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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.07.2014 CC 2014 10

4 juillet 2014·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·5,517 mots·~28 min·9

Résumé

Liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Prise en compte d'une indemnité équitable due à l'épouse | divorce

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 10 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Gérald Schaller Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 4 JUILLET 2014 en la cause civile liée entre X., - représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, appelant, et Y., - représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à Delémont, intimée, relatif au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 21 janvier 2014. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 21 janvier 2014, la juge civile du Tribunal de première instance a prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le 20 juin 1975 entre X. (ciaprès : l'appelant) et Y. (ci-après : l'intimée). L'appelant a été condamné à verser à l'intimée un montant de CHF 120'000.- à titre d'indemnité équitable au sens de l'article 165 CC, ainsi qu'un capital de CHF 205'625.- dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts régissant les parties. L'entreprise agricole a été attribuée à l'appelant à la valeur de rendement, un gage immobilier devant toutefois être annoté au Registre foncier sur les immeubles constituant l'entreprise agricole pour garantir le droit au

2 gain de l'intimée au sens de l'article 212 al. 3 CC. La juge a, par ailleurs, homologué la convention partielle de divorce conclue entre les parties. B. X. a fait appel de ce jugement dont il réclame la réformation partielle, en ce sens que l'intimée doit être déboutée de ses conclusions portant sur le versement en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'article 165 CC, ainsi que de ses prétentions au titre de la liquidation du régime matrimonial. C. Dans son mémoire de réponse, l'intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, l'appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2. L'appel est limité aux deux points du dispositif du jugement du 21 janvier 2014 condamnant l'appelant au versement d'une indemnité équitable de CHF 120'000.- au sens de l'article 165 CC et au versement d'un capital de CHF 205'625.- au titre de liquidation du régime matrimonial en faveur de l'intimée. Pour le surplus, le jugement de première instance n'est pas contesté. De la sorte, il doit être constaté que ce jugement est entré en force sur les points qui n'ont pas été attaqués. 3. 3.1 La décision de la juge de première instance d'allouer à l'intimée une indemnité équitable de CHF 120'000.- au sens de l'article 165 al. 1 CC à payer par l'appelant est motivée, en bref, de la manière suivante. L'intimée a progressivement développé une activité au sein de l'entreprise de maçonnerie de son époux depuis 1978. Cette activité relevait du secrétariat et de l'administration de l'entreprise ; l'intimée se chargeait d'y tenir les comptes. Lorsque l'entreprise en raison individuelle a été constituée en Sàrl en 2003, un salaire mensuel de CHF 2'500.- lui a été octroyé. En plus, l'intimée était chargée des travaux de conciergerie et de gérance de l'immeuble locatif de l'appelant, où la famille disposait d'un appartement, et du dépôt de …. Ce faisant, l'intimée a accompli notablement plus que ce que l'on peut attendre d'une épouse placée dans une situation du même type. La juge de première instance a fixé l'indemnité en se fondant sur un salaire moyen de l'ordre de CHF 800.- net par mois compte tenu du caractère progressif de l'aide octroyée sur plusieurs années à son époux, soit au tiers du salaire finalement alloué en 2003. Reporté sur 25 ans (1978- 2003), le montant annuel de CHF 9'600.- (12 x CHF 800.-) représente un capital de CHF 240'000.-, duquel l'instance précédente a déduit la moitié, l'indemnité équitable étant ainsi fixée à CHF 120'000.-. L'appelant conteste l'importance que le jugement de première instance a attribué à l'activité de l'intimée. Il considère d'abord que seule l'activité de celle-ci dans son entreprise de construction peut être prise en considération et non l'exécution de tâches domestiques ou de conciergerie sur les immeubles qui lui appartenaient en

