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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.06.2018 ADM 2016 105

22 juin 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·10,998 mots·~55 min·9

Résumé

Classification de fonction : commis-greffier au sein du Ministère public; recours rejeté et classe 10 confirmée. | fonction publique

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 105 / 2016 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Jean Moritz, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller Greffière e.r. : Julie Frésard ARRET DU 22 JUIN 2018 en la cause liée entre A., B., C., - représentés par Me André Gossin, avocat à Moutier, recourants, et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, intimé, relative aux décisions de classification de fonctions de l'intimé du 3 mai 2016. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A., B., et C. (ci-après : les recourants) sont actuellement engagés par la République et Canton du Jura en tant que commis-greffiers au sein du Ministère public, en classe 12. B. Le 26 mars 2015, un préavis d'attribution et de classification de fonction a été envoyé par courrier à chacun des recourants. Il leur indiquait que suite à l'entrée en vigueur

2 du nouveau système d'évaluation des fonctions EVALUATION.JU, il était prévu de leur attribuer la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10. Ils étaient invités à s'adresser à leur supérieur-e hiérarchique en cas de question ou de désaccord sur l'évaluation, l'attribution et/ou la classification de leur nouvelle fonction (dossier Gouvernement, PJ 1-6). C. Les recourants, ainsi que d'autres collaborateurs du Ministère public y exerçant la même fonction, ont fait connaître leur intention de s'opposer à l'attribution de leur nouvelle fonction en faisant parvenir à l'intimé une détermination écrite commune le 21 septembre 2015, dans laquelle ils demandent, en substance, que la tâche particulière du travail de commis-greffier au sein du Ministère public soit reconnue et qu'une fonction à créer de "Commis-greffier II", évaluée en classe 14, leur soit attribuée (dossier Gouvernement, PJ 7-13). D. Par décisions datées du 3 mai 2016, le Gouvernement (ci-après : l'intimé) a attribué aux recourants la fonction de "Commis-greffier-ère", évaluée en classe 10, dès le 1er août 2016 (dossier Gouvernement, PJ 17-52). E. Les recourants ont déposé un recours de droit administratif commun contre les décisions précitées en date du 6 juillet 2016. Le mémoire de recours conclut à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'une nouvelle fonction de "Commisgreffier-ière du Ministère public", évaluée au moins en classe 14, leur soit attribuée, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que le travail des commis-greffiers du Ministère public implique des charges très différentes de celles de la fonction générale de commis-greffier. Les recourants relèvent notamment le fait que les commis-greffiers du Ministère public sont astreints à un service de permanence plus exigeant, qu'ils sont appelés à devoir travailler en dehors des heures de bureau usuelles, qu'ils doivent exercer des tâches urgentes, souvent de manière autonome, qu'ils doivent effectuer une plus grande diversité d'actes et créer davantage de dossiers et, enfin, que le travail de commisgreffier est plus difficile au sein du Ministère public qu'au sein du Tribunal de première instance compte tenu des particularités de la procédure pénale. Les recourants prétendent ainsi avoir droit à davantage de points à l'aune de nombreux critères d'évaluation fixés par le système EVALUATION.JU, en particulier dans les domaines Intellectuel et Psychosocial. Ils requièrent l'audition de nombreuses personnes qui, selon eux, pourraient attester des différences entre le travail de commis-greffier-ère au Tribunal de première instance et le travail de commis-greffier-ère au Ministère public. Ils demandent également que l'intimé fournisse "la clé de répartition des classes salariales sur la base de critères fixés par la loi" (sic), la liste des personnes qui sont allées in situ examiner la situation correspondant à la fonction de commisgreffier, ainsi qu'une liste établissant le nombre de commis-greffiers au sein du Ministère public qui, lors des dix dernières années, ont été engagés en étant au bénéfice – ou non – de 2 à 4 ans d'expérience professionnelle. Ils requièrent enfin que la Cour de céans ordonne une expertise au besoin.

3 F. Dans sa réponse datée du 15 octobre 2016, mais déposée le 22 novembre 2016, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il conteste l'ensemble des arguments des recourants et confirme en les développant les motivations des décisions querellées. G. Par ordonnance du 30 mai 2017, la juge instructrice a rejeté les requêtes de compléments de preuves et clos l’administration de la preuve. H. Dans une prise de position spontanée du 13 septembre 2017, les recourants ont confirmé les conclusions de leurs recours, précisant que leur classification doit à tout le moins être fixée dans une classe supérieure à la classe 10. I. L’intimé s’est également exprimé le 7 novembre 2017, confirmant ses conclusions. J. Les recourants ont encore déposé une prise de position spontanée le 15 décembre 2017. K. Par courrier du 12 janvier 2018, des renseignements ont été pris auprès de l’intimé qui a répondu aux questions le 30 janvier 2017 (recte 2018). L. Les recourants se sont à nouveau prononcés le 4 avril 2018. M. Le 20 avril 2018, ils ont produit une mise au concours d’un poste de commis-greffier le 18 avril 2018 et requis l’audition des procureurs. N. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les différents éléments du dossier. En droit : 1. La Cour administrative, dans une composition à cinq juges (art. 24 al. 2 LOJ ; RSJU 181.1), est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre des décisions de classification de fonction en vertu des articles 160 let. a Cpa et 32 al. 1 du décret sur les traitements du personnel de l'État du 18 décembre 2018 (ci-après : le décret; RSJU 173.411), étant précisé que la procédure d'opposition est exclue (art. 95 let. f Cpa). Il est en outre rappelé que les litiges ayant trait à la rémunération ou à une procédure d'évaluation de fonction ne peuvent pas faire l'objet d'une requête auprès de l'autorité de conciliation du personnel de l'Etat, si bien qu'une telle requête n'est pas une étape préalable indispensable à la recevabilité du présent recours (art. 94 et 99 de la loi sur le personnel de l'État du 22 septembre 2010 [LPer ; RSJU 173.11] et 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 [OPer ; RSJU 173.111]). Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en matière.

4 2. Les recours portent sur des décisions prises par l'intimé dans le cadre du processus de réévaluation complète des fonctions des agents de l'Etat classant l'ensemble du personnel de l'Etat, y compris les enseignants, dans une nouvelle échelle de traitements et fixant des règles de rémunération communes à tous les collaborateurs. 2.1 En vertu de l'article 44 LPer, le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par voie de décret. Sur cette base, le Parlement a adopté, le 18 décembre 2013, un nouveau décret sur les traitements du personnel de l'État entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il prévoit que chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'État fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification (art. 19 al. 1), étant précisé qu'il existe 25 classes de traitement (art. 5 al. 1 du décret). Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et charges intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction (art. 19 al. 2 du décret). Pour procéder aux évaluations, le Gouvernement dispose d'une commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions (CEF) qui est chargée de lui soumettre des propositions ou des "préavis" s'agissant de la description de l’évaluation et de la classification des fonctions ainsi que des tâches particulières (art. 20 du décret et art. 7 de l'ordonnance concernant la commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions ; RSJU 173.411.02). Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des fonctions et arrête la classification salariale des fonctions (art. 19 al. 3 et 4 du décret). 2.2 Se fondant sur cette délégation de compétences, le Gouvernement a adopté le règlement sur le système d'évaluation des fonctions et des tâches particulières du 2 décembre 2014 (ci-après le règlement ; RSJU 173.411.2) et l'arrêté fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'État du 5 avril 2016 (RSJU 173.411.21). Le règlement précise que les fonctions soumises à la législation sur le personnel de l'Etat et les tâches particulières sont évaluées à l'aide du système d'évaluation des fonctions appelé EVALUATION.JU (art. 1 al. 1). L'évaluation porte sur les exigences et les charges des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de responsabilité de la fonction ou de la tâche particulière (art. 2 al. 1 du règlement) selon la pondération suivante : 67 % pour le domaine intellectuel, 13 % pour le domaine psychosocial, 7 % pour le domaine physique et 13 % pour le domaine de la responsabilité (art. 2 al. 2 du règlement). 2.3 Le décret pose le principe selon lequel le salaire est déterminé en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé (art. 3 let. c du décret). Le nouveau système remplace l'ancien système qui apparaissait en partie dépassé et incohérent sur plusieurs points, qui ne tenait pas compte des dernières formations (hautes écoles notamment) et qui permettait des interprétations suscitant de nombreuses contestations (Message du Gouvernement relatif au projet de décret sur les traitements du personnel de l'État et adaptations législatives, du 21 mai 2013, in Journal des débats (JDD) no 19 du 27 novembre 2013, p. 759, ciaprès JDD 2013 p. 759). Parmi la multitude de systèmes existant sur le marché, le

