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Jura Tribunal Cantonal Juge unique 17.01.2020 TPI 2019 100

17 janvier 2020·Français·Jura·Tribunal Cantonal Juge unique·PDF·13,218 mots·~1h 6min·5

Résumé

infractions à la LCR | (ancien code MP)

Texte intégral

N N/réf. : TPI/00100/2019 - dc/lu t direct : 032 420 33 79 Juge pénal : David Cuenat Greffière e.r. : Jade Augsburger CONSIDERANTS DU JUGEMENT RENDU LE 17 JANVIER 2020 dans la procédure pénale dirigée contre A.________, née le A.________1995, domiciliée à A.________ - représentée en justice par Me Jean-Michel Conti, avocat à 2900 Porrentruy, prévenue d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, évent. entraver la circulation publique et dans le cadre des procédures en révocation éventuelle du sursis accordé par jugement du 28 septembre 2016 du Ministère public du canton du Jura (120 JA à CHF 10.00) et par jugement du 20 août 2018 du Ministère public du canton du Jura (90 JA à CHF 30.00). Ministère public Me Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura à Porrentruy.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 2 I. EN PROCEDURE ET EN FAIT A. Ouverture de l’action pénale et renvoi A.1. Par ordonnance d’ouverture du 28 août 2018, le Ministère public jurassien a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ (ci-après : la prévenue) pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 90 al. 2 LCR et 19a LStup) commises le 28 août 2018, sur la route H18, entre Montfaucon et Le Bémont (B.1.1). A.2. Par ordonnance d’extension et de précision des poursuites du 26 octobre 2018, le Ministère public a ordonné l’extension – précision de l’instruction pénale contre la prévenue pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, éventuellement entraver la circulation publique (art. 22 CP, 26 al. 1, 27, 29, 31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 2, 90 al. 3, 91a al.1, 91a al. 2 let. b, 93 ch. 2, 95 al. 1b, 96 ch. 2 al. 1 LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2, 57 al. 1 OCR, 67 OSR, 19a LStup, évent. 237 ch. 1 CP), infractions commises à Le Bémont, sur la route principale Le Bémont – Saignelégier, le 28 août 2018 (B.1.2). A.3. Par ordonnance d’extension, de précision des poursuites et de jonction du 8 février 2019, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale contre la prévenue pour infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), par le fait d’avoir importé, de France en Suisse, 4,2 grammes de haschich, infraction commise à Damvant le 24 janvier 2019 à 16h00. Elle a ordonné la jonction de deux procédures au Ministère public (B.1.3). A.4. Par ordonnance de classement partiel du 20 mai 2019, le Ministère public a classé la partie de la procédure pénale ouverte contre la prévenue pour infraction à l’art. 96 al. 2 LCR (S.1.1 et S.1.2). A.5. Par acte d’accusation du 27 juin 2019, la prévenue a été renvoyée devant le Juge pénal du Tribunal de première instance pour les préventions d’infractions à la LCR, infractions à la LStup, éventuellement entrave à la circulation publique (art. 22 CP, 26 al. 1 , 27, 29, 31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 3 évent. 90 al. 2, 91a al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 ch. 2, 95 al. 1b LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2, 57 al. 1 OCR, 67 OSR, 19a LStup évent. 237 ch. 1 al. 1 CP) par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste et à la vue d’un contrôle de police, accéléré, effectué plusieurs dépassements et notamment un dépassement en gênant le véhicule venant en sens inverse et sans prendre égard au véhicule dépassé ou aux véhicules dépassés à un endroit où la visibilité n’était pas bonne, circulé au volant d’un véhicule automobile équipé d’un pneu usé, en étant sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse et dans l’incapacité de conduire (sous l’effet de produit stupéfiant soit du cannabis), à une vitesse supérieure à celle autorisée, en particulier à une vitesse d’environ 140 à 150 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, d’avoir continué à rouler à une vitesse excessive alors que la police la poursuivait pour