3 biens propres. Il affirme que l'activité déployée par l'intimée dans le plus fort de l'activité de l'entreprise de construction atteignait au maximum cinq heures par mois. Jusqu'en 1985, les activités de l'appelant dans son entreprise de construction étaient modestes, puisqu'il travaillait seul et à temps partiel, dans la mesure où il exploitait simultanément son domaine agricole. Par la suite, il a engagé un ouvrier, puis deux à partir de 1992 et trois de 1998 à 2003, de sorte que le travail de l'intimée au niveau administratif était restreint. Pour lui, on ne peut pas retenir que l'intimée ait pu effectuer une activité lucrative qui lui aurait rapporté CHF 800.- par mois, montant qui représente plus de onze heures de travail par semaine. Il considère que l'intimée n'a fourni aucun élément de preuve permettant d'établir une activité de l'ampleur qu'elle allègue. Quant au salaire de CHF 2'500.- par mois qui lui a été octroyé à partir de 2003, il couvrait en réalité l'entretien de l'appelant en faveur de son épouse, mais ne rémunérait pas le travail effectif déployé par cette dernière dans l'entreprise. Quant aux tâches de gestion et de conciergerie de l'immeuble de la Rue … que l'appelant estime ne pas avoir à rémunérer, elle représentait au maximum un jour par mois de travail, soit tout au plus une valeur de CHF 200.- à 300.- par mois. 3.2 Aux termes de l'article 165 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (al. 1) ; un époux ne peut élever cette prétention lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (al. 3). Les époux peuvent choisir d'indemniser la collaboration du conjoint par le biais de l'indemnité matrimoniale de l'article 165 al. 1 CC ou par un rapport juridique spécial. Lorsque la contribution extraordinaire a été réglée par un contrat de travail, l'allocation d'une indemnité au sens de l'article 165 al. 1 CC est en principe exclue ; en effet, la conclusion d'un tel contrat constitue en général un indice d'une réglementation exhaustive (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.2.1 et doctrine citée). Dès lors que, en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire. La mesure de cette contribution s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (ATF 120 II 280 consid. 6a et doctrine citée). Les critères qui entrent en ligne de compte pour déterminer si une contribution est notablement supérieure à la prestation d'entretien due par l'époux sont la durée, l'importance et la régularité du travail, le niveau de qualification requis pour remplir la

4 fonction, ainsi que la nécessité de la prestation, les autres tâches accomplies par l'époux collaborant, notamment la tenue du ménage et les soins prodigués aux enfants, les inconvénients et les bénéfices que la collaboration a entraînés pour l'époux (PICHONNAZ, in Commentaire romand, 2010, n. 5ss ad art. 165 CC et réf. cit. ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, p. 259 et 260 et réf. cit.). Le juge doit notamment établir si, dans le cas concret, les efforts d'un époux n'ont pas déjà été suffisamment compensés par l'élévation du niveau de vie du couple, par les prétentions auxquelles il pourrait prétendre en cas de liquidation du régime matrimonial ou par ses espérances successorales (PICHONNAZ, op. cit., n. 12 ad art. 165 CC et arrêt cité). Quant au montant de l'indemnité, il n'est pas équivalent à celui d'un salaire ; la somme allouée n'est pas censée équivaloir à une rémunération intégrale du travail fourni. L'indemnité doit être équitable, en ce sens qu'elle tient compte du fait que l'aide fournie l'est partiellement à titre de contribution normale aux charges du mariage et qu'elle est partiellement compensée par l'entretien assuré par le conjoint. Les éléments permettant de fixer le montant de l'indemnité sont pour la plupart ceux utilisés pour décider du principe même de son versement (DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, op. cit., p. 261 et 262 ; PICHONNAZ, op. cit., n. 23ss ad art. 165 CC). 3.3 Au cas particulier, l'intimée a déclaré qu'elle s'était toujours occupée du secrétariat de l'entreprise de construction de son mari, sans toutefois pouvoir évaluer le temps qu'elle consacrait à ce travail administratif. Cette activité s'est poursuivie après la séparation intervenue en 1997 (audience du 27 juin 2012, PV p. 3). Elle a précisé que son travail consistait à taper les devis et les factures de l'entreprise de construction et de maçonnerie que son mari a créée trois ans après le mariage. Cette entreprise a connu un certain essor, des employés ont été engagés, ce qui a entraîné plus de travail au niveau administratif, notamment l'établissement des salaires, des factures et des commandes. Comme son mari travaillait dans le terrain, elle s'occupait des demandes pour les autorisations d'engager des travailleurs saisonniers, de leur imposition à la source et de leurs décomptes LPP et AVS. Quant à la comptabilité de l'entreprise, elle se "débrouillait" avec l'aide de son oncle. Après quelques années, son activité s'est limitée à tenir les comptes et une fiduciaire a été mandatée pour établir le bilan et le compte d'exploitation. L'intimée ajoute qu'elle s'occupait également de la gestion des deux immeubles de son mari dont les locaux étaient loués. Elle encaissait les revenus des locations et payait les charges (audience du 3 septembre 2013, PV p. 3). Selon l'appelant, son épouse s'occupait de la conciergerie de l'immeuble Rue …, mais faisait peu de travaux administratifs, lui-même s'occupant de réceptionner et de classer le courrier et de trier les factures pour que son épouse fasse les paiements. C'est elle qui tapait les factures et s'occupait de la correspondance. Dans son entreprise, lorsqu'il y avait des ouvriers, son épouse consacrait un jour par semaine à travailler pour la conciergerie et pour les tâches administratives (audience du 27 juin 2012, PV p. 7). A l'audience du 3 septembre 2013, l'appelant a contesté que son

