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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.12.2014 ADM 2014 133

3 décembre 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·4,726 mots·~24 min·8

Résumé

Décision du SCAV ordonnant le séqu. d'animaux et retirant l'eff. susp. à une éventuelle opp. Recours contre le retrait de cet eff. susp. du détenteur des animaux désigné comme tel par le SCAV et sa mère rejeté | autres

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 133 / 2014 + eff. susp. 134/2014 Président : Pierre Broglin Greffière : Gladys Winkler Docourt DECISION DU 3 DECEMBRE 2014 en la cause liée entre A.A. et B.A., - représentés par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, recourants, et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l'intimé du 9 octobre 2014. ________ CONSIDERANT En fait : A. Par décision du 9 octobre 2014, notifiée à B.A., le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a prononcé le séquestre sur tous les animaux détenus à U., le chat et les souris étant séquestrés ultérieurement. La décision ordonne en particulier le séquestre à titre préventif et le placement en un endroit approprié des 7 chiens présents le 8 octobre 2014, à savoir C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7, aux frais de B.A., pour une durée indéterminée, et précise qu’il sera statué ultérieurement sur un éventuel séquestre définitif de ceux-ci ou un retour chez leur propriétaire respectif. Le SCAV ordonne également la récupération par leur vendeur, D., des 40 chevreaux âgés de 8 à 10 jours, ainsi que le séquestre définitif par le SCAV des 10 poules et coqs, 5 chèvres adultes et 5 lapins, les animaux étant vendus au profit de B.A., après déduction des frais de procédure. Le SCAV précise que la décision est immédiatement exécutoire et qu’une éventuelle opposition n’aura pas d’effet suspensif.

2 Dans ses motifs, le SCAV retient que B.A. n’a pas respecté l’interdiction de détenir des animaux de rente sur le tout le territoire suisse dès le 1er mars 2013 prononcé par le Service vétérinaire du canton de Soleure le 26 février 2012. Par décision du 4 juillet 2013, le Service vétérinaire du canton de Berne a interdit à B.A. la détention d’animaux, sous réserve du chien C4. Le Service vétérinaire bernois a par ailleurs ordonné le 1er novembre 2014 (recte : 2013) le séquestre du chien C8, détenu sans autorisation. Le 24 juillet 2014, le SCAV a autorisé B.A., alors domicilié à X., à ne détenir que le seul chien C4. A cette occasion, la présence d’autres animaux (pigeons, chèvres, chats et chiens) était constatée. Les autorités communales de Y., U. et X. ont dénoncé les mauvais soins prodigués aux animaux détenus par l’intéressé, ainsi que le caractère dangereux des chiens détenus dans le logement de U. Le SCAV a été informé le 8 octobre 2014 de ce que l’intéressé avait acheté une quarantaine de chevreaux et plusieurs coqs. Lors d’un contrôle non annoncé au domicile de l’intéressé à U. réalisé le 8 octobre 2014, il a été constaté la présence de 7 chiens, 11 coqs et poules, 3 canards, 5 lapins, 2 chèvres, 3 chèvres naines, 40 cabris de 8 à 10 jours, dont un était mourant et qui a dû être euthanasié sur place, une dizaine de pigeons non apprivoisés, quelques souris dans 2 cages et 1 chat. B.A. est considéré comme la personne qui en assume la garde. Dans sa décision du 24 juillet 2014, le SCAV l’a expressément rendu attentif au fait que si les mesures ordonnées n’étaient pas respectées, il procéderait au séquestre du chien et des animaux détenus sans autorisation. Par ailleurs, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’exécution, l’autorité n’est pas tenue de procéder au droit d’être entendu. Pour le surplus, la décision précise qu’il sera statué ultérieurement sur le sort des frais de la décision et sur les animaux séquestrés. B. Par communication du 15 octobre 2014, le SCAV a informé B.A. qu’il envisageait d’ordonner le séquestre définitif des animaux placés préventivement le 8 octobre 2014 (7 chiens, 5 chèvres, 3 lapins, 11 coqs, 3 canards), de lui interdire de détenir des animaux pour une durée indéterminée ainsi que de prononcer le séquestre définitif des souris et du chat laissés à son domicile. Il l’a invité à se déterminer jusqu’au 23 octobre 2014. C. B.A. et sa mère A.A. ont formé recours contre la décision du 9 octobre 2014 auprès de la Cour de céans le 20 octobre 2014. A titre provisionnel et incident, ils concluent à la restitution de l’effet suspensif au recours, à tout le moins concernant la partie de la décision attaquée qui ordonne la récupération définitive par le vendeur des 40 chevreaux achetés par la recourante à celui-ci, ainsi que la vente par le SCAV des 10 poules et coqs, des 5 chèvres adultes et des 5 lapins ; à titre principal, ils concluent à l’annulation de la décision et, s’agissant de A.A., à la restitution des animaux dont elle est détentrice, à savoir les 7 chiens, les 40 chevreaux, les 10 poules et coqs, les 3 canards, les 5 chèvres adultes et les 3 lapins faisant l’objet de la décision de séquestre du 9 octobre 2014 ; concernant B.A., ils concluent, pour autant que A.A. ne soit pas reconnue comme étant la détentrice de ceux-ci, à la restitution des animaux ne faisant pas l’objet de la décision d’interdiction de détention du 24 juillet 2014 rendue à son encontre, notamment du chien C4 ; à titre subsidiaire, ils concluent à l’annulation partielle de la décision et à ce qu’il soit dit que l’ensemble des animaux

