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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2018 CC 2018 1

11 juillet 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·2,246 mots·~11 min·9

Résumé

Requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil; qualité pour recourir de l'OFJ contre la décision de la juge civile fondée sur l'article 42 CC et délai d'appel; appel déclaré irrecevable. | appel divers

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 1 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffier : Nathalie Brahier ARRET DU 11 JUILLET 2018 en la cause liée entre Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne, appelant, et 1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., - représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy, intimés, relative à la décision de la juge civile du 24 octobre 2017 - requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil. ________ Vu la requête en inscription et rectification de données dans les registres de l'état civil du 27 avril 2017 de A., son épouse B. et leurs trois enfants C., D. et E. (ci-après : les intimés) ; ils exposent en substance qu'ils ont acquis de faux passeports pour venir en Suisse et souhaitent que leurs données soient rectifiées dans les registres d'état civil ; Vu le jugement du 6 septembre 2017, prononcé à l'issue de l'audience du même jour, admettant la requête des intimés ; le dispositif de ce jugement a été notifié aux intimés ainsi qu'au Service de la population et à l'Office de l'état civil jurassiens, autorités qui n'ont pas pris part à la procédure devant la juge civile ; Vu la demande de motivation écrite du Service de la population du 13 septembre 2017 ; il relève qu'il n'a pas été entendu avant que la décision ne soit rendue et souhaite disposer de

2 la motivation écrite du jugement afin d'apprécier s’il entend utiliser les moyens de recours à sa disposition ; Vu la notification des motifs de la décision au Service de la population le 25 octobre 2017, également envoyés en copie pour information aux intimés et à l'Office de l'état civil jurassien ; Vu le courrier de l'Office fédéral de la justice (ci-après : l'OFJ) du 15 décembre 2017 adressé à la juge civile ; l'OFJ, qui a eu connaissance des motifs précités le 5 décembre 2017 par le Service de la population, demande que le jugement du 6 septembre 2017 et ses motifs lui soient formellement notifiés ; Vu l'ordonnance de la juge civile du 19 décembre 2017 notifiant la décision du 6 septembre 2017, ainsi que la motivation écrite du 24 octobre 2017, à l'OFJ ; Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2017 par l'OFJ ; il conclut à l’annulation de la décision du 6 septembre 2017 et de la motivation écrite du 24 octobre 2017, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge des intimés ; il se prévaut pour l'essentiel de la violation du droit d'être entendu du Service de la population, respectivement de l'Office d'état civil jurassien, autorité de surveillance en matière d'état civil ; Vu la réponse des intimés du 2 février 2018 par laquelle ils concluent au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; ils soutiennent que les autorités cantonales de surveillance, titulaires du droit d'être entendues, ont valablement renoncé à s'en prévaloir et que l'OFJ n'est pas habilité à invoquer une violation d'un droit dont il n'est pas titulaire ; Vu la réplique spontanée de l'OFJ du 13 février 2018 ; il répète que la décision attaquée est entachée d'un vice grave et doit être annulée ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle de l'article 4 LiCPC ; Attendu que la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la cause, soit la modification des registres de l'état civil, n'est pas de nature patrimoniale et n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles l'appel est irrecevable (art. 308 et 309 CPC) ; Attendu que l'action de l'article 42 CC a pour objet la modification des registres d'état civil ; elle relève de la juridiction gracieuse (TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 1 ; MEIER, Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la tutelle, in RSJ 106/2010 p. 456, p. 460) ; la procédure d'appel est régie par le CPC (art. 1 let. b CPC ; ATF 139 III 225) ; Attendu que l'action de l'article 42 CC est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. a ch. 3 CPC) ; en procédure sommaire, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 311 et 314 al. 1 CPC) ;

