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Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 23.03.2011 ADM 2010 135

23 mars 2011·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour administrative·PDF·3,596 mots·~18 min·9

Résumé

Demande d'équivalence de permis de chasse | autres

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 23 MARS 2011 EN LA CAUSE X. CONTRE DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (ADM 135/2010) Chasseur titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse délivré par le canton de Berne avant l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Rejet par l'autorité administrative de la demande d'équivalence déposée en vue de pouvoir chasser dans le canton du Jura, dans la mesure où l'intéressé n'a plus chassé depuis plus de dix ans. Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. Art. 16 et 17 al. 1 LCh ; art. 237 al. 1 Cpa. Conditions permettant au titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse délivré par un autre canton d'être dispensé de suivre la formation de chasseur dans le canton du Jura (consid. 2.1). Rappel des dispositions transitoires relatives à l'entrée en souveraineté du canton du Jura par rapport aux décisions et jugements rendus précédemment par les autorités du canton de Berne (consid. 2.2.1). Le certificat d'aptitude à la chasse acquis sous régime bernois doit être assimilé à un certificat d'aptitude jurassien dès l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Dès lors que l'intéressé a passé avec succès l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs en 1967, sous régime bernois, les dispositions concernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons ne sont pas applicables dans le cas d'espèce (consid. 2.2.2). La chasse constituant un droit régalien appartenant aux cantons, le canton du Jura peut règlementer l'exercice de la chasse de manière différente de celle du canton de Berne (consid. 2.3.1). Dans la mesure où l'intéressé n'a plus pratiqué la chasse pendant plus de 10 ans, l'une des deux conditions de retrait du certificat d'aptitude à la chasse prévue par le droit jurassien est remplie, de sorte qu'il ne remplit plus l'une des conditions permettant la délivrance du permis de chasse, à savoir la détention d'un certificat de capacité (consid. 2.3.2).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 135 / 2010 Président : Pierre Broglin Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier : Jean Moritz ARRET DU 23 MARS 2011 en la cause liée entre X., recourant, et le Département de l'Environnement et de l'Equipement, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 14 septembre 2010. ______ CONSIDERANT En fait : A. X. (ci-après le recourant) a passé avec succès en 1967 l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs du canton de Berne. Il était alors domicilié à Delémont. De 1967 à 1991, il a obtenu neuf patentes de chasse dans le canton de Berne (PJ 2 et 3/2 Département). B. Par courrier du 24 mars 2010, X. a présenté une demande d'équivalence auprès de l'Office de l'environnement, en indiquant qu'il était au bénéfice du certificat d'aptitude à la chasse dans le canton de Berne. Il a également signalé qu'il était au bénéfice du permis de chasser français depuis 1983 (PJ 3 intimé). C. Par décision du 26 mai 2010, le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci-après : le Département) a constaté que le certificat d'aptitude à la chasse délivré

3 au recourant en 1967 par les autorités bernoises, alors qu'il était domicilié à Delémont, est assimilé à un certificat d'aptitude jurassien depuis l'entrée en souveraineté. De ce fait, la demande d'équivalence (dispense de suivre la formation et de passer les épreuves d'examen) est sans objet. Il relevait notamment à l'appui de sa décision qu'aucun permis de chasse n'a été délivré durant dix années consécutives au recourant dans le canton du Jura (PJ 6 Département). D. X. s'est opposé à cette décision le 21 juin 2010 (PJ 7 Département). Par courrier du 18 août 2010, le Département a demandé au recourant de l'informer sur les années, depuis 2000, durant lesquelles il avait exercé la chasse en Suisse ou à l'étranger (PJ 9 Département). Le 30 août 2010, le recourant a expliqué qu'il n'avait plus chassé dans le canton du Jura depuis la saison 1999-2000, ni dans d'autres cantons ou en France depuis lors. En revanche, le canton de Berne lui reconnaît une aptitude à chasser et à bénéficier du permis de chasse 2010, ce qui a été confirmé par une attestation du 5 mai 2010. L'Etat français lui reconnaît également cette aptitude en 2010 ou 2011 (PJ 10 Département). E Le 14 septembre 2010, le Département a rejeté l'opposition du recourant en reprenant et en complétant son argumentation antérieure. Il a par ailleurs relevé qu'il était justifié de retirer un certificat d'aptitude à une personne n'exerçant pas régulièrement la chasse durant une longue période. En effet, cette personne doit songer à renouveler ses connaissances, en particulier celles concernant la sécurité et le maniement des armes. Pour le surplus, le Département considère qu'en entrant en matière sur la demande du recourant, il créerait une inégalité de traitement avec les chasseurs jurassiens ayant obtenu leur certificat d'aptitude après l'entrée en souveraineté (PJ 11 Département). F. X. a recouru contre cette décision le 14 octobre 2010 auprès de la Chambre administrative. Il conclut à ce que sa demande "soit prise en compte par rapport à la reconnaissance de l'aptitude à chasser (réciprocité) évoquée dans la loi et non en persistant à se référer exclusivement aux dix années sans patente". En substance, il invoque que le but de sa demande initiale du 24 mars 2010 portait sur le principe de réciprocité entre le canton du Jura et celui de Berne, ce dernier lui reconnaissant son aptitude à chasser pour l'année 2010 selon l'attestation du 5 mai 2010 (PJ 1 recourant). Comme le canton du Jura reconnaît l'équivalence des conditions d'octroi du permis de chasse avec le canton de Berne, il sollicite l'application de ce principe afin d'être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens. Pour le surplus, le recourant conteste l'argumentation du Département sur le renouvellement de ses connaissances concernant la sécurité et le maniement des armes. En effet, il est titulaire d'une patente d'armurier. Il a fonctionné plusieurs années en qualité d'instructeur pour la sécurité et le maniement des armes pour les candidats chasseurs de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs. En outre,

