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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 01.10.2018 CC 2018 52

1 octobre 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,485 mots·~12 min·9

Résumé

Mainlevée provisoire refusée, la créance fondée sur un contrat de bail n'étant pas aisément déterminable | mainlevéee provisoire de l\x27opposition

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 1ER OCTOBRE 2018 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, recourant, et B., - représenté par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont, intimé, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 30 mai 2018 – mainlevée provisoire. ______ Vu la requête du 6 février 2018 déposée par A. (ci-après : le recourant) tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B. (ci-après : l'intimé) au commandement de payer dans la poursuite n° 21702945 de l'Office des poursuites, portant sur un montant en capital de CHF 28'433.15, avec intérêts à 6 % dès le 1er avril 2012, plus CHF 103.30 de frais de poursuite ; les sommes réclamées correspondent aux loyers et frais accessoires fondées sur le contrat de bail commercial conclu entre les parties ; Vu la décision de la juge civile du 30 mai 2018 rejetant la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité ; la juge civile a en substance considéré que les pièces produites ne lui permettaient pas de déterminer le montant exact des arriérés de loyer et quels versements effectués par l'intimé ont été portés en déduction de ces arriérés, sans procéder à des calculs compliqués ou peu sûrs ; Vu le recours interjeté le 14 juin 2018 par le recourant aux termes duquel il conclut, à titre préjudiciel, à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée,

2 au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire dans la poursuite n° 21702945 de l'Office des poursuites pour la somme de CHF 28'433.15, avec intérêts à 6 % dès le 1er avril 2018, plus CHF 103.30 de frais de poursuite, sous suite des frais et dépens ; il soutient pour l'essentiel que le montant des arriérés de loyer ressortait de la comparaison de trois pièces justificatives ; ces pièces permettaient sans problème de déterminer le montant exact des arriérés de loyer et des acomptes, soit les versements à porter en déduction des arriérés de loyer, de même que les acomptes de frais accessoires pris en considération ; dans la mesure où les décomptes des frais accessoires n'ont jamais été contestés, et que les frais sont toujours payables et imputés en premier (art. 85 CO), la juge civile était parfaitement en mesure de déterminer les montants dus par l'intimé au titre de loyers arriérés et charges ; il incombe avant tout au locataire d'apporter la preuve du paiement des loyers, preuve qu'il n'a pas rapportée ; Vu la réponse du 10 juillet 2018 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; il fait sienne la motivation de la juge civile ; il n'appartient en effet pas à cette dernière d'essayer de comprendre le bienfondé des montants réclamés ; il rappelle pour le surplus que le montant faisant l'objet de la procédure de mainlevée a déjà fait l'objet d'une procédure entre les parties qui a abouti à une convention et à un retrait, par le recourant, de ses conclusions sur ce point et que ce retrait vaut désistement ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte ; Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n 173) ; Attendu qu'en procédure de recours au sens strict, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; en effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des articles 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470) ; Attendu que, selon l'article 82 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le créancier peut requérir la

3 mainlevée provisoire de l'opposition ; la mainlevée sera prononcée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération ; le juge, statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.3 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1) ; toutefois, de simples allégations ne suffisent pas (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 30 ad art. 82 LP) ; Attendu que selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; le prononcé de mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive ainsi pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2) ; Attendu que vaut reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue ; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 ; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, n° 1, 3, 6 et 14 ; GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, p. 155) ; si le montant n’est pas chiffré dans le titre signé par le débiteur, il faut qu’il soit aisément déterminable ; le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (VEUILLET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 47 et 49 ad art. 82 LP et les réf. cit.) ; il n’a pas à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 42 ad art. 82 LP et les réf. cit.) ; Attendu que le contrat de bail vaut en principe reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire ; il vaut également titre de mainlevée pour les acomptes des frais accessoires exigibles et convenus spécialement ; le décompte effectué en fin de période ne constitue en revanche pas un titre à la mainlevée pour le solde en faveur du bailleur (VEUILLET, op. cit., n° 160 et 162 ad art. 82 LP, avec les références ; ATF 134 III 267 conisd. 3) ; Attendu qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas expressément que le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée que pour le montant du loyer et de l'acompte de charges et non pour le décompte de celles-ci ; il soutient que sur la base des pièces qu'il a produites, la juge civile pouvait facilement déterminer le montant des arriérés de loyers ; l'explication qu'il fournit en procédure de recours ne permet toutefois pas de comprendre plus facilement les pièces qu'il

4 a produites en première instance ; le fait qu'il faille comparer quatre décomptes (PJ 17, 18, 48 et 52) pour déterminer le montant d'arriérés de loyers, démontre que le montant en poursuite n'est pas facilement déterminable ; la liasse de pièces produites (52) pour une procédure de mainlevée portant sur des arriérés de loyers en est un autre exemple ; il ressort du reste de ces décomptes et du mémoire de recours que le montant en poursuite correspond à CHF 24'620.10 d'arriérés, plus CHF 3'813.05 de frais accessoires pour les années 2013 à 2016 ; comme exposé ci-dessus, ce dernier montant ne repose sur aucun titre de mainlevée ; quant à la somme de CHF 24'620.10, il est impossible de déterminer à quels arriérés précis de loyers elle correspond du fait notamment que le décompte englobe tant les loyers (y.c. les acomptes de charges) que les frais accessoires (2004-2013) facturés en fin de période et que, une fois encore, le contrat de bail ne vaut pas titre de mainlevée pour ceux-ci ; dans son recours, le recourant semble alléguer que les paiements ont été imputés en premier lieu sur les frais accessoires selon l'article 85 CO, de sorte que la créance ouverte ne concernerait que les arriérés de loyers qui reposent, eux, sur un titre de mainlevée ; les frais de la créance principale mentionnés à l'article 85 al. 1 CO ne sont toutefois à l'évidence pas assimilables aux frais accessoires faisant l'objet d'un contrat de bail ; il ressort du reste de ses pièces et actes que, si le recourant avait procédé comme il le dit, il ne devrait plus y avoir d'arriérés de frais accessoires, puisque les paiements de l'intimé sont manifestement supérieurs aux CHF 3'813.05 encore réclamés à ce titre ; il n'appartenait dès lors pas à la juge civile de reprendre les décomptes de loyers du recourant, d'y rechercher les frais accessoires, de les soustraire, puis d'établir, au vu des paiements effectués par l'intimé selon ces décomptes, quels loyers seraient encore dus dans le cadre d'une procédure formaliste de mainlevée ; Attendu que le recours doit ainsi être rejeté sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief d'exception de chose jugée soulevé par l'intimé, ni si le recourant est bien le titulaire de la totalité de la créance en poursuite compte tenu de la "cession de créance" produite ; Attendu que la requête d’octroi de l'effet suspensif devient sans objet ; Attendu que les frais de la procédure et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; les dépens de l’intimé sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 13 al. 1 let. c ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ;

5 constate que la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge du recourant et les prélève sur son avance ; condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens par CHF 1'000.- (y.c. débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 1er octobre 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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