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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.02.2020 CC 2018 108

26 février 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,703 mots·~14 min·6

Résumé

Droits d'auteur - recouvrement de redevances pour photocopies et pour réseaux numériques internes | action en paiement

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 108 / 2018 Président : Philippe Guélat Juges : Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 26 FEVRIER 2020 en la cause civile liée entre ProLitteris, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, coopérative, Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, - représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat à Genève, demanderesse, et B.________, défendeur, (action en paiement – droits d’auteur) ______ Vu l’action en paiement introduite par ProLitteris, Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, coopérative (ci-après : la demanderesse) le 13 décembre 2018, tendant, sous suite des frais et dépens, à ce que C.________, en tant que titulaire de l’entreprise individuelle B.________, inscrite au registre du commerce (ci-après : le défendeur) soit condamné à lui payer : - la somme de CHF 281.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2013 ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2014 ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2015 ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2016 ; - la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2017 ; - la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2018 ;

2 à titre de rémunération pour son usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sur la base des art. 19 et 20 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1) ; Vu la réponse du 12 février 2019 du défendeur, qui conclut, implicitement, au rejet de la demande, faisant valoir, en substance, que la redevance réclamée n’est pas perçue auprès de tous les avocats, notaires et fiduciaires, de sorte qu’il y a une inégalité de traitement et que le prélèvement de ladite redevance est arbitraire, le fait que les montants réclamés soient irréguliers confirmant selon lui le caractère arbitraire des facturations en cause ; le défendeur expose par ailleurs que, sauf erreur de sa part, il n’a jamais reçu de questionnaire pour l’enregistrement de son bureau, ni aucune explication quant à l’obligation légale de payer cette redevance ; Vu la réplique du 4 avril 2019 de la demanderesse, aux termes de laquelle elle confirme les conclusions de sa demande précitée ; elle précise qu’elle a transmis au défendeur, par courrier du 11 janvier 2013, le questionnaire d’enquête 2013 relatif à la redevance de photocopie et réseau numérique, en l’invitant à le compléter et à le lui retourner jusqu’au 11 février 2013 ; elle a joint audit questionnaire un aide-mémoire explicatif et suggéré au défendeur de consulter le site internet de la demanderesse pour toute autre information utile ou de la contacter par courriel ; le défendeur n’ayant pas retourné ledit questionnaire dans le délai imparti, la demanderesse lui a adressé un rappel le 24 avril 2013, en le rendant attentif à ses obligations légales et au fait qu’à défaut de remplir et retourner ce questionnaire, il s’expose à un calcul de la redevance par une estimation d’office avec effet juridique obligatoire et à une facturation basée sur cette estimation, avec perception de frais administratifs supplémentaires ; un second rappel a encore été adressé au défendeur par pli recommandé du 20 septembre 2013 ; le défendeur n’y ayant pas donné suite, la demanderesse lui a notifié, par pli recommandé du 15 novembre 2013, son estimation de la redevance due pour l’année 2013, soit au total CHF 75.-, plus TVA (application des tarifs communs TC8 et TC9, étant retenu que le défendeur dispose d’une photocopieuse ainsi que d’un réseau numérique interne et qu’il occupe entre 2 et 5 employés), plus CHF 100.- de frais administratifs, en l’informant qu’il avait la possibilité de demander la correction éventuelle de cette estimation dans les 30 jours, au moyen du formulaire annexé et que, sans réponse de sa part jusqu’au 16 décembre 2013, l’estimation sera considérée comme acceptée et la facture de la redevance établie sur cette base ; le défendeur n’a pas réagi à ce courrier ; par la suite, divers rappels, sous plis recommandés, ont été adressés au défendeur en raison du non-paiement de diverses factures de la demanderesse ; en l’absence de paiement, la demanderesse a alors fait adresser au défendeur une mise en demeure, par pli recommandé du 5 octobre 2018, portant sur l’ensemble des factures impayées qui lui ont été adressées, pour un montant total de CHF 671.50 ; la demanderesse relève encore que l’estimation du 15 novembre 2013 est entrée en force et sera déterminante tant que le défendeur n’aura pas sollicité sa rectification en bonne et due forme ; elle fait également état de ses prétentions à titre de dépens (7 heures de travail d’avocat à ce stade, pour un montant de CHF 1'750.- plus TVA) ; Vu l’absence de détermination ultérieure des parties ;