5 épouse ait beaucoup travaillé pour son entreprise, tant lorsqu'elle était en raison individuelle que par la suite lorsqu'elle a été transformée en Sàrl. Il a précisé qu'il aurait pu faire ce travail en une heure par mois, tout en concédant que lorsque son épouse effectuait ce travail, cela prenait plus de temps du fait que l'entreprise était en plein essor (PV p. 11). Si l'ampleur de l'activité de l'intimée en faveur de l'entreprise de son époux, lorsque celle-ci était encore en raison individuelle, est difficilement évaluable, elle ne saurait pour autant être minimisée comme l'appelant cherche à le faire accroire. En effet, celui-ci reconnaît que son épouse avait beaucoup travaillé avec lui, raison pour laquelle il a tenu à lui verser une contribution d'entretien lorsqu'elle a décidé d'arrêter de travailler chez lui en 2006 et qu'elle avait l'intention de prendre un emploi indépendant (cf. audience du 27 juin 2012, PV p. 4 et 8). L'appelant déclare qu'elle ne méritait pas d'aller travailler à l'extérieur (ibidem, p. 8). Par ailleurs, dès la transformation de la raison sociale de l'entreprise de l'appelant en Sàrl en 2003, un salaire de CHF 2'500.- par mois était versé à l'intimée, laquelle prélevait en outre une somme de CHF 500.- par mois sur les loyers, de sorte qu'elle arrivait à un salaire de CHF 3'000.- (ibidem, p. 5). En conséquence, on doit admettre que la contribution de l'intimée à l'essor de l'entreprise de l'appelant, avant que celui-ci ne lui accorde un salaire de CHF 2'500.- par mois, était notablement supérieure à ce qu'il était en droit d'attendre en vertu de l'obligation de son épouse à contribuer à l'entretien familial. Le seul fait que l'appelant a décidé d'octroyer à son épouse un salaire mensuel de CHF 2'500.- lorsque son entreprise a été transformée en Sàrl suffit à admettre qu'elle a droit à une indemnité équitable pour son activité antérieure qui, à suivre les déclarations de l'appelant, ne devait pas être d'une ampleur nettement inférieure à celle qu'elle a prise par la suite. C'est donc à juste titre que la juge de première instance a non seulement condamné l'appelant à verser à l'intimée une indemnité équitable, mais aussi a calculé celle-ci en se basant sur le salaire de CHF 2'500.- qui lui a été octroyé à la constitution de la Sàrl en 2003. Il n'y a dès lors aucun motif de revoir le montant de CHF 800.- net par mois qui a été retenu en première instance pour rétribuer l'activité de l'intimée, montant divisé par deux pour arrêter l'indemnité équitable. Ce montant constitue une moyenne sur l'ensemble de la période considérée, compte tenu de la variation de l'activité de l'intimée au vu du développement progressif de l'entreprise de l'appelant au cours des années. Par ailleurs, contrairement à ce que souhaite l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire de deux ans la période durant laquelle l'indemnité équitable est due. Il apparaît en effet que l'entreprise de construction de l'intimée a débuté ses activités en 1978 comme l'a retenu la juge de première instance. Lors de son interpellation à l'audience du 3 septembre 2013, l'intimée a indiqué précisément que son mari avait commencé à travailler dans la maçonnerie trois ans après le mariage, à la naissance de leur fils (PV p. 3). Leur fils est né en 1978, soit trois ans après le mariage. Compte tenu des déclarations précises de l'intimée, il convient de calculer l'indemnité sur une période de 25 ans, comme l'a fait l'instance précédente, partant de confirmer la somme de CHF 120'000.- que l'appelant doit verser à l'intimée à titre d'indemnité au sens de l'article 165 CC:

