RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 48 / 2015 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 9 JUILLET 2015 en la cause liée entre A., recourant, et l‘Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de l’intimée du 2 mars 2015 (institution d’une curatelle de portée générale). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par courrier du 24 octobre 2013, le Ministère public a invité l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) à examiner la nécessité d’instituer une mesure de protection à l’égard des membres de la famille A., précisant qu’il semblerait que A., né en 1990, souffre d’une profonde dépression et que certains proches considèrent que la situation est aujourd’hui inquiétante. B. L’APEA a ouvert une procédure de protection le 12 novembre 2013 en faveur de l’intéressé.
2 B.1 Dans une note interne du 13 mars 2014 (PJ 9 intimée), B., travailleuse sociale, a relevé que les problèmes liés à l’hygiène de A. sont en fait récurrents mais ont pris une certaine importance depuis que l’intéressé travaille en cuisine. La situation s’est améliorée depuis qu’il se change et se douche avant et après son travail. Mme C., assistante sociale à Pro Infirmis, rencontre également des difficultés à parler avec le papa, surtout de sujets relatifs à ses visites à domicile. Ce dernier a toutefois accepté qu’elle se rende avec un architecte spécialisé à son domicile afin de vérifier ce qui pourrait constituer des obstacles au non-respect des normes d’hygiène de son fils. Les conditions de vie de la famille pourront être évaluées puisque le Ministère public semblait alarmé par l’état d’insalubrité dans lequel la famille A. vit. Il a été convenu de suspendre l’évaluation et de refaire le point d’ici 1 à 2 mois. B.2 Une note du 24 juin 2014 (PJ 12 intimée) atteste d’une évolution très positive suite à la mise en place d’un réseau social autour de A. B.3 Il ressort d’un rapport d’évaluation du 4 septembre 2014 (PJ 13ss intimée) que A. est au bénéfice d’une rente AI depuis octobre 2012. Il a suivi des cours de réadaptation professionnelle au centre ORIPH à Conthey durant 33 mois et est actuellement occupé à U. comme cuisiner dans une Unité d’accueil et à V. Pour les démarches administratives, le père de A., a pu obtenir de l’aide de Mme C., de Pro Infirmis. Lors d’un entretien réunissant les intervenants, l’intéressé et son père, A. a peu, voire pas du tout participé à la discussion. Il a fallu recadrer à plusieurs reprises le père qui évoquait sa situation et non celle de son fils. Sans information à propos de la capacité de discernement de A., il est difficile de se faire une idée des difficultés rencontrées. L’intéressé est très dépendant de son père notamment sur le plan psychologique. Comme la famille vit en vase clos, repliée sur l’histoire pénale du père de A., le fils ne peut pas oser avoir une autre opinion par loyauté et peut-être aussi par peur de la réaction disproportionnée que pourrait avoir son père. Celui-ci, qui désire assumer la mesure en faveur de son fils, a envie d’être réhabilité en tant qu’homme et comme père. Au vu des éléments récoltés, B. propose une mesure de curatelle en faveur de A., la maladie psychique dont il souffre affectant sa capacité d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’au niveau de la protection de ses intérêts. C’est une personne vulnérable, d’une grande sensibilité face au stress généré par des situations qu’il ne maîtrise pas. Quant au papa, ce ne sont pas ses capacités à assumer un mandat de curatelle sur son fils qui sont remises en question, mais davantage l’éventualité d’un conflit d’intérêts et la faculté du père de A. de mettre de côté ses propres difficultés. B. préconise une curatelle de portée générale, en raison du degré de protection nécessaire, ainsi que par rapport au réseau professionnel mis en place. B.4 Le 8 septembre 2014, le Dr D., psychiatre à W., a attesté d’une incapacité de discernement durable de A. en raison d’une psychose résiduelle, relevant que celuici a particulièrement besoin d’aide. Selon le médecin, il est dans l’intérêt de la personne concernée de désigner le père en qualité de curateur (PJ 18 intimée).
