Skip to content

Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105

5 décembre 2013·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,360 mots·~7 min·9

Résumé

appel interjeté contre une décision admettant une requête de preuve à futur déclaré irrecevable | appel divers

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 105-106 / 2013 Président : Daniel Logos Greffière : Nathalie Brahier DECISION DU 5 DECEMBRE 2013 en la cause civile liée entre X. SA, - représentée par Me Philippe Frésard, avocat à 3001 Bern, appelante, et 1. A. SA, 2. B. SA, - toutes deux représentées par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, 3. C. SA, 4. D., 5. E. SA,, - représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, 6. F., - représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, intimés, relative à l'ordonnance de la juge civile du Tribunal de première instance du 20 novembre 2013 - preuve à futur et demande d'effet suspensif. ______ Vu l'ordonnance de la juge civile du 20 novembre 2013 ordonnant la mise en œuvre de l'expertise requise par les intimées n° 1 et 2 dans le cadre d'une requête de preuve à futur déposée contre les autres parties à la procédure (appelante et intimés n° 3 à 6) ; Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par l'appelante contre cette décision ; Vu l'article 21a LOJ selon lequel, sauf dispositions légales contraires, le président de la Cour civile liquide comme juge unique les actions et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs ;

2 Vu l'article 158 al. 2 CPC aux termes duquel les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur ; Attendu que selon certains auteurs, les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables, la décision statuant sur une requête de preuve à futur est sujette à appel (Walter FELLMANN, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éds], 2010, n° 43s ad art. 158 CPC) ; cet avis ne saurait toutefois être suivi dans l'hypothèse d'une décision admettant une requête de preuve à futur ; Attendu que, en effet, la décision admettant une requête d'expertise dans le cadre d'une procédure indépendante n'est pas une décision finale, mais une décision incidente ; dans le cas d'une expertise hors procès, le juge devra peut-être, avant que la procédure ne prenne fin, nommer un autre expert ou transmettre à l'expert d'éventuelles questions complémentaires des parties, ou encore se prononcer sur une demande de révocation de l'expert (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.1) ; Attendu que, selon la jurisprudence cantonale vaudoise, ayant notamment donné lieu à la jurisprudence fédérale précitée, il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur preuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d’une décision admettant la requête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215) ; Attendu que, selon SCHWEIZER, la décision d'admission de la requête, hors litispendance, ne termine pas la procédure de première instance, la preuve étant ensuite administrée ; elle est une décision de conduite du procès qui ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un dommage difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), ce qui est exceptionnel, par exemple si l'administration de la preuve peut mettre ne péril des secrets d'affaires du défendeur (MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28ss ; cf. également JÜRGEN BRÖNNIMANN, in : Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, 2012, n° 32 ad art. 158 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce, l'objet de la présente procédure concerne une décision d'admission d'une requête de preuve à futur ; seule la voie du recours est dès lors ouverte au vu de ce qui précède ; Attendu que l'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ; il doit toutefois être traité comme un recours, pour autant que les conditions de recevabilité soient réunies, en vertu du principe de la conversion (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC) ; Attendu que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ; lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1

3 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC) ; Attendu que, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, à défaut de demande motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours ; il s'agit d'une présomption irréfragable (TAPPY, op. cit., n° 19 ad art. 239 CPC) ; la demande de motivation doit être adressée au tribunal qui a statué, non à la juridiction supérieure ; un appel ou un recours prématuré, dirigé contre le dispositif non encore motivé, doit être considéré selon TAPPY comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (TAPPY, op. cit., n° 15 ad art. 239 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce la décision attaquée ne contient qu'un renvoi aux articles 158 et 183ss CPC ; elle n'est manifestement pas motivée ; il appartenait dès lors à l'appelante de demander la motivation de ladite décision, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, avant d'interjeter recours ; la question de savoir si ce recours, prématuré, doit être considéré comme une demande de motivation valable et, cas échéant, éventuellement être transmis à l'autorité inférieure, peut rester ouverte dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent ; Attendu que, comme examiné ci-dessus, une décision admettant une requête de preuve à futur ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un dommage difficilement réparable ; en l'espèce, l'appelante conteste les conditions d'application de l'article 158 CPC, mais n'allègue pas en quoi, la mise en œuvre de l'expertise requise serait susceptible de lui causer un quelconque dommage ; Attendu que l'appel est dès lors manifestement irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière, frais à la charge de l'appelante, qui est la partie succombante (article 106 al. 1 CPC) ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif devient sans objet ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile déclare irrecevable l'appel, respectivement le recours déposé par X. SA le 2 décembre 2013 ; partant déclare la requête d'effet suspensif sans objet ;

4 dit que l'affaire est liquidée et rayée du rôle ; met les frais de la présente décision à la charge de l'appelante par CHF 385.60 (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 85.60) ; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 5 décembre 2013 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

CC 2013 105 — Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105 — Swissrulings