RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 74 / 2012 Président : Daniel Logos Juges : Jean Moritz et Philippe Guélat Greffière : Gladys Winkler Docourt ARRET DU 29 OCTOBRE 2012 dans la procédure liée entre X., - représenté par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 2, recourant, et Y., - représentée par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de la présidente du Conseil de prud'hommes du 20 septembre 2012 – refus de l’assistance judiciaire gratuite. ________ Vu la décision du 20 septembre 2012 de la présidente du Conseil de prud’hommes qui refuse l’assistance judiciaire gratuite à X. (ci-après le recourant) dans le cadre de la procédure qui l’oppose à son ancien employeur ; Vu le recours formé par l’intéressé contre cette décision auprès de la Cour de céans le 1er octobre 2012, concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure qui l’oppose à l’intimée, sous suite des frais et dépens ; il se plaint pour l’essentiel d’une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas été en mesure de s’exprimer sur la réponse de l’intimée à sa requête avant que la présidente du Conseil de prud’hommes ne statue ; sur le fond, il prétend que sa cause n’est pas dénuée de chances de succès et que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux frais de la procédure ; Vu la détermination de la présidente du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2012, dans laquelle elle conclut à la confirmation en tout point de sa décision ;
2 Vu la prise de position de l’intimée du 15 octobre 2012, concluant implicitement au rejet du recours ; Attendu que la compétence de l'autorité de céans pour traiter de la présente procédure découle des articles 319 CPC et 4 al. 1 LiCPC ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il convient d'entrer en matière ; Attendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la présidente du Conseil de prud’hommes ne lui a pas communiqué la prise de position de l’intimée du 17 septembre 2012 avant de statuer le 20 septembre 2012 déjà ; or elle s’en est largement inspirée dans sa décision, alors même qu’il s’agissait d’éléments nouveaux, que l’intimée n’avait jamais exposés jusque-là, à savoir que le licenciement serait intervenu en raison de la législation fédérale applicable aux maisons de jeux et à leurs collaborateurs ; Attendu que le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) ; le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1) ; il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ; ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5) ; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1) ; Attendu qu’en l’espèce, il apparaît effectivement que la présidente du Conseil de prud’hommes a statué le 20 septembre 2012 sans communiquer au recourant la prise de position de l’intimée du 17 septembre 2012 ; Attendu en outre que celle-ci mentionnait pour la première fois des arguments relatifs à l’application de la législation sur les maisons de jeu ; si la mauvaise situation financière du recourant avait déjà été évoquée au préalable par l’intimée, le dossier ne contient aucune mention des dispositions légales applicables qui justifieraient le licenciement du recourant ; Attendu par ailleurs que même s’il a reçu copie le 18 septembre 2012 de la prise de position de l’intimée par l’intermédiaire de l’avocat de celle-ci, le recourant n’était pas en mesure de se prononcer en temps utile, puisque la présidente du Conseil de prud’hommes a statué le 20 septembre déjà, ce qui ne lui laissait pas un délai raisonnable pour se déterminer (cf. sur cette notion notamment TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012, qui rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle des délais de deux jours et huit jours ont été considérés comme insuffisants ; on estime actuellement comme raisonnable un délai de dix jours : cf. BOHNET, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.06.2012&to_date=31.08.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Afr&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195+consid.+2.3.1%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-286%3Afr&number_of_ranks=0#page286 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195%22+AND+%22d%E9lai+raisonnable%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-154%3Afr&number_of_ranks=0#page154 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2012&to_date=31.10.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+I+195%22+AND+%22d%E9lai+raisonnable%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195
3 Note ad [1180], in RSPC 2012) ; même si la procédure d’assistance judiciaire doit se dérouler en la forme sommaire, qu’une décision doit intervenir rapidement sans deuxième échange d’écritures, le droit d’être entendu exigeait à tout le moins que le tribunal laisse l’opportunité au recourant de se déterminer s’il le jugeait utile sur la prise de position de l’intimée, même sans impartir formellement de délai (cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 et 2.2) ; tel n’était de toute évidence pas le cas en l’espèce, puisque deux jours à peine séparent la réception par le recourant de la prise de position de l’intimée et le jugement de la présidente du Conseil de prud’hommes ; Attendu que dans la mesure où, en matière de recours, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité (art. 320 CPC), le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant l’instance de céans (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; Attendu qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de retourner la cause à l’instance précédente pour qu’elle donne l’occasion au recourant de se prononcer avant de statuer à nouveau ; Attendu que les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à verser par l’Etat, dans la mesure où l’intimée n’est pas directement partie à la procédure relative à l’assistance judiciaire gratuite ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui concluait au rejet du recours, d’autant moins qu’elle n’est pas directement partie à la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision attaquée ; renvoie la cause à la présidente du Conseil de prud’hommes pour procéder dans le sens des considérants ;
4 laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens pour la présente procédure de CHF 1'300.- (y compris débours et TVA), à verser par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; - à l'intimée, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; - à la présidente du Conseil de prud’hommes, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 octobre 2012 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Gladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).