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Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.08.2017 CPR 2017 2

21 août 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours·PDF·1,183 mots·~6 min·9

Résumé

Requête de sûretés pour les dépens dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement partiel | recours contre ordonnance de classement

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 26 / 2017 Président : Jean Moritz Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 28 MARS 2017 dans la procédure liant A., - représenté par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, requérant, et B., - représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes, requis, relative au recours de B. contre l'ordonnance de classement partiel du 9 décembre 2016 du Ministère public (fourniture de sûretés). _______ Vu l'ordonnance de classement partiel du 9 décembre 2016, s'agissant de la procédure pénale dirigée contre A. (ci-après : le requérant) pour calomnie, et la procédure pénale dirigée contre B. (ci-après : le requis) pour lésions corporelles simples et voies de fait ; Vu le recours du 22 décembre 2016, dans lequel le requis conclut à titre préjudiciel à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 rendue par le Ministère public (MP 5689/2015) et à titre principale à l'annulation du chiffre 1 et 3 de l'ordonnance de classement ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2017 impartissant au requis un délai jusqu'au 18 janvier 2017 pour fournir des sûretés par CHF 700.- destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels ; Vu le courrier du requérant du 20 janvier 2017 dans lequel il demande que le requis soit astreint à fournir des sûretés supplémentaires de CHF 1'500.- pour les dépens de la procédure de recours ; le requérant joint un extrait du registre des poursuites et allègue qu'en raison de la situation financière du requis et de son attitude en procédure, il y a fortement lieu de craindre

2 que s'il est condamné à supporter les frais de la procédure de recours, il ne s'en acquittera pas ; Vu le dépôt des sûretés de CHF 700.- par le requis en date du 7 février 2017 ; Vu la prise de position du requis du 27 février 2017, de laquelle il ressort que sa situation financière est temporairement précaire en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'une augmentation de l'avance des frais supplémentaires de CHF 1'500.- – somme qu'il estime beaucoup trop élevée – l'empêcherait de faire recours ; il ajoute que dans la présente procédure, il est non seulement partie plaignante mais également prévenu ; dès lors que l'obligation de fournir des sûretés ne s'applique pas au prévenu, la demande de l'intimé doit être rejetée ; Vu l'ordonnance du 1er mars 2017, informant les parties qu'il sera statué sur la requête de sûretés du requérant postérieurement au 16 mars 2017 ; Vu le courrier du requérant du 3 mars 2017 et celui tardif du 22 mars 2017 ; Vu le courrier du 27 mars 2017 du requis ; Attendu que le président de l'autorité de céans est seul compétent pour statuer sur la présente requête en application de l'article 395 lit. b CPP, le montant litigieux n'excédant pas CHF 5'000.- (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, n. 8 ad art. 395) ; Attendu qu'en application de l'article 383 al. 1 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels ; Attendu que la partie plaignante dispose d'une légitimation pour recourir très large ; en contrepartie, elle peut devoir supporter les frais et les indemnités de procédure (art. 427, 428 et 432 CPP) ; afin de garantir les prétentions résultant de ces dispositions lorsqu'une décision finale est entrée en force, l'alinéa 1 prévoit que la direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés suffisantes (art. 383 al. 1 CPP), à moins que la partie plaignante ne soit au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, auquel cas l'exonération d'avance de frais et de sûretés lui est assurée ; toutefois, la situation financière précaire de la partie plaignante ne doit pas l'empêcher de faire recours ; afin de respecter le droit d'accès au tribunal garanti par l'article 6 § 1 CEDH, il convient d'appliquer cette disposition avec modération (CR-CPP, CALAME, Art. 383 N 3); le prévenu/condamné ne peut être astreint à fournir des sûretés ; pareille astreinte constituerait une entrave injustifiable aux droits de sa défense (FF 2006 1293); ainsi, seule la partie plaignante peut être contrainte à fournir des sûretés ; l'article 383 al. 1 CPP est une disposition potestative ; si la direction de la procédure n'en fait pas usage, cela n'empêche pas l'autorité de recours de mettre les frais à la charge de la partie plaignante qui succombe (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 4) ;

3 Attendu qu'en l'espèce, le requis a déposé des sûretés d'un montant de CHF 700.-, conformément à l'ordonnance du 3 janvier 2017 ; ce montant couvre les frais et indemnités éventuels, ne serait-ce qu'en partie ; dès lors que la fourniture de sûretés n'est pas une obligation et qu'elle est laissée à la libre appréciation de la direction de la procédure, le requérant ne saurait exiger de celle-ci qu'elle ordonne le versement de sûretés destinées à couvrir la totalité des frais et indemnités prévisibles ; Attendu, de plus, qu'on ne saurait astreindre le requis à déposer un montant supérieur sans restreindre son droit à l'accès au tribunal garanti par l'article 6 § 1 CEDH ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la requête ; Attendu qu'en application de l'article 428 CPP, les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête de sûretés du requérant de CHF 1'500.- pour couvrir ses dépens ; met les frais de la présente procédure par CHF 300.- à la charge du requérant qui succombe ; joint les dépens au fond ; impartit un délai de 10 jours au requérant pour fournir sa réponse au recours ; informe les parties des voie et délai de droit selon avis ci-après ;

4 ordonne la notification de la présente décision :  au requérant, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  au requis, par son mandataire, Me Claude Brügger, avocat à Tavannes. Porrentruy, le 28 mars 2017 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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