RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 95 / 2014 et eff. susp. 96 / 2014 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Sylviane Liniger Odiet Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 14 JANVIER 2015 en la cause civile liée entre A. SA, - représentée par Me José Zilla, avocat à Auvernier, recourante, et la Commission paritaire du second œuvre jurassien, Route de Tramelan 11, 2710 Tavannes, intimée, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 20 août 2014. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. A. SA (ci-après : la recourante) est une succursale d'une société active dans le recrutement, la sélection et le placement de personnel (PJ 2 intimée). B. La Commission paritaire du second œuvre jurassien (ci-après : l'intimée) a voulu contrôler l'application de la convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR) par la recourante durant les années 2011 et 2012 et a requis différents documents à cette fin (PJ 9 et 10 intimée). B.1 Face au refus de collaborer de la recourante, l'intimée lui a infligée une amende de CHF 5'000.- et a mis les frais de contrôle par CHF 1'000.- à sa charge par courrier du 15 octobre 2013 (PJ 9 intimée). B.2 Le 5 février 2014, l'intimée a ouvert action en paiement de la somme de CHF 6'000.avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2013 contre la recourante devant la juge civile. Elle a également conclu à la production par la recourante de tous les documents sollicités par elle dans un délai de 10 jours sous menace des sanctions
2 pénales prévues aux articles 292 CP et 343 CPC, soit une amende d'ordre de CHF 100.- au minimum par jour d'inexécution, le tout sous suite des frais et dépens. En substance, l'intimée allègue être l'organe compétent en matière de contrôle et que la recourante s'y est opposée sans droit. La recourante a conclu au rejet de la demande contestant la compétence de l'intimée pour procéder au contrôle du respect de la CCT-SOR et a fortiori pour prononcer une amende conventionnelle. Selon elle, c'est le Service des arts et métiers et du travail (SAMT) qui est l'autorité compétente. B.3 Par jugement du 20 août 2014, la juge civile a condamné la recourante à verser à l'intimée la somme de CHF 5'500.-, soit CHF 5'000.- à titre d'amende et CHF 500.- à titre de frais de contrôle, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2013, et a invité la recourante à produire dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la décision tous les documents permettant à l'intimée de contrôler le respect par la recourante de la CCT-SOR, à savoir les contrats de mission pour chaque travailleur placé au sein d'entreprises jurassiennes accompagnés des décomptes de salaire pour la période considérée de 2012 et 2013 sous menace de la sanction pénale de l'article 292 CP. La juge civile a en outre condamné la recourante aux frais judiciaires et à payer à l'intimée CHF 2'832.- à titre d'indemnité de dépens. C. A. SA a interjeté recours contre le jugement précité par mémoire du 2 octobre 2014. Elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise du 29 (recte : 20) août 2014 et au rejet des conclusions de la demande de l'intimée, sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'en application de l'article 6 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), le Gouvernement jurassien a donné au SAMT par arrêté du 5 juin 2007 la compétence exclusive de procéder aux contrôles du respect des conventions collectives de travail étendues envers les entreprises membres de l'Association jurassienne des entreprises privées de placement de personnel (AJEPT). Le SAMT s'était clairement prononcé sur cette compétence par courrier du 29 novembre 2006. Il a réaffirmé sa compétence par courrier du 25 avril 2013. Par ailleurs, tel que cela ressort des directives du SECO, ce dernier ne s'estime pas être l'organe compétent pour désigner un organe de contrôle, puisqu'elles prévoient que l'autorité cantonale désigne l'organe de contrôle. Dans ces circonstances, c'est à bon droit qu'elle a refusé que l'intimée effectue un contrôle paritaire. En tous les cas, le refus de collaborer de sa part ne saurait être qualifié d'infraction grave justifiant une peine conventionnelle, dans la mesure où, de bonne foi, elle s'est fiée à l'arrêté précité du 5 juin 2007. Finalement, la juge civile a statué ultra petita en ordonnant la production, d'une part, de documents portant sur l'année 2013 et, d'autre part, des contrats de mission accompagnés des décomptes de salaire pour la période 2012, alors que cela ne résultait pas des conclusions de l'intimée.