3 faisant l’objet de la décision attaquée soient séquestrés à titre préventif et non définitif, jusqu’à droit connu sur la procédure au fond devant le SCAV ; en particulier, à ce qu’il soit dit que les 40 chevreaux soient placés provisoirement chez leur vendeur et que les 10 poules et coqs, 5 chèvres adultes et 5 lapins ne soient pas vendus jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, le tout sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, ils soulignent le caractère ambigu de la décision attaquée, qui semble être à la fois une mesure provisionnelle, dès lors qu’elle ordonne le séquestre à titre préventif de certains animaux, et une mesure d’exécution, puisque la communication du 15 octobre 2014 ne fait plus mention des 40 chevreaux et laisse entendre que le séquestre du 9 octobre 2014 est définitif et exécuté. Cela étant, les animaux sont détenus par A.A. et non pas par B.A. Or, dès lors que celle-là n’a jamais fait l’objet d’une décision d’interdiction de détenir des animaux, la décision du 9 octobre 2014 ne peut pas être une mesure d’exécution, mais uniquement un séquestre provisoire à titre préventif. Quoi qu’il en soit, le recours est recevable. Sur le fond, ils prétendent que la recourante, âgée de 45 ans qui vit à U. avec son fils, B.A., âgé de 20 ans, et sa mère âgée de 72 ans, est seule détentrice des animaux qui se trouvaient à U. Ils invoquent différents éléments qui attesteraient de ce fait. Concernant le rapport d’inspection du SCAV du 15 octobre 2014, les recourants admettent le nombre et la nature des animaux recensés, sous réserve du fait qu’il n’y avait pas de chat. Différents travaux sont en cours pour aménager au mieux les gîtes des animaux et les rendre conformes aux normes en la matière. Pour l’heure, contrairement à ce que retient le SCAV, sous réserve des quelques travaux à réaliser, les conditions de détention des animaux sont tout à fait correctes. Ainsi, même si certaines installations nécessiteraient des améliorations pour répondre strictement aux exigences légales, le SCAV devait impartir un délai à la recourante pour y remédier, pour respecter le principe de proportionnalité. L’état des cabris ne peut pas être imputé aux recourants, dès lors qu'ils avaient été livrés la veille seulement et que leur mauvais état général ne peut pas avoir été provoqué en un jour. S’agissant de B.A., celui-ci s’est lancé quelque peu témérairement dans la détention d’animaux de rente et a été dépassé, notamment au vu de son jeune âge. C’est la raison pour laquelle les cantons de Soleure puis de Berne lui ont notifié une interdiction de détention d’animaux. A cette époque toutefois, l’intéressé ne résidait pas avec sa mère. Dès lors que le SCAV a prononcé le séquestre des animaux détenus par A.A. sans lui donner préalablement la possibilité de s’exprimer, il a violé son droit d’être entendu, d’autant qu’il n’y avait pas péril en la demeure. Si contre toute attente il devait être retenu que A.A. n’est pas la détentrice des animaux, le chien C4 devrait être restitué à B.A., puisque les décisions d’interdiction prises précédemment ne concernent pas C4 et que les conditions d’un séquestre préventif ne sont pas remplies. A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le séquestre, elle devra préciser que celui-ci est ordonné à titre préventif, dans l’attente de la décision finale à l’encontre des recourants. Le SCAV a en effet manifestement engagé une procédure au fond à l’encontre de B.A. Dans ce cadre, il conviendra d’entendre A.A., dès lors qu’elle se prévaut de la qualité de détentrice des animaux séquestrés.

