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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2016 CC 2015 112

4 avril 2016·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·8,369 mots·~42 min·9

Résumé

Contrat de leasing; clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires à la fin du contrat qualifiée, en l'espèce, de clause pénale | action en paiement

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 112 / 2015 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 4 AVRIL 2016 en la cause liée entre A. AG, - représentée en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, appelante, contre B., - représenté en justice par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, intimé, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 18 juin 2015 (action en paiement). ________ CONSIDÉRANT En fait : A. A. AG (ci-après : l'appelante) est une société active dans le recouvrement de créances et a son siège à …. B. En date du 5 août 2004, C. SA, société ayant son siège à …, dont la raison sociale est actuellement D. AG, a conclu un contrat de leasing avec B. (ci-après : l'intimé ; PJ 5 et 6 de l'appelante). Ladite société, ayant pour but la mise en œuvre d'opérations de financement, notamment de leasing, s'est ainsi engagée à céder à l'intimé, pour la durée

2 contractuelle prévue, soit du 1er août 2004 au 31 juillet 2008, l'usage du véhicule (…), châssis no X1. L'intimé a, quant à lui, pris l'engagement de verser une première redevance d'un montant de CHF 10'000.35 et 47 autres mensualités de CHF 593.95 chacune. En vertu du contrat, une limite annuelle de 15'000 kilomètres est prévue. Si cette limite vient à être dépassée, l'intimé devra s'acquitter d'un montant de CHF 0.26 par kilomètre supplémentaire. C. Selon le procès-verbal de livraison, le véhicule a été livré le 13 août 2004 (PJ no 7 de l'appelante). Le permis de circulation produit mentionne un véhicule (…) ; le même numéro de châssis que celui précité figure toutefois dans ce document (PJ 8 de l'appelante). D. Par courriel daté du 28 mai 2008, l'intimé a confirmé au garage de E. SA à, par l'intermédiaire de F., responsable de vente, qu'il avait pris la décision de solder la valeur résiduelle de la voiture en prolongeant son financement et priait cette dernière de lui indiquer le montant du loyer mensuel et la durée du contrat (PJ 2 de l'intimé). E. A l'échéance du contrat de leasing, soit en date du 31 juillet 2008, l'intimé n'a pas rendu le véhicule automobile à la société. D. AG a par ailleurs refusé, par lettre du 14 août 2008, de prolonger le contrat de leasing et a informé que la facture finale en paiement de la valeur résiduelle sera transmise ultérieurement (PJ 9 de l'appelante). F. Après avoir fait plusieurs offres à l'intimé, n'ayant toutefois pas abouti (PJ 10 et 11 appelante), et avoir récupéré le véhicule, la société D. AG a présenté, en date du 1er décembre 2008, son décompte final à l'intimé selon les conditions générales, soit CHF 34'458.60 (dépassement de kilométrage autorisé selon contrat ; 132'533 km à CHF 0.26), CHF 5'852.15 (frais de réparation, selon rapport d'expertise), CHF 425.- (frais de la reprise du véhicule) et CHF 64.60 (frais de rappel). Un délai a été accordé à l'intimé afin de faire parvenir à la société une proposition de règlement jusqu'au 12 décembre 2008 (PJ 16 de l'appelante). G. L'intimé et la société n'ayant pas trouvé d'arrangement (PJ 13, 14, 18 à 20 de l'appelante), celle-ci a déposé une réquisition de poursuite, en date du 4 août 2009, auprès de l'Office des poursuites de … pour un montant de CHF 40'800.35 avec intérêts à 2.35 % à partir du 12 décembre 2008. Le commandement de payer y relatif a été frappé d'opposition totale par l'intimé le 12 août 2009 (PJ 21 et 22 de l'appelante). H. En date du 17 février 2010, après avoir échangé plusieurs courriers avec l'intimé sans toutefois parvenir à trouver un accord (PJ 23 à 26 de l'appelante), la société D. AG a cédé sa créance relative au leasing litigieux à l'appelante (PJ 27 de l'appelante). Cette dernière a ainsi envoyé une "demande de contrat de paiement échelonné" à l'intimé le 16 juin 2010, laquelle a été contestée par ce dernier en date du 1er juillet 2010 (PJ 28 de l'appelante et PJ 7 de l'intimé).

3 I. Après que l'appelante a menacé l'intimé de poursuites, un nouveau commandement de payer, pour un montant total de CHF 44'900.35, plus les frais de poursuite a été notifié en date du 10 avril 2013 à l'intimé, qui a formé opposition. J. Par mémoire de demande du 15 octobre 2014, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, l'appelante a conclu à ce que l'intimé soit condamné à lui payer un montant de CHF 40'800.35, avec intérêts à 2.3 % l'an dès le 12 décembre 2008, à lui verser un montant de CHF 130.35 à titre de frais de poursuite et à ce que la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013 dans la poursuite no X2 pour un montant de CHF 40'800.35 soit prononcée, sous suite des frais et dépens. K. L'intimé s'est opposé à cette action en paiement par mémoire de réponse du 13 février 2013, concluant au débouté de l'appelante de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. L. Par jugement du 18 juin 2015, la juge civile a débouté l'appelante de toutes ses conclusions et a mis les frais judiciaires, ainsi que l'indemnité de dépens de l'intimé, à la charge de l'appelante. Dans ses motifs écrits, la juge civile considère que la situation des parties est la même que celle du bailleur faisant valoir ses prétentions à l'égard d'un locataire qui est resté dans les locaux, alors que le bail a été valablement résilié et non contesté. Les prétentions de l'appelante doivent par conséquent être examinées sous l'angle de l'enrichissement illégitime. L'appelante ayant eu connaissance de son dommage en date du 1er décembre 2008, il appert que l'action introduite le 16 octobre 2014, respectivement le 31 mars 2014 (conciliation) est prescrite au sens de l'article 67 CO. Par surabondance, elle relève que l'indemnisation à laquelle prétend l'appelante, soit un montant de CHF 40'800.35, augmenté par ce qu'a déjà payé l'intimé, soit au total un montant de CHF 79'310.30, alors que la valeur à neuf du véhicule en question est de CHF 56'235.-, paraît constituer une pénalité choquante et impliquerait un enrichissement injustifié et contraire aux règles de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC). M. Par mémoire d'appel daté du 7 décembre 2015, l'appelante conclut, principalement, en modification du jugement précité, à ce que l'intimé soit condamné à lui payer les montants de CHF 34'458.60 avec intérêt à 2.3 % l'an, dès le 12 décembre 2008 et de CHF 130.35 à titre de frais de poursuites, à ce que soit prononcée la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013, dans la poursuite no X2, pour un montant de CHF 34'458.60 et, très subsidiairement, à ce que ledit jugement soit annulé et le dossier renvoyé pour jugement dans le sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, l'appelante allègue que les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce. La juge civile a

