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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 09.10.2025 CP 2025 9

9 octobre 2025·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·16,553 mots·~1h 23min·1

Résumé

Infractions contre l'intégrité sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui | appels

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 9 / 2025 Président : Pascal Chappuis Juges : Jean Crevoisier et Cécilia Siegrist Greffière e.o. : Nathalie Prêtre JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________ actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de U1.________, - représenté par Me Louis Steullet, avocat à Delémont, appelant, prévenu d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui. Ministère public : Charlotte Juillerat, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : 1. B.________, - représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, 2. C.________, - représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, 3. D.________, - représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, 4. E.________, - représentée par Me Aline Sermet, avocate à Neuchâtel, Jugement de première instance : jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 248/2023.

2 _______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 15 janvier 2025 (dossier TPI 248/2023, p. 651 ss ; ci-après, les références citées sans autre mention se réfèrent à cette rubrique), le Tribunal pénal du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal pénal) a classé, faute de plainte valable, la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après : l’appelant) pour violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et injure, infractions prétendument commises à réitérées reprises dans le courant de l’année 2022 à 2023, à U2.________, au préjudice de E.________, sans allocation d’une indemnité, ni distraction de frais. Il l’a, par ailleurs, libéré, laissant les frais judiciaires relatifs à cette partie de la procédure (10 %) sans allocation d’une indemnité, des préventions de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise entre fin mars et début avril 2020, à U1.________, au préjudice de C.________, de viol ainsi que d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions prétendument commises à réitérées reprises, entre août 2022 et août 2023, à U2.________, au préjudice de E.________. Le Tribunal pénal l’a, en revanche, déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de B.________, de viol au préjudice de C.________, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au préjudice de D.________, de contrainte sexuelle au préjudice de D.________, C.________ et E.________ ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice de E.________. Il l’a, partant, condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement subis, ainsi qu’au paiement d’un tort moral à chacune des parties plaignantes, des frais judiciaires (90 %) et d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice des droits de procédure de B.________. Pour le surplus, le Tribunal pénal a classé la procédure en révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par jugement du 14 mai 2018 du Ministère public. En sus, le Tribunal pénal a ordonné l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son signalement au Système d’information Schengen (SIS), une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ainsi que la confiscation à fin de destruction du matériel séquestré. Il a, finalement, taxé les honoraires du mandataire d’office de l’appelant ainsi que des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes et dit que l’appelant était tenu au remboursement des indemnités allouées à ce titre dès que sa situation financière le permettra.

3 Par décision séparée du même jour (p. 664 ss), le Tribunal pénal a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant. B. L’appelant a annoncé appel de ce jugement le 20 janvier 2025 (p. 742). Les considérants écrits (p. 746 ss) lui ont été notifiés le 11 mars 2025 (p. 842). B.1. Le 26 août 2025, l’appelant a déclaré appel du jugement, concluant, sous suite des frais et dépens, sous réserve de la défense d’office dont il sollicite l’octroi, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de toute prévention, qu’il lui est alloué une indemnité en réparation du tort moral et que les parties plaignantes sont déboutées de toutes leurs conclusions (rubrique CP 9/2025, p. 1 ss ; les pages se référant à cette rubrique seront précédées, ci-après, de la mention « TC »). B.2. Le Ministère public et les parties plaignantes n’ont pas formulé de demande de nonentrée en matière, ni n’ont déposé d’appel joint (TC, p. 6, 8, 9, 11). Lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, ils ont globalement conclu à la confirmation du jugement de première instance. C. Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés comme suit. D. Ad faits au préjudice de B.________ (dossier MP 653/2020 ; dossier TPI 248/2023, initialement dossier TPI 114/2021) D.1. Il ressort du rapport de police du 12 juin 2020 (A.1 ss), que le 8 février 2020, B.________ s’est rendue à la police afin de dénoncer un viol commis par l’appelant quatre jours plus tôt. A la suite de son audition, B.________ a déposé plainte contre l’appelant, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (A.5 s.).

D.2. B.________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 8 février 2020 (E.1 ss), par le Ministère public le 29 septembre 2020 (E.90 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 577 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 130 ss). D.2.1. Auditionnée par la police le 8 février 2020 (E.1 ss), B.________ a déclaré que le 3 février 2020 au soir, il était prévu qu’elle se rende, en compagnie de sa meilleure amie F.________, au studio de musique de G.________, au sous-sol de H.________, à U1.________. A leur arrivée à 01h00 le 4 février 2020, G.________ n’était pas encore là, de sorte qu’F.________ a téléphoné à l’appelant - occupant un autre studio au même endroit - qui les a faites entrer chez lui (E.2). Elles se sont installées sur le canapé, ont regardé un film avec l’appelant, puis ont joué, sur proposition de l’appelant, à un jeu à boire au cours duquel B.________ a bu entre cinq et sept shots de Passoa (E.2 s.). Selon elle, l’appelant modifiait les règles au fil du jeu afin qu’elle et son amie boivent plus. Au moment même où elle a commencé à ressentir une

4 sensation d’ivresse, F.________ a sorti un joint de shit. Même si elle n’a pas pour habitude d’en consommer, elle a tiré une ou deux bouffées sur ce joint. Ce soir-là, elle avait déjà partagé un joint avec la prénommée et une tierce personne. Après l’arrivée de G.________, F.________ et B.________ n’ont plus voulu jouer, de sorte qu’ils ont continué, vers 3h30 ou 4h00, à regarder le film qu’ils avaient précédemment commencé (E.2). Vers 5h00, alors que G.________ et F.________ s’endormaient, B.________ a proposé à F.________ de rentrer en prenant le train, étant précisé qu’au moment des faits, B.________ vivait chez la précitée. Suite au refus d’F.________, cette dernière s’est rendue au studio de G.________, en sa compagnie (E.2 s.). B.________ est restée dans le studio de l’appelant. Elle n’était guère rassurée de se retrouver seule avec un homme, mais elle s’est rapidement endormie, compte tenu principalement de sa fatigue mais également un peu de son ivresse, sur un côté du canapé de l’appelant (E.3 ; cf. E.8 pour la position de B.________ et l’appelant avant de s’endormir). Elle avait sa propre couette et était entièrement habillée, toutefois sans chaussures. Au cours de son sommeil, B.________ se souvient que sa tête bougeait, sans qu’elle ne sache pourquoi, mais ne se souvient de plus rien par la suite (E.3 s.). A son réveil, l’appelant était en-dessus d’elle, dans la position du missionnaire, et la pénétrait. Il était, lui semble-t-il, nu et lui tenait les bras en-dessus de la tête ; quant à elle, elle n’avait plus rien en bas, si ce n’est ses chaussettes, et son haut était remonté jusqu’au cou. Lorsqu’elle a pris conscience de ce qui se passait, B.________ a fermé les jambes et dit « stop » ; l’appelant s’est retiré (E.3). A son réveil, elle se trouvait à un endroit différent de celui où elle s’était endormie, étant d’avis que l’appelant l’avait déplacée (E.3 ; cf. E.7 pour la position de B.________ à son réveil). Elle précise encore qu’elle avait un sex-toy dans son sac à main - ce que l’appelant savait puisqu’elle avait expliqué entre amis qu’elle en avait toujours un avec elle - et qu’à son réveil, il était posé sur le canapé, l’appelant l’ayant probablement sorti de son sac (E.4). B.________ a tout de suite demandé ses vêtements à l’appelant. Elle était tétanisée et elle s’en voulait d’avoir dormi à cet endroit. Après avoir écrit à F.________ pour lui demander de venir, B.________ a demandé à l’appelant « est-ce qu’il s’est vraiment passé ce que j’ai vu ? », ce à quoi il lui a répondu « oui ». En réponse à sa question de savoir s’il s’était protégé et s’il était porteur de maladies, l’appelant a répondu « non » aux deux questions. B.________ lui a demandé, par honte, de ne rien dire à personne (E.3). Après l’arrivée d’F.________, elles sont rapidement parties (E.3 s.). Une fois chez F.________, B.________, se sentant sale et dégoûtée, s’est tout de suite douchée en prenant soin de se laver les parties intimes. Elle a également mis tous ses habits « au sale » (E.4). Questionnée à ce sujet, B.________ a indiqué que rien ne la laissait penser, au cours de la soirée, que l’appelant souhaitait entretenir une relation sexuelle. Elle ne voit pas comment l’appelant aurait pu imaginer qu’elle était consentante, puisqu’elle dormait (E.4). Avant les faits, B.________ n’a jamais eu d’aventure avec l’appelant (E.4), précisant qu’elle avait, une année et demie plus tôt, refusé d’aller dormir chez lui alors qu’il insistait (E.5). Il était, par ailleurs, l’ex-copain de sa meilleure amie, I.________, laquelle lui avait dit qu’il avait agressé une fille (E.2 ; E.5).

5 A la suite des faits, B.________ a indiqué s’être confiée, le jour-même, à son petit ami J.________, et, le lendemain, à F.________. Le jour d’après, elle en a parlé à I.________. Si elle ne s’est rendue à la police « que » le 8 février 2020, c’est parce qu’elle avait peur de la situation et d’être jugée. Elle s’y est rendue sur conseils de son voisin, agent de police (E.5). Après les faits, B.________ a également écrit à l’appelant pour tenter de comprendre pourquoi il s’est permis de lui faire subir les actes qu’elle a dénoncés. Il lui a notamment répondu qu’elle était une gamine qui inventait n’importe quoi, qu’elle était réveillée, consentante et qu’elle lui avait demandé de prendre le sex-toy. Après lui avoir dit qu’il avait de la chance qu’elle ne porte pas plainte, il l’a menacée (E.5 ; cf. E.9 ss pour les échanges de messages entre B.________ et l’appelant, résumés infra consid. D.5.1 et D.6.1). D.2.2. Entendue par le Ministère public le 29 septembre 2020 (E.90 ss), B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Après le départ d’F.________ et G.________, elle s’est endormie avec sa tête au niveau de l’angle du canapé, à côté des pieds de l’appelant (E.92). A son réveil, l’appelant était sur elle ; elle n’avait plus rien en bas, sauf peut-être ses chaussettes, et son pull ainsi que son soutien-gorge étaient relevés (E.92 s.). Lorsqu’elle a repris conscience, B.________ a immédiatement dit à l’appelant de se retirer, ce qu’il a fait en semblant mal à l’aise. Elle était en état de choc. Elle s’est rhabillée et a appelé F.________, qui lui a répondu, pour lui dire qu’il fallait rentrer. A leur arrivée chez F.________, B.________ s’est immédiatement lavée, prétextant se sentir sale en raison de l’odeur de cigarette. L’après-midi, elle s’est rendue chez son copain, J.________, qui a bien vu que quelque chose n’allait pas. Elle se sentait sale, faible et honteuse. Elle lui a expliqué ce qui s’était passé après avoir pleuré. J.________ a alors pris contact avec leur voisin agent de police, K.________, qui leur a dit de déposer plainte (E.93). Selon B.________, l’appelant était au courant qu’elle avait un sex-toy dans son sac à main, dès lors qu’ils en avaient rigolé au cours de la soirée lorsque quelqu’un était allé prendre un briquet dans son sac à main (E.94). Elle a encore indiqué avoir fait l’objet de pression de la part de l’appelant pour qu’elle retire sa plainte (E.96 s. ; E.98). B.________ a précisé qu’elle s’était rendue à la police deux semaines avant sa première convocation pour retirer sa plainte. Sa volonté de retirer sa plainte était motivée par le fait qu’elle avait énormément de problèmes personnels, qu’on lui avait dit qu’elle devrait payer CHF 50'000.00 d’amende et a subi des pressions dans ce sens de la part d’F.________ qui avait des contacts avec I.________ et l’appelant. Avec du recul et après réflexion, elle ne souhaite pas retirer sa plainte, dès lors qu’elle n’a rien à se reprocher et sait ce qu’il lui est arrivé (E.92). D.2.3. Entendue en visioconférence par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 578 ss), B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil

6 (p. 578). En ce qui concerne son état de santé, B.________ a déclaré souffrir d’angoisse en relation avec les faits reprochés à l’appelant (p. 578). D.2.4. Lors de l’audience du 9 octobre 2025 devant la Cour pénale (TC, p. 130 ss), B.________ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que le soir des faits elle n’avait pas consommé beaucoup de stupéfiants. S’agissant de l’alcool, elle ne se souvient pas de la quantité consommée. Durant la soirée, elle n’a jamais tenté de séduire l’appelant ; elle le considérait comme un ami et il sortait d’ailleurs avec une amie à elle. Au jour de l’audience, elle n’a plus de séquelles et n'est pas suivie. D.3. L’appelant a été auditionné en qualité de prévenu par la police le 8 juin 2020 (E.63 ss), par le Ministère public le 1er septembre 2020 (E.82 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 137 ss). D.3.1. Entendu par la police le 8 juin 2020 (E.63 ss), l’appelant a expliqué qu’il connaissait B.________ depuis un peu plus d’une année et demie (E.65). Il l’avait embrassée une fois il y a plus d’une année, mais ce n’était pas allé plus loin (E.69). S’agissant des faits reprochés, l’appelant a déclaré qu’F.________ et B.________ sont venues dans son studio afin d’attendre l’arrivée de G.________. Ils ont regardé la télévision et joué à un jeu d’alcool pendant une vingtaine de minutes lorsque G.________ est arrivé. Après le départ d’F.________ et G.________, B.________ et l’appelant sont restés devant la télé, avant de coucher ensemble, l’appelant précisant que « cela s’est fait naturellement » (E.65). Il a expliqué que B.________ était couchée à côté de lui et dormait (E.66 ; cf. E.80 s. pour les positions des protagonistes avant de s’endormir puis après leur réveil). Il a alors mis son bras sur son épaule et elle s’est réveillée en se retournant vers lui. Ils se sont ensuite un peu endormis. L’appelant a ensuite réveillé B.________ et ils ont commencé à s’embrasser, l’appelant précisant qu’il avait préalablement demandé à la précitée s’il pouvait l’embrasser, puis il « s’est passé ce qu’il s’est passé », à savoir qu’ils ont entretenu une relation sexuelle non protégée (E.66 ; E.67). Il ne s’était certes rien passé de particulier entre eux durant la soirée, mais « c’est venu au feeling » (E.77). A un moment donné, B.________ a demandé à l’appelant de prendre son sex-toy dans son sac pour qu’elle l’utilise (E.66 ; E.77), l’appelant contestant savoir qu’elle avait un tel objet avec elle (E.68). Selon l’appelant, B.________ était parfaitement consentante et n’était pas alcoolisée au moment où ils ont couché ensemble (E.77) ; elle est, par ailleurs, une consommatrice régulière d’alcool et de produits stupéfiants. F.________ et elle avaient fumé avant de venir au studio (E.78). Questionné à ce sujet, l’appelant a indiqué ne jamais avoir eu de problèmes avec des filles si ce n’est avec B.________ et L.________, précisant que cette dernière lui reproche de l’avoir touchée alors qu’elle ne voulait pas (E.70 ; E.71 ; E.74). Il nie tout attouchement sur F.________ (E.72 s.). L’appelant a refusé de répondre à des questions en lien avec sa relation avec I.________ (E.68 s. ; E.71), M.________ (E.74 s.) et N.________ (E.75). Quant à O.________, il l’a embrassée une fois au parc à

7 trampolines à côté de U1.________, concédant qu’il est possible qu’il l’ait embrassée à l’P.________ (E.74). D.3.2. Auditionné par le Ministère public le 1er septembre 2020 (E.82 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Suite au départ de G.________ et F.________, B.________ et l’appelant ont regardé la télé, sans que l’appelant ne se rappelle de ce qu’ils ont regardé. Au fur et à mesure, ils se sont rapprochés physiquement, sans ambiguïté, puis se sont brièvement endormis. A leur réveil, l’appelant a embrassé B.________, puis celle-ci l’a embrassé ; tout est parti de là. Il a commencé à la caresser et elle lui a fait des câlins. Elle a enlevé le bas de ses vêtements et s’est couchée sur le dos. L’appelant l’a pénétrée vaginalement puis B.________ lui a demandé d’aller chercher son vibromasseur dans son sac. Lorsqu’elle lui a demandé s’il savait comment l’utiliser, l’appelant lui a répondu « non » et le lui a donné pour qu’elle s’en serve. Ils ont fini de coucher ensemble et se sont arrêtés lorsque que B.________ a eu un orgasme. Par la suite, ils se sont assis sur le canapé, ont regardé la télé et ont discuté jusqu’à l’arrivée d’F.________ (E.84). L’appelant nie fermement que B.________ dormait au moment où il l’a pénétrée. Selon lui, elle était totalement consciente et consentante (E.85 ; E.87). Questionné à ce sujet, l’appelant ne se souvient pas avoir caressé les fesses et les hanches d’F.________ alors que celle-ci dormait avec I.________, mais indique s’être excusé auprès d’F.________ lorsqu’elle lui en a parlé (E.85 s.). Quant à L.________, ils se sont uniquement embrassés et ont dormi ensemble, mais n’ont pas couché ensemble. Selon lui, la précitée a voulu coucher avec lui, mais il a refusé (E.86). D.3.3. Lors de son audition par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss), l’appelant a indiqué, en relation avec les faits reprochés au préjudice de B.________, qu’il n’avait rien fait à cette dernière (p. 562). Il maintient qu’il ne contrôle pas ses mains lorsqu’il dort (p. 565). D.3.4. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 137), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de B.________, que durant la soirée il n’y avait eu aucune séduction entre B.________ et lui. Il précise également que lorsqu’il a mis son bras sur l’épaule de B.________, il n’entendait pas la réveiller mais qu’à partir de là, les choses se sont passées « au feeling ». Revenant sur l’utilisation du sex-toy, il explique qu’il l’a pris et lui a donné. Elle s’en est ensuite servi, en même temps qu’il la pénétrait. Les vibrations l’ont dérangé. C’est pour cette raison qu’il s’est retiré et qu’elle est la seule à avoir eu un orgasme. D.4. La police a procédé aux auditions, en qualité de témoin, de I.________ (E.15 ss), F.________ (E.24 ss), Q.________ (E.34 ss), L.________ (E.40 ss), M.________ (E.50 ss), R.________ (E.56 ss). Le Ministère public a auditionné, en cette même qualité, K.________ (E.101 ss), J.________ (E.106 ss), F.________ (E.115 ss), Q.________ (E.122 ss) et S.________ (E.126 ss).

8 D.4.1. Entendue le 10 février 2020 par la police (E.15 ss), I.________ a expliqué vivre au domicile de l’appelant et de ses parents - considérant la mère de l’appelant comme sa deuxième maman - et avoir entretenu une relation de couple avec l’appelant, avant de découvrir qu’il l’avait trompée (E.16 s.). Bien qu’ils ne soient plus ensemble, il arrive que la témoin et l’appelant entretiennent des relations sexuelles lorsqu’il dort à la maison, celle-ci précisant être « super folle amoureuse de lui » (E.17) et qu’il s’agit de son premier grand amour (E.21). En ce qui concerne B.________, I.________ a déclaré qu’elle « aime aller voir les garçons… » et, bien que n’étant pas en couple avec celui-ci, entretient des relations sexuelles avec J.________ « tant qu’elle n’a personne d’autre », précisant qu’elle « va voir ailleurs ». Illustrant ses propos, la témoin a indiqué que deux semaines plus tôt, B.________ avait entretenu une relation sexuelle avec un homme en couple au cours d’une soirée (E.18). I.________ ajoute encore que B.________ avait déposé plainte contre J.________, avant de finalement la retirer (E.19). Selon la témoin, B.________ lui a confié avoir embrassé l’appelant à une reprise par le passé, au cours d’une soirée. Indiquant savoir que la précitée emporte régulièrement un sex-toy dans son sac, I.________ ne sait pas si l’appelant était au courant de ce fait (E.20). S’agissant des faits, la témoin a déclaré qu’au cours d’une soirée, B.________ l’avait informée que l’appelant l’avait violée. Elle lui a indiqué qu’avec F.________, elles souhaitaient retrouver G.________ à son studio. Compte tenu de son absence, elles ont bu chez l’appelant. Après qu’F.________ et G.________ soient allés au studio de ce dernier, B.________ est restée chez l’appelant, avec celui-ci, et s’est endormie. Elle s’est ensuite réveillée avec le t-shirt relevé, sans vêtements en bas et avec l’appelant au-dessus d’elle. Lorsqu’elle s’en est rendue compte, B.________ a fermé les jambes et demandé à l’appelant de se retirer, ce qu’il a fait. La témoin s’est dit étonnée de la réaction de B.________, ajoutant que « cela ne tient pas la route » (E.18). Par ailleurs, le comportement de la précitée « ne cadre pas » avec celui d’une personne qui aurait subi un viol (E.21). I.________ était présente lorsque B.________ a envoyé les messages WhatsApp à l’appelant (E.18). Le soir où elle lui a parlé des faits, B.________ ne voulait pas se rendre à la police dès lors qu’il ne servait à rien de créer des problèmes pour rien et qu’elle ne se rappelait pas de tout (E.19). De l’avis d’I.________, l’appelant n’a pas violé B.________, mais ils ont couché ensemble (E.18 ; E.19). Si cette dernière prétend qu’il l’a violée, c’est probablement parce qu’elle n’assume pas qu’ils aient couché ensemble (E.21). Après avoir appris que B.________ avait finalement porté plainte contre l’appelant, I.________ en a informé la mère de l’appelant. Ce dernier leur a confirmé qu’il avait couché avec B.________, mais ils étaient sobres dès lors que la relation avait eu lieu le matin et qu’ils avaient bu le soir. Il a ajouté qu’ils s’étaient endormis chacun à un bout du canapé et que lorsque l’appelant s’était réveillé, B.________ était en face de lui et le fixait. Il l’a embrassée et ils ont entretenu une relation sexuelle au cours de laquelle B.________ a demandé à utiliser le vibromasseur. Ils ont arrêté lorsque B.________ a joui, étant précisé que l’appelant n’a pas éjaculé (E.19).

9 Questionnée quant à un éventuel problème rencontré par l’appelant avec une fille, I.________ a indiqué qu’une fille aurait déclaré qu’elle avait repoussé les avances de l’appelant, alors que cela se serait passé de la façon inverse (E.20). D.4.2. D.4.2.1. Auditionnée le 11 février 2020 par la police (E.24 ss), F.________ a déclaré que B.________ était sa meilleure amie depuis une dizaine d’années. Quant à l’appelant, il fait partie de leur cercle d’amis (E.25). B.________ avait expliqué à la témoin que l’appelant et elle se sont embrassés à une reprise, il y a plus d’une année et demie, mais qu’elle avait refusé d’entretenir une relation sexuelle avec lui (E.27). Dans la nuit du 3 au 4 février 2020, F.________, B.________ - qui dormait chez la précitée - et I.________ se sont retrouvées à la gare à U3.________, où elles ont fumé un joint (E.25 s.). Après s’être rechangées, F.________ et B.________ se sont rendues au studio de G.________. En attendant son arrivée, elles sont allées au studio de l’appelant, y ont regardé un film et fumé un joint. L’appelant leur a ensuite proposé un jeu à boire, ce qu’elles ont accepté (E.26). F.________ a bu une dizaine de shots et estime que B.________ en a bu la même quantité (E.27). Selon la témoin, B.________ était normale ; tout le monde était lancé, mais personne n’était bourré (E.29). Après l’arrivée de G.________, ils ont arrêté le jeu, B.________ souhaitant continuer à regarder le film. G.________ s’étant endormi, F.________ lui a proposé d’aller dans son studio. Ils ont dès lors laissé l’appelant et B.________, F.________ ayant quitté cette dernière en lui disant qu’elle pouvait l’appeler s’il y avait quoi que ce soit. La témoin explique avoir dit cela à son amie dès lors que l’appelant l’avait pelotée dans son sommeil, alors qu’elle dormait chez I.________ en sa compagnie, bien qu’elle n’ait pas pensé, lors de la soirée, qu’il se passerait quelque chose entre B.________ et l’appelant (E.27 ligne 70). Ayant rapporté ces faits à la précitée, cette dernière lui a répondu, en rigolant, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, l’appelant ayant également ce genre de comportement à son égard lorsqu’il dormait (E.27). A son réveil, le lendemain matin, F.________ a demandé à B.________ s’il s’était passé quelque chose, ce à quoi elle lui a répondu que jamais elle ne trahirait son amie I.________, tout en lui précisant qu’elle devait se dépêcher et tout de suite venir vers elle. Lorsqu’elle est arrivée au studio de l’appelant, ce dernier et B.________ étaient assis chacun à un coin du canapé et ne se parlaient pas. De retour chez F.________, B.________ s’est immédiatement douchée, prétextant qu’elle puait, pendant environ 30 minutes. Ce n’est que deux jours plus tard que B.________ a indiqué à son amie qu’elle s’était faite violer par l’appelant. Elle lui a expliqué, en pleurant, qu’elle dormait et que lorsqu’elle s’était réveillée, l’appelant la pénétrait ; elle n’avait plus rien en bas et, en haut, ses vêtements étaient relevés. Le vibromasseur était posé à côté d’eux. B.________ l’a alors repoussé et ils ont arrêté (E.28). Elle ne s’est pas immédiatement confiée auprès d’F.________ parce qu’elle ne s’était pas encore vraiment rendu compte et qu’elle avait peur d’en parler. Elle s’inquiétait également de ne pas se souvenir s’il était possible qu’elle ait fait sous-entendre quelque chose à l’appelant (E.30).