4 D. Dans le délai imparti pour faire valoir son droit d'être entendu (cf. let B ci-dessus), B.A., agissant par son mandataire, a écrit au SCAV en demandant notamment, pour autant que sa mère ne soit pas reconnue comme étant la détentrice de ceux-ci, d'ordonner la restitution des animaux ne faisant pas l'objet de la décision d'interdiction de détention du 24 juillet 2014 rendue à son encontre, en particulier du chien C4. Dans ce même courrier, A.A. demande à être appelée en cause. Elle requiert notamment la restitution de tous les animaux dont elle est la détentrice. E. Le 29 octobre 2014, le SCAV a transmis à la Cour une communication de la Commune de U. du 28 octobre 2014 dont il ressort que B.A. aurait acheté des poussins ce jour-là. F. Dans leur mémoire complémentaire du 6 novembre 2014, les recourants reprennent pour l’essentiel leurs arguments précédents. Ainsi, les animaux sont détenus par A.A., laquelle n’a jamais fait l’objet de mesures d’interdiction de détention d’animaux. Celle-ci a expressément demandé à être appelée en cause dans la procédure d’opposition dirigée contre son fils. Les interdictions prononcées à l’encontre de B.A. l’ont été alors qu’il ne résidait pas avec sa mère, de sorte que les reproches formulés à l’encontre de celui-ci ne peuvent être imputés dans la même mesure à sa mère. De plus, les interventions des autorités jurassiennes jusqu’au 8 octobre 2014 semblent avoir concerné la détention d’animaux par le recourant à son ancien domicile à X. Les photographies au dossier du SCAV concernent d’ailleurs ce lieu, à l’exclusion du domicile de A.A. G. Dans sa détermination du 17 novembre 2014, le SCAV a conclu à l’irrecevabilité du recours de A.A. et au rejet dans la mesure de sa recevabilité de celui de B.A., sous suite des frais et dépens. Il souligne que dès lors que A.A. n’est pas la détentrice des animaux, elle n’a pas qualité pour recourir. A cet égard, le dossier démontre à suffisance que B.A. est le détenteur et que A.A. est souvent absente. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne peut pas être considérée comme détentrice des animaux de rente, puisqu’elle n’est pas, au contraire de son fils, annoncée à la banque de données du trafic des animaux. Quant aux conclusions de B.A. sur le fond, elles sont irrecevables à ce stade s’agissant du séquestre préventif. Le SCAV précise que le séquestre des chiens a été prononcé à titre préventif le 9 octobre 2014 et qu’il sera vraisemblablement confirmé. Il s’agit d’éclaircir qui en sont les propriétaires, puisque certains ne figurent pas dans la banque de données ANIS, tandis que d’autres le sont comme appartenant à des tiers. Pour les autres animaux présents le 9 octobre 2014, il ne faisait aucun doute que B.A. en était le détenteur. Le séquestre définitif des autres animaux constitue ainsi une mesure d’exécution de la décision d’interdiction de détention dont B.A. fait l’objet. Dans ce cadre, le SCAV n’avait pas à l’entendre et les seuls motifs recevables dans le cadre du recours sont ceux relatifs à la violation des règles en matière d’exécution, en particulier le principe de proportionnalité. Il n’y avait pas lieu d’appeler A.A. en cause, puisque sa situation juridique n’est pas affectée par l’issue de la procédure, d’autant que si elle est la propriétaire de certains chiens, ils lui seront