3 Par le même acte, la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif au recours. D. Dans son mémoire de réponse du 13 novembre 2014, l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, au débouté de la recourante de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision du Tribunal de première instance, avec suite des frais et dépens. L'intimée soutient que le Gouvernement jurassien n'était pas compétent pour édicter l'arrêté dont se prévaut la recourante fondant la compétence du SAMT. En effet, selon l'article 7 al. 2 LECCT, lorsqu'une CCT vise le territoire de plusieurs cantons, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la CCT-SOR a été étendue, l'autorité compétente est le Conseil fédéral. Il s'ensuit que l'intimée est l'organe compétent pour réaliser des contrôles. Quant au montant de la peine conventionnelle, laquelle est assimilée à une clause pénale, il ne saurait être réduit. La recourante, active dans la branche du placement du personnel se doit de connaître la législation applicable et ne saurait se prévaloir du principe de la bonne foi. Pour le surplus, l'intimée a précisé à réitérées reprises quels documents devaient être produits, de sorte que la juge civile n'a pas statué ultra petita. En droit : 1. La Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC). Au surplus, introduit dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le présent recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Est principalement litigieuse en l'espèce la compétence de l'intimée à réaliser des contrôles d'application de la CCT-SOR. En préambule, il est précisé, même si cela n'est pas contesté, que les litiges relatifs à l'observation d'une CCT relèvent du droit civil. Le mécanisme de l’exécution commune prévu dans une CCT, en l'occurrence la CCT-SOR, ne permet pas aux parties à la CCT ou à leur commission paritaire de rendre des décisions exécutoires, comme le ferait une autorité administrative. Ce mécanisme d'exécution ne donne aux organisations signataires que des prétentions civiles à l’encontre des employeurs et des travailleurs liés. La « décision » d’une commission paritaire n’est qu’une prise de position de partie. Ainsi, lorsqu’une sanction infligée par une commission paritaire à un employeur ou à un travailleur n’est pas exécutée, il appartient aux parties contractantes d’agir en justice pour obtenir un jugement condamnatoire à son encontre (Christian BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, Berne, 2013, n. 44 ad. art. 357b CO). 3. 3.1 Aux termes de l'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (RS : 823.11 ; LSE), lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer
4 au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (al. 1 non reproduit in extenso). L'organe paritaire de contrôle prévu par la convention collective de travail étendue est habilité à contrôler le bailleur de services. En cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail (al. 2 let. a) et imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (al. 2 let. b). Cette disposition rend dès lors applicable à l’égard des bailleurs de services le mécanisme de contrôle et de sanctions prévu par des conventions collectives étendues en vertu de l’article 357b al. 1 let. c CO (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 40 ad. art. 357b CO). 3.2 En l'espèce, l'intimée a voulu procéder au contrôle des conditions de travail de travailleurs placés par l'intimée auprès d'entreprises jurassiennes de menuiserie et de charpenterie (cf. PJ 9 et 10 intimée, notamment courrier du 21 novembre 2012). Les dispositions de la CCT-SOR du 19 novembre 2010, étendues par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013, sont applicables à tous les travailleurs et employeurs dans le canton du Jura qui exécutent les travaux de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, revêtements de sol et pose de parquets et carrelage (art. 2 al. 2 arrêté). Dans le but de veiller à l’application de la présente convention collective de travail, la CCT-SOR institue : une Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR), ainsi que des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) (art. 46 CCT-SOR). Selon l'article 47 CCT-SOR, les CPPC sont chargées, d’elles-mêmes ou sur demande de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand, d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente convention. Au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs compétences par la voie juridique (al. 2). Les représentants délégués par les Commissions professionnelles paritaires cantonales sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente convention. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles (al. 3). Des frais de contrôle sont perçus de la part des entreprises et travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles (al. 4). Les CPPC ont notamment pour tâches de procéder à l’exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, […], afin de veiller à son application ainsi que la prononciation des amendes conventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle (art. 50 al. 2 CCT- SOR). Pour le canton du Jura et du Jura bernois, la CPPC est la Commission professionnelle paritaire du second œuvre jurassien (cf. règlements jurassiens annexés à la CCT- SOR, dossier TPI p. 26ss), soit l'intimée, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la recourante. Il suit de ce qui précède, que l'intimée est l'organe compétent pour procéder notamment au contrôle des dispositions de travail minimales étendues selon la CCT-
5 SOR auprès des entreprises de location de service au sens de la LSE et prononcer d'éventuelles peines conventionnelles. 3.3 La CCT de la branche du travail temporaire a également été étendue par arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 2011 qui a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2012 (FF 2011 8459). L'extension du champ d'application de la CCT s'applique à toutes les entreprises qui sont titulaires d'une autorisation de location de services fédérale ou cantonale, qui sont assurées auprès de la CNA et qui ont, en ce qui concerne les travailleurs loués, une masse salariale d'au moins 1'200'000 francs par année civile (art. 2 arrêté du 13 décembre 2011). En l'espèce, il n'est pas établi que la recourante fait partie des entreprises soumises à la CCT au sens de son article 2. Cette question peut rester ouverte, même si cela paraît vraisemblable, dans la mesure où selon la CCT de la branche du travail temporaire, l'intimée est également l'organe compétent en matière de contrôle. En effet, l'extension du champ d'application est applicable même si une autre CCT s'applique à une entreprise locataire de services. Si l'autre CCT est une CCT étendue ou une CCT mentionnée dans l'annexe 1 de la CTT de la branche du travail temporaire, cette dernière reprend les dispositions de l'autre CCT sur les salaires, le temps de travail, les vacances, les jours fériés ainsi que les éventuelles dispositions sur la retraite-vieillesse flexible (art. 1 CCT). L'article 34 prévoit en outre, qu'aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT pour le travail temporaire, la Commission paritaire professionnelle suisse (SPKA) confie l’exécution des domaines dotés d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions paritaires professionnelles y afférentes et les indemnise. La délégation de l’exécution implique notamment aussi la délégation du contrôle des dispositions de travail minimales, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles, dans le respect de la CCT concernée. Ainsi, l'organe de contrôle compétent selon la CCT de la branche du travail temporaire délègue le contrôle des dispositions de travail minimales aux commissions paritaires professionnelles suisses compétentes selon une CCT étendue ou d'une CCT énumérée à l'annexe 1, soit en l'occurrence l'intimée s'agissant des travailleurs actifs dans les travaux de menuiserie et charpenterie. La CCT renvoie pour le surplus aux dispositions de la CCT-SOR en ce qui concerne les salaires, le temps de travail, etc. En résumé, la CCT de la branche du travail temporaire ne modifie en rien la compétence de l'intimée de procéder aux contrôles selon la CCT-SOR. 4. 4.1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité compétente de désigner, à la place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu'un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l'organe paritaire (art. 6 de la loi fédérale permettant
6 d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, LECCT ; RS 221.215.311). Les cantons désignent les autorités compétentes pour prendre les mesures prévues à l'article 6 (art. 20 al. 1 LECCT). Lorsque la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'autorité compétente (actuellement secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)) mène la procédure et prend les mesures prévues à l'article 6 (art. 20 al. 2 LECCT). 4.2 Selon l'article 7 LECCT, l'extension d'une CCT est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons ou par l'autorité désignée par le canton concernée, lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton. 4.3 Dans la mesure où tant la CCT-SOR que la CCT de la branche du travail temporaire ont été étendues par arrêté du Conseil fédéral, il s'ensuit que seul le SECO est habilité à désigner un organe de contrôle indépendant des parties. En l'espèce, il n'est pas établi que le SECO ait été sollicité afin de désigner un tel organe et qu'il ait donné suite à une telle requête. La recourante ne l'allègue du reste pas. L'intimée reste donc la seule autorité compétente pour procéder à des contrôles. 