3 Attendu que le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir ; ce sont avant tout les parties à la procédure qui disposent de cette qualité ; Attendu que l'OFJ fonde sa qualité pour recourir sur les articles 45 al. 3 CC en lien avec les articles 76 al. 2 TF, 111 al. 2 LTF et 90 al. 4 OEC ; Attendu qu'aux termes de l'article 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci ; la qualité pour recourir devant les autorités cantonales doit être admise d'une manière au moins aussi large que la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) le permet pour le recours au Tribunal fédéral (FF 2001, p. 4110 ; ATF 135 II 338 consid. 2.1) ; Attendu qu'ont qualité pour former un recours en matière civile contre les décisions visées à l'article 72 al. 2 LTF, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions (art. 76 al. 2 LTF) ; selon l'article 72 al. 2 let. b. ch. 2 LTF, les décisions sur la tenue des registres d'état civil sont susceptibles de recours en matière civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 45 CC, chaque canton institue une autorité de surveillance (al. 1) ; la Confédération exerce la haute surveillance ; elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance (al. 3) ; Attendu que l'article 90 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC ; RS 211.112.2) précise que les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance (al. 1) ; les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes ; il en va de même des décisions de l'autorité de surveillance rendues sur recours (al. 2) ; l'Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l'état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (al. 4) ; Attendu que selon le droit cantonal jurassien, le Service de la population est l'autorité de surveillance en matière d'état civil (art. 86 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale ; RSJU 172.111) ; ses décisions sont susceptibles de recours auprès de la Cour administrative (art. 12 al. 2 du décret sur le service de l'état civil ; RSJU 212.121 et 160 let. b Cpa) ; Attendu que les voies de recours prédécrites concernent toutefois uniquement les décisions administratives des autorités en matière d'état civil, respectivement les recours dirigés contre les décisions du Service de la population, éventuellement de la Cour administrative ; or, en l'espèce, comme examiné ci-dessus, la loi prescrit la voie judiciaire pour les actions en modification d'une inscription selon l'article 42 CC et le juge civil n'agit pas en tant qu'officier

4 d'état civil ou autorité de surveillance au sens de l’article 45 al. 3 CC ; l’appel ne peut donc être fondé sur l’article 90 al. 4 OEC ; Attendu qu'aucune disposition légale spécifique ne donne compétence à l'OFJ pour recourir contre les décisions du juge civil fondées sur l'article 42 CC ; il s'ensuit que la qualité pour recourir de l'OFJ ne découle pas directement de la loi et sa qualité pour contester une décision d’une juridiction civile en application de l'article 42 CC paraît douteuse, quand bien même la décision a été rendue dans le domaine de l'état civil ; on relèvera de surcroît que la décision attaquée n’a pas été prise en application d’une norme de droit public connexe au droit civil au sens de l’article 72 al. 2 let. b LTF, de sorte que l’appelant ne peut se prévaloir de l’article 111 al. 2 LTF par le biais de l’article 90 al. 4 OEC ; cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que l'appel doit en tous les cas être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent ; Attendu que, comme rappelé ci-dessus, le délai d'appel est de dix jours ; en cas de notification irrégulière, le délai de recours pour attaquer l'acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (TF 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 ; ATF 102 Ib 91 c. 3, JT 1978 I 649) ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelant, qui admet avoir eu connaissance de la décision et des motifs le 5 décembre 2017, a interjeté appel le 29 décembre 2017 seulement, soit au-delà du délai de 10 jours ; il a auparavant requis de la juge civile qu'elle lui notifie sa décision ; Attendu que selon l'article 90 al. 5 OEC, les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l'OFEC à l'intention de l'Office fédéral de la justice ; les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande ; Attendu que, pour autant que la décision attaquée dût être notifiée à l'appelant, ce qui paraît douteux puisque l’article 90 OEC concerne les décisions rendues par les autorités administratives en matière d'état civil et non celles rendues par le juge civil, l'appel interjeté le 29 décembre 2017 est tardif conformément à ce qui précède, dès lors que l’OFJ a eu connaissance de la décision attaquée le 5 décembre 2017 ; Attendu qu'il est précisé que la décision attaquée, pour autant qu'elle soit incorrecte, peut, d’office ou sur requête, être annulée ou modifiée par le juge qui l'a rendue, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent (art. 256 al. 2 CPC) ; il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle nullité de la décision attaquée, ce que l’appelant ne demande du reste pas expressément ; Attendu que l'appel doit être déclaré irrecevable, frais et dépens la charge de l'appelant, qui est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que les photocopies sont facturées à CHF 0.30 et les frais de port selon le coût effectif (ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 du Tribunal cantonal relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice) ; pour le surplus, les honoraires, non contestés par l'appelant, peuvent être taxés conformément à la note produite ;

5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE dit que l’appel déposé par l'Office fédéral de la justice est irrecevable ; met les frais du présent arrêt par CHF 300.-, prélevés sur l'avance de l'appelant, à la charge de ce dernier, le solde de son avance par CHF 200.- lui étant restitué ; alloue aux intimés une indemnité de dépens de CHF 2'375.10, y compris débours et TVA, à verser par l'appelant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l’appelant, Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne ; - aux intimés, par leur mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, 2900 Porrentruy ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 11 juillet 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier

6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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