Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16

15 mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·9,275 mots·~46 min·6

Résumé

Placement provisionnel fermé d'un mineur à la suite d'une observation - Durée | Détention

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 16 / 2020 AJ 17 / 2020 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier e.r. : Kenny Grossmann DECISION DU 15 MAI 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________, - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourant, contre l’ordonnance de la juge des mineurs du 9 avril 2020 – mesure de placement à titre provisionnel. _______ Vu l’instruction pénale ouverte par la juge des mineurs le 13 mars 2017 à l’encontre d’A.________ (ci-après : le recourant), né en 2005, sous les préventions de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis en compagnie de son frère ainsi que d’un tiers non identifié, par le fait d’avoir, à l’aide de barres de fer, brisé les vitres de deux véhicules et de refus d’indiquer son nom et d’obtempérer (art. 17 et 17a LiCP), commises à R.________, le 1er juin 2016, infractions réprimées par une journée de prestations personnelles, selon ordonnance pénale du 2 juin 2017 ; Vu l'instruction pénale ouverte par la juge des mineurs e.r. dès le 8 février 2019 contre le recourant ; Vu les préventions retenues à l'encontre du recourant :  dommages à la propriété (art. 144 CPP), infraction commise dans le préau de l'école secondaire de R.________, le 10 janvier 2018 ;  tentative de rixe (art. 22-133 CP) refus d'indiquer son nom et d'obtempérer (article 17 et 17a LiCP), infractions commises à R.________, le 10 novembre 2018, préventions en partie classées, respectivement prescrites actuellement ;  infractions à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) commises les 20 novembre 2018 et 29 janvier 2019, infractions actuellement prescrites ;

2  lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), infractions commises au Centre éducatif et pédagogique de S.________, le 7 décembre 2018, les infractions aux art. 126 et 177 CP étant actuellement prescrites ;  voies de fait (art. 126 CP) et injures (art. 177 CP), infractions commises sur territoire jurassien le 24 mars 2019, actuellement prescrites ;  brigandage (art. 140 CP) infraction commise à T.________, le 8 mars 2019, en compagnie de tiers et en menaçant les victimes au moyen d'un couteau ;  brigandage (art. 140 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), infractions commises à R.________ le 4 avril 2019, en compagnie de tiers et en menaçant les victimes au moyen d'un couteau ;  vol (art. 139 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), infractions commises à R.________ le 4 avril 2019 ; Vu le rapport de curatelle éducative du 19 février 2019, dont il ressort notamment que le recourant ne respecte aucun cadre à la maison ; le 8 mars 2019, le Centre éducatif et pédagogique de S.________ relève, depuis environ deux mois, une péjoration générale du comportement du recourant, sa relation aux autres étant souvent conflictuelle ; il semble utiliser l’agression physique pour se faire reconnaître ; sur le plan de sa scolarité, il présente clairement certaines limites cognitives et de compréhension ; par ordonnance du 26 mars 2019, la juge des mineurs e.r. a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée contre le recourant pour six mois, au bénéfice d’une médiation par l’AEMO ; Vu l’ordonnance du 5 avril 2019 par laquelle la juge des mineurs e.r. a ordonné la mise en détention provisoire du recourant auprès de l’Etablissement de détention pour mineurs Z.________, à U.________, pour une durée de 7 jours, détention prolongée jusqu'au 30 avril 2019 par ordonnance du juge des mesures de contrainte du 12 avril 2019 à la suite des infractions commises le 4 avril 2019 ; le 11 avril 2019, la juge des mineurs e.r. a également ordonné, à titre provisionnel, une assistance personnelle ordinaire en faveur du recourant, par l’intermédiaire du service social du Tribunal des mineurs ; Vu le procès-verbal de l’audience du 24 avril 2019 dont il ressort notamment, selon la curatrice qui s’occupe du recourant, que celui-ci n’a aucune limite ni aucun cadre éducatif au sein de la famille, dont deux des trois enfants sont en grande délinquance ; la juge des mineurs e.r. a notamment expliqué au recourant qu'il était possible que, dans un premier temps, il effectue à Y.________ un séjour d'observation, dans l'attente du résultat des contacts menés avec W.________, organisation qui propose un séjour de rupture sur un bateau ; Vu l'ordonnance de la juge des mineurs e.r. du 25 avril 2019 ordonnant le placement à titre provisionnel du recourant au sein du Centre communal pour adolescents de Y.________, à V.________, dès le 30 avril 2019, aux motifs que par son comportement, il met en péril son éducation, ayant notamment, en l'espace d'un mois, commis 2 brigandages en menaçant le personnel au moyen d'une arme blanche et mis en échec toutes les mesures prises en sa faveur jusqu'alors, s'exposant ainsi à un grave danger justifiant une intervention immédiate sous la forme d'un placement en vue de le protéger ;

