RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 19 et 20 / 2013 + AJ 21 / 2013 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Pierre Broglin et Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 2 JUILLET 2013 en la cause liée entre X, - représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat à 1002 Lausanne, recourant, et le Département des Finances, de la Justice et de la Police de la République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l'intimé du 11 février 2013 - refus de libération conditionnelle. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal a reconnu X (ci-après : le recourant) coupable de brigandage qualifié commis à Courrendlin le 27- 28 novembre 2002, infraction grave à la LCR pour avoir dépassé de 28 km/h la vitesse maximale autorisée le 19 avril 2002 à Hedingen et d'injures et menaces commises le 17 novembre 2003 au préjudice de Y et Z. Elle l'a condamné à une peine de réclusion de 10 ans, sous déduction de 805 jours de détention préventive et à 15 ans
2 d'expulsion du territoire suisse. Elle a ordonné son maintien en détention (dossier intimé p. 72ss). Le recours dirigé contre le jugement précité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 6 septembre 2005 (p. 115s). B. Le service des migrations du canton d'Argovie, par décision du 27 novembre 2006, confirmée sur opposition le 12 septembre 2007, a prononcé l'expulsion du recourant du territoire suisse à l'issue de l'exécution de sa peine (p. 139ss). C. Le 18 juin 2008, la Cour criminelle du Tribunal cantonal a déclaré le recourant coupable de brigandages qualifiés commis à : Hunzenschwil, le 12 novembre 2002, au préjudice de A, B, C, D, ainsi que de la Poste Suisse ; St. Margrethen et Untervaz, le 5 novembre 2002, au préjudice de E le 23 décembre 2002, au préjudice de F, G et de la Poste Suisse ; Wangen-Brüttisellen, le 1er janvier 2003, au préjudice de H et de Coop Tankstelle ; Haldenstein, le 30 août 2002, au préjudice de I et J ; tentative de brigandage qualifié, le 20 décembre 2002, au préjudice de K ; instigation de délit manqué d'extorsion et chantage, infraction commise les 3 janvier 2001 et 27 janvier 2001 au préjudice de L ; infractions graves à la LCR commises à Würenlos, le 20 octobre 2001, et à Baar, le 30 octobre 2001 ; recel pour avoir acquis quatre jantes alu d'une valeur de CHF 7'500.- environ, infraction commise les 21/22 juin 2001 au préjudice de M ; utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction commise à Neuenhof, le 12 novembre 2002, au préjudice de B. Pour les infractions précitées, la Cour criminelle l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2005, et ordonné son maintien en détention (p. 173ss). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X par arrêt du 23 mars 2009 (p. 259ss). D. Aux condamnations prédécrites, s'ajoutent deux condamnations à une amende de CHF 250.- chacune, pour lesquelles deux peines privatives de liberté de substitution de trois jours ont été mises à exécution les 6 février et 11 septembre 2009 par le Statthalteramt Dielsdorf (p. 281ss et 305). E. L'intéressé ayant exécuté les deux tiers de sa peine au 6 janvier 2013, le Service juridique a examiné les conditions d'une libération conditionnelle. Des renseignements ont été pris auprès du Service pénitentiaire des Etablissements de la plaine de l'Orbe où il a été incarcéré du 21 octobre 2008 au 6 novembre 2012 (p. 407ss). Le recourant a été entendu le 27 novembre 2012 (p. 434ss). Un avis a également été demandé à la Commission spécialisée, laquelle a préavisé négativement la libération conditionnelle lors de sa séance du 11 décembre 2012. Elle a en outre requis la réalisation d'une expertise psychiatrique dans le but de pouvoir se prononcer sur les risques de récidive et dangerosité lors du prochain examen de la libération conditionnelle (p. 438).
