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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 20.01.2020 CPR 2019 54

20 janvier 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·4,559 mots·~23 min·5

Résumé

Ordonnance de classement - LCR - Art. 125 al. 2 CP | recours contre ordonnance de classement

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 54 / 2019 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Lisiane Poupon Greffière e.r. : Mélanie Rérat DECISION DU 20 JANVIER 2020 dans la procédure de recours introduite par A.________ et B.________, - représentés par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont, recourants, contre l’ordonnance de classement du 25 septembre 2019, lésions corporelles graves par négligence et infr. à Loi sur la circulation routière, etc. Intimée : C.________, - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Il ressort du rapport d’accident de la circulation du 12 août 2018 de la Police cantonale jurassienne, que, le vendredi 3 août 2018, vers 19h00, C.________ (ci-après : l’intimée) circulait au volant de son véhicule Peugeot 206 de U.________ en direction de V.________. Arrivée au lieu-dit W.________, elle manifestait son intention de bifurquer à gauche. Alors qu’elle entamait sa manœuvre pour tourner, le motocycle, conduit par A.________ (ci-après : le recourant), entamait le dépassement du véhicule. Le motocycle entrait en collision avec la partie latérale gauche du véhicule de l’intimée et était dévié de sa trajectoire. Il est alors monté sur un petit talus dans le champ, ce qui a eu pour effet d’éjecter le recourant ainsi que la passagère, B.________ (ci-après : la recourante), lesquels retombaient lourdement dans le champ. Lors de l’accident,

2 l’intimée était en état d’ivresse simple (0.26 mg/l ; p. 21 s.). La route, d’une largeur de 5.2 m env., sans marquage horizontal au sol, était sèche. La vitesse y est limitée à 80 km/h. Aucune trace n’était visible sur la chaussée. La police a constaté que la manette de l’indicateur de directoire de la voiture était enclenchée du côté gauche après l’accident, toutefois elle a pu être bougée après ce dernier. Un dossier de photographies a été réalisé. B. Entendue le jour-même de l’accident, l’intimée a déclaré qu’elle circulait de U.________ en direction de X.________. A la sortie de la forêt, environ 50 mètres avant d’obliquer à gauche en direction de W.________, elle a regardé dans son rétroviseur central et dans celui de gauche puis elle a enclenché son clignoteur à gauche pour tourner. Dans ses rétroviseurs, elle a aperçu la moto « loin » ; elle a obliqué et a entendu un gros bruit, puis deux personnes étaient couchées au sol dans l’herbe à gauche de la route par rapport au sens de marche. Elle avait consommé deux verres de rosé d’un décilitre entre 17h15 et 18h50. Concernant l’accident, elle avait la ceinture et ses phares étaient enclenchés. C. Entendu par la police cantonale le 12 août 2018, le recourant a déclaré que depuis le porche de U.________, il a suivi une voiture jusqu’au virage avant la première ligne droite. Il n’a plus de souvenir mais il est sûr d’avoir mis son clignotant, d’avoir déboîté sur la gauche et d’avoir accéléré pour doubler la voiture, sachant qu’il avait une bonne visibilité. Il n’a pas anticipé la manœuvre du véhicule le précédant car il n’a pas vu de clignotant. Ensuite, il y a eu l’accident. Il ne se souvient pas de la collision. Il a eu de nombreuses blessures, à savoir une commotion cérébrale, 8 ou 9 côtes cassées, une perforation du poumon, un pneumothorax ainsi qu’une coupure entre les deux sourcils. La prise de sang effectuée sur le recourant n’a pas mis en évidence la présence d’éthanol. D. D.________, témoin de la scène, a été entendu sur les lieux de l’accident, en date du 3 août 2018. Ce dernier a déclaré que, depuis son champ, alors qu’il allait s’engager sur la route, il a vu une voiture, suivie d’une moto. A un moment donné, la voiture a bifurqué à gauche. A cet instant, la moto entreprenait le dépassement de la voiture. Il s’ensuivit un choc. Il n’a pas pu voir si l’automobiliste avait enclenché son clignoteur. E. Une expertise dynamique auprès du Dynamic Test Center (DTC) a été réalisée sur mandat de l’assureur RC de l’intimée en date du 29 octobre 2018. Selon cette expertise, la vitesse du véhicule de l’intimée au moment du choc était entre 20 km/h et 25 km/h et celle du motocycle entre 70 km/h et 85 km/h. Durant la phase précédant l’accident, la vitesse maximale la plus probable du motocycle se situait entre 70 km/h et 90 km/h ; celle de la voiture n’a pu être déterminée. F. En date du 29 octobre 2018, la procureure a ouvert une instruction pénale à l’encontre de l’intimée pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0,5 à 0,79 o/oo) (art. 31 al. 2, 91 al. 1 let. a LCR, 2 al. 1 OCR), changer de voie de