10 La témoin n’a jamais entendu parler de problèmes que l’appelant aurait rencontré avec d’autres filles (E.29). Questionnée au sujet du sex-toy de B.________, F.________ a indiqué qu’elle l’avait toujours avec elle par peur qu’il ne soit retrouvé dans sa chambre et qu’elle soit jugée à ce propos (E.30). D.4.2.2. Réentendue par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.115 ss), F.________ a expliqué que B.________ était sa meilleure amie depuis plus de dix ans, mais que depuis cette affaire, elle avait moins de contact avec elle, car « quelques petites choses » la faisaient douter. Selon la témoin, B.________ lui en voudrait pour cette raison ainsi que parce qu’elle a pris contact avec l’appelant et I.________. F.________ explique douter de B.________ car elle n’a entendu que sa version alors que les deux étaient ses amis à ce moment-là (E.116). Par ailleurs, elle ne l’a pas appelée au secours ou crié le soir des faits, alors qu’elle se trouvait dans la pièce d’à côté ; le lendemain, elle n’avait pas l’air en détresse alors qu’ils ont passé entre une demi-heure et une heure tous ensemble (E.116 ; E.118). De même, la témoin trouve bizarre que B.________ ait voulu participer à une soirée où l’appelant aurait pu se rendre (E.116). Lorsqu’elles sont rentrées du studio, F.________ ne se souvient pas si B.________ a voulu prendre une douche ; cette dernière paraissait normale et avait juste demandé à rentrer car elle était fatiguée (E.117). La témoin explique, globalement, se retrouver entre B.________, I.________ et l’appelant, sans vouloir prendre parti (E.117). N’ayant rien vu des faits, elle se pose beaucoup de questions et ne sait pas qui croire (E.118). Elle a dit à B.________ que soit elle devait retirer sa plainte, soit elle devait prendre un avocat (E.116). Selon ce que I.________ et l’appelant lui avaient dit, la témoin avait dit à son amie de retirer sa plainte pour ne pas avoir de frais et perdre l’affaire (E.117). Questionnée à ce sujet, la témoin indique que l’appelant savait que B.________ avait toujours un sex-toy sur elle, car elle l’avait déjà montré à tous ceux qui étaient dans la pièce. Elle ne sait en revanche pas si son amie l’avait sorti le soir en question. Quant à l’histoire qu’il y aurait eu entre l’appelant et B.________, il lui semble que l’appelant voulait coucher avec la précitée, mais elle avait refusé et l’appelant avait respecté son choix. Il lui semble qu’ils s’étaient embrassés, mais elle n’en est plus certaine (E.120). D.4.3. D.4.3.1. Entendue le 17 février 2020 par la police (E.34 ss), Q.________ a, en substance, expliqué avoir rencontré l’appelant une dizaine d’années plus tôt et entretenir une relation très fusionnelle avec lui, le considérant comme un frère. Quant à B.________, elle la connaît de vue. Questionnée sur l’affaire qui concerne les précités, la témoin a déclaré ne rien savoir de plus que ce qu’I.________ lui a raconté, soit que F.________ et B.________ auraient porté plainte contre l’appelant en relation avec une histoire d’un soir entre ce dernier et B.________ (E.35). Interrogée quant à d’éventuels problèmes qu’aurait rencontré l’appelant avec des filles, Q.________ a expliqué qu’elle avait entendu parler de deux histoires. La

11 première lui a été racontée par sa meilleure amie, O.________. Son amie lui a rapporté que L.________ serait allée dormir chez l’appelant faute de moyen de transport pour rentrer à son domicile et que ce dernier se serait montré entreprenant alors que L.________ n’était pas d’accord. Lorsque la témoin a questionné l’appelant à ce sujet, il lui a répondu que c’était la fille qui l’avait cherché et que c’était lui qui se retirait. La témoin s’est, par la suite, pris la tête avec L.________, car elle soutenait l’appelant (E.36). La seconde histoire lui a été rapportée par T.________, qui lui a expliqué que l’appelant se serait montré violent avec M.________. D’autres personnes, Q.________ a entendu que l’appelant aurait violé la précitée. La témoin estime que l’appelant n’aurait jamais frappé M.________ et que cette dernière ment (E.36 ; E.37). D.4.3.2. Réentendue par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.122 ss), Q.________ a réitéré qu’elle connaissait l’appelant depuis plus de dix ans et qu’elle le considérait comme un frère. Si elle a déjà dormi avec lui, elle n’a toutefois jamais eu de rapports sexuels avec lui, ni été confrontée à des attouchements de sa part (E.123). Par rapport aux faits reprochés à l’appelant, celui-ci a dit à la témoin que B.________ était consentante (E.124). Q.________ a entendu parler du fait que M.________ se serait plainte que l’appelant avait levé la main sur elle. Elle a également entendu que l’appelant aurait tenté d’avoir quelque chose de la part de L.________ et que celle-ci ne le souhaitait pas. Elle reste néanmoins convaincue que l’appelant n’a jamais agi de manière répréhensible (E.124). D.4.4. Auditionnée le 21 février 2020 par la police (E.40 ss) L.________ a déclaré connaître l’appelant depuis environ une année par le biais d’amis communs. Le 15 février 2019, la témoin a passé la soirée en compagnie de l’appelant, O.________ ainsi que G.________. Au cours de la soirée, l’appelant et O.________ se sont longuement embrassés. A la fin de la soirée, O.________ est rentrée avec son père ; quant à L.________, elle s’est rendue chez l’appelant, à son domicile de U4.________, tel que cela avait été préalablement convenu. Lorsqu’il lui a montré la chambre, l’appelant lui a précisé qu’il ne pouvait la faire dormir qu’avec lui, si cela ne la dérangeait pas, parce qu’il ne fallait pas que sa mère la voie. L.________ a accepté, précisant qu’elle avait déjà dormi par le passé avec des garçons et des filles sans aucune ambiguïté et qu’elle n’avait aucune arrière-pensée en acceptant puisqu’elle avait clairement vu que l’appelant sortait avec O.________. Elle s’est ainsi couchée entièrement habillée et a commencé à somnoler. Rapidement, l’appelant a commencé à se coller à elle, à lui toucher les épaules avec les mains, puis les bras et les flancs. Pensant, dans un premier temps, qu’elle se « faisait un film », la témoin n’a pas réagi. Lorsqu’elle a compris qu’il cherchait à obtenir une relation sexuelle, elle s’est retournée en lui demandant ce qu’il voulait. Il lui a répondu quelque chose du style « tu ne veux pas qu’on fasse quelque chose ». En dépit de son refus, et après qu’elle se soit à nouveau retournée dos à lui, en somnolant, l’appelant n’a pas cessé d’essayer de coucher avec elle en se collant à elle ou en la touchant (E.42). L.________ le repoussait lorsqu’il allait dans les zones intimes, n’ayant ainsi pu

12 dormir de la nuit (E.42 s.). Après environ deux ou trois heures, l’appelant a arrêté et L.________ a pu s’endormir. A son réveil, la témoin n’a rien dit à l’appelant et est partie seule prendre son train (E.43). Le soir même, L.________ a appelé O.________ pour lui expliquer ce qui s’était passé. Elle a également écrit à l’appelant à ce sujet (E.43 ; cf. E.46 ss pour les échanges de message entre L.________ et l’appelant, résumés infra consid. D.5.2). Depuis lors, elle considère l’appelant comme un « harceleur/forceur » et elle a coupé tout contact avec lui (E.43, lignes 78 ss). D.4.5. Entendue le 26 février 2020 par la police (E.50 ss), M.________ a indiqué avoir fait connaissance de l’appelant en décembre 2018. Aux environs de Noël 2018, leur relation est devenue plus intime (E.51). Ils se sont mis en couple le 24 février 2019, avant que l’appelant ne la quitte le 15 mars suivant, la témoin précisant toutefois qu’ils se sont encore côtoyés après leur rupture et ont entretenu des relations sexuelles (E.51 s.). Au cours de sa relation avec l’appelant, il est arrivé que l’appelant lui parle mal. En dehors de cela, la témoin n’a rencontré aucun problème avec l’appelant (E.52). D.4.6. Auditionnée le 10 mars 2020 par la police (E.56 ss), R.________ a indiqué connaître l’appelant « vite fait » et qu’il s’était fâché avec elle parce qu’elle lui avait dit d’arrêter de jouer avec M.________ (E.57). Elle n’a connaissance d’aucun problème que celuici aurait rencontré avec des filles (E.59). D.4.7. Entendu le 3 décembre 2020 par le Ministère public (E.101 ss), K.________ a indiqué que J.________ avait pris contact avec lui le 8 février 2020 et ils se sont donnés rendez-vous le jour-même avec B.________ (E.102). J.________ lui a expliqué, sans détail, que B.________ s’était faite violer, en lui demandant ce qu’il fallait faire. Le témoin leur a indiqué qu’il fallait déposer plainte (E.102 s.). D.4.8. Auditionné le 3 décembre 2020 par le Ministère public (E.106 ss), J.________, petit ami de B.________, a expliqué avoir pris connaissance des faits dans l’après-midi de leur survenance, lorsqu’il a vu B.________. Lorsqu’il l’a rejointe dans le bus, il a vu qu’elle n’était pas très bien. Après avoir insisté, B.________ lui a dit qu’elle n’était pas très bien et qu’elle avait honte de lui dire. Elle lui a expliqué que la veille au soir elle avait « un peu bu », mais qu’elle était « complètement lucide » (E.107). Elle avait dormi, complètement habillée, dans le studio de l’appelant, chacun à un bout du canapé. Lorsqu’elle s’est réveillée, l’appelant était sur elle et la pénétrait. Elle était tétanisée et n’arrivait même pas à crier. B.________ a commencé à pleurer en faisant le récit des faits. Elle paraissait très peinée et éprouvait visiblement un sentiment de honte. Par la suite, le témoin a pris contact avec son voisin, agent de police. Ce dernier leur a conseillé de déposer plainte, le témoin précisant avoir un peu insisté auprès de sa copine pour qu’elle dénonce les faits (E.108). Selon le témoin, B.________ a eu du mal à dormir pendant une semaine et ne dort, à l’heure actuelle, pas (E.108). Bien qu’il n’en connaisse pas la raison exacte, sa copine a fait une dépression après les faits. Il n’y a pas eu de changements au niveau intime (E.109).

