Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53

12 juillet 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,305 mots·~17 min·9

Résumé

Mainlevée définitive de l'opposition; attestation du caractère exécutoire d'une ordonnance pénale. Pas d'indemnité de dépens aux collectivités publiques créancières | mainlevée définitive de l\x27opposition

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 53 / 2016 AJ 63 / 2016 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 12 JUILLET 2016 en la cause liée entre A., recourant, et République et Canton du Jura, agissant par la Recette et administration de district, 2900 Porrentruy, intimée, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 2 mai 2016 – mainlevée définitive de l'opposition. ___________ Vu la requête du 17 février 2016 de la République et Canton du Jura, agissant par la Recette et administration de district à Porrentruy (ci-après : l'intimée) à fin de mainlevée définitive de l'opposition formée par A. (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite n° X1 de l'Office des poursuites de U. pour un montant de CHF 562.- représentant le solde de l'amende (recte : peine pécuniaire) et des frais judiciaires auquel le recourant a été condamné par jugement définitif et exécutoire du Ministère public du 5 février 2015, plus frais de notification supplémentaire par CHF 34.35, sous suite des frais et dépens ; Vu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 2 mai 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition pour la somme de CHF 562.- et condamnant le recourant à rembourser à l'intimée les frais judiciaires fixés à CHF 150.-, prélevés sur l'avance de cette dernière, et à lui verser une somme de CHF 30.- à titre d'indemnité de dépens ; le juge civil retient pour l'essentiel que l'ordonnance pénale du 5 février 2015, notifiée le lendemain par pli recommandé, condamnant le recourant à une peine pécuniaire et aux frais de procédure par

2 CHF 562.- au total, vaut jugement exécutoire et donc titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP, le timbre du Ministère public et la signature apposée sur ladite ordonnance pénale étant suffisants pour attester du caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance, au regard des exigences posées par l'article 438 al. 1 CPP ; Vu le recours déposé le 13 mai 2016 dont les conclusions tendent à l'annulation de la décision du juge civil, partant au refus de la mainlevée, sous suite des frais et dépens ; le recourant conteste que l'intimée ait prouvé par titre que la décision contestée, invoquée comme titre de mainlevée définitive, soit passée en force de chose jugée et soit en conséquence exécutoire, aux motifs qu'il n'a pas été informé de la mention d'entrée en force apposée sur l'ordonnance de condamnation, si bien qu'il lui a été impossible de contester ladite mention, conformément à l'article 438 al. 3 (recte : al. 4) CPP ; il conteste également que la mention figurant sur ladite ordonnance soit conforme à l'exigence de forme posée par l'article 438 al. 1 CPP, étant apposée sur une copie de l'ordonnance pénale par un simple timbre encreur - et non par un sceau de l'autorité - mentionnant, outre la date, que le jugement est définitif ; de plus, la signature est totalement illisible et ne semble pas émaner de l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale, à savoir la procureure Y. ; pour répondre aux exigences de la loi, on ne saurait se contenter de l'apposition d'un simple timbre humide, avec une signature illisible dont on ignore qui en est l'auteur ; il appartient au contraire au poursuivant de produire un titre public ou une attestation s'agissant d'une procédure judiciaire ; le titre invoqué à l'appui de la requête de mainlevée ne saurait en conséquence suffire au regard des exigences posées par l'article 438 al. 1 CPP ; l'ordonnance pénale produite en copie ne constitue au demeurant qu'une partie du jugement, contrairement aux exigences légales ; enfin, le poursuivant n'a pas droit à des dépens, s'agissant d'une administration étatique capable de poursuivre et de demander une mainlevée définitive sans avoir recours à un mandataire ni à faire des démarches spéciales ; Vu la requête du 2 juin 2016 déposée par le recourant à fin d'assistance judiciaire gratuite, limitée aux frais judiciaires ; Vu que l'intimée n'a pas pris position sur le recours dans le délai imparti ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'aux termes de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte ; Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N 173) ;

