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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.04.2018 CC 2017 103

19 avril 2018·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,299 mots·~21 min·13

Résumé

Prolongation d'un bail à ferme admise après interprétation de la volonté des parties sur la base d'un courrier de la bourgeoisie. Illicéité de la prolongation niée sur la base du règlement communal. | tribunal des baux à loyer et à ferme

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 103 / 2017 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 19 AVRIL 2018 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Serge Beuret, avocat à Delémont, appelant, et Commune mixte de B., - représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, intimée, relative au jugement du Tribunal des baux à loyer et à ferme du 22 septembre 2017. ________ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : l'appelant) et la Commune mixte de B. (ci-après ég. : l'intimée) ont conclu le 16 décembre 2004 un contrat de bail à ferme portant sur les parcelles nos X1, X2 et X3 du ban de B.-C. Le bail débute le 1er avril 2005. La durée du bail est de six ans au moins et le délai de résiliation d'un an. Il est résiliable pour le 31 octobre 2011 au plus tôt (Annexe 1 appelant). Les parties ont également conclu un bail à ferme portant sur les parcelles nos X4 et X5 du ban de C. B. Selon le règlement sur la jouissance des biens bourgeois de la Commune mixte de C. du 30 mars 2009 (ci-après : le règlement ; PJ 3 intimée), les immeubles agricoles appartenant à la Bourgeoisie de C. sont exclusivement affermés aux intéressés qui remplissent les conditions énumérées à l'article 7, soit ceux qui, notamment, réalisent un revenu agricole représentant plus de 50 % de leur revenu total (let. c).

2 C. L'intimée a résilié l'ensemble des baux précités pour le 31 octobre 2011 par courrier du 13 octobre 2010, ce qui a amené l'appelant à saisir le Tribunal des baux à ferme d'une demande de prolongation (dossier TBL 68/2010). Dans ce cadre, les parties ont passé une convention les 3 et 13 septembre 2011 mettant fin à leur litige (Annexe 3 appelant). Aux termes de celle-ci, l'intimée annule sa résiliation des baux portant sur les parcelles feuillets n° X4, X3 et X2 du ban de C. (article 1). Le bail à ferme de l'immeuble n° X1, propriété de la Bourgeoisie de C., est prolongé jusqu'au 31 octobre 2017 et le bail de l'immeuble n° X5, est prolongé jusqu'au 31 mars 2022. Si, au moment de la fin des prolongations susmentionnées, l'appelant satisfait aux exigences du règlement, celle-ci (l'intimée) renoncera aux résiliations et les baux à ferme portant sur les feuillets X1 et X5 du ban de C. continueront (article 2). D. Dans un courrier daté du 27 juin 2013 (Annexe 5 appelant), l'intimée fait état de discussions avec l'appelant selon lesquelles elle souhaite que l'entreprise D. SA se développe. Dans ce cadre, l'appelant s'est montré favorable à la vente d'une portion de terrain de 2500 m2 à cette société en vue de son agrandissement. Après avoir précisé les échéances des baux propriétés de la Bourgeoisie de C., rappelé que l'appelant n'était pas certain de pouvoir à nouveau bénéficier de terres bourgeoises à l'échéance des baux actuels dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par le règlement, la Commune précise ceci : "en complément de nos échanges, nous vous informons aujourd'hui que vous pourriez bénéficier d'une prolongation des baux portant sur les terres bourgeoises susmentionnées, à l'échéance respective de 2016 et 2022, ceci pour autant que vous cédiez dès à présent, à l'entreprise D. SA, la portion de surface de quelque 2500 m2 nécessaire à son agrandissement". E. L'appelant a vendu à D. SA une portion de terrain de 2395 m2 le 22 août 2013, ainsi qu'une portion de 194 m2 à l'intimée le 23 mai 2014 (Annexes 6 et 7 appelant). F. Par courrier du 26 octobre 2016, la Commune mixte du B. a résilié le bail à ferme portant sur les feuillets n° X1 et X2 pour le 31 octobre 2017. Elle précise que les feuillets n° X5 et X3 ne sont pas touchés par la résiliation et qu'un nouveau contrat de bail à ferme pourra être proposé pour la parcelle n° X4 (Annexe 2 appelant). G. S'opposant à cette résiliation, l'appelant a saisi le Tribunal des baux à ferme le 4 avril 2017 d'une demande afin de, principalement, constater la nullité de la résiliation des baux à ferme portant sur les immeubles feuillets X1 et X2 et de, subsidiairement, prolonger jusqu'au 31 octobre 2023 les baux précités, sous suite des frais et dépens. H. Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal des baux à ferme a prolongé le bail de la parcelle communale n° X2 du ban de C. (B.), propriété de la Commune mixte pour une durée de six ans, soit jusqu'au 31 octobre 2023. Il a en revanche rejeté la demande de l'appelant pour le surplus et a mis à sa charge les ¾ des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens à verser à l'intimée. Concernant la parcelle n° X1, propriété de la Bourgeoisie, l'autorité inférieure a considéré en substance que le règlement était opposable à l'appelant. Ainsi, dans la mesure où le revenu agricole

