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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 09.09.2020 CPR 2020 35

9 septembre 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·2,690 mots·~13 min·5

Résumé

Art. 194 CPP - Recours contre une ordonnance du Ministère public d'édition d'un dossier pénal. | (ancien code MP)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 35 / 2020 AJ 37 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier e.r. : Pablo Probst DECISION DU 9 SEPTEMBRE 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier, recourant, contre l’ordonnance du Ministère public du 9 juin 2020 – production d’un dossier pénal. _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Le 30 janvier 2018, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de B.________ pour diffamation à la suite d’une plainte pénale déposée le 13 janvier 2018 par A.________ (ci-après : le recourant). Ladite instruction pénale est menée par la procureure Frédérique Comte. B. Le 7 décembre 2018, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu pour corruption active et passive, suite à des informations reçues selon lesquelles un employé de l’administration cantonale se rendrait coupable de corruption (ci-après : le dossier C.________). Cette instruction pénale est diligentée par la procureure Valérie Cortat.

2 Par ordonnance du 30 janvier 2019, l’instruction pénale susmentionnée a été étendue à l’encontre du recourant pour corruption passive, éventuellement acceptation d’un avantage, en sa qualité d’inspecteur du travail au noir. C. Par ordonnance du 25 mars 2020, la procureure Frédérique Comte a ordonné l’édition, à titre de complément de preuve, du dossier C.________. D. D.1. Par courrier du 28 avril 2020, le recourant a indiqué à la procureure Valérie Cortat que la demande d’édition susmentionnée doit faire l’objet d’une pesée des intérêts et être ainsi refusée. Il a allégué en particulier que l’édition du dossier en l’état reviendrait à donner accès à une procédure pénale à des tiers, a priori non concernés, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un dossier en cours d’instruction et pour lequel de nombreuses auditions doivent encore intervenir. D.2. Par courrier du 13 mai 2020, la procureure Frédérique Comte a demandé au recourant si son courrier du 28 avril 2020 doit être considéré comme un recours, auquel cas elle le transmettrait à la Cour de céans. D.3. Le 19 mai 2020, le recourant a indiqué qu’il n’a effectivement pas fait recours – si tant est qu’un recours soit possible – contre l’ordonnance d’édition du 25 mars 2020. En outre, son courrier du 28 avril 2020 ne peut pas non plus être considéré comme un recours contre ladite ordonnance d’édition. En l’occurrence, il entend protéger ses droits dans le cadre de la procédure C.________ . E. Par courrier du même jour, le recourant a invité la procureure Valérie Cortat à rendre une décision de refus de transmission du dossier. Il se prévaut notamment de l’intérêt public, qui paraît clairement s’opposer à la transmission à des tiers d’un dossier d’une procédure pénale en cours, alors que son intérêt privé est de ne pas voir des éléments le concernant dans le cadre de son univers professionnel transmis à de tierces personnes. F. Par courrier du 27 mai 2020, la procureure Valérie Cortat a relevé que le Ministère public, en tant qu’institution, est indépendant, indivisible et irrécusable. Le recourant n’est ainsi pas légitimé à choisir le ou la procureur-e qui se déterminera sur ses conclusions, pas plus qu’il n’est légitimé à obtenir une prise de position de deux procureures différentes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé d’une ordonnance d’édition d’une de ses collèges. G. Par ordonnance du 9 juin 2020, la procureure Frédérique Comte a confirmé l’édition, à titre de complément de preuve, du dossier C.________ (dossier MP K.1.15). H. Par mémoire du 22 juin 2020, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut à son annulation, à l’allocation d’une indemnité équitable pour ses frais de défense et à la prise en charge des frais de procédure par l’Etat.

