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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 15.03.2024 CP 2022 42

15 mars 2024·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·16,026 mots·~1h 20min·3

Résumé

Infractions contre l'intégrité corporelle | appels

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 42 / 2022 Président : Pascal Chappuis Juges : Jean Crevoisier et Anne-Françoise Boillat Greffière : Mélanie Farine JUGEMENT DU 15 MARS 2024 dans la procédure pénale dirigée contre 1. A.A.________, - représentée par Me Tiffany Koller, avocate à Delémont, appelante, prévenue de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infractions à la LiCP (conduite inconvenante, refus d’obtempérer et refus d’indiquer son nom), de voies de fait, de lésions corporelles simples et d’infractions à la LCR, et 2. B.A.________, - représenté par Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier, prévenu de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative. Ministère public : Frédérique Comte/Laurie Roth, procureures de la République et Canton du Jura. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : 1. B.A.________, - représenté par Me Loretta Zumbach, avocate à Moutier, 2. A.A.________, - représentée par Me Tiffany Koller, avocate à Delémont, appelante. Jugement de première instance : Jugement rendu le 6 mai 2022 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 107/2021. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 6 mai 2022, la juge pénale a libéré B.A.________ (ci-après : l’intimé) des préventions de voies de fait réitérées et lésions corporelles simples, prétendument commises entre le 17 avril 2020 et le 20 avril 2020, ainsi que le 23 mai 2020 au préjudice d’A.A.________ (ci-après : l’appelante), mise en danger de la vie d’autrui, évent. sous forme de tentative, lésions corporelles simples, évent. voies de fait, infractions prétendument commises le 24 octobre 2018 ou dans le courant de l’année 2019 au préjudice de l’appelante. Partant, la juge pénale a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat et a alloué une indemnité de dépens de CHF 3'637.65 à l’intimé. La juge pénale a également libéré l’appelante des préventions de voies de fait, prétendument commises le 18 mai 2020 au préjudice de l’intimé, menaces, prétendument commises les 26 et 29 janvier 2021 au préjudice de l’intimé, toutefois sans allocation d’une indemnité, ni distraction de frais. En revanche, la juge pénale a déclaré l’appelante coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LiCP (conduite inconvenante et refus d’obtempérer), infractions commises le 14 janvier 2020 à U1.________, infractions à la LiCP (conduite inconvenante et refus d’indiquer son nom), infractions commises à U1.________ le 18 avril 2020, voies de fait, commises les 17 avril 2020 et 20 mai 2020 au préjudice de l’intimé, lésions corporelles simples, commises le 23 mai 2020 au préjudice de l’intimé et infractions à la LCR commises les 28 avril 2021 et 14 juin 2021. Partant, la juge pénale a condamné l’appelante à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subis avant jugement, à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, à payer à l’intimé la somme de CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2020 à titre de tort moral, à payer à l’intimé une indemnité de dépens et aux frais judiciaires. La juge pénale a encore ordonné à l’encontre de l’appelante une interdiction de contact avec l’intimé, une interdiction géographique, ainsi qu’un traitement ambulatoire avec un traitement institutionnel initial temporaire de deux mois maximum afin de permettre le passage au traitement ambulatoire. La juge pénale a finalement fixé les règles de conduite suivantes : obligation d’être abstinente à l’alcool et aux produits stupéfiants, obligation de poursuivre son suivi médical et interdiction d’importuner l’intimé, ainsi que ses enfants. La mise sous probation de l’appelante pendant la durée du délai d’épreuve du sursis, ainsi que durant le traitement ambulatoire a en outre été ordonnée.

3 B. B.1. L’appelante a annoncé le 11 mai 2022 faire appel de ce jugement (T.399). Les considérants écrits lui ont été notifiés le 26 septembre 2022 et l’appelante a déposé une déclaration d’appel le 17 octobre 2022 auprès de la Cour pénale. Elle conteste, en substance, les acquittements dont a bénéficié l’intimé, ainsi que sa propre condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et lésions corporelles simples. Elle ne conteste en revanche pas sa déclaration de culpabilité pour les infractions à la LiCP - conduite inconvenante et refus d’obtempérer / refus d’indiquer son nom -, ainsi que les infractions à la LCR. Elle a ainsi retenu formellement les conclusions suivantes, qu’elle a confirmées aux débats de seconde instance : 1. Libérer l’appelante des préventions : a. de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 14 janvier 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021 ; b. de voies de fait, infraction prétendument commise le 17 avril 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021 ; c. de voies de fait, infraction prétendument commise le 20 mai 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021 ; d. de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 23 mai 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021 ; 2. Partant, prononcer l’acquittement de l’appelante de toutes les préventions précitées. 3. Pour le surplus, condamner l’appelante à une peine pécuniaire n’excédant pas 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, sous déduction de 2 jours de détention provisoire subis avant jugement. 4. Condamner l’appelante à une amende contraventionnelle n’excédant pas CHF 400.00. 5. Lever l’ensemble des mesures pénales et des règles de conduite actuellement en vigueur concernant l’appelante. 6. Déclarer l’intimé coupable des infractions : a. de voies de fait réitérées et lésions corporelles simples, infractions commises au mois d’avril 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021, modifié le 21 octobre 2021 ; b. de lésions corporelles simples, infraction commise le 23 mai 2020 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021 ; c. de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles simples, infractions commises le 24 octobre 2018 ou dans le courant de l’année 2019 dans les circonstances de faits et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 21 juin 2021, modifié le 21 octobre 2021.

4 7. Partant, condamner l’intimé à une peine à dire de justice. 8. Condamner l’intimé à verser à l’appelante, demanderesse au pénal et au civil, un montant de CHF 5'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2018, à titre de réparation morale. 9. Condamner l’intimé au paiement de la totalité des frais judiciaires de première instance. 10. a. Allouer à l’appelante une indemnité équitable à la défense de ses intérêts conformément à l’art. 429 CPP pour les procédures de première et deuxième instances conformément aux notes d’honoraires produites ; b. Subsidiairement, taxer les honoraires de la mandataire d’office pour les procédures de première et seconde instance conformément aux notes d’honoraires produites. 11. Laisser les frais judiciaires de la seconde instance à la charge de l’Etat. 12. Rejeter toutes autres conclusions contraires de l’intimé et du Ministère public. 13. Confirmer pour le surplus le jugement du 6 mai 2022 de la juge pénale du Tribunal de première instance jurassien. 14. Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite. B.2. L’intimé et le Ministère public n’ont ni interjeté appel, ni formé un appel joint. Le Ministère public a renoncé à participer à la procédure d’appel. Quant à l’intimé, il a conclu à la confirmation du jugement attaqué à l’issue des débats de la Cour pénale du 15 mars 2024. C. Les faits encore litigieux au stade de l’appel peuvent être résumés comme suit. C.1. Les faits dénoncés s’inscrivent dans le cadre d’une relation de couple conflictuelle en lien avec la consommation d’alcool de l’appelante. Cette situation a ainsi nécessité l’intervention des services de police au domicile des parties à plusieurs reprises depuis Noël 2016 (cf. dossier édité MP 3795/2017 : rapport de police du 5 juillet 2017 et communication du 14 novembre 2017). Il est par ailleurs précisé que deux placements aux fins d’assistance ont été prononcés en faveur de l’appelante en raison de sa consommation abusive d’alcool ; le premier en avril 2016 et le second en mai 2017 (K.2.7 ; K.2.14 s. ; K.2.19s). Le placement de mai 2017 fait suite à l’intervention de la police au domicile des parties à la demande de l’intimé (cf. rapport du 5 juillet 2017). L’appelante était alcoolisée (0.72mg/l) et a, lors d’une dispute, griffé et mordu l’intimé selon les déclarations de ce dernier, corroborées par un certificat médical. L’appelante a toutefois nié avoir mordu et griffé son époux. La procédure a été classée le 5 avril 2018 après une suspension de six mois.

5 C.1.1. De manière générale, l’intimé a expliqué (E.11.1 ss ; E.11.4) que la situation s’est dégradée suite aux problèmes de santé aux pieds dont souffre l’appelante depuis 2011, lesquels ont nécessité la prise de médicaments forts dont elle n’a plus pu se passer. À la même période, elle a rencontré des problèmes avec le voisinage avec pour conséquence leur déménagement dans un appartement plus petit dans lequel elle ne se plaisait pas. L’appelante a commencé à se laisser aller à partir de ce moment-là et c’est surtout à un retour d’un voyage dans son pays en 2018 qu’elle a changé. L’alcool n’a pas toujours les mêmes effets chez elle ; elle peut tant rester calme que se montrer agressive. De son côté, l’intimé admet avoir été agressif verbalement et avoir dû parfois intervenir pour la maîtriser, en particulier lorsque l’appelante importunait leur fils, dans sa chambre, alors qu’il faisait ses devoirs. Des coups ont pu être échangés, dans ce cadre, alors que chacun se débattait. Il ne lui a toutefois jamais donné un coup « sans raison ». Confronté aux hématomes constatés en 2020 sur le corps de l’appelante (E.11.6), l’intimé répond que son épouse tombait et s’amochait régulièrement lorsqu’elle était alcoolisée. Il devait en outre parfois la sortir de force de la chambre de leur fils pour qu’elle le laisse tranquille. Il n’a cependant jamais serré ses poignets avec insistance, ni mis de coups gratuitement. C.1.2. L’intimé a introduit une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le juge civil le 22 mai 2020 (K.2.28 ss). Dans ce cadre, le domicile familial et la garde sur les enfants ont été attribués à l’intimé dans un premier temps à titre superprovisionnel, puis provisionnel. Un délai échéant au 25 juin 2020 a par ailleurs été fixé à l’appelante pour se constituer un domicile séparé. Une mesure de protection a en outre été instituée en faveur des enfants et une curatrice de protection a été nommée le 29 mai 2020 par l’APEA (O.1.4 ss). C.2. Ad faits du 14 janvier 2020 (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) C.2.1. Il ressort du rapport de police du 17 janvier 2020, établi par le caporal C.________ (A.1 s.), que l’intimé a requis l’intervention de la police à son domicile en raison de l’état de son épouse. Au vu de la situation, il ne voulait pas laisser rentrer son épouse au domicile familial craignant qu’elle se montre agressive. Les deux agents de police, dépêchés sur place, ont rencontré l’appelante dans les corridors de l’immeuble ; elle dégageait de forts relents d’alcool et peinait à tenir debout. Elle a refusé de se soumettre à un éthylotest, tenait des propos incohérents, a commencé à vociférer à l’encontre des agents et voulait quitter les lieux. L’appelante a dès lors été sommée de se calmer et de rester sur place dans l’attente de l’ambulance qui venait d’être appelée. L’appelante n’a toutefois pas obtempéré, s’est débattue et a tenté de mordre le caporal D.________ Elle a finalement été maîtrisée et menottée, puis assise dans la voiture de police. Invités par le Ministère public à faire savoir s’ils souhaitaient intervenir dans la procédure, les caporaux D.________ et C.________ ont répondu par la négative les 3 et 23 mars 2020 (O.2.2 s.).