4 retenu que la créance de l'appelante est prescrite en vertu de ces règles. Or, l'intimé n'a pas soulevé l'exception de la prescription et cette dernière ne peut être examinée d'office par la juge, ce qui est constitutif d'une violation de l'article 142 CO. Par ailleurs, la prétention sur laquelle se fonde l'appelante ne relève pas d'un usage illicite de l'objet loué après la fin du bail. L'appelante fait valoir un engagement contractuel pris par l'intimé qui a accepté de payer 26 cts par kilomètre supplémentaire, au-delà de 15'000 km par année. L'intimé a effectivement parcouru 132'533 kilomètres supplémentaires au total. L'appelante relève à cet égard que la rétribution des kilomètres supplémentaires ne concerne en rien la valeur du véhicule, mais uniquement celle de son usage. Le prix convenu par le contrat de leasing pour les kilomètres supplémentaires n'a rien de choquant, au vu notamment du prix que l'intimé aurait dû payer en utilisant un autre moyen de transport. La clause visant à indemniser les kilomètres supplémentaires n'est en outre pas insolite, dans la mesure où les contrats de leasing de véhicule contiennent généralement de telles clauses. Par conséquent, l'intimé doit payer une indemnité de CHF 34'458.60 (132'533 km à CHF 0.26) à titre de kilomètres supplémentaires. N. Par mémoire de réponse du 15 janvier 2016, l'intimé a conclu au rejet de l'appel du 7 décembre 2015, dans la mesure où il est recevable, frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'appelante, cette dernière étant condamnée à lui payer une indemnité de CHF 6'000.- au minimum pour ses frais de représentation en seconde instance. A titre préjudiciel, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que l'appelante invoque des moyens de preuve nouveaux, qui devront être déclarées irrecevables, et qu'elle a réduit ses conclusions, sans en motiver les raisons au sens de l'article 311 CPC. Sur le fond, l'intimé estime que l'appelante n'a pas la légitimation active, au vu de la révocation de la cession de créance par D. AG. L'exception de prescription est par ailleurs soulevée. En outre, l'intimé a accepté l'offre établie par ladite société, par courriel du 5 novembre 2008, qui portait sur le rachat du véhicule d'un montant de CHF 20'940.- pour solde de tout compte. Contre toute attente, cette dernière s'est rétractée, a refusé d'exécuter la vente et a revendu le véhicule à un tiers. L'intimé conteste ainsi toute créance due à la société. En admettant le cumul du prix de revente du véhicule à la valeur résiduelle et le paiement des kilomètres supplémentaires, D. AG serait "sur-indemnisée". De plus, la prétention de l'appelante constitue une clause pénale déguisée ne reposant sur aucune obligation, dont le montant est excessif et infondé. L'intimé fait encore valoir l'exception d'inexistence de la créance cédée par D. AG à l'égard de l'appelante, en vertu de l'article 19 LCC. Enfin, le nombre de kilomètres supplémentaires, qui ne repose sur aucun fondement, est également contesté. A l'appui de ses allégués, l'intimé a requis plusieurs moyens de preuve, soit l'interrogatoire des parties, le témoignage de la responsable de vente auprès du garage de E. SA à …, des organes de D., de la société de leasing, la production pas

5 l'appelante de toutes pièces établissant la valeur à neuf et le prix de revente du véhicule litigieux ainsi que du prix de la cession de créance et l'expertise du véhicule. O. En date du 1er février 2016, l'appelante a déposé une prise de position spontanée. Elle précise notamment que la cession de créance n'a jamais été annulée ni révoquée, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Il s'agit en l'espèce d'une cession à fin d'encaissement. En outre, le courriel de l'intimé du 5 novembre 2008 était tardif, puisque l'offre était déjà caduque et que la procédure de récupération du véhicule avait été mise en place. Il convient par ailleurs de différencier la réclamation portant sur le prix de vente et de celle portant sur le coût des kilomètres parcourus selon l'engagement que l'intimé a pris dans le contrat de leasing. Il n'y a ainsi rien de choquant ni d'illégal à ce que le cumul de tous les rendements d'un bien dépasse son prix d'acquisition ou de revente. P. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les éléments au dossier.