5 Gouvernement a fait le choix de reprendre un modèle établi à l'initiative du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, dont l'acronyme est ABAKABA (Analystische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch : Évaluation analytique du travail selon Katz et Baitsch), largement utilisé en Suisse (JDD 2013 p. 761). Le système ABAKABA est en effet déjà appliqué dans d'autres cantons suisses (notamment Fribourg et Argovie). Son introduction dans le canton du Jura, par le biais du système EVALUATION.JU, vise la mise en place d'un système de rémunération équitable, compréhensible et transparent unique pour tout le personnel de l'État (y compris pour les enseignants) assurant une égalité de traitement entre les métiers et entre les genres. Logiquement, dans ce système d'évaluation, la priorité est donnée à la "fonction" et non au "titre" du poste ou à la "personne" elle-même (JDD 2013 p. 759). 2.4 Le système d'évaluation EVALUATION.JU, qui a été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015 (JOJ 2015 p. 908ss, consultable sur www.jura.ch/srh), puis dans le recueil systématique en tant qu’annexe au règlement (RSJU 173.411.2 ; ci-après annexe) se présente comme une sorte de "formulaire commenté" qui définit et explique les critères et sous-critères applicables pour évaluer chacun des quatre domaines fixés par le décret sur les traitements et attribue des points correspondants en fonction de situations normalisées. Le système EVALUATION.JU permet ainsi d'évaluer toutes les fonctions selon des critères et des sous-critères identiques relevant des domaines intellectuel, psychosocial, physique et de la responsabilité. Ces critères et ces sous-critères sont liés aux exigences de formation de base minimales requises pour exercer la fonction à évaluer (p. ex. diplôme universitaire, apprentissage, formation continue, permis de conduire) ainsi qu'aux charges et inconvénients spécifiques à celle-ci (p. ex. nombre de subordonnés, charges lourdes à porter, interruptions dans le travail), combinés avec leur fréquence dans l'exercice quotidien de l'activité (voir aussi PFAMMATER, Effectivité de la protection judiciaire en cas de contestation de la classification d'une fonction en droit fribourgeois, Annuaire suisse de droit public, 2008, p. 241 ss, spéc. p. 242). L'addition des points attribués à une fonction pour chaque critère – respectivement pour les sous-critères – donne le nombre de points du domaine considéré, lequel devra encore être pondéré conformément à l'article 2 al. 2 du règlement. La somme des points pondérés est ensuite convertie en classe de traitement, étant précisé qu'EVALUATION.JU ne fixe aucune table de conversion préétablie à cet égard. Autrement dit, EVALUATION.JU impose un système d'évaluation des différentes fonctions du personnel de l'État, sans définir directement la classification de ces fonctions. 2.5 EVALUATION.JU ne peut pas être modifié sans l'approbation du Gouvernement (art. 1 al. 2 du règlement). Fondé sur les articles 19 al. 2 du décret et 1er du règlement, il reprend les quatre critères à prendre en compte pour la classification des emplois (intellectuel, psychosocial, physique et responsabilité). Ces critères sont des notions juridiques indéterminées, que le système d'évaluation en question vise à expliciter et à concrétiser. EVALUATION.JU peut donc être assimilé à une ordonnance http://www.jura.ch/srh

6 d'exécution, contenant des règles secondaires. Certes, il n’a pas été publié au Recueil systématique, contrairement à la prescription de l’article 3 al. 1 litt. g de la loi sur les publications officielles, qui prévoit que les arrêtés, règlements et autres actes publics de portée générale émanant du Parlement, du Gouvernement ou d’un Département sont publiés au Recueil systématique. EVALUATION.JU a cependant été publié au Journal officiel le 2 décembre 2015. Il pouvait déjà être consulté sur le site internet du SRH dès l'adoption du règlement sur le système d'évaluation qui y renvoyait. L'absence de publication au recueil systématique, même pendant une certaine période, n’a pas pour effet de priver EVALUATION.JU de validité puisque l’article 4 al. 2 de la loi sur les publications officielles du 9 novembre 1978 (RSJU 170.51) dispose que l’acte législatif non encore publié dans le Recueil systématique déploie ses effets pour autant qu’il n’ait pas été abrogé. La situation est ici comparable à celle qui prévalait sous l'empire de l'ancien règlement concernant l’évaluation des fonctions du 10 décembre 1985 qui n'avait pas non plus fait l'objet d'une publication dans le recueil systématique jurassien (notamment ADM 8/2009 du 12 mai 2010 consid. 2 et 3, et ADM 6/2004 du 31 août 2006 consid. 3.1 ; voir, aussi, arrêt du Personalrekursgericht argovien BE.2003.5008 du 18 octobre 2004, AGVE 2004, p. 392, où le tribunal reconnaît au système ABAKABA un "mittelbar rechtsetzenden Charakter" même s'il n'est pas mentionné explicitement par la législation). 3. Sur un plan matériel, les recourants concluent à ce que la fonction de "Commisgreffier-ère du Ministère public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe supérieure à la classe 10, leur soit attribuée en application du système EVALUATION.JU. Ils invoquent à l'appui de leur prétention le fait que leur classification violerait le principe de l'égalité de traitement, puisque leur fonction de commis-greffier au sein du Ministère public implique des charges qui sont très différentes de celles de commis-greffier au Tribunal de première instance. 3.1 Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la litt. c de l'article 122 Cpa n'étant réalisé. Il y a abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue une violation du droit, lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, no 451 et les références citées). 3.2 Sur les questions de droit telles que l’interdiction de l’arbitraire et le respect de l'égalité de traitement, la Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (voir notamment ADM 6/04 du 31 août 2006, consid 3 in fine). Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités administratives disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit

