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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 09.07.2015 CC 2015 32

9 juillet 2015·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·4,044 mots·~20 min·9

Résumé

Compétence des tribunaux jurassiens pour prononcer des mesures provisoires entre deux époux de nationalité tunisienne domiciliés dans le canton du Jura, alors qu'une procédure en divorce est pendante en Tunisie. | mesures protectrices de l\x27union conjug.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 32 / 2015 + 33 / 2015 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 9 JUILLET 2015 en la cause civile liée entre A., - représentée par Me Elodie Allievi, avocate à Porrentruy, appelante, et B., - représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision de la juge civile du 27 mars 2015 (mesures provisoires). ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. (ci-après : l’appelante) et B. (ci-après : l’intimé), tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés en 2011 à U. Aucun enfant n’est issu de leur union. A l’occasion d’un séjour en Tunisie pendant les fêtes de fin d’année 2014, l’intimé a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance du Kef. Le 30 décembre 2014, l’appelante a été assignée à l’audience de conciliation du 18 février 2015, à laquelle elle n’a pas comparu. Une nouvelle audience a eu lieu le 17 mars 2015 en l’absence de l’appelante ; une autre a été citée pour le 14 avril 2015 et reportée au 28 avril 2015 (dossier de première instance, PJ 6-9 Me Poupon et procès-verbal de l’audience du 27 mars 2015 de la juge civile, p. 3 ; PJ 6 produite par Me Allievi en appel).

2 Après l’introduction de la procédure de divorce en Tunisie, l’intimé est rentré en Suisse sans son épouse, en emmenant avec lui le permis B dont celle-ci est titulaire. L’appelante est revenue en Suisse le 22 janvier 2015 après avoir obtenu un visa de l’Ambassade suisse en Tunisie. Il ressort du dossier de première instance qu’à son arrivée, elle s’est rendue au domicile conjugal, accompagnée par la police jurassienne. L’intimé a alors refusé de la laisser entrer. Depuis lors, l’appelante vit à l’hôtel (p.-v. de l’audience du 27 mars 2015, p. 3-4). Une aide financière lui a été octroyée par le Service de l’action sociale, avec effet dès le mois de janvier 2015 (PJ no 14 et ses annexes produites en première instance par Me Allievi). La commune de V. a délivré une attestation de départ de l’appelante à la demande de l’intimé, lequel a remis à la commune le permis B de son épouse (PJ 7 et 8 produites en première instance par Me Allievi). B. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 janvier 2015, l’appelante a demandé au Tribunal de première instance de la RCJU que les parties soient autorisées à vivre de manière séparée depuis le 22 janvier 2015, que le domicile conjugal soit attribué à l’intimé, que celui-ci soit condamné à lui verser un montant mensuel de CHF 500.- à titre de contribution d’entretien dès la séparation et qu’elle soit autorisée à retourner au domicile conjugal afin de récupérer ses bijoux (selon ses conclusions précisées à l’audience du 27 mars 2015). Par décision superprovisoire du 28 janvier 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a autorisé l’appelante à vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée, a attribué à ce dernier le domicile conjugal ; elle a débouté l’appelante du surplus de ses conclusions, en particulier de celle tendant au versement d’une contribution d’entretien retenue de manière superprovisionnelle. Le 27 mars 2015, la juge civile a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices du 27 janvier 2015 et a rapporté son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2015. C. Le 23 avril 2015, A. a interjeté appel de la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente afin de statuer sur le fond de la cause. Parallèlement, elle requiert, à titre principal, de l’intimé une provisio ad litem de CHF 2'500.- sous réserve de parfaire pour la procédure d’appel et, subsidiairement, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans ladite procédure. Dans son mémoire de réponse du 8 mai 2015, l’intimé conclut, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de l’appel et, à titre principal, à ce que l’appelante soit déboutée de toutes ses conclusions. Il conclut, en outre, à ce que l’appelante soit déboutée de ses conclusions relatives à la requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire gratuite. Il demande, en outre, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.

