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Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 11.05.2020 CP 2019 20

11 mai 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour pénale·PDF·4,752 mots·~24 min·6

Résumé

Expulsion - conditions permettant d'appliquer la clause de rigueur niées | appels

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 20 / 2019 Présidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 11 MAI 2020 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, - représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont, appelant, prévenu de brigandage, etc. Ministère public : B.________, Procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. Jugement de première instance : du Tribunal pénal du 26 février 2019. _______ Vu le jugement du Tribunal pénal du 26 février 2019 déclarant A.________ (ci-après : l’appelant) coupable de brigandage et violation de domicile, infractions commises le 2 février 2017 à L1.________ au préjudice de C.________, de conduite inconvenante et refus d’indiquer son nom, infractions commises le 27 février 2017 à L1.________ ; le Tribunal pénal, après avoir révoqué le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, peine prononcée le 6 juillet 2015 par la Cour suprême du Canton de Berne, a condamné l’appelant à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 50 jours de détention subis avant jugement, à une amende contraventionnelle de CHF 200.- ainsi qu’aux frais judiciaires fixés à CHF 14'122.55 ; le Tribunal pénal a finalement révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende, dont la peine privative de liberté de substitution a été fixée à deux jours, peine prononcée le 22 mars 2016 par le Ministère public jurassien, et ordonné l’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de 10 ans ;

2 Vu l’annonce d’appel du Ministère public du 27 février 2019 et celle de l’appelant déposée le 28 février 2019 ; Vu la déclaration d’appel de l’appelant du 14 juin 2019 limitée à la question de l’expulsion ; l’appelant conclut ainsi à ce qu’il soit renoncé, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à son expulsion du territoire suisse, au constat pour le surplus que les autres parties dudit jugement sont définitives et exécutoires, sous suite des frais et dépens, l’appelant bénéficiant d’une défense d’office ; Vu que le Ministère public n’a pas confirmé son annonce d’appel par une déclaration d’appel et a renoncé, par courrier du 15 juillet 2019, à former un appel joint ou une demande de nonentrée en matière ; Vu l’ordonnance du 12 septembre 2019 informant les parties que l’appel sera d'office traité en procédure écrite ; Vu le mémoire d’appel motivé de l’appelant du 12 novembre 2019, aux termes duquel il conclut à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ordonne son expulsion, au constat pour le surplus que les autres parties dudit jugement sont définitives et exécutoires, sous suite des frais et dépens ; l’appelant fait grief au Tribunal pénal d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant insuffisamment les raisons pour lesquelles les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP ne seraient pas données, alors qu’il avait requis et plaidé l’application de la clause de rigueur prévue par cette disposition ; Vu la prise de position du 28 janvier 2020 du président e.r du Tribunal pénal, de laquelle il ressort en substance que les éléments essentiels qui ont conduit le Tribunal pénal à prononcer l’expulsion du recourant sont indiqués au considérant 7.2.1 du jugement et qu’il convient ainsi de lire ce dernier dans son ensemble ; le Tribunal pénal a retenu que la situation personnelle du prévenu et ses antécédents ne sont pas bons et que l’appelant n’a pas véritablement pris conscience de ses actes ; ainsi, l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse ne l’emporte pas sur les intérêts publics à son expulsion, de sorte qu’une des deux conditions cumulatives de la clause d’exception de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie ; le Tribunal pénal, par son président e.r., confirme pour le surplus l’entière motivation du jugement rendu le 26 février 2019 ; Vu la prise de position du Ministère public du 29 janvier 2020, aux termes de laquelle il conclut au rejet de l’appel ; le Tribunal pénal a suffisamment motivé son jugement dès lors que les motifs qui l’ont amené à renoncer à faire application de la clause de rigueur sont indiqués au considérant 7.2.1 de son jugement ; l’appelant, né en Angola, est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et a, partant, passé quasiment autant d’années en Angola qu’en Suisse où il ne s’est pas intégré ; il ne peut dès lors être assimilé à une personne ayant grandi en Suisse et la clause de rigueur ne saurait lui être appliquée ; par ailleurs, l’appelant se moque ouvertement de la justice suisse, puisqu’il a déjà été condamné une première fois en raison d’une agression à l’encontre de C.________, qu’il a récidivé à l’encontre de la même personne pour des faits encore plus graves ; dès lors les intérêts publics à l’expulsion l’emportent sur les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse ; bien que l’Angola n’est pas un pays aussi riche et paisible