7 observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit, mais également de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend d'appréciations qui peuvent se révéler différentes (TF 8C_418/2013 du 15 octobre 2014 consid. 4.2). Les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître objectivement défendables (TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011 consid. 5.2). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il reconnu que l'article 8 Cst. n'était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient sur les motifs objectifs tels que l'âge, l'ancienneté, l'expérience, les charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des charges, l'étendue des responsabilités ou les prestations (ATF 143 I 65 consid. 5 ; 131 I 105 consid. 3.1 ; 124 II 409 consid. 9c ; TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.1 ; MARTENET, L'égalité de rémunération dans la fonction publique, PJA 1997, p. 828/829). Dans le cadre de leur large pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales sont en particulier autorisées à réserver une contribution supérieure aux porteurs d'un diplôme qui bénéficient d'une formation plus poussée. Il faut néanmoins que cette formation soit utile au travail exercé et que la différence de rémunération reste dans des limites acceptables (TF 1C_186/2008 consid. 5.5 ; ATF 123 I 1 consid. 6h ; 117 Ia 270 consid. 4a ; TF 1C_358/2007 du 2 avril 2008 consid. 5). Enfin, la pertinence d'un critère de différenciation et, donc, l'admissibilité d'une différence de salaire dépend aussi de la mesure de cette différence de salaire (ATF 138 I 321 consid. 5.3, ATF 123 I 1 consid. 6h et TF 8C_991/2010 consid. 5.5). 3.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, une procédure d'évaluation implique donc nécessairement de reconnaître un certain pouvoir d'appréciation à l'autorité chargée de cette tâche. Plus la marge de manœuvre de l'évaluateur est importante, plus grande doit être également la retenue avec laquelle le juge revoit les décisions de ce dernier, sous peine de substituer sa propre appréciation à celle de l'évaluateur. La situation est différente lorsque la décision d'évaluation repose sur des critères matériels, organisés selon un système préétabli, comme celui d'EVALUATION.JU. Dans la mesure où l'évaluation s'inscrit alors nécessairement dans un cadre précis et normé, l'examen de l'autorité de recours peut être plus incisif puisque des limites claires ont été posées au pouvoir de l'évaluateur. Même si ce dernier garde un large pouvoir d'appréciation, il se doit d'observer les règles et critères qui définissent son activité. Son pouvoir d'appréciation est ainsi structuré par une série de limites dont le respect peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif. Or, du moment que ces règles ne concernent pas seulement des questions de procédure, mais également l'aspect matériel de l'évaluation, l'examen du juge peut être plus poussé, sans toutefois aller jusqu'à revoir la décision sous l'angle de l'opportunité (PFAMMATER, op. cit., spéc.

8 p. 244 ; ADM 144/2010 du 1er septembre 2010 consid. 4 ; ADM 88 et 89/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3 ; ADM 14/2009 du 12 mai 2010 consid. 3). 3.4 Il s'agit ainsi pour la Cour de céans d'examiner, d'une part, si la décision repose sur un constat exact et complet des faits, en d'autres termes si la fonction des recourants a été correctement appréhendée par le Gouvernement, et, d'autre part, d'apprécier le bien-fondé de l'évaluation de la fonction qui doit être faite sur la base des facteurs et critères déterminés par EVALUATION.JU et en conformité avec les principes d'égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Lorsqu'ils saisissent le juge d'un recours contre la classification d'une fonction, les recourants font souvent valoir que les contours exacts de leurs activités n'ont pas été déterminés correctement. Il leur appartient cependant de ne pas confondre les questions d'établissement des faits avec celle de l'appréciation de ces mêmes faits (PFAMMATER, op. cit., p. 245). 4. 4.1 En l'occurrence, le travail des recourants n'est pas en tous points identiques à celui d'autres personnes à qui l'intimé a attribué la fonction de "Commis-greffier-ère". Cependant, dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme est possible, voire inévitable pour assurer l'égalité de traitement entre agents, car il prend également en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur les prestations individuelles du fonctionnaire (ATF 143 I 65 consid. 5; TF 8C_991/2010 du 28 juin 2011, consid. 8.3). Un tel schématisme peut en outre se justifier par l'intérêt qu'il peut exister à ne pas multiplier les fonctions ad personam. Un système de rémunération qui aboutirait à "un salaire pour chaque poste" – comme le connaissait pratiquement l'ancien droit – freine la mobilité professionnelle interne qu'entend encourager le nouveau droit (cf. notamment Message, p. 762 ; aussi PV du 30 mars 2017, p. 8 ; voir ADM 90 / 2016, arrêt du 26 avril 2016, consid. 6.2). Ce qui est actuellement déterminant – et ce que les recourants perdent de vue – est qu’il convient d’examiner si leur poste de travail correspond à la description donnée pour cette fonction de référence et si, en outre, même apprécié individuellement et spécifiquement à l'aune d'EVALUATION.JU, le poste de commis-greffier-ère au Ministère public ne doit pas recevoir plus de points que la fonction de référence "Commis-greffier-ère" telle qu'elle a été appréciée au regard du même système d'évaluation. À cet égard, il est rappelé que la crédibilité du système EVALUATION.JU est forte dans la mesure où il se fonde sur le système d'évaluation ABAKABA dont le caractère non discriminatoire a été reconnu par le Tribunal fédéral (voir TF 2A.253/2001 du 8 octobre 2002, confirmé expressément dans TF 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 ; ADM 86/2016 du 13 février 2018, consid. 4 ; ADM 99/2016 du 26 février 2018, consid. 5). Dans cette mesure, une éventuelle inégalité de traitement est en principe exclue tant que le système EVALUATION.JU a été appliqué de manière juste et cohérente. 4.2 La description de la fonction de "Commis-greffier-ère" faite dans le Répertoire des fonctions couvre le travail de commis-greffier-ère auprès du Ministère public. Celui-ci

9 correspond en effet à un travail d'"Employé-e de commerce avec prise de procèsverbaux d'audiences" dont les missions et les tâches principales sont d'"[e]ffectuer des tâches administratives courantes, [t]raiter des affaires juridiques sous la supervision d'un-e magistrat-e, [r]édiger le procès-verbal d'audiences, ordonnances et jugements, [r]édiger divers actes, [g]érer le suivi administratif des dossiers, [r]épondre directement aux sollicitations du public dans le domaine d'activité concerné [et enfin e]ffectuer des travaux comptables simples (facturation, décomptes, bouclement, etc.)" (Répertoire des fonctions, op. cit., p. 150). La correspondance du descriptif avec le travail de commis-greffier au Ministère public n'est d'ailleurs pas contestée par les recourants. Les missions et les tâches principales d'un commisgreffier-ère du Tribunal de première instance et d'un commis-greffier-ère au Ministère public sont comparables. Le fait que les commis-greffiers fonctionnent uniquement dans le domaine du droit pénal ne doit pas conduire à les distinguer des commis-greffiers du Tribunal de première instance. À vrai dire, les différences relevées par les recourants reposent essentiellement sur des considérations et des jugements de valeurs subjectifs. Contrairement aux allégués des recourants dans leurs diverses prises de position, il n'est ainsi pas possible de prétendre simplement que le travail de commis-greffier au Ministère public implique plus de réflexion et se caractérise par une plus grande diversité de tâches qu'une activité de commis-greffier au Tribunal de première instance, ni de dire que les exigences liées en particulier aux questions de privation de liberté imposent des exigences accrues pour l'employé du Ministère public, notamment sur le plan de la célérité, ni d'arguer que la fonction de commis-greffier au Ministère public est moins bien considérée que celle de commis-greffier au Tribunal de première instance. En argumentant de la sorte, les recourants oublient que les commis-greffiers du Tribunal de première instance doivent également réaliser certains types d'actes particuliers et traiter certains types d'affaires spécifiques qui ne font pas partie du cahier des charges des commis-greffiers du Ministère public. On mentionnera à titre exemplatif la rédaction de longs jugements, la prise de procèsverbaux durant plusieurs heures et parfois jours lors d'audiences ouvertes au public, la participation à des procédures civiles ou administratives urgentes (mesures superprovisionnelles, provisionnelles, placement à des fins d'assistance, détentions d'étrangers en vue du renvoi) et/ou particulièrement difficiles pour les parties, notamment dans le domaine du droit de la famille, la participation aux audiences pénales du juge des mesures de contrainte, la gestion des détenus lors de la détention pour motifs de sûreté, soit une fois l'acte d'accusation transmis au tribunal, la participation à des audiences en matière de bail à loyer, au Conseil de prud'hommes ou en matière administrative. Enfin, s'agissant du système VOSTRA, auquel les recourants semblent attacher une grande importance, il faut relever que les commis-greffiers du TPI l'utilisent également, la différence essentielle entre les deux juridictions étant sa fréquence d'utilisation. À vrai dire, l'élément qui différencie de manière objective le travail de commis-greffier au Ministère public de celui de commis-greffier au Tribunal de première instance, c'est la plus grande astreinte à un service de permanence et de piquet. Cela dit, un tel

