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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.01.2020 CC 2019 16

27 janvier 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·10,134 mots·~51 min·5

Résumé

Divorce - liquidation du régime matrimonial (travaux réalisés sur l'immeuble familial ; compte 3e pilier A) et contribution d'entretien (revenu hypothétique) | divorce

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 16 et 18 / 2019 + eff. susp. 17/2019 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 27 JANVIER 2020 en la cause civile liée entre A.________, - représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelante, et B.________, - représenté par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy, appelant, relative au jugement du 14 mai 2018 de la juge civile du Tribunal de première instance – divorce. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. A.________ (ci-après : l'appelante) et B.________ (ci-après : l'appelant) se sont mariés en 1990 sous le régime de la participation aux acquêts. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties ont conclu une convention de séparation le 24 mars 2015 aux termes de laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés depuis le 1er janvier 2015. L'appelant a saisi le 3 janvier 2017 la juge civile d'une requête unilatérale en divorce.

2 B. Par décision du 14 mai 2018, motivée le 7 janvier 2019, la juge civile a prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le 7 septembre 1990 entre les parties, ordonné le transfert d'un montant de CHF 291'566.67 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de l'appelant pour être versé sur un compte libre passage bloqué au nom de l'appelante, ordonné le transfert à l'appelant de la part de ½ de copropriété de l'appelante sur l’immeuble feuillet X1.________ du ban de U.________, moyennant la reprise de la dette hypothécaire par l'appelant, condamné l'appelant à verser à l'appelante la somme de CHF 211'265.50 au titre de toutes les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial et a condamné l'appelant à verser la somme de CHF 3'800.00 par mois à l'appelante à titre de contribution d'entretien pour une durée de deux ans dès le prononcé du divorce. C. L'appelante a interjeté appel contre ce jugement le 7 février 2019, uniquement en tant qu'il porte sur le montant de la contribution d'entretien qui lui est due. Elle conclut ainsi, sous suite des frais et dépens, à ce que dite contribution soit fixée à CHF 4'800.00 dès le prononcé du divorce et lui soit versée jusqu'au 1er novembre 2031. Elle conteste en substance qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé et qu'elle soit contrainte de puiser dans sa fortune, diminuant ainsi le montant de ses futures rentes, pour subvenir à ses besoins, sans que le même effort ne soit demandé à l'appelant. Elle conteste également certaines charges du budget de l'appelant. D. L'appelant a également interjeté appel contre ledit jugement le 8 février 2019, concluant à ce qu'il soit dit qu'il doit verser à l'appelante CHF 124'500.00 au titre de la dissolution de leur copropriété ainsi que CHF 28'725.50 de son compte de 3ème pilier auprès de C.________ sur un compte de 3ème pilier de l'appelante, à ce que la contribution d'entretien qu'il doit verser à l'appelante soit fixée à CHF 1'220.00 dès le prononcé du divorce et ce jusqu'au 31 mai 2019, sous suite des frais et dépens. Il soutient en préambule que la juge civile a statué ultra petita, dès lors que l'appelante avait conclu au versement de CHF 196'330.50. Il fait également grief à la juge civile de ne pas avoir tenu compte des travaux qu'il a réalisés sur l'immeuble, travaux qui ont contribué à augmenter la valeur du bien et dont il doit bénéficier par le biais d'une créance qu'il a à l'égard de l'appelante, sous forme de récompense. S'agissant du partage de son compte 3ème pilier, il doit être précisé que la moitié doit être versée sur un compte de même nature de l'appelante. L'appelant soutient encore que les parties ont déjà procédé à la séparation de leurs avoirs bancaires dans le cadre de leur séparation et que l'appelante ne peut plus prétendre à un quelconque montant à ce titre. L'appelant argue finalement qu'un revenu hypothétique peut être imputé à l'appelante, dès lors qu'elle n'a pas fait les efforts que l'on était en droit d'attendre d'elle dès la séparation pour rechercher un emploi et se réinsérer dans la vie professionnelle. Un délai d'un an pour trouver un emploi est octroyé à l'appelante. Durant cette période, compte tenu du budget de l'appelant tel que présenté en appel, seule une contribution d'entretien de CHF 1'220.00 peut être allouée à l'appelante. E. Dans sa réponse du 4 avril 2019, l'appelante a conclu à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de CHF 196'330.50 à titre de liquidation du régime matrimonial

3 et de CHF 4'800.00 à titre de contribution d'entretien dès le prononcé du divorce jusqu'au 1er novembre 2031. F. L'appelant a pour sa part conclu au débouté de l'appelante de toutes ses conclusions dans son mémoire de réponse du 4 avril 2019. G. Les parties ont encore spontanément pris position les 15 mai 2019 et 22 mai 2019. En droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 23 al. 1 CPC ; art. 4 LiCPC) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC), les appels, qui sont joints, sont recevables. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. 2.1. L'appel de l'appelante est limité au montant de la contribution d'entretien qui a été fixée par la juge civile, alors que celui de l'appelant s'étend à la liquidation du régime matrimonial. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il : - prononce le divorce des parties ; - ordonne le transfert d'un montant de CHF 291'566.67 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle de l'appelant pour être versé sur un compte de libre passage bloqué au nom de l'appelante ; - ordonne le transfert au demandeur de la demi-part de copropriété de l'appelante sur l'immeuble feuillet X1.________ du ban de U.________ moyennant la reprise de la dette hypothécaire par l'appelant et l'invite à requérir les inscriptions nécessaires. 2.2. Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1, 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 3. La juge civile a estimé à CHF 211'265.50 le montant du régime matrimonial à liquider. Ce montant se compose d'une soulte de CHF 147'500.00, de comptes bancaires par CHF 35'040.00 et d'un 3ème pilier par CHF 28'725.50. Il est le lieu ici de préciser que la correction d'office du 7 janvier 2019 du jugement de première instance, portant à CHF 157'500.00 la soulte, est erronée. C'est en effet bien la somme de CHF 147'500.00 qui résulte des considérants de première instance, respectivement de la seconde correction d'office du 13 février 2019, qui doit être retenue (valeur de l'immeuble CHF 555'000.00 dont à déduire l'hypothèque par CHF 260'000.00).