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 3 l’interpeller, feux bleus et sirène enclenchés, et ce dans le village du Bémont et de Saignelégier, de la sorte avoir tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, ne pas s’être conformée aux ordres de la police et s’être comportée dans la circulation de manière à gêner ou mettre en danger les autres usagers, par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants (haschich) et dès lors avoir violé ses devoirs de prudence consistant dans la violation de l’art. 90 al. 3 LCR, éventuellement 90 al. 2 LCR, compte tenu des circonstances, s’étant rendue compte du risque de causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, voulant à tout le moins acceptant ce risque pour le cas où il se produirait, éventuellement par le fait d’avoir intentionnellement mis en danger la circulation sur la voie publique, infractions commises à Le Bémont, sur la route principale Le Bémont – Saignelégier, le 28 août 2018, vers 14h30. Elle a également été renvoyée pour infraction à l’art. 19a LStup par le fait d’avoir importé, de France en Suisse, 4,2 grammes de haschich pour sa propre consommation, infraction commise à Damvant le 24 janvier 2019 à 16h00 (S.2.1 et S.2.2). B. Rapports de dénonciation B.1. Il ressort du rapport de dénonciation du 15 septembre 2018 de la police cantonale que le 28 août 2018, une patrouille de police effectuait un contrôle de circulation avec le concours des gardes-frontières sur la place d’évitement sise sur la route H18 entre Montfaucon et Le Bémont. A 14h20, le garde-frontière se trouvant au bord de la route faisait signe à deux voitures qui arrivaient depuis Montfaucon de s’arrêter. La première voiture obéissait et se stoppait. La seconde dépassait la première et partait à vive allure en direction du Bémont, ceci malgré plusieurs injonctions « STOP POLICE ». Il s’agissait d’un véhicule de marque VW Golf, propriété de la prévenue. Il s’ensuivait une course-poursuite entre le véhicule de police, avec feux alternés, sirène à deux tons et signalétique « STOP POLICE » enclenchés. La course-poursuite se terminait à la hauteur de la route de France à Saignelégier, là où la conductrice s’arrêtait d’elle-même. Il était relevé que la conductrice avait pris tous les risques pour tenter d’échapper à la police. Un test salivaire a été effectué, lequel s’est révélé positif au THC. Cela a été confirmé par un TestCup. Le véhicule a été mis sous séquestre et la prévenue a été relaxée à 18h25 (A.1.1ss). B.2. Par rapport de dénonciation du 24 janvier 2019, l’Administration fédérale des douanes a relevé avoir appréhendé la prévenue, laquelle était en possession de 4,2 grammes de haschich (A.2.1ss). C. Enquête et administration des preuves C.1. Auditions de la prévenue La prévenue a été entendue à trois reprises, dont une fois par la police cantonale le 28 août 2018 (E.1.1ss), une fois par le Ministère public le 5 décembre 2018 (E.5.1ss) ainsi que lors de l’audience des débats qui s’est déroulée le 16 janvier 2020 devant le Juge de céans (dossier TPI, p. 19ss).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 4 C.1.1. Entendue le 28 août 2018 par la police cantonale (E.1.1ss), soit juste après les faits, la prévenue indique avoir fui la police après avoir forcé un contrôle car elle savait qu’elle allait finir en prison le soir même, cela en raison d’un solde d’amende qu’elle n’avait pas payé. Elle n’a pas eu le temps de réfléchir. Elle se dirigeait en direction de Saignelégier en provenance de la France, avec l’intention de se rendre aux Genevez chez un ami. Depuis son interdiction de circuler en Suisse, il lui était arrivé de circuler à deux reprises dans ce pays. Elle a fumé un joint le matin-même vers 3h00-4h00. Lorsqu’elle a vu que la police voulait l’arrêter, elle a accéléré et dépassé la voiture qui se trouvait devant elle. Elle n’allait pas encore très vite et a continué en direction de Saignelégier. Elle a « vu 110-120 km/h », mais n’a « pas trop regardé le compteur ». Elle a vu ces vitesses sur la grande ligne droite, avant le village du Bémont. Ensuite, dans la localité du Bémont, elle a dépassé deux voitures alors qu’un camion venait en face. Elle s’est dit que « cela passait » et c’est effectivement passé. Elle a encore dépassé trois voitures juste avant d’arriver à Saignelégier pour ensuite se diriger contre Goumois. Ayant vu que la police se rapprochait d’elle, elle a décidé de s’arrêter à un endroit où il y avait de la place. Elle relève qu’elle avait l’intention de s’arrêter et qu’elle n’a rien jeté par la fenêtre. Sa voiture est assurée auprès de la Caisse d’Epargne mais elle n’avait pas la carte verte sur elle. C.1.2. Entendue par le Ministère public le 5 décembre 2018 (E.5.1ss), la prévenue a confirmé les déclarations qu’elle a faites précédemment à la police et a fait état de sa situation personnelle. Le 28 août 2018, elle n’avait plus l’autorisation de conduire en Suisse mais elle l’a quand même fait. Elle s’est dit qu’elle allait se retrouver en prison le soir même si elle se faisait contrôler en raison de montants impayés. Elle a paniqué et plutôt que de s’arrêter, elle a accéléré lorsqu’elle a vu le barrage de police et a continué jusqu’à Saignelégier. Elle se disait à haute voix « mon Dieu, maman, au secours » et elle pleurait déjà. Elle a roulé entre 140 km/h et 150 km/h entre le contrôle et Le Bémont sur la grande ligne droite. Elle a regardé son compteur puis a vu assez rapidement que la police la poursuivait. Lorsqu’elle roulait à 140-150 km/h, elle avait conscience que la police était derrière elle. Sur tout le trajet, elle pense avoir dépassé quatre ou cinq véhicules. Elle a ralenti à l’entrée du village du Bémont, mais ne sait pas à quelle vitesse elle roulait. Elle a dépassé deux véhicules à l’intérieur du village. A ce moment, un camion est arrivé en face. En temps normal, elle n’aurait jamais doublé mais là, elle a pu passer et personne n’a eu besoin de freiner. Elle avait une bonne visibilité. Entre Le Bémont et Saignelégier, elle a encore dépassé deux voitures et personne n’a klaxonné. A l’entrée du village de Saignelégier, elle a un peu ralenti bien que la route soit droite. Elle entendait les sirènes de la police. Elle a passé les deux ronds-points du village de Saignelégier tranquillement et a cherché un endroit pour s’arrêter. Sur présentation des photos de l’endroit où elle s’est arrêtée, la prévenue se rend compte que c’était plus loin du rond-point que ce qu’elle pensait. Elle n’a pas voulu semer la police lors de son arrêt. Elle a jeté les clés de la voiture puis est descendue du véhicule. Elle avait prévu de s’arrêter depuis un petit moment avant. Elle est étonnée par la lecture des déclarations faites par les témoins. Enfin, elle indique savoir qu’elle avait pris des risques. S’agissant de son assurance véhicule, elle précise que ce dernier est assuré mais que lors de son interpellation, elle n’avait pas les papiers sur elle. Elle dispose toutefois d’une

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 5 attestation qu’elle peut au besoin fournir. Elle savait que ses pneus étaient usés et qu’elle devait les changer. La prévenue ne se considère plus aujourd’hui comme étant dépendante des produits stupéfiants mais précise consommer du haschich de manière festive. En outre, elle a fait une énorme erreur en venant en Suisse le 28 août 2018 alors qu’elle n’en avait pas l’autorisation. Elle a pris conscience de la dangerosité de son comportement. Une fois qu’elle a accéléré à la hauteur du contrôle, elle a été prise dans un truc. Elle se rend compte d’avoir pris d’énormes risques et du fait qu’elle aurait pu mettre en danger d’autres automobilistes ainsi que des piétons. Elle précise avoir aggravé son cas, admet avoir eu un comportement inacceptable et dit le regretter. C.1.3. Entendue lors de l’audience des débats (dossier TPI, p. 21ss), la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations sous réserve de ce qui suit. Devant la police, elle avait déclaré circuler entre 110 et 120 km/h alors qu’elle a indiqué avoir roulé entre 130 et 150 km/h devant la Procureure. Elle ne confirme dès lors pas ses déclarations devant la Procureure à ce titre, relevant que l’audition devant le Ministère public a eu lieu quatre mois après les faits. Elle admet qu’elle roulait trop vite et ne veut pas minimiser, mais il lui semble que 140 km/h est extrêmement rapide. Elle confirme avoir dit la vérité à la police et rappelle avoir confirmé ses déclarations faites à la police lors de son audition devant la Procureure. Si elle a déclaré « mon Dieu, maman, au secours », c’est parce qu’elle avait peur de la situation. Ce n’était pas dans ses habitudes de se comporter ainsi. Elle a eu peur de ce qu’elle était en train de faire, de la police ainsi que des risques qu’elle était en train de prendre. Elle a crié beaucoup de fois. Elle avait très peur car la situation lui échappait. En outre, elle admet toutes les préventions retenues à son encontre, à l’exception de l’art. 90 al. 3 LCR, soit le délit de chauffard. Elle regrette ce qui s’est passé. La prévenue relève avoir perdu son permis de conduire pour solde de non-points en début d’année 2019 en France. Elle vient de le récupérer. C.2. Audition des personnes appelées à donner des renseignements Suite au communiqué de presse du 28 août 2018 de la police cantonale, trois personnes ayant répondu à l’appel à témoins ont été entendues. C.2.1. Entendu le 30 août 2018 par la police cantonale en tant que personne appelée à donner des renseignements, B.________ a indiqué qu’en début d’après-midi, le 28 août 2018, il se trouvait sur son lieu de travail à Saignelégier. Ayant entendu la sirène de la police, il a regardé par la fenêtre et vu une VW Golf cabriolet, un ancien modèle, qui roulait vite et n’a pas ralenti en passant les deux ronds-points. Le premier rond-point, soit celui de la Préfecture, n’offre aucune visibilité en raison du bâtiment de l’AXA qui bouche la vue. Le deuxième rond-point, soit celui vers le Café du Jura, offre davantage de visibilité. A son avis, elle roulait à plus de 50 km/h, mais cela est difficile à estimer. Il s’est ensuite dirigé vers l’autre fenêtre et a vu que cette voiture se dirigeait en direction de Goumois. Il ne