10 élément distinctif ne doit pas nécessairement être pris en considération lors du choix de la classe de traitement des deux fonctions, dès lors que les inconvénients particuliers liés à un poste de travail font l'objet d'une rétribution particulière (voir ciaprès consid. 6.2). C’est encore le lieu de préciser que l’on ne saurait suivre les recourants lorsqu’ils allèguent une violation du principe d’égalité de traitement par le fait de ne pas être en possession de tous les documents, notamment les questionnaires remplis par les commis-greffiers des différentes instances, permettant de faire constater une différence entre les commis-greffiers du Tribunal de première instance et ceux du Ministère public. La Cour a déjà retenu dans un précédant arrêt que l’on ne saurait se fonder sur les seuls questionnaires remplis par les employés de l’Etat, qui ne constituent qu’un des éléments de l’évaluation. S’il fallait en effet se fonder sur les seuls questionnaires remplis par les titulaires des fonctions, le système perdrait toute cohérence et la classification relèverait de la seule appréciation des collaborateurs de l’Etat (ADM 99/2016 du 26 février 2018 consid. 6.3). Quant à la note du 8 février 2013 produite par le Gouvernement le 30 janvier 2018 et retraçant un entretien avec D., commis-greffière au Ministère public, il faut relever qu’elle ne tient pas compte de l’activité effectuée par les commis-greffiers du Tribunal de première instance dans la mesure où elle se focalise sur le volet pénal et omet tout le volet civil et administratif décrit ci-dessus. 4.3 Vu ce qui précède, le fait que l'intimé n'ait pas créé une fonction de "Commis-greffierère MP", en classe 14, distincte de celle existant de "Commis-greffier-ère", mais qu'il ait attribué la même fonction de référence aux commis-greffier-ère-s du Ministère public et aux commis-greffier-ère-s du Tribunal de première instance – en l'occurrence la fonction de "Commis-greffier-ère" évaluée en classe 10 – ne viole pas le principe d'égalité de traitement. 5. Les recourants estiment ensuite que la fonction de "Commis-greffier-ère du Ministère public", évaluée en classe 14 ou toute autre classe supérieure, devrait leur être attribuée en application du droit cantonal et, plus particulièrement, en application du système EVALUATION.JU. 5.1 A ce stade, il convient d'examiner si le travail de commis-greffier au Ministère public exercé par les recourants doit être évalué différemment des autres commis-greffiers – comme le prétendent les intéressés – en application du système EVALUATION.JU, c'est-à-dire recevoir davantage de points que les 101.27 points pondérés actuellement attribués à la fonction de "Commis-greffier-ère", en particulier sous l'angle des critères suivants : - Formation continue nécessaire à la fonction (I 1.2) ; - Connaissances supplémentaires et expérience nécessaires à la fonction (I 1.3) ; - Planification et organisation (I 2) ; - Exigence concernant l'aptitude à la communication orale (PS 1) ; - Autres charges psychosociales et physiques (PS 4.9 et P 3.10) ;

11 - Communication orale d'informations désagréables et lourdes de conséquences (PS 4.1) ; - Risques d'accident et/ou de contamination (P 3.1) ; - Responsabilité concernant des valeurs matérielles ou environnementales (R 3). 5.2 S'agissant de l'interprétation qu'il convient de donner à EVALUATION.JU, du moment que l'État-employeur est, en principe, libre de fixer les critères d'évaluation des fonctions, il est également libre, sous les quelques réserves formulées plus haut, d'interpréter comme il l'entend les critères énoncés. Ainsi, face à une critique de la pratique de l'intimé, l'autorité judiciaire se limitera à examiner si cette pratique garantit l'égalité de traitement et si elle ne se révèle pas finalement arbitraire. À cet égard, la Cour relève que pour parvenir à appliquer les critères fixés par ce système d'évaluation sans distorsion subjective et sans risquer de tomber dans l'arbitraire, l'intimé, épaulé par la CEF, a dû développer une pratique uniforme en déterminant strictement le sens et la portée des différents critères d'évaluation. EVALUATION.JU exprime d'ailleurs lui-même plusieurs fois l'idée selon laquelle les critères qu'il pose doivent être appliqués restrictivement, en précisant notamment que certains critères "sont souvent évalués de manière trop généreuse", qu'ils doivent être considérés "sous un angle restrictif" (I 1, voir aussi PS 3) ou qu'ils sont "rarement" remplis (PS 2) ou, plus généralement, qu'ils ne concernent en principe que certaines fonctions en particulier ou qu'ils ne sont pas applicables à la "plupart des fonctions" (PS 4.8 et P 2). Il est par ailleurs évident que, de manière générale, un critère s'appliquant largement à toutes les fonctions ou que toute fonction remplirait ne servirait à rien (ADM 88 et 89 / 2016, arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2017 consid. 5.3.2) et qu'une interprétation large et peu précise des critères pourrait conduire à prendre en compte plusieurs fois les mêmes exigences ou charges liées à une fonction. Une nouvelle interprétation des critères fixés par EVALUATION.JU dans une cause donnée présenterait au demeurant le risque de déséquilibrer le système et d'obliger l'État à revoir l'ensemble des évaluations des fonctions de l'État. La Cour considère en outre qu'en ce qui concerne la garantie du respect de l'égalité de traitement, la question du contenu concret d'un critère dans la pratique importe moins que le fait que ce critère soit appliqué de manière uniforme à toutes les fonctions évaluées. À moins qu'elle soit absurde ou insensée et pour autant qu'elle soit appliquée de manière uniforme, l'interprétation des critères défendue par la CEF ou l'intimé doit, en principe, être acceptée par la Cour administrative même si elle s'écarte du sens commun des mots utilisés pour décrire ces critères (dans ce sens arrêt TC FR 1A 2006-122 du 8 juillet 2008, consid. 2b à propos d'Evalfri également fondée sur la méthode ABAKABA). Comme l’a déjà admis la Cour de céans (ADM 99/2016 du 26 février 2018 consid. 6.3), cette interprétation ne peut pas être remise en cause par le simple fait qu'il serait possible d'interpréter autrement EVALUATION.JU, en se fondant notamment sur d'autres jugements de valeurs. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu'il s'agit non seulement de comparer deux catégories d'ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (ATF 138 I 321 consid. 3.3 ; TF 8C_320/2015 du 15 février 2016, consid. 2.4).