4 3.1. Concernant l'immeuble dont sont copropriétaires les parties, la juge civile s'est fondée sur la valeur de l'immeuble établie par expertise privée, soit CHF 555'000.00, de laquelle elle a déduit le montant de la dette hypothécaire, par CHF 260'000.00. Quant aux travaux réalisés par l'appelant, estimés à CHF 45'000.00 par l'expertise, la juge civile a considéré qu'il s'agissait d'acquêts, dès lors que cela concernait des travaux faits pour la famille, respectivement le couple. Elle n'a ainsi, visiblement, pas pris en compte ces travaux. 3.2. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 1142ss). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ; ATF 119 II 197 consid. 2). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2). 3.3. Au moment de son acquisition, la part de copropriété de chacun des époux doit être intégrée à une de ses masses. Si l'acquisition est financée par les deux masses de l'époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part n'est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution conformément à l'art. 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.2.2 et les références) ; la dette hypothécaire, souscrite conjointement, doit être rattachée à la masse à laquelle est intégrée la part de copropriété, conformément au principe de la connexité de l'art. 209 al. 2 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4, 132 III 145 consid. 2.3.2 et 123 III 152 consid. 6b/bb). 3.4. Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Elles seront ensuite réparties entre les biens propres et les acquêts des conjoints conformément à l'art. 209 al. 2 CC et influenceront ainsi le montant du bénéfice ou déficit. Les dettes variables au sens de l'art. 206 CC et l'éventuelle dette de participation au bénéfice seront alors réglées, comme dernière étape de la liquidation (STEINAUER, in CR-Code

5 civil I, 2010, n. 24 ad art. 205 CC). Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat conclu entre époux, généralement par acte concluant, ou d'une obligation légale découlant des effets généraux du mariage ; il peut s'agir aussi du cas spécial des créances dont l'origine résulte dans le fait qu'un époux a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation des biens appartenant à son conjoint, créances qui présentent la particularité d'être variables lorsque les conditions de l'article 206 CC sont réalisées (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 685, not. n. 1156 ; cf. aussi BURGAT, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 19 et ss ad art. 205 CC). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC ; ATF 141 III 53 consid. 5.4). Lorsque la contribution a été effectuée en exécution d'une obligation légale, elle n'est pas effectuée sans contrepartie (DESCHENAUX/ STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., n. 1182). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC). Dans l'hypothèse où tant du point de vue de l'époux débiteur que de celui de l'époux créancier, une dette (respectivement la créance correspondante) est rattachée aux acquêts et que la fixation de cette dette n'entraîne pas de déficit chez l'époux débiteur, il peut en être fait abstraction. En effet, si cette dette n'est pas prise en compte, le bénéfice de l'époux débiteur sera plus élevé et l'époux créancier en recevra également sa part (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 685, n. 1158a). A l'inverse, si elle est prise en compte, le bénéfice de l'époux débiteur sera moins élevé et impactera ainsi la part de l'époux créancier. Le résultat est ainsi le même dans l'une ou l'autre hypothèse dans cette situation spécifique. 3.5. En l'espèce, il est admis que le logement familial, copropriété des parties à parts égales, doit être partagé avant de liquider leur régime matrimonial. Son attribution à l'appelant n'est pas contestée, ni sa capacité à indemniser l'appelante, de même que la valeur vénale de l'immeuble, fixée à CHF 555'000.00 par expertise. En revanche, l'appelant soutient qu'il a droit à une récompense à l'égard de l'appelante sur la base de l'art. 206 CC pour les travaux qu'il a réalisés sur cet immeuble. Cette récompense, correspondant à la moitié de la valeur de ces travaux, évalués au total à CHF 46'000.00 par l'expert, doit être déduite sur la part qu'il doit à l'appelante. Ainsi, la soulte à verser à l'appelante pour le rachat de sa part de copropriété, après reprise de la dette hypothécaire (de CHF 260'000.00), serait de CHF 124'500.00 en lieu et place des CHF 147'500.00 fixés par la juge civile. L'appelante conteste pour sa part le montant des travaux allégués par l'appelant, soutenant que ceux-ci n'ont pas été réalisés par l'appelant uniquement, mais par les époux et des amis qui sont venus travailler bénévolement. En outre, lorsque l'appelante n'était elle-même pas sur le