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 6 peut pas dire si ce véhicule a coupé la priorité à un autre usager de la route. Il n’a pas vu de piéton. Il déclare en outre que selon lui, cette personne était déterminée et qu’il n’a pas vu de sentiment de panique sur son visage. Elle regardait droit devant elle et fonçait (E.2.1ss). C.2.2. Entendu le 30 août 2018 par la police cantonale en tant que personne appelée à donner des renseignements, C.________ a indiqué qu’il circulait du Bémont en direction de Saignelégier le jour des faits. Arrivé avant la sortie du village, soit à la hauteur de la rue Au Village n° 5, il se trouvait derrière trois voitures. Une voiture VW Golf décapotable l’a alors dépassé ainsi que les trois autres voitures se trouvant devant lui. Il a réagi en klaxonnant. En effet, elle le dépassait à vive allure dans un village et en plus un camion venait en face. Il a par la suite vu la police arriver derrière. Il a dû freiner car les véhicules devant lui avaient ralenti et il y avait aussi ce camion qui venait d’en face. Il pense que les voitures devant lui ont freiné car elles ont vu cette VW Golf bleue arriver. Le camion a également freiné pour laisser passer ce véhicule. Il relève n’avoir pas vu de piétons. Selon lui, cette automobiliste a pris des risques inconsidérables, autant pour elle que pour les autres usagers de la route (E.3.1ss). C.2.3. Entendue le 4 septembre 2018 par la police cantonale en tant que personne appelée à donner des renseignements, D.________ a indiqué qu’au moment des faits, elle se trouvait à la sortie du Bémont en direction de Montfaucon, entre l’école et la place d’évitement dans le 50 km/h. Elle a tout à coup vu une voiture VW Golf bleue décapotable avec une femme au volant. Ce véhicule arrivait très vite en sens inverse à une vitesse qu’elle estime à plus de 80 km/h sur cette portion de route délimitée à 50 km/h. Elle relève avoir vu des enfants emprunter des passages pour piétons à Saignelégier dans ce même laps de temps. Cette conductrice arrivait comme une brûlée et cela l’a choqué. Selon elle, à cette heure-là, c’était de l’inconscience de rouler à cette vitesse. Elle n’a pas vu ce véhicule dépasser d’autres véhicules. En revanche, elle n’a même pas eu le temps de relever son numéro de plaque. Elle a vu des piétons à l’entrée du Bémont en venant depuis Saignelégier. Lorsqu’elle a vu passer ce véhicule, elle s’est dit qu’il roulait vraiment comme un malade dans un village (E.4.1ss). C.3. Commission rogatoire en France Le Ministère public a adressé une commission rogatoire le 7 décembre 2018 en France afin de disposer de renseignements au sujet de la prévenue, du véhicule VW Golf, immatriculé en France lui appartenant, de disposer également de renseignements au sujet de sa situation personnelle, sa réputation, ses antécédents judiciaires et son permis de conduire (F.1.1ss). La demande d’entraide a été retournée, après exécution, le 20 mars 2019 par le Procureur général de la Cour d’appel de Besançon (F.1.10ss).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 7 D. Autres éléments de faits D.1. Journal d’interpellation La prévenue a été interpellée le 28 août 2018 à 14h25 puis relâchée le même jour à 18h25 (A.1.2). D.2. Séquestre Par ordonnance du 28 août 2018, le Ministère public a séquestré le véhicule VW Golf bleue, immatriculé en France, propriété de la prévenue (H.1.1ss). D.3. Expertise toxicologique Une expertise toxicologique a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale le 1er octobre 2018 (G.1.1). D.4. Editions de dossiers Par ordonnances d’édition du 6 décembre 2018, le Ministère public a ordonné l’édition de deux dossiers ainsi que du dossier administratif de l’Office des véhicules concernant la prévenue (K.2.1 et K.3.1ss). D.5. Décision de l’Office des véhicules Par décision du 12 juillet 2018, l’Office des véhicules de la République et Canton du Jura a interdit à la prévenue de circuler en Suisse pour une durée indéterminée à compter du 8 juin 2018 (K.3.4). D.6. Pièces déposées par A.________ La prévenue a déposé différentes pièces au dossier (E.5.8, E.5.9 et dossier TPI, p. 28- 30). D.7. Défense d’office Par décision du 30 janvier 2019, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy, a été désigné en tant que défenseur d’office de la prévenue (L.1.5). E. Situation personnelle et casier judiciaire La prévenue est née le A.________ 1995. Elle est ressortissante française et est domiciliée en France. Elle travaille en Suisse depuis 2014 et a bénéficié de divers contrats de travail de durée déterminée. A l’heure actuelle, elle vient de terminer son droit au chômage.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 8 Le casier judiciaire suisse de la prévenue n’est pas vierge (P.1.6-P.1.7). Elle a été condamnée à deux reprises par le Ministère public du canton du Jura, comme suit : - peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de CHF 340.- pour infractions LCR et LStup prononcées le 28 septembre 2016 ; - peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans ainsi qu’une amende de CHF 690.- pour infractions LCR et LStup prononcées le 20 août 2018. Le casier judiciaire français de la prévenue n’est pas vierge non plus (P.1.9ss). F. Conclusions des parties A l’issue des débats, le mandataire de la prévenue a exposé ses conclusions et la Procureure a déposé ses réquisitions par écrit (Me Conti dossier TPI p. 27 ; Frédérique Comte dossier TPI p. 31). G. Il sera revenu sur les éléments de faits dans la partie en droit. II. EN DROIT 1. Compétence et droit applicable Le juge pénal du Tribunal pénal de première instance est compétent pour statuer sur la présente cause (19 al. 2 let. b CPP et art. 20 let. b LiCPP ; RSJU 321.1) et le CPP est applicable. 2. Version avérée des faits 2.1. Aux termes de l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d’innocence, garantie par les articles 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie qu’il appartient à l’accusation d’apporter la preuve de la culpabilité de toute personne prévenue d’une infraction pénale. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que l’accusé n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (PC CPP, 2013, n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 9 En tant que règle relative à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence de faits défavorables à l’accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des doutes sérieux et irréductibles quant à l’existence de ces faits (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées ; CR-CPP, 2019, 2ème éd., n° 19 ad art. 10 CPP et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction de l’arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées). Conformément à l’art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il fonde sa décision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats (art. 350 al. 2 CPP). Il n’est toutefois lié par aucune d’entre elles. Il peut ainsi écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à donner des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197). Il peut également fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de « parole contre parole » ou en cas de versions successives du prévenu (notamment en cas de rétractation d’aveux), ou de déclarations contradictoires des co-prévenus, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible (CR-CPP, op. cit., n° 34 ad art. 10 CPP). Les premières déclarations faites lors de l’audience auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d’autres auditions dans la mesure où l’on peut considérer qu’elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des évènements et qu’elles n’ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d’une tactique de défense, éventuellement commune (RJN 2002 p. 179). En principe, l’accusé n’est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n’est pas tenu de parler, de s’expliquer, de produire des preuves et, s’il décide toutefois de s’exprimer, il n’est pas tenu à l’obligation de vérité (TF 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3 et les références citées). Conformément à l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. Cette disposition consacre le principe in dubio pro reo, ce qui signifie que le doute doit toujours profiter au prévenu (PC CPP, op. cit., n° 14 ad art. 10 CPP). Pour le Tribunal fédéral, en tant que règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable au prévenu si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence des faits admis (PC CPP, op. cit., n° 19 ad art. 10 CPP).