6 4. 4.1 L'appelant considère que l'intimée ne peut faire valoir aucune prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il conteste le résultat auquel est parvenu le jugement de première instance auquel il fait grief de ne pas avoir pris en considération des biens qui lui appartiennent en propre, respectivement des créances et des "récompenses générales" en faveur de ses propres, à hauteur d'un montant total de CHF 634'720.-. Par ailleurs, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial de l'indemnité qui a été allouée à l'intimée en vertu de l'article 165 CC. 4.2 Le jugement de première instance expose correctement les principes qui régissent la dissolution et la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, ainsi que les quatre phases de la liquidation elle-même (art. 204ss CC). Il suffit d'y renvoyer. Il faut préciser que dans l'inventaire des actifs et des passifs de chaque époux, qui relève de la première phase de la liquidation (art. 205 al. 1 et al. 3 CC), doivent être prises en compte les créances et les dettes entre époux, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Les créances de l'un des époux contre son conjoint entrent dans les actifs du premier et grèvent le passif du second. La répartition des dettes entre les masses d'un même époux se fera lors de la deuxième phase de la liquidation, conformément à l'article 209 al. 2 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADELEY, op. cit., p. 542 et 543 ; STEINAUER, in Commentaire romand, n. 25 ad art. 205 CC). Il est en général possible de faire abstraction des dettes qui, selon l'article 209 al. 2 CC, grèvent les acquêts d'un époux et sont dues aux acquêts du conjoint. Cette simplification ne doit toutefois être appliquée qu'avec prudence, car elle ne vaut en particulier que si le partage du bénéfice a lieu par moitié entre époux et si la prise en compte des dettes ne fait pas apparaître de déficit chez l'un d'entre eux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, op. cit., nos 1158a et 1347 ; STEINAUER, op. cit., n. 26). Tel peut être le cas des créances, respectivement des dettes qui résultent de l'application de l'article 165 CC. L'indemnité équitable de l'article 165 al. 1 CC est une créance de nature patrimoniale relevant du droit matrimonial qui a une influence sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1). Lorsque les comptes d'acquêts respectifs des conjoints sont bénéficiaires, l'octroi d'une indemnité équitable n'a, en principe, pas d'incidence sur le montant du bénéfice donnant lieu à participation. En effet, l'indemnité figure aux actifs des acquêts du conjoint collaborant et grève les passifs des acquêts du conjoint débiteur de la créance ; comme les surplus des acquêts des deux époux sont partagés à parts égales, il n'est même pas nécessaire, en principe, de déterminer le montant de l'indemnité dans l'état final des créances (WESSNER, La collaboration professionnelle entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes de droit de la famille, 1987, p. 188 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADELEY, op. cit., no 546 ; PICHONNAZ, in Commentaire romand, n. 28 ad art. 165 CC ; tous avec référence).