3 Attendu que la Cour civile est compétente, à raison du lieu et de la matière, pour connaître, en instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a et 10 al. 1 let. b CPC ; art. 4 al. 2 LiCPC) ; Attendu que la procédure ordinaire est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 243 al. 3 CPC, sous réserve que la procédure au fond ne doit pas être précédée de la tentative de conciliation (art. 198 lit. f CPC) ; que la demande satisfait en l’espèce aux exigences légales (art. 221 CPC) ; Attendu que les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC) ; que, sur proposition du juge instructeur, les parties ont en l’espèce renoncé expressément aux débats principaux par déclarations des 25 février 2019 et 7 mars 2019 ; Attendu que la cause est en état d’être jugée et qu’il convient de statuer sur la demande (art. 236 CPC) ; Attendu que, selon l’art. 19 al. 1 let. c LDA, constitue un usage privé autorisé d’une œuvre divulguée la reproduction d’exemplaires d’œuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation ; que la personne qui, pour son usage privé au sens de la disposition précitée, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19 al. 2 LDA, est tenue de verser une rémunération à l’auteur (art. 20 al. 2 LDA) ; que les entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues doivent une rémunération pour les copies exécutées, quelle que soit leur taille (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, 3e éd., 2008, p. 134) Attendu que, selon l'art. 20 al. 4 LDA, seules les sociétés de gestion agréées peuvent faire valoir les droits à la rémunération (cf. à ce sujet FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 1999, p. 309) ; que la demanderesse est une coopérative ayant pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit ; qu’elle est autorisée par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle à exercer les droits à rémunération prévus par les articles 13, 20, 22, 22a, 22b, 24c LDA ; qu’elle est, partant, légitimée à agir ; Attendu que le montant des redevances est fixé par les tarifs communs élaborés par les sociétés de gestion en vertu des articles 46 et 47 LDA ; qu’en l'espèce, il s'agit des Tarifs Communs TC 8 pour la reprographie et TC 9 pour l'utilisation d’œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l’industrie, les arts et métiers et le secteur des services, ces tarifs étant subdivisés en sous-tarifs en fonction des principales catégories d'utilisateurs (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, op. cit., p. 134-135) ; que la redevance n'est due que pour les œuvres protégées par le droit d'auteur (FRANÇOIS DESSEMONTET, op. cit., p. 312) ; Attendu que la jurisprudence, considérant le caractère forfaitaire de la redevance prévue par les tarifs destinés à simplifier la perception, retient qu'il serait inadéquat de devoir prouver que