12 6. Les recourants contestent l'évaluation de leur fonction au critère "I 1.2" (Formation continue nécessaire à la fonction). Ils revendiquent 7 points pour un CAS en administration pénale au motif que le collège des procureurs obligerait les commisgreffiers à suivre la formation dispensée par l'École romande en administration judiciaire (ci-après : l'ERAJ). De plus, ils contestent l'interprétation faite par le Gouvernement de la notion de "formation continue". Selon eux, le fait que cette formation ne soit pas considérée comme une exigence d'embauche, mais uniquement comme un atout dans le choix du candidat idéal, serait arbitraire. 6.1 De manière générale, le système EVALUATION.JU ne donne pas d'indication sur les situations dans lesquelles une formation supplémentaire est exigée pour une fonction donnée. Il précise en revanche qu'il ne faut prendre en compte que les formations exigées et indispensables à l'exercice de la fonction qui équivalent au moins à un CAS (250 à 300 heures ; Annexe I 1, principes d’évaluation). Cette approche restrictive se retrouve pour tous les critères du domaine intellectuel, car EVALUATION.JU pose le principe selon lequel il faut distinguer le processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions. Par exemple, pour l'évaluation de la fonction, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, on choisira peut-être la personne candidate la plus expérimentée. Son expérience sera alors prise en compte au travers des annuités (Annexe I 1, principes d’évaluation; ADM 90/2016 op. cit., consid. 4.3.2). Cette règle correspond à l'ancienne règle, confirmée par la jurisprudence, selon laquelle la classification d'une fonction ne saurait se fonder sur le fait que son titulaire est surqualifié. Si les aptitudes d'un titulaire dépassent celles qui sont exigées pour le poste, la cotation de ce dernier ne devra pas en être influencée (ADM 8/2009 du 12 mai 2010, consid. 4.2). Pour appréhender la fonction d'un recourant sous l'angle des efforts intellectuels, on ne saurait se fonder exclusivement sur la manière dont le recourant exerce lui-même cette fonction. Il y a bien plutôt lieu de prendre en considération la manière dont cette fonction peut être exercée aussi par ses collègues (ADM 144/2010 du 1er septembre 2010, consid. 5.3.5). Dans l'ancien système, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de souligner à plusieurs reprises que l'évaluation objective des efforts intellectuels est une tâche délicate (ADM 2/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2 ; ADM 116/10 du 19 août 2011 consid. 5.3.3) et qu'elle ne doit pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation faite par les autorités compétentes à ce sujet (ADM 8/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2 ; ADM 18/09 du 12 mai 2010 consid. 4.4.2). Il en va de même dans le nouveau système. Cette interprétation téléologique restrictive d'EVALUATION.JU est confirmée par une interprétation historique du droit jurassien. Dans l'avant-projet de décret figurait la possibilité d'octroyer une annuité supplémentaire aux personnes ayant achevé une formation durablement utile au service. Le Gouvernement a finalement retiré cette disposition pour deux raisons : d'une part, elle peut conduire à un plafonnement salarial trop rapide ; d'autre part, même sans double annuité, le système reste cohérent et complet puisqu'il permet de prendre en considération des situations

13 ordinaires (annuité) tout comme des situations extraordinaires (prime) et négatives (refus d'annuité) (JDD, p. 764). 6.2 En l'occurrence, l'intimé ne conteste pas que le collège des procureurs désire que les commis-greffiers suivent la formation dispensée par l'ERAJ, soit le CAS AJP (Certificate of Advanced Studies en administration judiciaire pénale). Selon les recourants, cette formation, qui correspond à 10 crédits ECTS, aurait pour objectif de donner aux greffiers non juristes les connaissances fondamentales complémentaires indispensables à l'exercice de leur fonction. L'intimé ne semble pas lui dénier une certaine utilité puisqu'il reconnaît lui-même qu'il s'agit d'une formation "fortement recommandée" qui constitue un atout à l'embauche (réponse, p. 7) et que les cours suivis par certains commis-greffiers ont été payés par l’Etat. En outre, la dernière mise au concours d’un poste de commis-greffier par le Ministère public dans le JOJ du 18 avril 2018 mentionne « intérêt à effectuer une formation post-grade équivalente à un CAS ». Il n'en demeure pas moins que l'intimé n'outrepasse pas son pouvoir d'appréciation en retenant que l'obtention d'un CAS-AJP n’est pas indispensable à la fonction de commis-greffier au Ministère public. D'ailleurs, comme le relève l'intimé, le fait qu'une expérience professionnelle de 5 ans dans le domaine pénal soit nécessaire pour s'inscrire au CAS (PJ 10 recourants), démontre que le travail de commis-greffier au Ministère public peut être effectué sans ladite formation, dont le contenu couvre de nombreux domaines ou de nombreuses questions, notamment de criminalistique et de médecine légale, qui ne relèvent pas du travail de commisgreffier (p. ex. investigation de scène de crime, levée de corps ; dossier paginé Gouvernement, p. 15). Il faut en outre relever que la majorité des commis-greffiers ne sont pas titulaires du CAS-AJP (cf. réponse de l’intimé du 30 janvier 2017). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le collège des procureurs souhaite que les commis-greffiers suivent en totalité cette formation ne signifie pas encore qu’elle soit indispensable et suffise à obtenir des points au sens d’EVALUATION.JU. C’est en effet l’employeur, en l’occurrence l’Etat par l’intermédiaire du Gouvernement en tant qu’autorité détentrice du pouvoir réglementaire, qui détermine les critères d’évaluation des fonctions au sens d’EVALUATION.JU. Permettre à chaque service de l’Etat de décider de la formation que doivent suivre ses employés et obtenir une rémunération supplémentaire reviendrait à laisser à chaque service une autonomie que les dispositions légales n’autorisent pas, respectivement aboutirait à prendre en compte des formations peutêtre souhaitables, mais non indispensables à l’exercice de la fonction. Il faut en outre relever que suivre la position des recourants sur la formation à l’ERAJ, partant admettre que la formation à l’ERAJ est indispensable, reviendrait à pénaliser les commis-greffiers qui ne disposent pas d’une telle formation ; ceux-ci devraient voir leur classe de traitement diminuer conformément aux articles 11 du décret sur les traitements et 6 al. 1 de l’ordonnance sur les traitements du personnel de l’Etat (RSJU 173.411.01). Or tel n’est pas le cas. Les commis-greffiers n’ayant pas suivi la formation à l’ERAJ ne sont pas pénalisés. En particulier, il ressort de son courrier du 12 janvier 2018 que l’intimé ne prendrait aucune sanction contre un commis-greffier qui s’opposerait à suivre cette formation, étant précisé que les contrats de travail des

14 recourants conclus en 2011 et 2014 n’exigent pas non plus que cette formation soit suivie. 6.3 Le système EVALUATION.JU se distancie des exigences et des charges professionnelles qui, sans être liées directement à l'exercice d'un travail d'un point de vue objectif, découlent plus directement de la personnalité et des exigences subjectives des supérieurs hiérarchiques. C'est ainsi que sous le critère "I 3" (Interruptions de travail), il ne tient compte que des éléments qui sont liés à la fonction et non des perturbations qui pourraient être évitées et qui n'ont rien à voir avec la fonction mais plutôt avec le caractère d'autres personnes. De même, sous le critère "PS 4.4" (Possibilité d'influer sur le déroulement horaire), les délais arbitrairement fixés par des supérieur-e-s pour l'exécution d'une tâche ne sont pas pris en compte car ils ne sont pas liés à la fonction mais à une personne (Annexe PS 4.4, principes d’évaluation). Plus spécifiquement, il va de soi que le fait qu'un supérieur hiérarchique demande ou exige une certaine formation ne peut pas être déterminant au sens d'EVALUATION. JU. Le risque pourrait être d'ailleurs que les supérieurs hiérarchiques puissent influer directement sur la politique du personnel en exigeant des formations qui ne sont pas strictement nécessaires. L'approche restrictive adoptée par l'intimé – que ce soit au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence – s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du personnel et de classification de fonction. Enfin, comme l'a déjà relevé la Cour de céans dans une autre affaire, du point de vue du personnel de l'État, une approche restrictive sur le plan des exigences professionnelles peut se révéler avantageuse au regard du fait que l'employé ne disposant pas de l'expérience ou de la formation exigée risquerait de voir son traitement initial arrêté à une classe inférieure (cf. consid. 6.2). Le fait d'exiger de manière large et systématique une expérience professionnelle ou une formation de base ou continue particulière pour l'exercice d'une fonction ou d'un travail au sein de l'État pourrait donc avoir un effet pervers lors de l'engagement des nouveaux employés, sans forcément conduire, d'ailleurs, à une meilleure classification des fonctions concernées (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit. consid. 5.3.2). Enfin, à titre de comparaison, la Cour relève encore que de nombreux juristes au service de l'État – notamment ceux qui exercent une fonction de "Collaborateurs scientifiques III" – sont titulaires d'un brevet d'avocat et que cette formation n'est pas forcément prise en compte – à juste titre – par le système EVALUATION.JU, bien qu'elle ait probablement conféré aux titulaires du poste en question un avantage au moment de l'engagement par rapport aux autres juristes intéressés par ce même poste qui ne pouvaient pas se prévaloir d'une telle formation, voire qu'une telle formation ait été exigée selon les postes mis au concours sous l'ancien système (ADM 90 / 2016, op. cit., consid. 4.3.5 et 4.3.6). En conclusion, on ne saurait considérer que le CAS-AJP constitue une condition nécessaire à l’accomplissement de la fonction de commis-greffier au Ministère public. Il ne se justifie dès lors pas, comme le requièrent les recourants, de procéder à