3 de ce dernier est inférieur à 50 % de son revenu total, il ne remplit pas les conditions lui permettant de louer des biens bourgeois. En tout état de cause, interprétant le courrier du 27 juin 2013 dans son ensemble, en particulier en lien avec la convention de 2011, le Tribunal des baux à ferme retient que l'intimée n'entendait pas renoncer aux accords issus de la convention et au respect du règlement de jouissance des biens bourgeois, de sorte qu'on ne saurait lui imposer une prolongation du bail. I. Dans son mémoire d'appel du 9 novembre 2017, l'appelant conclut à la prolongation jusqu'au 31 octobre 2023 du contrat de bail à ferme conclu entre les parties et portant sur l'immeuble feuillet X1 du ban de B.-C., sous suite des frais et dépens. Il se réfère pour l'essentiel aux discussions qu'il a eues avec l'intimée selon lesquelles il pourrait bénéficier d'une prolongation de son bail pour autant qu'il vende partie de son terrain à D. SA. Pour lui et selon son interprétation du courrier de juin 2013, la prolongation de son bail était uniquement subordonnée à la vente de terrain à D. SA ; aucune condition supplémentaire ne lui était imposée, en particulier le respect du règlement. Le règlement ne lui est pour le surplus pas opposable dans le cadre d'un litige privé. À titre subsidiaire, l'appelant se prévaut des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit au vu de l'attitude contradictoire de l'intimée. J. L'intimée a conclu au débouté de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens dans sa réponse du 19 décembre 2017. Se référant également au courrier de juin 2013, l'intimée considère que la prolongation de bail mentionnée est subordonnée à la condition qu'il respecte les conditions fixées par le règlement et que la vente de terrain à l'entreprise D. SA était une condition supplémentaire. En droit : 1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. 2. 2.1 En matière patrimoniale, la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie de l’appel est de CHF 10'000.- au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l'appel n'est pas recevable, notamment si la valeur litigieuse de l'affaire est inférieure à CHF 10'000.-, la décision peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319ss CPC (art. 319 litt. a CPC). En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est de CHF 16'536.- au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure. L'intimée sous-entend toutefois que la valeur litigieuse minimale n'est peut-être pas atteinte, dès lors que l'appel est limité à la problématique de la prolongation du bail d'une parcelle. A cet égard, il faut préciser que, pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Au vu du texte claire de la loi, en cas de cumul de prétentions, la valeur litigieuse se détermine en fonction de