4 des œuvres protégées ont effectivement été copiées ; que la possibilité de réaliser de telles copies suffit pour faire valoir un droit à rémunération ; qu’il s’ensuit qu’il y a obligation de verser la rémunération prévue à l’art. 20 al. 2 LDA dès lors que l’entreprise concernée dispose d’un appareil permettant de confectionner des reproductions, respectivement dès qu’elle dispose d’un réseau informatique interne, sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d’auteur sont effectivement reproduites ; qu’il est sans incidence que l’appareil de reproduction soit la propriété de l’entreprise, ou qu’il soit loué, pris en leasing ou mis gratuitement à disposition par un tiers (TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2 ; ATF 125 III 141 ; FRANÇOIS DESSEMONTET, op. cit., p. 313) ; Attendu qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que le défendeur, en tant que titulaire d’une entreprise individuelle exploitant un bureau fiduciaire, dispose d’appareils permettant la reproduction et est actif dans une branche professionnelle soumise aux tarifs précités appliqués par la demanderesse ; Attendu qu’il ressort du dossier que le défendeur, contrairement à ses obligations légales (art. 51 LDA) , n’a pas fourni à la demanderesse les renseignements requis dont elle avait besoin pour la détermination des redevances dues selon les Tarifs communs applicables ; que la demanderesse était ainsi en droit de fixer lesdites redevances par estimation d’office, estimation que le défendeur n’a pas contestée dans le délai imparti ; que cette estimation déploie ses effets non seulement pour l’année 2013, mais également pour les années ultérieures, tant que le défendeur n’a pas sollicité et obtenu les éventuelles rectifications nécessaires ; attendu que les redevances litigieuses ont été fixées conformément aux tarifs applicables et que le fait que les montants réclamés varient d’une année à l’autre ne démontre, contrairement aux allégués du défendeur, aucune application arbitraire desdits tarifs, mais s’explique aisément, d’une part, par la perception supplémentaire, conforme aux tarifs, de frais liés à l’estimation d’office à laquelle la demanderesse a dû procéder en 2013 en raison du comportement passif du défendeur, et, d’autre part, par l’adaptation des tarifs au 1er janvier 2017 ; Attendu que le décompte de la demanderesse, selon lequel le montant total qui lui est dû par le défendeur, à titre de redevances et frais pour les années 2013 à 2018, s’élève à CHF 671.50, doit ainsi être confirmé, dès lors qu’il est conforme aux tarifs précités, lesquels lient le juge (art. 59 al. 3 LDA), le défendeur n’ayant par ailleurs nullement établi ni même allégué s’être acquitté en tout ou partie dudit montant ; Attendu que le défendeur se prévaut, pour le surplus, d’une inégalité de traitement en raison du fait que d’autres entreprises similaires à la sienne, ou des bureaux d’avocat et de notaire, ne seraient, selon lui, pas soumis à l’obligation de payer les redevances liées à la reproduction d’œuvres protégées ; Attendu que la garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement s’adresse à l’Etat et, sous réserve de l’égalité de salaire (art. 8 al. 3 3e phrase Cst.), ne produit pas d’effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (cf. notamment TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.1 et les références) ;

5 Attendu que la demanderesse est en l’espèce certes tenue de par la loi au respect de l’égalité de traitement dans l’exécution de ses tâches (art. 45 al. 2 LDA) et ne peut donc favoriser aucun utilisateur, notamment en renonçant à sa créance, même en cas de refus répété de payer (cf. notamment DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, op. cit., p. 275-276) ; que le défendeur ne fait toutefois en l’espèce état d’aucun cas identifié d’une entreprise envers laquelle la demanderesse aurait sciemment renoncé à percevoir en tout ou partie les redevances qui lui seraient dues en application des tarifs précités ; que son grief, qui ne repose sur aucun fait établi, est un simple allégué sans aucune force probante et doit être écarté ; qu’il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, qu’un éventuel manquement envers d’autres utilisateurs, qui serait imputable à la demanderesse, pourrait justifier l’intervention de l’autorité de surveillance de celle-ci, soit l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (cf. art. 52ss LDA), mais ne saurait libérer le défendeur de ses obligations légales ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que la demande doit être admise et que le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse la somme totale de CHF 671.50 ; que cette somme porte intérêts à 5% dès le 16 octobre 2018, lendemain de l’échéance de paiement fixée dans la mise en demeure du 5 octobre 2018 (art. 102 et 104 CO ; PJ 6 demanderesse) ; (…) PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE condamne le défendeur à payer à la demanderesse : - la somme de CHF 281.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2013 (factures du 20 décembre 2013 N° 18843971 et N° 20731504) ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2014 (factures du 13 mars 2014 N° 18889001 et N° 20767486) ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2015 (factures du 30 mars 2015 N° 18987666 et N° 20841187) ; - la somme de CHF 76.90, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2016 (factures du 8 avril 2016 N° 19106664 et N° 20945236) ; - la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2017 (factures du 7 avril 2017 N° 19149947 et N° 20980369) ; - la somme de CHF 79.45, avec intérêt à 5% depuis le 16 octobre 2018, pour l’année 2018 (factures du 5 avril 2018 N° 19215838 et N° 21040711) ;

6 met les frais de la procédure, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée par la demanderesse, à la charge du défendeur, qui est condamné à les rembourser à la demanderesse ; condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 800.- (y compris débours et TVA) ; déboute les parties de toutes autres conclusions contraires ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la demanderesse, par son mandataire ; - au défendeur ; - à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne. Porrentruy, le 26 février 2020 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Philippe Guélat Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

7 Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Aucune valeur litigieuse ne doit être atteinte (art. 74 al. 2 let. b LTF).

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