13 D.4.9. Auditionnée par le Ministère public le 3 décembre 2020 (E.126 ss), S.________ a indiqué connaître l’appelant depuis plus de dix, le décrivant comme quelqu’un de gentil et attentionné. Elle a déjà dormi à plusieurs reprises avec l’appelant – en sousvêtements – sous la couverture, sans qu’il n’y ait d’attouchements ou quoi que ce soit. Elle ne le pense pas capable de faire ce genre de choses (E.127). Elle n’a jamais entendu que l’appelant aurait eu des gestes déplacés avec des filles (E.128). D.5. B.________ et L.________ ont transmis des messages WhatsApp entre elles et l’appelant (E.9 ss ; E.46 ss). L’appelant, par l’intermédiaire de son avocat, a transmis un message Snapchat que lui a adressé B.________ (L.1.20 s. ; L.1.22) D.5.1. Il ressort de captures d’écran d’une conversation WhatsApp entre l’appelant et B.________ (E.9 ss), que cette dernière lui a notamment écrit « Hello, c’est B.________. dit enfaite depuis l’autre jour j’arrête pas de pensé à ce qui s’est passé je me sens hyper mal parce que je me suis réveillée tu étais sur moi alors que je t’ai demandé d’arrêté.. et tu sais très bien que Ore c’est mon amie, sa me tue de lui caché ça surtout que moi je pourrai jamais lui faire ça ! Donc j’aimerais savoir pourquoi tu t’es permis ça ? Sa me brule les lèvres de lui dire », ce à quoi il a répondu « Alors un conseil garde ça pour toi, si tu veux garder son amitié comme tu dit, et tu m avais pas demander d arreter […] au contraire a un moment c’est toi qui demandais donc garde ça pour toi » (E.9 ; H.8 > « B.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1). D.5.2. Il ressort de photos d’une conversation WhatsApp entre l’appelant et L.________ (E.46 ss), que cette dernière lui a notamment écrit « Je tiens déjà à m excuser d’avoir parlé à O.________ de ce qui c’était passé vendredi, le lendemain je ne me suis pas sentie bien à cause de ça et je devais lui en parler, je n’allais pas faire comme si de rien n’était Après quand j ai su que tu étais comment dire.. en flirt avec une autre fille, il fallait que O.________ et moi on la prévienne, solidarité féminine ca paraît normal, m’enfin bref j’a juste envie de savoir qu’est ce qui c’est passé dans ta tête à se moment la, tu crois pas que t’a merdé ? Et surtout pourquoi avoir fait ça avec ma meilleure amie et moi ? Et en plus alors que tu es en flirt avec une autre ? Je comprends vraiment pas et je voudrais juste savoir pourquoi Pour ma part ça change pas notre amitié que tu le saches de ton côté j’en sais rien à toi de me dire » (E.46). Dans le cadre de la discussion, l’appelant a notamment écrit : « A aucun moment je merde, j ai forcé personne à faire quoi que ce soit, et je ne fuis pas simplement on es dimanche soir c est jour ou les gens ce repose, et j ai pas envi d être déranger encore moin par toi, c est pour ca que je te souhaites une bonne nuit » (E.48), ce à quoi elle répondu « Si t aurais pas fait ça, personne t aurais fait chier hier soir, c est en aucun cas ma faute, les manipulateurs la c est plus pour moi je vous vois faire vos trucs et retourner les situations à votre avantage la Mec au bout d un moment quand tu vois que je dors laisse moi nan, j ai dis encore dans les couloirs que j arrivais pas à dire nan, mec je dormais, je réagissait pas je m en foutais et toi tu continuais, j avais même plus la force de dire arrête je dormais à moitié mais bref vas y eh les mecs vous être trop la pour faire peter les plombs. » (E.48).

14 D.5.3. Il ressort du message Snapchat transmis par l’appelant que B.________ lui a écrit le message suivant : « Salut, je viens t’écrire même que je devrai pas J’ai beaucoup réfléchis et pris de la distance sur ce qu’il c’est passé. J’ai pas voulu que Ça arrive. Mais je pense pas qu’on puisse appeler ça une viol, j’étais pas d’accord mais je n’étais pas en état et toi non plus. Enfin bref. Tu peux montrer ce message à tes avocats et tous mais j’aimerai te dire que je retire ma plante. D’autant plus que la justice est de la merde. Pas que tu crois que j’ai inventé. J’étais pas d’accord ! Mais notre états voilà.. Tu répond ou pas. Mais si tu réponds j’aimerai avoir une discussion avev toi en face. Tu peux enregistrer ou autre je veux juste faire ce que j’aurai du faire avant d’aller à la police. J’ai reagis un peu vite et sous pression de quelqu’un. Je pense que tu as la haine contre moi et je comprend mais je tiens à te dire ça quand même. Bonne journée » (L.1.22). D.6. Le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable de l’appelant (H.1 ss ; H.8), dont le contenu essentiel ressort du rapport d’analyse du 13 août 2020 (H.5 ss). D.6.1. Dans une discussion WhatsApp entre l’appelant et B.________ (cf. H.8 > « B.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1 ss), en sus des messages retranscrits ci-dessus (cf. supra consid. D.5.1), B.________ a encore écrit, le 7 février 2020, à l’appelant : « Tu rigoles A.________ ?! », « JETAIS EN TRAIN DE DORMIR! », « JETAIS INSONSCIENTE ! DONC JE SAIS PAS CE QUE JAI DIS ! » (ibid., p. 2), « J’étais inconsciente », « J’étais pas d’accord » (ibid., p. 4). L’appelant lui a notamment répondu : « Heu tu aurai pas été d’accord tu m aurais pas demander de prendre ton gode tu m aurai demander d arreter des le départ alors molo hein », « Garde ça pour toi je te dit » (ibid. p. 4). B.________ a encore écrit : « Écoute tous ce que je me souviens c’est que je me suis réveillé tu était sur moi ! Et je t’ai demandé de stopper alors je vois pas à quel moment j’aurai parler de vibro ou autre ! Je dormais ! Est-ce que j’avais les yeux ouverts oui ou non ?! », l’appelant lui ayant répondu : « Ahaha oui tu avais déjà ouvert tes yeux me prend pas pour un con B.________ je suis pas un gosse donc arrête tes gaminerie » (ibid., p. 6). D.6.2. Dans une discussion WhatsApp entre l’appelant et F.________ (cf. H.8 > « F.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 1 ss), cette dernière a envoyé à l’appelant, le 19 décembre 2019, trois captures d’écran (cf. H.8 > « F.________ » > « Captures écran envoyés à A.________ ») d’une conversation avec un contact Snapchat dénommé « A1.________ », où elle évoque un malaise par rapport à des attouchements subis en présence d’I.________ et de l’appelant. L’appelant lui a répondu : « Ahaha je suis vraiment désolé », « Mais je contrôle pas mes mains quand je dort » (cf. H.8 > « F.________ » > « Discussion intégrale Whatsapp » > « Rapport.pdf », p. 4), F.________ acceptant ses explications (cf. H.8 > « F.________ » > « Message audio Whatsapp »).

15 Dans une discussion Snapchat du 16 avril 2020 (cf. H.8 > « F.________ » > « Snapchat » > « Discussion intégrale » > « Rapport.pdf », p. 9 ss), après que F.________ ait écrit à l’appelant « tu manques.. », ce dernier lui a répondu « La faite a qui ? » « Faute* » (ibid., p. 9 s.). Lorsque F.________ lui a répondu qu’il ne s’agissait pas de sa faute et qu’elle avait juste témoigné, rien d’autre, l’appelant a écrit : « Sûrement pas la mienne, tu as choisi de croire la plus grosse des mythomanes sans même venir m’en parler et j’ai déjà entendu tes dires sur moi, de mon côté j’ai fait le tri entre les personnes à qui je pwut faire confiance ou non », ajoutant qu’il n’a jamais été une mauvaise personne et n’avait jamais fait ce dont elle l’accuse (ibid., p. 10 ss). D.6.3. Il ressort d’échanges via Messenger entre l’appelant et un dénommé B1.________ (cf. H.8 > « B1.________ » > « Discussion Messenger » > « 2020-07-17_10.14-- RE2003600--Android Generic.pdf », p. 1 ss) que l’appelant lui a notamment écrit, le 20 mai 2020, qu’il avait pris un avocat « parceque y a une belle garde qui a porter plainte contre moi pour viol », puis « Ahahahaha dead, non mais tu pense que j'ai besoin de violer pour baiser » et « J'ai juste a envoyer un message pour baiser, et encore des fois même pas besoin que je demande y a des meurs qui viennent d elle même pour baiser ahahaha » (ibid., p. 3). D.7. Il ressort du dossier MP 5019/2019 édité par le Ministère public (K.3.1 ss) qu’une procédure pénale a été ouverte contre J.________ ensuite d’une plainte déposée par B.________, cette dernière lui reprochant d’être l’auteur de différentes lésions sur sa personne, de l’avoir insultée et de l’avoir filmée à son insu au cours de relations sexuelles puis d’avoir diffusé ces vidéos. Suite au retrait de plainte de B.________, le Ministère public a, d’une part, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, et, d’autre part, déclaré J.________ coupable de pornographie par ordonnance pénale du 11 mars 2020. D.8. Le jugement rendu le 24 février 2022 par le Tribunal pénal (T.83 ss) a été annulé par la Cour de céans par jugement du 8 novembre 2023 (T.149 ss), compte tenu de la composition irrégulière de l’autorité de première instance. E. Ad faits au préjudice de D.________ et C.________ (dossier MP 590/2023 ; dossier TPI 248/2023, initialement TPI 101/2024) E.1. Le 31 janvier 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA) a informé le Ministère public avoir été interpellée par le Collège de U1.________ au sujet de la situation de D.________ (dossier MP 590/2023, A.1.1 ss ; les pages se référant à ce dossier seront précédées, ci-après, de la mention « MP 590/2023 »). Il ressort d’un courriel du 30 janvier 2023 d’C1.________ adressé à l’APEA (MP 590/2023, A.1.2) que depuis la rentrée de janvier, la maîtresse de module de D.________ s’inquiète de l’état de santé de cette dernière, qui a la tête ailleurs. Une semaine plus tôt, D.________ s’est confiée à sa maîtresse, lui expliquant que quelques semaines auparavant, elle aurait été victime d’attouchements de la part de

16 son oncle. Si elle s’est tue jusqu’à maintenant, c’est parce que cet homme devrait être jugé prochainement pour des faits d’attouchement et ne souhaite pas que la situation empire à cause d’elle. Par ailleurs, elle craint les répercussions que cela pourrait avoir par rapport à sa propre famille, D.________ ayant expliqué devoir côtoyer régulièrement cet homme après l’école puisqu’il n’y a personne chez elle. Selon C1.________, D.________ s’est également confiée à l’infirmière scolaire récemment, parlant d’attouchements qu’elle aurait subis, sans en évoquer les détails. A la suite de l’audition de D.________, cette dernière s’est finalement confiée à son père quant à l’identité de l’auteur des attouchements, qu’elle a désigné comme étant l’appelant (MP 590/2023, A.1.10). Par courrier du 22 novembre 2023, D.________ a déposé plainte contre l’appelant, respectivement s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (MP 590/2023, J.1.4). E.2. D.________ a été auditionnée par la police le 1er février 2023 (MP 590/2023, C.1.2 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025, en qualité de partie plaignante, (p. 553 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 138), en la même qualité. E.2.1. Auditionnée selon les standards d’une audition LAVI par la police le 1er février 2023 (MP 590/2023, C.1.2 ss), D.________ a expliqué, en pleurant, qu’elle ne souhaitait initialement pas parler des faits, pensant que ça allait passer et ayant peur de ne pas être crue ou qu’on lui en veuille si elle parle (MP 590/2023, C.1.7). Revenant sur les faits, D.________ a déclaré qu’elle avait dit à l’infirmière scolaire et à sa professeure de module avoir subi des attouchements de la part d’un membre de sa famille (MP 590/2023, C.1.9). Interrogée à ce sujet, elle définit des attouchements comme le fait de toucher quelqu’un sans son consentement ; quant au viol, elle le décrit comme des rapports sexuels avec quelqu’un qui n’est pas consentant, précisant spontanément qu’elle n’a pas subi de viol. Dans son cas, il est question de parties de son corps, qu’elle désigne par le geste, soit la poitrine, les fesses et les parties intimes (MP 590/2023, C.1.10). Décrivant petit à petit les faits sur questions de l’inspecteur, D.________ explique qu’il est question de deux épisodes, intervenus lors d’un même week-end, sur deux nuits différentes, spécifiant avoir du mal à distinguer les deux événements (MP 590/2023, C.1.10 ; C.1.13). Ils se sont déroulés « il n’y pas très longtemps, […] bientôt un mois » (MP 590/2023, C.1.13), ailleurs qu’au domicile de D.________, mais dans une chambre dans un appartement au Jura (MP 590/2023, C.1.10 ; C.1.12 ; C.1.14). Dans l’appartement, il y avait cinq personnes : D.________, sa sœur D1.________, la personne en question, « une personne avec qui cette personne est et quelqu’un de la famille avec qui est la personne » (MP 590/2023, C.1.12 ; C.1.14) ; les parents de D.________ n’étaient pas présents (MP 590/2023, C.1.14).