5. Les contrôles auxquels a voulu procéder l'intimée portent sur les années 2011 et 2012. L'entrée en vigueur des dispositions étendues de la CCT-SOR a été fixée au 1er avril 2013 (FF 2013 2021). Son extension avait toutefois d'ores et déjà été prononcée par le Conseil fédéral en 2002, puis prolongée à réitérées reprises, et remise en vigueur par arrêté du 1er février 2011 avec effet jusqu'au 31 décembre 2012 (cf. PJ 3 intimée ; FF 2002 7054 et 2011 1763). La CCT-SOR était ainsi déjà étendue en 2011, année sur laquelle porte les premiers contrôles que voulait effectuer l'intimée. En revanche, l'extension de la CCT de la branche du travail temporaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 seulement. Ainsi, avant cette date, la recourante n'était pas soumise à ladite CCT. Cela est toutefois sans conséquence dans la mesure où, conformément à l'article 20 LSE, l'intimée, organe paritaire de contrôle prévu par la CCT-SOR étendue, était habilitée à contrôler la recourante. 6. La recourante se prévaut de l'arrêté du Gouvernement jurassien du 5 juin 2007 concernant la désignation du Service des arts et métiers et du travail (SAMT) comme autorité compétente pour effectuer les contrôles du respect des conventions collectives de travail étendues dans les entreprises de placement privé et de travail temporaire membres de l'Association jurassienne des entreprises de placement privé et de travail temporaire sises sur le territoire de la République et Canton du Jura (AJEPT). Aux termes de l'article premier dudit arrêté, le SAMT est désigné comme autorité compétente pour contrôler le respect des conventions collectives de travail étendues,
7 au sens de l'article 6 de la LECCT, dans les entreprises membres de l'AJEPT, tant et aussi longtemps que l'AJEPT le demandera (§ 1) ; à continuer à contrôler le respect de la convention collective nationale de travail du secteur principal de la construction (§ 2) ; à régler les modalités des contrôles (§ 3) (PJ 1 recourante). Il apparaît d'emblée qu'en tant que le contrôle porte sur l'application de la CCT du secteur principal de la construction, CCT étendue par le Conseil fédéral, le gouvernement n'était pas l'autorité compétente pour désigner un organe de contrôle (cf. consid. 4). S'agissant du contrôle des conventions étendues prévues au premier paragraphe, le Gouvernement jurassien avait la compétence de désigner un organe de contrôle pour autant qu'il s'agisse de conventions étendues au niveau cantonal uniquement. Tel n'est pas le cas de la CCT-SOR qui a été étendue par le Conseil fédéral. C'est par ailleurs dans ce sens que le Gouvernement jurassien a répondu à l'intimée dans le cadre de sa requête de suppression de l'arrêté précité. En effet, dans son courrier du 29 avril 2014 (PJ 11 intimée), le Gouvernement a précisé qu'en date du 5 juin 2007, les agences intérimaires n'étaient pas directement soumises à une CCT étendue au niveau national tel que c'est le cas désormais avec la CCT de la branche du travail temporaire. Le Gouvernement précise toutefois à juste titre que si les agences de travail temporaires n'étaient pas soumises à cette CCT générale, elles devaient se conformer à diverses CTT étendues au niveau national selon le domaine d'activité des travailleurs placés. En l'occurrence, il est rappelé que la recourante était soumise à la CCT-SOR dans la mesure où elle a placé des travailleurs auprès d'entreprises jurassiennes de menuiserie, d'ébénisterie, de charpenterie, de revêtements de sol et pose de parquets et carrelage. L'organe paritaire compétent pour le contrôle de l'application de la CCT- SOR est l'intimée selon ladite convention et l'était déjà en 2007. Le gouvernement ne pouvait désigner un autre organe dans les domaines touchés par la CCT-SOR de sorte que le SAMT n'était pas l'organe habilité à contrôler la recourante à titre d'organe indépendant au sens de l'article 6 LECCT. En conclusion, l'intimée est et était le seul organe compétent à effectuer un contrôle du respect des dispositions étendues de la CCT-SOR auprès de la recourante. La recourante ne pouvait refuser de se soumettre à un contrôle de l'intimée. 7. La recourante conteste le montant de l'amende conventionnelle fixée à CHF 5'000.par la juge civile, ainsi que les frais de contrôle mis à sa charge. 7.1 Comme déjà relevé ci-dessus, en cas d'infraction grave, l'organe de contrôle doit en informer l'office cantonal du travail et peut : infliger au bailleur de services une peine prévue par la convention collective de travail (art. 20 al. 2 let. a LSE) ; imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (art. 20 al. 2 let. b LSE).