2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que la prévenue a fait l’objet d’un contrôle de circulation en date du 28 août 2018, sur la place d’évitement se situant sur la route H18 entre

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 10 Montfaucon et Le Bémont. La prévenue a refusé de s’arrêter, a dépassé le véhicule qui la précédait, puis a filé en direction du Bémont, malgré plusieurs injonctions « STOP POLICE ». Immédiatement, une patrouille de police s’est mise à la suivre en utilisant les feux alternés, la sirène à deux-ton et le signal « STOP POLICE ». La course-poursuite n’a pris fin qu’à Saignelégier, à la hauteur de la route de France, la prévenue décidant d’ellemême de s’arrêter. Un test salivaire a été d’emblée effectué et s’est révélé positif au THC. Quant à l’éthylotest, il s’est avéré négatif. Il est relevé que la prévenue a admis la plupart des infractions. Elle conteste uniquement la prévention résultant de l’art. 90 al. 3 LCR, soit le délit de chauffard, considérant que seule l’infraction grave de l’article 90 al. 2 LCR doit être retenue (dossier TPI, p. 21). Sous cet angle, il convient dès lors d’analyser les déclarations de la prévenue. 2.2.1. Dans le cas d’espèce, la prévenue a tout d’abord admis, devant la police, avoir atteint une vitesse de 110 à 120 km/h sur la grande ligne droite avant d’arriver au Bémont. Dans cette localité, elle a expliqué avoir dépassé deux voitures alors qu’un camion venait en face en se disant que « cela passait ». Avant d’arriver à Saignelégier, elle a encore dépassé trois voitures puis s’est dirigée en direction de Goumois, en passant par les deux ronds-points, avant de s’arrêter (E.1.3 à E.1.4). Devant le Ministère public, la prévenue a estimé sa vitesse, entre le contrôle et Le Bémont sur la grande ligne droite, entre 140 et 150 km/h. A ce moment, elle avait conscience que la police la suivait. Elle a dépassé quatre ou cinq véhicules. Parmi ceux-ci, elle indique en avoir dépassé deux à l’entrée du village du Bémont, endroit où le camion est arrivé en face. Elle n’était pas beaucoup au-delà de la limitation dans le village. Les deux autres véhicules dépassés l’ont été entre Le Bémont et Saignelégier. En outre, elle n’avait aucune idée de l’emplacement de l’école du Bémont. A son avis, elle disposait toujours de suffisamment de visibilité lors de ses dépassements et n’a croisé personne en face à part le camion, lequel n’a pas freiné selon elle. En temps normal, elle relève qu’elle n’aurait jamais doublé. Elle ne se rappelle pas avoir vu de piétons. Arrivée dans le village de Saignelégier, elle a ralenti et a passé les deux ronds-points tranquillement, car elle avait déjà l’intention de se rendre à ce moment-là. Enfin, elle a admis avoir pris de grands risques (E.5.3 et E.5.4). Lors de l’audience des débats, la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations sous réserve de la vitesse. Elle s’est trompée devant le Ministère public en indiquant avoir roulé entre 130 et 150 km/h, l’audition ayant eu lieu quatre mois après les faits. En effet, elle avait indiqué une vitesse de 110 à 120 km/h lors de son audition devant la police, qui a eu lieu le jour même des faits. Devant la Procureure, elle avait d’ailleurs précisé qu’elle confirmait ses déclarations faites à la police. Si elle a déclaré « mon Dieu, maman, au secours », c’est parce qu’elle avait peur de la situation. Ce n’était pas dans ses habitudes de se comporter ainsi. Elle a eu peur de ce qu’elle était en train de faire, de la police ainsi que des risques qu’elle était en train de prendre. Elle a crié beaucoup de fois. Elle avait très peur car la situation lui échappait (dossier TPI, p. 21ss)

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 11 2.2.2 Si la prévenue a globalement été constante dans ses déclarations, certaines d’entre elles ont été contredites par les éléments au dossier. Les points suivants peuvent être relevés :  Lors de son audition, B.________ a expliqué avoir vu une partie de la scène depuis la fenêtre de son bureau. Selon lui, la prévenue n’a pas ralenti au rond-point de la Préfecture où il n’y a aucune visibilité en raison du bâtiment de l’AXA, lequel bouche la vue. Le second rond-point, près du Café du Jura, a davantage de visibilité. Il estime qu’elle roulait à plus de 50 km/h, même si la vitesse est difficile à estimer (E.2.2).  C.________ a relevé qu’il se trouvait en dernière position d’une file de quatre véhicules, y compris le sien, alors qu’il circulait du Bémont en direction de Saignelégier. La prévenue a alors dépassé à vive allure les quatre véhicules, lesquels ont freiné. Le camion venant en face a également dû freiner pour laisser passer cette VW Golf. Selon lui, les risques pris par cette automobiliste étaient considérables, tant pour elle que pour les autres usagers de la route (E.3.2 et E.3.3).  Quant à D.________, elle se trouvait à la sortie du Bémont en direction de Montfaucon, entre l’école et la place d’évitement, lorsqu’elle a croisé la prévenue. La zone est limitée à 50 km/h et elle a estimé la vitesse de la prévenue à plus de 80 km/h en plein village. Selon elle, la prévenue arrivait « comme une brûlée », « elle roulait vraiment comme une malade » et « à cette heure-là, c’est de l’inconscience de rouler à cette vitesse ». Elle a vu des enfants emprunter les passages pour piétons à Saignelégier dans ce laps de temps (E.4.2).  Lors de l’audience du 16 janvier 2020, la prévenue a admis avoir vu un ou deux piétons, lesquels se trouvaient très à l’écart de la route. Selon elle, personne n’était en danger. Elle admet avoir eu de la chance de ne pas avoir fait d’accident mais estime par contre qu’il y avait moins de risque qu’elle renverse un piéton (dossier TPI, p. 23). 2.2.3 Au vu de ces éléments, il doit être retenu que la prévenue s’est dérobée à un contrôle de police situé sur la place d’évitement sise sur la route H18 entre Montfaucon et Le Bémont en prenant la fuite et qu’une course-poursuite avec la police s’en est suivie. Le long de la ligne droite entre Montfaucon et Le Bémont, il convient de retenir que la prévenue a roulé à une vitesse de 110 à 120 km/h. Cette valeur résulte notamment des premières déclarations faites à la police, le jour des faits, par la prévenue. Elle a notamment indiqué avoir vu 110-120 km/h sur la grande ligne droite, avant le village du Bémont, bien qu’elle n’ait pas trop regardé le compteur. Certes, la prévenue a augmenté l’estimation de la vitesse devant le Ministère public, soit à 140-150 km/h, ce qui est peu commun, un prévenu ayant généralement tendance à minimiser par la suite. De plus, la prévenue a répété à deux reprises cette fourchette, ce qui signifie qu’elle ne devait pas