17 Le premier épisode a eu lieu après minuit (MP 590/2023, C.1.10). D.________, sa sœur D1.________, et la personne concernée dormaient dans le même lit. Elle dormait à moitié lorsqu’elle a senti la personne lui prendre sa main et la poser sur ses parties intimes - celles de la personne -, en-dessus de ses vêtements. D.________ a senti sa main bouger, mais ne sait plus exactement ; elle s’est rendormie après que la personne a arrêté. Au réveil, D1.________ est sortie de la chambre pour prendre un appel. D.________ a tourné le dos et regardé le mur ; elle ne souhaitait pas voir la personne, n’étant pas sûre de ce qui s’était passé (MP 590/2023, C.1.11). La personne est ensuite venue derrière elle et lui a demandé si elle ne la dérangeait pas, ce à quoi D.________ a répondu « non » parce qu’elle avait peur. Cette personne a ensuite posé sa main sur son sein, sous ses vêtements, en lui demandant « Et là, je te dérange pas ? », D.________ n’arrivant plus à parler, mais faisant « non » de la tête (MP 590/2023, C.1.11 ; C.1.12). En ce qui concerne le second épisode, D.________ et sa sœur regardaient TikTok, puis se sont dit qu’elles allaient dormir. La personne concernée est alors arrivée et s’est couchée entre elles. Elle a pris D1.________ sur son épaule et a demandé à D.________ de venir également, laquelle s’est sentie « un peu obligée ». D1.________ s’est endormie. Pour sa part, D.________ explique avoir eu du mal à dormir, par peur que la personne ne recommence. Elle s’est tournée contre le mur. Ensuite, la personne est venue derrière elle et a commencé à la toucher au niveau de la poitrine, des hanches et des fesses. Elle a aussi touché l’intérieur de ses cuisses et est remontée, s’arrêtant avant ses parties intimes. Elle a dit plusieurs fois le prénom de D.________, qui faisait semblant de dormir. La personne a ensuite pris son bras qu’elle a secoué et D.________ a fait semblant de se réveiller (MP 590/2023, C.1.12). Elle lui a demandé si elle souhaitait qu’elle continue et est partie après que D.________ lui a répondu « non » (MP 590/2023, C.1.12 s.). Questionnée à ce sujet, D.________ a expliqué que la personne avait touché la partie de sa poitrine qui n’était pas dans son soutien-gorge, précisant que contrairement à la première nuit, elle l’avait gardé en-dessous de son t-shirt et de son sweat pour dormir, par peur que la personne ne recommence. La personne a touché ses fesses et les parties intimes au-dessus de ses vêtements (MP 590/2023, C.1.13). Répondant à la question de l’inspecteur, D.________ ne pense pas que ce qui lui est arrivé est également arrivé à sa sœur, mais précise qu’elle ne pensait non plus pas que la personne concernée lui ferait ça à elle (MP 590/2023, C.1.14). Bien que questionnée à diverses reprises à ce sujet, D.________ a refusé de donner le nom de l’auteur, expliquant ne pas y arriver, mais avoir donné suffisamment d’informations au sujet de cette personne pour qu’elle puisse être identifiée (MP 590/2023, C.1.8 ; C.1.13 ; C.1.15). A ce propos, elle a déclaré qu’il s’agissait de « quelqu’un de la famille », mais pas de son oncle, précisant que le lien qui unit cette personne à son père ou sa mère est compliqué à expliquer (MP 590/2023, C.1.8). D.________ connaît cette personne, qui est majeure, depuis un moment. Suite à des histoires au sein de la famille, il n’y avait plus de contact avec cette personne ; ils ont renoué des contacts récemment (MP 590/2023, C.1.13). D.________ s’est rendue à plusieurs reprises chez cette personne, qui les gardaient elle et sa sœur pendant le

18 week-end, lorsque sa maman travaillait (MP 590/2023, C.1.14). Elle a ajouté que, selon ce qu’elle a cru comprendre de son entourage, une plainte a été déposée contre le membre de la famille en question et que cette plainte concerne un viol (MP 590/2023, E.1.9). Lorsque l’inspecteur lui a proposé d’écrire le nom de la personne à l’origine des faits, D.________ a refusé, précisant qu’elle ne sait de toute façon pas comment cela s’écrit (MP 590/2023, C.1.15). E.2.2. Entendue par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 553 ss), D.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 553). S’agissant de son état de santé, D.________ a indiqué être stressée, mais que cela allait un peu mieux ces dernières semaines. Elle est suivie sur le plan psychologique par la psychologue E1.________ en relation avec les faits reprochés à l’appelant (p. 553). E.2.3. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, D.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant que l’appelant est bel et bien l’auteur des faits qu’elle a dénoncés. Elle précise toutefois qu’au jour de l’audience, elle va mal. La situation est toujours compliquée pour elle. Elle a des flash-backs et fait des cauchemars. Elle est angoissée et suit une thérapie auprès d’un psychiatre. Elle dépose un rapport établi par ce dernier. (TC, p. 134 s. ; 175 ss). E.2.4. D.________, par son mandataire, a produit une attestation du 9 janvier 2025 du centre LAVI (p. 584) ainsi qu’un rapport du 2 décembre 2024 de sa psychothérapeute (p. 585). Il ressort du rapport de cette dernière qu’elle suit D.________ depuis le 22 mars 2023 en lien avec les faits qui se sont produits durant la période d’hiver 2022- 2023 ainsi que ses conséquences, à savoir des difficultés importantes du sommeil, une tristesse profonde, des pleurs fréquents, des crises de panique, une irritabilité, une peur des garçons et un trouble de la concentration, avec baisse des résultats scolaires. La psychothérapeute E1.________ retient que ces difficultés répondent aux critères d’un stress post-traumatique. E.3. Il ressort du rapport de police du 4 septembre 2023 (MP 590/2023, C.2.2 ss) que, lors de son audition du 19 juin 2023 devant la juge des mineurs, C.________ a déclaré avoir fait l’objet de contraintes sexuelles par des personnes majeures. La police a dès lors procédé à l’audition de la précitée, dont il ressort que l’appelant lui a fait subir plusieurs actes d’ordre sexuel contre son gré. Par courrier du 5 mars 2024, C.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (MP 590/2023, J.5.2). E.3.1. C.________ a été auditionnée en qualité de témoin par la police le 4 septembre 2023 (MP 590/2023, C.2.11 ss) et le Ministère public le 27 février 2024 (MP 590/2023, C.9.6 ss), puis en qualité de partie plaignante par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 555 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 132 s.).

19 E.3.2. Entendue le 4 septembre 2023 par la police (MP 590/2023, C.2.11 ss), C.________ a indiqué avoir connu l’appelant - « A.________ » - lors d’une soirée, le 20 mars 2020. Après avoir passé la soirée au F1.________, à U5.________, en compagnie de G1.________ et de H1.________ - qui connaissaient l’appelant -, C.________ et ses deux amis se sont rendus au studio de l’appelant, où ils ont passé le reste de la soirée. L’appelant a enregistré la voix de C.________ (MP 590/2023, C.2.13). A la suite de cette soirée l’appelant a écrit à C.________ pour lui proposer de revenir faire un enregistrement de sa voix, ce qu’elle a accepté, précisant à la police qu’au moment des faits, elle n’était pas attirée par l’appelant, mais par G1.________ (MP 590/2023, C.2.13 s.). Le week-end suivant, C.________ s’est rendue chez l’appelant, ayant été déposée vers 13h30 à son studio par une connaissance. Après avoir pris à boire, ils se sont assis sur le canapé et l’appelant a mis une série ; C.________ n’a rien osé dire et s’est sentie « prise au piège », puisqu’elle venait initialement enregistrer sa voix. Elle a alors pris la décision de recontacter la personne qui l’avait véhiculée pour lui demander de venir la rechercher. Lorsque l’appelant a vu qu’elle était en train d’écrire un message, il s’est rapproché d’elle et elle a quitté l’application WhatsApp sans avoir eu le temps d’envoyer son message. Il lui a fait un « smack » sur les lèvres. C.________ lui ayant demandé ce qu’il faisait, l’appelant lui a répondu « ben t’en avais pas envie ? ». Après que C.________ lui a répondu « non » et qu’elle venait pour enregistrer, l’appelant lui a rétorqué que d’abord, ils regarderaient un film. Elle lui a alors dit : « Ah OK ». Pendant le film, l’appelant est allé chercher une couverture et s’est couché sur le canapé en mettant sa tête sur la cuisse gauche de C.________. Après s’être redressé, il a descendu sa main sur les parties intimes de celle-ci, par-dessus ses vêtements. C.________ n’a rien dit, mais lui a adressé un regard interrogateur. Quelques secondes plus tard, l’appelant s’est levé et s’est rassis à sa droite. Il a augmenté le volume de la télévision, puis, sans mot dire, il lui a enlevé son pantalon de jogging avec les deux mains. Elle est restée « complètement figée » et n’a pas pu dire « stop ». Il lui a ensuite enlevé sa culotte. Il s’est levé et a penché sa tête au niveau de son sexe, en lui disant « dis-moi oui ou non car j’ai déjà eu des emmerdes ». Face à l’absence de réponse, il lui a demandé une nouvelle fois « dis-moi oui ou non ». Ne sachant pas pour quelle raison, C.________ lui a répondu « je ne sais pas », ce à quoi l’appelant a rétorqué qu’il ne s’agissait pas d’une réponse et qu’elle devait dire « oui » ou « non ». Répondant une nouvelle fois « je ne sais pas » à l’appelant, ce dernier a mis sa tête contre son sexe et l’a léchée. C.________ a mis sa main droite sur la tête de l’appelant et l’a repoussé pour lui faire comprendre qu’elle voulait qu’il s’enlève. Plusieurs minutes se sont écoulées avant que l’appelant ne s’enlève. Après s’être rhabillée, C.________ s’est assise dans le coin du canapé en « L » et s’est enveloppée dans la couverture. L’appelant s’est assis à côté d’elle, en posant sa tête sur son épaule (MP 590/2023, C.2.14). Lorsqu’il lui a fait remarquer qu’elle n’avait pas l’air bien, C.________ lui a répondu que ce qui s’était passé lui avait rappelé ce qu’elle avait vécu, à savoir un viol (MP 590/2023, C.2.14 s.). L’appelant lui a alors dit que sa sœur aussi avait été violée. Quand C.________ a dit à l’appelant qu’elle devait rentrer, celui-ci lui a dit de

20 revenir la semaine prochaine pour enregistrer, ce qu’elle a accepté (MP 590/2023, C.2.15). Sans qu’elle ne puisse l’expliquer (MP 590/2023, C.2.16), le dimanche suivant, C.________ est retournée chez l’appelant afin d’y enregistrer sa voix. Après qu’elle a refusé à boire, l’appelant a allumé la télévision et s’est assis sur le canapé, à côté de C.________. Il lui a dit « viens on regarde déjà un film et après on enregistre ». Elle ne lui a pas répondu et il s’est à nouveau rapproché d’elle, en mettant sa tête sur son épaule. Après qu’il lui ait raconté une « blague » qu’il aurait faite avec l’un de ses amis à une femme raciste, C.________ lui a demandé si B.________ avait vraiment menti, ce que l’appelant lui a confirmé en lui déclarant « je ne suis pas comme ça ». Elle a précisé avoir parlé de la précitée dès lors que la première fois où elle s’était rendue au studio de l’appelant, celui-ci avait reçu un appel de son avocat pour une affaire dans laquelle B.________ reprochait à l’appelant de l’avoir violée. Reprenant le récit des faits, C.________ a expliqué qu’après 15 à 20 minutes, l’appelant lui a touché le sexe, en-dessous des habits, et laissé sa main à cet endroit pendant trois à quatre minutes. Elle ne bougeait pas, étant bloquée sans apercevoir d’issue. L’appelant a ensuite introduit plusieurs doigts dans son vagin et a effectué des mouvements de va-et-vient durant 2 à 3 minutes, puis il a baissé le pantalon et la culotte de C.________, sans les enlever, et a remis ses doigts dans son vagin. C.________ a saisi le poignet de l’appelant et l’a poussé pour qu’il l’enlève. L’appelant s’est alors enlevé et est venu sur C.________. Il lui a juste fait un « smack » avant de la déshabiller, d’abord le bas, puis le haut, et s’est déshabillé lui-même (MP 590/2023, C.2.15). Elle était bloquée et ne pouvait faire quoi que ce soit. L’appelant l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif, pendant une durée qui a semblé très longue à C.________ (MP 590/2023, C.2.15 s.). L’appelant ne parlait pas, ni ne la regardait. Il faisait uniquement des bruits. Quant à C.________, elle regardait contre la porte et évitait son regard. L’appelant s’est ensuite enlevé et assis sur le canapé, avant de se coucher, et a demandé à C.________ de se lever et de venir sur lui, ce qu’elle a fait. Il l’a à nouveau pénétrée vaginalement. Peu après, il l’a saisie par les hanches et a essayé de la pénétrer par derrière, dans l’anus. C.________ lui a alors dit : « tu fais quoi, arrête ». Il ne lui a pas répondu et, d’un coup brusque, il l’a assise, parvenant ainsi à introduire son sexe dans son anus. A ce moment-là, elle lui a dit : « arrête, tu me fais mal ». L’appelant s’est excusé, mais a continué pendant une à deux minutes, avant de l’enlever et de la reposer contre le dossier du canapé. Il s’est relevé et s’est rhabillé. C.________ en a fait de même, puis est partie aux toilettes se mettre de l’eau sur ses parties intimes, qui lui faisaient mal. Elle a dit à l’appelant qu’elle devait partir. Il lui a répondu : « OK, à bientôt » et elle s’en est allée (MP 590/2023, C.2.16). Lorsque l’appelant lui a écrit quelques jours plus tard pour lui demander quand elle revenait, C.________, ayant peur de se rendre chez lui, a prétexté qu’elle ne pouvait pas voir d’hommes à cause du Ramadan. Elle l’a finalement bloqué sur Snapchat et n’a plus eu de nouvelles de lui (MP 590/2023, C.2.16).