6 chantier, elle s'occupait des enfants et du ravitaillement. Le montant des travaux réalisés par les parties doit donc être considéré comme un acquêt et non un propre. 3.5.1. En se référant à l'art. 206 al. 1 CC, l'appelant se prévaut d'une plus-value conjoncturelle à laquelle devrait profiter sa créance. Dans la mesure où il ne réclame toutefois pas de récompense variable, mais uniquement la prise en compte du montant de ses travaux, et qu'une telle plus-value conjoncturelle ne ressort pas du jugement attaqué, sans qu'il ne motive son appel sur ce point, la créance de l'appelant au titre des travaux qu'il a effectués sur l'immeuble du couple, devrait en réalité être réglée en application de l'article 205 al. 3 CC, respectivement 206 al. 1 in fine CC. 3.5.2. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la copropriété n'est pas un rapport spécial entre époux qui demeurerait hors régime matrimonial et il convient de rattacher chaque part de copropriété à une masse (cf. ATF 141 III 53 consid. 5.4.3), de même que la créance résultant des éventuels travaux réalisés sur l'immeuble ainsi que la dette correspondante. Le mode de financement de l'immeuble litigieux ne ressort pas du jugement attaqué, ni des mémoires des parties en procédure d'appel. Le jugement attaqué établit toutefois, sans qu'il ne soit contesté par les parties sur ce point, que les parts de copropriété des parties constituent des acquêts. Excepté les travaux en cause, les parties ne prétendent par ailleurs pas au remboursement d'investissements au moyen de biens propres. Quant aux travaux réalisés par l'appelant, pour autant qu'ils soient admis, sa créance y relative devrait s'inscrire dans les actifs de ses acquêts, et le même montant devrait être porté au passif des acquêts de l'appelante, puisque la part de copropriété de cet immeuble ayant profité de cette contribution est un acquêt de celle-ci, en vertu du principe de connexité (art. 209 al. 2 CC). Aucun motif ne permet par ailleurs de rattacher la créance de l'appelant, fruit de son travail, à ses propres. Au vu de ce qui précède, point n'est dès lors nécessaire de trancher la question de savoir si lesdits travaux sont établis ou devraient être considérés comme une contribution de l'appelant à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC), fournie par conséquent en vertu d'une obligation légale et non "sans contrepartie" au sens de l'art. 206 al. 1 CC. En effet, comme examiné ci-dessus, dans la mesure où tant la créance de l'appelant que la dette de l'appelante devraient être rattachées à leurs acquêts, cela constituerait une opération blanche dans son résultat. 3.5.3. Le jugement de premier instance, en tant qu'il a fait abstraction de ces travaux, doit ainsi être confirmé et le grief de l'appelant rejeté. 4. La juge civile a fixé à CHF 32'890.00, respectivement CHF 35'040.00 selon le dispositif, la part de l'appelant résultant du partage des comptes bancaires des parties. Cette somme correspond à la moitié de l'évolution de la fortune de l'appelant entre décembre 2014 et décembre 2016 (CHF 20'105.50), additionnée de la moitié de la

7 fortune de l'appelante (CHF 12'784.50). L'appelant conteste ce montant, soutenant, d'une part, que les prétentions de l'appelante pour ce poste sont de CHF 20'105.00 au plus, après déduction de la soulte de CHF 147'500.00 et la moitié du 3ème pilier par CHF 28'725.50 du montant total de CHF 196'330.50 réclamé. Il prétend, d'autre part, que les parties ont déjà procédé au partage de leurs avoirs, à l'exception du compte 3ème pilier, ce qui ressort de leur convention de séparation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution de leur fortune depuis décembre 2014. L'appelante conteste que les parties aient convenu d'un partage définitif de leurs avoirs en décembre 2014. Seule la fortune de l'appelant s'est accrue depuis cette date, l'appelante n'ayant pas réussi à économiser, de sorte qu'il appartient à celui-ci de partager par moitié cet accroissement, soit de verser CHF 20'105.00 à l'appelante. 4.1. Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, respectivement aux avoirs bancaires, ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. En d'autres termes, les intérêts d'un compte bancaire ou d'une assurance-vie postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de ces biens ; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts. En outre, si des primes sont versées pour l'assurance-vie - au moyen d'acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1, 136 III 209 consid. 5.2 ; MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112). 4.2. Dans les rapports internes, l'art. 214 CC a un caractère dispositif ; les parties peuvent donc, dans le cadre d'une convention, s’écarter de ce principe et, par exemple, convenir à l'avance d'un autre moment pour déterminer la valeur des acquêts, tel que la date de leur séparation de fait. Un tel accord peut également se faire de manière implicite. C’est avant tout la réelle et commune intention des parties qui est déterminante et, si celle-ci ne peut être établie, il convient de déterminer la volonté́ présumée des parties en appliquant le principe de la confiance (TF 5A_346/2015 du 27 janvier 2017 in FamPra.ch 2017 p. 534 ; Olivier GUILLOD in Bohnet/Guillod (éd.), Commentaire pratique, Droit matrimonial, op. cit., n° 5 ad art. 214 CC). 4.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que les parties ont conclu une convention de séparation en date du 24 mars 2015 prévoyant notamment qu'elles vivent séparées depuis le 1er janvier 2015, réglant le sort de l'enfant mineur et le montant de la contribution d'entretien due à l'appelante. Les parties n'ont toutefois pas, dans ce cadre, expressément prévu de faire remonter le moment de la détermination de la valeur de leur bien à la date de leur séparation, ce que reconnaît l'appelant. Toutefois, sur la base d'un état des comptes bancaires établi au 31 décembre 2014 par