3 En substance, le recourant estime que la décision attaquée viole les art. 194 al. 2 et 101 al. 2 CPP, sans qu’un intérêt public prépondérant ne l’exige face notamment à l’intérêt de la protection du secret de l’instruction et de la présomption d’innocence dont doit pouvoir bénéficier le recourant face à des tiers. Il prétend également que les deux directions de la procédure, même si elles font partie du même Ministère public, doivent se prononcer séparément, « les intérêts de la demande d’édition du dossier et l’autorisation de consultation pouvant être totalement divergentes et résultant d’intérêts contradictoires ». Il dépose également une requête d’assistance judiciaire gratuite. I. Dans sa prise de position du 2 juillet 2020, la procureure Frédérique Comte confirme en tous points son ordonnance du 9 juin 2020 et conclut au rejet du recours, tout en précisant que l’édition du dossier C.________ ne portera que sur les pièces pouvant avoir une influence sur sa procédure (MP/143/2018). Elle ajoute notamment qu’il y aura lieu de limiter les pièces éditées à celles susceptibles d’être pertinentes dans la procédure qu’elle diligente. Pour procéder à cet examen, l’édition du dossier C.________ lui apparaît inévitable afin qu’elle puisse en prendre connaissance et puisse se prononcer sur ce qui apparaît utile au traitement de l’affaire MP 143/2018. Elle précise que l’ordonnance d’édition du 9 juin 2020 a été notifiée à toutes les parties concernées par les deux procédures, afin justement de leur permettre de faire valoir leurs droits. Pour le surplus, la procureure laisse à la Cour le soin de statuer sur la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant. J. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président de la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier C.________. K. Par courrier du 20 juillet 2020, le recourant a pris spontanément position. L. Il sera revenu, tant que besoin, sur les autres éléments du dossier dans la partie en droit. En droit : 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. En l’occurrence, le recourant attaque une ordonnance rendue par le Ministère public, tendant à l’édition d’un dossier pénal, fondée sur l’art. 194 CPP. 1.2. Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP qui prescrit que toute partie qui a un intérêt

4 juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CR CPP-CALAME, art. 382 N 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, no 1910). En l’espèce, l’ordonnance querellée confirme l’édition, à titre de complément de preuve, du dossier MP 666/2018 diligenté par la procureure Valérie Cortat (affaire C.________ dirigée notamment contre le recourant). 1.2.1. Les autorités - pénales (TF 1B_289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1) - fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du Code de procédure pénale (art. 44 al. 1 CPP ; TF 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 2.1). Selon l'art. 194 CPP, le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose (al. 2). Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton et ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral (al. 3). L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut ainsi s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2; 1B_289/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3 ; 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.1; 1B_231/2015 du 15 mars 2016 consid. 5). Un intérêt privé peut être en lien avec la protection d'un secret de fabrication, un secret d'affaires, commercial, industriel, professionnel - dont celui bancaire - ou la protection de la sphère privée, notamment de certaines personnes comme un mineur ou une victime. Il faut cependant retenir qu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 et les réf.). Dans la mesure ensuite où une autorité refuse de donner suite - intégralement ou partiellement - à une demande de production, le différend opposant les deux autorités en cause doit être porté devant l'autorité compétente au sens de l'art. 194 al. 3 CPP. Il n'y a pas lieu de déterminer si la personne concernée dispose d'un droit de participation dans le cadre de l'entraide entre autorités et/ou au cours d'une éventuelle procédure au sens de l'art. 194 al. 3 CPP (cf. le texte légal limitant a priori les parties :