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 12 être farfelue à son sens. Toutefois, ses explications en audience quant au fait que ses souvenirs étaient plus précis le jour des faits semblent crédibles. Elle a notamment indiqué que lors de son audition devant le Ministère public, laquelle s’est déroulée quatre mois après les faits et l’audition devant la police, elle ne voulait pas minimiser car elle savait qu’elle avait roulé trop vite. Elle conteste avoir atteint 140 km/h, ce qui est extrêmement rapide à son sens. Elle était stressée devant le Ministère public et avait donné la vitesse réelle devant la police. S’agissant du compteur de vitesse, les explications de la prévenue en audience quant au fait qu’elle ne l’a regardé qu’une seule fois (dossier TPI, p. 25) concordent avec ses déclarations faites devant la police (E.1.3) ou le Ministère public (E.5.3). L’utilisation du verbe « voir » devant Ministère public peut aisément être interprétée en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une estimation et qu’elle a tout de même vu les 110-120 km/h. Quant à l’expression « pas trop regardé le compteur », elle n’est pas incompatible avec un seul regard jeté brièvement au compteur. Dès lors, il convient de retenir que la prévenue n’a regardé qu’une seule fois son compteur, le long de la ligne droite entre Montfaucon et Le Bémont. La vitesse n’ayant pas été mesurée, il convient, dans le doute, de retenir les premières déclarations de la prévenue portant sur une vitesse de 110 à 120 km/h, cette version lui étant plus favorable. En outre, ce point sera approfondi ci-après (consid. 3.2.3.1). Par la suite, la prévenue est entrée à vive allure dans le village du Bémont. Sur la portion de route limitée à 50 km/h, une vitesse de 60 km/h doit être retenue en raison du fait que la route était sinueuse à certains endroits. En effet, la prévenue admet avoir été en-dessus de la limitation dans le village du Bémont (E.5.3, E.5.4 et dossier TPI, p. 23). D.________ estime quant à elle que la prévenue devait rouler à plus de 80 km/h (E.4.2). Cette dernière version est difficilement soutenable dans la mesure où la route empruntée est sinueuse et manque de visibilité à certains endroits (A.1.18-A.1.20). De plus, il est particulièrement délicat pour un témoin d’estimer la vitesse d’un véhicule avec précision. Lors de la manœuvre de dépassement à la sortie du village du Bémont, à la hauteur de la Rue Au Village 5, il convient de retenir que le camion venant en face a été contraint de freiner suite au dépassement par la prévenue de quatre véhicules. En particulier, il ressort de la photo no 4 (A.1.20) du dossier photographique du 2 septembre 2018, annexé au rapport de la police cantonale du 15 septembre 2018, que la visibilité pour le dépassement d’une file de quatre véhicules à cet endroit est faible (A.1.20, A.1.34 et A.1.35). D’ailleurs, la prévenue se méprend quant au nombre de véhicules dépassés (déclarations de C.________, E.3.2). Ensuite, la prévenue s’est dirigée dans le village de Saignelégier et l’a traversé. A l’entrée du rond-point de la Préfecture, elle n’a pas freiné, voire que très légèrement, alors que la visibilité est faible (cf. photo no 10, A.1.25). A cette occasion, contrairement à ses dires selon lesquels elle roulait tranquillement, une vitesse de 60 km/h doit être retenue dans la mesure où la prévenue a admis avoir dépassé les limitations de vitesse et pense avoir atteint les 60 km/h (dossier TPI, p. 23). Cette valeur est corroboré par B.________, qui a considéré qu’elle roulait à plus de 50 km/h, mais « cela est difficile à estimer » (E.2.2). Il y a lieu de relever que tous les témoins s’accordent à dire que la vitesse de la prévenue était manifestement supérieure aux limites autorisées.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 13 Par ailleurs, si la prévenue allègue avoir déjà prévu de s’arrêter lorsqu’elle passait les deux ronds-points de Saignelégier, il sied de constater qu’elle ne s’est finalement arrêtée que bien plus loin, soit le long de la Route de France à la hauteur du Chemin de Saint- Nicolas, à la sortie de Saignelégier en direction de Goumois (A.1.29 et A.1.40). Ainsi, la course-poursuite avec la police a eu lieu sur environ 5 km. 3. Infractions reprochées 3.1. Infractions admises La prévenue a admis la plupart des infractions pour lesquelles elle a été renvoyée, hormis le délit de chauffard. Il ne sera revenu que très brièvement sur les infractions admises. S’agissant de la conduite en état d’incapacité, les analyses sanguines ont confirmé les résultats du test urinaire, en révélant la présence de THC dans le sang. Elles démontrent ainsi une consommation récente de cannabis dont la concentration est supérieure à la valeur limite définie par l’OFROU (G.1.3). Or, la seule présence de THC dans le sang suffit à établir l’existence d’une incapacité de conduire (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n° 4.2 ad art. 55 LCR). Dès lors, l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR est réalisée et la prévenue doit être déclarée coupable de ladite infraction. Par ailleurs, la prévenue a admis la dérobade ainsi que l’usure de son pneu. Les infractions aux art. 91a al. 1 et 93 al. 2 LCR sont également réalisées et la prévenue doit être reconnue coupable desdites infractions. En date du 28 août 2018, la prévenue faisait l’objet d’une interdiction de circuler en Suisse pour une durée indéterminée, selon la décision de l’Office des véhicules du 12 juillet 2018 (K.3.4). L’infraction de l’art. 95 al. 1 let. b LCR est réalisée et la prévenue doit en être déclarée coupable. S’agissant de la consommation de cannabis le matin du 28 août 2018 ainsi que des 4,2 grammes de haschich retrouvé sur elle lors d’un contrôle douanier le 29 janvier 2019, la prévenue a également admis les faits, en précisant qu’il s’agissait de sa consommation personnelle. Au vu des faibles quantités, ces deux infractions sont réalisées sous l’angle de l’art. 19a LStup. La prévenue doit en être déclarée coupable. 3.2. Violation des règles de la circulation (art. 90 LCR) 3.2.1. Dispositions générales A teneur de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 14 de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ou d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c). La disposition punissant le délit de chauffard doit être interprétée de manière très restrictive. Elle pose deux conditions de base, soit la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation ainsi que le fait d’accepter de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Si l’art. 90 al. 2 LCR suppose également ce grand risque d’accident, l’al. 3 punit les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée. Il faut être dans une situation dangereuse très proche de l’accident, au regard des circonstances concrètes. Une situation potentiellement dangereuse ne suffit pas. La question essentielle est celle de savoir si les faits reprochés à la prévenue doivent être sanctionnés par l’art. 90 al. 2 LCR ou par l’art. 90 al. 3 LCR, lequel punit le délit de chauffard. 3.2.2. 90 al. 2 LCR Selon une définition jurisprudentielle bien établie, pour qu’il y ait violation grave d’une règle de la circulation, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l’auteur doit avoir commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, il faut que l’auteur adopte un comportement dénué de scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation (BUSSY ET AL., op. cit., n° 4.1. ad art. 90 LCR et les références citées). En l’espèce, au vu de la version des faits retenue, il ne fait aucun doute que la prévenue a gravement violé les règles de la circulation routière et créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui. L’infraction de l’art. 90 al. 2 LCR est dès lors réalisée. Se pose la question de savoir si le comportement de la prévenue satisfait également aux éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 15 3.2.3. 90 al. 3 LCR L’art. 90 al. 3 LCR suppose en premier lieu la violation d’une règle fondamentale de la circulation. Cette notion apparaît identique à celle de l’art. 90 al. 2 LCR. Néanmoins, vu le caractère aggravé de l’al. 3, il y a lieu de retenir une définition plus limitative que celle retenue pour l’al. 2 afin de ne retenir que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l’al. 2. La loi donne une liste d’exemples de ces règles fondamentales en évoquant les excès de vitesse particulièrement importants, les dépassements téméraires ou la participation à des courses de vitesse illicites (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.2. ad art. 90 LCR et les références citées). Même si la liste n’est qu’exemplative, il peut être examiné si l’une des trois situations visées par l’al. 3 est réalisé en l’espèce. 3.2.3.1. Ad excès de vitesse particulièrement importants Les excès de vitesse font l’objet d’une règlementation spécifique à l’art. 90 al. 4 LCR, lequel dresse un tarif rigide. Le cas est objectivement toujours grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, abstraction faite des circonstances du cas d’espèce, lorsque les excès de vitesse dépassent ce qui est mentionné à l’al. 4. Vu l’extrême sévérité de ce système, il conviendra de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur de l’excès de vitesse et face à une situation où, après déduction des marges d’erreur, on aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite. La maxime in dubio pro reo imposera de retenir la qualification inférieure de l’art. 90 al. 2 LCR, notamment lorsque le mode de constat est imprécis. Enfin, l’art. 90 al. 3 LCR peut aussi être retenu en deçà des limites de l’al. 4, lorsqu’une vitesse est, par exemple, gravement inadaptée aux circonstances (32 al. LCR et 4 OCR) et qu’elle représente une gravité équivalente (par exemple un conducteur circulant sur l’autoroute à 120 km/h lors d’une tempête de neige, de nuit, par temps de brouillard, feux éteints et par circulation très dense pourrait se voir reprocher un comportement insensé) (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.3. ad art. 90 LCR et les références citées). En l’espèce, il a été retenu que la prévenue circulait à une vitesse de 110 à 120 km/h le long de la ligne droite limitée à 80 km/h entre le contrôle et le village du Bémont. Ces valeurs se situent en dessous des vitesses maximales définies par l’al. 4. Il sied de constater que même si une vitesse de 140 km/h avait été retenue le long de la ligne droite, valeur lui étant la plus favorable dans la fourchette 140-150 km/h, le principe in dubio pro reo ne permettrait sans doute pas de retenir un dépassement de la vitesse de 60 km/h (al. 4, let. c) dans la mesure où le mode de constat est imprécis, ne résulte d’aucune mesure et se fonde uniquement sur une estimation de la prévenue, estimation qui ne correspond pas à ses premières déclarations et sur laquelle elle est revenue. S’agissant de la vitesse de la prévenue dans les localités, la valeur de 60 km/h qui a été retenue se situe en-dessous des vitesses maximales définies par l’al. 4.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 16 3.2.3.2. Ad dépassements téméraires Selon la jurisprudence, le caractère téméraire d’un dépassement découlera souvent de l’accumulation de plusieurs violations des règles de la circulation. Pour être téméraire, un dépassement doit être insensé, pas seulement audacieux ou risqué (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.2. ad art. 90 LCR et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu qu’un dépassement entrepris dans un village à une vitesse de l’ordre de 120 à 140 km/h constitue un dépassement téméraire (ATF 130 IV 58, JdT 2004 I 486). Constitue également un dépassement téméraire, un dépassement à l’aveugle sur une route sinueuse en franchissant une ligne continue en commettant un excès de vitesse de 10 à 20 km/h (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013). En l’espèce, la prévenue a reconnu qu’elle n’aurait pas effectué ce dépassement en temps normal. Quant à C.________, il a considéré que les risques étaient considérables (E.3.2). En outre, le camion venant en sens inverse a dû freiner. Les véhicules présents dans la file qui a été dépassée ont également dû ralentir. C.________ pense que la file de véhicules a ralenti car ils ont dû voir la prévenue arriver (E.3.2). S’il ressort des photos versées au dossier que la visibilité était mince et non optimale, elle existe malgré tout (A.1.20, A.1.34 et A.1.35). De plus, la prévenue a toujours allégué avoir eu la place pour passer (E.1.3, E.5.3), ce qu’elle a effectivement fait. S’il ne fait aucun doute que le dépassement effectué par la prévenue était audacieux ou risqué, il n’est pas possible de le considérer comme insensé. 3.2.3.3. Ad participation à des courses de vitesse illicites La course de vitesse suppose au minimum l’implication de deux véhicules qui se livrent à une forme de compétition, le but étant que l’un rattrape l’autre, respectivement que ce dernier essaie de ne pas se faire rattraper par le premier (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.2. ad art. 90 LCR et les références citées). En l’espèce, cet élément est réalisé au vu de la course-poursuite effectuée avec la police, laquelle a eu lieu sur environ 5 km. 3.2.3.4. Ad autres cas D’autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, comme le talonnage, le dépassement par la droite ou le non-respect d’une signalisation lumineuse, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.2. ad art. 90 LCR et les références citées). Un cumul de violations simples des règles de la circulation routière est susceptible de constituer une violation grave qualifiée, pour autant qu’elle créé un grand risque d’accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort. Ainsi, la doctrine mentionne l’exemple d’un excès de vitesse par mauvais temps, lorsque la circulation est dense ou au moment