8 7.2 Aux termes de l'article 50 al. 2 let. a CCT-SOR, la CPPC a notamment pour tâche l’exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, […], afin de veiller à son application ainsi que la prononciation des amendes conventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle. Selon l'article 52 CCT- SOR, toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 10 000 francs au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPPC peut déroger et aller au-delà de 10'000 francs si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à 40 000 francs en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPPC peut déroger et aller audelà de 40 000 francs si le préjudice subi est supérieur à cette somme. 7.3 L’employeur est tenu de se présenter devant les représentants délégués par les CPPC et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles (art. 47 al. 3 CCT- SOR). 7.4 Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une CCT sont des clauses pénales au sens de l'article 160 CO que le juge doit réduire si elles sont exagérées (art. 163 al. 3 CO) (Pierre MATILE/José ZILLA/Dan STREIT, Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services [art. 12-39 LSE], 2010, p. 156s, en particulier la référence à RVJ 1968 22 consid. 3). Ainsi, en cas de procédure, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle réclamée si celle-ci est excessive (art. 163 al. 3 CO). Il ne peut le faire qu'à la condition de ne pas empiéter sur la liberté contractuelle des parties. Ainsi en va-t-il dans des cas où, comme en l'espèce, le montant de la peine conventionnelle est fixé unilatéralement par l'une des parties et ne résulte pas d'une concertation réciproque (cf. dans ce sens ATF 116 II 302 = JdT 1991 I 170). Pour déterminer l’éventuel caractère excessif d’une peine, il faut tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute ainsi que du but visé qui est d’empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat. Pour asseoir l’autorité des conventions collectives, il importe, en règle générale, que les peines réclamées soient substantielles et qu’elles ne soient pas systématiquement réduites par les tribunaux (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 36 ad. art. 357b CO). 7.5 En l'espèce, la recourante a été invitée en novembre 2012 à produire copies des contrats de mission de chaque travailleur placé dans des entreprises de menuiserie et de charpenterie, ainsi que leur dernier décompte de salaire. S'en est suivi un échange de courriers, aux termes desquels la recourante refusait de collaborer arguant que seul le SAMT était compétent pour procéder à un contrôle. Avant de prononcer une peine conventionnelle, l'intimée a sollicité une prise de position du SAMT de laquelle il ressort, certes à tort, que le SAMT est l'autorité de contrôle. Le SAMT précise toutefois également que les commissions paritaires ont la compétence de prononcer des peines conventionnelles et peuvent solliciter des compléments
9 d'informations auprès des bailleurs de service (courrier du 25 avril 2013). En dépit de ce courrier, la recourante a refusé de collaborer. Elle n'a par ailleurs pas requis du SECO la désignation d'un organe indépendant (art. 6 LECCT). En tous les cas, comme l'a relevé la juge civile, la recourante, en tant que société d'une certaine ampleur active dans le domaine de placement de personnel, ne pouvait réfuter la compétence de l'intimée à procéder à un contrôle au vu du texte clair de la loi. Elle ne pouvait également se réfugier derrière l'arrêté de 2007 qui était manifestement contraire au texte de la loi, ce que lui a par ailleurs signifié en substance l'intimée (cf. not. PJ 9, lettre du 3 juillet 2013). Il suffisait dès lors à la recourante, soumise à la CCT-SOR et qui ne pouvait ignorer qu'elle avait fait l'objet d'une extension par le Conseil fédéral, de consulter le texte légal pour se rendre compte qu'elle était soumise également au contrôle de l'intimée. Elle ne saurait dés lors se prévaloir du principe de la bonne foi. La recourante fait valoir que son refus de collaborer ne saurait constituer une infraction grave au sens de l'article 20 LSE. La référence à la gravité de l’infraction figurant à l’article 20 al. 2 LSE peut prêter à confusion ; elle n’a cependant de sens qu’en lien avec l’obligation d’annoncer les infractions à l’office cantonal du travail, également prévue par cette disposition ; en effet, en vertu du principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst., art. 2 ch. 4 et art. 5 al. 1 LECCT, art. 48 al. 2 OSE), il ne saurait y avoir une application plus clémente des peines conventionnelles à l’égard des bailleurs de services qu’à l’égard des autres employeurs soumis à la convention collective (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 40 ad. art. 357b CO). L'infraction commise par la recourante peut être qualifiée de moyenne, dans la mesure où son obstination de refuser de collaborer n'a pas permis à l'intimée de contrôler le respect des dispositions étendues de la CCT-SOR. Conformément à la CCT-SOR, le montant de l'amende est de CHF 10'000.- au plus, respectivement de plus de CHF 10'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme, de CHF 40'000.- maximum en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la CCT, de plus de CHF 40'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. En l'état, il ne ressort pas du dossier que l'absence de collaboration de la recourant aurait causé un quelconque préjudice. On ne saurait également considérer qu'il s'agisse d'une violation grave et la recourante n'est pas récidiviste, de sorte que la fourchette de l'amende doit se situer entre CHF 1.- et CHF 10'000.-. Face à l'obstination de la recourante de refuser de collaborer durant près de deux ans, on ne saurait considérer que l'amende de CHF 5'000.- est excessive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire. 7.6 La recourante a en outre été condamnée à CHF 500.- de frais de contrôle par la juge civile. Dans la mesure où la recourante a occasionné, par son comportement, le litige opposant les parties et les multiples courriers rédigés par l'intimée, les frais de contrôle peuvent être mis à sa charge. Pour le surplus, la recourante n'en conteste pas le montant dans son recours, de sorte qu'il peut être confirmé.
