites (leur ensemble étant appelé « installations ») sont soumises à la loi fédérale sur les installations de transport par conduites des combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites ; art. 1 al. 1 LITC ; RS 746.1). La

6 construction et l’exploitation de ces installations, telles que celles en cause dans la présente procédure, à moins qu’elles ne soient soumises à la surveillance de la Confédération en vertu de l’article 16 alinéa 2 LITC, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu’il a désigné (art. 42 al. 1 LITC). L’ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC ; RS 746.11) prévoit que les cantons règlent la procédure de construction et d’exploitation, ainsi que le contrôle des installations de transport par conduites qui sont placées sous leur surveillance, et en informent l’office (art. 28 al. 1 OITC). Cette dernière disposition est entrée en vigueur le 1er mars 2000. 2.2 Il ressort de l’historique des dispositions légales fédérales que les articles 41 à 43 LITC règlent le régime spécial des installations de transport sous la surveillance des cantons. Comme elles peuvent causer les mêmes dangers que les installations plus vastes, elles ne doivent pas pouvoir être construites et exploités librement. Une procédure cantonale d’autorisation doit être instituée. Les cantons n’ont pas besoin d’édicter pour cela une loi sur les installations de transport par conduites. Il suffit qu’ils agissent en exécution de la loi fédérale (FF 1962 II 788, 820). Ainsi, dès le 1er octobre 1968, pour les conduites soumises à la surveillance des cantons, les dispositions cantonales devaient prévoir des procédures d’approbation des plans, faute de quoi les prescriptions de l’ordonnance fédérale s’appliquaient (cf. art. 72 et 73 aOITC ; RO 1968 I 1162). A partir du 1er juillet 1983, les cantons devaient régler la procédure d’approbation et de contrôle des installations de transport par conduite soumise à leur surveillance (art. 72 al. 1 aOITC ; RO 1983 600, 605). Cette dernière disposition est restée en vigueur jusqu’à fin février 2000 et a été remplacée par l’ordonnance du 2 février 2000 sur les installations de transport par conduite entrée en vigueur le 1er mars 2000, dont la question des conduites placées sous la surveillance des cantons est réglée à l’article 28 précité (cf. consid. 2.1). L’ordonnance cantonale a été adoptée le 6 décembre 1978 dans le cadre de la reprise du droit bernois et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, soit sous l’empire de l’ordonnance fédérale de 1968. En renvoyant aux dispositions du DPC pour la procédure d’octroi du permis de construire et en déclarant celles-ci applicables par analogie, le droit cantonal ne faisait que respecter les articles 72 et 73 aOITC. Ces dispositions restent valables sous le droit actuel. Dans le cadre de sa haute surveillance, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a d’ailleurs adopté des directives relatives à la haute surveillance et la surveillance des cantons en matière d’installations de transport par conduites. La version 1.1 en vigueur depuis le 15 mars 2018 (https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/surveillance-etsecurite/installations-de-transport-par-conduites/installations-sous-surveillancecantonale--haute-surveillance-de.html) relève que les articles 41 à 43 LITC n’ont pas subi de changements depuis l’entrée en vigueur de la loi. Les directives précisent qu’à côté de la législation spéciale applicable en matière d’installation de transport par conduites sous surveillance cantonale, d’autres sources légales sont également à observer, notamment la législation en matière d’environnement et d’aménagement du territoire (p. 6). L’existence d’un régime d’autorisation, c’est-à-dire la subordination de la construction et de l’exploitation d’installations soumises à la surveillance du https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/surveillance-et-securite/installations-de-transport-par-conduites/installations-sous-surveillance-cantonale--haute-surveillance-de.html https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/surveillance-et-securite/installations-de-transport-par-conduites/installations-sous-surveillance-cantonale--haute-surveillance-de.html https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/surveillance-et-securite/installations-de-transport-par-conduites/installations-sous-surveillance-cantonale--haute-surveillance-de.html https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/surveillance-et-securite/installations-de-transport-par-conduites/installations-sous-surveillance-cantonale--haute-surveillance-de.html