8 l'appelant, ce dernier a, par le biais de plusieurs acomptes, versé la moitié du montant total de ces comptes à l'appelante. En fin de ce document, il est indiqué en sus, "pour mémoire 3ème pilier" avec la mention que ce compte ne "sera pas partagé maintenant". Parmi ces avoirs, figurent des actions D.________, actions bloquées sur 3 ans, ce que ne conteste pas l'appelante. Le document "état des comptes" mentionne les différents comptes des parties et leur montant au 31 décembre 2014. Ces faits ressortent également des pièces produites en première instance auxquelles se réfère l'appelante. Il ressort de ce qui précède que l'appelant, en procédant à un état des avoirs du couple au 31 décembre 2014 et en en versant la moitié à l'appelante, a clairement manifesté sa volonté d'arrêter le montant de ces avoirs au 31 décembre 2014. L'appelante argue qu'elle n'a pas compris que son époux avait l'intention d'arrêter définitivement le montant de ces comptes. D'après les règles de la bonne foi, l'appelante ne pouvait toutefois manifestement pas interpréter autrement la volonté de l'appelant en acceptant le versement de sa part. En effet, un décompte aussi précis et détaillé n'a de sens que s'il est voué à être définitif. La réserve faite quant au compte 3ème pilier "ne sera pas partagé maintenant" démontre également, qu'à l'inverse, les autres comptes sont eux partagés, respectivement que leur valeur est arrêtée au 31 décembre 2014. La Cour peine à saisir pour quelles autres raisons un tel décompte exact serait intervenu à cette période et l'appelante ne fournit aucune explication à ce propos. Elle ne soutient notamment pas, par exemple, qu'elle fût sans ressource et avait besoin de liquidités importantes à court terme. Dans la mesure où l'appelant lui a versé une contribution d'entretien et qu'elle n'a que peu puisé dans ses avoirs (différence d'environ CHF 6'000.00 selon cette dernière), tel n'apparaît pas être le cas. Dans l’hypothèse d’un besoin de liquidités à court terme, il aurait d’ailleurs suffit que l’appelant lui verse un acompte à valoir sur le partage futur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à ce moment-là à un décompte précis de tous les avoirs. Le fait que la convention de séparation de mars 2015 ne précise rien à ce sujet ne change rien à ce qui précède ; s'il peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir saisi l'opportunité d'y indiquer que les avoirs bancaires étaient partagés, il peut également être reproché à l'appelante de ne rien avoir réservé à ce sujet compte tenu du partage déjà intervenu. Il y a ainsi lieu d'admettre que les parties ont convenu d'arrêter le montant de leurs avoirs bancaires, exception faite du compte 3ème pilier, au 31 décembre 2014. Le grief de l'appelant est ainsi admis. 5. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la juge civile a finalement pris en compte la valeur du compte 3ème pilier de l'appelant. Ni la valeur de ce compte, ni son partage, ne sont contestés. L'appelant demande toutefois à ce que la somme qu'il doit à l'appelante à ce titre soit transférée en libre passage sur un 3ème pilier de l'appelante dès lors que cette somme n'est pas disponible. L'appelante considère,

9 sans autre motivation, que cette somme doit être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 5.1. La prévoyance individuelle liée - qu'il s'agisse d'un contrat d'assurance spécial de capital et de rente sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, ou encore d'un contrat spécial d'épargne auprès d'une fondation bancaire (art. 1 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]) - doit être partagée selon les règles du régime matrimonial auquel sont soumis les époux (ATF 137 III 337 consid. 3.1). S'il résulte de la liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge (art. 4 al. 3 1ère phrase OPP 3). Sous réserve de l'art. 3 OPP 3 qui vise des hypothèses non réalisées en l'espèce, l'institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l'institution au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, indiquée par le conjoint ou à une autre institution de prévoyance (art. 4 al. 3 OPP 3 2e phrase). Cette disposition ne fait toutefois qu'introduire une modalité supplémentaire d'exécution de la créance de participation au bénéfice lorsque celui-ci est constitué par de l'épargne ou une assurance liées. Par conséquent, l'institution 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1, al. 1, OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'exconjoint (en l'absence d'un cas de versement prévu par l'art. 3 OPP 3). Par contre, il n'est pas admissible de transférer le pilier 3a sur un compte d'épargne ordinaire au nom des enfants, ni de mettre le pilier 3a au nom des enfants (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138). Comme le principe demeure le versement d'espèces, le juge ne peut imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaite s'acquitter de son obligation au moyen de liquidités dont il dispose en suffisance (ATF 137 III 337 consid. 3.2.4). 5.2. En l'espèce, c'est l'appelant lui-même qui sollicite un transfert de l'avoir de prévoyance lié dont il dispose, en lieu et place d'un versement en espèces. Ce dernier allègue ne pas disposer de liquidités en suffisance pour s'acquitter de sa part à ce titre, en sus de la soulte résultant du partage de l'immeuble, ce que ne conteste pas l'appelante. Cette dernière ne précise en outre pas ce qui l'autorisait à prétendre à un versement en espèces plutôt qu'à un transfert de cet avoir. Le jugement doit donc être réformé dans le sens voulu par l'appelant. 6. Ainsi, en définitive, seule une soulte sur l'immeuble de CHF 147'500.00 est due par l'appelant à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial. Quant à l'avoir de prévoyance liée 3a, dont le montant de CHF 28'725.50 n'est pas contesté, il devra être versé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1, al. 1, OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'appelante, à charge pour cette dernière

10 d'indiquer le nom d'une institution à cette fin, respectivement de faire ouvrir un compte idoine. 7. La juge civile a finalement condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien de CHF 3'800.00 à l'appelante pour une durée de deux ans dès le prononcé du divorce. L'appelante prétend au versement d'une somme de CHF 4'800.00 jusqu'au 1er novembre 2031, alors que l'appelant conclut au paiement d'un montant de CHF 1'220.00 jusqu'au 31 mai 2019. 7.1. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2, 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.2, 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3). 7.2. En l'espèce, le principe d'une contribution d'entretien est admis. Il est ainsi notamment admis à cette fin que le mariage a duré 28 ans et que l'appelante a cessé de travailler à la naissance du premier enfant du couple en 1993 conformément à la volonté du couple.