21 Questionnée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas dénoncé les faits, C.________ a expliqué ne pas avoir voulu aborder cela à l’époque. Par ailleurs, elle ressentait de la culpabilité, dès lors qu’elle était retournée une seconde fois chez l’appelant (MP 590/2023, C.2.17). Au début de son audition, C.________ a refusé de répondre aux questions de la police en relation avec des contraintes sexuelles qu’elle aurait subies. Elle a justifié sa position par le fait qu’elle n’avait pas la force d’entreprendre une nouvelle procédure en plus de celle en cours devant la juge des mineurs, d’autant plus qu’elle était dégoûtée que dans cette affaire, une partie des faits - les plus graves - aient été classés pour cause de prescription (MP 590/2023, C.2.13). C.________ sait que B.________ avait déposé plainte contre l’appelant, puisque ce dernier le lui avait dit. Deux à trois mois plus tard, elle avait contacté B.________ en lien avec ce qui s’était passé (MP 590/2023, C.2.17). E.3.3. Auditionnée par le Ministère public le 27 février 2024 en qualité de témoin (MP 590/2023, C.9.6 ss), C.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. A la suite de leur première rencontre, l’appelant l’a contactée par Snapchat pour qu’ils se voient à son studio et enregistrent un morceau ensemble ; à aucun moment il ne l’a draguée dans ses messages ou lui a laissé entendre qu’il souhaitait la voir pour une autre raison que l’enregistrement (MP 590/2023, C.9.9). La première fois que C.________ s’est rendue au studio, elle s’est sentie mal à l’aise. La pièce était sombre. Elle n’était éclairée que par la télévision. Au bout de quelques minutes, l’appelant s’est approché d’elle et l’a embrassée ; elle lui a demandé d’arrêter. Elle n’a cependant pas réussi à se lever pour partir. Elle éprouvait une peur diffuse. C’était un petit bisou, juste un « smack », de sorte que C.________ n’a pas pu dire non ou y participer. Elle ne lui a pas donné l’impression d’être intéressée. Quand elle lui a demandé quand ils allaient enregistrer, il lui a répondu que d’abord, ils regarderaient le film, puis qu’ils enregistreraient (MP 590/2023, C.9.9 s.). Par la suite, bien que l’appelant lui ait demandé si elle voulait ou non et que C.________ a répondu « je ne sais pas », il ne s’est pour autant pas arrêté et a continué à la déshabiller. Elle pensait que par sa tête et ses yeux, il comprendrait qu’elle ne voulait pas même si elle disait « je ne sais pas » (MP 590/2023, C.9.10 s.). Elle s’imaginait que seul un « oui » l’autoriserait à continuer. Elle était gênée de dire « non ». Pendant l’acte, elle poussait un peu sa tête, sans « brusquerie », pour lui faire comprendre qu’elle n’avait pas envie, mais l’appelant se remettait à sa place. Il a remarqué qu’elle n’était pas bien et il s’est « peut-être » rendu compte qu’elle n’était pas consentante (MP 590/2020, C.9.11). La seconde fois, c’est à nouveau l’appelant qui l’a contactée par Snapchat pour venir enregistrer. Les messages étaient classiques, sans avances ou mots spéciaux. S’agissant de cet épisode, C.________ a un blanc. Il n’y a qu’une chose qui l’a marquée, c’est que pendant l’acte, il y a eu une pénétration anale, sans prévenir (MP 590/2023, C.9.12). Dans ce dernier cas, il ne lui a pas posé la question de savoir si elle avait envie ou pas. Il l’a fait et il a continué même quand il a vu qu’elle avait mal. Elle ne sait pas si elle a saigné suite à cette pénétration, mais elle a eu une

22 sensation de déchirement ; il s’agissait de sa première relation anale (MP 590/2023, C.9.13). Lorsqu’elle a pris ses poignets, l’appelant contrait sa force, de sorte qu’il devait avoir compris qu’elle n’avait pas envie. Elle avait le regard dans le vide et était au bord des larmes. Pendant l’acte, l’appelant était froid et distant (MP 590/2023, C.9.12). A aucune des deux rencontres, C.________ ne s’est montrée proactive (MP 590/2023, C.9.13). En ce qui concerne B.________, C.________ a eu des contacts avec elle. Elle lui a écrit pour lui dire qu’elle était là si elle avait besoin de parler. B.________ lui a répondu, mais les précitées ne se sont pas beaucoup parlé. Elles savent juste l’une et l’autre qu’elles ont vécu quelque chose de la part d’un homme, mais elles ne sont pas rentrées dans les détails. Elles ne sont plus en contact (MP 590/2023, C.9.14). E.3.4. Entendue par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 555 ss), C.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations et confirmé sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Questionnée à ce sujet, elle a déclaré se poser elle-même la question de savoir pourquoi elle était retournée une seconde fois chez l’appelant. Elle s’est dit que, la première fois, l’appelant avait commis une erreur et que tout se passerait bien lors de leur prochaine rencontre. Elle attendait de ce second rendez-vous qu’ils enregistrent, comme cela était prévu. C’était important pour elle. Elle aime chanter (p. 555). En dehors du petit enregistrement du 20 mars en présence de I1.________ et G1.________, il n’y a pas eu d’autre enregistrement (p. 557). S’agissant de son état de santé, C.________ a indiqué qu’elle souffrait d’angoisses, qui sont toutefois moins fréquentes qu’auparavant. Elle avait débuté un premier suivi, auquel elle a mis un terme. Depuis peu, elle est à nouveau suivie sur le plan psychologique (p. 556). E.3.5. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, C.________ a déclaré qu’elle avait bien rencontré l’appelant à trois reprises. Elle ne se souvient pas lui avoir envoyé des messages ou des vidéos. Malgré le temps écoulé depuis les faits, elle ne sait pas pourquoi elle est retournée voir l’appelant. Au jour de l’audience, elle se déclare angoissée et ne parvient plus à faire confiance aux gens (TC, p. 132 s.). E.4. En lien avec les faits reprochés tant au préjudice de D.________ que de C.________, l’appelant a été auditionné, en qualité de prévenu, par la police les 17 et 18 octobre 2023 (MP 590/2023, C.4.1 ss ; C.6.1 ss), par le Ministère public les 18 octobre 2023 et 26 mars 2024 (MP 590/2023, C.8.1 ss ; C.10.9 ss), puis par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 138 s.). E.4.1. Entendu le 18 octobre 2023 par la police (MP 590/2023, C.4.1 ss), suite à son audition de la veille en vue de sa mise en détention (MP 590/2023, C.6.1 ss), l’appelant, questionné quant à sa relation avec C.________, a expliqué l’avoir connue il y a longtemps, à une période où il avait son studio au H.________ (MP 590/2023, C.4.3).

23 Il l’a rencontrée dans un bar, à U5.________, mais ne se souvient pas s’il l’a vue à d’autres reprises, ni si elle est venue dans son studio (MP 590/2023, C.4.3 s. ; C.4.5). Interrogé à ce sujet, l’appelant ne souvient pas avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais indique que cela est possible (MP 590/2023, C.4.4 s. ; C.4.7). Il explique ne pas être en mesure de se souvenir dès lors que les faits remontent à longtemps et qu’il a eu plusieurs relations sexuelles avec plusieurs femmes, l’appelant estimant avoir entretenu des rapports sexuels avec « facilement plus de 150 personnes, voire même beaucoup plus ». Il a été en couple avec J1.________, M.________ et K1.________. Actuellement, il est en couple avec E.________ depuis un an et demi. Questionné quant à d’éventuels discordes au sujet de relations sexuelles, l’appelant a répondu qu’il ne savait pas, que c’était possible, mais qu’il n’a jamais vraiment eu de problèmes là-dessus (MP 590/2023, C.4.6). A la question de savoir s’il est possible que certaines choses se soient mal passées avec C.________, l’appelant a répondu « je sais plus » (MP 590/2023, C.4.7). Questionné quant à D.________, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait de la nièce de son beau-père et la connaître, ainsi que sa sœur, depuis trois-quatre ans. Les deux filles sont venues dormir cinq ou six fois chez lui, la dernière fois il y a peut-être huit mois (MP 590/2023, C.4.8). Depuis lors, il ne les a plus revues. Il ignore pourquoi. A une reprise, il y a quelques mois, D.________ et sa sœur sont venues dormir à U2.________ alors que L1.________, le frère de sa copine, dormait chez lui. Ce soirlà, après avoir mangé et regardé la télé, l’appelant a mis les filles au lit, dans sa chambre, vers 22h30-23h00, avant de rejoindre sa copine et son frère au salon pour regarder la télé, puis dormir (MP 590/2023, C.4.9). Il ne s’est ensuite pas réveillé pendant la nuit (MP 590/2023, C.4.10). Interrogé quant au fait qu’il est allé rejoindre les filles pendant la nuit, l’appelant a insisté sur le fait qu’il n’est plus retourné dans la chambre où elles dormaient après les avoirs mises au lit. Il a indiqué qu’en général, lorsqu’il les mettait au lit, il restait avec elles 10 à 15 minutes, le temps qu’elles s’endorment, avant de repartir (MP 590/2023, C.4.10 s.). Le soir où son beau-frère était présent, il s’est couché entre les deux filles, précisant qu’il lui semblait que D.________ était contre le mur, et leur a fait des papouilles aux cheveux. Il est ensuite parti (MP 590/2023, C.4.11). L’appelant dément avoir fait des attouchements à D.________ ou avoir eu un comportement à connotation sexuelle à son égard (MP 590/2023, C.4.11 s.). Il la considère comme sa « petite sœur ». Selon l’appelant, à chaque fois avant de partir, il faisait un bisou au front et des câlins aux filles. Sûrement que D.________ a dû mal interpréter cela (MP 590/2023, C.4.12). E.4.2. Auditionné par le Ministère public le même jour (MP 590/2023, C.8.1 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations. Questionné quant à sa vision du consentement s’agissant des faits en lien avec B.________, l’appelant a déclaré que ni elle, ni lui n’avait dit non ; aucun des deux n’a montré qu’il ne voulait pas faire ça. Il a ajouté que, durant les préliminaires, B.________ lui avait demandé d’aller chercher son vibromasseur dans son sac et qu’il pensait en conséquence qu’elle avait envie (MP 590/2023, C.8.2).