7 4.3 4.3.1 L'appelant a acquis par voie successorale l'immeuble feuillet nos … et … du ban de … sis à la rue … (ci-après immeuble …), lequel a été vendu peu avant la litispendance, le 19 décembre 2011. Il n'est pas contesté que cet immeuble était un bien propre (art. 198 ch. 2 CC) et que le produit de la vente l'est également. L'immeuble a été vendu pour un prix de CHF 1 million (PJ 3 Me Allimann). Après déduction des dettes hypothécaires par CHF 730'000.- et d'une réserve pour le paiement de l'impôt sur le gain immobilier par CHF 50'000.-, le bénéfice net de la vente qui a été versé à l'appelant est de CHF 220'000.- (information du 13 mai 2013 du notaire Me … à la juge de première instance ; cf. aussi PJ 4 Me Allimann). C'est ce montant que la juge de première instance a admis à l'actif des propres du demandeur. L'appelant fait valoir toutefois une créance supplémentaire de CHF 463'540.- en faveur de ses propres, au motif que le bénéfice qu'il a tiré de la vente par CHF 220'000.- ne suffit pas à rembourser la valeur de cet immeuble avant mariage qui a été fixée à CHF 683'540.- par expertise (rapport du bureau d'architecture … SA du 15 mars 2013, PJ 5 Me Allimann, p. 5). Cette somme constitue la valeur de l'immeuble compte tenu des travaux de rénovation effectués avant le mariage (1970-1975), indexée en 2011. L'appelant explique qu'au jour du mariage, la dette grevant l'immeuble … s'élevait à peine à CHF 5'000.- et qu'il y a eu par la suite des augmentations régulières d'emprunts, garantis par des cédules hypothécaires, qui ont financé les travaux effectués après le mariage. Dès lors, selon lui, lors de la vente de l'immeuble – dont il dit que la valeur vénale était absolument correcte (art. 8 ch. 1.2 du mémoire de défense du 10 avril 2013, p. 7) –, il n'a pu récupérer que CHF 220'000.- de biens propres, de sorte que sa créance en biens propres dans la liquidation du régime matrimonial s'élève à CHF 463'540.- (CHF 683'540.- - CHF 220'000.-). Cette démonstration ne peut pas être suivie. Il convient en effet de rappeler qu'à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale, conformément à ce que prévoit l'article 211 CC. S'agissant du moment de l'estimation, l'article 214 al. 1 CC énonce que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. Ces règles ne s'appliquent cependant pas seulement pour déterminer la valeur des biens d'acquêts, mais, sauf disposition contraire, chaque fois qu'il y a lieu d'estimer un bien en vue de la liquidation (STEINAUER, op. cit., n. 2 ad art. 211 CC). En droit matrimonial, comme d'ailleurs dans l'ensemble du droit privé, l'estimation d'un bien à sa valeur vénale est l'équivalent du prix que l'on obtiendrait vraisemblablement si l'on vendait le bien sur un marché libre sans que l'opération soit urgente ; c'est la valeur vénale nette qui est pertinente, après déduction des frais liés à la vente et compte tenu des charges qui grèvent le bien (STEINAUER, op. cit., n. 6 ad art. 211 CC et réf. cit.). La valeur vénale d'un bien vendu avant la dissolution du régime est celle donnée par le prix de vente dont le bénéfice net ou ce qu'il en reste entre dans les actifs des biens propres lorsque l'objet vendu était un propre, sous réserve d'une part éventuelle à la plus-value en faveur des acquêts (art. 209 al. 3 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/ BADELEY, op. cit., no 1274). Au cas particulier, la vente de l'immeuble … a précédé d'à peine un peu plus d'un mois l'introduction de l'action en date du 23 janvier 2012. De l'aveu même de l'appelant, le

8 prix de la vente correspondait à la valeur de l'immeuble. C'est à ce montant qu'il faut s'en tenir, soit 1 million de francs, et non à un montant supérieur auquel on pourrait aboutir si l'on suivait l'argumentation de l'appelant, à savoir la valeur du bien avant le mariage par CHF 683'540.- auxquels serait ajoutée la valeur des travaux exécutés dans l'immeuble après le mariage, travaux qui, selon l'appelant, ont été financés par des emprunts hypothécaires de l'ordre de CHF 730'000.-, ce qui mènerait à estimer la valeur vénale de l'immeuble à environ CHF 1'413'000.-. La prétention de l'appelant en faveur de ses propres doit dès lors être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. 4.3.2 L'appelant fait valoir une créance en biens propres d'un montant de CHF 58'140.dont le jugement de première instance n'aurait pas tenu compte. Il fonde sa prétention sur un acte de vente immobilière du 15 janvier 1999 (PJ 6 Me Allimann) par lequel il a vendu aux époux … une portion de terrain de 564 m2 distraite du feuillet no … du ban de … pour le prix de CHF 50.- par m2, soit au total CHF 28'200.-, ainsi qu'une portion de terrain de 82 m2 distraite du même feuillet vendue à … pour le prix de CHF 50.- par m2, soit au total CHF 4'100.-. Ces terrains constituaient des biens propres. Il considère que le produit de la vente qui était de CHF 32'300.- à l'époque s'élève au jour du divorce à CHF 58'140.- du fait que le prix du terrain par m2 en zone de construction a passé à CHF 90.-. L'appelant ne saurait être suivi dans son argumentation. D'une part, on ne sait pas ce qu'il est advenu du produit de la vente de ces terrains. L'appelant n'apporte aucun élément à ce sujet ; il n'allègue en particulier pas que le bénéfice de ces ventes aurait fait l'objet d'un placement qui existerait encore ou d'un remploi, ni que le produit de la vente serait encore représenté d'une quelconque autre manière. D'autre part, on ne voit pas sur quelle base ces terrains, vendus en 1999 et dont l'appelant n'est plus propriétaire, devraient être estimés à leur valeur vénale au jour de la liquidation du régime matrimonial. La prétention de l'appelant doit ainsi être écartée. 4.3.3 L'appelant est propriétaire du feuillet no … du ban de … sur lequel a été construit un bâtiment qui sert en partie de dépôt pour le matériel de construction et en partie de locaux d'habitation. Il n'est pas contesté que ce bâtiment constitue un acquêt de l'appelant. Le bâtiment a été construit sur des terrains acquis par l'appelant durant le mariage, ainsi que sur des terres dont il a hérité. Selon le jugement de première instance, l'administration des preuves a permis d'établir qu'une portion de 1'256 m2 est considérée comme une valeur provenant des propres de l'appelant (cf. jugement attaqué, p. 14 et 22). Lors de son audition à l'audience du 3 septembre 2013, l'intimée a admis qu'une partie du terrain en question est constituée de biens propres à raison de 1'256 m2 (PV, p. 16), confirmant ainsi les déclarations de l'appelant à la même audience (PV, p. 15) et le mémoire de défense du 10 avril 2013 (ch. 3.2, p. 12). L'appelant reproche toutefois au jugement de première instance de n'avoir pas pris en compte ces 1'256 m2 dans ses biens propres dont il estime la valeur à CHF 90.-