3 Vu le recours formé contre ladite décision le 6 mai 2019 ; Vu la communication du 15 mai 2019 d’un éducateur auprès du centre de Y.________ dont il ressort que, le 14 mai 2019, il a dû être fait appel à la police pour calmer le recourant, devenu menaçant à la suite de son opposition à suivre les consignes ; le même jour, le recourant a présenté une demande de congé pour le 18 mai 2019, requête qui lui a été accordée ; lors dudit congé, son père a communiqué au Centre de Y.________ que son fils ne rentrerait pas le soir même, car il était psychologiquement affecté ; par la suite, le recourant n’est pas retourné au Centre ; lors de l’audience du 23 mai 2019, le père du recourant a déclaré que son fils était en [pays] ; Vu le rapport du 22 mai 2019 de l’assistant social B.________, chargé de suivre le recourant, dont il ressort que les parents du recourant demeurent dans une sorte de déni par rapport au comportement de ce dernier ; quant au recourant, il semble n’avoir aucune idée des codes de comportement envers ses pairs, se montrant attiré par les aspects de la puissance ; les possibilités de prise en charge sont limitées ; il serait adéquat d’envisager de mettre en œuvre une expertise psychiatrique ; Vu la décision de la Chambre de céans du 11 juin 2019 constatant notamment que la procédure de recours formé par le recourant contre l’ordonnance du 25 avril 2019 était devenue sans objet à la suite de la fugue de ce dernier ; Vu les déclarations du recourant lors de l’audience du 17 juin 2019 aux termes desquelles il en avait marre de demeurer à Y.________, raison pour laquelle il est parti en [pays], travailler chez son oncle ; c’est ce dernier qui lui a ensuite conseillé de revenir pour assumer la situation ; à l’issue de cette audience, en accord avec le père du recourant, il a été convenu que celui-ci séjournerait encore 10 jours au Centre de Y.________ et qu’il passerait ensuite les mois de juillet et août auprès de ses parents, avant de regagner X.________ qui effectuera une expertise ; selon le rapport de la police cantonale du 4 juin 2019, ce sont les parents du recourant qui ont décidé que ce dernier se rendrait chez son oncle, à Q.________, en [pays], jusqu’en juillet, dans l’intérêt de la santé psychique de leur fils ; le père du recourant a précisé qu’il estimait que son fils serait mieux s’il était scolarisé et faisait du sport, au lieu d’être enfermé ; Vu les conclusions du rapport d’observation du 29 août 2019 du Centre de Y.________ relatif à la période du 30 avril au 27 juin 2019 dont il ressort que le recourant présente une immaturité importante en décalage avec son âge, qu’il est apparemment amené à gouverner sa vie quasiment comme un jeune adulte et à développer, probablement dans le contexte familial, un sentiment de toute-puissance ainsi qu’une faible tolérance à la frustration, si bien que les limites doivent lui être rappelées régulièrement ; il démontre aussi un faible sentiment d’appartenance et d’adhésion à des valeurs communes permettant un vivre ensemble harmonieux ; son accompagnement doit certainement se penser dans le long terme au vu des nombreuses et profondes carences dont il souffre sur les plans affectif, social et culturel notamment, carences qui devraient faire l’objet d’investigations et d’une expertise psychiatrique afin d’en mesurer l’étendue et la gravité, avant de déterminer la suite de la prise en charge ; en raison de son attirance pour une certaine discipline et les armes ainsi que de

4 son manque de repères flagrant pour s’orienter dans la vie (un peu comme si la question du bien et du mal s’effaçait devant ses désirs), le recourant présente un certain nombre de risques, en particulier d’enrôlement par des personnes indignes de confiance dont il pourrait être la cible parfaite ; il présenterait alors une menace pour lui-même et la société ; il est proposé un séjour dans un milieu particulièrement contenant comportant un soutien et un accompagnement éducatif et psychologique intensif permanent, mesure qui paraît indispensable pour le protéger de lui-même, de sa famille ainsi que la société ; en outre, pour lui permettre de bénéficier pleinement d’un tel accompagnement, les relations familiales doivent faire l’objet de restrictions ainsi que d’un suivi scrupuleux ; Vu la décision du Service de l’enseignement du 6 septembre 2019 prescrivant la poursuite de la scolarité obligatoire du recourant au sein de la classe relais à P.________, au vu ses difficultés scolaires et de comportement ; intégré dans cette classe dès le 26 août 2019, le recourant a fait preuve dans un premier temps de bonnes aptitudes d’apprentissage, tout en ayant besoin de travailler sa motivation et de développer ses capacités à se concentrer ; dès le 23 octobre 2019 toutefois, à la suite de l’arrivée d’un nouvel élève, son comportement a changé ; il est devenu difficilement gérable ; finalement, le 29 octobre 2019, il a agressé son enseignant en compagnie d’un autre élève lors d’une sortie en forêt, agression à l’issue de laquelle il a dû être fait appel à la police ; par décision du 19 novembre 2019, le Service de l’enseignement a mis fin à la scolarisation du recourant dès le 21 novembre 2019 au vu des difficultés liées à son comportement, de ses refus de participer aux activités et à ses nombreuses absences ; Vu l’audition du recourant par la police cantonale, le 29 novembre 2019, à la suite de diverses infractions commises durant la période du 1er octobre au 29 novembre 2019 et le procès-verbal de l’audience devant la juge des mineurs, le 30 novembre 2019, à l’issue de laquelle cette dernière a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de 7 jours à Z.________, à U.________, en raison de soupçons de commission de nouvelles infractions commises à R.________ dans la nuit du 25 au 26 novembre 2019 par le fait d’avoir notamment dérobé des clefs de véhicules et un pied de biche, d’infraction à la LCR commise le 10 novembre 2019, de s’être rendu à l’école de O.________ avec un tiers, le 18 novembre 2019, en vue d’y commettre une agression, interrompue par l’intervention de la police, d’actes préparatoires de brigandage au préjudice d’une boulangerie à M.________, d’agression commise en compagnie de tiers notamment au moyen d’un couteau et de se faire remettre des stupéfiants ; lors de cette audience, le recourant a notamment déclaré avoir commis de nouvelles infractions en raison du fait qu’il devrait se rendre à X.________ ; il a agi selon son « libre arbitre », qu’il n’en a « rien à foutre des gens à qui [il fait] du mal » ; il prévoyait de commettre un brigandage pour voler le contenu d’un coffre-fort et partir à N.________ ; par ordonnances des 6 et 23 décembre 2019, le juge des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu’au 6 janvier 2020, respectivement jusqu’au 6 février 2020 ; Vu le mandat du 6 janvier 2020 confié à la Dresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, auprès du CURML, Unité de psychiatrie légale, à I.________, aux fins d’effectuer une expertise psycho légale du recourant ;