4 l'ensemble des conclusions (dans ce sens, JEANDIN, in Code de procédure commenté, 2011, n° 16 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse de l'ensemble des prétentions étant de CHF 16'536.- devant l'autorité de première instance, la voie de l'appel est ouverte. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte de la seule prétention litigieuse en appel, soit la prolongation du bail à ferme de la parcelle X1, la valeur litigieuse minimale serait aussi atteinte. Le grief de l'intimée, pour autant qu'il en soit vraiment un, doit ainsi être rejeté. 2.2 Pour le surplus, l'appel a été interjeté dans le délai légal ; il convient dès lors d'entrer en matière. 3. Est litigieuse en l'espèce, la prolongation du contrat de bail à ferme portant sur une parcelle appartenant à la Bourgeoisie de C. 3.1 Il n'est pas contesté, à juste titre, que la cause ressortit au droit privé et doit être jugée au regard de ce droit par la justice civile (cf. ATF 112 II 35 consid. 2 et art. 47 LBFA), étant précisé que l'appelant ne se prévaut pas de l'application de règles de droit public, en particulier du règlement communal sur la jouissance des biens bourgeois. La théorie des actes détachables à laquelle se réfère le jugement attaqué ne trouve pour le surplus pas application dès lors qu’aucun grief relatif à la compétence de l’autorité communale ni à celle de la juridiction civile n’est soulevé (cf. sur la question RJJ 1997 p. 118, consid. 2b). Autre est la question de savoir si les parties peuvent conclure un contrat contraire à un règlement communal (cf. consid. 6 ci-après). 3.2 A teneur de l'article 27 LBFA, lorsque la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur, le juge prolonge le bail (al. 1). Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée (al. 2). Le juge prolonge le bail, de trois à six ans au maximum (al. 4). Le juge examine d'abord si la continuation du bail peut raisonnablement être imposée au défendeur. C'est lorsque ce n'est pas absolument certain qu'il prend alors en considération les intérêts du fermier, en procédant à une estimation des intérêts en présence sur la base de son pouvoir d'appréciation. Cette estimation des intérêts passe toutefois au second plan face au principe selon lequel le bail doit être prolongé lorsque la continuation peut raisonnablement être imposée au défendeur. Lorsque la résiliation est le fait du bailleur, il lui appartient de démontrer que la prolongation ne peut raisonnablement pas lui être imposée ou qu’elle n’est pas justifiée pour d’autres motifs. Il peut le faire en établissant l’existence de l’un des motifs de l’article 27 al. 2 LBFA ; cependant l’énumération n’est pas exhaustive, de sorte que c’est au juge de déterminer quels peuvent être les autres motifs rendant la prolongation intolérable ou injustifiée. Si le bailleur ne parvient pas à apporter cette preuve, le juge prolonge le bail. Dans tous les cas, le fardeau de la preuve incombe au bailleur (STUDER/HOFER, Le droit du bail à ferme agricole, 1988, art. 27 al. 1 et 2, p. 188 à 191).

5 3.3 Aucun nouveau congé n'est nécessaire à l'échéance de la durée de prolongation. Le bail est résilié au moment fixé par le juge. La loi n'autorise qu'une prolongation unique du bail par le juge (STUDER/HOFER, op. cit., p. 197 et 198). Le fait que les parties conviennent, suite à un premier congé, de poursuivre leurs relations n'exclut pas qu'une action en prolongation du bail puisse être ouverte ultérieurement (Claude PAQUIER-BOINAY, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusion et droit de préaffermage, thèse, 1991, n. 95 p. 184). 4. Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1 ; cf. ATF 131 III 467 consid. 1.1) -, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (TF 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3) -, il doit alors recourir à l'interprétation objective (TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1), à savoir rechercher la volonté objective des parties en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3, 122 III 118 consid. 2a ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2). 5. 5.1 En l'espèce, dans la mesure où les parties sont convenues d'une prolongation de leur bail en 2011, une prolongation judiciaire au sens des articles 26s LBFA est possible. L'intimée a par ailleurs à juste titre résilié le bail par courrier du 26 octobre 2016, démontrant ainsi qu'elle considérait que la première prolongation n'avait pas les effets d'une prolongation judiciaire et ce même si cette résiliation émane d'un non-juriste. 5.2 5.2.1 L'appelant soutient que l'intimée avait déjà donné son accord à une telle prolongation en le subordonnant dans un premier temps au respect des conditions fixées dans le règlement (cf. convention de septembre 2011), puis en le subordonnant à la vente d'une partie de son terrain à une entreprise de la commune et en annulant ainsi la première réserve relative au règlement (cf. courrier de juin 2013). L'intimée soutient