3 Par décision du 19 décembre 2012, le Département des Finances, de la Justice et de la Police (ci-après : l'intimé) a refusé l'octroi de la libération conditionnelle au recourant (p. 444ss). F. Ce dernier s'y est opposé le 15 janvier 2013, soulignant en particulier qu'il n'avait pas bénéficié d'un défenseur d'office, et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (p. 458ss). Le Département a rejeté l'opposition et confirmé le 11 février 2013 son refus d'accorder la libération conditionnelle au recourant (p. 488ss). En substance, il a retenu que faute de demande de la part du prévenu, il n'était pas tenu de lui désigner d'office un mandataire, dans la mesure où la procédure d'examen de la libération conditionnelle est régie par la maxime d'office. Pour le reste, malgré l'avis favorable des Etablissements de la plaine de l'Orbe, l'intimé a tenu compte du comportement du recourant en détention, lequel a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et ce même si la dernière sanction date de juillet 2011. Il a également pris en considération le fait que le recourant n'a jamais collaboré à l'élaboration d'un plan d'exécution de la sanction pour examiner le risque de récidive et de dangerosité, de sorte qu'il n'a bénéficié d'aucun élargissement durant l'exécution de sa peine. Il a enfin tenu compte des faits graves pour lesquels il a été condamné, des lettres de menaces et d'insultes adressées aux autorités et finalement des conclusions de la Commission spécialisée qui a préconisé la réalisation d'un expertise psychiatrique pour évaluer les risques de récidive et le caractère dangereux du recourant. Me Baptiste Viredaz a en outre été désigné mandataire d'office du recourant pour la procédure d'examen de la libération conditionnelle à venir. Il ressort des motifs de la décision que l'appui d'un défenseur sera nécessaire au vu de l'expertise psychiatrique qui sera réalisée. G. Dans son courrier du 11 mars 2013 (p. 508s), le recourant s'est opposé au contenu des questions destinées à être posées à l'expert psychiatre dans le cadre de l'expertise requise par la Commission spécialisée. Il sollicite par ailleurs la suspension de la procédure d'expertise jusqu'à droit connu dans la procédure de recours contre le refus de libération conditionnelle, ce à quoi l'intimé a fait suite par courrier du 2 avril 2013 (p. 513). H. X a interjeté recours le 14 mars 2013 contre la décision sur opposition relative à la libération conditionnelle, concluant principalement à l'admission du recours, à la suspension de la procédure d'expertise initiée par le Service juridique de l'exécution des peines et des mesures du canton du Jura jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours, à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle selon modalités laissées à dire de justice, l'intervention de son avocat étant prise en charge par l'assistance judiciaire, ce depuis la date de signature de la procuration jointe au recours. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants du recours.
4 Il relève en préambule qu'un conseil d'office devait lui être proposé ou que, à tout le moins, les possibilités de requérir l'assistance judiciaire devaient lui être explicitées, ce dernier ne maîtrisant pas la langue française. Il s'ensuit que le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, et ce dès son opposition. Il doit également être constaté qu'il n'a pas pu se défendre correctement dans le cadre de l'examen de sa libération conditionnelle, de sorte que le dossier doit être renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision. Quant aux conditions d'octroi de la libération conditionnelle, le recourant marque son étonnement quant à la nécessité de réaliser une expertise psychiatrique dans la mesure où un tel examen n'a pas été nécessaire jusqu'à ce jour. S'agissant des lettres d'insultes, celles-ci étaient dirigées contre l'institution que représentaient les destinataires et non pas eux-mêmes personnellement. En tous les cas, le recourant retournant dans son pays dès sa sortie de prison, il ne présente aucun danger pour ces personnes. Finalement, le risque de fuite est illusoire et le risque de récidive est inexistant, compte tenu de l'expulsion du recourant. Le comportement du recourant en détention ne pose plus de problème depuis juillet 2011 et le déni qui lui est reproché est loin de suffire pour condamner tout élargissement du régime. Un pronostic défavorable ne peut pas être posé. I. Dans sa prise de position du 2 avril 2013 portant sur les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, l'intimé a conclu à ce qu'il soit statué ce que de droit quant à la requête d'assistance judiciaire gratuite et constaté que la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il allègue que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ne saurait être octroyé devant une autorité administrative dans la mesure où la procédure a été menée et instruite d'office. Le recourant n'en a, au demeurant, pas fait la demande. Quant à la requête d'effet suspensif, la procédure d'expertise psychiatrique a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours. Le 8 avril 2013, l'intimé s'est déterminé sur le recours de X. Il a conclu à son rejet, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais. Il fait valoir en substance qu'il appartenait au recourant de solliciter l'assistance judiciaire gratuite, cette dernière n'étant pas accordée sans requête préalable. Les conditions d'octroi n'étaient en tous les cas pas données. Même si le refus de la libération conditionnelle est motivée dans la décision du 19 décembre 2012 par l'absence de pronostic favorable, la décision sur opposition du 11 février 2013 a, elle, été motivée sur la base d'un pronostic défavorable. Faute d'avoir collaboré à un plan d'exécution de la sanction, le recourant n'a jamais pu bénéficier d'élargissements durant l'exécution de sa peine, de sorte qu'une libération conditionnelle serait trop abrupte. La mesure d'expulsion prononcée à l'encontre du recourant ne suffit pas à écarter tout risque de récidive, dans la mesure où il ne peut être admis que le recourant se conformera à cette décision. Le recourant n'a jamais fait preuve d'amendement, mais a, au contraire, persisté dans le déni. Il a dans ce sens envoyé des lettres de menaces et d'insultes aux membres des autorités. S'il s'est amendé durant les derniers mois de sa détention, il a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Au vu des faits graves pour lesquels il a été condamné et de l'absence d'une appréciation globale de la situation qui aurait dû être menée dans le cadre d'un plan d'exécution de la sanction,