3 En droit : 1. Interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable et il convient dès lors d’entrer en matière, étant précisé ce qui suit. 2. L’intimé considère que l’appel est irrecevable dans la mesure où il ne contient que des conclusions cassatoires et aucune conclusion réformatoire ; il reproche à l’appelante de s’être limitée à demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente sans prendre de conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Cet argument est erroné ; l’intimé perd de vue que l’appelante ne peut pas soumettre à l’autorité de céans des conclusions réformatoires, compte tenu de la nature de la décision de la juge civile. En effet, celle-ci n’est pas entrée en matière sur la requête de l’appelante dès lors qu’elle a décliné la compétence des tribunaux suisses pour en connaître. En conséquence, le litige en instance d’appel porte exclusivement sur la question de la compétence du juge civil jurassien sur laquelle il sera statué ci-après, et bien évidemment pas sur les mesures provisoires réclamées par l’appelante en première instance sur lesquelles l’autorité précédente ne s’est pas prononcée. On ne voit dès lors pas quelles conclusions l’appelante aurait pu prendre en réformation du jugement de première instance. Cela étant, la recevabilité de l’appel ne fait aucun doute. 3. 3.1 L’autorité précédente a considéré, sur la base de l’article 10 litt. b LDIP, que la justice suisse n’était pas compétente pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelante, en raison de la procédure de divorce introduite préalablement en Tunisie par l’intimé, ce que l’appelante savait, puisqu’elle a constitué un mandataire tunisien pour défendre ses droits et qu’elle avait été valablement convoquée par huissier le 30 décembre 2014 en vue de sa comparution à l’audience de conciliation devant le président du Tribunal de première instance du Kef. Pour dénier sa compétence, la juge civile retient qu’il ressort du Code du statut personnel de la République tunisienne (art. 32 al. 8 à 10) que le juge de la famille doit ordonner, même d’office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, ceci de manière analogue à la réglementation prévue par le droit suisse ; par ailleurs, elle a admis qu’une décision sera rendue dans un délai convenable en Tunisie. L’appelante conteste que l’existence d’une procédure de divorce en Tunisie soit de nature à influencer la question de la compétence des autorités suisses. Elle soutient qu’il y a une urgence particulière à ce que les conditions de vie séparée soient réglées par le Tribunal de première instance au vu de la précarité de sa situation et relève que, malgré la tenue de trois audiences, aucune décision n’a été rendue en Tunisie à l’égard des parties et que l’on ne saurait espérer, dès lors, que le tribunal saisi de la demande de divorce de son époux en prenne une dans un délai convenable. A cet

4 égard, elle souligne que son mandataire en Tunisie s’est borné à faire reconnaître l’incompétence des autorités tunisiennes pour traiter du divorce des parties puisque la justice de ce pays n’est compétente que lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie. L’appelante considère au contraire que la compétence des autorités suisses pour connaître de sa requête est donnée par l’article 10 LDIP. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé observe, en premier lieu, que l’appelante n’a pas contesté la compétence des tribunaux tunisiens avant de faire appel de la décision de première instance. A l’instar de l’autorité précédente, il invoque l’article 32 du Code du statut personnel de la République tunisienne qui connaît une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse et relève qu’il appartenait à l’appelante de faire valoir ses droits devant le tribunal du Kef, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le juge suisse n’est pas compétent pour diligenter une procédure provisionnelle. L’intimé considère en particulier qu’il n’y a aucune urgence à statuer sur la contribution d’entretien qu’elle requiert en Suisse, alors que si elle avait sollicité cette contribution auprès des autorités tunisiennes, celles-ci auraient statué à brève échéance. 3.2 3.2.1 A teneur de l’article 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, a) soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, b) soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure. L’article 10 litt. a LDIP consacre la compétence du tribunal compétent au fond. Est tout d’abord visé le tribunal suisse actuellement saisi du litige ; s’agissant d’une action en divorce, le tribunal suisse saisi est compétent pour ordonner des mesures provisoires, conformément à ce que prévoit l’article 62 LDIP. L’article 10 litt. a LDIP accepte cependant également la compétence de toute autorité suisse compétente pour connaître du fond, même si l’instance au fond n’est pas encore liée (BUCHER, in CR-LDIP n. 13 ad art. 10 ; SCHRAMM/BUHR, in Handkommentar zum SchweizerPrivatrecht, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 10 IPRG). Quant à la lettre b de l’article 10 LDIP, elle reconnaît la compétence pour ordonner des mesures provisoires à un tribunal suisse non compétent pour connaître du fond si ce tribunal se trouve au lieu de l’exécution (BUCHER, op. cit., n. 14 ad art. 10). L’appelante fonde la compétence de l’autorité précédente tant sur la lettre a que sur la lettre b de l’article 10 LDIP. Elle argumente toutefois principalement sur la base de la lettre b, de sorte que la question litigieuse sera examinée d’abord sous l’angle de celle-ci. 3.2.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l’ancien article 10 LDIP, laquelle continue d’être valable après la révision de cette disposition dans le cadre de l’adoption du Code de procédure civile suisse (BERTI/DROESE, in Commentaire bâlois, 3ème éd. 2013, n. 15 ad art. 11 LDIP, p. 97), lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger, les tribunaux suisses peuvent ordonner des mesures provisoires quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l’article 137 CC (abrogé par le CPC et remplacé par l’art. 276