5 Vu l’ordonnance du même jour prononçant le placement du recourant en observation au foyer X.________ à L.________, dès le 7 janvier 2020, pour une durée de l’ordre de trois mois, la détention provisoire du prénommé prenant fin dès cette date ; Vu le rapport d’expertise psycholégale du 31 mars 2020 dont il ressort notamment qu’au plan clinique, le recourant a un Ql qui se situe dans les limites de la norme ; il présente en revanche un trouble des conduites de type socialisé avec une surveillance parentale inadéquate ; un trouble de la personnalité n’est pas retenu au vu de son jeune âge, cependant, sans une prise en charge intensive et contenante, l’évolution de ce trouble peut aller vers un trouble de personnalité antisociale, si bien qu’une prise en charge intensive est absolument nécessaire ; sur le plan cognitif, le recourant n’a qu’une responsabilité partielle, n’ayant pas la pleine conscience de la gravité de ses actes et des conséquences de ceux-ci, ses parents ayant eu tendance à excuser ses délits, conduisant leur fils à se déresponsabiliser et à banaliser ses actes ; sur le plan volutif, le recourant a également une responsabilité partielle ; bien qu’il commette ses délits ni sur le coup des émotions ni de l’impulsivité, ceux-ci étant réfléchis et planifiés à l’avance, il n’a, au vu de son jeune âge, pas la même capacité qu’un adulte à inhiber une action désirée, même en connaissant ses conséquences négatives, en particulier au niveau émotionnel ; le recourant présente un risque de dangerosité modéré à élevé pour les autres uniquement ; au vu de son profil psychologique, un risque de violence envers ses parents est également tout à fait plausible ; le recourant est à risque de présenter de nouvelles infractions ; au vu de son parcours, avec une aggravation de ses délits malgré des sanctions prises de plus en plus sévères, il est très probable que sans une prise en charge contenante, il continue dans la voie de la délinquance et de la violence, en commettant des infractions de plus en plus graves et violentes ; en conclusion, le recourant a besoin d’une prise en charge éducative et psychothérapeutique intensive avec un cadre très contenant, comme celui proposé au Centre de X.________ ; de ce fait, seule une institution fermée est adéquate pour sa prise en charge thérapeutique ; son placement en établissement fermé est nécessaire pour protéger les tiers ; pour un jeune comme le recourant, le Foyer fermé de K.________ est une indication appropriée ; seul un tel cadre peut l’aider à investir et intégrer les règles sociétales ; Vu le rapport de l’Etablissement détention pour mineurs Z.________ du 5 avril 2020, dont il ressort notamment que, durant les 38 jours de détention provisoire effectués par le recourant, il est apparu, par rapport à sa dernière incarcération, un changement de comportement assez significatif, devenant difficile d’avoir un dialogue construit avec lui, semblant imperméable et hermétique aux remarques ; sous l’influence de l’effet de groupe, il s’oppose volontiers ; il s’est intégré au groupe de vie, cependant son côté influençable le mène souvent à adopter un comportement inadéquat et empreint d’immaturité ; les difficultés qui l’habitent semblent nombreuses et le pronostic est assez pessimiste quant à son avenir ; Vu le rapport d’observation du 9 avril 2020 de X.________, dont il ressort notamment que le comportement du recourant s’est modifié au fil du temps de son placement ; l’accompagnement psycho-éducatif semble avoir eu un impact positif dans son évolution ; en l’état, un retour à domicile semble contre-indiqué ; au vu de son âge et de la complexité familiale, un placement dans une institution hors canton qui vise le maintien de la scolarité ainsi que la thérapie nous paraît plus adapté à ses besoins de prise en charge ;

6 Vu l’ordonnance de la juge des mineurs du 9 avril 2020 prolongeant l’observation d’A.________ au Foyer X.________, à L.________, sous forme d’un placement provisionnel fermé jusqu’à ce qu’une place se libère au Centre éducatif fermé de K.________, à J.________, ou qu’une autre solution alternative offrant les garanties suffisantes soit mise en place ; dans ses motifs, la juge renvoie en particulier aux faits reprochés au recourant, aux périodes de détention provisoire déjà subies, de 26 jours dès le 5 avril 2019, puis de 38 jours dès le 30 novembre 2019, à son ordonnance du 6 janvier 2020 mettant en œuvre un placement en observation ainsi qu’une expertise psycholégale et aux différents rapports et mentions des personnes et institutions ayant pris en charge le recourant jusqu’alors, soit le rapport de l'Etablissement Z.________ du 5 avril 2020, recommandant notamment un placement fermé du recourant, le rapport d’expertise du 31 mars 2020 préconisant un placement fermé, le rapport d'observation de X.________ du 9 avril 2020, préconisant également un placement de l’intéressé ; elle en a conclu, au regard des risques de dangerosité et de récidive que présente le recourant, que des mesures provisoires immédiates doivent être prises en vue d’assurer sans délai la protection et l'éducation du mineur et a ordonné la poursuite du placement au Foyer X.________, établissement s’étant déclaré d'accord de continuer à le prendre en charge, au vu du contexte actuel lié au Coronavirus ne permettant pas l’admission de nouveaux jeunes dans les différents lieux de placement en Suisse ainsi qu’au regard de l'absence de places actuellement disponibles au Centre de K.________ ; Vu le recours interjeté le 22 avril 2020, dans lequel le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance du 9 avril 2020, partant, à titre principal, à ce qu’il soit déclaré que la mesure d’observation au Foyer X.________, à L.________, a pris fin le 9 avril 2020 et sa mise en liberté immédiate ordonnée ; à titre subsidiaire, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure de protection à titre provisionnel à prononcer, en l’assortissant d’une durée maximale d’un mois, sous réserve de prolongation ; en tous les cas, à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de lui octroyer à bref délai des congés, le tout, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, requête déposée pour la présente procédure de recours ; à l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief, d’une part, à la juge des mineurs d’avoir prononcé une mesure mixte et hybride constitutive à la fois d’une mesure d’instruction (soit une observation au sens de l’art. 9 DPMin) et d’une mesure de protection à titre provisionnel (soit un placement en milieu fermé au sens de l’art. 15 DPMin), ne reposant sur aucune base légale ; la prolongation de l’observation ordonnée par l’ordonnance attaquée est au demeurant contraire au principe de proportionnalité, le but de l’observation ayant été atteint par le dépôt du rapport d’expertise du 31 mars 2020, du rapport de détention du 5 avril 2020 ainsi que du rapport d’observation du 9 avril 2020 ; d’autre part, la juge des mineurs a violé son droit d’être entendu en ordonnant son placement en milieu fermé à titre provisionnel, sans motiver, sinon de manière trop sommaire, la réalisation des conditions d’une telle mesure et sa conformité au principe de proportionnalité ; en tout état de cause, si une mesure de protection est tout de même ordonnée à titre provisionnel, le recourant devra bénéficier de congés ; Vu la prise de position de la procureure des mineurs du 29 avril 2020 dans laquelle elle confirme en tous points l’ordonnance de la juge des mineurs du 9 avril 2020, tout en laissant