6 Le caporal C.________ a par ailleurs rappelé que l’appelante a dû être maîtrisée de force, qu’elle n’a pas obtempéré à leurs injonctions, qu’elle a dû être menottée et a tenté de mordre son collègue (O.2.2). C.2.2. Au stade de l’appel, l’appelante ne conteste pas sa condamnation pour infractions à la LiCP (art. 15, conduite inconvenante, et 17a, refus d’obtempérer) en raison de ces faits. Seule l’infraction à l’art. 285 CP est attaquée. C.2.3. Entendue le 4 mai 2020 (E.4.1 ss), l’appelante a admis qu’elle ne voulait pas suivre la police et qu’ils ont dû la tirer. Elle rentrait des commissions et était fâchée. Son mari était mal tourné et mécontent qu’elle ait bu une ou deux bières. Elle était toutefois d’accord de discuter avec les agents une fois dehors et conteste avoir tenté de mordre un agent. Elle ne pouvait du reste pas le faire, dès lors qu’elle était menottée. L’appelante a réitéré, lors de l’audience du 15 mars 2024 devant la Cour pénale, n’avoir jamais mordu l’un ou l’autre des policiers qui sont intervenus à son domicile en soutenant qu’elle n’aurait de toute manière jamais réussi à le faire, dès lors qu’ils étaient plus forts qu’elle. Elle se souvient très bien des faits, mais ne sait pas pourquoi les agents en question ont menti. C.2.4. L’intimé a précisé le 7 décembre 2020 (E.11.4) qu’il avait déjà appelé la police la veille en raison de l’état de son épouse, mais qu’on lui a répondu qu’ils ne pouvaient rien faire. Le 14 janvier 2020, il a vu que son épouse était énervée lorsqu’elle arrivait à la maison. Vu son état, il n’a pas voulu lui ouvrir et a appelé la police. C.3. Ad faits des 17 avril - 20 avril 2020 (voies de fait / lésions corporelles simples) C.3.1. La police est intervenue le 17 avril 2020 au domicile des parties suite à un appel d’une voisine, à 20h19, faisant état d’éclats de voix, de cris et peut-être de bruits de coups (A.3.1ss). Sur place, l’appelante expliquait avoir été poussée et tapée par l’intimé. Rencontrés au domicile, les enfants du couple se sont plaints de la situation familiale qu’ils ne supportent plus et l’aîné a remis une lettre manuscrite pour expliquer la situation (cf. infra consid. C.3.4). L’intimé est arrivé sur les lieux après le départ de l’appelante avec la police. L’éthylotest réalisé sur l’appelante à 21h44 a affiché un taux de 0.96 mg/l. La mesure était négative s’agissant de l’intimé. Aux termes de son audition, l’appelante a refusé de se rendre aux urgences afin d’établir un constat médical pour la procédure (A.3.2). L’appelante s’est réservée le droit de porter plainte ultérieurement (A.3.5), alors que l’intimé a renoncé à porter plainte (A.3.6).

7 C.3.2. Entendue le 17 avril 2020 (E.1.1 ss), l’appelante a expliqué qu’ils avaient prévu de faire des grillades et que l’intimé est devenu agressif pour une raison indéterminée, puis qu’il l’a poussée dans le corridor de l’appartement. Les enfants étaient dans leur chambre et n’ont pas assisté à la scène. L’appelante s’est défendue en repoussant l’intimé, puis a quitté la maison pour se changer les idées. C.3.3. L’intimé a, pour sa part, allégué le 17 avril 2020 (E.2.1 ss), que les tensions ont débuté le matin vers 11 heures, alors que son épouse était déjà sous l’influence de l’alcool. Le soir, cela a hurlé très fort, l’intimé lui a demandé de « foutre le camp » et lui a annoncé qu’il voulait divorcer. L’appelante lui a donné des coups et lui aussi. Elle lui a asséné des coups de poing sur le bras, la tête, l’a griffé et donné un coup de pieds. L’intimé reconnaît avoir poussé l’appelante, laquelle s’est cognée contre le mur. L’intimé subit une vraie pression psychologique au quotidien et dit être à bout. L’intimé a globalement confirmé ses déclarations le 7 décembre 2020 (E.11.4). Il l’a poussée assez fort une première fois car elle l’empêchait de partir. L’appelante l’a ensuite frappé et pincé. Il l’a repoussée contre le mur et elle s’est tapée la tête. Il a ensuite quitté le domicile et c’est une voisine qui a appelé la police. Ce n’était pas la première fois qu’il recevait des coups ; elle le pince souvent au niveau du ventre. S’agissant de la lettre rédigée par ses enfants, l’intimé précise que son aîné est timide et ne savait pas comment parler de ce qu’il se passait à la maison. L’intimé lui a conseillé d’écrire ce qu’il pensait, ce qu’il a fait avec ses propres mots. L’intimé ne l’a pas aidé. C.3.4. Les enfants des parties ont remis aux agents de police une lettre rédigée par l’aîné datée du 27 mars 2020 afin d’expliquer les problèmes de leur mère et leurs répercussions sur leur vie (A.3.2 et A.3.8). Ils indiquent que la situation n’est plus vivable depuis plusieurs années, que leur mère est alcoolique, droguée (médicaments), bipolaire et schizophrène. Elle est devenue violente, méchante et dangereuse pour eux, les enfants. Tous les soirs, elle crie sur l’intimé lorsqu’il rentre du travail, sans raison, et cela le rend forcément fou, ce qui engendre des tensions. La plupart des villageois se sont déjà plaints. Leur mère a par exemple été retrouvée contre une haie devant la poste. Questionnée sur cette lettre lors de l’audience du 15 mars 2024 devant la Cour pénale, l’appelante a déclaré que son contenu n’était pas vrai et que c’est peut-être l’intimé qui tient de tels propos. C.3.5. L’appelante a produit le 23 septembre 2021 un rapport médical daté du 22 avril 2020 (T.66). Il est indiqué qu’elle a consulté les urgences suite à une dispute survenue deux jours plus tôt lors de laquelle elle a refusé de venir en ambulance. Elle s’est présentée avec un hématome au niveau de l’orbite gauche et une main droite œdématiée avec des hématomes d’âge différents.

8 Les diagnostics suivants sont posés : dermabrasions à la paupière droite, à la face postérieure de l’avant-bras gauche, genou droit et au menton, ainsi que hématomes à la région infra-orbitaire gauche, face médial de la jambe droite, au flanc droit, à l’avant-bras gauche et droit, à la face médiale et latérale du genou droit. L’appelante a précisé qu’elle avait déjà subi plusieurs antécédents de violences psychologiques et physiques et qu’elle a peur pour sa santé. Des photos sont annexées au rapport (T.68 ss). C.3.6. L’intimé a également produit le 5 mai 2022 un certificat médical daté du 18 avril 2020 faisant suite à une consultation de la veille (T.361). Au niveau physique, sont constatés : un hématome de 3 à 4 cm sur la face latérale du bras gauche, une griffure de 2 cm dans le pli du coude gauche, deux ecchymoses de 2-3 cm au niveau de l’avant-bras gauche face ventrale et signe d’épistaxis gauche récent avec sang coagulé dans la narine gauche. C.4. Ad faits du 20 mai 2020 (voies de fait) C.4.1. L’intimé a sollicité l’intervention de la police le 20 mai 2020 au motif que son épouse était alcoolisée et lui avait asséné un coup au visage (A.4.1 ss). Sur place, les agents rencontraient l’intimé à l’extérieur ; il n’avait pas de blessure apparente. L’appelante se trouvait à l’intérieur. Dès le premier contact, elle s’est montrée désobligeante et non coopérante ; elle a dû être menottée pour être emmenée au poste de police où elle a par ailleurs refusé de se soumettre à un éthylotest. Elle est passée par tous les états d’âme (pleurs, énervement, rires), mais s’est exprimée normalement. Elle ne dégageait pas de relents d’alcool. Elle titubait, mais cette démarche peut s’expliquer en raison de problèmes aux pieds, ses chevilles paraissant effectivement anormalement gonflées. C.4.2. Entendu le 20 mai 2020 (E.6.1 ss), l’intimé a indiqué être rentré du travail vers 16h00 et avoir constaté que son épouse était énervée. En s’appuyant sur une pile d’habits, il a remarqué une bouteille en plastique qui contenait du vin blanc. Il l’a lancée de bas en haut dans sa direction en lui disant de ramasser sa merde, puis qu’il allait la vider sur sa tête. L’appelante lui a alors sauté dessus violemment et asséné un coup contre le visage avec sa main droite, ce qui lui a occasionné un hématome sous l’œil gauche. L’intimé est parti dans sa chambre en prenant les clefs de voiture, puis est sorti et a appelé la police. Réentendu le 7 décembre 2020, l’intimé a, après qu’il lui a été donné connaissance du rapport de police, confirmé les faits ajoutant qu’il est impossible que son épouse ne l’ait pas vu, dès lors qu’elle lui a donné un coup (E.11.5). C.4.3. L’appelante a été auditionnée le 20 mai 2020 (E.7.1). Elle ignore pour quelle raison la police est intervenue à son domicile ; elle n’a pas vu son mari lorsqu’il est rentré du travail. Elle est pour sa part sortie faire des photocopies, puis est rentrée à la maison et la police est arrivée et l’a menottée. Elle n’a rien fait de mal, n’a ni crié, ni tapé, et refuse dès lors de se soumettre à un test d’alcoolémie.