5 CPC), quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal à l’étranger rendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 IV 326 consid. 3.5.1 et réf. cit. = JT 2009 I 215 p. 218 et 219 ; cf. ultérieurement TF 5A_385/2012 du 21 septembre 2012 consid. 4). Selon la doctrine, le choix du for approprié pour requérir des mesures provisoires doit tenir compte des besoins d’efficacité propre à ces mesures, dont l’octroi dépend largement des circonstances et du pouvoir discrétionnaire du juge. L’examen de la question de la compétence doit ainsi inclure des considérations d’opportunité. Lorsque le for envisagé pour ordonner des mesures est différent de celui applicable à la demande au fond, c’est essentiellement dans le but d’assurer la rapidité de l’octroi de la mesure ainsi que son exécution. Une mesure provisoire ne devrait être ordonnée que si l’on ne peut s’attendre à ce qu’une mesure, assurant une protection suffisante et susceptible d’être exécutée en Suisse soit prise en temps utile par le tribunal étranger compétent pour connaître du fond (BUCHER, op. cit., n. 16 à 19 ad art. 10). En matière de divorce, le juge suisse peut être sollicité même quand l’action en divorce est pendante uniquement devant un juge étranger si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (BUCHER, op. cit., n. 5 ad art. 62 et jurisprudence citée). 3.3 3.3.1 En l’espèce, au contraire de ce que soutient l’intimé d’une manière qui frise l’abus de droit, l’appelante a toujours son domicile légal en Suisse et si elle ne dispose plus, à l’heure actuelle, d’un titre de séjour valable, c’est bien parce que son époux le lui a retiré quand il est parti de Tunisie et qu’il l’a déposé au secrétariat communal de V. où il s’est rendu pour obtenir une attestation de départ de l’appelante. Celle-ci est revenue en Suisse et s’est présentée au domicile conjugal accompagnée de la police dès son arrivée. Dès lors, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, on ne saurait considérer que l’appelante, qui séjournait en Tunisie pour les fêtes de fin d’année, était domiciliée dans ce pays lorsque la procédure de divorce a été introduite. 3.3.2 L’appelante demande pour l’essentiel que son mari lui verse une contribution d’entretien. Cette requête doit être vue comme une requête de mesures provisoires et non de mesures protectrices de l’union conjugale, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, dès lors qu’il est constant qu’une procédure de divorce est pendante en Tunisie. Etant donné que l’époux contre lequel la requête est dirigée est, à l’instar de l’appelante, domicilié en Suisse, qu’il y travaille et qu’il y réalise un revenu auprès d’un employeur suisse, et que les parties se sont mariées dans le Jura, le principe d’opportunité plaide déjà en faveur de la compétence du Tribunal de première instance du canton du Jura. En effet, la mesure provisionnelle tendant au versement d’une contribution d’entretien peut être ordonnée plus efficacement et de manière plus adaptée à la situation financière des époux résidant en Suisse si elle est prononcée par le juge de leur domicile, lequel est mieux à même d’apprécier cette situation et de fixer le montant de la pension en application des