En droit : 1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.00 (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 Dans un premier temps, l'intimé conteste la recevabilité de l'appel au motif que l'appelante produit de nouveaux moyens de preuve dans son mémoire d'appel. L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2). Cette disposition légale prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (MATHYS, N 5 ad art. 317 in BAKER & MCKENZIE [Hrsg.], Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010). S'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance, il va de soi que la lettre b est réalisée. Il n'en demeure pas moins que la partie qui s'en prévaut doit les invoquer sans retard (MATHYS, op. cit., N 6 ad art. 317). En l'espèce, force est de constater que les deux nouvelles pièces justificatives nos 32 et 33 que produit l'appelante en procédure d'appel constituent des pseudos nova. En effet, il s'agit d'extraits du site internet ViaMichelin, ainsi que de celui des CFF concernant le trajet V1 – V2 qui auraient pu être produits dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, ces deux moyens de preuve sont irrecevables et doivent ainsi être écartés du dossier. Néanmoins, contrairement à ce

6 qu'allègue l'intimé, le fait que des moyens de preuve soient irrecevables n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. 1.2 L'intimé estime par ailleurs que l'appel est également irrecevable, étant donné que l'appelante a réduit ses conclusions, sans en invoquer le motif, en violation de l'article 311 CPC. Conformément à l'article 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 5.2.1). L'article 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'article 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance. Ainsi, une restriction des conclusions est notamment admissible en tout état de cause au sens de l'article 227 al. 3 CPC (TC FR 101 2015 66 du 18 août 2015 consid. 1h ; SPÜHLER, in Basler Kommentar - ZPO, Bâle 2010, art. 317 CPC no 12). Au cas particulier, il ressort du mémoire d'appel que l'appelante a diminué ses conclusions s'agissant du montant réclamé, soit à un montant de CHF 34'458.60 avec intérêt à 2.3 % l'an dès le 12 décembre 2008, au lieu de CHF 40'800.35 selon la demande en première instance. Une telle restriction des conclusions est parfaitement admissible en instance d'appel. De plus, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'appelante doit uniquement motiver ce qu'elle demande et non pas ce à quoi elle renonce. En l'espèce, l'appel est suffisamment motivé s'agissant de l'objet sur lequel il porte. 1.3 Au surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. La Cour renonce à ordonner les moyens de preuve requis par l'intimé, le dossier étant suffisamment instruit, au vu des motifs suivants. 3. L'intimé fait valoir à titre liminaire que l'appelante n'a pas la légitimation active pour former appel, au motif que la cession de créance entre cette dernière et D. AG a été révoquée. 3.1 En vertu de l'article 55 CPC, l'application de la maxime des débats impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (CPC-HALDY, art. 55 N 3).

7 3.2 Au cas particulier, l'intimé se base sur un courrier daté du 16 juin 2010 de la PJ no 13 de l'appelante duquel il ressortirait, à son sens, que cette dernière agit en vue de "préserver [les] intérêts" de D. AG dans le cadre du contrat de leasing. Il estime que l'appelante a dès lors agi à compter du 16 juin 2010 au plus tard comme représentante de ladite société, la cession de créance ayant été par ce fait révoquée. Or, la PJ no 13 de l'appelante constitue un courrier de l'intimé daté du 7 novembre 2008 à D. AG. Par ailleurs, la seule pièce au dossier relative à la date qu'invoque l'intimé, soit le 16 juin 2010, est la PJ no 28 de l'appelante, soit un courrier de cette dernière à l'intimé proposant un plan de paiement échelonné de la créance cédée. Il ne ressort toutefois pas de ce courrier que l'appelante agirait en tant que représentante de la société ; au contraire ce courrier fait expressément référence à la créance "cédée" par D. AG. Ainsi, ce grief de l'intimé doit être rejeté. 4. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les parties sont liées par un contrat de leasing classique, soit un contrat par lequel une personne (donneur de leasing) cède à une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l'usage et la jouissance d'une chose mobilière acquise auprès d'un tiers (tiers-fournisseur), moyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER, Contrats de droit suisse, Berne, 2012, n° 2895). Sont en revanche litigieuses les questions de savoir si l'appelante était légitimée à reprendre le véhicule à l'intimé, qui prétend en être demeuré propriétaire à la suite de son courriel du 5 novembre 2008, et si elle est fondée à lui réclamer le versement d'une indemnité au titre des kilomètres supplémentaires effectués. 4.1 En vertu de l'article 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord notamment, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le contrat de leasing est conclu pour une période fixe et est irrévocable ; le créditbailleur s'engage en effet à ne pas résilier le contrat. A l'expiration du contrat, le preneur de leasing dispose généralement, en fonction de ce qui est prévu par les conditions générales, de plusieurs options : il peut restituer le bien, prolonger le contrat, conclure un nouveau contrat ou encore acheter le bien (MÜLLER / MADER, Contrats de droit suisse, Berne 2012, p. 607 no 2902 et les réf. citées ; TERCIER / FAVRE, Les contrats spéciaux, 4è éd. 2009, p. 1165 no 7782 et la réf. citée). Lorsque l'objet du leasing constitue un véhicule automobile, les conditions générales excluent en principe l'option d'achat du preneur de leasing. Elles prévoient en effet que le véhicule reste propriété de la société de leasing pendant et après la fin du contrat (TERCIER / FAVRE, op. cit., p. 1165 no 7783). En matière de leasing automobile, l'obligation principale du preneur de leasing est de payer la redevance du leasing qui correspond en principe aux frais d'achat et de financement, ainsi qu'à une marge bénéficiaire appropriée. Le preneur doit donc s'acquitter de la redevance mensuelle calculée en fonction de la durée prévue du