7 la Chambre de céans statuer ce que de droit sur le recours et la requête d'assistance judiciaire gratuite ; Vu la détermination de la juge des mineurs du 30 avril 2020, concluant au rejet du recours et s'en remettant à la décision de la Chambre s'agissant de la requête d'assistance judiciaire gratuite ; se référant aux motifs de la décision attaquée, elle rappelle le parcours délictueux du recourant, les différents rapports recueillis à son sujet ainsi que les conclusions de l’expertise du 31 mars 2020 ; elle réitère qu’il en résulte que le placement provisionnel du recourant est justifié, au vu des infractions graves reprochées au recourant, de son jeune âge et de sa situation personnelle et familiale ; dans l’attente d’une place à K.________, où l’intéressé est inscrit actuellement en première ligne, il a été maintenu à X.________, foyer fermé propre à le prendre en charge ; la décision en cause vise ainsi à maintenir la prise en charge du recourant, étant relevé que dans le contexte actuel lié au Covid-19, la quasi-totalité des institutions ont gelé les admissions, de sorte qu’aucun placement - si tant est qu’une place soit disponible - ne peut être ordonné ; elle ajoute que les mesures de protection à titre provisionnel au sens de l’art. 5 DPMin peuvent être ordonnées aussi longtemps que la situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à la phase du jugement qui clôt l’instruction ; un placement provisionnel limité à une courte durée de 3 à 6 mois au plus au sein d’un établissement fermé vise uniquement les cas de situation de crise et non celles pour lesquelles les conditions prévues à l’article 15 DPMin sont remplies ; en dehors d’une situation de crise, il n’existe aucun délai quant à la durée d’une mesure provisoire, laquelle est réexaminée au plus tard au bout d’une année ; cela n’empêche pas que la situation du mineur est quoiqu’il en soit régulièrement vérifiée et que tout est mis en œuvre pour lui trouver dans les meilleurs délais un lieu de placement convenable ou pour lever les mesures ordonnées dès que le but éducatif a été atteint ; s’agissant de la question des congés, ils seront accordés dès que X.________ sera en mesure de pouvoir les offrir, soit dès que les restrictions de sorties décidées par le canton de I.________ en lien avec le Covid-19 seront levées ; Vu les renseignements complémentaires transmis par la juge des mineurs le 8 mai 2020 ; selon une communication du 6 mai 2020 d’une responsable éducative de X.________, le recourant présente des signes de radicalisation et une tendance à la manipulation ; il a réellement besoin de séjourner en milieu fermé dans lequel il évolue bien ; un placement en milieu ouvert, tel que l’Institut H.________, à G.________, risque de le voir reprendre sa place de leader et n’offrirait dès lors pas de garanties suffisantes ; le même jour, le Dr D.________, psychiatre FMH auprès de X.________, a en substance confirmé ces renseignements ; le recourant a besoin d’une prise en charge intensive très stricte avec un suivi psychothérapeutique, impossible à effectuer en ambulatoire, si bien qu’un placement en milieu ouvert n’est pas envisageable en l’état ; à la suite de ces renseignements, la juge des mineurs a annulé la visite du recourant prévue auprès de l’Institut H.________, ce dont elle a informé ce dernier, réitérant par ailleurs que dès que le canton de I.________ autorisera la reprise des sorties, il pourra en bénéficier, à condition que X.________ donne un préavis positif ; Vu la détermination finale du recourant du 15 mai 2020 dans laquelle il conteste en particulier s’être radicalisé ;

8 Attendu qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente (art. 39 al. 3 de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin ; RS 312.1] et 11 al. 1 de la loi relative à la justice pénale des mineurs [LJPM ; RSJU 182.51]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 3 al. 1, 38 al. 1 let. a PPMin et 382 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu, selon l’art. 39 al. 1 et 2 let. a et b PPMin, que le recours est recevable notamment contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel et l’observation, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ; Attendu, selon l’art. 5 DPMin, que l’autorité compétente (art. 6 LJPM) peut ordonner pendant l’instruction, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 ; Attendu que l’art. 9 DPMin réglemente l’enquête sur la situation personnelle du mineur, l’observation et l’expertise ; il prévoit que l’autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer ; une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet (al. 1) ; s’il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l’autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique (al. 3) ; Attendu que si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’art. 15 DPMin prescrit que l’autorité de jugement ordonne son placement ; ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1) ; l’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (al. 2 let. a), ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b) ; avant d’ordonner le placement en établissement ouvert en vue du traitement d’un trouble psychique ou le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale ou psychologique si celle-ci n’a pas été effectuée en vertu de l’art. 9 al. 3 (al. 3) ; Attendu que l’art. 26 PPMin précise que l’autorité d’instruction est notamment compétente pour ordonner, à titre provisionnel, tant les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin (al. 1 let. c) que l’observation au sens de l’art. 9 DPMin (al. 1 let. d) ; Attendu que dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif que l’ordonnance attaquée est trop sommairement motivée ; Attendu que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation doivent être ordonnées par écrit et être motivées (art. 29 al. 1 PPMin) ;