3 que la Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un pays stable et qu’une expulsion peut être prononcée à l’encontre du ressortissant dudit pays ; Attendu que la compétence de la Cour pénale découle des art. 398ss CPP ainsi que de l’art. 22 let. a LiCPP ; Attendu que, formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel interjeté par l’appelant est recevable et il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond ; il convient en outre de ne pas entrer en matière sur l’appel interjeté par le Ministère public lequel a renoncé à déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 1 et 3 et 403 CPP) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance ; au sens de l’art. 402 CPP, l'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés ; en l’espèce, l’appel est limité au prononcé de l’expulsion de l’appelant, respectivement à la renonciation de son expulsion ; il est entré en force sur tous les autres points, non contestés ; Attendu que dans la mesure où seul le prononcé d’une mesure est l’objet de l’appel, la présente procédure d’appel peut être traitée en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP) ; Attendu que l’appelant se prévaut essentiellement d’un grief de nature formelle, soit le défaut de motivation du jugement attaqué sur la question de l’expulsion ; Attendu que, selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1) ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1) ; la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1) ; Attendu que le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation entraîne, en règle générale, l’annulation de la décision, indépendamment de l’effet éventuel que la violation a pu avoir sur l’issue du litige ; la jurisprudence admet toutefois que, face à une violation peu grave du droit d’être entendu, celle-ci peut être corrigée par une instance de recours, pour autant qu’elle dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure ; tel est le cas pour la juridiction d’appel (cf. art. 398 al. 3 CPP ; Yvan JEANNERET/André KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, p. 62) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans ; selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une

4 situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse ; à cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse ; Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal pénal a motivé la problématique de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) de la manière suivante « les conditions qui permettraient de faire application de l’art. 66a al. 2 CP et, partant de renoncer à l’expulsion de l’intéressé, ne sont manifestement pas remplies » ; il est vrai que les considérants du tribunal de première instance sont pour le moins sommaires, voire inexistants, sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à faire application de l’art. 66a al. 2 CP, alors que l’appelant avait retenu une conclusion dans ce sens ; les motifs relatifs à la situation personnelle de l’appelant qui ont guidé le Tribunal pénal dans le cadre de la mesure de la peine et qui sont énoncés deux paragraphes au-dessus, permettaient toutefois à l’appelant de saisir, certes de manière implicite, les raisons pour lesquelles l’autorité inférieure a renoncé à faire application de la clause de rigueur prérappelée ; le Tribunal pénal relève ainsi que la situation personnelle de l’appelant n’est pas bonne et qu’on ne saurait retenir une intégration réussie en Suisse, ceci quand bien même il travaillait depuis peu avant le prononcé dudit jugement ; l’appelant a été condamné à de multiples reprises entre 2010 et l’année 2017, notamment pour un vol commis à l’encontre de C.________ ; il n’a pas véritablement pris conscience de ses actes, qu’il justifie simplement en disant qu’il était « dans le besoin » et semble afficher un mépris persistant de l’ordre juridique suisse ; au vu de ces motifs, l’appelant était en mesure d’attaquer le jugement litigieux en connaissance de cause ; quoi qu’il en soit, l’éventuelle violation du droit d’être entendu ne saurait être considérée comme grave, au vu de cette motivation implicite, et devrait être considérée comme réparée par l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen ; finalement, il y a lieu de relever que le Tribunal pénal a expressément expliqué dans sa prise de position du 28 janvier 2020 les raisons pour lesquelles il n’a pas renoncé à l’expulsion de l’appelant et il était loisible à ce dernier d’exercer son droit de réplique spontané à réception de ce document, afin de compléter les motifs de son appel, ce qu’il n’a pas fait ; Attendu que le grief d’ordre formel de l’appelant doit dès lors être rejeté ; sur le fond, il y a lieu de relever ce qui suit, bien que l’appelant n’ait pas réellement motivé son appel de manière subsidiaire, pour le cas où son grief formel serait rejeté ; Attendu que les conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019, consid. 3.2 et les références citées) ; le fait que cette disposition soit formulée comme une norme potestative ne signifie pas que le juge pourrait librement décider de l’appliquer ou non ; le juge doit faire usage du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré dans le respect des principes constitutionnels ; s’il devait refuser de renoncer à l’expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst. serait violé ; le juge doit ainsi renoncer à l’expulsion lorsque les conditions de l’art. 66a CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.1.1 et les références citées) ;