3 circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires (art. 34 al. 3, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR , 13 OCR) ainsi qu’à l’encontre du recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), infractions à la LCR, ne pas vouer toute son attention à la route et à la circulation entraînant une perte de maîtrise de son véhicule, dépasser sans égard aux autres usagers de la route (art. 31 al. 1, 35 al. 3, 90 al. 2 évent. 1 LCR). G. Le recourant a été entendu par la procureure, en date du 3 juin 2019. Concernant l’accident, il déclare que le vendredi 3 août, ils ont traversé la ville de U.________ en moto. A la sortie du porche, ils ont pris la direction du V.________. C’est à ce momentlà qu’un véhicule est passé devant eux. Ils ont suivi cette voiture sur 1,3 km à 50 km/h. L’intimée l’a vu car il la suivait sur 1,3 km. Elle n’a pas pu ne pas voir ses phares dans le rétroviseur. Il faisait très chaud, elle avait la fenêtre ouverte et elle entendait le bruit de la moto. Il savait qu’il pouvait doubler à cet endroit-là car il connaissait très bien la route. A la sortie du virage, la voiture semblait aller tout droit. Il a mis son clignoteur et, n’ayant pas de véhicule en face, il a entrepris le dépassement du véhicule. Au moment du dépassement, il était en zone 80 km/h et ne devait pas circuler à une vitesse supérieure lors du dépassement, bien qu’il ne regarde plus son compteur à cet instant. L’intimée n’a pas indiqué son changement de direction (présélection et clignoteur) ni ralenti. Il était en dépassement avant même qu’elle n’indique son intention de tourner. Sa femme ayant des problèmes de dos, il n’accélère jamais brusquement et il évite également les coups de frein brutaux pour éviter les secousses. Son épouse a été grièvement blessée (not. polytraumatisme lourd avec TC grave et éveil pathologique. H. Par ordonnance de classement partiel du 26 juin 2019, le Ministère public a, entre autres, classé la procédure pénale contre le recourant et indiqué que l’intimée fera l’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LCR, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié (0,5 à 0,79 gr o/oo). Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Ministère public a corrigé d’office le dispositif du classement du 26 juin 2019, dans le sens où la procédure pénale ouverte contre l’intimée pour lésions corporelles graves par négligence et pour infractions à la LCR (changer de voie de circulation ou empiéter sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires ; art 125 al. 2 CP, 34 al. 3, 90 al. 2 évent. 90 al. 1 LCR, 13 OCR) est classée. En substance, s’agissant du classement de la procédure ouverte contre l’intimée, la procureure retient que les deux véhicules roulaient à une vitesse ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée. La conductrice du véhicule automobile a déclaré avoir vu la moto dans son rétroviseur avant de tourner. L’enquête n’a toutefois pas pu déterminer avec certitude si l’intimée avait enclenché son clignoteur et si tel a été le cas, à quel moment. Il n’a pas non plus pu être déterminé si elle s’était mise en ordre de présélection et à quel moment elle avait freiné pour ralentir et tourner. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que l’intimée n’a pas respecté les règles de la circulation au moment de tourner. Partant, la procédure ouverte contre l’intimée pour lésions corporelles graves par négligence et pour changer de voie de circulation ou empiéter