24 E.4.3. Réentendu par le Ministère public le 26 mars 2024 (MP 590/2023, C.10.9 ss), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Revenant sur ses déclarations au sujet de D.________, l’appelant a souhaité préciser qu’il savait qu’elle avait parlé à la police et qu’elle l’accusait de l’avoir touchée, puisqu’elle l’avait dit à la mère de l’appelant, tout en conseillant à celui-ci de quitter le pays (MP 590/2023, C.10.10). L’appelant a ajouté avoir entretenu de bonnes relations avec D.________, jouant avec elle ; il avait un rôle de grand frère protecteur. Ce n’est jamais lui qui a demandé à ce que les filles viennent, mais il appréciait lorsqu’elles venaient. La dernière fois qu’il a vu D.________ c’était vers Nouvel An 2022-2023 ; elle était calme, regardait la télévision et jouait avec le chien (MP 590/2023, C.10.12). Pour le surplus, l’appelant nie totalement avoir touché D.________ (« Je n’ai jamais fait ça, c’est écœurant rien que d’y penser, jamais ne j’aurais fait ça. » ; MP 590/2023, C.10.13). En ce qui concerne C.________, l’appelant a expliqué que les souvenirs lui étaient revenus lorsqu’il a appris plus tard qu’elle s’était convertie à l’islam (MP 590/2023, C.10.13 ; C.10.15). Il se souvient l’avoir rencontrée en soirée, à U5.________. Elle est venue une première fois au studio environ une semaine après leur rencontre ; ils ont enregistré sa voix (MP 590/2023, C.10.13). Après l’enregistrement, elle est restée un peu et l’appelant lui a fait « un peu des avances » qu’elle a déclinées. Ils ont un peu parlé et l’appelant a essayé de l’embrasser. La deuxième fois où C.________ est revenue au studio, également pour enregistrer sa voix, l’appelant a renouvelé sa tentative et ils ont couché ensemble. Lorsqu’elle est partie, ils se sont embrassés pour se dire au revoir. Après la première fois, ils se sont revus trois-quatre fois et ont à chaque fois couché ensemble, C.________ l’embrassant à chaque fois au moment de repartir. Lors de leurs rapports sexuels, non protégés, l’appelant était couché sur le canapé et C.________ venait sur lui ; elle était plutôt active. L’appelant ne sait plus pourquoi ils ont cessé de se voir. Questionné à ce sujet, l’appelant a déclaré que C.________ lui avait dit qu’elle avait été violée, la première ou deuxième fois qu’ils se sont vus au studio. En fait, elle voulait enregistrer pour « extérioriser ça » (MP 590/2023, C.10.14). Il ne lui a rien répondu de particulier, et dément avoir raconté une histoire en lien avec une fille raciste à qui il aurait bandé les yeux. Il ne lui pas non plus parlé de sa sœur. Il est fils unique. Globalement, l’appelant dément avoir forcé C.________ à quoi que ce soit. Il a dû demander son accord à C.________ en raison des problèmes qu’il avait eus avec B.________. C.________ ne lui a pas dit « oui » la première fois ; il a insisté un peu pour avoir une réponse et elle a dit « ok » (MP 590/2023, C.10.15). De façon générale, l’appelant indique ne pas avoir eu de relations sexuelles non consenties ; il n’a jamais forcé qui que ce soit (MP 590/2023, C.10.11). E.4.4. Entendu par le Tribunal pénal lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 558 ss), en lien avec les faits reprochés tant au préjudice de D.________ que de C.________, l’appelant a contesté leur avoir fait quoi que ce soit (p. 562 s.).

25 En ce qui concerne D.________, l’appelant ne sait pas pour quelle raison elle va mal (p. 564). Quant à C.________, l’appelant réitère qu’elle est venue plusieurs fois et qu’elle est venue pour enregistrer la première fois, mais pas les suivantes (p. 565 s.) Si elle n’avait pas voulu, elle aurait pu simplement ne plus revenir. D’ailleurs, ils n’ont plus eu de contacts à la fin (p. 565). Lorsque C.________ lui a dit qu’elle ne voulait plus de contact, l’appelant a respecté son choix (p. 566). E.4.5. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 138 ss), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de D.________ qu’il était possible qu’il ait passé toute une nuit avec les sœurs D. et D1.________ le week-end en cause. Il a eu connaissance de différends entre D.________ et la mère de cette dernière mais il ne s’est pas mêlé de ces histoires. Il est possible que D.________ ait demandé à sa mère de l’adopter, il a entendu quelque chose qui allait dans ce sens par le passé (p. 138). Auditionné le même jour s’agissant des faits reprochés au préjudice de C.________, l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas souvenir d’avoir pénétré analement C.________. Si tel avait été le cas, il aurait demandé son accord au préalable. Il n’a pas connaissance d’un motif qui aurait pu pousser la plaignante à l’accuser à tort. Ils étaient en bons termes. E.5. M1.________, mère de l’appelant, a été entendue comme témoin par le Ministère public le 15 avril 2024 (MP 590/2023, C.11.3 ss). Elle a déclaré avoir été informée de la plainte déposée par D.________ dès le premier jour, puisque la précitée l’avait appelée pour lui dire qu’elle avait signalé à sa conseillère scolaire que l’appelant l’avait touchée. Lorsque D.________ l’a informée de cela, la témoin a dit à son fils de couper les contacts avec elle (MP 590/2023, C.11.5 ; C.11.7). Lorsque M1.________ a parlé de cette histoire à son fils, il lui a répondu qu’il n’avait rien fait. Il lui a expliqué que E.________ lui avait demandé de se coucher entre les deux filles pour les empêcher de se bagarrer. Il s’est couché entre elles, a fait un câlin à D1.________ et s’est ensuite tourné pour prendre D.________ dans ses bras. Comme il a frôlé son sein en se retournant, il s’est excusé auprès d’elle (MP 590/2023, C.11.5). La témoin a également parlé à E.________, qui lui a dit ne rien avoir entendu le soir des faits. La copine de son fils lui a d’ailleurs dit que D1.________ lui avait confié que D.________ était amoureuse de l’appelant et s’est dite étonnée que la plainte soit arrivée après que les filles aient été invitées à son mariage avec l’appelant (MP 590/2023, C.11.7). La témoin explique que D.________ n’était pas bien au fond d’elle (MP 590/2023, C.11.5). Lorsqu’elle gardait les filles, il arrivait que M1.________ dorme avec elles, entre les deux. Elles ne s’entendaient pas et ne supportaient pas de dormir ensemble dans le même lit (MP 590/2023, C.11.6). F. Ad faits au préjudice de E.________ (dossier MP 2937/2024 ; dossier TPI 248/2023, initialement TPI 235/2024).

26 F.1. Il ressort d’une note téléphonique du 23 mai 2024 (p. 332) que E.________ a pris contact avec le Ministère public, demandant à être entendue afin de témoigner contre l’appelant et de déposer plainte à son encontre pour des faits à caractère sexuel qu’elle aurait subis. Le 11 juin 2024, E.________ a déposé plainte pénale contre l’appelant, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (p. 333 s.) F.2. E.________ a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 11 juin 2024 (p. 344 ss), par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 361 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 570 ss) et par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 142 ss). F.2.1. Auditionnée par la police le 11 juin 2024 (p. 344 ss), E.________ a déclaré avoir fait la connaissance de l’appelant en boîte de nuit, en février ou mars 2022 (p. 346). Ils se sont revus à l’occasion d’une soirée et ont régulièrement échangé par Snapchat, discutant notamment de se mettre en couple en vue d’un mariage religieux (p. 346 s.). E.________ s’est rendue à une ou deux reprises chez l’appelant, fin mars 2022. Le 29 mars 2022, elle a rencontré ses parents et ils leur ont annoncé qu’ils allaient se fiancer. Deux mois plus tard, E.________ a déménagé chez l’appelant. A l’été 2022, leur relation a commencé à devenir bizarre ; l’appelant était plus distant et l’a mise à la porte en lui disant que c’était une pause (p. 347). Au mois d’août 2022, l’appelant l’a tabassée derrière une boîte de nuit ; il l’a étranglée et lui a donné des coups de poing au visage. Précédemment interrogée à ce sujet par la police, E.________ avait tout nié, souhaitant protéger l’appelant (p. 347, 348 s.). Après cet épisode, lorsque l’appelant s’énervait, il étranglait E.________. Cette dernière estime qu’il l’a étranglée environ cinq fois. Elle s’est évanouie à deux reprises. La première fois, avant Noël 2022, elle s’est évanouie sur le lit ; la seconde fois, avant l’été 2023, devant la salle de bains, sans toutefois se blesser (pp. 347 et 349). E.________ précise ne pas tenir compte, dans le nombre d’étranglements, de ceux intervenus pendant les rapports sexuels, précisant que cela était courant dans le contexte BDSM (p. 349). Le couple s’est finalement séparé en janvier 2024, alors que l’appelant était en prison et que E.________ avait déjà rencontré son nouveau copain (p. 347). Selon cette dernière, l’appelant connaissait sa dépendance affective et en a profité. Il savait qu’elle a été diagnostiquée borderline et qu’elle a souffert du syndrome de Stockholm après avoir été violée par son beau-père puis violenté par son ancien copain (p. 347 s.) Sur le plan intime, depuis l’été 2022, l’appelant se montrait violent dans les rapports sexuels et avait forcé E.________ à des choses qu’elle n’aurait jamais faites auparavant (p. 347). En particulier, malgré son refus, même pendant l’acte, l’appelant l’a forcée à des sodomies ; lorsqu’elle lui disait non, l’appelant lui répondait « ferme ta gueule », lui mettait sa main sur la bouche, bloquait sa nuque avec son avant-bras et la pénétrait analement (p. 348). L’appelant devait toujours finir par l’arrière, n’arrivant pas à éjaculer lors de rapports vaginaux, et E.________ ne le voulait pas (pp. 348 et 349). Parfois, elle acceptait pour éviter les problèmes. Pendant la première

27 année, cela se passait de la sorte tous les jours ou tous les deux jours. Fin 2022début 2023, l’appelant a appris, en fouillant le téléphone de E.________, que cette dernière avait écrit à une amie, en référence à B.________, qu’elle se demandait si l’appelant n’était pas un violeur. A partir de ce moment-là, l’appelant a arrêté de la toucher. Ils ont eu très peu de relations sexuelles, qui se déroulaient de la même manière. Par ailleurs, une à deux fois par semaine, l’appelant a dit à E.________ qu’il avait essayé, sans succès, de la réveiller durant la nuit en insérant ses doigts dans son vagin ; elle n’a pas eu de douleurs suite à cela. E.________ a expliqué qu’après certains rapports vaginaux violents, elle souffrait d’importantes douleurs, précisant souffrir d’endométriose. Il arrivait qu’elle crie de douleur pendant les rapports, voire pleure, sans rien dire, pensant que cela était normal. Si elle essayait de dire quelque chose, l’appelant lui disait « ferme ta gueule » et mettait sa main sur sa bouche en lui serrant les joues avec ses doigts (p. 348). Il lui arrivait d’utiliser divers accessoires pour se livrer à des jeux sadomasochistes. Elle a toujours accepté qu’il utilise ces accessoires. Il est également arrivé que l’appelant force E.________ à lui prodiguer des fellations, après l’avoir sodomisée. Elle ne voulait pas à ce moment-là, ne trouvant pas cela propre ; l’appelant l’attrapait par les cheveux avec une main et la forçait à aller en bas. La fellation s’arrêtait lorsque l’appelant n’en avait plus envie ; il continuait alors à la pénétrer analement ou vaginalement. Lorsque E.________ refusait avec insistance un rapport anal parce qu’elle avait mal, l’appelant finissait par se masturber dans les toilettes ou à côté d’elle, en regardant un film pornographique (p. 349). E.________ a indiqué avoir vu une vidéo où N1.________ était nue sur l’ancien téléphone de l’appelant, précisant que ce dernier le lui avait prêté sans en vider le contenu. Lorsque E.________ a informé N1.________ qu’elle avait vu cette vidéo, cette dernière lui a indiqué qu’elle avait été filmée à son insu et accepté qu’elle en parle à la police (p. 346). Sur ce téléphone, E.________ a également découvert une ou deux vidéos réalisées pendant un rapport sexuel entre l’appelant et une fille aux yeux bandés ; ayant reconnu la voix de la fille, elle suppose que c’était elle sur la vidéo, mais n’a jamais donné son consentement (p. 346 s. ; p. 348). E.________ suppose que l’appelant a eu des relations avec des mineures de moins de 15 ans, au vu des conversations qu’il y avait sur son ancien téléphone (p. 347). E.________ a indiqué être au courant de toutes les procédures en cours ; l’appelant lui avait parlé de l’histoire avec B.________. E.________ sait également qu’une fille était énervée contre l’appelant et que, par vengeance, elle l’avait accusé de viol. En ce qui concerne D.________, lorsque cela s’est passé, E.________ la gardait chez elle. Quant à C.________, l’appelant avait dit à E.________ qu’il ne se rappelait que du prénom de cette fille, mais pas de son visage. Il y a aussi eu une histoire avec L.________ (p. 347). Si E.________ a souhaité dénoncer ces faits, c’est parce qu’elle s’est rendue compte, en sortant avec son copain actuel, que le comportement de l’appelant n’était pas normal (p. 348).