9 le m2 sur la base de l'expertise immobilière de l'architecte de … SA (expertise du 27 juin 2012, PJ 5 de Me Jeannerat). L'expert fixe à CHF 90.- le m2 le prix du terrain pour l'immeuble en question (expertise précitée, p. 10). Interpellé à l'audience du 21 janvier 2014, l'expert a confirmé qu'en zone de construction à …, le terrain vaut CHF 90.- le m2 (PV, p. 4). Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que l'instance précédente n'a pas tenu compte d'un montant de CHF 113'040.- (1'256 m2 x CHF 90.-) dans les actifs des biens propres de l'appelant, montant à distraire de ses acquêts, en procédant à une récompense. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou l'autre masse et chaque bien doit être rattaché à une seule masse, soit celle à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande. La masse à laquelle le bien n'est pas intégré dispose alors d'une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l'article 209 al. 3 CC (ATF 132 III 145 consid. 2.2 et réf. cit.). Au cas particulier, les 1'256 m2 qui sont des biens propres de l'appelant accroissent la valeur du feuillet no … dont la part la plus grande est rattachée à la masse de ses acquêts, ainsi que cela ressort du paragraphe qui suit. La masse des propres contribue ainsi à raison de CHF 113'040.- à la valeur du feuillet no …, de telle sorte qu'elle a droit à une récompense à concurrence de ce montant. 4.3.4 Pour le surplus, contrairement à ce qu'argumente l'appelant, c'est à raison que l'instance précédente retient une valeur vénale de CHF 550'000.- pour le feuillet no… du ban de …. Ce montant a été fixé par l'expertise précitée (valeur vénale retenue : CHF 550'000.- à 560'000.-). Certes, l'expert a précisé, à l'audience du 21 janvier 2014, que si l'appelant a du mal à vendre cet objet, une pondération dans une fourchette entre 5 à 15 %, soit 10 % en moins pourrait être faite sur la valeur de l'immeuble pour tenir compte de l'urgence de la vente. L'appelant conclut dès lors qu'il faut réduire la valeur vénale de l'immeuble en question à CHF 500'000.- au maximum en raison des difficultés qu'il a rencontrées à vendre ce bien. Néanmoins, ainsi que le relève le jugement de première instance, la liquidation du régime matrimonial des parties n'implique pas que ce bien doive être vendu dans l'urgence pour obtenir des liquidités, dans la mesure où l'appelant dispose de valeurs facilement réalisables lui permettant au surplus, si nécessaire, d'obtenir un prêt pour exécuter ses obligations matrimoniales. Quoi qu'il en soit, l'argumentation de l'appelant perd une partie de sa pertinence dès lors qu'il convient de soustraire de la masse de ses acquêts un montant de CHF 113'040.-. Plus précisément, la valeur du dépôt qui figure aux actifs des acquêts du demandeur dans le jugement de première instance par CHF 555'000.- (recte : 550'000.-) doit être réduite à CHF 436'960.- (CHF 550'000.- - CHF 113'040.- ). 4.4 Sur la base des points non contestés, respectivement confirmés du jugement de première instance et compte tenu des modifications qu'il y a lieu de lui apporter, la répartition des bénéfices et l'établissement de l'état final des créances entre les parties se présente comme suit :