5 une expertise psychiatrique s'avère nécessaire pour examiner le risque de récidive et la dangerosité du recourant. J. Le recourant s'est encore déterminé le 9 mai 2013 et l'intimé le 5 juin 2013. Il sera revenu ci-après sur leurs prises de position si nécessaire. K. L'édition des dossiers pénaux de la Cour criminelle concernant le recourant a été ordonnée (CRI 1/2004 et 2/2007). En droit : 1. La compétence de la Cour administrative découle des articles 32 al. 1 ch. 11 et 40 LiCPP (RSJU 321.1) et 160 let. b Cpa. Déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recourant a en premier lieu conclu à la suspension de la procédure d'expertise initiée par le Service juridique de l'exécution des peines et des mesures du canton du Jura jusqu'à droit connu sur la présente procédure de recours. Il ressort du dossier que le Service juridique a d'ores et déjà fait suite à cette conclusion du recourant, puisqu'il a suspendu la procédure d'expertise jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours par pli du 2 avril 2013, ce qu'a confirmé l'intimé dans sa réponse du 2 avril 2013. Cette requête est dès lors sans objet. 3. Le recourant conteste la validité de la décision attaquée dans la mesure où un mandataire d'office ne lui a pas été désigné dans le cadre de la procédure d'examen de la libération conditionnelle. 3.1 Comme examiné ci-dessus, dans le canton du Jura, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle en première instance est une autorité administrative, dont la décision est sujette à recours auprès de la Cour de céans (consid. 1). Les règles du Cpa sont dès lors applicables, ce qui n'est au demeurant pas contesté (art. 1 Cpa). Il en va ainsi notamment des règles en matière d'assistance judiciaire, étant précisé que l'article 132 CPP n'est pas applicable, sauf à titre de droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1). C'est ainsi à juste titre que l'intimé a appliqué les règles de la procédure administrative, y compris pour examiner le bien-fondé de la requête d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant. Le fait que ce dernier ait été condamné à une lourde peine privative de liberté ne saurait justifier en soi, comme le prétend le recourant, qu'un mandataire lui soit désigné d'office tel que cela aurait été le cas en application des règles de procédure pénale.
6 3.2 Il ressort clairement des dispositions du Cpa que l'assistance judiciaire n'est accordée que sur requête, laquelle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile (art. 18 al. 6 Cpa). La procédure civile prévoit également le dépôt d'une requête (art. 119 CPC). Exceptés les cas prévus par la procédure pénale ou par une disposition spéciale, l'assistance judiciaire n'est jamais accordée d'office (cf. notamment TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad. art. 119 CPC; cf. également, par ex. art. 6 de la loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, RSJU 142.41). Le grief du recourant relatif à la désignation d'un mandataire d'office, sans dépôt d'une requête préalable, est dès lors infondé. 3.3 Autre est la question de savoir si le recourant devait être informé de la possibilité de requérir l'assistance judiciaire, tel que cela est notamment prévu par le CPC (art. 97 CPC). Ni le Code de procédure administrative, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'article 29 al. 3 Cst ne prévoient une telle obligation d'informer, de sorte que le grief du recourant paraît sur ce point infondé. En tous les cas, il conviendrait d'admettre dans le cas d'espèce que le vice découlant de cette éventuelle omission a été réparé, dans la mesure où le recourant était assisté d'un mandataire dans le cadre de la procédure d'opposition devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, nos 218 et 229). Le grief du recourant doit également être rejeté sur ce point. 4. Le recourant conteste la procédure suivie par l'intimé et notamment le fait qu'il ait requis l'avis de la Commission spécialisée. 4.1 Lorsque le détenu a été condamné pour une infraction visée par l'article 64 al. 1 CP, la commission instituée par l'article 62d al. 2 CP doit être consultée lorsque l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (art. 75a al. 1 CP). Les conditions sont effectivement cumulatives et non alternatives : il faut d'une part que le détenu ait été condamné pour une des infractions listées à l'article 64 al. 1 CP et que l'autorité ne puisse se prononcer sur le caractère dangereux de manière catégorique. La question de savoir dans quelles situations l'autorité est en mesure ou non de se prononcer de manière catégorique est indiscutablement sujette à appréciation. Dans la pratique, il semble qu'il soit fréquemment fait appel à la commission, alors que l'autorité d'exécution aurait dû trancher. La prise de position des experts n'est pas contraignante pour l'autorité judiciaire compétente ; elle doit être considérée comme une recommandation (VIREDAZ/VALLOTTON, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 5 et 9 ad art. 76). 4.2 En l'espèce, le prévenu n'a pas été soumis à une expertise psychiatrique durant la procédure de jugement, ne s'est pas soumis à un plan d'exécution et n'a pas bénéficié de mesures d'élargissement. On ne saurait ainsi reprocher à l'intimé d'avoir sollicité l'avis de la Commission, afin d'apprécier le risque de commission de nouveaux crimes
7 ou de nouveaux délits par le recourant, partant de poser un pronostic. Il est pour le surplus difficilement compréhensible de comprendre en quoi le fait de solliciter l'avis de la commission, bien que cela ne fût pas nécessaire, mais possible, puisqu'expressément prévu par la loi, est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé, de sorte que ce grief est infondé. Il semble au demeurant bien plutôt que ce n'est pas la procédure suivie que le recourant conteste, mais le contenu même de l'avis de la Commission (sur sa composition dans le Jura, cf. art. 33 LiCPP). Or, il est rappelé que l'avis de la Commission n'est pas contraignant et que l'intimé est libre de s'en écarter. En l'espèce, l'intimé a certes suivi l'avis de la commission, mais a fondé sa décision sur d'autres motifs, soit l'absence d'élaboration d'un plan d'exécution de la sanction faute de collaboration du recourant, l'absence d'élargissements durant l'exécution de sa peine, l'absence d'amendement, les lettres de menaces et d'insultes, les sanctions disciplinaires en détention, etc.. Ces différents éléments seront examinés ci-après. 5. Selon l'article 86 al. 1 CP, l'autorité compétente, à savoir l'intimé en vertu de l'article 32 al. 1 ch. 11 LiCPP, libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'article 87 CP permet d'imposer des règles de conduite durant le délai d'épreuve. 5.1 La libération conditionnelle a pour objectif de favoriser une meilleure réinsertion du détenu libéré conditionnellement et de l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. La libération conditionnelle doit ainsi être vue comme un instrument de prévention spéciale et non comme un privilège ou une récompense (Andrea BAECHTOLD, Exécution des peines, Berne 2008, § 8 n. 2, p. 256). L'article 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Le détenu qui remplit les conditions légales fixées pour son octroi dispose donc d'un droit à être effectivement libéré conditionnellement (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 1, p. 256). Il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général d'une part et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation d'autre part, ainsi que le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113 consid. 2a). L'importance du bien juridique menacé n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; 124 IV 93 consid. 3 = JdT 2000 IV 162).