4 sur la voie de circulation opposée sans prendre les précautions nécessaires doit être classée. I. En date du 7 octobre 2019, les recourants ont déposé un recours contre l’ordonnance du 25 septembre 2019 du Ministère public concluant à l’annulation de ladite ordonnance et à ce que l’intimée soit non seulement déclarée coupable d’infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié mais également coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Les recourants estiment qu’il est prouvé que la manœuvre de l’intimée a causé des lésions corporelles graves à la recourante. L’intimée a reconnu avoir vu la motocyclette au moment où elle s’apprêtait à bifurquer à gauche. Elle a négligé cette constatation en poursuivant sa manœuvre. Le fait que l’intimée reconnaisse avoir vu les recourants dans son rétroviseur de gauche prouve que le recourant avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre de dépassement. Dès lors, l’intimé a violé la règle de prudence imposée par l’art. 36 al. 3 LCR. J. Par courrier du 21 octobre 2019, la procureure a confirmé son ordonnance de classement partiel datée du 26 juin 2019 ainsi que l’ordonnance de correction d’office du 25 septembre 2019. K. Dans sa prise de position du 19 décembre 2019, l’intimée conclut au débouté des conclusions des recourants et à la confirmation de l’ordonnance de classement du Ministère public du 25 septembre 2019, sous suite des frais et dépens. En substance, l’intimée invoque principalement le principe de la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo. Elle estime ainsi qu’il n’est pas établi qu’elle n’a pas respecté la règle de prudence imposée par l’art. 34 al. 3 LCR. Dès lors qu’un doute sérieux et insurmontable existe quant à l’existence d’une négligence de sa part, elle ne saurait être reconnue coupable de lésions corporelles par négligence, en application du principe in dubio pro reo. En vertu de ce même principe, il n’est pas possible de déduire des déclarations de l’intimée qu’il est prouvé que la moto avait déjà entrepris sa manœuvre de dépassement au moment où elle a regardé dans ses rétroviseurs. Ainsi, en l’absence totale de preuve permettant de conclure que c’est la manœuvre de l’intimée, plutôt que celle des recourants, qui est à l’origine de l’accident, elle ne peut pas être reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence, ni d’avoir changé de voie de circulation ou avoir empiété sur la voie de circulation opposée sans avoir pris les précautions nécessaires. L. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP.

5 Le recourant, en tant que partie plaignante, est partie à la procédure, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 322 al. 2 CPP). S’agissant de la recourante, il ne ressort pas expressément du dossier qu’elle s’est constituée partie plaignante. Cependant, on ne saurait lui dénier la qualité pour recourir, dans la mesure où elle revêt le statut de victime, ce qui la légitime à recourir (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, N 6 ad art. 322 CPP). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. A titre préalable, il sied de relever que la conclusion des recourants visant à ce que l’intimée soit non seulement déclarée coupable d’infraction à la LCR pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ébriété non qualifié mais également coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP est irrecevable devant la Chambre de céans. En effet, l’autorité de recours contre une ordonnance de classement n’est pas matériellement compétente pour se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu. Dès lors, seule la conclusion cassatoire des recourants est recevable (art. 397 al. 2 CPP). 4. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 4.1. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe « in dubio

6 pro reo », relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime « in dubio pro duriore » qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). L’établissement de l’état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 précité consid. 2.2.2 ; arrêt du TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1 et 5.1). 4.2. En vertu de l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Selon l’art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l’axe de la chaussée. Aux termes de l’art. 13 al. 1 OCR, les conducteurs se mettront à temps en ordre de présélection. Ils doivent le faire à chaque fois qu’ils obliquent, même ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites. Conformément à l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction. L’alinéa 2 de cette disposition précise que le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires. 4.2.1. Selon la jurisprudence, la manœuvre consistant à obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises. L’art. 35 al. 5 LCR interdit au conducteur de dépasser si, par exemple, le véhicule qui le précède a activé le clignotant gauche. Toutefois, cette interdiction ne dispense pas le conducteur qui se trouve devant le véhicule de l’obligation de tenir compte des véhicules qui le suivent lorsqu’il tourne à gauche, conformément à l’art. 34