9 Elle n’a pas de problème d’alcool et souhaite rentrer chez elle car elle aime sa famille. Si l’intimé ne la fait « pas chier », il n’y aura aucun problème. C.4.4. L’intimé a produit le 5 mai 2022 un constat médical de coups et blessures daté du 20 mai 2020 (T.365) faisant état d’une contusion externe avec discrète ecchymose au niveau zygomatique gauche, ainsi qu’une plaie nette d’environ 8mm au niveau frontale gauche compatible avec une lésion par griffure. C.5. Ad faits du 23 mai 2020 (lésions corporelles simples) C.5.1. L’intimé a, à nouveau, fait appel à la police à 19h45 en raison du comportement violent de son épouse envers lui, mais également les enfants. L’intimé présentait une tuméfaction à l’œil droit. L’intimé s’est soumis à un éthylotest dont le taux était de 0. L’appelante s’y est également soumise, après moult palabres, et présentait un taux de 1.11 mg/l à 20h40 (A.4.7 ; A.5.1 ss). C.5.2. L’intimé a expliqué le 23 mai 2020 (E.8.1 ss) que son épouse consomme de l’alcool tous les jours, que la situation n’était plus vivable pour lui et que son avocate a introduit une demande de séparation la veille. Le 23 mai, l’appelante ne l’a pas lâché et s’énervait de plus en plus au gré de l’avancement de la soirée. Vers 19h45, elle s’est rendue dans la chambre de leur fils et l’intimé a entendu le ton monter. Il a dit à son épouse de se calmer et de sortir de la chambre, ce qu’elle a fait. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée énervée dans la chambre où se trouvait l’intimé et l’a insulté. L’intimé l’a suivie lorsqu’elle est sortie de la chambre. L’appelante s’est retournée et lui a donné un coup de poing sur le côté droit du nez. L’intimé l’a repoussée, sans toutefois qu’elle ne tombe ou se cogne, et a appelé la police. Alors qu’il était au téléphone, il a entendu son fils crier « elle m’a tapé ». Réentendu le 7 décembre 2020 (E.11.9), l’intimé a précisé être intervenu après que son épouse s’en soit pris à leur fils. Il ne se souvient plus comment il a réagi, mais sait que c’est son fils qui lui a demandé d’appeler la police. La tuméfaction constatée par les agents devait provenir du coup reçu le 20 mai, étant précisé qu’il a présenté des marques à plusieurs reprises. C.5.3. Lors de son audition du 24 mai 2020 (E.10.1 ss), l’appelante a indiqué ne pas avoir compris ce qu’il s’est passé. Son mari était de mauvaise humeur et, lorsqu’elle est allée chercher des habits dans la chambre à coucher où il se trouvait, il l’a secouée, de manière à lui laisser des marques sur le bras gauche, et a tapé sa tête contre le mur. Elle a essayé de partir, alors qu’il la maltraitait, pour ne pas faire d’histoires. L’appelante a ensuite entendu son mari discuter avec leur fils et il a commencé à crier en se tenant le visage. Puis, la police est arrivée. Selon l’appelante, son époux l’a accusée afin d’obtenir la séparation et qu’elle quitte le domicile familial ; il aimerait également lui enlever son fils. Concernant son fils, il fait du sport et a pu se faire des blessures à son bras dans ce cadre. Il l’a également accusée car il est du côté de son père. Ce n’est pas elle qui l’a tapé ; elle se trouvait de l’autre côté du corridor.

10 Elle est consciente que sa consommation d’alcool était excessive, mais elle ne boit pas tous les jours. Elle consomme de temps en temps du vin ou de la bière, s’ils invitent du monde, en mangeant ou en regardant la télévision avec l’intimé. Ce n’est pas la première fois que son mari s’en prend à elle ; elle n’a toutefois pas fait de constat médical à chaque fois, par peur que cela n’envenime la situation. Son époux lui disait que si elle se rendait chez le médecin, il en ferait de même. Réentendue le 28 mai 2020 (E.5.2 ss), l’appelante explique que l’intimé peut être agressif, de mauvaise humeur et se montrer parfois violent à son égard. Il est malin ; il est gentil, change soudainement d’humeur, la provoque, l’injurie, puis la pousse et, une fois qu’elle est à terre, demande aux enfants de venir voir leur mère en disant « regardez, votre maman elle a encore bu ». Le 23 mai 2020, elle était au salon, lorsqu’elle a entendu son époux et son fils discuter. Elle a entendu l’intimé dire « aïe » et a pensé que son fils venait de taper son époux. Elle a vu que son mari se tenait au visage et a voulu aller vers eux. Son époux a toutefois ouvert la porte d’entrée de l’appartement et la police est arrivée. L’appelante n’a pas compris ce qu’il se passait et est presque tombée lorsque la police lui a annoncé qu’elle avait tapé son époux et son fils. L’appelante admet qu’elle avait bu le jour en question, soit du vin blanc le matin à l’apéritif, en dînant et le soir également. Elle n’a jamais levé la main sur ses enfants et ignore pourquoi son fils a fait de telles déclarations. Au cours de l’audience du 15 mars 2024 devant la Cour pénale, l’appelante a confirmé ses précédentes déclarations, maintenant qu’elle n’a pas donné de coup à son mari, dès lors qu’elle ne se trouvait pas à son domicile. Le coup est peut-être le fait d’une autre personne. C.5.4. H.A.________, né le .________ 2004, a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2020 (E.9.1 ss). Il était dans sa chambre lorsqu’il a entendu ses parents s’engueuler. Il n’a rien vu, ni entendu le contenu de leur dispute. Il est sorti de sa chambre pour aller chercher à manger et, sans raison, alors qu’il était dans le couloir, sa mère lui a donné un coup de poing au niveau de son coude droit, car elle faisait une crise. C’est la troisième fois qu’elle le frappe, au bras ou à l’épaule. C.5.5. Le constat médical du 23 mai 2020 réalisé à la demande de l’intimé (A.5.10) fait état d’une contusion externe avec bosse visible (sans hématome franc) au niveau latéral du nez à droite, de douleurs à la palpation (4/10), ainsi que de contusion externe au niveau sous-temporale droit et de douleurs à la palpation (2/10). C.6. Ad faits octobre 2018 / 2019 (mise en danger de la vie d’autrui) C.6.1. Entendue le 28 mai 2020 (E.5.2 ss), l’appelante a fait état de disputes régulières avec son époux lors desquelles il la provoque et l’injurie alors même qu’elle n’a pas bu. Il change vite d’humeur et s’est déjà montré violent à son égard. Lors d’une altercation, il l’a poussée sur le lit et a appuyé un coussin sur sa tête. L’appelante ne pouvait plus respirer. Ces faits se sont passés en 2019 environ.