5 Attendu que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative) ; Attendu qu’en recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers ; compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP ; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance ; comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1, 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2, 6B_1299/2019 du 28 janvier 2019 consid. 3.3) ; Attendu que, selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire ; le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays ; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1) ; un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9) ; par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2) ; Attendu que, en l’espèce, l’appelant, né en novembre 1991 en Angola, est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans, respectivement en 2003 selon ses déclarations du 11 mai 2017 ; il est venu avec un oncle, alors que sa mère est restée au pays ; il a terminé sa scolarité en Suisse qu’il

6 qualifie lui-même de catastrophique ; bien que son père réside en Suisse, il n’a pas habité avec lui faute d’entente avec ce dernier ; il a séjourné jusqu’à ses 18 ans dans un établissement pour enfants en difficulté et n’a pas eu de réel domicile par la suite ; l’appelant s’est réfugié dans l’alcool et a fait des « conneries » avec ses copains, ce qui lui a valu une privation de liberté d’une durée de 22 mois ; à sa sortie de prison, en 2013, il a contacté le service de réinsertion et a effectué une formation d’agent de maintenance ainsi qu’un apprentissage d’opérateur sur machine automatique qu’il a terminé en 2016 ; l’appelant a ensuite rencontré des difficultés personnelles qui l’ont amenées à consommer à nouveau de l’alcool ; après un séjour de quatre mois dans un centre pour personnes dépendantes pour traiter ses problèmes d’alcool, l’appelant n’avait plus de titre de séjour et n’a pas pu obtenir de logement ; son permis B a toutefois été renouvelé en avril 2017 ; l’appelant a pu débuter les démarches pour obtenir les prestations de l’assurance-chômage et il a pu bénéficier des prestations de l’aide sociale ; au moment de son audition en mai 2017, l’appelant n’avait pas de domicile fixe et résidait chez des amis ; il passait de temps en temps chez son père pour y prendre un repas, mais n’y habitait pas ; l’appelant a retrouvé un emploi en novembre 2018 en tant qu’opérateur régleur à L2.________ où il habite désormais ; il n’a pas d’enfants ; son extrait du casier judiciaire est fourni et fait état de condamnations en juin 2010, en janvier 2011, en février 2011, en novembre 2013, en juillet 2015, en mars 2016 et janvier 2017 pour des infractions variées ; Attendu qu’au vu du parcours de vie de l’appelant en Suisse, il ne saurait se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il ne présente pas des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays peut même difficilement être qualifiée d’« ordinaire » ; il n’a en outre pas de relations étroites avec son père et ses frères et sœur en Suisse avec qui il n’a jamais habité, préférant vivre dans la rue, respectivement dormir chez des amis ; Attendu qu’il n'apparaît pas qu'un élément d'ordre médical entrerait en considération ; la situation en Angola est en outre considérée comme stable et aucun élément ne permet d’admettre dans le cas d’espèce une mise en danger de l’appelant en cas de renvoi dans son pays (TAF D-6049/2018 du 5 février 2020 consid. 10.4) ; Attendu qu’on ne voit pas, en l'occurrence, en quoi une expulsion pourrait mettre l’appelant dans une situation personnelle grave ; Attendu que, quoi qu'il en soit, à supposer que l’appelant puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH - en l'occurrence d'un droit au respect de sa vie privée – au vu de la durée de son séjour en Suisse, son expulsion devrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH ; Attendu que l’intérêt privé de l’appelant ne saurait en effet l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion ; Attendu que l’appelant réside en Suisse depuis l’âge de 13 ans, respectivement 2003, soit depuis environ 17 ans ; cette durée est certes importante, mais doit être mise en balance avec l’intégration de l’appelant qui doit être qualifiée de mauvaise durant la quasi-totalité de cette