8 Concrètement, il s'agit de mettre en balance deux possibilités : soit le détenu est libéré conditionnellement, soit il purge sa peine complètement et sera libéré ensuite. Dès lors, l'autorité compétente doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation (KUHN, Commentaire romand du Code pénal, Bâle 2009, n. 15 ad art. 86 et les références RJJ 2009 p. 210 consid. 2.1). 5.2 La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération conditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourra être expulsé administrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la révocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a pour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2). 6. 6.1 Le détenu doit avoir purgé les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois. Lorsque plusieurs peines devront être exécutées simultanément, c'est la durée d'ensemble de celles-ci qui sera déterminante (BAECHTOLD, op. cit., §8 n. 6, p. 261). En détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217) et condamné à une première peine privative de liberté de 10 ans, à laquelle s'est ajoutée cinq ans de peine privative et deux fois trois jours de peine privative de liberté de substitution, le recourant a déjà exécuté plus des deux tiers de sa peine. La première condition est de ce fait remplie. 6.2 Le comportement de l'intéressé durant la peine ne doit pas s'opposer à sa libération (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 4, p. 257 ; KUHN, op. cit., n. 12 ad art. 86 CP). Le recourant se prévaut de sa bonne attitude en détention et du fait qu'il n'a plus fait l'objet de mesures disciplinaires depuis juillet 2011. Cela fait effectivement plus d'une année et demie que le recourant n'a pas eu un comportement donnant lieu à des sanctions disciplinaires. Il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet de quatre sanctions
9 disciplinaires en juin 2009 (p. 276ss), janvier (p. 330ss), avril (p. 339ss) et juillet 2011 (p. 350ss) pour atteintes à l'intégrité physique et atteintes à l'honneur, ainsi que refus d'obtempérer (p. 408). Il y a également lieu de relever que des faits survenus en mars 2012 (menaces à un agent de détention) ont été classés sans suite grâce à la médiation du Service juridique (p. 375ss et 381ss). Toutefois, force est d'admettre qu'au vu de l'amélioration sensible de son attitude durant les derniers mois de sa détention, son comportement ne s'oppose en principe pas à sa libération conditionnelle. 6.3 Le pronostic ne doit pas être défavorable. Il n'est pas nécessaire qu'on puisse véritablement exclure une récidive ; il suffit que cette hypothèse puisse être raisonnablement envisagée (BAECHTOLD, op. cit., § 8 n. 10, p. 263 ; JdT 2008 III 27 consid. 3.2 et les références). Il convient néanmoins de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt au droit de la population à la protection de biens juridiquement protégés et l'intérêt privé à la resocialisation favorisée par la libération conditionnelle, puisque la liberté ne peut s'apprendre qu'en liberté (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4 d aa = JdT 2000 IV 162). 6.3.1 Le recourant n'a opéré aucune véritable prise de conscience, persistant à nier les actes qu'il a commis. Il n'a ainsi jamais fait preuve d'amendement, ni exprimé de regrets. Il a encore contesté sa condamnation et les faits principaux qui lui sont reprochés lors de son audition du 27 novembre 2012. Il a refusé d'indemniser les victimes de ses agissements (p. 326s). La reconnaissance par l'intéressé de sa faute n'est certes pas une condition indispensable pour juger du risque de récidive, sans que cela ne signifie pour autant qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5 consid. 1b ; 104 IV 281 consid. 2). 6.3.2 S'agissant de ses antécédents, hormis les cas faisant l'objet de la présente exécution de peine, le recourant a été condamné par le Tribunal des mineurs pour omission de prêter secours, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats à une peine de 20 jours de détention (arrêt de la Cour criminelle du 18 juin 2008 consid. 1.2.1, p. 217). Malgré cette première sanction prononcée par la justice des mineurs en 1998, dont les objectifs sont avant tout la prévention et l'insertion, le recourant a commis de nouvelles infractions, qui ne sont pas des moindres, en commettant plusieurs brigandages qualifiés quelques années plus tard ; les buts poursuivis par la justice des mineurs n'ont de toute évidence pas été atteints. Les renseignements policiers font état de conflit perpétuel avec l'autorité (arrêt de la Cour criminelle du 18 juin 2008 consid. 1.2.1, p. 217). Cette propension à faire fi des règles et de l'autorité ressort également des rapports des établissements pénitentiaires au dossier (cf. notamment p. 153s). Le recourant admet lui-même dans un courrier du 22 février 2010 qu'il ressent de l'aversion envers les employés de l'Etat, soit les policiers, les juges, les politiciens, les avocats et les soi-disant criminologues, et qu'il ne changera jamais (p. 306).