9 Attendu que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence, contribuant ainsi à prévenir une décision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; en règle générale, il suffit néanmoins que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2 et réf. ; TF 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3 et réf.) ; Attendu que la motivation de l’ordonnance en cause est certes sommaire, mais néanmoins suffisante au regard des exigences posées en la matière ; après avoir rappelé notamment les art. 5 et 15 DPMin, dite ordonnance mentionne les faits déterminants ayant guidé la juge des mineurs dans sa décision ; elle renvoie à cet effet aux faits reprochés au recourant, aux mesures déjà intervenues (détention provisoire, placement en observation et expertise psycho légale), aux différents rapports des personnes et institutions ayant pris en charge dernièrement le recourant et aux conclusions de ces intervenants recommandant notamment un placement en milieu fermé, avant de conclure, au regard des risques de dangerosité et de récidive que présente le recourant, qu’une mesure provisoire immédiate doit être prise sans délai en vue d’assurer la protection et l'éducation du mineur, soit le maintien du placement au Foyer X.________, tant que le contexte actuel lié au Covid-19 ne permettra pas l’admission de nouveaux jeunes dans les différents lieux de placement en Suisse et faute de places actuellement disponibles au Centre éducatif fermé de K.________ ; Attendu qu’il en résulte que la motivation de l’ordonnance attaquée permet, tant au recourant qu’à la Chambre de céans, de comprendre le raisonnement du premier juge au vu des renvois aux faits déterminants du dossier que mentionne cette ordonnance ; le prévenu a d’ailleurs été parfaitement en mesure de motiver son recours sur plusieurs pages et de faire valoir pleinement ses griefs ; à ce stade de la procédure et au vu de la nature provisionnelle de la décision, nécessitant une intervention rapide, il ne saurait d’ailleurs être exigé de la juge des mineurs qu’elle rappelle de manière détaillée tous les faits et décisions rendus à ce jour, depuis plus d’une année, ceci d’autant plus que le recourant, assisté d’un mandataire, est censé connaître parfaitement son dossier ; en tout état de cause, le droit d’être entendu du prévenu devrait-il être considéré comme ayant été violé antérieurement à la présente procédure qu’il devrait être considéré comme réparé devant la Chambre de céans, celle-ci jouissant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; Droit pénal des mineurs, GEIGER/REDONDO/TIRELLI, 2019, cité ci -après : DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 46 ; arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, CREP du 14 mars 2011 - PM10.002270-HCH - et réf.) ; le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, étant rappelé que ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la

10 procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (not. TF 4A_200/2016 du 5 octobre 2017 consid. 2 et réf.) ; Attendu, s’agissant des autres griefs soulevés par le recourant, que l’art. 5 DPMin permet de remédier aux situations d’urgence, lors desquelles des dispositions doivent être prises sans délai ; il garantit les principes de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin dès la phase d’instruction, principes cardinaux en DPMin, et tient compte de la flexibilité et de la rapidité nécessaires au droit pénal des mineurs (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 4 s. et réf. ; ATF 141 IV 172 = JT 2016 IV 54 consid. 3.3 s.) ; Attendu que le prononcé d’une mesure de protection à titre provisionnel, susceptible d’être ordonnée dès l’âge de 10 ans du mineur, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives matérielles, à savoir, premièrement, un soupçon suffisant laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, et non au sens de l’art. 221 CPP, une mesure de protection n’étant pas comparable à une détention avant jugement définie à l’art. 110 al. 7 CP ; dite mesure ne doit en particulier pas être proportionnelle à la peine encourue, le DPMin n’instaurant aucune relation entre la sanction à infliger au mineur qui a commis un acte punissable et les mesures de protection qui peuvent être ordonnées à son endroit ; la gravité de l’infraction (contravention, délit ou crime) soupçonnée commise n’entre aucunement en considération dans le choix du prononcé de la mesure de protection ; celle-ci doit être ordonnée au regard des seuls besoins concrets de prise en charge du prévenu et dans le respect du principe de proportionnalité ; deuxièmement, la nécessité d’une prise en charge éducative et/ou thérapeutique ; à toutes les phases de l’instruction, lorsqu’il ressort de l’enquête que ces conditions sont réalisées, l’autorité peut, voire doit, afin de garantir les principes de l’art. 2 DPMin, ordonner une mesure de protection à titre provisionnel lorsqu’elle se trouve en présence d’un besoin de protection urgent de la part du mineur exposé à un grave danger de nature psychique, physique ou éducatif et qu’une intervention immédiate en vue d’empêcher ce danger apparaît nécessaire ; il en va ainsi s’agissant notamment d’un mineur exposé à un grave danger dans son milieu habituel et qui, de ce fait, devrait être placé ailleurs sans délai, ou d’un prévenu présentant un danger sérieux pour son entourage ou pour la population, étant précisé qu’au stade de l’instruction, l’art. 15 al. 3 DPMin n’est pas applicable, si bien qu’une expertise médicale ou psychologique n’est pas nécessaire pour prononcer un placement à titre provisionnel au regard de l’urgence de la situation et du caractère provisoire d’une telle mesure (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 8 s., 17 ss, 30, 40, art. 15 N 46 et réf. ; arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice, Genève, du 19 décembre 2014, ACPR/603/2014, consid. 2) ; Attendu, selon l’art. 10 al. 1 DPMin, que si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité compétente ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non ; l’autorité compétente doit, en tout état de cause, respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) dans le choix de la mesure de protection à ordonner ; elle doit prononcer la mesure la moins coercitive pour atteindre le but recherché, soit le « bien-être » du mineur, comprenant sa protection et son éducation ; l'atteinte aux droits du mineur doit être adaptée, nécessaire et suffisante à sa situation ; ce principe a pour signification concrète que les intérêts en jeu doivent être mis en