15 l’audition des procureurs sur ce point (cf. consid. 12 ci-dessous). C’est donc à tort que les recourants revendiquent la prise en compte d’un CAS. 7. Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 1.3" (Connaissances supplémentaires et expérience nécessaire à la fonction). Ils demandent 20 points au motif qu'une expérience professionnelle de 2 à 4 ans serait nécessaire sans véritablement en expliquer les raisons (recours, p. 7 s.). Ils considèrent arbitraire et contraire à la protection de la bonne foi que, dans les faits, un candidat au bénéfice de 2 à 4 années d'expérience sera privilégié par rapport à un candidat sans expérience alors qu'aucun point n'a été retenu pour ce critère. 7.1 EVALUATION.JU attribue 20 points sous le critère "I 1.3" aux fonctions dont l'exercice correct nécessite une expérience professionnelle de 2 à 4 ans. EVALUATION.JU précise que le critère de l'expérience professionnelle s'applique notamment aux "cadres" ainsi qu'aux fonctions de "responsable hiérarchique" de personnes de même niveau de formation, mais aussi par extension aux fonctions qui nécessitent de faire usage de la force publique (convaincre des personnes de même niveau de formation au moins) ou encore de "superviser des travaux" de personnes tierces. La "conduite stratégique" de projets peut également nécessiter une expérience professionnelle selon les cas (Annexe I 1.3, expérience professionnelle). EVALUATION.JU pose également le principe selon lequel il convient de distinguer le processus de sélection du personnel de celui d’évaluation des fonctions : dans le second cas, l’expérience est considérée sous un angle restrictif puisqu’elle correspond aux années nécessaires pour exercer la fonction. Il ne faut pas confondre ce critère avec le fait que dans un processus de sélection, l'employeur choisira peutêtre la personne candidate la plus expérimentée. L'expérience de celle-ci sera le cas échéant alors prise en compte au travers des annuités (cf. consid. 6.1). Aux termes d'EVALUATION.JU, une expérience professionnelle est donc en principe requise uniquement pour des postes impliquant l'exercice d'une certaine autorité, d'un certain pouvoir de conviction ou, alors, de capacités de conduite de projets. L'idée est de valoriser les années "nécessaires" pour exercer la fonction et non pas les années nécessaires pour avoir la parfaite maîtrise de tous les sujets traités. Au sens d'EVALUATION.JU, l'expérience est donc considérée sous un angle restrictif. L'approche restrictive adoptée par l'intimé au moment de l'élaboration d'EVALUATION.JU, au moment de l'évaluation des fonctions de référence sur la base de ce système et, enfin, au moment d'attribuer un poste déterminé à une fonction de référence s'inscrit dans la marge d'appréciation des pouvoirs politiques en matière de rémunération du personnel et de classification de fonction. Il est par ailleurs précisé que, de manière générale, un critère s'appliquant à toutes les fonctions ne sert à rien et qu'au cas particulier, l'expérience professionnelle que les employés acquièrent avec le temps et qui leur permet d'améliorer la qualité ou le rythme de leur travail est rétribuée par l'octroi d'annuités (voir art. 5 OPer ; ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.3.2).

16 7.2 Vu ce qui précède, force est d'admettre que le travail de commis-greffier au Ministère public – qui n'inclut ni une responsabilité hiérarchique, ni une prise de décision d'importance stratégique – ne représente pas une fonction dont l'exercice nécessite une expérience professionnelle selon le système EVALUATION.JU, lequel n'attribue que restrictivement des points à ce titre. Il est probable qu'au fur et à mesure de la pratique et de l'expérience acquise, il devienne plus facile pour les commis-greffiers d'assumer les permanences avec des urgences et de maîtriser le vocabulaire technique, voire de parfaitement se familiariser avec le système VOSTRA (voir dossier paginé Gouvernement, PJ 9), mais une telle expérience n'est pas un prérequis obligatoire à l'exécution de cette tâche. Le fait qu'une expérience permette de plus facilement, voire de mieux remplir certaines tâches de travail ne représente pas un élément caractéristique de la fonction de commis-greffier au Ministère public, mais un élément propre à tout poste de travail. À titre de comparaison, l'intimé n'a pas attribué de points pour une éventuelle "expérience professionnelle" à de très nombreuses autres fonctions de référence qui couvrent des postes de travail où le fait de jouir d'une certaine "routine" ou "pratique" représente assurément un atout pour les employés qui les occupent sans être absolument nécessaire. On pensera notamment aux fonctions d'"Éducateur-trice", d'"Enseignant-e" et d'"Agent-e de détention". 8. Les recourants contestent l'évaluation au critère "I 2" (Planification et organisation). Ils demandent 35 points pour 3 à 10 tâches tout le temps en attente. Ils expliquent que le nombre de dossiers en cours pour les commis-greffier-ère-s correspondrait au même nombre de dossiers que ceux des procureurs. Pour chacun de ces dossiers, les commis-greffier-ère-s devraient organiser de manière autonome la planification des tâches qui leur sont dévolues tout en devant répondre aux appels téléphoniques en première ligne. Ils seraient de ce fait plus fréquemment interrompus que les procureurs. Les commis-greffiers au Ministère public seraient également en charge de toutes les tâches liées au système VOSTRA. De plus, ils devraient préparer diverses ordonnances en matière pénale à l'intention des procureurs. Enfin, ils ajoutent que la décision du Gouvernement violerait la loi puisque selon son argumentation, seules les fonctions de chef de service se voient attribuer 35 points à ce critère. 8.1 EVALUATION.JU attribue jusqu'à 50 points sous le critère "I 2" aux fonctions dans l'exercice desquelles des tâches, mandats ou activités doivent être planifiés et organisés de manière autonome. Le nombre de points à attribuer varie en fonction du nombre de tâches à planifier ou à organiser simultanément ainsi qu'en fonction de la fréquence des situations dans lesquelles plusieurs tâches doivent être planifiées et organisées simultanément de manière autonome. EVALUATION.JU précise qu'il ne faut attribuer de points sous ce critère que si le titulaire de la fonction concernée doit fixer seul ses priorités. Or un titulaire d'une fonction ne fixe pas seul ses priorités lorsque l'organisation et la planification des tâches sont effectuées par un supérieur hiérarchique ou s'imposent ponctuellement en fonction d'événements imprévus (p. ex. urgence absolue). Cela n'est pas le cas non plus lorsque les tâches, même nombreuses, doivent être traitées dans un ordre d'arrivée (les unes après les autres)