28 F.2.2. Entendue par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 361 ss), E.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations (p. 363). Elle a notamment répété qu’elle souffrait de dépendance affective et qu’elle avait peur de perdre l’appelant. Après son incarcération, elle a pu se remettre en question. Elle a par ailleurs rencontré quelqu’un qui lui a fait comprendre que ce qu’elle a vécu avec l’appelant n’est pas normal. Lorsqu’elle était en couple avec l’appelant, tout lui paraissait normal (« […], j’ai tendance à protéger mes bourreaux peu importe ce qu’ils me font. » ; p. 364). Elle a précisé que toutes les relations sexuelles n’ont pas été contraintes (« Sur question, bien sûr qu’il y a eu des relations sexuelles consenties durant notre relation », p. 364). Dès le début, l’appelant s’est montré généralement violent au cours des rapports, mais il n’y avait rien de choquant ; cela faisait partie de ses fantasmes sadomasochistes et, en ce qui la concerne, cela ne la dérangeait pas, même si elle ne prenait pas vraiment de plaisir (p. 364). Leur relation s’est véritablement détériorée après 4 mois environ, soit à partir d’août 2022, jusqu’à son incarcération en octobre 2023. Il ne s’arrêtait pas lorsque E.________ pleurait pendant les rapports anaux et lui disait de la fermer. Après des rapports violents, elle ne pouvait plus bouger. E.________ a toutefois précisé qu’il y a eu des fois où cela se passait bien et où elle avait envie de l’appelant au début. Cependant, dès août 2022, il n’y a pas eu de relations sexuelles totalement consenties du début à la fin. Il arrivait que cela commence bien et que cela tourne mal en cours de rapport, l’appelant se montrant alors violent. En général, E.________ n’était plus d’accord lorsque l’appelant souhaitait la sodomiser. Questionnée à ce sujet, E.________ a précisé qu’il y avait déjà des rapports anaux au début de leur relation, quand tout allait encore bien, mais que cela n’était pas systématique et qu’il lui demandait avant de faire. Elle n’était pas favorable, mais le faisait pour lui faire plaisir. Les relations ont eu lieu tous les jours ou tous les deux à trois jours ; dès août 2023, l’appelant et E.________ ne se sont quasiment plus vus (p. 365). En résumé, entre août 2022 et août 2023, elle a subi à tout le moins deux ou trois rapports forcés par semaine. Elle était « sa chose ». Il lui avait même dit qu’elle était « son esclave » (p. 366). Décrivant leurs relations sexuelles, E.________ a expliqué que celles-ci débutaient de trois façons : soit elle devait prodiguer une fellation à l’appelant, soit il se frottait à elle ou soit il la déshabillait et lui insérait des doigts dans le vagin. Selon elle, pour la suite du rapport, il n’y avait pas de règle, si ce n’est les envies de l’appelant. Entre août 2022 et août 2023, E.________ consentait à certaines relations au départ. Si elle était d’accord avec une pénétration vaginale, la pénétration anale intervenait contre son gré. Elle disait non et l’appelant lui répondait « ferme ta gueule ». Elle lui disait d’arrêter, elle pleurait et se mordait parfois jusqu’à avoir des bleus, « pour faire passer la douleur ailleurs ». Lorsqu’elle criait, il lui arrivait de lui mettre la main sur la bouche ou d’appuyer sa tête contre le coussin pour ne pas l’entendre. Il ne la frappait pas (p. 366). Questionnée quant au point de vue de l’appelant sur les faits reprochés par les autres victimes, E.________ a indiqué, en relation avec B.________, que l’appelant considérait qu’il s’agissait d’une relation consentie et que le but de la précitée était de le faire souffrir parce qu’il était en couple avec son amie (p. 367). En ce qui concerne

29 D.________, l’appelant avait dit qu’elle était jalouse parce que lui et E.________ allaient se marier, cette dernière l’ayant cru dès lors qu’elle n’avait rien entendu le soir des faits. A ce propos, E.________ explique que l’appelant était proche de D1.________ et D.________ (pp. 367 et 369). En ce qui concerne C.________, l’appelant lui a dit se souvenir de son prénom, mais pas son visage. A aucun moment, l’appelant n’a fait état de regrets (p. 367). En ce qui concerne les étranglements, E.________ a confirmé avoir été étranglée à cinq reprises et avoir perdu connaissance deux fois, pendant quelques secondes. Elle a ajouté, dans ce cadre qu’étant borderline, il lui arrivait de faire de très grosses crises et que les fois où cela partait trop loin, l’appelant la serrait et l’étranglait. Il l’attrapait toujours haut dans la gorge, au niveau des ganglions, laissant des marques par la suite. En tous les cas, il n’a jamais agi en état de légitime défense (p. 367). Elle a souffert de troubles anxieux car l’appelant lui a parfois fait subir des actes analogues à ceux que son beau-père lui avait imposé, mais lorsqu’il l’étranglait, elle a eu peur de mourir (p. 368). F.2.3. Entendue lors de l’audience du 13 janvier 2025 par le Tribunal pénal (p. 570 ss), E.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations ainsi que sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (p. 570). Revenant sur les étranglements, elle précise qu’ils sont intervenus dans le cadre de grosses embrouilles entre elle et l’appelant. A deux reprises, elle a perdu connaissance (p. 571). Contrairement à ce que soutient l’appelant, E.________ considère que ce dernier force dans le cadre de relation sexuelle. Il n’a aucun scrupule à passer outre un refus (p. 573). S’agissant de son état de santé, E.________ est suivie sur le plan psychiatrique. Elle éprouve des difficultés à avoir une relation normale avec les hommes et est sujette à des insomnies ainsi qu’à des angoisses, ces symptômes étant apparus en févriermars 2024 (p. 571). F.2.4. Auditionnée par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025, E.________ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que sa relation avec l’appelant avait commencé à se détériorer lorsqu’il l’avait agressée au O1.________. S’agissant de leurs pratiques BDSM, l’appelant ne lui demandait pas nécessairement son accord avant d’agir. Elle lui disait d’arrêter lorsque ça ne lui convenait pas mais cela ne changeait rien, il n’écoutait pas. Suite au dépôt de l’appel, elle a tenté de se suicider. Elle tente d’avancer parce qu’il lui tient à cœur de terminer sa formation. Elle est suivie par un psychiatre et par une infirmière psychologue en attendant de pouvoir trouver un psychologue. Elle prend des médicaments, soit de l’Aldarax et de la Quétiapine. Elle doit également faire usage de somnifères en raison de ses terreurs nocturnes, ce qui l’amène parfois à s’uriner dessus car elle ne se réveille pas à temps. Questionnée sur les faits en lien avec D.________, elle se souvient que la première nuit, l’appelant avait dormi dans la chambre avec les filles. Elle lui avait dit de dormir là-bas car il jouait une grande partie de la nuit à l’ordinateur.

30 La seconde nuit, il est venu se coucher vers elle et son frère aux alentours de 2h30- 3h alors qu’elle et son frère s’étaient couchés vers 1 ou 2 heures du matin (TC, p. 142 ss). F.3. L’appelant a été auditionné en qualité de prévenu par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 377 ss), par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss) et par la Cour pénale le 9 octobre 2025 (TC, p. 139). F.3.1. Auditionné par le Ministère public le 2 juillet 2024 (p. 377 ss), l’appelant a déclaré ne pas comprendre la plainte déposée par E.________ et ne pas s’y être attendu. Il a tout fait pour elle pendant leur relation (p. 379). Revenant sur leur relation, l’appelant a expliqué avoir rencontré E.________ en boîte de nuit en mars 2022. Par la suite, ils se sont mis en couple et se sont finalement séparés en janvier 2024. Si leur relation a été ponctuée de hauts et de bas, elle était toutefois normale et l’appelant a tout fait pour que E.________ se sente bien (p. 379 s.). Sur le plan intime, l’appelant confirme avoir eu des pratiques BDSM avec E.________, mais considère que leurs rapports étaient énergiques, mais non violents. Selon lui, E.________ était toujours consentante et n’a jamais refusé quoi que ce soit. Elle n’a jamais pleuré, ne s’est jamais mordue et n’a jamais demandé à arrêter. Il est toutefois arrivé qu’elle reste couchée de douleur, l’appelant précisant toutefois que cela n’était pas sa faute, E.________ souffrant d’une maladie. En cas de douleurs, ils mettaient un terme à leur rapport. L’appelant a résumé en déclarant que tout était consenti et qu’en général, tout ce qui était hors cadre intervenait sur demande de E.________ ou était, à tout le moins, consenti par cette dernière (p. 380). Questionné à ce sujet, l’appelant répond qu’il aimait bien la sodomie, mais que ce n'était pas systématique (p. 381). S’agissant des étranglements, l’appelant a déclaré qu’il avait déjà essayé de maîtriser E.________ lors de ses crises. Il l’attrapait et l’enlaçait avec les bras autour de son corps pour l’empêcher de casser ou lancer des objets (p. 381, 382 s.). Il n’a, en dehors des pratiques BDSM, jamais levé la main sur elle (p. 381). Quant aux vidéos, l’appelant a admis avoir filmé E.________ à son insu, mais ne sait pas si d’autres femmes ont été filmées (p. 381). F.3.2. Lors de son audition par le Tribunal pénal le 13 janvier 2025 (p. 558 ss), l’appelant a indiqué, en relation avec les faits reprochés au préjudice de E.________, qu’elle mentait lorsqu’elle déclarait qu’il ne s’était pas soucié de son plaisir (p. 559). Lorsqu’il a déclaré être « insistant, mais pas forceur », il entendait par là qu’il redemandait, mais qu’il ne forçait pas qui que ce soit à faire quoi que ce soit (p. 559 s.). Selon lui, E.________ n’avait rien contre la sodomie et ne lui avait jamais dit qu’elle ne voulait pas. Lorsqu’elle refusait un tel acte, il respectait son refus (p. 560). L’appelant nie avoir forcé E.________ à quoi que ce soit. Au cours des derniers mois de leur relation de couple, ils n’avaient presque plus de rapports sexuels (p. 563).

31 F.3.3. Entendu par la Cour pénale lors de l’audience du 9 octobre 2025 (TC, p. 139), l’appelant a déclaré, en relation avec les faits reprochés au préjudice de E.________, qu’il avait connaissance de son trouble borderline, du fait qu’elle avait souffert du syndrome de Stockholm en lien avec les violences qu’elle avait subies par le passé et de ses fragilités. Il a fait de son mieux durant leur relation pour qu’elle soit bien avec lui. Il ne comprend toujours pas son dépôt de plainte. F.4. Le Ministère public a ordonné l’édition du dossier MP 4208/2002 (p. 427). Il ressort de celui-ci qu’une amie de E.________ a averti la police que cette dernière se trouvait probablement en danger de mort, n’ayant plus de nouvelles de sa part depuis plusieurs heures. La police s’est rendue au domicile de l’appelant et de E.________, lesquels ont été auditionnés. Dès lors qu’il ressortait des déclarations des précités que tout allait bien, la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant a été classée. F.5. E.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé un rapport d’expertise la concernant lors de l’audience du 13 janvier 2025 (p. 586 ss) G. A la suite de l’annulation du jugement 24 février 2022 du Tribunal pénal par jugement du 8 novembre 2023 de la Cour pénale (p. 149 ss), la procédure pénale dirigée contre l’appelant en lien avec les faits reprochés au préjudice de B.________ (cf. supra consid. D) a été jointe à celle dirigée contre le précité en lien avec les faits reprochés au préjudice de D.________ et C.________ (cf. supra consid. E ; p. 177). La procédure pénale dirigée contre l’appelant relative aux faits reprochés au préjudice de E.________ (cf. supra consid. F) a également été jointe à cette procédure (p. 468 s.). H. E.________ a laissé à la police l’ancien téléphone de l’appelant, qu’il lui avait prêté sans en vider le contenu (p. 346). Le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre dudit téléphone (p. 396 s.), dont le

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