4 il n'a jamais fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale en 33 années de pratique de la chasse. G. Dans sa prise de position du 4 novembre 2010, le Département a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Reprenant pour l'essentiel la motivation exposée dans la décision attaquée, il souligne que le recourant a exercé la chasse pour la dernière fois dans le canton du Jura durant la saison de chasse 1999 qui s'étendait du 16 juin 1999 au 29 février 2000. De ce fait, le certificat d'aptitude du recourant n'est plus valable dans le canton du Jura, car il n'y a plus exercé la chasse durant dix années consécutives. De plus, en entrant en matière sur la demande d'équivalence du recourant, le Département permettrait aux chasseurs ayant obtenu le certificat d'aptitude à la chasse sous l'ancien droit bernois de poursuivre la chasse dans le canton du Jura malgré une interruption de dix ans, alors que ceux l'ayant obtenu après l'entrée en souveraineté s'en verraient privés. Le Département souligne encore qu'il lui appartient de statuer sur une éventuelle dispense de formation du recourant. En effet, la demande d'équivalence du recourant est, à l'évidence, un cas particulier non prévu dans sa directive du 24 mars 2009. Comme le recourant n'a pratiqué aucune activité de chasse en Suisse ou à l'étranger, il est exigé que ce dernier suive la formation des candidats chasseurs pour pouvoir à nouveau chasser dans le canton du Jura. H. Le 24 novembre 2010, le recourant s'est déterminé sur la prise de position du Département. Il a produit une copie de sa patente d'armurier du 8 juillet 1977 à titre de moyen de preuve. Il reprend pour l'essentiel son argumentation antérieure. Il rappelle notamment que l'attestation délivrée par l'Inspection de la chasse du canton de Berne le 5 mai 2010 est très claire et lui reconnaît implicitement son aptitude à chasser dans le canton de Berne. De ce fait, le canton du Jura doit lui octroyer l'équivalence en la matière puisque la réciprocité est prévue entre les deux cantons. Le recourant explique encore que la question d'une inégalité de traitement soulevée par le Département est un argument subjectif qui, sauf preuve du contraire, ne serait pas préjudiciable à l'avenir des chasseurs jurassiens. En conclusion, il estime que sa demande d'équivalence est justifiée, conforme à la législation en vigueur et ne constitue pas un cas particulier non prévu dans la loi. I. Le Département n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de prendre position sur la détermination du recourant du 24 novembre 2010. En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours découle de l'article 24 al. 1 de la loi sur la chasse (LCh; RSJU 922.11). 1.2 Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir.