11 Lors de l’audience du 15 mars 2024 devant la Cour pénale, l’appelante a ajouté qu’il est arrivé à deux reprises que l’intimé lui mette un coussin sur la tête. Elle s’est sentie en danger et a eu de la chance de ne pas mourir. C.6.2. Lors de son audition du 7 décembre 2020 (E.11.5), l’intimé a indiqué avoir eu connaissance du rapport de l’hôpital selon lequel il aurait serrée l’appelante avec un coussin, l’aurait tirée par les cheveux et traînée par terre. Il n’a jamais mis un coussin sur la tête de son épouse et ignore pour quelles raisons elle a fait de telles déclarations. Il a confirmé ses dénégations le 6 mai 2022 (T.344). Il n’a pas tenté de l’étouffer. Quant aux marques attestées médicalement, il est intervenu à plusieurs reprises pour défendre les enfants. Il ne lui a jamais mis de coups, mais a pu lui causer des marques aux bras lorsqu’il la tirait pour la sortir de la chambre de leur fils. L’appelante refusait de sortir de leur chambre et se débattait lorsque l’intimé essayait de l’y contraindre. Quant aux ecchymoses à la tête, elles ont pu être occasionnées lorsque l’appelante se débattait. C.6.3. L’appelante a versé au dossier le 23 septembre 2021 copie du rapport de l’Hôpital E.________ du 24 octobre 2018 faisant état de coups et blessure dans le cadre de violences conjugales (T.58). Il en ressort notamment que l’intimé aurait tenté de l’étrangler avec un oreiller, puis lui aurait asséné des coups un peu partout. Une légère tuméfaction de l’hémiface droite avec douleur à la palpation, ainsi qu’un hématome de la face dorsale du processus styloïde radial sont notamment constatés à l’examen physique. Des photographies sont jointes au rapport. C.7. Pour la bonne compréhension du dossier, il est précisé que les faits et condamnations suivantes ne sont pas contestés et sont entrés en force. C.7.1. Faits du 14 janvier 2020 ayant abouti à la condamnation de l’appelante pour infractions à la LiCP (art. 15, conduite inconvenante, et 17a, refus d’obtempérer). Il ressort du rapport de police du 17 janvier 2020 (A.1.1 ss) et de l’acte d’accusation du 21 juin 2021 (S.1.2) que l’appelante a vociféré à l’encontre des agents de police qui s’étaient rendus à son domicile, a refusé de se soumettre à l’éthylotest, n’a pas obtempéré aux injonctions des agents et s’est débattue. C.7.2. Faits du 18 avril 2020 ayant débouché sur la condamnation de l’appelante pour infractions à la LiCP (art. 15, conduite inconvenante, et 17, refus d’indiquer son nom). Selon le rapport de police du 29 avril 2020 (A.2.1 s.) et l’acte d’accusation du 21 juin 2021 (S.1.2), l’appelante était couchée à 18h30 sur un container à poubelles alors qu’elle était en état d’ivresse, a refusé d’indiquer son nom aux agents de police appelés sur les lieux et a, par son comportement, choqué plusieurs habitants de la rue en question.

12 C.7.3. Faits du 28 avril 2021 sanctionnés par l’art. 91 al. 2 let. a LCR. L’appelante a été interpellée par la police à 23 heures alors qu’elle effectuait une manœuvre afin de stationner son véhicule. Elle présentait un taux d’alcoolémie de 0.56 mg/l à 23h22 et a reconnu avoir circulé quelques centaines de mètres avec sa voiture (A.6.2 ss ; S.1.3). C.7.4. Faits du 14 juin 2021 sanctionnés par l’art. 90 al. 1 LCR ; l’appelante a, vers 14h00, embouti un véhicule en reculant de sa place de parc et a quitté les lieux sans se faire connaître. La mesure à l’éthylotest réalisée à 15 heures s’est révélée négative (T.29 ; T.198ss et T.231). D. D.1. Dans son rapport du 15 mai 2020 (G.1.2), le Dr F.________ a attesté suivre l’appelante depuis le 11 novembre 2019 en raison essentiellement de douleurs chroniques aux pieds avec rétention lymphatique, suite à plusieurs opérations de ses deux pieds compliquées de surinfection et désormais de trouble de la marche avec des douleurs, déjà multi-investiguées. Il a évoqué son problème d’alcool le 20 janvier 2020 après un passage aux urgences le 14 janvier suite à une intoxication éthylique aiguë. Lors de la consultation du 6 mai 2020, il a constaté les hématomes déjà notifiés aux urgences le 22 avril 2020. D.2. Le dossier ouvert en faveur de l’appelante auprès de l’APEA a été édité le 10 février 2020 (K.2.1 ss). E. E.1. L’appelante est née le .________ 1980 en V1.________, où elle a effectué sa scolarité primaire et appris le métier de coiffeuse. Elle est venue en Suisse pour apprendre le français et a épousé l’intimé en 2003. Elle a cessé de travailler pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants, nés en 2004 et 2007 (T.150). Elle recherche actuellement un emploi, principalement dans le domaine de l’horlogerie. Elle vit dans un appartement à U2.________ depuis sa séparation d’avec l’intimé et bénéficie des prestations de l’aide sociale depuis juillet 2021 (T.337). Une mesure de curatelle a en outre été instituée en sa faveur le 2 août 2022 (T.508). E.2. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge (P.1.1 ; T.18 ; extrait du 19 février 2024). E.3. Des mesures de substitutions ont été prononcées par le juge des mesures de contrainte le 29 mai 2020, pour une durée de six mois, à l’encontre de l’appelante (D.1.9 ss), consistant pour l’essentiel en l’obligation d’entreprendre un suivi auprès d’Addiction Jura, d’être suivie médicalement et en l’interdiction de se rendre au domicile de l’intimé sans son consentement et de l’importuner, ainsi que leurs enfants. Dites mesures ont été modifiées le 9 octobre 2020 (D.1.42 ss) pour imposer, en sus, à l’appelante, une abstinence totale à l’alcool et aux produits stupéfiants et un contrôle mensuel de son abstinence.

13 Ces mesures, ainsi modifiées, ont été prolongées pour une durée de six mois le 30 novembre 2020 (D.1.88 ss), le 1er juin 2021 (D.1.142 ss), le 29 novembre 2021 (avec obligation de déposer les plaques du véhicule à l’OVJ en sus ; T.189ss) et le 25 mars 2022 (T.272 ss). Elles ont en outre été prolongées par la juge pénale le 6 mai 2022 au moment du prononcé du jugement de première instance (T.354 ss ; T.433 ss) et prolongées pour une durée de trois mois le 28 juillet 2022 (T.443 ss), puis le 5 septembre 2022 (T.518). Il ressort de manière générale des divers rapports du service de probation en charge du suivi des mesures que l’appelante est dans le déni total d’une consommation d’alcool problématique et n’arrive pas à tenir une abstinence (T.26 ; T.48 ; T.89 ; T.120 ; T.253 ; T.281 ; T.483 ; courrier du 11 avril 2023 ; courrier du 6 mars 2024). Elle se rend aux différents rendez-vous qui lui sont imposés (Addiction Jura, psychologue, probation), sans s’investir toutefois dans ces suivis dès lors qu’elle n’en comprend pas les motifs (T.90 ; T.281 ; T.484). Il apparaît en outre qu’elle peine à respecter la mesure lui interdisant de prendre contact avec l’intimé (T.35 ss ; T.524 ss). Confrontée le 6 mai 2022 par la juge pénale aux résultats de ses analyses de sa consommation d’alcool (T.338), attestant d’une consommation élevée les semaines précédentes, l’appelante dit être choquée par ces résultats, qu’elle ne comprend pas et qu’elle trouve étranges. Elle se rend à ces différents rendez-vous car elle y est obligée ; elle n’en a toutefois pas besoin (T.339). Questionnée sur sa consommation d’alcool lors de l’audience du 15 mars 2024 de la Cour pénale, l’appelante a déclaré boire beaucoup moins, mais qu’il lui arrive de consommer de l’alcool de temps en temps, comme tout le monde. E.4. Au vu des faits sanctionnés par la LCR, le permis de conduire de l’appelante lui a été retiré par décision de l’OVJ du 8 octobre 2021, avec effet à partir du 14 juin 2021 (T.97ss). L’appelante a en outre déposé ses plaques le 8 décembre 2021 (T.252), conformément à la décision du juge des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 (T.189 ss) et a vendu son véhicule (T.174). Elle souhaitait toutefois, selon le courriel de l’agente de probation du 13 juin 2023 au dossier, entreprendre les démarches utiles pour que son permis de conduire lui soit restitué. La décision du 28 juin 2022 de l’Office des véhicules (PJ 7 appelante) fait toutefois état d’un retrait, à compter du 14 juin 2021, pour une durée indéterminée du permis de conduire. E.5. Au vu du comportement de l’appelante vis-à-vis des divers intervenants dans le cadre des mesures de substitution, une expertise psychiatrique a été ordonnée par la juge pénale le 11 novembre 2021 (T.129). Dans son rapport du 20 décembre 2021 (T.147 ss), l’expert psychiatre a exclu une pathologie lourde comme une psychose ou un trouble bipolaire.

14 Il pose en revanche le diagnostic d’alcoolisme chronique, sévère, avec modifications de la personnalité de type dédoublement (gentille si abstinente, agressive si imbibée, désinhibition sous l’effet de l’alcool, syndrome frontal avec peine à gérer les émotions agressives, grossièreté, labilité émotionnelle) et atteinte somatique : polyneuropathies. Il retient également une dépendance aux opiacés (douleurs posttraumatiques, consommation à visée thérapeutique mais susceptible de maintenir ou d’aggraver un état ébrieux avec troubles mnésiques, désinhibition, déconnection affective et retrait relationnel). Cette double addiction a des conséquences relationnelles et professionnelles lourdes. La capacité de l’appelante à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation était moyennement diminuée, sous l’influence du produit (alcoolisation, mais aussi de l’effet anesthésiant des opiacés), mais aussi dans une certaine mesure après-coup (déni, minimisation, projection sur autrui). S’agissant du risque de récidive, l’expert considère que la poursuite de la consommation excessive d’alcool, malgré des périodes documentées d’abstinence, l’impossibilité d’user de substances aversives comme l’Antabus par non adhésion, l’isolement social, la non occupation, l’effet anesthésiant des opiacés sont des facteurs durables de risque de récidive, de sévérité moyenne. En cas de rechute d’alcoolisation, des violences verbales et physiques, ainsi que la conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis sont des infractions probables. Au niveau des traitements, un suivi psychologique et de gestion auprès d’Addiction Jura, ainsi qu’un suivi chez le médecin généraliste permettent une stabilisation, mais la situation actuelle est insatisfaisante, la consommation d’alcool étant de nouveau en croissance, avec une prise d’opiacés facilitante ou déclenchante. Une hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet (alcool et opiacés) est la seule perspective efficace à moyen terme. Un traitement uniquement ambulatoire est approprié, mais incomplet tant qu’un sevrage n’aura pas été réalisé. L’appelante ne souhaite pas se soumettre à un tel traitement, mais celui-ci et les soins seront acceptés passivement et un sevrage serait utile. F. F.1. L’intimé est né le .________ 1973. Il est responsable d’atelier dans une entreprise de polyester. Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 6’300.00, ainsi qu’un 13ème salaire. Il s’acquitte de ses primes d’assurance-maladie et de celles de ses enfants, ainsi que du loyer (E.11.3). F.2. L’extrait de son casier judiciaire est vierge (P.1.2 ; T.19 ; extrait du 19 février 2024).

