ARRÊT DE LA COUR CIVILE DU 4 FÉVRIER 2011 (CC 9 + 11 / 2011) Appel contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil de première instance, irrecevable. Art. 265 CPC. Une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil n'est pas susceptible d'appel ni de recours auprès de la Cour civile.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 9 + 11 / 2011 Président : Pierre Theurillat Juges : Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière : Gladys Winkler ARRET DU 4 FEVRIER 2011 en la cause liée entre X., - représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont, appelant, et Y., intimée, relative à la décision du juge civil de première instance du 28 janvier 2011. Vu la décision du juge civil du 28 janvier 2011, prise à titre superprovisionnel, faisant interdiction à l'intimée d'aliéner l'intégralité de ses bijoux se trouvant au coffre de la Banque Jura- Laufon (actuellement Banque Romande Valiant SA) à Porrentruy ainsi que l'intégralité de ses tableaux et timbres, sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, soit l'amende ; il est précisé que cette décision déploiera ses effets jusqu'à droit connu dans la procédure en mesures provisionnelles ; le juge civil considère que l'appelant a rendu suffisamment vraisemblable être titulaire d'une prétention à l'égard de l'intimée, compte tenu de l'acte de donation du 22 octobre 2009 établie par celle-ci à son intention ; il apparaît par ailleurs que les relations entre le donataire et la donatrice sont houleuses, celle-ci ayant déposé une plainte pénale contre celui-là pour vol, éventuellement escroquerie, éventuellement tentative d'escroquerie ; la procédure a toutefois été classée par une ordonnance de non-lieu de la procureure générale du 15 décembre 2010 ; l'intimée n'a certainement eu connaissance de cette décision que fin décembre 2010 ; par peur ou par vengeance, l'intimée peut commettre des actes préjudiciables aux intérêts de l'appelant ; la notion d'urgence doit dans ces circonstances être admise ; il y a dès lors lieu d'ordonner des mesures à titre superprovisoire ; Vu l'appel en matière de mesures superprovisionnelles déposé contre cette décision le 31 janvier 2011 par X. auprès de la Cour civile, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Banque
3 Romande Valiant SA, avec siège à Delémont, d'interdire immédiatement à l'intimée l'accès au coffre dont elle dispose dans son établissement de Porrentruy et d'ordonner à la police cantonale de saisir immédiatement dans l'appartement de l'intimée l'intégralité des tableaux et des timbres qui s'y trouvent et de les déposer auprès du Tribunal de Première Instance, à fin de consignation, sous suite des frais et dépens ; il prétend que les mesures prises par le juge civil risquent d'être insuffisantes et impropres à empêcher un dommage considérable et irréparable, dans la mesure où l'intimée est parfaitement lucide et qu'elle n'a pas hésité à déposer abusivement une dénonciation pénale à l'encontre de l'appelant ; par ailleurs, le 11 août 2010, elle a informé l'appelant qu'elle révoquait l'acte de donation, alors même qu'aucune des conditions de révocation n'est remplie ; Vu la requête à fin de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 février 2011, adressée par l'appelant au président de la Cour civile, tendant à ce que soient adjugées à titre superprovisionnel et provisionnel les conclusions retenues dans l'appel ; Attendu qu'il convient d'examiner à titre préalable si la décision de mesures superprovisionnelles du juge civil peut faire l'objet d'une voie de droit : Attendu que la doctrine n'est pas unanime sur cette question ; Attendu que pour la majeure partie des auteurs, il n'y aucune contestation possible des mesures superprovisionnelles devant une autorité supérieure ; on ne peut ni appeler, ni recourir (dans ce sens notamment : HOFFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 170 ; STAHELIN/STAHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, § 21.31, p. 387 ; DENIS TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115ss, p. 123 ; THOMAS SPRECHER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 32 ad art. 265, p. 1305 ; LUCIUS HUBER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 265, p. 1551) ; ces auteurs expliquent que les parties ont la possibilité de faire valoir leur point de vue dans la procédure de mesures provisionnelles subséquente, de sorte qu'une voie de recours n'est pas nécessaire ; Attendu que d'autres auteurs semblent admettre que la voie du recours est ouverte, à l'exclusion de l'appel (VALENTIN RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 55 p. 369) ; Attendu que pour certains auteurs, l'appel est ouvert lorsque le refus des mesures entraîne un dommage difficilement réparable, à tout le moins la perte définitive d'un droit (dans ce sens : FRANÇOIS BOHNET, La procédure sommaire selon le Code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 p. 263ss, p. 302ss ; le même, La procédure sommaire, in Bohnet [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 116, p. 227ss ; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1873 ; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 308, p. 1853ss) ; Attendu qu'à cet égard, le Message du Conseil fédéral est toutefois parfaitement clair, précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées ne sont pas sujettes à recours en tant que telles (FF 2006 p. 6964) ;
4 Attendu qu'il faut en outre rappeler que celui qui requiert de telles mesures peut en tout temps déposer une nouvelle requête si les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC par analogie ; THOMAS SPRECHER, op. cit., n. 32, qui renvoie également au n. 100 ad art. 261) ; Attendu que dans ces circonstances, on doit admettre, à l'instar de la doctrine majoritaire, que les mesures superprovisionnelles ne peuvent faire l'objet d'une voie de droit ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appel est irrecevable ; Attendu que la requête afin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de la procédure d'appel devient ainsi sans objet ; Attendu qu'au demeurant, même s'il avait pu être entré en matière, l'appel aurait dû être rejeté ; Attendu, en effet, que la prise de mesure conservatoires superprovisionnelles et provisionnelles est subordonnée à quatre conditions, à savoir une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (FABIENNE HOHL, op, cit., n. 1751ss); il doit y avoir nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (FA- BIENNE HOHL, op. cit., n. 1758ss); la prise de mesures superprovisionnelles exige même une "urgence particulière" (art. 265 al. 1 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce toutefois, il ne ressort pas des éléments au dossier que l'urgence, encore moins l'urgence particulière, est donnée ; l'intimée a en effet porté plainte contre l'appelant le 9 décembre 2009 déjà ; elle l'a ensuite informé en août 2010, de sa volonté de révoquer l'acte de donation ; l'ordonnance de non-lieu a par ailleurs été rendue à mi-décembre 2010 et a été notifiée très rapidement à l'intimée, dans la mesure où elle est entrée en force le 30 décembre 2010 ; l'intimée avait dès lors tout loisir d'aliéner ses bijoux, tableaux et timbres ; l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses droits seraient plus compromis à ce jour que lors du dépôt de la plainte pénale le 9 décembre 2009 ; Attendu que les frais de la présente procédure sont à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas fait valoir son point de vue ;
5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE déclare l'appel irrecevable ; constate que la procédure afin de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est devenue sans objet ; met les frais de la présente procédure, par Fr 800.-, à la charge de l'appelant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : - à l'appelant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ; - à l'intimée, à … ; - au juge civil du Tribunal de Première Instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 4 février 2011 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président : La greffière : Pierre Theurillat Gladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.