11 balance les uns par rapport aux autres ; dans l'examen de la relation entre les fins et les moyens, la gravité de l'atteinte aux libertés de la personne concernée, d'une part, et la nécessité d'un traitement ou d'une prise en charge éducative, d'autre part, sont prises en considération dans l'évaluation globale ; la proportionnalité de la mesure ne dépend pas de la quotité de la peine infligée en sus de la mesure, mais uniquement de son aptitude à améliorer le pronostic juridique du destinataire de la mesure ; ce principe n'exige pas que l'autorité doive dans tous les cas prononcer la mesure la moins attentatoire aux droits et libertés de l'intéressé, avant de constater son échec ; il découle enfin du principe d'éducation, que le prononcé de la mesure de protection, tout comme celui de la peine, doit être adapté à l'âge et aux capacités du prévenu (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 14, art. 10 N 12, N 15 et réf.) ; Attendu que le DPMin ne requiert en revanche pas, contrairement au droit pénal des adultes (art. 59 al. 1 CP), l'existence d'un rapport de proportionnalité entre l'atteinte aux droits de la personnalité du mineur liée à la mesure, d'une part, et la gravité des nouvelles infractions prévisibles, d'autre part ; aucune relation n'est ainsi exigée entre l'acte et l'état dérogeant à la norme, auxquels la mesure cherche à remédier, bien que la commission de l'acte répréhensible soit souvent un indice d'un mal-être et d'un besoin de prise en charge et est généralement en connexité entre les besoins du mineur et l'acte commis ; l’autorité compétente doit dès lors prendre en considération l’atteinte à la personnalité découlant de la mesure, du risque de récidive du mineur et également les chances de réussite de celle-ci ; en définitive, c’est une réflexion sur l’ensemble de ces considérations qui amène au choix de la mesure de protection à ordonner, le besoin de prise en charge pouvant résulter de situations d'éducation déficiente, de développements psychiques problématiques, de comportements inadaptés et persistants, de dépendances, de déviances ou d'autres symptômes laissant présupposer qu'un nouvel acte délictueux n'est pas à exclure car la seule punition, par l'entremise de la peine, ne semble pas pouvoir détourner le jeune de ses comportements (DPMin-GEIGER et al., art. 10 N 24 s., N 27 ss.et réf.) ; Attendu que l’observation au sens de l’art. 9 DPMin n’est pas une mesure de protection, mais une mesure d’instruction, qui vise à permettre à l’autorité compétente de connaître les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur afin de prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate ; même l’observation en milieu fermé n’équivaut pas à un placement au sens de l’article 15 DPMin, de sorte que les conditions d’application de cette disposition n’ont pas à être remplies ; lorsqu’elle est ordonnée en milieu fermé, l’observation institutionnelle ne saurait en aucun cas être qualifiée de mesure de contrainte, dont la liste est énoncée de façon limitative aux art. 196 ss CPP, ni être soumise, par analogie, aux dispositions sur la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté des art. 27 et 28 PPMin ; cette distinction se justifie par le fait que l’observation constitue une atteinte moins grave aux droits du prévenu qu’une détention ou qu’une hospitalisation à des fins d’expertise, dans la mesure où le mineur est pris en charge par des éducateurs tout au long de son séjour et reçoit les soins médicaux et psychologiques dont il a besoin, tout en étant scolarisé ou formé (DPMin-GEIGER et al., art. 9 N 19 et réf.); Attendu que, par nature, les mesures de protection à titre provisionnel sont limitées dans le temps (ACPR/603/2014 précité, consid. 2) ; elles peuvent être ordonnées aussi longtemps que la situation du mineur l’exige, notamment pour la durée de la situation de crise, et ce jusqu’à

12 la phase du jugement qui clôt l’instruction, phase lors de laquelle, la mesure peut être confirmée ou levée (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 28 s.) ; Attendu, s’agissant d’une observation, que sa durée est variable, généralement comprise entre un et trois mois, selon les circonstances de chaque situation personnelle du mineur ; bien qu’elle ne doive pas être illimitée, sa durée ne doit pas nécessairement être fixée précisément dans la décision de l’autorité d’instruction, les modalités pratique d’exécution de l’observation, notamment sa durée, dépendant également de la politique de chaque établissement ; cette souplesse est nécessaire pour permettre au juge de mettre en place les solutions éducatives qui se dégagent au terme de l’observation ; une prolongation peut concrètement se justifier pour déterminer un lieu de placement, mettre en œuvre un projet éducatif futur ou encore pour patienter en vue d’une place vacante au sein d’un foyer correspondant aux besoins du mineur ; une observation peut d’ailleurs déboucher ensuite sur une post-observation d’une durée comprise jusqu’à trois mois (DPMin-GEIGER et al., art. 9 N 24 s.) ; Attendu que le placement en établissement fermé au sens de l’art. 15 DPMin est la mesure causant les entraves les plus sévères aux libertés fondamentales du prévenu, soit la privation de sa liberté ; elle doit s’avérer être nécessaire et dans l’intérêt du mineur ou de celui d’autrui, au travers notamment de l’examen du risque de récidive ; dite mesure n’est ainsi admise qu’à des conditions restrictives ; elle ne doit ainsi être prononcée qu’après un examen complet de toutes les mesures alternatives, représenter une ultima ratio et être aussi brève que possible (art. 37 let. b CDE) ; elle est subordonnée à la réalisation d’une des deux conditions alternatives prévues explicitement à l’art. 15 al. 2 DPMin, seul l’état du mineur (art. 15 al. 1 DPMin ab initio) - et non pas la gravité de l’infraction commise - étant une condition au prononcé d’une mesure de placement et détermine le type de celui-ci ; alors même que la lettre de la loi ne prévoit pas expressément cette possibilité, les autorités d’instruction et d’exécution sont habilitées à ordonner un placement provisoire de courte durée au sein d’un établissement fermé, en cas de « situation de crise », la doctrine et la pratique admettant, en face d’une telle situation qu’une durée de six mois au maximum puisse s’écouler sans l’existence d’une expertise ; le placement institutionnel peut ainsi se révéler nécessaire lorsque le suivi du mineur nécessite une prise en charge et un contrôle permanent, lorsque ce dernier refuse toute forme de collaboration, est inaccessible, est dans une forme de « toute puissance », commet des infractions pénales ou se trouve impliqué dans des difficultés croissantes, voire encore lorsqu’il s’enfuit durant l’exécution de la mesure ; la mesure de placement prononcée face à ces comportements inadéquats et de mise en danger permet d’éviter que le prévenu se soustraie à ses difficultés personnelles, de débuter un travail pédagogique ou thérapeutique et de mettre en œuvre un projet de formation notamment ; de tels séjours dans les établissements fermés sont à utiliser de manière intensive, au vu de leur efficacité, permettant dans de nombreux cas d’enrayer des développements néfastes des mineurs susceptibles de déboucher dans le futur sur une carrière criminelle (DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 31 ss, art. 15 N 9, N 14 s., N 21, N 48 et réf. ; Nicolas QUELOZ (éd.), Co DPMin- PPMin, 2018, p. 132 N 126, note 8 et réf. ; TF 6B.85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; Attendu, comme relevé ci-dessus, que toute mesure ordonnée à titre provisionnel l’est pour une durée déterminée (ACPR/603/2014 précité consid. 5), soit en d’autres termes prolongeable au vu de l’évolution de la situation du mineur, jusqu’au terme de l’instruction et