17 ou simplement "à l'occasion". Enfin, EVALUATION.JU précise que par "tâche, mandat, délai ou activité", il faut comprendre "dossier", lequel peut nécessiter plusieurs vérifications et opérations tout en restant centré sur un même sujet, de telles vérifications et opérations ne requérant aucune planification ou organisation au sens du droit jurassien (Annexe I 2, principes d’évaluation). Aux termes d'EVALUATION.JU, des points doivent donc être attribués à une fonction ou à un poste uniquement si celui-ci implique de procéder à une véritable activité d'organisation ou de planification des tâches en attente impliquant un certain effort intellectuel (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2). 8.2 Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants ne remplissent pas une fonction à laquelle il convient d'attribuer 35 points au titre du critère "I 2", étant précisé que le travail au Ministère public n'implique pas de gérer entre 3 et 10 "dossiers" à la fois "tout le temps". Le Gouvernement n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un tel travail supposait d'organiser et de planifier un tel nombre de dossiers à une fréquence plus faible – en l'occurrence "souvent" – au sens d'EVALUATION.JU. Pour rappel, la fonction de "commis-greffier-ère" a obtenu 20 points à ce titre, de sorte que le Gouvernement a bel et bien reconnu la nécessité pour les recourants d'organiser de manière autonome leur travail. Le reproche selon lequel le Gouvernement partirait de l'idée selon laquelle, dans tous les postes subalternes, tout travail devrait s'effectuer exclusivement sur injonction est donc manifestement infondé et ne correspond pas à la réalité. Le seul fait qu'un événement criminel ou accident nécessite l’ouverture d’un nouveau dossier et la rédaction de nombreux actes de procédure (de l'acte d'ouverture d'instruction à l'inscription au casier judiciaire) ne conduit pas à l'ouverture de plusieurs tâches au sens du nouveau système d'évaluation. Il s'agit là de gérer un seul "dossier". Par ailleurs, de tels événements se caractérisent régulièrement par leur urgence si bien que leur gestion ne représente pas une tâche en attente au sens d'EVALUATION.JU (ADM 88 et 89 / 2016 op. cit., consid. 5.4.2). Enfin, de nombreux actes à rédiger sont requis par les procureurs qui ont reçu le niveau de points revendiqué par les recourants et qui planifient et organisent déjà une partie du travail pour ceux-ci. En fait, de manière générale, les recourants perdent de vue que de nombreuses situations pour lesquelles ils réclament des points au titre du critère "I 2" (Planification et organisation) sont prises en compte sous d'autres critères. La nature particulière de certaines tâches urgentes – qui viennent interrompre d'autres tâches (gestion d'un autre événement ou d'une autre intervention, réponse à un appel téléphonique) – est en fait prise en compte sous le critère "I 3" (Perturbations et interruptions du travail involontaires et inévitables), critère à l'aune duquel la fonction de" Commis-greffierère" s'est vu attribuer 30 points. Il a notamment été souligné que la planification du travail était rendue difficile par le fait que les actes interruptifs existaient ou étaient caractéristiques pour une partie des tâches. La Cour relève d'ailleurs à cet égard que la fonction de "Magistrat-e" à laquelle appartiennent les procureurs n'a obtenu que 20 points sous ce même critère.

18 9. Les recourants demandent 10 points sous le critère "PS 4.1" (Communication orale d'informations désagréables et lourdes de conséquences) au motif qu'ils procéderaient aux communications à la famille d'un détenu. Ils se chargeraient d'informer les proches de la personne prévenue d'une mise en détention ainsi que des refus d'autorisation de visite. Ils estiment qu'il n'est pas juste de dire qu'une telle activité se limiterait à1à2 appels téléphoniques par mois. Cette fréquence ne correspondrait qu'à la seule première communication de mise en détention alors que cette mise en détention implique, par la suite, plusieurs communications potentiellement désagréables et lourdes pour les familles concernées. 9.1 Le système EVALUATION.JU prévoit qu'il doit être attribué 10 points au critère "PS 4.1" aux fonctions dont l'une des charges caractéristiques est de devoir communiquer oralement des informations désagréables et lourdes de conséquences. Il précise que cette charge n'est caractéristique que si elle se présente régulièrement en raison de la nature du travail et qu'il s'agit vraiment d'informations lourdes de conséquences pour l'interlocuteur. Par "lourdes de conséquences", on entend celles de nature existentielle pour les personnes concernées (maladie grave, décès d'un proche, retrait d'une autorisation d'exploitation, renvoi d'un collaborateur, d'un élève, etc. ; Annexe PS 4.1, principes d’évaluation). 9.2 En l'espèce, l'intimé, respectivement la CEF, a appliqué restrictivement le critère "PS 4.1" et il n'a attribué les 10 points à ce titre qu'à très peu de fonctions, soit à celle de "Vétérinaire officiel-le", de "Responsable santé publique", de "Psychologue scolaire", d'"Officier-ère de police", de "Membres APEA", de "Magistrat-e judiciaire", de "Conseiller-ère en personnel", de "Collaborateur-trice scientifique IIb" (juriste à l'APEA), d'"Assistant-e social-e" et, enfin, à celles d'"Agent-e de détention I et II". Une application restrictive du critère "PS 4.1" relève, comme évoqué précédemment, du pouvoir d'appréciation de l'intimé. Sur la base de ce pouvoir d'appréciation, il n'est a priori pas abusif de retenir que le fait de devoir communiquer la détention provisoire d'une personne à sa famille une à deux fois par mois ne suffit pas pour obtenir 10 points au critère "PS 4.1", étant précisé qu'une telle fréquence n'est pas contestée par les recourants et que la prolongation de cette détention représente une information en principe moins désagréable, dans la mesure où elle peut être attendue ou prévisible. Cela étant, la question de savoir si ce critère est rempli par les recourants peut être laissée ouverte compte tenu du considérant 9.3 ci-après. En outre, même en admettant que ce critère est caractéristique pour les recourants comme semble le retenir la fiche d’évaluation de la fonction de commis-greffier, cela ne changerait pas leur classification. 9.3 Il faut en effet relever que l'attribution de 10 points supplémentaires au critère "PS 4.1" – représentant seulement 1.3 points pondérés – ne modifierait pas la classification de la fonction de "Commis-greffier-ère" ou d'une éventuelle fonction de "Commisgreffier-ère MP". Un total de 102.57 points pondérés au lieu des 101.27 points pondérés attribués resterait en deçà des 104.67 points pondérés nécessaires pour que la fonction soit rangée en classe 11.

19 10. Les recourants revendiquent encore 20 points pour le critère "PS 4.9" (Autres charges psychosociales) ainsi que 20 points également pour le critère "P 3.10" (Autres charges physiques) en raison du service de piquet et de permanence, lequel engendrerait un stress et une fatigue qui n'auraient rien de comparable avec la situation d'un employé de l'État bénéficiant d'horaires réguliers et diurnes sans un tel service. La permanence et cette disponibilité de tous les instants durant les semaines de permanence auraient des effets négatifs sur l'organisation de la vie sociale, sportive et familiale, effets qui pourraient se répercuter sur la santé psychique et physique et qui ne sauraient être compensés par des indemnités ponctuelles. 10.1 EVALUATION.JU couvre l'ensemble des charges psychosociales ou physiques observées dans les fonctions de l'État. Ces charges sont décrites et précisées de manière exhaustive aux critères "PS 4.1 à 4.8" et "P 3.1 à 3.9". Des points ne sont attribués aux critères "PS 4.9" et "P 3.10" au titre d'autres charges psychosociales et d'autres charges physiques que lorsqu'un même profil de fonction peut recouvrir plusieurs réalités différentes (soit / soit). Par exemple, selon EVALUATION.JU, un responsable de secteur de la police peut être amené à annoncer le décès d'un proche à une famille (4.1) alors qu'un autre titulaire de la fonction se trouvera confronté à des conditions horaires (4.4) particulièrement rigides (Annexe, PS 4.9, principes d’évaluation). Autrement dit, comme l'exprime bien l'intimé, les critères "PS 4.9" et "P. 3.10" ne sont pas des critères qui permettent de tenir compte de toute autre charge psychosociale non prévue par le système d'évaluation, même si leur intitulé peut prêter à confusion. De même, ils ne sont pas non plus destinés à compenser un niveau de points jugé trop bas par rapport à d'autres fonctions qui ne sont pas soumises au service de piquet. Sur la base de l'article 18 du décret sur les traitements, le Gouvernement a adopté l'ordonnance relative aux indemnités versées aux employés de l'État pour inconvénients particuliers du 1er décembre 2015 (RSJU 173.462), laquelle fixe les indemnités versées à l'employé pour des obligations lui occasionnant des inconvénients particuliers. Selon cette ordonnance, l'employé qui travaille entre 20 heures et 6 heures, le dimanche, les jours fériés et les jours de pont selon la planification horaire résultant des impératifs de service a droit à un point par minute travaillée dans la mesure où il est soumis au système d'enregistrement du temps de présence, étant précisé que soixante points donnent droit à une indemnité de CHF 8.- (art. 3). Sous certaines conditions, l'employé peut demander que les points enregistrés pendant une année soient transformés, en tout ou partie, en congés payés (art. 4). À cela s'ajoute que chaque période de piquet d'une durée comprise entre 10 et 24 heures accomplie par l'employé est rémunérée par le versement d'une indemnité de CHF 30.- ou de CHF 20.- selon que l'employé est engagé en tant que piquet A (intervention immédiate, à savoir dans les trente minutes suivant l'appel) ou piquet B (intervention entre trente minutes et douze heures, selon les besoins du service) (art. 5 et 7). 10.2 Vu ce qui précède, force est d'admettre que les recourants n'ont pas droit à des points supplémentaires au sens d'EVALUATION.JU du fait qu'ils se voient astreints à des