15 En droit : 1. Formé en temps utile (art. 399 CPP), devant l’autorité compétente (art. 398 al. 1 CPP ; art. 22 LiCPP) et n’ayant fait l’objet d’aucune question particulière au sens de l’art. 403 CPP, l’appel de la prévenue/partie plaignante, qui a manifestement qualité pour recourir (art. 382 CPP), est recevable, de sorte qu’il sied d’entrer en matière sur le fond. 2. La juridiction d’appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, l’appelante ne conteste pas le jugement dans son ensemble. Elle ne conteste pas les acquittements dont elle a bénéficié, ni sa culpabilité pour les infractions à la LiCP et la LCR, éléments qui sont dès lors entrés en force. Le jugement attaqué est contesté pour le surplus et il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le détail. 3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3. et les références citées ; cf. ég. Jean-Marc VERNIORY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 10 CPP). 3.2. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.).

16 Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_663/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 4. En l’espèce, dans la mesure où les faits dénoncés sont répétitifs et similaires, la Cour pénale estime qu’il se justifie de les appréhender dans un premier temps globalement avant de porter une appréciation sur chaque complexe de faits. Il est établi que l’appelante souffre d’un alcoolisme chronique depuis plusieurs années et de dépendance aux opiacés. De nombreuses disputes ont éclaté entre les parties, alors que l’appelante était sous les effets de l’alcool, lors desquelles l’intimé a fait appel à la police. La Cour observe que, de manière générale, l’intimé a admis être impuissant dans ces situations de crise, avoir tenté de maîtriser l’appelante ou de l’éloigner de la chambre de ses enfants et avoir pu, dans ce cadre, la repousser ou lui tenir les poignets. De son côté, il fait état de griffures et de coups (E.2.2 ; E.6.3 ; E.8.2 ; E.11.4). Quant à l’appelante, elle conteste tout geste agressif soutenant au contraire avoir elle-même été victime de coups de la part de l’intimé pour des raisons indéterminées (E.1.3 ; E.5.3 ; E.10.3). La Cour considère que les faits tels que rapportés par l’intimé sont, dans l’ensemble, cohérents et s’inscrivent aisément dans le contexte d’une vie de couple rendue difficile en raison des troubles objectivés chez l’appelante.

17 Contrairement à ce que prétend cette dernière, l’intimé n’a pas dénoncé les faits et sollicité l’intervention de la police dans le but de lui nuire, mais parce qu’il était à bout de ses possibilités et qu’il souhaitait qu’elle soit confrontée à son problème d’alcool, le reconnaisse et agisse en conséquence. Il déclare ainsi, en juin 2017, « je voulais la faire voir qu’elle avait de l’alcool en faisant venir la police », « moi, ça m’embête de faire toujours appel à vous [la police], mais sans vous, on ne peut rien faire ». Il n’a par ailleurs pas porté plainte pour ces faits. Il n’a pas non plus porté plainte suite aux faits du 17 avril 2020, alors qu’il avait déjà pris la décision de divorcer (A.3.2). Ce n’est qu’en mai 2020 que l’intimé a porté plainte pour des actes de violence, ajoutant qu’il est « dépassé » et ne voit pas comment s’en sortir (E.6.4). De même, on ne trouve pas dans le discours de l’intimé des propos exagérément à charge, ce dernier reconnaissant lui-même avoir pu donner des coups lors des altercations houleuses avec son épouse (E.2.2), l’avoir fortement repoussée ou encore avoir été agressif verbalement (E.11.4). Ces aveux de faiblesse dénotent ainsi une certaine sincérité. À l’inverse, l’appelante est dans le déni complet de la situation, ne reconnaissant, ni son alcoolisme, ni ses conséquences, respectivement des comportements ou gestes inadaptés. L’expert retient du reste une diminution de responsabilité de l’appelante, respectivement de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer durant ceux-ci, mais également après coup (T.153), ce qui peut expliquer le déni dont elle fait preuve. Finalement, la situation familiale telle que décrite par l’intimé est corroborée par le courrier des enfants, respectivement rédigé par l’aîné de la fratrie, qui font part d’une situation invivable en raison du comportement à la fois violent et dangereux de leur mère qui « rend fou » leur père et le voisinage (A.3.2 et A.3.8). La Cour accorde ainsi dans l’ensemble davantage de crédibilité aux déclarations de l’intimé qu’à celles de l’appelante. 5. Ad faits du 14 janvier 2020 5.1. Il est établi et non contesté que la police a dû intervenir au domicile familial le 14 janvier 2020. L’appelante ne conteste pas les faits dans leur ensemble, mais soutient uniquement qu’elle n’a pas tenté de mordre l’un des agents. La Cour peine toutefois à comprendre pour quelles raisons les agents de police auraient inventé cet épisode pour le moins insolite, lequel a été relevé aussi bien dans le rapport de police du 17 janvier 2020 (A.1.2), que dans le courrier du caporal C.________ du 3 mars 2023 (O.2.2). L’appelante justifie ses dénégations par le fait qu’il lui était impossible, menottée, de tenter de mordre un agent. Outre le fait que le port de menottes n’empêche pas de mordre, respectivement de tenter de mordre, il ressort clairement du rapport de police que c’est précisément sa volonté évidente de mordre, et le fait qu’elle se débattait, qui ont décidé les agents à la menotter. Elle ne l’était ainsi pas encore lorsqu’elle a tenté de mordre le caporal D.________

18 Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que l’appelante était alcoolisée au moment des faits. Cette dernière reconnaît avoir bu de l’alcool, minimisant toutefois sa consommation en faisant état d’une ou deux bières seulement. Son taux d’alcoolémie n’a certes pas été mesuré, mais il est rappelé que c’est en raison de son état que l’intimé a fait appel à la police et que cette dernière a constaté que l’appelante peinait à tenir debout, tenait des propos incohérents, vociférait et dégageait de forts relents d’alcool (A.1.2). Il ressort également du dossier que ce comportement n’est pas inhabituel, puisqu’il est établi que l’appelante, sous les effets de l’alcool, a mordu l’intimé lors d’une dispute en 2017, une morsure ayant été constatée médicalement (cf. rapport de l’Hôpital E.________ du 25 mai 2017). La Cour n’a, en définitive, aucun élément permettant de douter de la véracité des faits constatés par deux agents de police assermentés, faits qui sont pour le moins particuliers et dont l’appelante a déjà été l’auteure par le passé, alors que ses dénégations sont peu crédibles. La Cour retient ainsi pour établi que l’appelante a tenté de mordre un agent de police lors de l’intervention du 14 janvier 2020. 5.2. 5.2.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 5.2.2. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Elles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). Une simple tentative de voies de fait au sens de l’art. 285 al. 1 CP suffit à réaliser l’infraction (Veronica BOETON ENGEL in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 52 ad art. 285 CP).

19 5.2.3. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Toutefois, une interprétation littérale conduirait à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (TF 6B_1339/2018 précité consid. 2.2). D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. Pour ce qui concerne la deuxième variante de l'infraction prévue à l'art. 285 CP, l'auteur doit à tout le moins accepter que son comportement s'apparente à des voies de fait (TF 6B_182/2022 précité consid. 2.1.3). 5.3. Au vu de la version avérée des faits retenue, il ne fait aucun doute que l’appelante a tenté de commettre des voies de fait à l’encontre d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu’elle a été reconnue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). 6. Ad faits des 17 – 20 avril 2020 6.1. Tant l’appelante que l’intimé ont été renvoyés pour ces faits. Il est établi que la police est intervenue au domicile des parties suite au téléphone d’une voisine ; l’appelante était considérablement alcoolisée (0.96 mg/l). Les versions des parties s’opposent. L’appelante explique en substance avoir été victime de coups, sans raison, alors que l’intimé a rapporté une dispute en raison de l’état de son épouse et suite à l’annonce de son intention de divorcer. L’appelante lui aurait dans ce contexte asséné des coups et l’intimé reconnaît l’avoir poussée, respectivement repoussée fortement. La Cour considère que les faits tels que rapportés par l’intimé sont davantage crédibles, dans la mesure où ils s’inscrivent avec cohérence dans le contexte décrit ; l’état d’alcoolisation de l’appelante et l’annonce de divorce. À l’inverse, l’appelante ne décrit aucun élément susceptible de déclencher l’altercation. Son comportement après les faits manque en outre de cohérence au regard des faits qu’elle dénonce ; elle est sortie se changer les idées après avoir été agressée, sans raison, et a renoncé à se faire conduire à l’hôpital (E.1.3). De plus, comme examiné ci-dessus, l’intimé reconnaît avoir lui-même donné des coups, respectivement avoir repoussé fortement l’appelante, signe de crédibilité, alors que les propos de l’appelante ne sont pas nuancés. Il est intéressant de relever que les enfants des parties ont souhaité remettre une lettre aux agents de police alors que leur père n’était pas encore rentré au domicile (A.3.2). Dite lettre, rédigée en mars 2020, corrobore de manière générale la version des faits de l’intimé. Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun élément ne permet de retenir que cette lettre, rédigée par l’aîné au nom des deux enfants, l’ait été sous l’influence directe ou indirecte de l’intimé.