6 critères usuels arrêtés par la jurisprudence, plutôt que par le tribunal tunisien saisi de la demande en divorce. De plus, l’exécution de la mesure en est facilitée, en particulier du fait que le juge du domicile des époux est mieux à même d’ordonner, par exemple, l’avis au débiteur (art. 177 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 seconde phrase CPC) que le juge tunisien, dans l’hypothèse où l’intimé ne se conformerait pas à son devoir d’entretien. Il n’est pour le surplus pas certain que des mesures provisionnelles prononcées en Tunisie puissent être déclarées exécutoires en Suisse, en l’absence de convention en la matière entre la Suisse et la Tunisie (BUCHER, op. cit., n. 24ss ad art. 25 LDIP). 3.3.3 Par ailleurs, on peut émettre les plus sérieux doutes quant au prononcé de mesures provisionnelles par le tribunal du Kef saisi de la demande en divorce de l’intimé. Quand bien même le Code du statut personnel de la République tunisienne, évoqué tant dans la décision attaquée que par l’intimé, doit ordonner les mesures urgentes concernant notamment la pension alimentaire, force est de constater que rien n’indique qu’il l’a fait, alors que l’instance est pendante devant lui depuis la fin de l’année 2014, que deux audiences au moins ont déjà été tenues et qu’une telle mesure doit être ordonnée d’office. L’intimé reproche à l’appelante de s’être abstenue de solliciter le versement d’une contribution d’entretien auprès du juge tunisien qui aurait pu statuer à brève échéance. Au vu de la position adoptée par l’appelante dans la procédure de divorce pendante en Tunisie, un tel reproche est dénué de pertinence. En effet, l’appelante conclut à l’incompétence du tribunal tunisien pour connaître de la demande en divorce intentée par son époux. Ceci ressort clairement de l’attestation de son avocat tunisien produite en appel (PJ 6 Me Allievi). Contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, cet allégué n’est pas nouveau puisqu’à l’audience du 27 mars 2015, l’appelante a déclaré que son avocat « va essayer d’annuler la procédure en Tunisie pour que le divorce se passe ici » (p.-v. de l’audience, p 3), étant au surplus constaté que le courrier de l’avocat tunisien de l’appelante produit sous PJ 6 avait principalement pour but d’informer sa mandataire suisse que l’audience qui était prévue le 14 avril 2015 avait été reportée au 28 avril 2015. On ne saurait ainsi faire grief à l’appelante que son mandataire tunisien a renoncé à requérir pour elle des mesures provisionnelles devant le tribunal tunisien dès lors qu’il était conclu à l’incompétence de celui-ci pour connaître du fond, car le fait de requérir de telles mesures pourrait être interprété par le tribunal tunisien non seulement comme un comportement contradictoire, mais aussi comme une acceptation du for par acte concluant. 3.3.4 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait espérer que le tribunal tunisien ordonne, dans un délai convenable, des mesures provisionnelles destinées à régler les rapports des parties durant la procédure du divorce, en particulier sur le plan financier. Les parties vivent séparées de fait depuis le retour de l’appelante en Suisse au mois de janvier de cette année, sans que cette situation n’ait été sanctionnée judiciairement, puisque la juge de première instance a rapporté son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2015. L’appelante vit dans le dénuement depuis plusieurs mois et n’est aidée que par les services sociaux régionaux. Une telle