5 1.3 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Le recourant reproche au Département de ne pas avoir appliqué le principe d'équivalence des conditions d'octroi du permis de chasse entre le canton du Jura et le canton de Berne, conformément à la législation en vigueur, malgré une attestation de son aptitude à chasser dans le canton de Berne pour l'année 2010. 2.1 L’article 16 LCh prévoit que le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente, être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens (al. 1). Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département (al. 2). Le Département statue sur les cas de dispense (al. 3). Selon l’article 1er al. 1 de la directive relative aux dispenses de formation accordées aux titulaires d’un certificat d’aptitude à la chasse d’un autre canton du 24 mars 2009 (PJ 1 Département/ci-après la directive), les titulaires d’un certificat d’aptitude à la chasse d’un autre canton peuvent obtenir une équivalence selon les conditions figurant dans le tableau annexé. Selon celui-ci, le canton du Jura reconnaît la réciprocité avec le canton de Berne sous deux conditions particulières : la personne concernée doit être domiciliée dans le canton lorsqu’elle réussit l’examen et doit y avoir pris un permis durant 2 ans au moins. L’article 1er al. 3 de la directive prévoit que le Département statue sur les cas particuliers qui ne sont pas couverts par la directive. 2.2 En l’espèce, le recourant fonde, en premier lieu, sa demande d’équivalence du 24 mars 2010 sur une attestation de l'Inspection de la chasse du canton de Berne de laquelle il ressort d'une part qu'il a passé avec succès en 1967 l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs et d'autre part qu'il a pris neuf patentes de chasse dans le canton de Berne de 1967 à 1991 (PJ 3 Département). 2.2.1 Le Code de procédure administrative règle, dans ses dispositions transitoires, notamment les problèmes posés par l'accession du canton du Jura à la souveraineté. Aux termes de l'article 237 al. 1 Cpa, les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire) du 25 octobre 1978 (RO 1978, p. 1580). Cette date est celle du 1er janvier 1979 (cf. RO 1979, p. 2). Cette règle du code de procédure administrative concrétise le principe selon lequel les particuliers ne doivent pas faire les frais d'un transfert de souveraineté (cf. à ce sujet Pierre BOILLAT, Jura, Naissance d'un Etat, Lausanne 1989, p. 95 et la référence citée : Alfred VERDROSS/Bruno SIMMA, Universelles Völkerrecht, Theorie und Praxis, Berlin 1984, p. 498ss). En d'autres termes, le traitement des individus, et notamment celui de leurs biens et de leurs situations juridiques particulières, suit le principe du respect des droits acquis par le nouvel Etat (Andreas R. ZIEGLER, Introduction au droit international public, Berne 2006, no 529).

6 2.2.2. Il découle de la législation bernoise en vigueur à l'époque où le recourant a passé l'examen d'aptitude pour candidats chasseurs qu'il a obtenu sur cette base un certificat de capacité (cf. art. 20 de l'ordonnance concernant les examens d'aptitude pour chasseurs du 5 février 1963). Cette réglementation est restée similaire dans la nouvelle ordonnance concernant les examens d'aptitude des chasseurs du 10 juillet 1970 (cf. art. 21) et dans celle du 4 juin 1975 ayant le même objet (cf. art. 21). Le droit jurassien a repris cette même réglementation (cf. art. 20 de l'ordonnance concernant les examens d'aptitude des chasseurs du 6 décembre 1978 ; RSJU 922.21). La législation actuellement en vigueur a quelque peu modifié la terminologie, les termes "certificat de capacité" ayant été remplacés par "certificat d'aptitude à la chasse". En vertu de l'article 237 al.1 Cpa et de la doctrine précitée, le certificat de capacité obtenu par le recourant sous régime bernois doit être assimilé à un certificat de capacité jurassien dès l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Les dispositions concernant l'équivalence des certificats obtenus dans d'autres cantons qui figurent dans la directive du 24 mars 2009 ne sont dès lors pas applicables à la situation du recourant, compte tenu des effets juridiques se rapportant au changement de souveraineté cantonale survenu au 1er janvier 1979. On ne saurait par ailleurs admettre que le certificat obtenu par le recourant sous régime bernois et reconnu valable par le droit jurassien dès le 1er janvier 1979 en vertu de l'article 237 al. 1 Cpa confère à son titulaire davantage de droits qu'à ceux qui ont obtenu un certificat jurassien de capacité dès le 1er janvier 1979 dans le canton du Jura. Il y aurait là une inégalité de traitement prohibée par l'article 8 Cst. 2.3 Le recourant se prévaut également du fait que l'attestation du 5 mai 2010 de l'inspection de la chasse du canton de Berne lui reconnaît implicitement son aptitude à chasser pour l'année 2010. 2.3.1 Selon l'article 6 al. 1 litt. c de la loi bernoise sur la chasse et la protection de la faune sauvage (RSBE 922.11), l'autorisation de chasse est délivrée aux personnes qui ont réussi un examen de chasse reconnu. D'autres conditions personnelles sont fixées aux lettres a, b et d de cette disposition. S'il remplit les autres conditions prévues par cette disposition, le recourant pourrait ainsi être autorisé à chasser dans le canton de Berne, comme il l'allègue. La législation jurassienne est toutefois différente. Elle prévoit notamment à l'article 17 al. 1 LCh que le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années consécutives et qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives. Le droit bernois ne prévoit pas une telle règle. Or, la chasse constitue un droit régalien appartenant aux cantons qui les autorise à réglementer l'exercice de cette activité dans le cadre posé par le droit fédéral (cf. AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, Zurich 2003, n. 6 ad art. 79 Cst. et 20 ad art. 94 Cst.). Le droit fédéral prévoit que celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton et que celle-ci est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la