10 C'est toujours dans ce sens que le recourant a écrit des lettre d'insultes et de menaces aux membres d'autorités. Il ressort clairement des courriers au dossier de la cause que le recourant est mû par un profond ressentiment à l'égard des autorités en général et de certains membres en particulier qu'il attaque personnellement (cf. p. 306, 314, 321), comme il le faisait déjà lors des procédures pénales (cf notamment OJI 1709/2002, classeur II, p. 337 à 350, p. 412 à 417, p. 528). Le recourant dit dans son audition qu'il rédige sous la colère et que l'écriture lui permet d'évacuer sa frustration et sa haine (p. 435). Outre le fait qu'il admet ressentir de la frustration et de la haine envers les autorités, il ne prend pas la peine de s'excuser pour autant, une fois ses sentiments évacués. Dans son recours, il précise que ces personnes ne sont pas visées personnellement, mais uniquement au regard de l'institution qu'elles représentent, de sorte qu'elles ne courent aucun danger en cas de liberté. A supposer que de telles allégations soient vraies, il n'en reste pas moins que le recourant donne l'image d'un homme obstiné qui s'entête dans une logique personnelle imperméable, sans se remettre en question, et qui est toujours révolté contre le système judiciaire. Il ressort ainsi du comportement du recourant et de la haine qu'il ressent envers l'ordre et l'autorité qu'il lui est difficile de se conformer à l'ordre juridique. Il existe dès lors un risque de récidive concret en cas de libération conditionnelle. 6.3.3 Depuis sa détention aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, le prévenu a refusé de collaborer à l'établissement d'un plan d'exécution de peine, respectivement à participer à une évaluation criminologique (p. 297). Il a expliqué lors de son audition que lorsqu'il a rencontré le criminologue, il s'est aperçu que c'était une femme et il n'a pas apprécié que celle-ci débute l'entretien en énumérant les infractions pour lesquelles il a été condamné. Il a eu l'impression d'être jugé à nouveau et ce n'était à son sens pas le rôle de cette personne (p. 435). Il n'y a pas lieu de revenir sur le déni du recourant. Toutefois, son obstination fait obstacle non seulement à un plan d'exécution de peine, mais à toutes les mesures qui en découlent, soit notamment un éventuel traitement psychothérapeutique en vue de s'amender, dont l'absence peut fonder un risque sérieux de récidive (cf. TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.5 et les arrêts cités). L'élaboration d'un plan d'exécution a pour but de faire un bilan social, éducatif, médical, psychologique et criminologique de la situation individuelle, de comparer cette situation aux autres, de déceler les lacunes, les troubles et les potentiels de l'individu, de prioriser les possibilités d'intervention en fonction de la durée de la peine et des chances de réussite et de bâtir avec le détenu une exécution de peine étape par étape, et objectif par objectif. La mise en place de contacts positifs avec et dans la société est un outil d'insertion puissant, et la planification individuelle des étapes du régime et de la préparation à la sortie représente également un facteur non négligeable d'insertion et de lutte contre la récidive (VALLOTON/VIREDAZ, op. cit., n. 22 ad art. 75 CP). Partant de l'idée que le plan d'exécution de la peine est l'un des éléments essentiels à la (re-)socialisation du détenu, l'article 75 al. 4 CP impose clairement au détenu de participer à l'élaboration du plan d'exécution s'il aspire à une
11 véritable progression vers la liberté (VIREDAZ, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté [art. 74 et 75 al. 1 CP], Genève, Bâle, Zürich 2009, n. 332, p. 166s). En l'espèce, faute de collaboration du prévenu, un plan d'exécution n'a jamais été élaboré. Il n'a ainsi pas été possible d'évaluer le recourant en effectuant un premier bilan personnel et individuel, ni d'observer par la suite son évolution en détention, d'observer sa compliance à un plan d'exécution, l'atteinte ou non des objectifs fixés, etc. Il a au contraire fait preuve de déni face à la mise en place d'une telle mesure qui avait toutefois pour but précisément de le resocialiser et de lui permettre d'accéder petit à petit à la liberté. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais bénéficié de congés, faute d'avoir collaboré à un tel plan d'exécution dans les Etablissements de la plaine de l'Orbe. De façon générale, le prévenu qui exécute une peine est libéré au plus tard à la fin de la peine et des assouplissements de l'exécution sont prévus et octroyés progressivement. De telles mesures permettent ainsi d'évaluer le comportement du détenu en liberté. S'il est vrai que le bon comportement du recourant en congé n'est pas un élément suffisant pour apprécier son comportement après la libération conditionnelle (TF 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.1), cela permet indubitablement de donner des indications quant au comportement du recourant en liberté. En outre, dans la mesure où le recourant a commis un crime visé à l'article 64 CP, l'autorisation de procéder à des assouplissements de l'exécution dépend de l'évaluation du degré de dangerosité pour autrui du détenu. Dans ce contexte, l'octroi des premiers assouplissements est une condition indispensable à l'octroi d'autres libertés (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En l'espèce, le recourant n'a bénéficié d'aucun élargissement de peine. Il a certes bénéficié d'un congé pour rendre visite à son père hospitalisé. Cette visite devait toutefois se faire sous accompagnement policier et n'a finalement pas eu lieu, son père n'étant plus hospitalisé (p. 484-485). C'est ici le lieu de préciser que, contrairement aux allégués figurant dans la prise de position du recourant du 9 mai 2013 aucun recours n'est actuellement pendant devant la Cour de céans s'agissant d'éventuelles demandes de congé. 