8 contrat ainsi que d'un kilométrage convenu. Il convient de noter qu'un kilométrage inférieur à celui convenu ne donne droit à aucun remboursement, tandis que les kilomètres supplémentaires doivent être payés en fin de contrat (WERRO, L'achat et le leasing d'un véhicule automobile : regard critique sur les conditions générales, in WERRO / STÖCKLI, Journées du droit de la circulation routière - 14-15 mars 2006, Berne 2006, p. 68 s. et les réf. citées). 4.2 Il y a lieu encore de préciser que, quand bien même la loi sur le crédit à la consommation (LCC) s'applique au contrat conclu entre l'intimé et la société D. AG (art. 1 al. 2 let. a LCC), aucune disposition légale, mise à part l'article 19 LCC relatif à la possibilité pour le consommateur d'opposer à tout cessionnaire les exceptions découlant du contrat, n'est pertinente au regard des circonstances du cas particulier. 4.2.1 En l'espèce, s'agissant des obligations de l'intimé, preneur de leasing, il ressort des conditions générales que ce dernier s'engage à restituer le véhicule de leasing au fournisseur ou au garage désigné par la société de leasing le dernier jour de la durée contractuelle prévue (ou immédiatement en cas de résiliation anticipée) et ce dans un état conforme au contrat. Tout droit de rétention de la part du preneur de leasing sur le véhicule de leasing à raison d'une prétention quelle qu'elle soit à l'égard de la société de leasing est exclu (art. N.1. CG). Selon le procès-verbal de livraison, le contrat de leasing entre l'intimé et D. SA a pris fin en date du 31 juillet 2008 (PJ no 7 de l'appelante). Ainsi, en vertu de l'article N.1. CG précité, l'intimé devait à cette date remettre le véhicule à la société de leasing. Quand bien même cette dernière lui a proposé plusieurs fois de racheter le véhicule, l'intimé ne prouve pas avoir accepté ces offres dans les délais qui lui étaient impartis. Tout au plus, par courrier du 5 novembre 2008, l'intimé expose qu'il est "en négociation" avec le garage E. SA, afin que ce dernier reprenne le véhicule objet du leasing, une fois qu'il aura, lui-même, obtenu le financement pour l'achat d'un nouveau véhicule auprès de ce garage (PJ no 3 de l'intimé). L'intimé n'invoque ainsi qu'une éventualité de rachat du véhicule litigieux, et ceci plus de trois mois après l'échéance du contrat de leasing. Par ailleurs, l'intimé n'était pas légitimé à revendre le véhicule, la société de leasing en étant demeurée la propriétaire en vertu des articles A.2 et E.1. CG, ce qu'attestait également l'annotation n° 178 "changement de détenteur interdit" figurant sur le permis de circulation en mains de l'intimé (PJ 8 de l'appelante). En conséquence, l'appelante était en droit, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, de demander la restitution du véhicule et de mandater la société G. AG afin de reprendre le véhicule concerné au domicile de l'intimé en vertu des articles N.1. et N.3. CG (PJ no 12 de l'appelante), l'intimé étant alors en demeure de rendre le véhicule selon l'article 102 al. 2 CO. 4.2.2 S'agissant par ailleurs de la détermination des kilomètres effectués par l'intimé avec le véhicule en leasing, contrairement à ce qu'il allègue, l'appelante n'était pas en mesure de déterminer les kilomètres supplémentaires effectués, respectivement à établir le montant y relatif avant d'avoir reçu le véhicule en retour, soit dès que l'intimé, respectivement ses parents, ont remis ledit véhicule à la société G. AG, le 6 novembre

9 2008 (PJ 17 de l'appelante). Il sied enfin de constater que la question des kilomètres supplémentaires effectués par l'intimé est expressément réglementée par le contrat de leasing qu'il a conclu et dans les conditions générales intégrées au contrat. L'article B.1.4 prévoit en effet que les kilomètres supplémentaires sont facturés et qu'après la fin du contrat, la société de leasing établit un décompte portant sur les redevances dues, les kilomètres supplémentaires, les prétentions éventuelles à raison de dommages causés par le véhicule et de l'usure extraordinaire et la caution versée. Il est de plus précisé dans le contrat qu'il est conclu en fonction d'un kilométrage annuel de 15'000 kilomètres, les kilomètres supplémentaires devant être acquittés à raison de CHF 0.26 le kilomètre. 4.2.3 Par conséquent, il résulte de ces motifs que les kilomètres supplémentaires effectués au terme du contrat représentent une obligation découlant directement du contrat de leasing. C'est dès lors à juste titre que l'appelante se fonde sur le contrat de leasing du 5 août 2004 pour exiger le remboursement des kilomètres supplémentaires effectués par l'intimé. Il ne s'agit pas d'une action fondée sur l'enrichissement illégitime, contrairement à ce qu'a retenu la juge civile du Tribunal de première instance. 5. L'intimé allègue enfin que la clause relative au paiement des kilomètres supplémentaires est insolite, abusive et représente une clause pénale déguisée. 5.1 5.1.1 Selon la jurisprudence, la validité des conditions générales préformulées est limitée. Sont ainsi soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. Le rédacteur de conditions générales doit partir de l'idée, en vertu du principe de la confiance, qu'un partenaire contractuel inexpérimenté n'accepte pas des clauses insolites. Le caractère insolite d'une clause se détermine d'après la perception de celui qui l'accepte au moment de la conclusion du contrat. La règle dite de l'insolite ne trouve application que si, hormis la condition subjective du défaut d'expérience du domaine concerné, la clause a objectivement un contenu qui déroge à la nature de l'affaire. C'est le cas si la clause conduit à un changement essentiel du caractère du contrat ou si elle s'écarte de manière importante du cadre légal du type de contrat concerné. Plus une clause porte préjudice à la position juridique du partenaire contractuel, plus elle doit être qualifiée d'insolite (TF 4A_194/2014 et 4A_204/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2 et références citées). 5.1.2 Au cas particulier, force est de constater que la clause relative aux kilomètres supplémentaires n'est pas insolite. En effet, le paiement pour les kilomètres supplémentaires est prévu tant par le contrat proprement dit que par les conditions générales (art. B.1.4 CG). L'intimé, au demeurant titulaire d'un brevet d'avocat dès 2007 (dossier CIV 1917/2014, p. 72), a donc pu d'emblée prendre connaissance de cette clause, le contrat ne portant que sur une page. Par ailleurs, ladite clause ne conduit pas à un changement essentiel de caractère du contrat, étant donné que de