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 17 de la pause de midi vers un jardin d’enfants, respectivement à proximité d’un bus scolaire ou encore d’un conducteur pris de boisson qui dépasse la vitesse autorisée de 30 km/h dans une localité, perd la maîtrise de son véhicule et coupe la trajectoire d’un virage sans visibilité (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 2.4 et les références). En l’espèce, les différentes infractions LCR (90 al. 1, 90 al. 2, 91a al. 1 LCR) reprochées à la prévenue sont survenues à des instants différents du parcours effectué et non simultanément, hormis la conduite en état d’incapacité (91 al. 2 let. b LCR), l’usure du pneu (93 al. 2 LCR) ainsi que l’interdiction de circuler en Suisse (95 al. 1 let. b LCR). Ainsi, mêmes combinées, ces infractions n’atteignent pas le seuil de gravité de l’art. 90 al. 3 LCR. 3.2.3.5. Ad grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort Il s’agit du résultat requis par l’art. 90 al. 3 LCR, lequel doit découler de la violation grave incriminée. Il faut que naisse une probabilité très élevée, sérieuse et immédiate de lésions graves ou de mort d’une ou plusieurs tierces personnes. Etablir un tel danger suppose un examen hypothétique effectué au vu des circonstances du cas d’espèce, fondé sur le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.4. ad art. 90 LCR et les références citées). En l’espèce, la prévenue a participé à une course-poursuite avec la police sur environ 5 km. Sur une ligne droite limitée à 80 km/h, elle a circulé à 110 km/h au moins. En localités, tous les témoins ont expliqué que la vitesse de la prévenue était manifestement supérieure aux limites autorisées et il a été retenu qu’elle circulait à 60 km/h. A Saignelégier, elle n’a pas freiné à l’entrée du rond-point de la Préfecture, voire que très légèrement. Enfin, elle était sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse, était en état d’incapacité de conduire – certes léger – et avait un pneu lisse. Bien que l’heure était creuse au niveau de la circulation et que seuls un ou deux piétons, éloignés de la route, ont été croisés, un risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort doit être admis. Quant à la question de savoir si le risque précité peut être considéré comme hautement probable, cette question peut être résolue par l’affirmative, la course de vitesse illicite citée à titre exemplatif par l’art. 90 al. 3 LCR étant réalisée. Au vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 90 al. 3 LCR sont réalisés. 3.2.3.6. Ad élément subjectif 3.2.3.6.1. Sur la plan subjectif, l’art. 90 al.3 LCR déroge à l’art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à la seule intention, y compris sous la forme du dol éventuel – accepte de courir un grand risque d’accident. La négligence consciente – l’auteur envisage la création du danger, mais qu’il exclut, par une imprévoyance coupable, qu’elle se produise – voisine du dol éventuel, est en revanche exclue (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.6. ad art. 90 LCR et les références citées).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 18 A teneur de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. S’agissant du dol éventuel, l’auteur doit avoir considéré la survenance du résultat comme un événement probable et avoir accepté que celui-ci puisse se produire, mais il sera absent, si l’auteur s’attend à ce que le résultat ne se produise pas. Conscient de la possibilité de commettre une infraction, l’auteur doit, dans la perspective de réaliser un plan, faire tout ce qui est nécessaire pour écarter cette éventualité. A défaut, il faut partir de l’idée qu’il a envisagé la survenance. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable dans le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l’auteur) de la réalisation du risque et de l’importance de la violation du devoir de prudence. Les mobiles et la façon dont il a agi, peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs (GALLIANO, Le délit de chauffard – Analyse et implications de l’art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 114). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate, l’une et l’autre forme de l’intention supposant en effet que l’auteur connaisse la possibilité ou le risque que l’état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n’y a que négligence lorsque l’auteur, par une imprévoyance coupable, agit en estimant que le résultat qu’il considère comme possible ne surviendra pas. Ainsi, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente s’opère au niveau de la volonté et non de la conscience. Pour déterminer si l’auteur s’est accommodé du résultat dans le cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur des éléments extérieurs, faute d’aveux. Parmi ces éléments figurent l’importance du risque connu de l’intéressé que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l’acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, et, par conséquent, plus on s’approche de la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie. La probabilité doit être d’un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère. En principe, le dol suppose que l’auteur se soit décidé à exécuter son comportement avant de commencer à agir et qu’il ait maintenu sa résolution tout au long de son action, un accord a posteriori, c’est-à-dire à la suite de la commission de l’infraction, n’est pas pénalement punissable (GALLIANO, op. cit., p. 115-117). Selon le Tribunal fédéral, en cas d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant de l’étendue du risque de réalisation de l’état de fait. En outre, par sa manière risquée de