7 canton à une autorisation, est une obligation au sens de l’art. 42 LITC. Par conséquent, le canton ne peut pas instituer un régime qui exempte d’autorisation la construction et l’exploitation d’installations soumises à sa surveillance. Ceci indépendamment de la pression de ces installations. Le canton doit prévoir une procédure pour la construction des installations sous sa surveillance. Il n’a pas besoin d’édicter pour cela une loi sur les installations de transport par conduites. Il suffit qu’il agisse en exécution de la loi fédérale. Le canton peut instituer une procédure spécifique pour la construction des installations soumises à sa surveillance ou renvoyer à une procédure existante (par exemple : renvoi au droit cantonal « ordinaire » ou au droit fédéral). Ceci à condition que la réglementation à laquelle il est renvoyé couvre la procédure d’autorisation de construire. Chaque nouvelle installation et chaque modification doit être au bénéfice d’une autorisation de construire de l’autorité ou instance compétente. Le canton doit prévoir une procédure pour l’exploitation des installations sous sa surveillance. Les droits des tiers (par exemple par mise à l’enquête publique) et la législation applicable (notamment en matière de sécurité et d’environnement) doivent être respectés dans tous les cas. Le contrôle prévu à l’art. 28 al. 1 OITC comprend le contrôle lors de la phase d’approbation et également celui inhérent à la phase d’exploitation. 2.3 En application de l’article 2 de l’ordonnance jurassienne, l’octroi ou le refus des autorisations prévues à l’article 42 LITC compète ainsi au premier chef au Département de l’Environnement et de l’Equipement. L’article 3 de l’ordonnance jurassienne précise que les demandes d’autorisation sont tranchées selon le droit fédéral et l’article 4 mentionne que les prescriptions du décret concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC) sont applicables par analogie. Les dispositions d’application de l’ordonnance jurassienne permettent de concrétiser la procédure dans la mesure où elles renvoient au DPC pour la construction des conduites sous surveillance cantonale. L’article 4 al. 1 DPC prévoit qu’un permis de construire est nécessaire pour un certain nombre de constructions, sous réserve de l’article 6 DPC, lequel stipule que pour les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.), aucun permis de construire n’est nécessaire (al. 1 let. b). Selon l’art. 4 alinéa 2 LCAT, les équipements doivent être harmonisés et, si besoin est, établis en commun; ils le seront par le biais du permis de construire (équipement privé) ou, en règle générale, par un plan spécial (al. 2). 2.4 Il apparaît ainsi que la pose d’une conduite soumise à la surveillance cantonale doit faire l’objet d’une demande de permis de construire ou d’un plan spécial. Il sied d’ailleurs de relever que plusieurs projets de pose d’une conduite de gaz ont fait régulièrement l’objet de publication par les autorités compétentes en matière de permis de construire (JOJ du 16 juillet 2014, p. 562 ; JOJ du 26 janvier 2011 p. 56). 3. 3.1 Au cas particulier, il ressort du dossier produit par l’intimé, qui comprend le dossier de la commune de W.________, que le projet d’exécution du gazoduc de la frontière soleuroise au poste de détente de V.________ a fait l’objet d’un dépôt public selon

8 publication dans le JOJ du 16 août 1990. Ce projet incombait à la surveillance de la Confédération. L’OFEN l’a approuvé par décision du 5 avril 1991. La décision intègre un projet de moyenne pression notamment sur la commune de W.________ et comprend différents plans de situation. Après l’approbation de ce plan de détail, l’OFEN a ensuite rendu une nouvelle décision par laquelle il a délivré le permis d’exploitation au sens de l’art. 30 LITC le 17 décembre 1991 E.________ SA (E.________). 3.2 Dans le cadre de la procédure précitée, D.________, père du recourant, après avoir fait opposition à la publication au JOJ, a consenti à l’inscription d’une servitude sur la parcelle X3.________ à E.________ avec une extension de la servitude en faveur de F.________ SA le 23 avril 1991 pour la conduite de gaz de moyenne pression sur la même parcelle. Il ressort en outre que des canalisations en faveur de F.________ ont été posées en 1991 et 1992 sur les parcelles X18.________, X6.________, X5.________, X4.________ et X3.________ propriété de D.________, père du recourant. 3.3 Le 9 mai 1996, le Département de l’Environnement et de l’Equipement a pris un arrêté octroyant une autorisation à la société C.________ pour l’exploitation des conduites de gaz naturel reliant le poste de détente et de comptage « … » aux communes de V.________, U.________, W.________ et Y.________. 3.4 En 1999, en vue de l’équipement au gaz des quartiers sud/ouest de la Commune de W.________, a été construite une conduite d’alimentation avec station de détente de 5 bars par l’appelée en cause n° 1. Elle touche notamment les parcelles X6.________, X5.________, X4.________, X3.________, X2.________ et X1.________ (anciens nos de parcelles) du ban de W.________. La parcelle X6.________ est l’actuelle parcelle X7.________ sur laquelle est construite la station de détente. Il n’y a pas eu de permis de construire, mais uniquement une convention passée entre D.________ et la Commune de W.________. Les parties ne prétendent pas non plus qu’un plan spécial aurait été déposé à l’époque. 3.5 Au vu de ce qui précède au considérant 2, il est indéniable que cette nouvelle conduite aurait dû faire l’objet d’une autorisation de construire. Le fait que la commune de W.________ a négocié un droit de passage pour les conduites et la station de détente n’est pas suffisant et ne saurait être couvert par le seul arrêté de 1996, lequel précède d’ailleurs l’extension. 4. 4.1 Selon l'art. 36 al. 1 LCAT, lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l'autorité compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire. Si le vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l’informant que, si cette demande n’est pas