6.3.4 Les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et peu crédibles dans la mesure où celui-ci affirme que le risque de récidive est nul parce qu'il entend retourner dans son pays ; en parallèle, il reconnaît que la vie sera plus dure dans ce pays, car cela fait vingt-quatre ans qu'il vit en Suisse. Il a dans ce sens demandé à l'Office des migrations s'il était possible de n'être expulsé que du territoire suisse et non pas de tout le territoire de l'espace Schengen. Il dit posséder une maison en Macédoine et a pour projet de s'y reposer durant un mois, ensuite de quoi il actionnera son réseau de connaissances qu'il a sur place et qui lui permettra de trouver un travail dans le domaine de la comptabilité. Interpellé en 2005 quant à une éventuelle exécution de peine dans son pays, le recourant s'y était toutefois opposé, arguant vivre en Suisse depuis 17 ans et n'avoir aucune attache dans son pays d'origine (p. 118). Dans un
12 courrier du 3 janvier 2011, il dit n'avoir aucune habitation en Macédoine, ne pas vouloir quitter la Suisse facilement et avoir en répulsion les Macédoniens (p. 324s). Hormis ces vagues projets, le recourant n'a ainsi effectué aucune démarche dans le but d'une éventuelle libération conditionnelle et n'a pas de projets d'avenir concrets ; la seule déclaration de retour dans son pays d'origine ne constitue pas encore en soi un projet de vie suffisant, ce d'autant moins que plusieurs indices laissent à penser qu'il n'a pas réellement l'intention de se conformer à une décision d'expulsion. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une personne que la détention a coupé du monde professionnel qu'elle donne des assurances quant à son activité à sa sortie de prison, surtout encore dans un pays étranger, on peut néanmoins attendre d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle envisage sa réinsertion sur ce plan (cf. TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 3.1 ; 6B_353/2013 du 13 juin 2013 consid. 2.3ss). Il est encore rappelé qu'il est sans pertinence, au vu du but de la libération conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui, comme semble le penser le recourant, que ce dernier fasse l'objet d'une telle mesure et qu'il soit frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse (cf. TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009). Enfin, une libération conditionnelle combinée avec l'exécution d'une expulsion est inenvisageable dans le cas présent. En effet, les chances de réinsertion du recourant à l'étranger n'apparaissent pas suffisantes, étant rappelé que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'on ne saurait admettre qu'il a sombré dans la délinquance en raison d'une mauvaise intégration en Suisse et que les circonstances qui l'ont amené à commettre de tels actes en Suisse seraient inexistantes en Macédoine. 6.4 La commission spécialisée a préavisé négativement la libération conditionnelle (p. 438). On peut certes regretter que son avis, tel qu'il ressort de l'extrait du procèsverbal de la séance du 11 décembre 2012, ne comprenne pas une motivation plus conséquente, de sorte qu'on peut difficilement en tirer argument, même si ladite commission est composée d'experts, notamment dans le domaine psychiatrique. Toutefois, les éléments qui précèdent sont clairement suffisants pour apprécier, en l'état, l'évaluation potentielle du risque de passage à l'acte du recourant, sans qu'il soit nécessaire de requérir plus de précisions, étant rappelé que l'avis de la Commission spécialisée n'est pas nécessairement indispensable (cf. consid. 4). Dans le même sens, une expertise psychiatrique n'apparaît pas nécessaire à ce stade. En outre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail si une telle expertise apparaît nécessaire à l'avenir, sauf à excéder l'objet du litige. 6.5 Il est vrai qu'en contradiction avec les éléments qui précèdent, l'établissement pénitentiaire a préavisé favorablement la libération conditionnelle du recourant (p. 407ss). Plusieurs éléments dans le rapport interpellent, notamment le point 3.9 selon lequel, depuis la dernière sanction disciplinaire de juillet 2011, le recourant respecte parfaitement le cadre et sait prendre du recul lorsqu'il est confronté à des frustrations. Il ressort toutefois du dossier que, contrarié par le sourire d'un agent de