5 restitués si elle démontre pouvoir les détenir dans des conditions conformes à la législation. La décision du 9 octobre 2014 avait pour but de mettre à exécution les décisions d’interdiction prononcées antérieurement par les cantons de Soleure et de Berne. L’effet suspensif a été levé afin de garantir les soins aux animaux détenus à U. compte tenu des infractions à la législation sur la protection des animaux ainsi qu’à la législation sur les épizooties constatées sur place, avant leur restitution éventuelle à leur détenteur s’agissant des chiens. Il faut par ailleurs relever que si d’un point de vue légal, les frais du séquestre sont à la charge du détenteur, il est probable que l’Etat ne puisse jamais les récupérer. Concernant les frais de la procédure devant la Cour administrative, la partie de la procédure relative au retrait de l’effet suspensif lié au séquestre préventif des chiens est gratuite et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors qu’il s’agit d’une décision incidente dans le cadre de la procédure d’opposition. S’agissant du séquestre définitif, les frais de la procédure de recours doivent être mis à charge du recourant qui succombe. H. Les recourant ont spontanément pris position le 25 novembre 2014. Se référant aux motifs de leurs déterminations précédentes, ils relèvent qu’un séquestre provisoire qui se substituerait au séquestre définitif constituerait une mesure disproportionnée, dès lors que les animaux n’étaient pas négligés ou détenus dans des conditions totalement inappropriées. Il convient par conséquent d’ordonner la restitution à A.A. des animaux séquestrés, conformément à leurs conclusions principales. Le cas échéant, un séquestre préventif pourrait être prononcé à titre subsidiaire. I. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments au dossier. En droit : 1. Dès lors que la décision attaquée a été rendue par le SCAV, la Cour administrative est compétente en vertu de l’article 160 let. b Cpa, applicable en vertu de l'article 22 de l'ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSJU 455.1), pour connaître du recours formé contre elle, qu’elle constitue une mesure d’exécution au sens des articles 108 ss Cpa ou une décision de retrait de l’effet suspensif à une éventuelle opposition (cf. art. 99 al. 2 Cpa). Sur ce point, il sied de rappeler qu’une décision d’exécution n’est pas sujette à opposition mais à recours directement (art. 95 let. j et 118 let. b Cpa). Toutefois, compte tenu des éléments invoqués par les recourants, en particulier s’agissant de l’identité du détenteur des animaux, la voie de l’opposition est ouverte, comme cela ressort du reste du chiffre 5 de sa décision. Par ailleurs, le SCAV relève dans sa prise de position du 17 novembre 2014 que la détermination des recourants du 23 octobre 2014 doit être considérée comme une opposition à sa décision du 9 octobre 2014. Dans ces circonstances, dès lors que les recourants contestent le retrait de l’effet

6 suspensif à une éventuelle opposition, le président de la Cour de céans est compétent pour connaître seul de la présente affaire (art. 99 al. 2 et 142 al. 1 Cpa). 2. Pour juger de la restitution de l'effet suspensif lorsque celui-ci a été retiré dans la décision ou pour décider de son octroi, lorsque la loi ne prévoit pas d'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts ; il faut prendre en compte l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu sur le recours ; une dérogation à la règle de l'effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires (BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1ss, p. 12). L'effet suspensif étant la règle, sauf prescriptions légales contraires, son exclusion ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple pour prévenir un danger important concernant la vie, la santé ou encore l'environnement (BROGLIN, op. cit., p. 7). Le retrait ou la restitution de l'effet suspensif doivent être décidés après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant compte du principe de la proportionnalité. Les décisions à ce sujet ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, afin de ne pas rendre inefficace la protection juridictionnelle que l'effet suspensif assure au recourant. Le sort probable du recours n'entre en principe pas en ligne de compte, à moins qu'il puisse être déterminé prima facie sur la base du dossier et qu'il ne fasse aucun doute (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, p. 330 ; le même, in RJJ 2009, p. 12 ; BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 405). En règle générale, s'agissant de mesures provisionnelles, la juridiction se prononce sur la base des pièces qui lui sont soumises, sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires (RJJ 2007, p. 300 consid. 2.2 et les références ; ATAF 2008/7). Elle se fonde sur la vraisemblance des faits, à l'issue d'un examen sommaire des pièces du dossier (BROGLIN, Manuel, n° 155). 3. 3.1 Conformément à l’article 6 de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. Il découle de l’article 23 al. 1 LPA que l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'alinéa 1 est applicable sur tout le territoire suisse. Le séquestre définitif constitue de toute évidence une mesure d’exécution d’une interdiction prononcée au sens de l’article 23 LPA.