11 Seuls le montant et la durée de la contribution sont contestés. Sur ce point, la juge civile a fixé le revenu de l'appelant à CHF 10'261.45 et ses charges à CHF 6'231.34, budget qui permet de dégager un bénéfice de CHF 4'030.11, arrondi à CHF 4'030.00. Bien que les charges de l'appelante, qui ne perçoit actuellement aucun revenu, soient supérieures à ce montant (CHF 4'558.03), la juge civile a fixé la contribution d'entretien à CHF 3'800.00, considérant qu'on peut attendre de l'appelante qu'elle puise dans sa fortune issue de la liquidation du régime matrimonial, ou qu'elle trouve un travail qui lui permette de boucler son budget. Elle précise encore que l'on peut considérer que l'appelant est en droit de se reconstituer son deuxième pilier compte tenu de son âge (sic!). Sans autres motifs supplémentaires, la juge civile a fixé la durée de ladite contribution à deux ans dès le prononcé du divorce. L'appelante conteste certains postes du budget de l'appelant et après avoir appliqué la méthode de la répartition par moitié du solde disponible, conclut au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 4'800.00. Quant à la durée de la contribution, l'appelante invoque une violation de son droit d'être entendue faute de motivation de la décision attaquée. Vu son âge, sa longue absence du marché du travail, sa formation désuète d'employée de bureau et ses difficultés à retrouver un travail, on ne saurait exiger de sa part qu'elle se réinsère dans la vie économique. Dite contribution doit dès lors lui être versée jusqu'au 1er novembre 2031, soit le jour où elle atteindra l'âge de la retraite. L'appelant, considérant que l'appelante travaille en tant que bénévole depuis plusieurs années et a suivi des cours de mises à jour de ses connaissances, estime que cette dernière ne fournit pas suffisamment d'efforts depuis la séparation pour rechercher un emploi, ou se former, en particulier dans le domaine des soins. Un revenu hypothétique équivalent ou même supérieur à celui de la contribution d'entretien doit par conséquent être retenu. Concernant sa situation financière, l'appelant critique son budget tel qu'établi par la juge civile et aboutit à un bénéfice de CHF 1'220.00 par mois, montant qu'il est disposé à verser à l'appelante à titre de contribution d'entretien durant un an dès le jugement de première instance, soit jusqu'au 31 mai 2019, afin de laisser l'opportunité à l'appelante de retrouver un emploi.

7.3. 7.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents. Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une

12 autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). 7.3.2. Il est vrai que le jugement de première instance est laconique sur la question du revenu hypothétique qui pourrait être imputé à l'appelante. Si l'appelante n'a pas été en mesure de saisir les motifs précis qui ont guidé la juge, elle a toutefois pu apprécier la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause devant la Cour civile. L'appelante n'expose pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu aurait pu avoir sur la procédure et admet du reste, implicitement, que dite violation peut être réparée en procédure d'appel. Compte tenu de ce qui précède et de l'effet dévolutif complet de l'appel (art. 310 CPC), il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée pour ce motif. 7.4. Sur la question d'un revenu hypothétique, il est établi et non contesté que l'appelante a une formation d'employée de bureau et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis 1993. L'appelante était âgée de 48 ans au moment de la séparation (janvier 2015), respectivement de 53 ans aujourd'hui. Elle travaille toutefois à titre bénévole depuis plusieurs années pour E.________ en s'occupant de personnes traumatisées cérébrales et de personnes âgées. L'appelante souhaite toutefois retrouver un emploi et a effectué plus de 100 postulations, en vain. Elle a également, par le biais de l'assurance-chômage, effectué des cours de mise à niveau sur le plan informatique. Elle souhaiterait entamer une formation, en particulier de secrétaire médicale. 7.4.1. Force est ainsi d'admettre que l'appelante est restée éloignée du marché du travail durant une période importante, soit plus de 25 ans. Âgée de 48 ans au moment de la séparation, soit proche de la limite des 50 ans précités, l'appelante a souhaité reprendre une activité lucrative rémunérée, sans succès. Cette dernière a en effet produit en première et seconde instance les recherches effectuées. De l'avis de l'appelant, celles-ci sont insuffisantes et pas adaptées à son profil. Cette dernière a

13 effectué 26 postulations en 2015, dont 15 auprès d'assurances et d'autres en tant que concierge, caissière, chauffeur, ou assistante médicale. Dans la mesure où l'appelante travaillait dans le domaine des assurances avant de cesser son activité, on ne saurait considérer que ses postulations ne sont pas adaptées à son profil. Seules 3 postulations ont été faites en 2016 en tant que secrétaire, respectivement agente administrative. Sur la cinquantaine de postulations réalisées en 2017, près de 30 sont faites auprès de fiduciaires de manière spontanée. Les autres concernent notamment des activités de veilleuse, caissière, réceptionniste ou assistante médicale. Pour 2018, l'appelante a également produit une cinquantaine de postulations, dont une vingtaine concerne des postes de secrétaires dans différents domaines. Elle a toutefois également postulé auprès d'usines ou en tant que vendeuse, chauffeuse, nettoyeuse, etc. S'il est vrai que le nombre de postulations déposées de manière spontanée auprès de fiduciaires interpelle, dès lors que l'appelante ne dispose pas d'expérience, a priori, dans ce domaine, et qu'on pourrait également lui reprocher son absence de recherches en 2016, il n'en reste pas moins que l'appelante a fait un nombre considérable de postulations avant et après, également pour des postes n'exigeant aucune formation, sans succès. L'appelante dispose certes d'une formation d'employée de bureau et a mis à jour ses connaissances en informatique. Sa formation est toutefois désuète et, compte tenu de sa longue absence du marché du travail dans ce domaine, elle n'a que peu de chances de retrouver un emploi. A cela s'ajoute le fait qu'elle a rapidement mis un terme à ses activités professionnelles pour se consacrer aux soins de sa famille, de sorte qu'elle ne jouit pas d'une longue expérience professionnelle avant son absence du marché du travail. Le fait qu'elle ait pu trouver une occupation comme bénévole ne permet pas d'inférer qu'elle est susceptible d'intéresser un employeur potentiel pour un emploi rémunéré ; cela illustre uniquement sa volonté de trouver une occupation. Les exigences dans le domaine du bénévolat ne sont clairement pas les mêmes que celles du monde du travail et l'offre est nettement moins concurrentielle. On ne saurait également inférer aucun argument de l'expérience qu'elle a acquise dans ce domaine, en tant qu'elle se limite à accompagner les résidents d’un centre pour handicapés lors de leurs sorties et leur rendre visite à domicile. Selon l'appelant, l'appelante devrait être en mesure de trouver un emploi, au besoin dans un autre domaine. Les résultats de ses recherches, effectuées également dans d'autres domaines, illustrent toutefois le contraire, même si ces offres sont moins nombreuses que celles réalisées à l'appui de sa formation d'employée de bureau. L'on peine en outre à discerner dans quelle autre activité professionnelle le frein lié à l'âge de l'appelante aurait moins d'importance, ce d'autant que dans une autre activité professionnelle, elle serait de surcroît désavantagée par son absence d'expérience, expérience également bienvenue dans des postes pour lesquels aucune formation préalable n'est exigée. Pour les mêmes motifs, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entamé une nouvelle formation professionnelle. Il suit de ce qui précède que c'est à tort que la juge civile a imputé, implicitement, un revenu hypothétique à l'appelante.