10 manière systématique les contrats de leasing ayant pour objet un véhicule automobile prévoient un kilométrage annuel et un coût pour les kilomètres supplémentaires (WERRO, op. cit., p. 68 s.), les redevances étant calculées en fonction notamment du kilométrage annuel convenu. Il n'apparaît en conséquence pas que la clause relative aux kilomètres supplémentaires contenue dans le contrat du 5 août 2004 déroge à la nature du contrat de leasing relatif à un véhicule automobile. 5.2 En vertu de l'article 8 LCD, entré en vigueur en date du 1er juillet 2012, agit de façon déloyale, celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. 5.2.1 La condition de la disproportion notable et injustifiée signifie que le contrat doit être inéquitable pour le consommateur. Dans ce cadre-là, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu. Ainsi, par exemple, si une clause des conditions générales exclut la garantie pour les défauts mais que cette clause est contrebalancée par une réduction suffisamment importante du prix de vente, il n’y aura pas de disproportion notable et injustifiée. De plus, l’utilisateur de conditions générales doit agir en contradiction avec les règles de la bonne foi. Tel est par exemple le cas lorsqu’il trompe le consommateur ou s’il exploite une situation de faiblesse, comme par exemple le manque d’expérience du consommateur qui n’est pas en mesure de se rendre compte de la portée de son engagement (GOBET, L'article 8 LCD et les clauses insolites, in ECS 8/13 p. 540 s.). 5.2.2 En l’absence de disposition transitoire spécifique, il convient de se référer aux articles 1 à 4 Tit. Fin. CC afin de déterminer si l'article 8 LCD dans sa teneur actuelle s'applique en l'espèce. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché clairement la question de savoir si l'article 8 LCD a été établi dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs au sens de l'article 2 Tit. Fin. CC (ATF 140 III 404 consid. 3 et 4). L'article 8 LCD dans sa teneur avant le 1er juillet 2012 prévoyait qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. A), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let b). La disposition ancienne étant ainsi moins favorable au consommateur que l'actuel article 8 LCD, la question relative au droit transitoire peut rester ouverte. 5.2.3 Au cas particulier, la société de leasing n'a en effet pas agi en contradiction avec les règles de la bonne foi. Le contrat mentionne expressément sur sa première page signée par l'intimé que les kilomètres supplémentaires doivent être payés à raison de 26 centimes par kilomètres et que le kilométrage annuel est de 15'000 km. La société de leasing s'est ainsi comportée avec transparence.

11 5.2.4 Une des conditions de l'article 8 LCD n'étant ainsi pas remplie, la clause relative aux kilomètres supplémentaires ne peut être qualifiée d'abusive. 5.3 Conformément à l'article 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. 5.3.1 La clause pénale présente une triple caractéristique. Elle est conditionnelle, puisque l'exigibilité de la prestation à laquelle elle donne lieu dépend de l'inexécution de l'obligation principale. Elle est autonome, puisqu'elle est génératrice d'une obligation propre (ce qui a en particulier pour conséquence qu'elle connaît des causes d'extinction qui peuvent lui être propres, telles que la remise conventionnelle de dette ou la survenance d'un terme). Elle est accessoire, puisqu'elle est au service de l'obligation principale, qu'elle renforce. Le caractère accessoire a notamment pour effet que la clause pénale est présumée passer au cessionnaire de celle-ci ; mais au moment où elle devient exigible, elle perd son caractère accessoire et est cessible indépendamment de la créance principale (MOOSER, in CR-CO, Bâle 2012, art. 160 CO no 1). Par ailleurs, la peine conventionnelle est due en cas de violation de l'obligation principale, mais sans égard à l'existence d'un éventuel dommage. Elle remplit à la fois une fonction d'indemnisation et de répression. La peine stipulée sera souvent (sensiblement) plus lourde que le montant effectif du dommage (WERRO, La peine conventionnelle : quelques aspects saillants de l'actualité jurisprudentielle, in PICHONNAZ / WERRO, La pratique contractuelle 2 – Symposium en droit des contrats, 2011, p. 3 s.) 5.3.2 Il convient encore de faire la distinction entre une convention d'indemnisation forfaitaire et une peine conventionnelle. La convention d'indemnisation forfaitaire est définie en doctrine comme un accord par lequel les parties arrêtent à l'avance le montant des dommages-intérêts qui pourraient être dus en cas de violation d'une ou de plusieurs obligations contractuelles ou d'une règle légale. La convention fixe le dommage éventuel et l'indemnisation de celui-ci au moment de la conclusion de la convention, et non lors de l'inexécution. L'indemnisation convenue est forfaitaire, car elle est fixée par avance sans référence aux circonstances particulières de l'inexécution et aux conséquences concrètes de celle-ci. L'indemnisation n'est due que si la violation de l'obligation cause un dommage au créancier. La convention d'indemnisation forfaitaire peut être absolue ou relative. Dans cette dernière hypothèse, la convention ne limite pas les dommages-intérêts dus par le débiteur de l'indemnité forfaitaire convenue ; elle vise uniquement à décharger le créancier de prouver l'étendue du dommage. Les parties demeurent libres de prouver un dommage supérieur ou inférieur au montant de l'indemnité convenue (WERRO, op. cit., p. 2 s. et les réf. citées). 5.3.3 Ainsi, tant la convention d'indemnisation forfaitaire que la peine conventionnelle sont des conventions accessoires. Elles accompagnent une obligation principale dont elles ont pour but d'assurer la sanction en cas d'inexécution. Leur validité dépend de celle