20 Il est rappelé que ce n’est pas l’intimé qui a avisé la police le 17 avril 2020 et qu’il n’a pas porté plainte pour ces faits. Finalement, les certificats médicaux produits corroborent dans l’ensemble la version des faits de l’intimé, des blessures étant constatées de part et d’autre et non pas unilatéralement. S’agissant du rapport médical du 22 avril 2020, établi à la demande de l’appelante, faisant état d’une dispute survenue deux jours plus tôt, tout porte à croire qu’il s’agit des faits du 17 avril précité. Il en va ainsi en particulier du fait qu’il est précisé que l’appelante a refusé de venir consulter en ambulance, ce qui correspond au rapport de police du 12 mai 2020 (A.3.2). Le dossier ne fait en tous les cas pas état de l’intervention de la police ou d’une ambulance le 20 avril 2020 suite à une dispute familiale et les déclarations de l’appelante manquent de clarté sur la chronologie des événements, respectivement sur la question de savoir si les blessures attestées médicalement le 22 avril 2020 relèvent effectivement ou non d’un autre complexe de fait. La Cour relève en tous les cas que le rapport du 22 avril 2020 fait état d’hématomes d’âges différents, de sorte qu’ils ne se rapportent pas tous à un événement unique. Certaines blessures observées médicalement le 22 avril relèvent ainsi d’événements plus anciens. Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne peut en déduire pour autant qu’elle a été victime de coups réitérés de la part de l’intimé. En effet, il est établi que l’alcoolisme dont elle soufre l’amène parfois à adopter des comportements inadaptés et qu’elle a pu, dans ce contexte, être elle-même à l’origine de certaines blessures. Il ressort ainsi en particulier du rapport de police du 29 avril 2020 que l’appelante était couchée sur un container à poubelles le 18 avril 2020, puis qu’elle s’est déplacée de quelques mètres avant de s’affaler contre une barrière en bois jouxtant la chaussée (A.2.1 s.). Il ressort également du courrier des enfants que leur mère s’est également retrouvée dans une haie bordant une propriété (A.3.8). Dans ces circonstances, il est difficile d’attribuer à l’intimé l’intégralité des lésions constatées le 22 avril 2020, en particulier les multiples hématomes d’âge différent sur les deux avant-bras, et il existe un doute sérieux sur la question de savoir si c’est l’intimé qui est l’auteur de ces blessures constatées médicalement. Ce dernier reconnaît que des coups sont partis, qu’il l’a repoussée fortement et qu’elle s’est cognée la tête (E.11.4). Dans ces circonstances, on peut admettre que par ses gestes, il a occasionné des blessures à l’appelante, sans qu’on ne puisse toutefois définir lesquelles, ni dans quelles circonstances exactement. Au vu de ce qui précède, la Cour retient pour établi la version des faits telle que rapportée par l’intimé. Au vu des faits admis, respectivement des coups échangés et du fait que l’appelante s’est cognée la tête contre le mur, la Cour retient que l’intimé peut être l’auteur de certaines lésions constatées médicalement le 22 avril 2020 (T.66 s.). Quant à l’appelante, elle a causé un hématome au bras gauche, une griffure au coude et deux ecchymoses au niveau de l’avant-bras gauche à l’intimé (T.363). 6.2. Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

21 En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, n° 5 ad art. 123 CP). L’art. 123 CP vise tant une blessure externe qu’interne. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être. L’administration d’une injection ou la tonsure totale représentent également une lésion corporelle simple (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 123 CP et les références citées). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime constitue un critère de distinction décisif (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 123 CP les références citées). Il est ainsi généralement admis que les éraflures, égratignures, « bleus » et contusions n’ayant causé aucune douleur considérable sont des voies de fait (Marc RÉMY in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 126 CP et la référence citée). 6.3. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des atteintes physiques excédant ce qui est socialement toléré mais ne causant ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Les voies de fait consistent ainsi davantage en une perturbation momentanée du bien-être ou en une modification pathologique insignifiante, avec douleurs peu importantes ou sans douleurs (Marc RÉMY, op. cit., n° 3 ad art. 126 CP). À titre d’exemple, l’abrasion cutanée (ou dermabrasion) désigne, dans le jargon médical, une lésion superficielle résultant de l’arrachement de l’épiderme par friction et permet généralement de conclure à l’existence de voies de fait. La contusion se subdivise en ecchymose (appelée également meurtrissure ou « bleu », soit une infiltration sanguine des tissus) constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome (collection sanguine dans une cavité néoformée résultant généralement de ruptures vasculaires responsables d’une hémorragie locale massive) appartenant davantage au registre des lésions corporelles simples (Marc RÉMY, op. cit., n° 5 ad art. 126 CP ; ATF 119 IV 25 et TF 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 6.4. L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

22 6.5. Au vu de la version avérée des faits retenus, et en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), les lésions causées à l’intimé doivent être qualifiées de voies de fait. Quant à celles occasionnées à l’appelante, dans la mesure où il a été difficile de les établir, elles doivent tout au plus être qualifiées de voies de fait (art. 10 al. 3 CPP). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, il est établi que l’intimé a repoussé une première fois l’appelante qui, sous les effets de l’alcool, l’empêchait de sortir, puis l’a repoussé une seconde fois après qu’elle lui ait donné des coups et l’ait griffé. L’appelante s’est tapée la tête contre le mur. Au vu du climat de tensions qui régnait, des altercations régulières du couple en raison de l’état d’alcoolisation de l’appelante, force est d’admettre que l’intimé a tenté de prendre la fuite, respectivement de repousser ses assauts. Quant à la proportionnalité de la défense, on peut admettre qu’elle est restée proportionnée à ce qui était nécessaire à l’intimé pour se dégager et éviter, ainsi, que la situation ne s’envenime davantage. La libération de l’intimé doit dès lors être confirmée, de même que la reconnaissance de culpabilité de l’appelante pour voies de fait. 7. Ad faits du 20 mai 2020 7.1. Il est établi que la police est intervenue au domicile des parties suite à un appel de l’intimé. Selon ce dernier, une dispute aurait éclaté après qu’il ait découvert une bouteille sous une pile d’habits. Elle lui a sauté dessus et donné un coup contre le visage avec la main, après quoi l’intimé a quitté l’appartement. De son côté, l’appelante ignore les motifs de la venue de la police et dit ne pas avoir vu son époux en rentrant chez elle. Il est vrai que le taux d’alcoolémie de l’appelante n’a pas, respectivement n’a pas pu, être mesuré le soir des faits. Certains indices conduisent à penser qu’elle était en état d’ivresse, notamment son comportement qui a nécessité que la police lui passe les menottes, son refus de se soumettre à un éthylotest ou encore ses changements d’émotions lors de son audition. En revanche, il est vrai que la police relève qu’elle ne sentait pas l’alcool, qu’elle s’exprimait normalement et que sa démarche hésitante peut s’expliquer en raison de ses problèmes aux pieds. Cette question n’est toutefois pas déterminante dans la mesure où ce qui est essentiel est la question de savoir si l’appelante s’en est prise physiquement à l’intimé. Or, sur ce point, les déclarations de l’intimé sont corroborées par un certificat médical (T.365). De plus, à l’inverse de l’appelante (cf. supra consid. 6.1), aucun élément ne permet de retenir que les blessures constatées médicalement seraient à attribuer à une autre cause que celle décrite. La Cour retient en définitive comme établi que le 20 mai 2020, suite à une dispute liée à la consommation d’alcool de l’appelante, cette dernière a sauté sur l’intimé et lui a donné un coup au visage avec sa main droite de façon à lui occasionner une contusion externe avec discrète ecchymose au niveau de la joue gauche, ainsi qu’une plaie de 8 mm au niveau frontale.

23 7.2. Au vu des lésions précitées, la condamnation de l’appelante pour voies de fait ne peut qu’être confirmée. 8. Ad faits du 23 mai 2020 8.1. Ici encore la police est intervenue à la demande de l’intimé en raison du comportement de l’appelante. Selon l’intimé, la situation s’est cette fois-ci envenimée après que le ton soit monté entre l’appelante et leur fils. Peu après, l’appelante a donné un coup de poing sur le nez de l’intimé, qui l’a repoussée. Alors qu’il était au téléphone, il a entendu son fils crier. Selon l’appelante, son époux était de mauvaise humeur et s’en est pris à elle sans raison, puis l’a accusée, de concert avec leur fils, pour qu’elle quitte le domicile familial. Ici aussi les déclarations de l’intimé sont contextuellement cohérentes, étant précisé que le taux d’alcoolémie de l’appelante était conséquent (1.11 mg/l) et sont corroborées par celles de son fils (E.9.2) et par un certificat médical (A.5.10). À l’opposé, la Cour ne peut que constater le déni patent dont fait preuve l’appelante. 8.2. Au vu des lésions subies (cf. A.5.10), soit des contusions, et à défaut d’hématome franc, il s’agit d’un cas limite au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2). Dans la mesure où la douleur à la palpation est considérée comme modérée (4/10), voire faible (2/10), il convient de qualifier de voies de fait les lésions subies et de réformer le jugement entrepris dans ce sens. 9. Ad faits du 23 octobre 2018 / 2019 9.1. Dans le cadre de son audition du 28 mai 2020, l’appelante a fait état de faits plus anciens en prétendant que l’intimé aurait tenté de l’étouffer avec un coussin (E.5.3). Elle a par la suite produit un certificat médical qui rapporte ces faits (T.58), mais également des coups qu’elle aurait reçus lors d’une dispute la veille. Au niveau médical, ont notamment été constatés une légère tuméfaction de l’hémiface droite et un hématome au poignet. À l’exception de l’étouffement, l’intimé ne conteste pas réellement les faits en ce sens qu’il est possible, lors d’une altercation, qu’il ait tenu l’appelante par les poignets pour la sortir de la chambre de leur fils et, qu’en se débattant, elle se soit causée des ecchymoses. Les faits ayant été dénoncés près de deux ans plus tard, on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas avoir fait de déclarations plus précises sur les événements.