5 "entre autorités", "zwischen Behörden", "tra autorità"; a contrario BÜRGISSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, no 12 ad art. 194 CPP, pour lequel un droit de participation devrait entrer en considération lorsque des intérêts privés sont en cause). Il apparaît en effet que lorsque la personne concernée est partie à la procédure pénale, elle peut faire valoir ses moyens dans ce cadre. En effet, l'autorité pénale requérante est tenue de l'informer de sa demande d'édition, ce qui lui permet de faire valoir ses droits (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2). En particulier, elle peut aussi dans le cadre pénal contester l'exploitabilité d'un moyen de preuve prétendument obtenu en violation de son droit de ne pas collaborer (cf. notamment art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP). Peu importe à cet égard que les moyens de preuve aient été obtenus par le ministère public par le biais d'une mesure ordonnée dans le cadre de la procédure pénale ou à la suite d'une requête d'entraide entre autorités (TF 1B_268/2019 précité consid. 2.1 ; 1B_26/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2). 1.2.2. En l’espèce, la procureure Frédérique Comte, qui dirige la procédure MP 143/2018, a rendu, le 15 mars 2020, une première ordonnance par laquelle elle a ordonné l’édition du dossier C.________ dans le dossier MP 143/2018. Le 9 juin 2020, elle a rendu une seconde ordonnance confirmant l’édition de dossier précité. La procureure Valérie Cortat, en charge du dossier C.________, ne s’est pas opposée à cette demande d’édition. Bien qu’elle n’ait pas pris formellement position, cela implique qu’elle a considéré, conformément à l’art. 194 al. 2 CPP, qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la production d’un dossier au sens de l’art. 194 CPP, l’autorité pénale requérante est uniquement tenue d’informer la partie en cause de la demande d’édition de dossiers, afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale au fond (cf. consid. 1.2.1). A fortiori, et contrairement à ce que prétend le recourant, les deux directions de la procédure, que sont la procureure Frédérique Comte et la procédure Valérie Cortat au cas d’espèce, n’ont pas à se prononcer séparément sur le principe de l’édition du dossier et l’autorisation de consultation. Il ressort d’ailleurs du dossier MP 143/2018 que tant le Ministère public que le recourant considéraient également qu’aucune décision formelle susceptible de recours n’avait à être rendue en matière d’édition d’un dossier au sens de l’art. 194 CPP. En effet, le Ministère public a dans un premier temps rendu une ordonnance d’édition du dossier C.________ sans indiquer de voies de droit (contrairement à la seconde ordonnance rendue le 9 juin 2020) et le recourant a lui-même indiqué ne pas faire recours, « si tant est qu’un recours soit possible », entendant protéger ses droits dans le cadre de la procédure C.________ . Toujours est-t-il que les deux ordonnances d’édition des 25 mars et 9 juin 2020, la dernière rendue étant l’objet du présent recours, permettent manifestement au

6 recourant d’être informé de l’édition du dossier C.________ dans la procédure MP 143/2018, lui donnant ainsi la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure au fond. En qualité de partie tant dans la procédure C.________ (prévenu) que dans la procédure MP 143/2018 (plaignant), le recourant dispose en particulier de la faculté de requérir du Ministère public qu’il oblige les participants à la procédure à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige (cf. art. 73 al. 2 CPP) ou encore qu’il écarte certaines pièces précises susceptibles de lui porter atteinte (cf. art. 109 CPP). La procureure Frédérique Comte a au demeurant elle-même précisé à cet égard, dans sa prise de position du 2 juillet 2020, que l’édition du dossier C.________ ne portera que sur les pièces susceptibles d’avoir une influence sur sa procédure (MP 143/2018). Cas échéant, le recourant dispose encore de la faculté de s’opposer à l’exploitation de preuves obtenues de manière illicite ou en violation des règles de validité (cf. art. 141 al. 2 CPP). 1.2.3 Au vu de ce qui précède, en l’état, le recourant ne bénéficie d’aucun intérêt juridiquement protégé concret et actuel à l’annulation de l’ordonnance précitée et ne dispose, partant, pas de la qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure. On rappellera, comme déjà relevé ci-dessus, que le recourant a lui-même, dans un premier temps, indiqué ne pas vouloir recourir contre l’ordonnance d’édition du dossier C.________, mais plutôt sauvegarder ses droits dans la procédure dirigée à son encontre. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe sur l’entier de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il doit supporter ses dépens. 3. S’agissant d’une procédure de recours initiée par le recourant, le droit à l'assistance d'un conseil d'office peut être subordonné à l'exigence de chances de succès (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2). En l’espèce, le recours était manifestement voué à l’échec, de sorte que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la recourant doit être rejetée.

7 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite ; pour le surplus, n’entre pas en matière sur le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 500.-, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;  au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 septembre 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Pablo Probst

8 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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