3 Attendu que l'article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; Attendu que, selon la jurisprudence constante, doit être qualifié d'exécutoire au sens de l'article 80 al. 1 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais encore force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant effet suspensif en vertu de la loi ; la preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, consid. 2 et les références citées) ; Attendu que selon l'article 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription ; Attendu qu'en matière pénale, les décisions passées en force (not. jugements, dont les ordonnances pénales qui y sont assimilées, selon l'art. 354 al. 3 CPP) rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne notamment les peines pécuniaires, les amendes et les frais (dans ce sens, GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, ad art. 80 LP N 43 ; cf. ég. art. 442 CPP) ; Attendu que la créance de l'intimée, objet de la requête de mainlevée, est fondée sur l'ordonnance pénale du 5 février 2015, notifiée le lendemain, condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 10.- chacun, soit à un montant de CHF 350.-, ainsi qu'aux frais judiciaires par CHF 212.-, soit à un montant total de CHF 562.- ; Attendu que s'agissant du caractère exécutoire de la décision en cause, Gilliéron (op. cit. ad art. 80 LP, N 58) relève certes, de manière générale, que le juge de la mainlevée ne saurait se contenter d'un timbre humide ("pas de réclamation" ou "pas de recours") apposé anonymement au pied de l'expédition complète de la décision, et, le cas échéant, le poursuivant devra rapporter la preuve par titre, d'une part, que la décision a été communiquée au poursuivi avec l'indication des voies de droit et, d'autre part, la date de la communication effective ou fictive de la décision ; Attendu qu'en l'occurrence, l'examen de griefs soulevés par le recourant doit toutefois intervenir au regard des exigences spécifiques posées par le CPP, en particulier en ce qui a trait à la constatation du caractère exécutoire de l'ordonnance pénale en cause ; Attendu que le recourant ne conteste plus avoir reçu l'ordonnance pénale litigieuse ; il n'allègue pas non plus formellement ne pas avoir eu connaissance des voies de droit à disposition, relevant au contraire dans son recours qu'une ordonnance pénale "comporte normalement deux pages, la deuxième rappelant les dispositions légales nécessaires", si bien que le fait que seule a été produite une copie de l'ordonnance pénale en cause sans la partie consacrée à l'indication des voies de droits ne fait pas obstacle au prononcé de la mainlevée définitive,

4 le recourant ayant manifestement, au vu de ce qui précède, connu son droit d'opposition à l'encontre de ladite ordonnance pénale (dans ce sens, ATF 109 Ia 19 = JT 1985 II 146 consid 3c) ; il en va de même du fait que l'intimée n'a produit qu'une photocopie de cette dernière (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 10) ; Attendu que selon l'article 438 CPP, l'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1) ; si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3), la décision fixant l'entrée en force étant sujette à recours (al. 4) ; Attendu que s'agissant de la forme que doit revêtir le constat de l’entrée en force au sens de la disposition précitée, le Message relève uniquement qu'il intervient par une mention dans le jugement même, notamment lorsque toutes les parties ayant qualité pour former recours ont déclaré dans le cadre des débats et avant la notification du dispositif du jugement qu’elles renonçaient à déposer un recours (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1317, ad art. 446) ; Attendu que la date dès laquelle une ordonnance pénale est entrée en force doit ressortir du dossier, si bien qu'il appartient au Ministère public qui l'a décernée de l'attester ; la plupart du temps cette mention sera portée sur l'ordonnance pénale elle-même (Michel DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, AISUF, 2012, p. 692, N5) ; la mention n'est pas une décision, de sorte qu'aucune des exigences formelles des articles 80 ss CPP ne doit être respectée ; une brève mention suffit, du genre "le présent prononcé est en force et exécutoire" (CR CPP-PERRIN, art. 438 CPP N 2) ; Attendu par ailleurs que la voie du recours ouverte selon l'article 438 al. 4 CPP ne vise que les cas dans lesquels l'entrée en force est litigieuse ; cette disposition n'a en pratique d'importance que pour l'autorité d'appel (Niklaus OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Stämpfli, 2012, p. 625 N 1777) ; le caractère litigieux de l'entrée en force implique qu'une partie se borne à contester ce seul effet du prononcé en s'adressant à l'autorité qui l'a rendue ; celle-ci doit alors trancher la question par une décision en constatation (CR CPP-PERRIN, art. 438 N 4) ; Attendu que la constatation de l'entrée en force doit en outre faire l'objet d'une communication qui est obligatoire (art. 438 al. 2 CPP) si les parties ont été informées du dépôt d'un recours (art. 390 al. 2 et 400 al. 2 CPP) ; l'autorité de recours donne cette information lorsque la situation juridique d'une partie à la procédure, qui renonce elle-même à recourir ou qui a retiré son recours (art. 386 CPP), dépend de l'entrée en force du jugement (CR CPP-Perrin, art. 438 CPP N 3) ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Ministère public était compétent pour attester au cas présent l'entrée en force de l'ordonnance pénale décernée à l'encontre du recourant ; la forme de la mention, datée et signée au nom du Ministère public, figurant sur ladite ordonnance n'est en outre pas critiquable au regard des exigences non formalistes posées par l'article 438 al.1 CPP ; enfin, une communication de cette mention au recourant n'était pas nécessaire,