6 de son côté que la vente de terrain est une condition supplémentaire qui s'ajoute à celle relative au respect du règlement. 5.2.2 L'administration des preuves ne permet pas de déterminer la volonté réelle des parties sur ce point. En effet, le courrier du 27 juin 2013 établi par l'intimée, qui fait état des discussions entre les parties, est peu clair. Après avoir rappelé que l'appelant ne remplissait pas les exigences fixées par le règlement et l'accord de septembre 2011 et souligné que chaque citoyen devait être traité de manière égale, l'intimée écrit qu'il lui tient à cœur que l'entreprise D. SA ne soit pas freinée dans son développement sur le territoire de C., raison pour laquelle elle informe l'appelant qu'il pourrait bénéficier d'une prolongation de son bail pour autant qu'il cède à cette entreprise quelque 2500 m2 nécessaires à son agrandissement. L'intimée ne précise toutefois pas clairement si cette condition s'ajoute à celle relative au respect du règlement ou la remplace, ce qui ne peut être déterminé à la seule lecture de ce courrier, quand bien même l’intimée parle d’un "complément" aux échanges entre les parties. La volonté de celles-ci doit dès lors être établie selon le principe de la confiance rappelé ci-dessus. Pour ce faire, il y a lieu de relever les éléments suivants : - il n'est pas contesté que le bail portant sur la parcelle n° X1 était résiliable pour le 31 octobre 2011 selon les termes du contrat, ce qu'a fait l'intimée. Les parties sont toutefois convenues en septembre 2011 d'une prolongation de six ans, soit jusqu'au 31 octobre 2017 ; - il n'est pas contesté que l'appelant ne remplissait pas les conditions posées par le règlement en 2011 et ne les remplit par ailleurs toujours pas. Les parties ont ainsi admis en 2011 que l'appelant continue d'exploiter cette parcelle en dépit des conditions posées par le règlement qui était déjà en vigueur. L'intimée s'est en outre engagée à renoncer à la résiliation de ce bail si l'appelant satisfaisait à ces exigences au 31 octobre 2017 ; - l'agrandissement de l'entreprise D. SA présentait de l’importance pour l'intimée. Elle a ainsi servi d'intermédiaire pour cette entreprise afin de convaincre l'appelant de céder une partie de son terrain. Les négociations ont été difficiles selon le maire de l'intimée (p. 61 dossier TBL 30/2017) ; - l'appelant a vendu une partie de son terrain à D. SA et a réalisé un gain financier. Il suit de ce qui précède que ni l’intimée ni l'appelant n'avaient intérêt à négocier une condition supplémentaire à la prolongation du contrat de bail. Il est évident que l'appelant a accepté d'entrer en négociations avec l'intimée pour la vente de son terrain à D. SA pour autant qu'il en tire un avantage autre que purement financier. Si le principe de la vente du terrain n'avait été pour lui qu'une question de prix, il aurait pu directement négocier avec l'entreprise D. SA. Quant à l’intimée, elle a joué les intermédiaires dans la transaction afin de favoriser une entreprise sise dans la commune ; l’opération était profitable au développement économique de B. Il suit de ce qui précède que l'appelant ne pouvait comprendre le courrier du 27 juin 2013 que comme un nouvel accord subordonnant la prolongation de son contrat de bail à la seule vente d'une partie de son terrain à cette entreprise.