7 situation ne saurait perdurer dans l’attente hypothétique et très incertaine d’une décision du tribunal du Kef. Il y a dès lors une urgence pressante à ce qu’il soit statué sur les mesures provisionnelles qu’elle a requises auprès de la juge civile du Tribunal de première instance. Cela étant, les conditions pour admettre la compétence de la juge civile sont données, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner le cas sous l’angle de l’article 10 litt. a LDIP. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur les conclusions de la requête mesures provisionnelles. 4. Même si, sur le fond, le litige relève du droit de la famille, tel n’est pas le cas de la présente procédure qui porte sur la compétence de l’autorité précédente (cf. CC 56/2013 du 4 août 2014 consid. 3 destiné à la publication dans la RJJ). Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 107 al. 1 litt. c CPC. Il convient au contraire de mettre les frais à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et d’allouer une indemnité de dépens à l’appelante, à verser par l’intimé, sous réserve de ce qui suit. 5. L’appelante, dont l’indigence est établie par son inscription aux services sociaux jurassiens, doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient aussi de lui désigner un avocat commis d’office, au vu de la complexité de l’affaire. De son côté, l’intimé a lui aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel. Son revenu mensuel est de CHF 3'762.-, montant qui doit être admis. Il fait valoir un déficit de CHF 436.70 pour des charges s’élevant à CHF 4'198.70. Même en retranchant de ses charges les frais d’avocat qu’il fait valoir par CHF 416.- par mois (sur la base d’une estimation de CHF 5'000.- par année), lesquels paraissent surfaits pour la procédure de première instance dont on peut douter de la prise en considération dans la présente procédure, et même si un montant de CHF 17.30 relatif à l’assurance complémentaire des soins LCA doit être exclu, le budget de l’intimé s’équilibre tout juste, voire est encore déficitaire. Dans ces conditions, son indigence est établie. Par ailleurs, sa position d’intimé dans la présente procédure peut dispenser l’autorité de céans de se prononcer sur les chances de succès. On ne saurait non plus considérer que l’affaire était sans complexité notable pour lui. Au vu de ces éléments, il convient d’une part de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et, d’autre part, de rejeter la requête de provisio ad litem de l’appelante. 6. Me Poupon présente une note d’honoraires, débours et TVA compris, de CHF 1'659.10 pour la procédure d’appel. S’agissant du temps consacré à l’affaire, il fait valoir 7 h 25 pour la rédaction de ses mémoires de réponse à l’appel et à la requête de provisio ad litem de l’appelante. Le mémoire de réponse à l’appel comprend huit pages de texte dont environ une page d’argumentation manifestement mal fondée concernant l’irrecevabilité de l’appel (cf. ci-dessus consid. 2) ; cette partie

8 du mémoire de réponse ne peut être prise en compte dans les honoraires que fait valoir l’avocat d’office dès lors que l’argumentation qui y est développée est dénuée de toute chance de succès. Dans le reste du mémoire, la présentation des faits et moyens est espacée, à l’exception des pages 4, 6, 7 et 8, et l’argumentation est substantiellement semblable à celle présentée en première instance. Quant au mémoire de réponse à la requête de provisio ad litem, comprenant également une requête d’assistance judiciaire indépendante pour l’intimé, elle comprend trois pages. Comme le relève le mandataire de l’intimé, les pièces justificatives présentées à l’appui de la situation financière de l’intimé sont celles qui ont déjà été produites lors de la procédure de première instance. Cela étant, les 7 h 25 que l’avocat d’office allègue avoir consacrées globalement à la « rédaction de plusieurs mémoires de réponse au TC » sont largement surfaites. Compte tenu de l’ampleur de l’activité que l’on pouvait raisonnablement attendre du mandataire d’office dans la présente procédure, quatre heures suffisaient à la rédaction des mémoires de réponse, à quoi il faut ajouter environ une heure d’échanges de correspondance avec son client, soit cinq heures au total. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête de provisio ad litem de l’appelante pour la procédure d’appel ; met les parties au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure d’appel et désigne, en qualité de mandataires d’office, Me Elodie Allievi pour l’appelante et Me Charles Poupon pour l’intimé ; admet l’appel ; annule la décision attaquée ; renvoie le dossier à la juge civile du Tribunal de première instance afin qu’elle statue sur les conclusions déposées par l’appelante dans la procédure introduite devant elle ;

9 condamne l’intimé à payer à l’appelante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel de CHF 1'600.- (débours et TVA compris) ; met les frais de la procédure d’appel par CHF 1'800.- à la charge de l’intimé, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; taxe les honoraires de Me Allievi à CHF 1'000.- (débours et TVA compris) pour le cas où l’appelante ne pourrait pas les récupérer auprès de l’intimé ; taxe les honoraires que Me Poupon pourra réclamer à l’Etat à CHF 1'080.- (honoraires : CHF 900.- ; débours : CHF 99.80, + TVA) ; réserve les droits de l’Etat et des mandataires d’office ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 9 juillet 2015 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Nathalie Brahier

10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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