14 8. Les parties contestent également certains postes de leur budget. 8.1. 8.1.1. L'appelant considère notamment que les bonus qu'il touche ne doivent pas être ajoutés à son revenu, dès lors qu'il n'est pas assuré d'en obtenir pour les années à venir. Il est toutefois admis en jurisprudence que le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 ; 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1). Or, en l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir touché un bonus de manière régulière, mais se limite à soutenir qu'il n'est pas acquis. Cette incertitude fait toutefois partie de l'essence même du bonus, de sorte qu'il est renvoyé à la jurisprudence qui précède et le jugement de première instance doit être confirmé. Quant aux incapacités de travail alléguées dans le mémoire de réponse, elles ne permettent pas de déduire pour autant que l'appelant ne percevra pas de bonus en 2019, dans la mesure où ce dernier n'allègue pas, ni n'établit, que ce dernier dépend entièrement de ses performances et ce indépendamment de la période travaillée. 8.1.2. L'appelant ne conteste pas réellement ses charges, exceptés ses frais de déplacements et l'augmentation des intérêts hypothécaires, mais certaines de cellesci partant de la prémisse qu'il prendra sa retraite anticipée à 60 ans, tel que cela était convenu dans le couple, ce que conteste l'appelante. Dans la mesure où l'appelant se contente d'alléguer que cela était convenu, sans l'établir, en se référant par exemple aux pages du dossier idoines, à l'exception d'une pièce de laquelle on ne saurait déduire que telle était la volonté de l'appelante, ses griefs à ce propos doivent être rejetés. Il n'appartient en effet pas à la Cour civile d'établir les faits en fouillant le dossier de première instance. Il peut, quoi qu'il en soit, être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (consid. 10.4 ci-après). 8.1.3. L'appelant soutient que la juge civile n'a pas pris en compte, à tort, une augmentation de sa charge hypothécaire, dès lors qu'il devra augmenter son emprunt pour s'acquitter de la soulte due sur l'immeuble à l'appelante. Il fait ainsi valoir un montant de CHF 650.00 en lieu et place des CHF 386.00 retenus par la juge civile. Dans la mesure où l'appelante retient certes le montant de CHF 386.00 dans le budget de la juge civile qu'elle reprend, mais qu'elle ne conteste pas de manière motivée les allégués de l'appelant sur ce point, il convient de faire droit aux griefs de ce dernier et de majorer les charges de l'appelant de CHF 264.00 (CHF 650.00 – CHF 386.00). 8.1.4. Tant l'appelant que l'appelante contestent les frais de déplacements de l'appelant. Ce dernier soutient qu'ils doivent être calculés sur un trajet réalisé en Suisse, à raison de 70 ct. le kilomètre (148 x 225 x 0.7). Il se rend à V.________ via l'A16, compte tenu des aléas rencontrés régulièrement sur les routes françaises, et ne travaille plus un jour à la maison. L'appelante relève que l'appelant travaille un jour à la maison, ce qui lui a été confirmé, qu'il y a lieu de tenir compte du parcours effectif (59.8 km) et d'un prix de 50 ct. par km compte tenu du nombre important de kilomètres effectués, de