24 L’appelante a du reste uniquement fait référence à l’étouffement lors de ses déclarations du 28 mai 2020 et ne s’est pas réellement exprimée sur les coups reçus, lesquels ressortent uniquement du certificat médical. Dans ces circonstances, force est d’admettre que, compte tenu du contexte familial général, les explications de l’intimé apparaissent crédibles. Ainsi, à supposer que les lésions subies soient attribuables à l’intimé et qu’elles soient qualifiées de voies de fait, cette infraction serait prescrite (art. 109 CP). À supposer qu’elles soient qualifiées de lésions corporelles simples, l’intimé devrait être mis au bénéfice de la légitime défense. Il s’ensuit que la libération de l’intimé doit en tous les cas être confirmée. S’agissant finalement de l’épisode du coussin, il n’est corroboré par aucun élément de preuve tangible et est nié par l’intimé. Il repose en définitive sur les seules déclarations de l’appelante dont la fiabilité peut, globalement, être mise en doute compte tenu des troubles dont elle souffre et surtout de leurs conséquences, soit du déni, de la minimisation des faits et de la projection sur autrui (cf. T.153). L’intimé doit dès lors être libéré de toute prévention en lien avec ces faits qui ne sont pas établis. 10. Le jugement de première instance est ainsi confirmé dans l’ensemble des libérations prononcées. Il est également confirmé pour l’ensemble des reconnaissances de culpabilité à l’encontre de l’appelante, sous réserve des faits du 23 mai 2020 qui sont qualifiées de voies de fait à la place de lésions corporelles simples. S’agissant de la mesure de la peine, les voies de fait, les infractions à la LiCP et à l’art. 90 al. 1 LCR sont des contraventions, alors que les infractions aux art. 285 CP (dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023) et 91 al. 2 LCR doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire, étant rappelé qu’une peine privative de liberté ne peut entrer en ligne de compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 10.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur.

25 À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 10.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celleci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1).

En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte.

26 Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente). La jurisprudence n'exige cependant pas du juge qu'il fixe une première peine hypothétique à l'encontre d'un auteur pleinement responsable avant de qualifier la faute globale due à la responsabilité restreinte de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.4.1 et 1.4.2). Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées). La circonstance aggravante générale du concours d’infractions (CP 49) s’applique par ailleurs également aux contraventions par le biais de l’art. 104 CP. Lorsque l’auteur commet plusieurs contraventions en concours parfait, idéal ou réel, le principe de la fixation d’une peine globale selon CP 49 s’applique sans restriction, le juge demeurant lié par le maximum légal du genre de peine, soit CHF 10’000.-, respectivement trois mois de peine privative de liberté de substitution (Yvan JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 13 ad art. 106 CP). 10.3. Selon l’art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1).

27 Le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus ; ce montant peut être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles. Le montant du jouramende doit être établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement (al. 2). 10.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de Fr 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3). 10.5. 10.5.1. En l’espèce, s’agissant des contraventions, elles s’inscrivent toutes, à l’exception de l’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, dans le cadre de l’alcoolisme sévère dont souffre l’appelante, respectivement dans le contexte familial tendu qui en a découlé. Sous les effets de l’alcool, l’appelante s’en est prise à l’intégrité corporelle de son ex-conjoint, respectivement à l’ordre public. Elle était, lorsque son taux d’alcoolémie a pu être mesuré, dans un état d’ébriété aigu. L’agressivité dont elle a fait preuve, que ce soit à l’égard de l’intimé ou des agents de police, s’explique en raison de sa consommation, respectivement de son trouble. Il en va de même du déni dont elle fait preuve et de sa tendance à minimiser ses actes, à projeter la faute sur autrui (T.153). Elle a commis plusieurs infractions sur une courte période, soit entre janvier 2020 et juin 2021 et n’a rien entrepris pour tenter de se soigner. Elle s’est certes, globalement, conformée aux mesures de substitution ordonnées (à l’exception de la consommation d’alcool), mais sans s’investir dans les suivis mis en place (cf. supra consid. E.3), ce qui s’explique toutefois également en raison de son trouble. Dans la mesure où l’expert évalue la diminution de responsabilité de l’appelante à moyenne, sa faute, objectivement moyenne, doit, en l’espèce, être qualifiée de légère. Au niveau de la situation personnelle de l’appelante, il est renvoyé au considérant E. ci-dessus. Il est uniquement relevé ici que tant sa situation personnelle privée que familiale est précaire ; elle vit seule dans un appartement, elle exerce un droit de visite limité sur ses enfants, compte tenu de sa pathologie, et émarge à l’aide sociale. Elle n’a pas pris conscience de ses actes, ni exprimé de regrets, ce qui s’explique, à tout le moins en partie, par ses problèmes de santé. L’extrait de son casier judiciaire est vierge, sans que cela ne soit toutefois une circonstance atténuante. Concernant l’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, l’appelante a causé un accident en raison du port de chaussures orthopédiques. Elle n’était pas alcoolisée, mais n’a pas assumé ses responsabilités pour autant et a fait preuve d’un manque d’égard total pour les personnes lésées. Elle n’a toutefois causé que des dégâts matériels. Dans ces circonstances, sa culpabilité peut être qualifiée de moyennement grave.

28 Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère qu’une amende de CHF 50.sanctionne équitablement chacune des infractions à la LiCP, ce qui porte à CHF 200.le montant de l’amende. Cette dernière doit être augmentée de CHF 500.- compte tenu de la contravention à la LCR, ainsi que de CHF 600.- pour les voies de fait réitérées commises les 17 avril 2020, 20 mai 2020 et 23 mai 2020. L’appelante doit ainsi en définitive être condamnée au paiement d’une amende de CHF 1'300.-, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 13 jours (cf. pour la conversion : Yvan JEANNERET, op. cit., n° 19 s. ad art. 106 CP). 10.5.2. Restent les infractions à l’art. 285 CP et à l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Il peut être renvoyé à ce qui précède, ces deux délits s’inscrivant également dans le cadre des addictions dont souffre l’appelante. Elle a dans le premier cas porté atteinte à l’ordre public, respectivement tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un agent de police, et dans le second potentiellement mis en danger la sécurité des autres usagers de la voie publique. Dans la mesure où l’expert évalue la diminution de responsabilité de l’appelante à moyenne, sa faute, objectivement moyennement grave, doit, en l’espèce, être qualifiée de légère à moyenne. La Cour considère ainsi que l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR doit être réprimée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Dite peine doit être augmentée de 15 jours-amende pour l’infraction à l’art. 285 CP, ce qui porte à 35 jours-amende la peine à laquelle doit être condamnée l’appelante. Le montant du jour-amende doit être fixée à CHF 10.- au vu de la situation financière de l’appelante (cf. supra consid. E.1). 11. 11.1. Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1). L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police porte atteinte à la liberté personnelle de son destinataire de manière très réduite et de façon incomparablement moins aiguë qu'une détention provisoire.

29 Elle doit néanmoins être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté prononcée contre l'intéressé, étant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (TF 6B_990/2020 précité consid. 2.5.1). Le Tribunal fédéral a également confirmé une décision par laquelle il a été imputé deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séance de 50 minutes, tandis qu'aucune imputation n'a été effectuée pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation et l'interdiction d'approcher l'intimée à moins de 100 mètres (TF 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L’imputation de 15 jours sur la peine prononcée pour 31 séances de thérapie a également été confirmée, compte tenu en particulier de l’éloignement du lieu des consultations (TF 6B_107/2022 du 1er juin 2022 consid. 1.3). 11.2. En l’espèce, l’appelante fait l’objet de mesures de substitution depuis le 29 mai 2020, soit près de quatre ans (cf. supra consid. E.3). Dans ce cadre, elle a été contrainte de se soumettre à plusieurs suivis (Addiction Jura – psychologique – Service de probation). Cette obligation est indubitablement constitutive d'une atteinte à la liberté personnelle de l’appelante. Elle est toutefois incomparable à celle subie en cas de détention provisoire. En effet, le temps consacré à chaque consultation (trajets compris) est relativement insignifiant étant rappelé que l’appelante était durant toute cette période sans activité professionnelle. En outre, ces consultations étaient dictées par les besoins de l’appelante et étaient conformes à ses intérêts. Les séances étaient dans l’ensemble mensuelles et l’appelante ne s’est pas toujours scrupuleusement conformée à l’obligation de s’y rendre. Dans ces circonstances, la Cour admet que deux heures par mois peuvent être prises en compte dans le cadre de l’imputation de la peine, ce qui correspond à environ 10 jours de détention. L’appelante a en outre subi deux jours de détention les 19 avril 2020 et 23 mai 2020 (A.2.1 ; A.5.2 ss) qu’il convient également d’imputer sur sa peine. 12. 12.1. Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). À la différence des mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59, 60 et 61 CP), le prononcé d’une mesure ambulatoire n’est pas limité à la commission d’un crime ou d’un délit. En effet, la notion d’« acte punissable » englobe également la contravention. Il doit exister un lien entre l’état (grave trouble mental, toxicodépendance ou autre addiction) de l’auteur et la commission de l’infraction (Nicolas QUELOZ/Aimée H. ZERMATTEN in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 11 ad art. 63 CP). Reprenant la condition de l’art. 56 al. 1 CP, l’art. 63 al. 1 CP exige que la mesure contribue à réduire le risque de nouvelles infractions en lien avec l’état de l’auteur.

