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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.10.2015 CC 2015 62

27 octobre 2015·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·3,147 mots·~16 min·9

Résumé

Suspension par le juge civil de la procédure de divorce jusqu'à droit connu dans la procédure AI. Recours admis par la Cour civile. | divorce

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 62 / 2015 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 27 OCTOBRE 2015 en la cause civile liée entre A., - représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, recourant, et B., - représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont, intimée, relative à l’ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 – suspension de la procédure de divorce. ______ Vu le mariage de B., née en 1961, (ci-après : l’intimée) et A., né en 1962, (ci-après : le recourant) conclu en 1987 ; trois enfants, tous adultes, sont issus de cette union ; Vu la procédure de divorce pendante entre les parties, introduite sur requête unilatérale du recourant le 30 janvier 2014 ; Vu la convention partielle de divorce signée lors de l’audience de conciliation du 24 octobre 2014 ; les parties ont liquidé leur régime matrimonial ; restent litigieuses les questions du partage des avoirs de prévoyance professionnelle d’une part et, d’autre part, l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur de l’épouse ; Vu la suspension de la procédure ordonnée par la juge civile, en accord avec les parties, pour une durée de six mois, soit jusqu’à fin avril 2015; Vu la nouvelle demande de suspension de la procédure en divorce requise par l’intimée le 30 avril 2015 jusqu’à ce que sa capacité de travail soit déterminée et que les assurances

2 sociales aient rendu leur décision au sujet du droit à une rente d’invalidité ; elle présente des séquelles qui l’empêchent de reprendre son travail depuis un AVC survenu le 30 mars 2014, la réhabilitation se poursuit et des mesures de l’Office AI sont en cours ; le recourant s’y est opposé ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 suspendant la procédure jusqu’à droit connu sur la requête déposée par l’intimée tendant à l’octroi de prestations de l’AI ou d’une autre mesure ; la juge civile retient que tant et aussi longtemps que la situation de l’intimée ne sera pas éclaircie sur le plan de sa santé, le juge du divorce ne pourra valablement statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle, respectivement l’octroi d’une indemnité équitable qu’il y aurait lieu de fixer ; Vu le recours introduit contre cette décision par le recourant le 13 juillet 2015 ; il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance du 1er juillet 2015, sous suite des frais et dépens ; la situation juridique est claire et ne nécessite pas la suspension de la procédure ; la juge sera à même de statuer lors de l’audience de débats et jugement qu’elle citera ; il y aura uniquement lieu de faire application de l’article 124 CC, en lieu et place de l’article 122 CC, le jour de l’audience s’il devait s’avérer que l’intimée bénéfice de prestations de l’AI ; l’indemnité équitable tiendra compte de l’avoir de prévoyance accumulé par le recourant durant le mariage ; une procédure AI prend en outre plusieurs années et il ne se justifie pas de suspendre la procédure aussi longtemps et le principe de célérité de la procédure doit l’emporter ; Vu la réponse de l’intimée du 28 août 2015 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; elle fait valoir en préambule que le recourant n’a apporté aucun élément quant au préjudice irréparable auquel il serait exposé si le divorce ne pouvait être prononcé dans un délai raisonnable ; elle est totalement incapable de travailler depuis l’AVC dont elle a été victime le 3 avril 2014 et qui a conduit à la première suspension de la procédure de divorce ; la connaissance des incidences de l’atteinte à sa santé sur sa capacité de travail et de gain est indispensable pour statuer sur le partage de la prévoyance professionnelle, mais également sur l’ampleur du droit à une contribution d’entretien ; la survenance d’un cas de prévoyance est très probable et, en l’absence de suspension, le juge du divorce devrait statuer selon l’article 122 CC alors que par la suite l’Office AI compétent octroierait avec effet rétroactif une rente à une date antérieure au prononcé du divorce ; la situation juridique n’est pas aussi simple que le prétend le recourant ; si l’un des conjoints allègue qu’un cas de prévoyance est survenu, le juge civil doit statuer sur l’application de l’article 122 ou 124 CC ; il doit, cas échéant, suspendre l’instruction du divorce, jusqu’à ce qu’il ait tranché cette question ; les parties devraient en outre probablement modifier leurs conclusions et leur argumentation en cours de procédure ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3 destiné à publication ; JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, n° 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit

3 être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC) ; en l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ; dès lors que le recours est ouvert selon l’article 319 let. b ch. 1 CPC, et non chiffre 2 de la même disposition, la condition d’un préjudice difficilement réparable n’est pas applicable ; Attendu que, selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916 ; HALDY, op. cit., N 5 ss ad art. 126 CPC) ; Attendu que la doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, CPC commenté, Bâle 2011, n° 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger Hrsg, 2013, n° 4 ad art. 126 CPC) ; la suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable ; (TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée) ; certains auteurs considèrent que la suspension doit être exceptionnelle ; en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander Hrsg, 2011, n° 17 ad art. 126 CPC) ; Attendu qu’une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée, car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (STAEHELIN, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC) ; Attendu qu'il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure dans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure ; l'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (STAEHELIN, op. cit) ; le magistrat doit également procéder à la pesée des intérêts des parties (ATF 119 II 386 consid. 1b) ; Attendu que le Tribunal fédéral a admis la suspension de la procédure en dommages et intérêts des suites d'un accident de moto jusqu'à l'issue d'une procédure AI, même si celle-ci pouvait prendre plusieurs années (TF 4A_69/2007 du 25 mai 2007, in RSPC 2007, 372) ; dans une situation similaire, la suspension doit toutefois être refusée lorsque l'incapacité de travail n'apparaît pas comme permanente selon toute vraisemblance (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.3) ;

4 Attendu que selon l'article 122 al. 1 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42) ; une indemnité équitable est due quand un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC) ; les dispositions légales applicables aux prétentions découlant de la prévoyance professionnelle opèrent ainsi une distinction selon qu'un cas de prévoyance (en matière de divorce, l'invalidité ou la retraite) est survenu ou non ; selon la jurisprudence, il faut se placer à la date (déterminante) de l'entrée en force du prononcé du divorce pour trancher ce point (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3, 132 III 401 consid 2.1, 130 III 297 consid. 3.3.1) ; Attendu que par survenance du cas de prévoyance au sens des articles 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies ; la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP) ; une invalidité partielle suffit pour qu'on admette un cas de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.2.2 et les références) ; la survenance effective d'un cas de prévoyance, même si elle n'est constatée que rétroactivement (TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008, consid. 5.2), rend le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base (TF 9C_87/2014 du 29 avril 2014 consid. 2.3, 9C_388/2009 du 10 mai 2010, consid. 4.1 non publié aux ATF 136 V 225 et les références citées) ; Attendu qu’il n’est pas rare que la période entre le premier jour d’incapacité de travail et le jour du versement de la rente soit très longue, mais aussi difficilement déterminable à l’avance ; il arrive ainsi qu’un cas de prévoyance ait lieu en cours de procédure de divorce ou donne droit à des prestations d’invalidité avec effet rétroactif avant le jugement de divorce (PICHONNAZ, Code civil I, Commentaire romand, n° 15 et 16 ad art. 124 CC) ; par l'effet rétroactif, même si la décision sur l'invalidité a été rendue en soi après l'entrée en force du jugement de divorce, la naissance effective du droit à la rente peut remonter à une date antérieure à l'entrée en force du jugement de divorce (Anne-Sophie PEYRAUD / Pascal PICHONNAZ, Le partage du 2ème pilier : questions pratiques / I. Une invalidité partielle et ses conséquences (cas n°1), in Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce : cinquième Symposium en droit de la famille, 2010, p. 86 et 89) ; Attendu que dans un tel cas, si l'affaire a été transmise au juge des assurances sociales (cf. art. 281 CPC), celui-ci ne peut pas fixer une indemnité au sens de l'article 124 CC, mais doit renvoyer l'affaire au juge du divorce pour que ce dernier fixe l'indemnité équitable ; il devrait pouvoir le faire, selon le Tribunal fédéral, par la voie de la révision du jugement de divorce (Anne-Sophie PEYRAUD / Pascal PICHONNAZ, op. cit., p. 89 ; TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2) ; indépendamment de la saisine du Tribunal des assurances, la survenance d’un cas de prévoyance dans un tel cas constitue un motif de révision au sens de l’article 328 al. 1 let. c CPC selon certains auteurs (BAUMANN / LAUTERBURG in : FamKomm Scheidung, Band I,