20 services de permanence ou de piquet dans le cadre de leur travail de commis-greffier au sein du Ministère public. Le Gouvernement a décidé de ne pas tenir compte abstraitement du travail du soir, de nuit, du week-end, ni du service de piquet, comme éventuelles charges psychosociales ou de charges physiques liées à une fonction, au moment de la classification de celle-ci, mais de rétribuer spécialement un tel service en fonction de son exécution concrète. En procédant de la sorte, il n'a manifestement pas abusé de la marge d'appréciation dont il jouit en matière de rémunération des emplois de la fonction publique comme la Cour l’a déjà relevé dans sa jurisprudence relative à EVALUATION.JU (ADM 88/2016 du 13 février 2018 consid. 18.2 et 18.3). Il convient au demeurant de relever que la prise en compte du service de permanence et de piquet dans l'évaluation d'une fonction ne serait pas forcément avantageuse pour les employés de l'État, dans la mesure où elle ne conduirait pas nécessairement à une meilleure classification pour les fonctions concernées. Quant à l'ajout d'une classe de traitement à une fonction concernée par des services de piquet et de permanence, il risquerait de manière générale d'engendrer des inégalités de traitement consistant, d'un côté, en une double prise en compte – et en une potentielle sur-rémunération – des difficultés liées à un service de permanence qui serait déjà compensée par le biais d'indemnités et, d'un autre côté, en une rémunération qui profiterait également à ceux qui, tout en exerçant la même fonction, n'effectueraient pas les (mêmes) services de permanence et de piquet. Le procédé adopté par le Gouvernement consistant en une indemnisation séparée des inconvénients particuliers liés à un poste de travail et le fait de ne pas tenir compte des services de permanence et de piquet au moment de la classification des fonctions apparaît donc approprié et opportun sur le plan de l'égalité de traitement. Le reproche selon lequel les effets négatifs des services de piquet et de permanence ne sauraient être compensés par l'octroi d'indemnités ponctuelles doit donc être rejeté, les recourants conservant le cas échéant la possibilité de contester les montants octroyés sur la base de l'ordonnance sur les indemnités. 11. Les recourants soulèvent enfin quelques griefs sans objet ou manifestement mal fondées. 11.1 Il en va ainsi de leur demande de se voir attribuer 30 points pour le critère "PS 1" (Exigence concernant l'aptitude à la communication orale) puisqu'il ressort de la fiche d''évaluation détaillée de la fonction" ainsi que de la vue transversale que 30 points ont déjà été attribués à ce critère pour la communication d'informations complexes pendant un tiers à deux tiers du temps de travail. 11.2 Les recourants demandent ensuite de revoir l'évaluation au critère "P 3.1" (Risque d'accident et/ou de contamination). Ils revendiquent 20 ou 30 points sous ce critère pour un risque d'accident plus élevé que le risque ordinaire. Ils considèrent que le risque d'agression, en particulier, est un risque permanent lié à l'activité, notamment lors d'auditions. Ils en veulent pour preuve que les bureaux des procureurs et commisgreffiers seraient équipés d'un bouton d'alarme pour solliciter l'aide policière et le fait

21 que les procureurs disposeraient de spray au poivre dans tous les locaux qu'ils utilisent. En tout état de cause, la position de l’intimé sur ce critère n’apparaît ni erronée ou abusive par rapport aux professions exposées moins de 1/3 du temps de travail à un risque d’accident ou entre 1/3 et 2/3 du temps de travail au risque d’accident, notamment les professions policières (vue transversale, évaluations comparées critère par critère, P3, risque d’accident et/ou conditions ambiantes). 11.3 Les recourants demandent enfin 20 points supplémentaires sous le critère "R 2" (Responsabilité concernant la vie d'autrui). Ils relèvent que des erreurs de leur part dans l'inscription d'informations sur le système VOSTRA peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes concernées, telles que l'arrestation ou l'interpellation indue d'une personne, la condamnation plus sévère d'une personne en raison d'antécédents ressortant des communications figurant au système VOSTRA. Ce faisant, les recourants semblent oublier qu’EVALUATION.JU dispose que les "conséquences indirectes [liées à une éventuelle erreur commise au travail] n'entrent pas en ligne de compte" (Annexe, R 2, risque physique). En l'occurrence, les recourants ne peuvent mettre directement en danger la vie ou la santé de leurs interlocuteurs. Ils ne peuvent la mettre en danger que de manière très indirecte comme de très nombreuses fonctions au sein de l'administration cantonale. Il est donc soutenable de ne leur attribuer aucun point à l'aune du critère "R 2" du système d'évaluation EVALUATION.JU, étant précisé qu'ils ne remettent pas en question la pertinence de celui-ci. 12. Au vu de ces considérations, le dossier apparaît suffisamment instruit sans qu’il soit nécessaire de procéder à une administration de preuve supplémentaire telle que la requièrent les recourants. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu des recourants aurait été violé comme ceux-ci l’allèguent dans leur prise de position spontanée du 15 décembre 2017. En particulier, le fait de connaître le nom des personnes auprès desquelles des renseignements ont été pris ne modifiera pas l’appréciation des critères contestés par les recourants. Il en va de même des éventuels questionnaires remplis ou l’audition des procureurs. A cet égard, les recourants ont d’ailleurs eux-mêmes produit le 13 septembre 2017 le questionnaire rempli par l’une des recourantes et l’intimé en a également produit le 30 janvier 2018. Il faut en outre rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

22 que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425 consid. 2.1). Tel est le cas en l’espèce au vu des considérants qui précèdent. C’est également le lieu de rappeler que les recourants confondent fréquemment l’établissement des faits avec l’appréciation de ces faits selon les critères définis par EVALUATION.JU (cf. consid. 3.4 in fine). Or, pour l’appréciation des faits selon les critères définis, les moyens de preuves requis ne sont pas utiles. 13. Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre avoir droit à ce qu'une fonction spécifique à créer de "Commis-greffier MP", évaluée en une classe supérieure à la classe 10, leur soit attribuée sur la base du système EVALUATION.JU. Les recours doivent être rejetés. Il convient toutefois de préciser que, compte tenu de l’effet suspensif du recours (art. 132 al. 1 Cpa), la décision d’évaluation de fonction n’entrera en vigueur qu’avec l’entrée en force du présent arrêt. 14. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.- solidairement à charge des recourants, à prélever sur leur avance, le solde par CHF 1’000.- leur étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne

23 la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;  à l’intimé, Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position spontanée des recourants du 15 décembre 2017. Porrentruy, le 22 juin 2018 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière e.r. : Sylviane Liniger Odiet Julie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Valeur litigieuse (art. 85 al. 1 let. b LTF) : la Cour considère qu'elle est manifestement supérieure à CHF 15'000.-

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