7 al. 3 LCR. En effet, seul ce double dispositif de sécurité imposé par la loi permet de contrer efficacement les dangers accrus de la circulation routière (ATF 100 IV 186 consid. 2a, JdT 1975 I 428 n° 58). 4.2.2. C’est un devoir impérieux de jeter un coup d’œil vers l’arrière dans le rétroviseur, au début de la manœuvre de présélection, puis immédiatement avant d’obliquer. Il faut envisager que les signes de direction ne soient pas aperçus ou le soient trop tard. D’autre part, dès que l’on voit un véhicule derrière soi, il faut s’en préoccuper ; s’il disparaît de la vue, il faut s’assurer de sa position au dernier moment avant d’obliquer (BUSSY et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., N 2.3.3 ad art. 36 LCR et jurisprudences citées). 4.2.3. Le conducteur qui oblique à gauche après avoir réglementairement présélectionné et actionné son indicateur de direction ne peut se fier sans autre à l’interdiction faite aux véhicules qui suivent de dépasser par la gauche ; il doit encore diminuer lui-même le danger créé par son comportement en ayant la certitude, avant de virer, que la manœuvre projetée ne risque pas de mettre en danger un véhicule qui suit. Les mesures de précaution dépendent des circonstances, en particulier de l’endroit où l’on veut obliquer, des conditions de place et de visibilité. Aux endroits où il n’y a pas suffisamment de place pour dépasser par la droite, le conducteur qui s’est mis en présélection, surtout en dehors des intersections, c’est-à-dire toujours lorsqu’il y a des risques de malentendus et que le danger d’être dépassé par la gauche est plus grand, doit aussi vérifier si un autre véhicule se trouve derrière lui, dans l’angle mort de visibilité de sa voiture. Lorsqu’il n’a pas pu observer de manière certaine au moyen de ses rétroviseurs intérieur et extérieur la zone de trafic se trouvant derrière et à gauche de son véhicule, il est alors tenu de prendre de plus amples précautions, par exemple regarder en arrière par l’ouverture de la glace latérale ou marquer, suivant les cas, un arrêt de sécurité (ATF 91 IV 10, JdT 1965 I 403 n° 19). 5. 5.1. En l’espèce, dans son ordonnance de classement, le Ministère public a relevé que les deux véhicules roulaient à une vitesse ne dépassant pas la vitesse maximale autorisée et que l’enquête n’a pas pu déterminer avec certitude si la conductrice du véhicule a enclenché son clignoteur ou non et si tel a été le cas, à quel moment. Il n’a pas non plus pu être déterminé si la conductrice s’est mise en ordre de présélection et à quel moment elle a freiné pour ralentir et tourner. La procureure a dès lors considéré qu’il n’a pas pu être établi que l’intimée n’avait pas respecté les règles de la circulation au moment de tourner, raison pour laquelle elle a classé la procédure ouverte à l’encontre de l’intimée. 5.2. Lors de son audition par la police suite à l’accident, l’intimée décrit qu’à environ 50 mètres avant d’obliquer à gauche, elle a regardé dans son rétroviseur central et celui de gauche avant d’enclencher son indicateur de direction et de tourner à gauche. Elle ne mentionne pas le fait de s’être mise en présélection. Pour sa part, le recourant déclare que l’intimée n’a ni enclenché son indicateur de direction ni effectué de présélection. En considérant qu’il n’est pas établi que l’intimée n’avait pas respecté les