5 2011, n° 53 ad Vorbermerkungen ad art. 122-124 CC ; Thomas GEISER, Zur Frage des massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, in FamPra.ch 2004, p. 312) ; tel est aussi l'avis de l'OFAS (in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66 du 17 janvier 2003, n° 401, p. 13) ; si le transfert de la prestation de sortie a déjà été exécuté, une partie de la doctrine suggère que l’institution de prévoyance verse à son assuré des prestations calculées sur l’avoir de prévoyance au moment de la survenance de l’éventualité de prévoyance, pour autant que la part de prestation de sortie transférée lui soit restituée (art. 3 al. 2 et 22 al. 1 LFLP) (PICHONNAZ, op. cit., n° 27 ad. art. 871 ; cf. également Thomas GEISER, op. cit.) ; un autre auteur considère en revanche que ni la voie de la révision, ni la possibilité de réduire les prestations selon l’article 3 al. 2 LFLP ne sont possibles (Ueli KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge -- Hinweise für die Praxis, in PJA 2001 p. 159) ; Attendu que si le droit à des prestations d'invalidité avant l'entrée en force du jugement de divorce est prévisible ou que des clarifications sont en cours au sein de l'institution de prévoyance lorsque l'affaire est déjà devant le juge des assurances sociales, ce dernier « doit suspendre la procédure » jusqu'à droit connu sur la question de l'invalidité (TF 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2 ; B 107/06 du 7 mai 2007 consid. 4.2.2; Anne-Sophie PEYRAUD / Pascal PICHONNAZ, op. cit., p. 87 ; François VOUILLOZ, Le partage des prestations de sortie et l’allocation de l’indemnité équitable, in SJ 2010 II 106 ; prise de position de l'OFAS, op. cit., p. 12) ; Attendu qu’en l’espèce, l’intimée présente actuellement des séquelles qui l’empêchent de reprendre son travail normal depuis un AVC dont elle a été victime le 30 mars 2014 (dossier CIV/159/2014 p. 86) ; elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office AI et la procédure d’instruction est en cours ; la reprise de son activité auprès de son employeur, à un taux de 50 %, à titre thérapeutique a été organisée dans le cadre des mesures d’intervention précoce ; selon l'OAI, une décision, au niveau de la rente, ne devrait cependant pas intervenir avant plusieurs mois (dossier CIV/159/2014 p. 84s et 114) ; Attendu que si on ne peut exclure que l'intimée obtienne une rente AI postérieurement à l'entrée en force du jugement de divorce dont les effets remonteraient à une date antérieure à celui-ci, une telle perspective n'est, à ce stade, pas suffisamment prévisible, car l'on ne peut pas non plus exclure que les mesures de réadaptation engagées en collaboration avec l'OAI soient couronnées de succès, en d'autres termes qu'aucune rente ne soit accordée à l'intimée ; par ailleurs, la situation est différente des cas où le juge des assurances sociales doit suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la question de l'invalidité, puisque dans de tels cas, le divorce a déjà été prononcé par la juridiction civile ; Attendu dès lors que l'intérêt du recourant à la poursuite sans interruption de la procédure de divorce est prépondérant par rapport à celui de l'intimée à attendre l'issue hypothétique de la procédure administrative statuant sur sa demande de rente AI ; si une telle rente devait être accordée avec effet au jour de la demande, la révision du jugement de divorce pourrait être demandée, ainsi que le préconise la majorité de la doctrine et l'OFAS ;

6 Attendu que la suspension de la procédure de divorce n'est pas non plus justifiée par la question de la contribution d'entretien à laquelle l'intimée pourrait éventuellement avoir droit en fonction de l'issue de sa demande de rente AI, puisque, dans ce cas également, le jugement de divorce pourrait être révisé en application de l'article 328 CPC ; Attendu, en définitive, que le principe de célérité conduit à refuser la suspension de la procédure de divorce durant plusieurs mois encore, alors que cette procédure a été introduite il y a déjà plus de vingt mois et que le motif pour lequel la suspension a été demandée pourrait n'exercer aucune influence sur le jugement de divorce ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision de suspension annulée, frais de la procédure partagés et dépens compensés (art. 107 al. 1 litt. c CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; annule l'ordonnance de la juge civile du 1er juillet 2015 suspendant la procédure de divorce ; met les frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de chacune des parties par moitié et les prélève sur l'avance effectuée par le recourant, l'intimée devant rembourser CHF 250.- à ce dernier ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

7 ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 27 octobre 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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