10 Il est encore précisé que l'intérêt moratoire dû sur la peine conventionnelle et les frais de contrôle n'est pas contesté par la recourante et doit par conséquent être confirmé. 8. La recourante a finalement été condamnée à produire tous les documents permettant à la demanderesse de contrôler le respect par l'intimée de la CCT-SOR, soit les contrats de mission pour chaque travailleur placé au sein d'entreprises jurassiennes accompagnés des décomptes de salaire pour la période considérée de 2012 à 2013 sous menace de la sanction pénale prévue à l'article 292 CP. Dans son mémoire de recours, la recourante fait valoir que la juge civile en ordonnant la production de documents portant sur l'année 2013 a statué ultra petita. Il est vrai que le litige opposant les parties porte sur le contrôle du respect de la CCT-SOR durant les années 2011 et 2012, et non pas 2012 et 2013, tel que cela ressort clairement des pièces produites. Il s'agit toutefois sans doute aucun d'une erreur manifeste, ce qu'attestent les motifs de la décision attaquée qui ordonne de produire "les documents requis" (consid. 2.3.1 i.f., p. 10) ; par économie de procédure, il doit être admis qu'une telle erreur peut être rectifiée d'office (art. 334 CPC) par l'autorité de recours ; un renvoi de la cause à l'autorité précédente pour procéder à la modification constitueraient une vaine formalité. Quant à la précision des documents requis pour l'année 2012, on comprend aisément à la lecture du dossier qu'il s'agit des mêmes que ceux requis pour l'année 2011. La juge civile n'a dès lors pas statué ultra petita en ordonnant la production de ces pièces quand bien même les conclusions de l'intimée, qui concluait à la production "de tous les documents sollicités", n'étaient pas précises. Elles l'étaient toutefois suffisamment au regard de la motivation de la demande de l'intimée associée aux pièces produites (not. TF 4A 379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. La question de la restitution de l’effet suspensif devient ainsi sans objet. 10. La recourante qui succombe doit supporter les frais (art. 106 CPC). L'article 114 let. c CPC ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. Il ressort en effet du Message, respectivement de l'abrogation de l'article 10 LSE que la gratuité est prévue pour les litiges relevant du contrat de placement passé entre le placeur et le demandeur d’emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (FF 2006 6841, p. 6911 et art. 10 aLSE). L'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par la recourante, qui peut être fixée à CHF 100.- (art. 95 al. 3 let. c et 106 CPC), étant précisé que la procédure de recours ne saurait être considérée comme particulièrement complexe ou particulière (TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). L'intimée ne l'allègue du reste pas et ne chiffre pas l'indemnité qui devrait lui être octroyée.
11 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que la requête à fin de restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet ; rejette le recours, partant, confirme la décision attaquée sous la seule réserve de sa rectification d'office comme suit : invite la recourante à produire dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force de la présente décision tous les documents permettant à l'intimée de contrôler le respect par la recourante de la Convention collective de travail du second œuvre romand dans le cadre de son activité professionnelle de placement de personnel, à savoir les contrats de mission pour chaque travailleur placé au sein d'entreprises jurassiennes de menuiserie et de charpenterie accompagnés des derniers décomptes de salaire pour la période considérée de 2011 et 2012 sous menace de la sanction pénale prévue à l'article 292 CP qui stipule "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende" ; met les frais judiciaires de l'instance de recours par CHF 1'200.- à charge de la recourante et les prélève sur son avance ; condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité pour ses dépens de CHF 100.- ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 14 janvier 2015
12 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : 1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). 3) Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF°5'500.-.