13 du jugement de la cause ; l’autorité d’exécution doit ainsi examiner chaque année si la mesure de protection peut être levée ou maintenue (art. 19 DPMin ; DPMin-GEIGER et al., art. 5 N 49 s.) ; Attendu que, comme pour toutes les mesures de protection, le placement doit respecter les conditions générales de l’instauration des mesures de l’art. 10 al. 1 DPMin (DPMin-GEIGER et al., art. 15 N 5 et réf.) ; Attendu que le fait que la mesure d’observation et le placement en milieu fermé poursuivent des buts différents ne sauraient avoir pour conséquence au cas présent que la décision du 9 avril 2020 doive être taxée d’illégale et, partant, être annulée ; il importe au contraire d’apprécier la situation du recourant au regard de l’ensemble des circonstances concrètes et de rechercher la solution susceptible de respecter le mieux possible les principes de protection et d’éducation du mineur (art. 2 DPMin), déterminante pour l’intervention de l’autorité (ATF 141 précité consid. 3.4) ; Attendu qu’il résulte des faits recueillis à ce jour que toutes les mesures de prises en charge éducatives et thérapeutiques passées en faveur du recourant ont échoué, si bien que la mesure de placement ordonnée à titre provisionnel par le premier juge, dans le but de préparer et d'organiser son placement au sein du Centre éducatif fermé de K.________ ou de mettre en œuvre une autre solution alternative offrant des garanties suffisantes, doit être confirmée dans l’intérêt des principes de protection et d’éducation précités ; Attendu, au vu des charges recueillies et des préventions retenues à l’encontre du recourant à la suite des actes d’enquête effectués, que l’existence de soupçons suffisants est manifeste, de même que la nécessité d’une prise en charge éducative et thérapeutique est indispensable au regard des conclusions claires et dûment motivées de l’expertise du CURML du 31 mars 2020 ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la gradation incessante constatée dans l’activité délictueuse et criminelle imputée au recourant est particulièrement inquiétante au regard de la sécurité envers autrui ; il en résulte que le traitement du trouble psychique que présente le recourant, mis en évidence par l’expertise précitée, de même que la grave menace qu’il est susceptible de représenter pour des tiers, exigent impérativement l’instauration d’une mesure, telle que celle ordonnée par la décision attaquée ; Attendu que le fait que la mesure se poursuive provisoirement dans le même établissement que celui ayant effectué l’observation en vue de l’expertise intervenue ne permet ni de qualifier la décision attaquée de mesure mixte et hybride, ni de remettre en cause sa légalité ; la jurisprudence s’est déjà prononcée sur une problématique similaire à celle du cas d’espèce ; bien que l'observation ne constitue pas une mesure de protection, mais une mesure d'instruction, que l’observation a d’ores et déjà pris fin, et que son résultat est à l’origine de la décision attaquée, le recourant ne se trouve dorénavant plus sous le régime d’une observation au sens de l’art. 9 DPMin, mais sous celui d’un placement provisionnel en milieu fermé au sens de l’art. 15 DPMin ; ce n’est pas parce qu’il demeure dans le même établissement, dans l’attente d’une place disponible dans un autre établissement, que l’observation se poursuit ; la juge des mineurs a en définitive simplement fixé dans l’ordonnance du 9 avril 2020 le lieu de

14 séjour du recourant, lieu dans lequel il bénéficiera de l’appui nécessaire à son éducation et de la protection requise par son état (dans ce sens, ACPR/603/2014 précité consid. 4.1 s) ; Attendu qu’il a déjà été relevé que la jurisprudence a de même admis qu’en situation de crise, et bien que l’art. 15 al. 2 DPMin ne le prévoie pas formellement, une mesure de placement temporaire en milieu fermé était possible pour une durée de 3 à 6 mois dans l’attente d’une expertise psychiatrique (TF 6B_85/2014 du 18 février 2014 consid. 4) ; de même a été jugé conforme à l’art. 15 al. 2 DPMin un placement provisoire d’un mineur dans une prison pour mineurs, pour une durée d’un mois, prolongeable, en l’attente d’une place vacante dans un autre établissement adapté (TF 1B_437/2011 du 14 septembre 2011 consid. 5 ; cf. ég. 5A_692/2015 du 11 novembre 2015 consid. 7 ss ; DPMin-GEIGER et al., art. 10 N 21) ; d’ailleurs, il est aussi admis en doctrine qu’une observation peut aussi être prolongée notamment dans l’attente d’une place vacante au sein d’un foyer correspondant aux besoins du mineur (DPMin-GEIGER et al., art. 9 N 24) ; Attendu, par ailleurs, qu’il ne saurait en l’occurrence être fait application par analogie des règles de la détention provisoire (art. 27 PPMIN), la mesure provisionnelle de placement ordonnée poursuivant des buts différents (QUELOZ, op. cit, p. 388 N 226 et p. 398, N 255 et réf.) ; Attendu que le fait que la juge des mineurs ait libellé sa décision de placement en ordonnant la prolongation de l'observation du recourant au Foyer X.________ peut certes susciter une certaine ambiguïté ; il en résulte toutefois clairement qu’elle n’a pas ordonné une prolongation de l’observation du recourant, mais bien, dans l’urgence de la situation, une mesure de placement en milieu fermé, ce qu’établit le fait que dite mesure est prolongée « sous forme d'un placement provisionnel fermé jusqu'à ce qu'une place se libère … », ce que confirme le renvoi aux art. 5 et 15 (à l’exclusion de l’art. 9) DPMin ; pratiquement, cette décision revient ainsi à fixer le lieu de séjour du recourant au Foyer X.________, au titre, non pas d’une mesure d’observation au sens de l’art. 9 DPMin, mais bien, comme le précise la décision attaquée, d’une mesure de placement en milieu fermé au sens des art. 5 et 15 DPMin, en l’attente d’une place vacante dans un autre établissement ; Attendu que le fait que l’art. 26 al. 1 PPMin règlemente sous deux lettres différentes le prononcé, à titre provisionnel, des mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin (let. c) et d’une observation au sens de l’art. 9 DPMin (let. d) ne change rien à ce constat ; Attendu que la mesure de protection ordonnée le 9 avril 2020 par la juge des mineurs à titre provisionnel doit en conséquence être approuvée, aucune autre mesure moins incisive n’étant susceptible d’atteindre les résultats visés par les conclusions de l’expertise du 31 mars 2020 ; au vu des circonstances passées (fugue, récidive, difficultés croissantes, gradation alarmante dans la gravité des infractions imputées, déni des parents) et des différentes mesures déjà prises en faveur du recourant, il existe un rapport raisonnable entre le prononcé du placement provisionnel en cause et les intérêts personnels du recourant compromis par cette mesure ; par ailleurs, en demeurant dans l’établissement ayant effectué son observation, la situation du recourant n’est pas péjorée, celui-ci continuant à être pris en charge par des éducateurs et à

