RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 139 / 2015 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Lisiane Poupon ARRET DU 15 JUILLET 2019 en la cause liée entre l'Office fédéral du développement territorial (ARE), 3003 Berne, recourant, et le Service du développement territorial (SDT), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision d'approbation no 2.846b du 12 novembre 2015 du Service du développement territorial relative au plan d'aménagement local (PAL) de Courtételle. Appelée en cause : Commune de Courtételle, par son Conseil communal, Rue E. Sanglard 5, 2852 Courtételle. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 12 novembre 2015, le Service du développement territorial (SDT) a approuvé la révision du plan d’aménagement local de la commune de Courtételle. B. Par mémoire du 14 décembre 2015, l’Office fédéral du développement territorial (ARE) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans concluant à son
2 annulation, partant au refus de la révision du plan d’aménagement de la commune de Courtételle. En substance, il relève que le canton du Jura devra vraisemblablement entreprendre des efforts considérables pour redimensionner ses zones à bâtir, qui sont actuellement surdimensionnées. Dans ces circonstances, l'approbation du plan de zones de Courtételle, qui prévoit l'attribution en zone à bâtir de nouvelles surfaces, même compensées, est illégale. Le dossier ne contient par ailleurs pas suffisamment d'informations sur la coordination intercommunale, de même que sur l'utilisation des surfaces d'assolement (SDA). L'instruction est également lacunaire s'agissant de l'utilisation des réserves internes de la Commune de Courtételle et sur la disponibilité juridique des parcelles à colloquer. C. Interpellée par la présidente de la Cour de céans, la commune de Courtételle a indiqué le 21 janvier 2016 qu'elle entendait participer activement à la procédure. En revanche, aucun propriétaire foncier du ban de Courtételle n'a indiqué vouloir y prendre part. D. Dans sa prise de position du 25 février 2016, la commune de Courtételle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. E. Dans sa réponse du 26 février 2016, le SDT a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sous suite des frais et dépens. En substance, il conteste la position de l'ARE, en soulignant que la décision attaquée respecte les dispositions transitoires de la LAT. Au demeurant, la zone à bâtir de Courtételle a été correctement dimensionnée eu égard aux besoins en logement avérés pour les quinze prochaines années, étant précisé que les perspectives démographiques sur lesquelles l'ARE s'est basée sont erronées. L'évaluation des besoins et le dimensionnement de la zone à bâtir se sont par ailleurs faits au niveau régional, indépendamment de l'absence de plan directeur régional. Différents instruments existent pour assurer la disponibilité juridique des terrains classés en zone à bâtir. Les SDA sont entièrement compensées, au-delà de la surface nouvellement mise en zone, et les nouveaux secteurs constructibles, même s'ils se trouvent sur des SDA, sont répartis de manière rationnelle, à proximité des transports publics, avec un indice minimal d'utilisation du sol de 0.25 visant à garantir une concentration suffisante des constructions. La pesée des intérêts en présence plaide pour la mise en zone constructible de ces secteurs, même s'il s'agit initialement de SDA. Un éventuel défaut de motivation sur cette problématique a par ailleurs été réparé au stade du recours. F. Par décision du 24 mai 2016 (ADM 150/2016), la présidente de la Cour administrative a limité l’effet suspensif du recours aux parcelles 575, 577, 578, 584, 1947, 2119, 2244, 2286, 2320, 2321, 2356, 3010, 3014, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3122 et 3162, ainsi qu'aux parcelles 1599, 1947,1957, 1958 1979, 1982, 2157 2243, 2244, 2297, 2298, 2318, 2319, 2321, 3009, 3083 et levé l’effet suspensif pour le solde du plan de zones et le Règlement des constructions qui pourront entrer en vigueur. Cette décision a été publiée au Journal
3 officiel de la République et Canton du Jura de la République et Canton du Jura et n’a pas fait l’objet d’un recours. G. L’ARE a à nouveau pris position le 31 août 2016 et le SDT le 7 octobre 2016. H. Par décision du 21 novembre 2016, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure ADM 129/2105 relative à un recours interjeté devant le Tribunal fédéral par l’ARE contre le rejet de son recours relatif à l’approbation du PAL de Develier, dans la mesure où la problématique était identique dans les deux causes. Par arrêt du 26 novembre 2018 (TF 1C_494/2016 = ATF 145 II 18), le Tribunal fédéral a admis le recours de l’ARE et annulé la décision d’approbation du SDT du 26 octobre 2015 relative au PAL de Develier. I. La présente procédure a été reprise le 16 janvier 2019. L’ARE et le SDT ont pris position les 5 et 26 février 2019. L’ARE a ainsi demandé l’admission de son recours pour autant qu’il concerne certaines parcelles énumérées dans son courrier. Il a donc limité son recours en conséquence. Dans son courrier du 26 février 2019, le SDT a proposé que l’ARE restreigne son recours uniquement aux secteurs de développement HAd et HAe « sur la Penesse », soit sur les parcelles no 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079. Il considère que les autres parcelles concernées par l’effet suspensif constituent des régularisations, voire des corrections de limite qui ne sont pas visées par l’arrêt du Tribunal fédéral concernant Develier. Par ailleurs, la parcelle litigieuse no 2119 n’a pas fait l’objet d’une extension de la zone à bâtir et une restitution à la zone agricole a été réalisée sur la parcelle 3083. Le 27 février 2019, la commune s’est ralliée à cette prise de position et l’ARE a également donné son accord par courrier du 3 avril 2019. J. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier si nécessaire. En droit : 1. La Cour administrative est compétente pour connaître du recours (cf. art. 73 al. 3 LCAT et 160 let. b Cpa). L’ARE dispose de la qualité pour recourir devant la Cour de céans. Il est en effet légitimé à déposer un recours devant le Tribunal fédéral en vertu des articles 89 al. 2 let. a LTF et 48 al. 4 OAT. Or, il découle de l’article 111 al. 2 LTF que si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes (cf. également art. 33 LAT et Laurent PFEIFFER,
4 La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 2013, p. 262). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à la révision du plan d’aménagement local de Develier (ATF 145 II 18), le recourant, dans son courrier du 3 avril 2019 approuvant celui de l’intimé du 26 février 2019 a limité sa contestation aux secteurs de développement HAd et HAe « sur la Penesse », à savoir aux parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle, ce qui est admissible (cf. art. 131 Cpa). Dans le Règlement communal sur les constructions, le secteur HAd « Sur la Penesse » est destiné à la construction de 18 maisons individuelles ou jumelées au minimum sur deux niveaux et le secteur HAe « Sur la Penesse » à la construction de 15 maisons individuelles ou jumelées au minimum sur deux niveaux (art. 90 al. 2 let. e et e du règlement). L’objet de la contestation se limite donc à la classification en zone d’habitation des parcelles précitées, étant constaté pour le surplus que les autres parcelles du plan d’aménagement de Courtételle ne font plus l’objet du présent litige, en raison de la limitation des conclusions de l’ARE. 3. L’ARE fait valoir qu’en raison de la mise en zone de construction des parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle, la zone à bâtir est surdimensionnée. A cet égard, les considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 novembre 2018 (ATF 145 II 18) relatif à la commune de Develier, lequel a été versé au dossier de la cause et transmis aux parties s’appliquent mutatis mutandis aux parcelles litigieuses s’agissant de l’extension de la zone de construction et des surfaces d’assolement (cf. not. consid. 3 et 4). Il convient par ailleurs de prendre en compte que l’intimé et la commune de Courtételle, en acceptant que les parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle ne soient finalement pas admises en zone de construction, ont acquiescé aux conclusions du recourant dans leurs courriers des 26 et 27 février 2019. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur la mise en zone de construction des parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle. Le classement desdites parcelles en zone de construction est ainsi refusé, celles-ci restant en zone agricole. De ce fait, il convient également de supprimer les références à ces zones d’habitation dans le RCC en modifiant également les articles 90 al. 2 let. d et e et 90 al. 3 RCC qui n’ont plus lieu d’être.
5 Il convient donc d’annuler la décision d’approbation No 2.846b de l’intimé en tant qu’elle porte sur mise en zone de construction des parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle et les articles correspondant du RCC en tant qu’ils portent sur la zone HAd et HAe du secteur « sur la Penesse » et de retourner le dossier à l’intimé pour qu’il procède aux adaptions idoines du plan d’aménagement local et du Règlement sur les constructions au sens des considérants. 4. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’intimé et à l’appelée en cause qui succombent. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision d’approbation No 2.846b de l’intimé en tant qu’elle porte sur mise en zone de construction des parcelles nos 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078 et 3079 du ban de Courtételle, lesquelles sont attribuées à la zone agricole et sur les articles correspondant du RCC en tant qu’ils portent sur la zone HAd et HAe du secteur « sur la Penesse » ; retourne le dossier à l’intimé pour qu’il procède aux modifications nécessaires du plan d’aménagement local de Courtételle et du Règlement communal sur les constructions au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas prononcé de frais ni alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
6 ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne ; - à l'intimé, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; - à l'appelée en cause, la commune de Courtételle, par son Conseil communal, Rue E. Sanglard 5, 2852 Courtételle ; - au Journal officiel de la République et Canton du Jura pour publication du dispositif. Porrentruy, le 15 juillet 2019 / SL AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.