5 dans la mesure où l'entrée en force n'était pas litigieuse, ce dernier n'alléguant au demeurant aucun fait de nature à mettre en cause ce constat ; Attendu que le recourant conteste enfin l'indemnité de CHF 30.- allouée par la décision attaquée à titre de dépens en faveur de l'intimée ; Attendu que depuis l’abrogation de l’article 62 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) ensuite de l’introduction du CPC, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause, cette question étant désormais entièrement réglée par l'article 95 al. 3 CPC ; cette dernière disposition qui prévoit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (let. a), l'octroi en faveur de la partie qui n'a pas de représentant professionnel d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c), vise notamment le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (Message CF, p. 6905) ; cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de l'un de ses services ; cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé, ce qui est le cas de l'office du contentieux général qui gère le recouvrement, y compris par la voie de l’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et créances de tiers ; en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (RJN 2011, p. 213, cité in CPC-Online ad art. 95 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce, la requête à fin de mainlevée définitive déposée à l'encontre du recourant est intervenue dans le cadre d'une tâche de recouvrement dont l'intimée est précisément chargée (art. 10 de la loi sur l'exécution des peines et mesures, RSJU 341.1) et l'activité déployée n'a pas dépassé les procédés administratifs usuels liés à une procédure de mainlevée ; Attendu que pour de telles procédures, de manière générale, il n'y a ainsi plus place pour l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités créancières ; Attendu que pour le surplus, sur le vu du nombre limité de copies produites par l'intimée, il ne se justifie pas d'en faire supporter la charge au recourant au titre de débours nécessaires ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, hormis sur la question de l'indemnité de dépens allouée à l'intimée par la décision attaquée ; Attendu que, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il y a lieu d'annuler la condamnation du recourant à verser dite indemnité de dépens à l'intimée ;

6 Attendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel et ceux de la présente procédure de recours à sa charge à raison d'une moitié (art. 106 al. 1 et 2 CPC), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente procédure, en particulier au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel (cf. ég. art. 95 al. 3 lit. b et c CPC) ; Attendu que, s'agissant de la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant, son indigence est réputée établie dans la mesure où il est au bénéfice des prestations complémentaires à l'AVS (circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, N 12) ; la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès ; partant, il y a lieu de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite limitée toutefois aux frais judiciaires de la présente procédure de recours, tel que requis ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, limitée aux frais judiciaires de la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet partiellement le recours ; partant, en modification partielle du jugement du 2 mai 2016 du juge civil du Tribunal de première instance ; prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour la somme de CHF 562.-; met les frais judiciaires de première instance par CHF 150.-, prélevés sur l'avance de l'intimée, à la charge du recourant qui est condamné à les lui rembourser et la moitié de ceux de l'instance de recours fixés au total à CHF 225.- à la charge de chacune des parties, soit CHF 112.50 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie le recourant ; n'alloue pas de dépens dans les deux instances ;

7 réserve les droits de l'Etat conformément à l'article 123 CPC ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, A. ; - à l'intimée, République et Canton du Jura, agissant par la Recette et administration de district, U. ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 juillet 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

8 Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).

CC 2016 53 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.07.2016 CC 2016 53 — Swissrulings