8 règles de la circulation au moment de tourner – alors que les déclarations des parties laissent à penser que la conductrice de la voiture n’a pas effectué de présélection – le Ministère public a apprécié les preuves selon le principe « in dubio pro reo », alors que, selon la jurisprudence, le principe « in dubio pro duriore » interdit, en présence de preuves non claires, d’anticiper sur l’appréciation des preuves par le juge du fond. Au demeurant, même si les déclarations des parties étaient contradictoires – ce qui n’est a priori pas le cas en l’espèce – la jurisprudence estime également que le principe « in dubio pro duriore » impose que le prévenu soit mis en accusation (cf. notamment ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Pour ce seul motif déjà, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. 5.3. Qui plus est, même s’il était établi que l’intimée avait correctement effectué sa présélection, les circonstances du cas font naitre un doute quant à la culpabilité de l’intimée, ce qui exclut le classement. En effet, dans l’arrêt susmentionné (ATF 91 IV 10) , il était établi que le conducteur avait manifesté son intention à temps en ralentissant son allure à 20-25 km/h, en actionnant son indicateur de direction gauche et en se rapprochant du centre de la chaussée. Immédiatement avant de virer, il avait encore regardé dans son rétroviseur, sans voir de véhicule, ni même la fourgonnette qu’il avait observée derrière lui à une grande distance avant d’opérer la présélection. Malgré le respect de toutes ces précautions, les circonstances du cas – à savoir le fait d’obliquer en dehors d’une intersection, de nuit, à un endroit ne permettant pas le dépassement par la droite – n’autorisaient pas le conducteur à se contenter de jeter un coup d’œil dans son rétroviseur, car il n’avait nullement l’assurance qu’aucun véhicule ne se trouvait pas derrière lui dans l’angle mort de visibilité de sa voiture. Il devait s’attendre à être dépassé par la gauche et cela d’autant plus qu’il avait remarqué la présence d’un véhicule qui le suivait, avant de commencer sa présélection. Dans le cas d’espèce, l’intimée a également voulu obliquer à gauche, en direction du chemin de W.________, sur une route étroite ne permettant pas de dépasser par la droite. Avant de commencer sa manœuvre, environ 50 mètres avant de tourner, selon ses propres déclarations, elle a regardé dans ses rétroviseurs et a vu une moto. Au vu des circonstances et de la jurisprudence précitée, qui commande de s’assurer que le véhicule aperçu dans les rétroviseurs avant la manœuvre ne se trouve pas dans l’angle mort du véhicule au moment d’obliquer, une condamnation fondée sur l’art. 34 al. 3 LCR ne paraît pas exclue. L’intimée aurait dû jeter un coup d’œil vers l’arrière, immédiatement avant d’obliquer, respectivement se préoccuper de la moto qu’elle avait aperçue en début de manœuvre, étant rappelé qu’il faut envisager que les signes de direction ne soient pas aperçus, le soient trop tard ou soient mal compris. Il n’est ainsi pas possible de retenir qu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, respectivement qu’aucun doute n’existe. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’il n’est pas constaté que l’automobiliste a procédé à des mesures de contrôle strictes – telles que regarder par-dessus son épaule, à la rigueur ouvrir la fenêtre latérale pour procéder à une observation complète – avant d’accomplir la manœuvre périlleuse, l’art. 34 al. 3 LCR est violé (arrêt du TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2.).

9 5.4. Il appartiendra encore au Ministère public de se prononcer sur la prévention de lésions corporelles graves par négligence, notamment sur le lien de causalité entre l’infraction à la LCR imputable à l’intimée et les lésions subies par les recourants à la suite de l’accident, question qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis, les ordonnances du 26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 doivent être annulées, en tant qu’elles classent la procédure pénale ouverte contre l’intimée. La cause doit être renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction à l’encontre de cette dernière. 7. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 8. ... PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule les ordonnances du Ministère public du 26 juin 2019 et du 25 septembre 2019 en tant qu’elles classent la procédure pénale ouverte contre l’intimée ; renvoie la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction au sens de considérants ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par la recourante par CHF 700.- lui étant resituées ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification de la présente décision : - aux recourants, par leur mandataire, Me Pierre Seidler, avocat à Delémont ; - à l’intimée, par son mandataire, Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; - à la procureure Laurie Roth, le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 20 janvier 2020 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président : La greffière e.r. : Daniel Logos Mélanie Rérat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

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