15 sorte que c'est un montant de CHF 1'034.55 (119.6 km x 17.3 x 0.5) qui doit être retenu, montant comprenant la police d'assurance de la voiture et la taxe de l'OVJ. Selon la circulaire n° 14 du Tribunal cantonal relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 30.d), à laquelle on peut se référer, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont pris en considération à raison de CHF 0.70 par km. Cette indemnité kilométrique englobe tous les frais fixes et variables (notamment les frais d'assurance, les taxes, l'entretien et le carburant), y compris les éventuels coûts d'un leasing ; dans des cas particuliers, notamment lorsque les frais pris en considération selon cette règle sont notablement inférieurs aux frais effectifs, ceux-ci seront pris en considération. Dans la mesure où l'appelant a établi par pièces qu'il ne travaillait plus un jour à la maison, sans que cela ne soit contesté, par pièce également, il y a lieu de retenir qu'il se rend 5 jours par semaine à son travail à V.________. S'agissant du nombre de kilomètres retenu, il peut, à l'instar de ce qu'a fait la juge civile, être renvoyé à la distance retenue par l'autorité fiscale, soit 148. Si la distance est certes plus grande selon un itinéraire en Suisse, on peut admettre que l'autorité fiscale, réputée pour être restrictive sur cette question, a pris en compte le trajet le plus efficient. Quant au montant, compte tenu de la distance importante parcourue et tenant pour établi le fait que les frais d'un véhicule par kilomètre diminuent en cas d'usage important, il y a lieu d'appliquer le barème fiscal de 60 ct/km et de confirmer la décision attaquée sur ce point (cf. ch. 30d de la circulaire précitée a contrario). En revanche, il est admis que dite indemnité comprend les taxes et assurances, frais qui doivent être retranchés du budget de l'appelant. 8.1.5. L'appelante critique les frais de réparation, par CHF 200.00, admis par la juge civile, dès lors qu'ils ne sont pas établis par pièce et que l'amie de l'appelant, qui vit avec lui, devrait participer aux charges de la maison. L'appelant soutient que ces frais ressortent de l'expertise et correspondent à des frais de remise en état. Quant à son amie, elle est domiciliée à W.________ et ne fait pas ménage commun avec lui. L'appelante rétorque notamment que ces frais (CHF 5'000.00) auraient déjà été absorbés s'ils avaient été réalisés depuis la date de l'expertise, soit mai 2017. Force est en premier lieu d'admettre que l'appelante se limite à alléguer que l'appelant partage son domicile avec son amie. Rien ne permet ainsi de le tenir pour établi au stade de l'appel. Quant au montant retenu pour les frais de rénovation, ils ne sont pas excessifs compte tenu de l'âge de la maison (19 ans) et de la valeur d'assurance (CHF 475’000.00 selon l'expertise), étant admis qu'un propriétaire se doit de constituer un fonds pour faire face à des frais prévisibles de rénovation. Cette somme doit ainsi être confirmée, même si cette dépense n'est pas établie par pièce, dans le cadre du minimum vital élargi ici appliqué. 8.1.6. L'appelante conteste finalement le poste "franchise et frais de participation" du budget de l'appelant lequel se monte, au vu des pièces produites, à CHF 30.00 par mois. L'appelant soutient que les frais médicaux pour 2016 s'élèvent à CHF 965.30 et,

16 qu'étant actuellement atteint dans sa santé, le montant de sa franchise sera atteint. L'appelante réplique qu'il appartiendra à l'appelant, en cas d'augmentation de ces coûts, d'introduire une action en modification de la contribution d'entretien, la situation actuelle prévalant. L'appelant critique également la prise en compte de ce poste dans le budget de l'appelante pour les mêmes motifs. Force est en premier lieu de relever que la juge civile a tenu compte du montant de la franchise tant pour l'appelant que pour l'appelante, sans que ce poste ne soit réellement atteint pour l'une ou l'autre partie. Il y a ainsi lieu de maintenir cette somme par équité, étant admis que la santé des parties est relativement fragile de part et d'autre. Le même raisonnement vaut pour les frais de dentiste et de lunettes. 8.2. 8.2.1. L'appelant fait grief à la juge civile d'avoir inclus dans le budget de l'appelante un montant à titre d'assurance-vie 3ème pilier, considérant qu'elle n'en a pas conclue une et qu'il lui appartient, le cas échéant, de l'alimenter via sa fortune. Cette somme a toutefois, à nouveau, visiblement été intégrée dans le budget de l'appelante par équité, dès lors que le même montant est reconnu à l'appelant. La Cour peine à comprendre pour quelles raisons, dans la mesure où le principe d'une contribution d'entretien est admis, l'appelant pourrait prétendre à un tel investissement à titre de prévoyance et non l'appelante. Le fait qu'elle n'ait pas conclu une telle police durant la vie commune n'est pas déterminant dès lors qu'elle pouvait, à cette époque, espérer bénéficier de la prévoyance de son mari. Cette somme doit ainsi également être confirmée. 8.2.2. Dans sa réponse à l'appel, l'appelant conteste le montant des frais de déplacement fixés à CHF 250.00 pour l'appelante, alors que cette dernière est sans activité. Un montant de CHF 50.00 parait équitable selon lui. Dans la mesure où, en effet, l'appelante n'a pas d'activités professionnelles, un montant de CHF 50.00 pour l'essence en sus de ses frais fixes, paraît équitable, ce d'autant plus que l'appelante n'a pas pris position à ce propos. Un montant de CHF 200.00 doit ainsi être déduit de ses charges (250.00 – 50.00). 8.2.3. L'appelant conteste encore le montant retenu dans le budget de l'appelante pour les impôts en se référant aux relevés de la recette et administration de district. Non contesté par l'appelante, il convient de prendre en compte le montant de CHF 566.65 par mois allégué par l'appelant, ressortant du reste effectivement de la PJ 34 produite en première instance. Un montant de CHF 33.35 doit ainsi être déduit de ses charges (600.00 – 566.65). 8.3. En résumé, le revenu de l'appelant, par CHF 10'261.45, est confirmé. Quant à ses charges, elles sont majorées d'une augmentation des intérêts hypothécaires et diminuées des frais relatifs à l'usage de sa voiture. Elles se montent ainsi à CHF 6'366.84 (6'231.34 + 264.00 – 85.50 – 43.00), de sorte que le disponible de l'appelant est de CHF 3'894.60.