9 présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l’état conforme à la loi. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'achèvement des travaux illicites, le rétablissement de l'état conforme à la loi ne peut être exigé que s'il est dicté par des intérêts publics impérieux (art. 36 al. 4 LCAT). Selon la jurisprudence fédérale, la compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est en principe soumise à un délai de péremption de trente ans lorsque la construction se trouve en zone agricole comme en l’espèce et non de cinq ans comme l’allègue l’intimé et l’appelée en cause no 2 ; exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (TF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 10.4 et 10.5 ; ATF 132 II 21 consid. 6.3 ; TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.2 in: SJ 2014 I 280 et les références citées). Néanmoins, en vertu du principe de la bonne foi, les autorités qui auraient toléré pendant de nombreuses années une construction illicite pourraient, suivant les circonstances, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration du délai de trente ans (TF 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 consid. 5.1 ; ATF 107 Ia 121 consid. 1c ; 105 Ib265 consid. 6c). En outre, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (TF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 8.1 et les références). 4.2 En l’espèce, il y a lieu de relever qu’en se basant sur le dossier produit par l’intimé et qui comprend le dossier de la commune de W.________, la construction de la conduite d’alimentation et de la station de détente (longueur 2.45 m, largeur 0.80 m et hauteur 1.40 m) réalisées en 1999 constitue une nouvelle construction nécessaire pour l’équipement au gaz des quartiers sud/ouest de la commune de W.________. Les parties ne prétendent par ailleurs pas que cette construction était prévue par le projet déposé publiquement le 18 août 1990 et inclue dans la décision de l’OFEN du 5 avril 1991. Les plans déposés publiquement en 1991 pourraient toutefois se révéler utiles et il appartiendra à l’autorité compétente de les réunir, dès lors que la commune de W.________ n’a pas été en mesure de les produire. 4.3 Partant de ce constat et dans la mesure où un permis est nécessaire (cf. consid. 2 et 3), il convient d’annuler la décision de l’intimé du 16 janvier 2018 et de retourner le dossier à ce dernier afin qu’il invite l’autorité compétente, en l’occurrence la Section des permis de construire en matière de permis de construire à procéder conformément à l’article 36 LCAT et à la jurisprudence précitée au consid. 4.1, étant précisé que la commune de W.________ n’est pas habilitée à délivrer les permis dans

10 la mesure où la commune est titulaire du droit de passage concédé en 1999 par l’ancien propriétaire (cf. art. 8 al. 3 DPC). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé du 16 janvier 2018 annulée, le dossier étant retourné à l’intimé pour qu’il procède au sens des considérants. 5. ... PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de l’intimé du 16 janvier 2018 ; renvoie le dossier à l’intimé pour qu’il procède dans le sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; restitue au recourant son avance de frais par CHF 1'800.00 ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'400.00, débours et TVA compris, à payer par l’intimé et les appelées en cause à raison d’un tiers chacun ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification de la présente décision  au recourant, par son mandataire, Me José Zilla, avocat à Neuchâtel ;  à l’intimé, le Département de l’Environnement (DEN), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à l’appelée en cause n° 1, par son mandataire, Me Locatelli, avocat à Delémont ;  à l’appelée en cause n° 2, par son mandataire, Me Willemin, avocat à Delémont ;  à l’Office fédéral du développement territorial (ARE), Berne ;  à l’Office fédéral de l’Energie (OFEN), Berne Porrentruy, le 9 juillet 2019 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.