3 B.5 Un extrait du dossier AI de A. figure au dossier (PJ 19 à 87), comprenant des pièces de 1994 à 2012. B.6 Lors de son audition par l’APEA le 23 décembre 2014, A. a déclaré vivre avec son père et ses grands-parents, tout en ayant des contacts réguliers avec sa mère qui vient le voir quelques fois. C’est son père qui gère ses affaires financières. Il se rend une à deux fois par mois chez le Dr D. Il prend des médicaments et doit faire attention de ne pas boire d’alcool. Sa grand-mère l’appelle des fois pour lui rappeler de prendre ses médicaments. Ses collègues de V. l’aident pour le travail et il croit que Pro Infirmis l’aide pour sa gestion financière. Il est favorable à ce que son papa gère ses affaires (PJ 91). C. Par décision du 2 mars 2015, l’APEA a institué une curatelle de portée générale au sens de l’article 398 CC en faveur de A. avec effet immédiat, la mesure de protection couvrant tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. E., assistante sociale, a été nommée en qualité de curatrice. D. Le 1er avril 2015, A. a recouru contre cette décision. Il s’oppose à la curatelle selon l’article 398 CC, cette mesure étant la plus incisive. Il conteste son incapacité durable de discernement. Il travaille depuis sept ans. Son papa officie comme son curateur car il s’occupe de ses affaires depuis sa maturité. Il n’a jamais eu de problèmes d’hygiène. Il conteste tout conflit d’intérêts avec son papa. Il n’a pas demandé d’aide et n’en veut pas. Il refuse que l’on mêle l’affaire pénale liée à son père et les sanctions prises à son encontre qui le lèsent gravement. Il veut que son père soit désigné comme son curateur par l’APEA. Il n’a pas confiance en E. Il n’a pas toléré que Mme F. de l’APEA laisse son papa dans le corridor lors de l’entretien du 23 décembre 2014. Il considère son papa comme son représentant légal qui gère ses affaires. Il faut les laisser tranquilles lui et son père. Il demande une curatelle de gestion, ce qui lui permet de conserver l’exercice de ses droits civiques, avec son père comme curateur. E. Prenant position le 1er juin 2015, l’APEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise que A. s’est très peu exprimé lors de son audition du 23 décembre 2014 et a rencontré des difficultés à répondre aux questions, ce qui contraste avec le recours. Par ailleurs, selon les informations transmises le 27 avril par C., assistante sociale à Pro Infirmis, la situation personnelle et financière de A. s’est péjorée ces dernières semaines. Les factures de V. sont restées impayées et l’intéressé ne s’est plus présenté au travail, sans donner d’explication. F. Dans un courrier du 15 juin 2015, le recourant, dont l’enveloppe d’envoi mentionne le père de A. comme expéditeur, considère que l’intimée outrepasse ses fonctions car il ne lui a pas demandé d’aide. Réitérant les propos de son recours, il précise que Mme F. agit sur ordre de la procureure dans le but de lui nuire. Celle-ci n’a pas le droit de se mêler de ses factures. C. dépasse également ses compétences. Il ne pouvait plus travailler à V., car cette dernière venait systématiquement le déranger
4 sur son lieu de travail. Il est content de ne plus travailler à V., car il n’avait plus confiance en eux. Les personnes de V. allaient tout raconter à Mme C. qui s’empressait d’avertir Mme F. Il veut vivre en paix. En droit : 1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte. Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. Est litigieuse en l'espèce la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur du recourant, ainsi que la désignation de E. en tant que curatrice. 2.1 Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'article 390 CC soit donné (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, no 508 p. 230). L'intéressé doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêché d'agir lui-même, en raison d'une incapacité de discernement passagère ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles il n'a pas nommé de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC). 2.2 Le terme de "déficience mentale" se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l'expression "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences, notamment la démence sénile. Enfin, la notion plus large d' "autre état de faiblesse qui affecte [la] condition personnelle" permet de protéger par le biais d'une telle mesure également les personnes âgées souffrant de déficiences similaires, ainsi que celles qui souffrent de graves handicaps physiques ou ne peuvent gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts en raison d'une faiblesse de caractère ou d'une profonde inexpérience (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 131, p. 42). 2.3 Si l'un des deux cas de curatelle de l'article 390 al. 1 CC est donné, il faut encore ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée
5 générale de l'article 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'article 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux articles 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise. Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'article 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.4 ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 155, p. 52 ;). 2.4 La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1137s et 1140s, p. 508s). L'application du principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1). 2.5 Pour l'aider dans sa prise de position quant à cette question, l'autorité peut faire procéder à une expertise médicale si elle l'estime nécessaire (art. 446 al. 2 CC). Elle reste toutefois libre dans son interprétation de celle-ci qui ne la lie ni en fait ni en droit. L'opportunité de solliciter l'avis d'un expert dépend du type de mesure envisagée mais une expertise médicale s'avère en principe indispensable lorsqu'il s'agit de limiter l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Message, FF 2006 6635 [6711], n° 2.3.1 ad art. 446 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 403 p. 192). Lorsque l'autorité de protection renonce à faire appel à un expert externe parce qu'elle possède les connaissances nécessaires, elle doit en informer les parties pour que celles-ci puissent se déterminer (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1101b, p. 492 ; STECK in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n° 15 ad art. 446 CC ; AUER/MARTI, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 23 ad art. 446 CC). Hormis les cas manifestes, où un certificat du médecin traitant pourrait suffire, le rapport d’expertise devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle de portée générale ou une autre curatelle avec restriction des droits civils qui ne porte
6 pas uniquement sur des tâches ponctuelles (MEIER, Nouveau droit de la protection de l’adulte : Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 94/2013 n° 55 p. 92). 2.6 Aux termes de l’article 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 524, p. 239). 3. En l'espèce, l'APEA a ordonné l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur du recourant, soit la mesure la plus lourde qui soit selon le nouveau droit de protection de l'adulte. Pour ce faire, elle a considéré que celui-ci était durablement incapable de discernement en se fondant sur le questionnaire rempli par son médecin traitant. On ne saurait admettre que cette brève attestation émanant du médecin traitant, malgré le fait qu’il soit psychiatre, soit suffisante pour permettre à l'APEA de limiter l'exercice des droits civils du recourant, dans la mesure où il n’indique par ailleurs pas les motifs de son appréciation. La Cour ne saurait également admettre qu'il s'agit d'un cas manifeste. L'APEA s'est également fondée sur le rapport d'évaluation établi par l'enquêtrice sociale. Il ne ressort toutefois pas du dossier que cette dernière posséderait les compétences nécessaires pour apprécier les troubles dont souffre le recourant et sa capacité de discernement. L’audition du recourant le 23 décembre 2014 par un membre de l’APEA, en l’occurrence, F., travailleuse sociale, s’avère également insuffisante pour se prononcer. Il suit de ce qui précède que les éléments dont disposait l'APEA étaient manifestement insuffisants pour lui permettre de prononcer une curatelle de portée générale. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif et le dossier est renvoyé à l'APEA pour instruction complémentaire (mise en œuvre d’une expertise médicale) et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la désignation de E. en tant que curatrice. En revanche, dans la mesure où une curatelle, quelle qu’elle soit, devrait être prononcée en faveur de A., il se justifiera à nouveau d’examiner s’il convient de désigner une curatrice externe ou le père du recourant comme curateur. A cet égard, il serait judicieux que le psychiatre qui sera mandaté pour effectuer l’expertise se prononce sur les rapports entre le père et le fils, ainsi que sur l’adéquation d’une telle désignation, le cas échéant. 5. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 2ter Cpa), ni à l'intimée qui succombe.
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision du 2 mars 2015 ; renvoie le dossier à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à charge de l'Etat ; restitue au recourant son avance de frais par CHF 300.- ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
8 ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; à l’intimée, l'APEA, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont ; avec copie pour information à E., curatrice. Porrentruy, le 9 juillet 2015 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).