30 En ce sens, à l’instar des conditions posées à l’art. 62 al. 1 CP, il n’est pas question de guérir complètement l’auteur mais bien d’améliorer son comportement en lien avec son état afin qu’il soit acceptable pour la société. La présence d’un risque de récidive implique que le juge ne peut ordonner une mesure ambulatoire en présence d’une sanction pénale avec sursis total ou sursis partiel (Nicolas QUELOZ/Aimée H. ZERMATTEN, op. cit., n° 13 s. ad art. 63 CP). Innovation depuis le 1er janvier 2007, un traitement institutionnel initial temporaire peut être ordonné pour une durée maximale de deux mois (art. 63 al. 3 CP). Cette possibilité répondait à une nécessité, en particulier pour les auteurs souffrant d’une addiction, afin d’assurer une prise en charge intensive et d’étendre les possibilités de réaction en cas de difficultés au début de l’exécution de la mesure. En pratique, le traitement institutionnel initial temporaire permet par exemple d’assurer le sevrage d’un toxicomane ou la mise en place d’une médication spécifique (Nicolas QUELOZ/Aimée H. ZERMATTEN, op. cit., n° 29 ad art. 63 CP) Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. TF 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2). 12.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_808/2022 du 8 mai 2023 et les références citées). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. TF 6B_1227/2015 précité consid. 1.2.4 et l’arrêt cité). 12.3. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

31 Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (PC/CP, ibid., art. 94 CP ch. 5a). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2.). Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il peut n’être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée). 12.4. En l’espèce, la juge pénale a mis l’appelante au bénéficie du sursis, d’une durée de trois ans, et l’a assorti de plusieurs règles de conduite dont notamment l’obligation d’être abstinente à l’alcool et aux produits stupéfiants, l’obligation de poursuivre son suivi médical et l’interdiction d’importuner l’intimé et ses enfants. La juge pénale a, en outre, ordonné un traitement ambulatoire à l’encontre de l’appelante au sens de l’art. 63 CP. Or, comme examiné ci-dessus, sursis et mesure sont incompatibles. Il convient dès lors d’examiner si un pronostic défavorable doit être posé ou non, respectivement, dans l’affirmative, si les conditions d’un traitement ambulatoire sont données. 12.4.1. En l’occurrence, il ressort de l’expertise judiciaire que l’appelante souffre d’un alcoolisme chronique, ainsi que de dépendance aux opiacés (T.152). Il est également établi, qu’à l’exception de l’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, toutes les infractions commises par l’appelante l’ont été alors qu’elle était fortement alcoolisée. Il existe en outre, à dire d’expert, un lien de causalité entre la double addiction dont souffre l’appelante et les faits reprochés (T.155). Finalement, l’expert a estimé qu’il existait un risque de récidive de sévérité moyenne que l’appelante commette de nouvelles infractions.

32 En cas de rechute d’alcoolisation, il faut en effet s’attendre à des violences verbales et physiques, à une conduite à risque d'un véhicule malgré le retrait du permis, à de l’isolement social et à une inoccupation problématique (T.154). L’expert a encore indiqué que les mesures actuellement mises en place (suivi psychologique, Addiction Jura et suivi chez le médecin généraliste) sont des mesures permettant une stabilisation de son état, mais qu’elles se sont révélées insuffisantes en l’absence d’un sevrage complet. Une hospitalisation, ayant pour objectif un sevrage de l'Oxycodon (qui va être difficile sans aucun doute), la mise en place d'une médication appropriée, la réalisation d'un bilan neuropsychologique détaillé, ainsi que la mise en place d'une curatelle de gestion ont en revanche des chances de déboucher sur un changement plus durable. Un sevrage complet (alcool et opiacés) pourrait faciliter une meilleure prise de conscience et une meilleure collaboration ambulatoire ; une hospitalisation de durée suffisante avec sevrage complet est la seule perspective efficace à moyen terme (T.156). Bien que l’appelante n’adhère pas à un tel traitement, il sera, ainsi que les soins y relatifs, acceptés passivement et un sevrage serait utile (T.157). 12.4.2. Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire seul un pronostic défavorable peut être posé. En effet, il ressort de manière suffisamment claire que les infractions commises sont liées aux addictions de l’appelante et que le risque de récidive est de sévérité moyenne en l’absence de traitement adéquat. Or, seul un sevrage complet permettrait à l’appelante de prendre conscience de ses troubles. En l’état, selon les éléments au dossier, la problématique de l’appelante est toujours d’actualité et le rapport de probation du 11 avril 2023, de même que celui du 6 mars 2024, corroborent entièrement les conclusions de l’expertise ; le traitement actuel permet tout au plus de tenter de prévenir d’éventuels risques, mais les professionnels de la santé sont inquiets et se trouvent pour le moment dans une impasse. L’appelante fait toujours preuve de déni et des signes d’agressivité se manifestent à l’égard de ses voisins. Pour le reste, les conditions d’une mesure sont clairement données au vu des éléments développés ci-dessus (cf. supra consid. 12.4.1). Une telle mesure, sous forme d’un traitement ambulatoire, s’avère en outre proportionnée au regard des infractions commises, ainsi que de la vraisemblance que l’appelante commette de nouvelles infractions dont la gravité ne doit pas être sous-estimée (violences physiques et conduite d’un véhicule). Le prononcé d’un traitement ambulatoire, ainsi que d’un traitement institutionnel temporaire, doivent dès lors être confirmés. Au vu de cette conclusion, l’octroi du sursis est en principe incompatible. La Cour de céans ne peut toutefois pas réformer le jugement attaqué sur cette question, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et en l’absence d’éléments nouveaux. Il n’y a toutefois pas lieu de l’assortir des règles de conduites ordonnées liées aux addictions de l’appelante, lesquelles deviennent du reste sans objet dès lors qu’elles seront mises en œuvre dans le cadre du traitement ambulatoire.

33 En revanche, il convient de confirmer l’assistance de probation pour veiller au respect et au suivi du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP in fine). 13. Au vu de l’issue de la présente procédure et dans la mesure où, en définitive, seules des contraventions sont retenues à l’encontre de l’appelante en lien avec les actes de violences conjugales commis au préjudice de l’intimé, des interdictions de contact et géographiques ne peuvent être prononcées sur la base de l’art. 67b CP (art. 105 al. 3 CP ; Katia VILLARD in Commentaire romand Code pénal I, 2021, n° 4 ad art. 67b CP). 14. L’appelante a conclu au débouté de la partie plaignante de ses conclusions civiles uniquement en lien avec sa libération des infractions. Elle n’a toutefois pas plaidé subsidiairement cette question. Sans le moindre début de conclusion chiffrée concernant le tort moral, serait-ce même sur le principe de l'octroi d'une telle indemnisation, le grief y relatif ne peut qu'être rejeté. Il est pour le surplus renvoyé à la motivation de la juge pénale que la Cour de céans fait sienne (cf. p. 21 du jugement attaqué). 15. 15.1. Au vu de l'issue du présent litige et dans la mesure où la culpabilité de l’appelante est confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens réglé par la juge pénale (art. 428 al. 3 CPP). 15.2. S'agissant des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelante succombe intégralement sur les conclusions qu’elle a prises en tant que partie plaignante. En tant que prévenue, elle obtient gain de cause dans la mesure où l’infraction de lésions corporelles simples est requalifiée en voies de fait, ainsi que sur la peine et les effets accessoires. Deux tiers de frais doivent dès lors être mis à sa charge et le solde laissé à la charge de l’Etat. L’intimé peut prétendre à une juste indemnité de dépens en sa qualité de partie plaignante (art. 436 et 433 CPP) et de prévenu dont la libération a été confirmée (art. 436 et 432 al. 2 CPP). L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en vertu du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre. Un tel correctif doit également s’appliquer en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, puisqu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours.

34 Il s’agit, le cas échéant, de faire supporter à la partie plaignante les coût d’une procédure qui résulte exclusivement de sa volonté, ce qui concorde avec l’approche retenue par le législateur en matière de frais de recours, lesquels - au vu de l’art. 428 CPP - doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Dans une telle configuration, il est conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière (cf. TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019, consid. 5.1, 5.3 et les références). En l’occurrence, le prévenu, dont l’acquittement prononcé en première instance est confirmé, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle doit, conformément à la jurisprudence précitée, être supportée par l’appelante. Quant aux honoraires d’office de la mandataire d'office de l’appelante, ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 et 138 CPP), respectivement à la note d'honoraires produite, étant relevé que l’appelante ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF 13

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