13 détention en mars 2012, il n'a pas hésité à le menacer en lui disant qu'il cherchait son adresse et lui rendrait visite une fois sorti de prison (p. 376ss). Il ressort d'un autre rapport, datant également de mars 2012, que le recourant n'accepte pas les remarques ou contraintes de la vie en communauté et est toujours dans la menace à l'encontre des agents de détention (p. 380). Il ressort également de façon étonnante du rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe que le recourant reconnaît ses délits et en assume les conséquences (point 3.10). Or tel n'est pas le cas. Il est sur ce point renvoyé au considérant 6.3.1 ci-dessus. Il découle toujours dudit rapport précité que le recourant n'a pas suivi de formation en détention (point 3.4), n'a pas bénéficié d'un éventuel suivi psychothérapeutique (point 3.5), aucune sortie ne lui a été octroyée (point 3.6), il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires (point 3.8), n'a rien versé pour dédommager les victimes ou rembourser les frais de justice (point 4) et n'a pas de projets professionnels concrets (point 5.2 et 5.3). Il est ainsi étonnant que l'établissement pénitentiaire ait, malgré ces différents éléments, préavisé favorablement la libération du recourant. Selon les remarques de la Direction, le maintien en détention n'apporterait aucun avantage, de sorte qu'il est préférable de privilégier la réinsertion socioprofessionnelle du recourant dans son pays où il pourra compter sur l'aide de ses proches. La perspective de devoir purger un solde de peine important devrait l'inciter à reprendre sa vie en main. Toutefois, comme examiné cidessus, les projets de vie du recourant sont quasiment inexistants et il n'a aucune famille, ni attache dans son pays d'origine. Au vu des différents éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé s'est écarté du rapport des Etablissements de la plaine de l'Orbe pour apprécier le risque de récidive. 6.6 Compte tenu des antécédents du recourant, du déni dont il persiste à faire preuve, de son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes, de son refus de collaborer à un plan d'exécution de peine, du fait qu'il n'a bénéficié d'aucun élargissement jusqu'à ce jour, de son comportement en détention, de son aversion envers l'ordre et l'autorité et de ses projets d'avenir insuffisamment concrets, il n'est pas possible de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d’application de l’article 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée. Il y a lieu de préciser que d'éventuelles règles de conduite imposées au recourant ne permettraient pas de poser un autre pronostic et la libération n'augmenterait pas les chances de réinsertion, dans la mesure où une mesure d'expulsion est prononcée à l'encontre du recourant, qu'il n'a aucun projet d'avenir dans son pays et qu'il n'y bénéficierait d'aucun cadre familial ou social stable. Rien n'indique ainsi qu'une libération assurerait mieux sa resocialisation qu'une exécution complète de la peine, ni que des règles de conduite et une probation suffiraient à prévenir le risque de récidive qui est à craindre.
14 7. Le recourant recourt également contre le refus de l'intimé de lui désigner un mandataire d'office et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure. 7.1 A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431). 7.1.1 La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée ; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 125 V 32, consid. 4b). 7.1.2 S'agissant de l'appréciation des chances de succès, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès, d'après la jurisprudence fédérale, les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.2). Le moment déterminant pour examiner si, dans le cas particulier, il existe suffisamment de chances de succès est celui où la demande d'assistance judiciaire gratuite est formulée (ATF 128 I 225 consid 2.5.3 = Jdt 2005 IV 300). En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de victoire et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (cf. sur la question des chances de succès, Stefan MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], Bâle 2008, p. 106ss).
15 7.1.3 Dans les grandes lignes, l'appréciation est plus souple lorsque la procédure est susceptible de déployer des conséquences très graves pour le requérant, alors que l'examen est plus rigoureux (et l'octroi de l'assistance plus restrictif) si l'importance de la cause est moyenne, voire faible (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., 2011, § 2.2.79, p. 343). Dans ce sens, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Tel est le cas en procédure pénale, lorsqu'une mesure privative de liberté lourde ou une peine pour laquelle le sursis est exclu menace l'accusé (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47). Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment laissé indécise la question de savoir si une procédure concernant la réintégration après une période de libération conditionnelle ou à l'essai selon l'article 45 ch. 3 al. 1er CP constituait pour l'intéressé un enjeu si important qu'il faille d'emblée conclure que l'assistance d'un défenseur est nécessaire et a admis que tel n'était pas le cas dans la cadre d'une procédure de congé accompagné (ATF 128 I 225 loc. cit.). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 7.2 En l'espèce, en détention depuis dix ans, la condition d'indigence du recourant est réalisée. Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quinze ans et six jours et est en détention depuis le 1er janvier 2003 (p. 217). Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 6 janvier 2013 et remplit dès lors les conditions objectives d'une libération conditionnelle. Compte tenu de la lourde peine à laquelle il a été condamné, la possibilité d'être libéré conditionnellement, respectivement la procédure de libération conditionnelle, revêt indiscutablement une certaine importance pour le recourant, voire constitue pour ce dernier un enjeu si important que l'on pourrait vraisemblablement conclure d'emblée que l'assistance d'un défenseur est nécessaire. Cette dernière question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où il existe en tous les cas, en l'espèce, des difficultés justifiant l'assistance d'un avocat.