7 L’article 24 LPA prévoit que l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police (al. 1). Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure (al. 2). 3.2 La présente affaire est particulièrement complexe du fait que la qualité de détenteur des animaux séquestrés est contestée. Ainsi, si le détenteur est B.A., un séquestre définitif à titre de mesure d’exécution desdites décisions s’imposerait vraisemblablement au vu des différentes interdictions de détenir des animaux prononcées à son encontre. La situation est différente si c’est sa mère qui en est le détentrice, puisque celle-ci ne s’est manifestement jamais vu interdire la détention d’animaux. Si pour le SCAV, il ne fait aucun doute que B.A. est le détenteur de presque tous les animaux, les recourants le contestent vivement et donnent des explications circonstanciées dans leur recours. Ainsi, ils ne nient pas que B.A. détenait des animaux dans des conditions pas tout à fait adéquates lorsqu’il séjournait dans les cantons de Soleure et Berne. La situation est toutefois différente selon eux actuellement et ils prétendent que les animaux qui ont été séquestrés par le SCAV étaient détenus par A.A. Ils exposent que celle-ci est titulaire du contrat de bail portant sur le logement de U., qu’elle travaille à 50 % dans le canton de Berne et que pour cette raison elle passe parfois la nuit chez une connaissance lorsqu’elle travaille tôt le matin en semaine. Les recourants prétendent également dans leur recours que le travail du matin de la recourante devait se terminer à la fin du mois d’octobre. Ils s’engageaient à produire un courrier de l’employeur qui en attestait, ce qui n’a toutefois pas été fait. Dans sa prise de position du 17 novembre 2014, le SCAV relève que les enquêtes effectuées dans les cantons de Soleure et de Berne ont démonté que B.A. était considéré comme la personne responsable de la garde des animaux, même s’il partageait son ou ses domiciles avec sa mère, et que l’instruction a permis de confirmer cet élément ; les photographies au dossier attesteraient que la recourante est souvent absente. 3.3 S’il ressort certes du dossier du SCAV, et notamment des décisions prises par les cantons de Berne et de Soleure, que B.A. a par le passé détenu des animaux, on ne saurait en l’état retenir comme totalement établi qu’il est bien le détenteur des animaux visés par la décision du 9 octobre 2014, d’autant qu’il ne s’agit manifestement pas des mêmes animaux que ceux dont il était précédemment le détenteur. Le SCAV ne prend en particulier pas clairement position sur les arguments développés dans le recours quant au fait que le domicile de A.A. serait bien à U. Les photos au dossier, si elles font clairement état de conditions d’hygiène déficientes