7 chasse ; RS 922.0). Il suit de là que le canton du Jura est autorisé à réglementer différemment du canton de Berne les conditions permettant l'exercice de la chasse. La réglementation jurassienne, qui prévoit à l'article 17 al. 1 LCh le retrait du certificat d'aptitude à la chasse au titulaire lorsqu'aucun permis ne lui a été délivré durant dix années consécutives, comme tel est le cas du recourant, a été adoptée au motif qu'une personne qui n'exerce pas régulièrement la chasse doit songer à renouveler ses connaissances. Il est ainsi indispensable de passer un examen d'aptitude à la chasse après un délai de dix ans sans pratique de la chasse sur le territoire de la République et Canton du Jura (cf. message du gouvernement au Parlement, JDD 2002, p. 713). On ne saurait considérer que cette réglementation est arbitraire, en d'autres termes qu'elle ne reposerait pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'aurait ni sens ni but (cf. AUBERT/MAHON, op. cit., n. 3 ad art. 3 Cst.), dans la mesure où elle impose de passer de nouveaux examens à celui qui n'a pas chassé pendant 10 ans. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, on peut toutefois se demander si l'exercice de la chasse ailleurs que dans le canton du Jura ne pourrait pas être suffisant pour éviter le retrait du certificat d'aptitude à la chasse. Cette question peut toutefois demeurer irrésolue en l'espèce, comme on le verra ci-après. 2.3.2 Le recourant admet qu'il a exercé la chasse en Suisse la dernière fois en 2000 avec le permis jurassien (saison 1999-2000) et qu'il n'a pas chassé dans d'autres cantons ni en France depuis lors (PJ 10 Département). Or la saison de chasse 1999-2000 s'étendait du 16 juin 1999 au 29 février 2000, comme le relève le Département dans sa prise de position du 4 novembre 2010. Le recourant n'ayant plus du tout pratiqué la chasse pendant plus de 10 ans et n'ayant pas obtenu de permis de chasse durant toute cette durée, il s'ensuit que l'une de deux conditions alternatives prévues par l'article 17 al. 1 LCh prévoyant le retrait du certificat d'aptitude à la chasse est remplie. Pour le surplus, le fait que le recourant soit titulaire d'une patente d'armurier depuis 1977 ou qu'il ait fonctionné à plusieurs reprises en qualité d'instructeur pour la sécurité et le maniement d'armes pour les candidats chasseurs de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs n'est pas suffisant pour écarter l'application de l'article 17 LCh au cas d'espèce. En effet, les connaissances requises pour la pratique de la chasse ne portent pas uniquement sur le maniement des armes et la sécurité mais également sur la connaissance de la nature et de la faune sauvage, des principes de gestion du gibier et de ses habitats, de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature, des chiens de chasse et de la pratique de la chasse, ainsi que cela découle de l'article 13 al. 2 LCh. Il suit de ce qui précède que le recourant ne saurait, par le biais de sa demande d'équivalence, se soustraire à la règle de l'article 17 al. 1 LCh, ce qui a pour conséquence qu'il ne remplit plus l'une des conditions permettant la délivrance du permis de chasse, à savoir la détention d'un certificat d'aptitude (cf. art. 18 litt. a LCh). Par ailleurs, on devrait apparemment considérer que le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse délivré par un autre canton ne saurait se voir, sur cette base, délivrer un permis de chasse jurassien lorsqu'il n'a plus été au bénéfice d'une autorisation de chasser pendant dix ans, sous peine de lui accorder davantage de

8 droits qu'au titulaire d'un certificat d'aptitude jurassien. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée formellement en l'espèce, du fait que le certificat d'aptitude obtenu par le recourant doit être assimilé à un certificat jurassien (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus). 2.4 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée est bien fondée de sorte que le recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il ne se justifie pas d’allouer une indemnité de dépens au Département (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais judiciaires par Fr 750.- (émolument : Fr 625.- ; débours : Fr 125.-) à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;

9 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant ;  à l'intimé, le Département de l'Environnement et de l'Equipement, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à l'Office fédéral de l'environnement, Effingerstrasse 77, Case postale 3001, 3003 Berne. Porrentruy, le 23 mars 2011 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président : Le greffier : Pierre Broglin Jean Moritz Communication concernant les moyens de recours: Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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