12 de cette obligation. La première est régie par les règles générales des obligations, alors que la seconde obéit aux règles particulières des articles 160 ss CO (WERRO, op. cit., p. 2 et la réf. citée). Les critères essentiels de distinction entre la convention d'indemnisation forfaitaire et la peine conventionnelle sont les suivants. La clause pénale est un moyen de faire pression sur le débiteur et sert principalement les intérêts du créancier à l'exécution de l'obligation principale. En revanche, la convention d'indemnisation forfaitaire sert les intérêts des deux parties : le créancier n'a pas à prouver l'étendue de son dommage et le débiteur sait d'avance le prix à payer au cas où il n'exécuterait pas correctement la prestation principale. Alors que la convention d'indemnisation forfaitaire vise principalement la compensation du dommage subi par le créancier de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de l'obligation principale, la clause pénale comprend en plus un aspect punitif. Contrairement à la convention d'indemnisation forfaitaire, la peine conventionnelle ne dépend pas de la survenance d'un dommage. Il suffit que le débiteur ait violé son obligation pour que la peine soit due. Le montant prévu par une convention d'indemnisation forfaitaire absolue ne fait pas l'objet d'une réduction possible comme la peine conventionnelle (art. 163 al. 3 CO). Une diminution pourrait au demeurant seulement entrer en ligne de compte en application des règles générales (clausula rebus sic stantibus, p. ex., disproportion entre le montant convenu et le dommage subi). On qualifie généralement une convention de clause pénale, lorsque l'indemnité prévue est sensiblement supérieure au dommage subi (WERRO, op. cit., p. 5 s.). 5.3.4 En l'espèce, la clause relative aux kilomètres supplémentaires qui doivent être comptabilisés à raison de CHF 0.26 le kilomètre - les parties ayant expressément convenu dans le contrat conclu de déroger aux conditions générales prévoyant pour un véhicule de moins de CHF 80'000.- une indemnité de CHF 0.25 par kilomètre supplémentaire (art. B.1.4 CG ; cf. ég. art. 45 mémoire de réponse à l'appel) représente une clause accessoire à l'une des obligations du preneur du contrat de leasing, soit effectuer au maximum 15'000 kilomètres par année. Si le preneur de leasing ne respecte pas cette obligation, il devra s'acquitter d'un montant de 26 centimes par kilomètre supplémentaire. En ce sens, ladite clause a pour but d'assurer la sanction en cas de dépassement du kilométrage total convenu dans le contrat. Elle a été fixée au moment de la conclusion du contrat, sans toutefois limiter les dommages-intérêts dus par l'intimé. Ainsi, cette clause sert les intérêts des deux parties, soit du créancier qui n'a pas à prouver l'étendue du dommage et de l'intimé qui sait d'avance le prix à payer s'il n'exécute pas correctement l'obligation prévue par le contrat de leasing. Elle présente des éléments d'une convention d'indemnisation forfaitaire.

13 Toutefois, il apparaît que l'indemnité résultant du contrat conclu par l'intimé est sensiblement supérieure au dommage subi par la société de leasing. En date du 27 août 2008 cette dernière a offert à l'intimé de racheter le véhicule pour un montant de CHF 20'940.-, sans connaître le nombre de kilomètres effectués par celui-ci, le véhicule n'étant alors pas à sa disposition (PJ no 10 de l'appelante). Le 7 novembre 2008, l'intimé a communiqué à la société D. AG qu'une offre lui avait été faite par le garage H. SA à … (PJ no 13 de l'appelante). Il ressort de la réservation du véhicule automobile faite par l'intimé auprès de ce garage que, compte tenu notamment des 195'000 kilomètres effectués par ce dernier, la valeur de reprise du véhicule en leasing avait été fixée à CHF 11'500.-, sous réserve notamment d'un test atelier (PJ no 14 de l'appelante). Il en résulte que le dommage subi par la société de leasing à la suite des kilomètres supplémentaires effectués par l'intimé avoisine les CHF 9'440.au vu de cette offre de reprise. L'indemnité totale à laquelle prétend l'appelante dans le cadre de la présente procédure, soit CHF 34'458.60, apparaît ainsi sensiblement supérieure au dommage subi, si bien que la convention d'indemnisation forfaitaire doit en définitive être qualifiée de clause pénale au vu de la doctrine précitée. 6. Aux termes de l'article 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. 6.1 Dans son pouvoir d'appréciation (qui se rapporte aussi bien à l'aspect excessif de la peine qu'à l'étendue de la réduction), le juge ne doit réduire la peine qu'avec retenue, car la liberté (art. 163 al. 1 CO) et la volonté des parties doivent en principe être protégées. La loi n'indique pas quand la peine est excessive. Celle-ci ne doit être réduite que si son montant est déraisonnablement exagéré et manifestement incompatible avec le droit et l'équité. Une réduction se justifie ainsi lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Le juge doit ainsi examiner les conditions de la réduction au moment de la violation de l'obligation principale et dans chaque cas particulier (art. 4 CC ; MOOSER, op. cit., Bâle 2012, art. 163 CO no 7 et les réf. citées). Le dommage effectivement subi n'est à lui seul pas déterminant pour dire si la peine conventionnelle est excessive ou non. La peine conventionnelle joue un rôle à la fois préventif et punitif ; il est donc légitime qu'elle soit fixée à un niveau de nature à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle (TF 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3 et la réf. cité). Afin de déterminer si une peine conventionnelle est excessive ou non, le juge tiendra compte en particulier de l'intérêt du créancier à l'exécution de l'obligation, plus précisément du risque du dommage auquel il était exposé dans le cas concret, de la gravité (objective) de la violation de l'obligation, ainsi que de la faute de l'obligé et des facultés économiques des parties. Il pourra par ailleurs prendre en considération l'étendue du dommage, la nature et la durée du contrat, l'expérience des parties, la