7 période ; ce n’est en effet qu’en novembre 2018 seulement que l’appelant a fait preuve de stabilité personnelle et professionnelle en obtenant un emploi ; en dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, il reste au bénéfice d'un permis B ; le respect de l'ordre juridique suisse ne le préoccupe guère, l’appelant ayant, à peine atteint la majorité, fait l'objet de nombreuses condamnations entre 2010 et 2016, pour de multiples infractions protégeant des biens juridiques différents (vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, menace, infractions à la LCR, dommages à la propriété, injure, lésions corporelles simples, contrainte, abus de confiance, émeute, agression, vol et dommages à la propriété, injure et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs) ; dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du la Cour suprême du canton de Berne du 6 juillet 2015, l’appelant a exécuté 660 jours de détention préventive lesquels ne l’ont toutefois pas dissuadé de récidiver, ni par ailleurs le sursis partiel octroyé à la peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois ferme ; à cela s’ajoute encore le fait que C.________, plaignant dans le cadre de la présente procédure, a déjà été victime du prévenu en février 2014 pour des faits globalement similaires ; Attendu que, finalement, même si ses liens actuels avec l’Angola apparaissent ténus dès lors qu’il n’y est plus retourné depuis son départ et n’a, selon lui, plus de contacts avec sa mère, ses possibilités de réintégration n’apparaissent pas nulles pour autant dès lors qu’il y a effectué l’essentiel de sa scolarité et y possède de la famille ; elles n’apparaissent en tous les cas pas plus faibles qu’en Suisse, étant précisé que la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il a été condamné est susceptible d’entraîner la révocation de son titre de séjour ; Attendu ainsi qu’en définitive, les intérêts publics à l’expulsion de l’appelant sont importants, ce dernier n'ayant cessé, au cours des dernières années, de violer la loi pénale et de commettre de très nombreuses infractions, en particulier contre le patrimoine, l'intégrité physique ou l’ordre public, sans que ces condamnations successives et une détention d’une durée importante pussent l'amender ; force est donc de reconnaître que l'intéressé représente une menace importante pour l'ordre et la sécurité publics ; ces éléments l’emportent de toute évidence sur les intérêts privés à demeurer en Suisse, au regard en particulier de la durée de son séjour en Suisse et de ses faibles liens actuels avec son pays d’origine ; Attendu que, pour le surplus, l’expulsion, ordonnée pour une durée de dix ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier des antécédents de l’appelant et de sa mauvaise intégration en Suisse, étant précisé que ce dernier n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure ; (…) ; (…) ;

8 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos n’entre pas en matière sur l’appel interjeté par le Ministère public ; constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2, ch. 3 al. 3, ch. 4), infraction prétendument commise le 2 février 2017 à L1.________ au préjudice de C.________, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ; déclare A.________ coupable de : - brigandage et violation de domicile, infractions commise le 2 février 2017 à L1.________ au préjudice de C.________ ; - conduite inconvenante et refus d'indiquer son nom, infractions commises le 27 février 2017 à L1.________, partant et en application des articles 40, 46, 47, 49, 51, 66a, 69, 103, 106, 140, 186 CP, 124 al. 3, 350, 351, 416ss CPP, 15 et 17 LiCP, révoque le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, sous déduction de 660 jours de détention subie, peine prononcée par jugement rendu le 6 juillet 2015 par la Cour suprême du Canton de Berne ; condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement subis ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.-; 3. aux frais judiciaires fixés à CHF 14'122.55 (émolument : CHF 4'565.70, débours : CHF 9'556.85 comprenant l'indemnité à son défenseur d'office [CHF 8'887.15]) ;

9 révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-, peine prononcée par jugement rendu le 22 mars 2016 par le Ministère public du canton du Jura à Porrentruy, fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende contraventionnelle fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 2 jours ; prend acte que A.________ reconnaît devoir, solidairement avec D.________ et E.________ la somme de CHF 380.- à la partie plaignante - demanderesse au pénal et au civil - C.________, sous déduction d’un montant de CHF 50.00 payé par E.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; déboute F.________ de ses conclusions civiles, faute de qualité de lésée par l'infraction de brigandage, respectivement de partie plaignante ; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à savoir d'un couteau et sa fourre et une cagoule ; taxe à CHF 8'887.15 les honoraires que Me Yves Maître pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de l’appelant et réserve les droits de l’Etat du mandataire d’office ; Pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; condamne A.________ aux frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 685.30 (émolument : CHF 500.00 ; débours par CHF 185.30 ; indemnité due à son défenseur d'office : CHF 1'430.75) ;

10 taxe comme il suit les honoraires de Me Yves Maître, avocat à Delémont, en sa qualité de défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : - Honoraires (7.1 heures à CHF 180.-) : CHF 1'278.00 - Débours : CHF 50.45 - TVA à 7,7% CHF 102.30 Total à verser par l’Etat : CHF 1'430.75 dit que l’appelant est tenue de rembourser, si sa situation financière le lui permet d'une part, à la République et Canton du Jura les honoraires du mandataire d'office conformément à la taxation ci-dessus et, d'autre part, à Me Yves Maître, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé pour la procédure d'appel, soit CHF 688.20 ; ordonne la notification du présent jugement : - à l’appelant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ; - au Ministère public, par B.________, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication : - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; - sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ; - à la partie plaignante, C.________, pour information ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 11 mai 2020 / ZM / NB AU NOM DE LA COUR PÉNALE La présidente a.h. : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier

11 Communication concernant les moyens de recours : - Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. - Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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