16 En effet, outre la durée de la détention déjà subie, pour évaluer la possibilité de libérer conditionnellement le recourant, l'intimé doit examiner le comportement de l'intéressé en détention, ainsi qu'établir un pronostic quant au comportement futur du condamné. Ces questions de fait ne sont pas faciles à juger et sont sujettes à appréciation. Pour ce faire, l'intimé a sollicité l'avis de l'établissement pénitentiaire, qui a préavisé favorablement cette demande, motivant son appréciation sur quelques lignes et notamment sur les possibilités de resocialisation du recourant dans son pays. A l'inverse, la Commission spécialisée, sans autre motivation, a préavisé négativement la libération, relevant par ailleurs qu'une expertise psychiatrique serait nécessaire pour évaluer la prochaine échéance de libération conditionnelle. Face à deux avis contradictoires, dont un remettant en cause son état de santé psychique, le recourant, en détention, n'était pas en mesure d'évaluer objectivement les deux avis au dossier et de défendre seul ses intérêts. En outre, des problèmes juridiques complexes se posent, eu égard à l'évaluation des intérêts en présence, soit la liberté personnelle du recourant d'une part et la protection du public d'autre part. A cela s'ajoute finalement le fait que le recourant n'est pas de langue maternelle française et que, même s'il est désormais en détention dans un établissement romand depuis plusieurs années et comprend la langue française (cf. p. 407), il ne la maîtrise pas. Au vu de ce qui précède, les conditions pour le droit à l'assistance judiciaire gratuite découlant de l'article 29 al. 3 Cst sont, en l'espèce, remplies en ce qui concerne la procédure de libération conditionnelle. Il convient dès lors d'admettre le recours sur ce point, d'annuler la décision attaquée et d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite au recourant dès le dépôt de sa requête, soit dès le 15 janvier 2013 (p. 458ss), l'affaire étant renvoyée à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires de l'avocat d'office. 7.3 Le recourant a finalement sollicité l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Malgré la motivation complète de la décision sur opposition, qui explicite la pesée des intérêts à laquelle l'intimé a procédé et les éléments qui l'ont conduit à refuser la libération conditionnelle, on ne saurait admettre que le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu une fois encore de l'importance de la décision attaquée et de la complexité des questions à résoudre. Il y a dès lors lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et de lui désigner un mandataire d'office en la personne de Me Baptiste Viredaz. 8. Le recourant succombe sur l'essentiel du recours ; il obtient toutefois gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire au stade de l'opposition. Il y a lieu dès lors de ne mettre qu'en partie les frais de la procédure à sa charge (art. 219 et 220 al 1 i.f. Cpa) et de lui allouer une indemnité de dépens réduite à verser par l'Etat (art. 227 et 229 Cpa). S'agissant du solde des honoraires du mandataire du recourant, il y a lieu de les taxer conformément au tarif applicable à l'assistance judiciaire et au vu du dossier, en l'absence de note de ce dernier (art. 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat).
17 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE constate que la requête tendant à la suspension de l'expertise est devenue sans objet ; admet partiellement le recours s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite au stade de la procédure d'opposition ; partant, en annulation partielle de la décision attaquée, met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ; désigne Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, comme mandataire d'office ; renvoie la cause à l'intimé pour procéder à la taxation des honoraires du mandataire d'office pour la procédure d'opposition ; pour le surplus, rejette le recours; met les trois quarts des frais de la présente procédure, par CHF 750.-, à la charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, le solde, par CHF 250.- , étant laissé à l'Etat ; alloue
18 au recourant une indemnité réduite de dépens de CHF 300.- (débours et TVA compris) pour la procédure de recours, à verser par l'Etat ; met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ; désigne Me Baptiste Viredaz, avocat à Lausanne, en qualité de mandataire d'office du recourant ; taxe le solde des honoraires de Me Baptiste Viredaz, mandataire d'office du recourant, pour la procédure de recours, à CHF 900.- (soit les deux tiers de CHF 1'350.-), plus CHF 50.- de débours et CHF 76.00 de TVA, soit un total de CHF 1'026.00 ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Baptiste Viredaz, avocat, Place St-François 2, CP 5844, 1002 Lausanne ; - au Département des Finances, de la Justice et de la Police de la République et Canton du Jura, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont. Porrentruy, le 2 juillet 2013 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier
19 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.