7 Pour le surplus, dans la mesure où la commune avait déjà admis une prolongation conventionnelle du contrat de bail en 2011 alors que l'appelant ne remplissait déjà pas les conditions du règlement, ce dernier pouvait de bonne foi penser qu'elle y renoncerait à nouveau en 2013 moyennant la vente d'une partie de son terrain à une entreprise sise sur le territoire communal afin de permettre son agrandissement. Il n'est finalement pas contesté que l'appelant a vendu quelque 2500 m2 de son terrain à D. SA. Il peut dès lors prétendre à la prolongation de son contrat de bail à laquelle s'est engagée l'intimée. 6. Reste la question de savoir si une prolongation du contrat de bail peut être refusée au vu du règlement de l'intimée, lequel pourrait constituer un motif d'opposition au sens de l’article 27 al. 2 LBFA. 6.1 La liberté contractuelle, énoncée à l'article 19 CO et bénéficiant de la protection que lui garantit le principe de primauté du droit fédéral, n'est pas illimitée ; elle est notamment soumise aux restrictions qui sont réservées aux alinéas 1 et 2 de l'article 19 CO, ainsi qu'à l'article 20 CO (ATF 131 I 333 consid. 2.3 et arrêts cités). Selon l'article 20 CO, le contrat dont l'objet est illicite est nul. Il n'y a toutefois nullité que si la législation de droit public en dispose ainsi ou, faute de disposition expresse, si cette sanction découle du sens et du but de la loi, en particulier sous l'angle de l'intérêt public poursuivi. Il faut analyser le résultat visé par la norme de droit public pour pouvoir en déduire si les effets de la nullité y correspondent (MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, n.1.4.6.1, p. 163-164, jurisprudence et doctrine citées). 6.2 En l'espèce, le règlement communal prévoit à son article 7, premier paragraphe, que les immeubles agricoles sont exclusivement affermés aux intéressés qui remplissent certaines conditions énumérées ensuite (let. a à d). Le paragraphe suivant précise que "le bail pourra être résilié pour le locataire qui ne répondrait plus aux critères a, b ou c décrits ci-dessus". L'article 10 prévoit encore que les baux ne seront plus reconduits pour une nouvelle période pour les agriculteurs ne donnant plus satisfaction aux exigences dudit règlement. Le règlement ne précise toutefois pas ce qu'il en est des baux en cours et des locataires qui ne remplissaient déjà pas les conditions fixées dans le règlement avant son entrée en vigueur et s'ils bénéficient de droits acquis. Le règlement ne précise également pas ce qu'il en est d'éventuelles demandes de prolongation de bail et ne les exclut dès lors pas pour ce motif. En tous les cas, le règlement laisse une certaine marge d'appréciation à l'intimée qui "peut" résilier et peut ainsi également renoncer à résilier le bail d'un agriculteur qui ne remplirait plus les conditions posées par cet article 7. La prolongation judiciaire du contrat de bail d'un agriculteur n'apparaît ainsi pas contraire au règlement ni à son but, dès lors que cette situation n'est pas expressément prévue, que le législateur communal a laissé une certaine marge d'appréciation à l'autorité concernant la résiliation et qu'on ne saurait admettre qu'il a voulu se montrer plus restrictif dans la situation de la prolongation d'un bail. Pour le surplus, l'intimée n'affirme pas que

8 l'article 7 let. c du règlement qui réserve l'affermage des biens agricoles de la Bourgeoisie à ceux qui réalisent un revenu agricole de plus de 50 % constituerait un point central de la gestion des biens bourgeoisiaux, ni qu'une interprétation souple de la règle compromettrait un but important recherché par la collectivité publique. Par conséquent, la prolongation d'un contrat de bail d'un agriculteur qui ne satisfait pas à l'exigence du règlement posée à l'article 7 let. c ne saurait être considérée comme illicite, et encore moins nulle au sens de l'article 20 CO, ni, a fortiori, comme injustifiée ou intolérable au sens de l'article 27 LBFA. 6.3 L'appel doit être admis et la prolongation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur l'immeuble feuillet X1 ordonnée pour la durée maximale de six ans, soit jusqu'au 31 octobre 2023, étant précisé que l'intimée n'a pas contesté la durée de la prolongation du bail dans une argumentation subsidiaire. 7. (…). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l'appel ; annule la décision attaquée en tant qu'elle rejette la prolongation du bail portant sur l'immeuble feuillet X1 du ban de C. (B.) ; prolonge jusqu'au 31 octobre 2023 le contrat de bail à ferme conclu entre les parties et portant sur l'immeuble feuillet X1 du ban de C. (B.) ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de première instance, fixés au total à CHF 1'600.-, à prélever sur l'avance de l'appelant, à qui l'intimée remboursera le montant de CHF 800.- ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de première instance ;

9 met les frais de la procédure d'appel par CHF 800.- à la charge de l'intimée, à prélever sur l'avance de l'appelant à qui l'intimée doit les rembourser ; alloue une indemnité de dépens de CHF 1'147.50 (débours et TVA à 8 % compris) à l'appelant, à verser par l'intimée ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Tribunal des baux à ferme. Porrentruy, le 19 avril 2018 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

10 Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-.

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