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 19 conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C’est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu’un automobiliste, même s’il est conscient des conséquences possibles et qu’il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu’aucun accident ne se produira. L’hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n’envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées). Par exemple, le Tribunal fédéral est d’avis que les conditions du meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard. En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage sans visibilité de sorte que l'issue fatale dépendait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité objective de réagir à temps ayant été prouvée par expertise (TF 6B_411/2012 du 8 avril 2013, consid. 1.4). En revanche, le Tribunal fédéral a retenu seulement l'homicide par négligence dans un cas où, il ressortait des circonstances établies, notamment dans le cadre d’une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable (ATF 136 IV 76 et TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008, consid. 3.1 et 3.2). Quant au délit de chauffard, il a par exemple été retenu dans le cas d’une course-poursuite avec la police, qui avait eu lieu de nuit, sur une chaussée mouillée. La vitesse du prévenu dans un tunnel limité à 100 km/h avait été mesurée par la police à 160 km/h. Le prévenu a ensuite atteint une vitesse de 190km/h. Il a ensuite dépassé un poids lourd par la droite, en empruntant la bande d’arrêt d’urgence, avant d’à nouveau atteindre une vitesse de 190 km/h. En outre, le prévenu avait une concentration particulièrement importante de cocaïne dans le sang et avait perdu la maîtrise de son véhicule (TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019). 3.2.3.6.2. En l’espèce, la décision initiale de la prévenue était d’échapper à un contrôle policier. En raison de précédentes condamnations impayées, elle a pensé qu’elle allait finir en prison le soir même si elle se faisait contrôler. Sa décision d’échapper à la police relevait de l’impulsion, dans un état de stress. Ainsi, la prévenue n’a pas anticipé les dangers que sa conduite pouvait potentiellement entraîner. Elle a d’ailleurs répété au fil de ses auditions qu’elle n’avait pas réfléchi sur le moment, qu’elle avait paniqué et accéléré (E.1.3, E.5.3 et dossier TPI, p. 23). Elle a ensuite été emportée dans sa décision initiale, même si elle a compris qu’elle était suivie par les forces de l’ordre. Il sied de relever qu’elle a indiqué qu’elle « espérai[t] même ne pas être suivie par la police » (dossier TPI, p. 23). Elle a notamment dit « avoir été prise dans un truc » (E.5.6). S’agissant du camion, la prévenue a toujours indiqué avoir pensé bénéficier de suffisamment de place pour le dépasser et avoir une bonne visibilité lors de cette manœuvre (E.1.3, E.5.3 et dossier TPI, p. 22). En ce qui concerne son état d’esprit au moment des faits, la prévenue a déclaré « j’ai eu peur pour tout : peur de ce que j’étais en train de faire, peur de la police, peur des risques