8 dans la maison louée par A.A., ne sont pas propres à prouver que A.A. serait souvent absente et de ce fait ne serait pas la détentrice des animaux. Par ailleurs, l’absence d’inscription de celle-ci dans la banque de données du trafic des animaux n’est pas déterminante pour lui nier la qualité de détentrice. Le cas échéant, il pourrait s’agir d’une contravention à la loi sur les épizooties (cf. art. 48 LFE ; RS 916.40). 3.4 Au vu des éléments qui précèdent, la qualité de détenteur des animaux n’est pas établie avec certitude à ce stade (sur la problématique de l’établissement des faits : cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 482 ss et les nombreuses références; Fabienne HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n° 1559ss). Dès lors que le sort du recours est incertain, un séquestre définitif ne saurait être prononcé. 4. Cela étant, il ressort clairement du dossier du SCAV que les conditions dans lesquelles sont détenus les animaux à U., ne sont pas satisfaisantes et ne respectent pas la législation y relative, notamment les exigences posées par la LPA et l’OPAn. Ainsi, lors de l’inspection du 8 octobre 2014, il a été constaté que la maison, dans laquelle les chiens étaient détenus, était clairement insalubre, avec de nombreuses crottes dans toutes les pièces, des flaques d’urine, une odeur nauséabonde, un manque d’air frais et des déchets dans toutes les pièces. Les cabris n’avaient pas d’eau à disposition et avaient l’air affamés, même si par la suite, B.A. les a nourris avec du lait en poudre, de telle sorte qu’ils étaient de nouveau en bon état. Il n’est ainsi pas invraisemblable, au contraire, que dans l’hypothèse où ils n’ont pas été nourris ni abreuvés, leur état général se soit fortement détérioré en 24 heures, soit entre le moment de la livraison et le contrôle du SCAV. Un cabri était même agonisant et a dû être euthanasié sur place. L’abri pour les chèvres était délabré. A ce propos, la recourante ne conteste pas que les installations ne soient pas parfaitement conformes mais prétend que le principe de proportionnalité exigeait qu’un délai lui soit imparti pour remédier aux lacunes. Compte tenu des constatations du SCAV, l’intérêt des animaux à être détenus dans des conditions appropriées l’emporte sur l’intérêt privé des recourants à détenir des animaux durant la procédure. A cet égard, il sied de rappeler que la procédure d’opposition est en cours, la détermination des recourants du 23 octobre 2014 devant être interprétée comme une opposition. Une décision devrait intervenir prochainement, d’autant qu’en principe la décision sur opposition doit être rendue dans un délai de 30 jours (art. 103 Cpa). La pesée des intérêts en présence plaide par conséquent pour un séquestre préventif des animaux détenus à U. Il appartiendra le cas échéant à l’autorité intimée d’éventuellement restituer les animaux séquestrés à la recourante en lui impartissant un délai pour adapter les locaux dans lesquels ils sont détenus. 5. Il convient ainsi d’admettre partiellement le recours et de modifier la décision attaquée dans le sens qui suit.

9 Le chiffre 3 de la décision est annulé et il est ordonné le séquestre à titre préventif et le placement par le SCAV en un endroit approprié des 40 chevreaux. Il sied de préciser que le chiffre 3 de la décision du SCAV n’apparaît pas valable, dès lors qu’il semble annuler un contrat de vente de droit privé auquel le SCAV n’est pas partie mais conclu entre les recourants, que l’acheteur soit A.A. ou B.A., et le vendeur, D. Le chiffre 4 est annulé et il est ordonné le séquestre à titre préventif et le placement par le SCAV en un endroit approprié des 10 poules et coqs, 5 chèvres adultes et 5 lapins. 6. Au vu de ce qui précède, la requête à fin de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. 7. La décision que doit rendre l'autorité de recours au sujet de la restitution de l'effet suspensif dans le cadre d'une procédure d'opposition est une décision incidente. On peut dès lors admettre que la présente procédure est gratuite, puisqu'en principe l'opposant n'a pas à supporter de frais de procédure, sous réserve des cas de témérité (art. 218 al. 2 Cpa). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, comme l'article 226 Cpa le prescrit pour la procédure d'opposition (cf. BROGLIN, RJJ 2009, p. 13). PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE prend acte que le SCAV considère la lettre des recourants du 23 octobre 2014 comme une opposition à sa décision du 9 octobre 2014 ; admet partiellement le recours ; partant, confirme les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée ; pour le surplus, modifie la décision attaquée dans le sens qui suit : 1. le chiffre 3 est annulé et il est ordonné le séquestre à titre préventif et le placement par le SCAV en un endroit approprié des 40 chevreaux ;

10 2. le chiffre 4 est annulé et il est ordonné le séquestre à titre préventif et le placement par le SCAV en un endroit approprié des 10 poules et coqs, 5 chèvres adultes et 5 lapins ; constate que la requête à fin de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet ; rejette toutes autres conclusions des parties ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : - aux recourants, par leur mandataire, Me Olivier Vallat, avocat, 2900 Porrentruy ; - à l’intimé, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont ; - à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 décembre 2014 Le président : La greffière : Pierre Broglin Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si

11 le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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