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Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.06.2012 CC 2012 31

28 juin 2012·Français·Jura·Tribunal Cantonal Cour civile·PDF·1,600 mots·~8 min·13

Résumé

Requête de séquestre introduite par un Etat étranger afin de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public - rejet | appel divers

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 31 / 2012 Président : Daniel Logos Juges : Philippe Guélat et Jean Moritz Greffière : Nathalie Brahier ARRET DU 28 JUIN 2012 en la cause liée entre X.,  représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, Yverdonles-Bains, recourante, relative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 4 mai 2012 dans la procédure de séquestre introduite à l'encontre du débiteur: Y., ________ CONSIDÉRANT En fait : A. Par décision du 4 mai 2012, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre déposée le 5 avril 2012 par X., agissant en qualité de créancière de Y. Dans ses motifs, le juge civil constate que la créance invoquée à l'appui de la requête de séquestre constitue des impôts arriérés dus par le débiteur. Or, s'agissant d'une requête présentée par un Etat étranger, celui-ci ne peut requérir un séquestre dont le but est de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public. B. Le 15 mai 2012, X. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge civil pour nouvelle décision et reddition d'une ordonnance de séquestre, subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un séquestre est ordonné au sens de

2 l'article 271 al. 1 ch. 6 LP à l'encontre de Y. à concurrence de Fr 11'181.60 plus intérêts à 5 % dès le 19 mars 2009 (sous déduction d'un acompte de Fr 4'800.- valeur au 1er janvier 2010), pour porter sur le salaire et toutes créances dues par l'employeur du poursuivi, la société A., et tous autres actifs sis sur territoire suisse et propriété du poursuivi selon les investigations à mener par l'Office des poursuites, ordre étant donné à l'Office des poursuites d'établir le procès-verbal de séquestre y relatif. En substance, la recourante relève que le juge civil a violé l'article 271 al. 1 LP contenant, depuis le 1er janvier 2011, un nouveau chiffre 6 qui permet au créancier d'une dette échue et non garantie par gage de requérir le séquestre des biens du débiteur se trouvant en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. Il se prévaut de la Convention révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano ; CL) ; la révision de cette Convention, entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, a conduit à l'adoption d'un nouveau cas de séquestre prévu au chiffre 6 de l'article 271 al. 1 LP également applicable à l'ayant droit d'un jugement étranger ou d'un titre équivalent émis en dehors du champ d'application de la Convention de Lugano. Les pièces déposées à l'appui de la requête de séquestre, en particulier les avis d'imposition, sont précisément constitutifs de décisions administratives au sens du droit français ; les rôles homologués constituent des titres exécutoires en vertu desquels les services du Trésor effectuent le recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées. S'agissant de la reconnaissance de ces décisions, dans la mesure où la Convention de Lugano ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 al. 1 CL), il convient d'appliquer la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui autorise la reconnaissance en Suisse des décisions fiscales à la base de la requête de séquestre. En droit : 1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). Dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre, la voie de l'appel est exclue (art. 309 litt. b ch. 6 CPC); la voie du recours est dès lors ouverte (art. 319 litt. a CPC). Il suit de ce qui précède qu'il convient d'entrer en matière sur le recours. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (Valentin RETORNAZ, L'appel et le recours, in BOHNET (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173).

3 Le tribunal de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance ; les nouvelles allégations de fait et les nouvelles preuves sont strictement prohibées en matière de recours, sauf exception légale non réalisée en l'espèce (art. 326 CPC ; Denis TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. 158 ; RÉTORNAZ, op. cit., n. 160 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). L'instance de recours a en effet pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision des juges précédents, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (François CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET (éd.) op. cit. n. 48). 3. Il n'est pas contesté que la créance invoquée par la recourante pour justifier sa requête de séquestre constitue une créance fiscale d'un Etat étranger. 4. Depuis le 1er janvier 2011, le créancier au bénéfice d'une décision exécutoire émanant d'un Etat partie à la Convention de Lugano doit agir exclusivement par la voie du nouveau cas de séquestre prévu à l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, s'il entend obtenir, en sus de l'exequatur de ladite décision, le prononcé d'une mesure conservatoire avant audition des parties. Ce nouveau cas de séquestre vaut à la fois comme "séquestre international" et comme "séquestre national" (Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JT 2012 II 80, sp. p. 83). La Convention de Lugano ne recouvre toutefois pas les matières fiscales (art. 1 al. 1 CL), ainsi que l'admet au demeurant la recourante. Celle-ci ne saurait en conséquence invoquer ladite Convention à l'appui de sa requête de séquestre. 5. La recourante se prévaut également de la LDIP, en particulier de ses articles 25 et suivants. Ces dispositions ne sont cependant pas pertinentes en l'occurrence. 5.1 Les décisions fiscales invoquées par la recourante à l'appui de sa créance ne sont pas susceptibles d'être reconnues et exécutées en Suisse sur la base des articles 25 ss LDIP, ces dispositions ne visant que les jugements civils ("Zivilsachen") au regard des conceptions de la lex fori (dans ce sens, Andrea BRACONI, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite - Contribution à l'étude des art. 172- 174 LDIP, 2005, Schulthess, p. 175 note 47 et p. 176 ; ATF 129 III 687 consid. 5.2) 5.2 Les prétentions qu'un Etat étranger peut avoir contre un particulier en application de prescriptions douanières, pénales, fiscales, etc., sont une manifestation de la souveraineté de cet Etat. Faute d'un traité exprès, l'exécution de ces prétentions porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat d'exécution ; les créances étrangères de droit public ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une exécution forcée en Suisse et une décision étrangère ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, p. 152 N 758 et les références citées). Il en résulte qu'un Etat étranger ne peut pas requérir un séquestre pour garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son

4 droit public (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, p. 271 N 18). 6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 7. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par Fr 750.-, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; informe la recourante des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à la recourante, par son mandataire ; - au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 juin 2012 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.

5 et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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