10 Biens propres de l'intimée (non contesté) : CHF 50'000.- Biens propres de l'appelant : CHF 333'040.-, soit CHF 220'000.- représentant le bénéfice de la vente de l'immeuble … et CHF 113'040.- représentant la valeur des 1'256 m2 du feuillet no … (dépôt). Acquêts de l'intimée : CHF 159'717.10, représentant CHF 39'717.10 de valeur de rachat de ses assurances-vie (non contesté) et CHF 120'000.- représentant l'indemnité équitable à laquelle elle a droit au sens de l'article 165 CC (cf. consid 3.3 ci-dessus). Les acquêts de l'appelant se présentent de la manière suivante : Exploitation agricole (non contesté) : Actifs : CHF 325'599.- Passifs : CHF 344'000.- Feuillet no .. (dépôt) : Actifs : CHF 436'960.- Passifs (non contesté) : CHF 250'000.- Exploitation commerciale … Sàrl (non contesté) : Actifs : CHF 22'209.- Valeur de rachat des assurances-vie (non contesté) : Actifs : CHF 142'926.90 Indemnité équitable due à l'épouse : Passifs : CHF 120'000.- Total des acquêts de l'appelant : Actifs : CHF 927'694.90 Passifs : CHF 714'000.- Bénéfice : CHF 213'694.90 Conformément à l'article 215 CC, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et leurs créances réciproques sont compensées. Ainsi, l'intimée a droit à la moitié du bénéfice de l'appelant par CHF 106'848.- arrondis. Inversement, l'appelant a droit à la moitié du bénéfice de l'intimée par CHF 79'859.- arrondis. De la sorte, dans la liquidation de leur régime, chaque partie peut prétendre à une créance de CHF 186'707.-. Cela étant, la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial est de CHF 26'990.- arrondis (CHF 186'707.- - son bénéfice par CHF 159'717.10, correspondant au bénéfice de l'appelant par CHF 213'694.90 – le montant auquel il a droit par CHF 186'707.-). Il y a lieu de relever que la liquidation du régime matrimonial aboutit au même résultat en faisant abstraction du montant de l'indemnité équitable dans les comptes

11 d'acquêts respectifs des parties (cf. consid. 4.2 ci-dessus), à savoir que chacune d'elle a droit à un montant de CHF 186'706.-, sur les bases suivantes : bénéfice appelant : CHF 333'695.- (arrondis) bénéfice intimée : CHF 39'717.- (arrondis) Total CHF 373'412.- ./. 2 = CHF 186'706.-. Dans le règlement des créances réciproques, l'appelant doit verser CHF 26'990.- (arrondis, soit CHF 333'695.- dont à déduire CHF 120'000.- représentant l'indemnité selon l'article 165 CC dont il est débiteur et sa part au bénéfice de liquidation par CHF 186'706.-) à l'appelante. Le jugement de première instance doit dès lors être modifié dans le sens de ce qui précède. 5. Le litige relevant du droit de la famille, l'émolument judiciaire de seconde instance doit être partagé entre les parties, chacune supportant ses propres dépens (art. 107 al. 1 litt. c CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE en modification partielle du jugement attaqué alloue à l'intimée une indemnité de CHF 120'000.- fondée sur l'article 165 al. 1 CC à verser par l'appelant ; alloue à l'intimée un montant de CHF 26'990.- au titre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ; constate que le jugement de première instance est entré en force pour le surplus ; met l'émolument judiciaire de seconde instance par CHF 8'000.- à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les prélève sur l'avance de l'appelant, l'intimée étant condamnée à rembourser CHF 4'000.- à ce dernier ;

12 dit que chaque partie supporte ses propres dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; communique le présent arrêt aux parties, par leur mandataire. Porrentruy, le 4 juillet 2014 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Jean Moritz Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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