15 bénéficier des soins dont il a besoin, ce qui réalise les objectifs fixés tant par l’art. 2 que par l’art. 15 al. 1 2ème phrase DPMin ; Attendu que la mesure ordonnée réalise également le principe d'adaptabilité des mesures, caractéristique du droit pénal des mineurs (ATF 141 IV 172 consid. 3.2 ; QUELOZ, op. cit., p. 96 N 57), d’autant plus que la juge des mineurs s’est fondée sur une expertise en bonne et due forme, dont les conclusions ne sont pas réellement contestées par le recourant et qu’elle a également motivé la nécessité de la mesure de protection prononcée en raison de la situation extraordinaire résultant de l’épidémie de Covid-19 sévissant à l’époque de la décision attaquée et persistant encore actuellement ; il est compréhensible que les mesures prononcées dans ce cadre (cf. not. ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24) sont de nature à entraver le fonctionnement habituel des centres éducatifs pour mineurs et à ralentir l’admission de nouveaux résidents ; Attendu qu’il sied toutefois de constater, avec le recourant, que les effets de la décision attaquée ne sont pas limités dans le temps, contrairement aux principes rappelés ci-dessus ; Attendu qu’un placement à la fois provisionnel et illimité comporte une forme de contradiction dans les termes ; l’autorité d’instruction ne saurait se substituer à l’autorité de jugement, le pouvoir provisionnel conféré à l’autorité d’instruction par les art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin ne valant, par définition, que pour cette phase ; il appartient ainsi au seul Tribunal des mineurs de décider du maintien ou non du placement lorsque l’instruction préparatoire aura été achevée (art. 15 al. 1 DPMin et 34 al. 1 let. a PPMin ; ACPR/603/2014 précité consid. 5) ; Attendu qu’il sied dès lors, dans le respect des principes de proportionnalité et de célérité (art. 5 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin), de fixer la durée de la mesure provisionnelle de placement en cause à 3 mois, par analogie avec la durée préconisée lorsqu’un placement temporaire en milieu fermé doit être ordonné pendant qu’une autre mesure est en cours (dans ce sens, ACPR/603/2014 précité consid. 5 et réf.) ; cette conclusion s’impose d’autant plus que la décision attaquée a été prononcée dans l’attente d’une place vacante dans un établissement adapté à la situation du recourant ; on précisera ici que la situation prévalant en l’espèce diffère du cas cité par le recourant, dans lequel la jurisprudence avait exigé un contrôle mensuel ; il s’agissait dans ce dernier cas d’un placement provisionnel dans une prison pour mineurs, et non dans un établissement d’observation ; Attendu que le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision du 9 avril 2020 précisée, en ce sens qu’il appartient à la juge des mineurs de poursuivre sans délai ses démarches en vue de permettre le transfert du recourant dans l’établissement envisagé, et en tous les cas de contrôler à une échéance de trois mois, dès le prononcé de la décision attaquée, la persistance de la légalité du placement en milieu fermé, ordonné à titre provisionnel, et ce tant que le placement du recourant n’aura pas fait l’objet d’un jugement définitif ; Attendu enfin que la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit ordonné à la juge des mineurs de lui octroyer à bref délai des congés est irrecevable, dans la mesure où la décision attaquée ne traite pas de cette question ; cette problématique échappe en conséquence à la

16 cognition de la Chambre de céans (not. art. 20 al. 1 et 393 CPP) ; on rappellera en tout état de cause que dans sa prise de position du 30 avril 2020, la juge des mineurs précise sur cette question que des congés seront accordés dès que X.________ sera en mesure de pouvoir les offrir et que les restrictions de sorties décidées par le canton de I.________ en lien avec le Covid-19 seront levées ; Attendu que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer les honoraires de Me Hubert Theurillat, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP et 44 al. 2 PPMin) ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS

met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; partant, lui désigne Me Hubert Theurillat, en qualité de défenseur d’office ; pour le surplus, admet partiellement le recours au sens des considérants ; dit que le placement provisionnel du recourant en milieu fermé est ordonné pour trois mois, à compter du 9 avril 2020, durée susceptible d’être prolongée par décision de la juge des mineurs, l’ordonnance attaquée de la juge des mineurs étant pour le surplus confirmée ; laisse les frais judiciaires de la présente procédure de recours à la charge de l'Etat ; taxe les honoraires du mandataire d’office du recourant, Me Hubert Theurillat pour la présente procédure de recours à CHF 1'604.75 (dont débours : CHF 50.- ; TVA CHF 114.75), à verser par l’Etat ;

17 informe

le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

ordonne

la notification de la présente décision : - au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ; - à la procureure des mineurs, Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; - à la juge du Tribunal des mineurs, à 2800 Delémont. Porrentruy, le 15 mai 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : Le greffier e.r. : Daniel Logos Kenny Grossmann Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 V.________ 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

CPR 2020 16 — Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.05.2020 CPR 2020 16 — Swissrulings