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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2017 CC 2017 4

11 juillet 2017·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,779 mots·~9 min·9

Résumé

Représentation à titre professionnel dans les procédures de mainlevée d'opposition. | mainlevéee provisoire de l\x27opposition

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 4 / 2017 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 11 JUILLET 2017 en la cause civile liée entre A., recourante, et B. SA, agissant par une fiduciaire, intimée, relative à la décision du juge civil du 15 décembre 2016 – mainlevée provisoire. ______ Vu la procédure de mainlevée introduite par B. SA (ci-après : l'intimée), agissant par une fiduciaire, contre A. (ci-après : la recourante) dans le cadre de la poursuite no X1 de l'Office des poursuites de U. ; Vu la réponse de la recourante du 1er décembre 2016 aux termes de laquelle elle conteste notamment la légitimité de la fiduciaire pour agir au nom de l'intimée ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction du montant pour lequel la mainlevée est demandée ; Vu la décision du juge civil du 15 décembre 2016 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition ; le juge civil a admis qu'une fiduciaire était autorisée à représenter l'intimée dans le cadre d'une procédure sommaire au sens de l'article 251 CPC dès lors que le droit jurassien n'avait pas réglementé la représentation professionnelle au sens de l'article 27 LP ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 3 janvier 2016 ; la recourante conclut à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée et à son rejet, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l'intimée et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée ; elle soutient en substance que la fiduciaire n'est pas habilitée à agir en justice et que la requête est signée par deux personnes dont la compétence n'a pas été prouvée par pièce ;

2 Vu la réponse du 6 avril 2017 aux termes de laquelle l'intimée, agissant par la fiduciaire, conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; elle relève en préambule que la recourante avait uniquement conclut en première instance au rejet de la requête dans sa réponse de sorte que sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la requête est une conclusion nouvelle irrecevable ; sur le fond, elle allègue que lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la compétence conférée par l'article 27 LP, la représentation est libre dans les procédures de mainlevée de l'opposition et autres procédures sommaires de droit des poursuites ; l'intimée est donc en droit de se faire représenter par la fiduciaire ; s'agissant de la compétence des signataires de la requête, il s'agit à nouveau d'une contestation nouvelle irrecevable ; leur compétence ressort en tous les cas du registre du commerce librement accessible ; Vu la prise de position de la recourante du 21 avril 2017, laquelle conteste la légitimité de la fiduciaire de représenter l'intimée en procédure de recours ; s'agissant de la validité de la représentation, elle doit s'examiner d'office par le tribunal ; il serait, selon la recourante, choquant que la fiduciaire puisse représenter une autre personne et ester en justice par le biais de deux personnes ayant pouvoir de la représenter, mais pas les qualités nécessaires et les connaissances utiles en droit ; la recourante conteste ainsi les compétences des personnes signataires de la requête, de même que leur compétence individuelle ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; l'appel étant irrecevable contre les décisions de mainlevée, la voie du recours est donc ouverte au cas présent (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; Attendu que, pour le surplus, le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 130 al. 1 et 321 CPC) et qu'il convient donc d'entrer en matière ; Attendu que la représentation à titre professionnel des parties est réglée à l'article 68 al. 2 CPC ; en dérogation au monopole des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), l'article 68 al. 2 let. c CPC prévoit que les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP sont habilités à représenter les parties dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 251, soit en particulier dans les procédures de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC) ; il s'ensuit que l'article 27 LP s'applique désormais également à la représentation professionnelle des plaideurs dans le cadre de ces procédures judiciaires (ATF 138 III 396 conisd. 3.4) ; Attendu que l'article 27 al. 1 LP prévoit que les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée ; le législateur jurassien n'a pas fait usage de cette compétence (cf. not. LiLP ; RSJU 281.1) ; Attendu, s’agissant des représentants professionnels au sens de l’article 27 LP, que le Tribunal fédéral a précisé que les cantons sont toujours compétents pour déterminer qui peut l’exercer (par exemple seuls les agents d’affaires, ou les avocats des assurances de protection juridique, à l’exception des sociétés de recouvrement) et donc pour définir le cercle des

3 personnes autorisées à représenter en procédure sommaire ; toutefois, si les cantons ne font pas usage de leur compétence, la représentation professionnelle dans les affaires de LP peut être exercée sans restriction (ATF 138 III 396 consid. 3 ; TF 5A_758/2016 du 14 février 2017 consid. 4.3.1 et les réf. citées), ce qui permet d’admettre en tant que représentants professionnels toutes les personnes (physiques et morales) ayant l’exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral du 29 octobre 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée], FF 2014 8505, p. 8510) ; Attendu qu'à défaut de législation spécifique jurassienne en matière de représentation professionnelle au sens de l'article 27 LP, la représentation professionnelle est libre dans les procédures sommaires selon l'article 251 CPC ; il s'ensuit que la fiduciaire est habilitée à représenter l'intimée dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que ce soit devant le juge civil ou dans la procédure de recours ; le grief de la recourante doit dès lors être rejeté ; Attendu que la recourante fait encore valoir que la compétence des signataires de la requête de mainlevée n'est pas prouvée par pièce ; Attendu que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC) ; l’intimée a produit une telle procuration en première instance, dont la validité n’a pas été remise en cause par la recourante ; cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en procédure de recours ; en tous les cas, la requête de mainlevée a été signée par deux personnes de la fiduciaire bénéficiant du pouvoir de signature à deux à la date du dépôt de la requête de mainlevée selon les indications figurant au registre du commerce accessible par internet, qui sont des faits notoires que le juge civil et la Cour de céans peuvent librement prendre en compte (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1, 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1) ; Attendu que le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner les arguments soulevés par l'intimée ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe ; une indemnité de dépens, fixée à CHF 30.-, est allouée à l'intimée pour la seconde instance (art. 106 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; partant,

4 met les frais judiciaires fixés à CHF 450.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; alloue à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 30.- pour la présente procédure de recours, à payer par la recourante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 11 juillet 2017 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

5 Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

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