14 relation de dépendance du débiteur à l'égard du créancier, le fait que la peine n'est due qu'une fois ou lors de chaque violation du contrat et le but répressif et préventif de la sanction (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 8 et les réf. citées ; ATF 133 III 43 consid. 3.3, JdT 2007 I p. 226). A l'égard d'une partie économiquement faible, une réduction se justifie davantage qu'entre partenaires économiquement égaux et expérimentés en affaire (ATF 133 III 43 consid. 3.3.2, JdT 2007 I 226). Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus ; il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 9 et la réf. citée). 6.2 Au cas particulier, le montant de la peine conventionnelle de CHF 34'458.60 apparaît être en disproportion avec l'intérêt de l'appelante à maintenir la totalité de sa prétention. Le contrat de leasing conclu entre la société D. AG et l'intimé portant sur un véhicule automobile comporte certes des risques, en particulier pour la société de leasing qui assume le financement et l'amortissement du véhicule. Toutefois, l'étendue du dommage effectif subi par la société de leasing ne correspond de loin pas à la peine conventionnelle. Si l'intimé devait s'acquitter de cette dernière, il aurait versé au total, en y additionnant toutes les redevances payées durant le contrat et celle liée au km supplémentaire (1ère redevance: CHF 10'000.35 et 47 redevances à CHF 593.95), un montant de CHF 72'374.60 (CHF 37'916.- + 34'458.60), alors que le véhicule en leasing avait une valeur d'achat de CHF 56'235.-. Cela représente 28.70 % de plus que le prix de vente au comptant du véhicule. De plus, la société de leasing a pu revendre le véhicule après l'avoir récupéré (PJ 24 de l'appelante), à un prix demeuré inconnu. Il sied par ailleurs de prendre en considération que l'intimé n'a pas respecté les modalités contractuelles convenues entre parties pour fixer le montant de la redevance mensuelle. Cette dernière a été fixée en prenant notamment en compte un kilométrage annuel maximum de 15'000 km. A cet égard, l'intimé ne saurait de bonne foi contester avoir très largement dépassé le kilométrage convenu sur 4 ans, soit 60'000 kilomètres au total. Il a déjà été averti dans le courant du mois de mai 2008 qu'il avait alors effectué 100'000 kilomètres supplémentaires (PJ no 2 de l'intimé). Par ailleurs, la proposition de reprise par H. SA établit, le 5 novembre 2008, le kilométrage effectué à cette date par l'intimé, soit 195'000 km (PJ no 14 de l'appelante). Ce dernier ne peut ainsi valablement contester les kilomètres supplémentaires et une expertise à ce sujet n'est ainsi pas nécessaire. Il lui était au demeurant aisé de constater sur le compteur kilométrique de son véhicule automobile les kilomètres parcourus. Ainsi, au lieu des 15'000 kilomètres prévus annuellement dans le contrat, l'intimé a en effectué près de 50'000 par année. La violation objective de cette obligation doit donc être qualifiée de grave. Sa faute doit également être considérée comme grave ; s'agissant d'un avocat, cette circonstance et les conséquences qui en découlent pour la société de leasing qui assume le financement, et en particulier la perte de valeur du véhicule découlant d'un nombre si important de kilomètres, ne peuvent lui avoir échappé. L'intimé n'a enfin pas rendu le véhicule à l'échéance du contrat.