17 Les charges de l'appelante, diminuées des frais de déplacement et du montant des impôts, s'élèvent ainsi à CHF 4'324.70 (4'558.03 – 200 – 33.35). 9. 9.1. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3 et les références ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2, 257 consid. 3.5 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7consid. 3.1.2 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3). 9.2. En l'espèce, le revenu de l'appelant n'est pas suffisant pour couvrir les trains de vie respectifs des parties. Dans la mesure où la fortune du couple a été partagée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il devrait, en principe, être exigé des deux époux de puiser de manière égale dans leur fortune pour maintenir leur train de vie, au regard du principe d'égalité entre époux précité. On ne saurait contraindre uniquement l'appelante à faire cet effort, afin de permettre à l'appelant de se reconstituer son 2ème pilier compte tenu de son âge, au détriment de l'appelante. La Cour de céans peine en effet à comprendre pour quelles raisons l'appelant, du même âge que l'appelante, disposerait d'un tel droit et non cette dernière. La fortune respective de chacune des parties, de plus de CHF 200'000.00 chacune en sus de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, ne sera en outre pas entamée de manière déraisonnable compte tenu du faible déficit de l'appelante et étant admis que dite contribution d'entretien ne saurait être due au-delà de l'âge de la retraite de

18 l'appelante selon ses conclusions (2031). Toutefois, dans la mesure où l'appelant a repris l'immeuble familial et que sa fortune est, de ce fait, constituée d'une partie non réalisable, alors que l'appelante dispose d'une fortune réalisable pour l'essentiel, ainsi que d'une part supplémentaire constituée de fonds propres issus d'un héritage, il convient d'exiger de l'appelante qu'elle puise davantage dans sa fortune pour couvrir ses besoins. La contribution d'entretien due à l'appelante doit ainsi être fixée à CHF 4'100.00. 10. L'appelante a requis la restitution de l'effet suspensif à son appel, afin que l'appelant soit condamné à lui verser la contribution d'entretien qu'elle réclame dès le 1er juin 2018. 10.1. Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend, en principe l'exécution du jugement attaqué. L'effet suspensif de l'appel peut toutefois être retiré d'office ou sur requête (art. 315 al. 2 CPC). Ainsi, en requérant la restitution de l'effet suspensif, l'appelante sollicite en réalité l'exécution de la décision attaquée durant la procédure de recours. Dans la mesure où la juge civile a condamné l'appelant à s'acquitter d'une contribution d'entretien du même montant que celle admise conventionnellement (CHF 3'800.00), l'effet suspensif à l'appel, ou sa restitution, ne change rien à la situation. Il apparaît bien plutôt que l'appelante a, en réalité, voulu requérir que le dies a quo de la contribution d'entretien soit fixé le 1er jour du mois qui suit le jugement de première instance. 10.2. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3 ; TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3). 10.3. En l'espèce, même s'il pourrait être admis que le dies a quo de la contribution d'entretien devrait rétroagir au jour du jugement de première instance, la Cour de céans ne saurait statuer dans ce sens sous peine d'aller au-delà des conclusions de l'appelante. Cette dernière a en effet clairement conclu au versement d'une contribution d'entretien "dès le prononcé du divorce", ce qui doit être compris comme le moment de l'entrée en force du jugement de divorce dans son intégralité. 10.4. Quant à la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598

19 consid. 9.1 ; TF 5C_100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance. En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a confirmé que le fait que le débirentier ait prévu, de longue date, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeait rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (TF 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.5). Eu égard aux considérations qui précèdent, la contribution d'entretien post-divorce sera due jusqu'au 1er mai 2031, âge terme de la retraite pour l'appelant. Il ne se justifie pas de condamner ce dernier à payer une contribution d'entretien au-delà, dans la mesure où il est déjà exigé de lui qu'il puise dans sa fortune pour s'acquitter d’une partie de la contribution d'entretien due à l'appelante durant 11 ans. Ce terme diffère du reste que de peu des conclusions de l'appelante (novembre 2031). 11. Les appels sont en définitive partiellement admis, en tant qu'ils portent sur la liquidation du régime matrimonial, respectivement sur la contribution d'entretien due à l'appelante. La requête en restitution de l’effet suspensif est sans objet. 12. ... PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que le jugement de première instance est entrée en force en tant qu'il : - prononce par le divorce la dissolution du mariage conclu en 1990 à Y.________/JU entre B.________ et A.________ ; - ordonne le transfert d'un montant de CHF 291'566.67 de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle actuelle de l'appelant, B.________ auprès de la Caisse de pensions D.________, V.________ (n° personnel : …) pour être versé sur un compte libre

20 passage bloqué au nom de l'appelante, A.________ auprès de la Banque F.________, (IBAN : X2.________) ; - ordonne le transfert à l'appelant, B.________, de la part de ½ de copropriété de l'appelante, A.________ sur l'immeuble feuillet X1.________ du ban de U.________, moyennant la reprise de la dette hypothécaire par l'appelant ; - invite l'appelant à requérir les inscriptions nécessaires relatives aux droits dont il devient titulaire auprès du registre foncier compétent dans les plus brefs délais ; - invite les parties à adresser à l'une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une "demande de partage de revenus en cas de divorce" ; Pour le surplus, admet partiellement les appels ; partant, en modification du jugement de première instance ; condamne l'appelant, B.________, à verser à l'appelante, A.________, au titre de toutes les prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, la somme de CHF 147'500.00 ; ordonne le transfert d'un montant de CHF 28'725.50 du compte 3ème pilier de l'appelant ouvert auprès de C.________ AG (compte n° X3.________) auprès d'une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'appelante, à charge pour cette dernière d'indiquer le nom d'une institution à cette fin, respectivement d’ouvrir un compte idoine ; condamne l'appelant, B.________, à verser à l'appelante, mensuellement et d'avance, à titre de contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC en faveur de l'appelante, un montant de CHF 4'100.00 dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'au 1er mai 2031 ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'500.00 et les prélève sur les avances effectuées par les parties ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens ;

21 constate que la requête d’effet suspensif est sans objet ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 27 janvier 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.00

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