15 En dépit de cette violation fautive du contrat par l'intimé, la peine conventionnelle demeure toutefois excessive, si bien qu'il y a lieu de la réduire. En l'occurrence, les redevances fixées dans le contrat conclu entre parties comportent déjà la rémunération du capital engagé pour financer le prix d'achat du véhicule, ainsi que la perte de valeur du véhicule pendant la durée du contrat en fonction d'un kilométrage total de 60'000 Km. C'est ainsi essentiellement la perte de valeur subie par le véhicule en raison du kilométrage supplémentaire important effectué par l'intimé qui porte préjudice à l'appelante. D'une façon générale, une peine conventionnelle correspondant à 10 % du prix de vente n'est en principe pas excessive (MOOSER, op. cit., art. 163 CO no 9 et les réf. citées ; ATF 133 III 201 consid. 5.5 ; TF 4A_562/2011 du 16 janvier 2012 consid. 6.2 et la réf. citée). Une peine conventionnelle dépassant 20 % du prix d'achat apparaît en revanche disproportionnée au regard d'une faute contractuelle sans gravité particulière (ATF 133 III 201 consid. 5.3). L'indemnité due ne saurait dépasser l'amortissement du bien, les frais et la marge bénéficiaire de crédit-bailleur (dans ce sens, WERRO, La pratique contractuelle, 3 Symposium en droit des contrats, 2012, p. 28). En l'espèce, considérant notamment, d'une part la gravité de la violation contractuelle par l'intimé ayant effectué 135'000 kilomètres supplémentaires et, d'autre part, le dommage effectif subi par la société de leasing en raison de la perte de valeur subie par le véhicule, il apparaît qu'une réduction de 40 % est conforme aux critères déterminants rappelés ci-dessus. Il convient partant de déduire la prétention de l'appelante à CHF 20'675.- (arrondi). Il sied en effet de tenir aussi équitablement compte du fait que l'appelante a finalement pu revendre le véhicule en cause. A cet égard, le prix de revente de CHF 20'940.00 allégué par l'intimé n'est pas établi par les preuves recueillies, l'appelante n'ayant fourni aucune pièce permettant de l'établir. Le montant articulé par l'intimé est celui auquel l'appelante était disposée à lui céder le véhicule alors qu'elle ignorait le kilométrage réel du véhicule litigieux. Il ressort en revanche du dossier que l'appelante était en mesure de revendre ce véhicule au prix de CHF 11'500.- au vu de l'offre de reprise faite à l'époque par le garage H. SA. Compte tenu du kilométrage important du véhicule en cause, cette offre de reprise représente certes le prix maximal auquel ce dernier était susceptible d'être revendu, dans la mesure où la valeur de reprise fixée par ce garage était également influencée par l'intérêt manifesté alors par l'intimé à l'achat d'un nouveau véhicule auprès de ce garage. Il n'en demeure pas moins que cette offre de reprise par le garage H. SA constitue un indice pertinent attestant que le véhicule présentait encore à l'époque de l'échéance du contrat de leasing une valeur de revente non négligeable. Il en résulte que le prix de revente du véhicule litigieux, ajouté à l'indemnité fixée cidessus, représente, d'une part, un montant largement suffisant à la couverture du

16 risque global assumé par la société de leasing, et respecte, d'autre part, suffisamment le rôle préventif et punitif de la peine conventionnelle. 6.3 La peine conventionnelle porte intérêt à un taux de 2.3 % l'an, en vertu du contrat de leasing, à partir du 12 décembre 2008, date à laquelle la créance relative aux kilomètres supplémentaires est devenue exigible (PJ no 16 de l'appelante ; ATF 138 III 746 = JT 2014 II 454). 7. En définitive, l'appelante requiert la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 10 avril 2013, dans la poursuite no X2, pour un montant de CHF 34'458.60. 7.1 Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée de l'opposition formée par le débiteur (art. 80 et 82 LP). La requête de mainlevée tant définitive que provisoire n'est soumise à aucun délai mais doit être introduite avant la péremption du commandement de payer en vertu de l'article 88 al. 2 LP (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 60 ; TRÜMPY, La mainlevée provisoire en droit du bail – Le titre, les exceptions et la nouvelle procédure civile, BlSchK 2010 p. 115). 7.2 En l'espèce, l'instance a été introduite par la requête à fin de conciliation déposée le 27 mars 2014 (art. 62 al. 1 CPC), si bien que commandement de payer n'est pas périmé, conformément à l'article 88 al. 2 LP prescrivant qu'en cas d'opposition, le délai de péremption d'une année ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 7.3 Il convient en conséquence conformément à l'article 80 LP de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 20'675.-. 8. Au vu du résultat auquel il est parvenu en instance d'appel et considérant notamment les conclusions retenues par l'appelante en première instance, il y a lieu, au cas présent, de répartir les frais par moitié entre les parties et de compenser les dépens entre elles pour la première instance et de mettre 60 % des frais judiciaires de l'instance d'appel à la charge de l'intimé et 40 % à la charge de l'appelante, les dépens étant compensés entre elles dans la même mesure (art. 106 al. 2 CPC). On rappellera à cet égard que par jugement rendu ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours formé par l'intimé à l'encontre de la décision de la juge civile du 18 juin 2015 rejetant sa requête à fin d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance (cf. dossier CC 106/2015). Quant aux frais de poursuite (art. 68 LP), ils ne sont pas l'objet du jugement de mainlevée, mais suivent le sort de la poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164).

17 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE en modification du jugement de la juge civile du 18 juin 2015 condamne l'intimé à verser à l'appelante la somme de CHF 20'675.- avec intérêts à 2.3 % dès le 12 décembre 2008 ; partant, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer dans la poursuite n° X2 de l'Office des poursuites de Delémont à concurrence de CHF 20'675.- ; déboute pour le surplus, l'appelante de toutes autres conclusions ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de la procédure de première instance fixés au total à CHF 4'000.-, soit CHF 2'000.- chacune, prélevés sur l'avance effectuée par l'appelante, l'intimé étant condamné à rembourser à cette dernière sa part de frais judiciaires par CHF 2'000.- ; répartit les frais judiciaires de l'instance d'appel fixés au total à CHF 2'500.-, prélevés sur l'avance de l'appelante, à raison de 40 % à la charge de cette dernière, soit CHF 1'000.- et de 60 % à la charge de l'intimé qui est condamné à rembourser à l'appelante sa part de frais judiciaires par CHF 1'500.- ; compense les dépens des parties entre elles pour la première instance ; condamne l'intimé à payer à l'appelante une indemnité de dépens de CHF 865.- pour l'instance d'appel ; informe

18 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelante, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à 2800 Delémont ; - à l'intimé, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à 2800 Delémont ; - à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 4 avril 2016 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.-.

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