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 20 que j’étais en train de prendre » (dossier TPI, p. 24). Elle s’est finalement arrêtée d’ellemême à Saignelégier et a considéré qu’aucun piéton n’avait été mis en danger. En ce sens, B.________ relève que l’heure était assez creuse (dossier TPI, p. 25 et E.2.2). Certes, la prévenue a admis ensuite avoir eu de la chance de ne pas avoir fait d’accident, mais cette prise de conscience a été effectuée qu’après les faits, à tête reposée, notamment lors de son audition devant le Ministère public ainsi qu’à l’audience des débats. Le juge de céans est d’avis que, dans son désir d’échapper au contrôle policier, la prévenue n’a pas anticipé les conséquences et les risques que sa fuite allait entraîner. Elle n’a pas réfléchi sur le moment. Dans le feu de l’action, elle a ensuite naïvement pensé qu’elle ne ferait pas d’accident. Elle a progressivement réalisé le caractère dangereux et irréfléchi de son comportement, puis a décidé de s’arrêter dans un moment de lucidité. En outre, le dol éventuel suppose en principe une acceptation du risque avant de commencer à agir. Or, la prise de conscience de la prévenue est intervenue a posteriori de sa décision d’échapper à la police. Une telle attitude démontre que la prévenue ne s’est pas accommodée du résultat dans le cas où celui-ci se serait produit. Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible de retenir que la prévenue ait concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l’éventualité de la survenance d’un accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Il ressort du dossier que la prévenue a fait preuve d’inconscience et a sous-estimé les risques dans le feu de l’action, en particulier en se focalisant sur sa fuite et en pensant naïvement qu’elle ne ferait pas d’accident. Elle a ensuite progressivement réalisé le caractère dangereux de ses actes et a décidé de s’arrêter dans un instant de lucidité. Même si la prévenue a pris un grand risque d’accident et a gravement violé les règles de la circulation routière, il ne peut être admis que son comportement était si déraisonnable qu’elle a accepté le risque de causer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Partant, l’intention, même au stade du dol éventuel, ne peut être retenue. En outre, la négligence consciente est insuffisante sous l’angle de l’article 90 al. 3 LCR. En présence d’un doute, notamment quant à l’élément subjectif, l’art. 90 al. 3 LCR ne peut être retenu. Dès lors, la prévenue doit être reconnue coupable de violation grave de règles de la circulation routière conformément à l’art. 90 al. 2 LCR. 4. Mesure de la peine 4.1. Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 21 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137, consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61, consid. 6.1.1). 4.2. L’art. 90 al. 2 LCR punit la violation de règles fondamentales de la circulation routière d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de sorte qu’il s’agit d’un délit au sens de l’article 10 al. 3 CP. 4.3. Dans le cas particulier, la culpabilité de la prévenue est grave. Elle était sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse, était en état d’incapacité de conduire, certes faible – ayant fumé un joint la veille – bien que la tolérance zéro s’applique, et un de ses pneus était lisse. Elle n’a pas obtempéré aux ordres de la police et a effectué un dépassement risqué de quatre véhicules avec un camion venant en face, lequel a dû freiner. Elle a dépassé les limitations de vitesse autorisées. Elle a également traversé un rond-point sans visibilité. Les violations sont particulièrement graves et se situent à la limite du délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR), ce dernier n’étant pas retenu en raison de l’élément subjectif. Le mobile de la prévenue était purement égoïste, puisqu’il consistait à se dérober à un contrôle de police. Elle a ainsi agi par pure convenance personnelle. Sa responsabilité est au demeurant pleine et entière. S’agissant de ses antécédents, ils sont particulièrement mauvais. En France, la prévenue s’est rendue coupable de 10 excès de vitesse entre le 2 janvier 2018 et le 23 mai 2018. Le nombre passe à 18 si les années 2016 et 2017 sont prises en compte (F.1.34ss). Par ailleurs, elle a été reconnue coupable de différentes infractions entre 2014 et 2016, en particulier l’usage de stupéfiants. Son casier judiciaire français mentionne une condamnation à 60 heures de travail d’intérêt général pour rébellion et voyage sans titre de transport. Elle a encore été condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour non-exécution du travail d’intérêt général précité (P.1.8ss). En Suisse, elle a été condamnée le 28 septembre 2016 à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 340.- pour diverses infractions LStup et LCR (P.1.6). En outre, elle a fait l’objet d’une deuxième condamnation le 20 août 2018 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900.-, à nouveau pour des infractions LCR et LStup (P.1.3). A sa décharge, il convient de souligner qu’elle a d’emblée admis l’essentiel des faits, les a regrettés et a collaboré à la présente procédure. 4.4. S’agissant du type de peine, les précédentes peines pécuniaires de 90 et 120 joursamendes, bien qu’importantes, n’ont pas permis de dissuader la prévenue de récidiver. Bien au contraire, puisque les présentes infractions s’inscrivent dans un rapport de récidive spécial. De plus, étant arrivée en fin de droit au chômage, une peine pécuniaire n’aurait aucun effet dissuasif. Par ailleurs, le fait que la prévenue n’ait plus commis d’infraction depuis juin 2018 doit être relativisé, puisque cela correspond à la période lors

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 22 de laquelle elle n’avait plus le droit de conduire en Suisse. Partant, une peine privative de liberté s’avère, à ce stade, nécessaire pour détourner la prévenue d’une éventuelle récidive. 4.5. Sur la base des critères de fixation de la peine énoncés ci-dessus et tenant compte du principe de l’aggravation pour les autres infractions retenues en concours (art. 49 CP), lesquelles s’inscrivent dans un même complexe de fait, une peine privative de liberté de 15 mois sanctionne équitablement la culpabilité de la prévenue. Quant aux contraventions, le montant de l’amende peut être fixé à CHF 300.-. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours est fixée en cas de non-paiement de manière fautive de l’amende (art. 106 al. 2 CP). 5. Sursis 5.1. Conformément à l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable et prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.2. En l’occurrence, la prévenue est condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, soit une peine à laquelle il est possible d’adjoindre le sursis complet (art. 42 CP). S’agissant de la condition subjective, il convient de considérer qu’elle est remplie. En effet, la prévenue a pris conscience de la gravité de son acte et a exprimé une volonté de s’amender lors de l’audience (dossier TPI, p. 25). Le juge de céans ose croire que cette épée de Damoclès, combinée avec une interdiction de conduire en Suisse, sera suffisante pour détourner la prévenue de commettre d’autres infractions de ce type. Un délai d’épreuve de quatre ans, suffisamment long, doit être fixé conformément à l’art. 44 al. 1 CP. 5.3. Partant, la prévenue doit être mise au bénéfice du sursis et la durée de celui-ci doit être fixée à quatre ans.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 23 5.4. En application de l’article 46 CP et de la grande liberté d’appréciation du juge qui en découle, les sursis accordés par jugement du 28 septembre 2016 et par jugement du 20 août 2018 du Ministère public de la République et Canton du Jura sont toutefois révoqués. La prévenue a commis une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, respectivement pendant le délai de trois ans dès la fin de celui-ci (al. 5). En outre, l’absence d’un pronostic défavorable pour la peine privative de liberté de 15 mois découle de la gravité de l’infraction principale – qui ne s’inscrit pas dans un rapport de récidive spécial s’agissant des précédentes condamnations pour lesquelles le sursis est révoqué –, de la durée du délai d’épreuve fixée à quatre ans et du fait qu’une interdiction de conduire d’une durée de quatre ans est également prononcée. Tel ne serait pas le cas pour une infraction moins grave, telles que celles pour lesquelles la prévenue a déjà été condamnée les 28 septembre 2016 et 20 août 2018, et qui s’inscrivent dans un rapport de récidive spécial. Dans la mesure où les peines révoquées et la nouvelle peine ne sont pas du même genre, il n’y a pas lieu de fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). 6. Interdiction de conduire en Suisse (art. 67e CP) L’article 67e CP permet de retirer le permis de conduire qu’un auteur d’une infraction a utilisé pour commettre ladite infraction. Pour que l’interdiction de conduire soit applicable, il faut être en présence de la commission d’un crime ou d’un délit en relation avec l’utilisation d’un véhicule automobile. Elle ne peut être ordonnée que s’il existe un risque de récidive, lequel doit viser des infractions pour la commission desquelles l’usage d’un véhicule automobile apparaît probable (DUPUIS ET AL., PC CP, n° 6 à 11 ad art. 67e CP). Lorsque les conditions de l’interdiction sont remplies, le juge ne prononce pas une interdiction de conduire, mais un retrait du permis de conduire ou du permis d’élève conducteur. Selon certains auteurs, il est possible pour le juge pénal de prononcer une interdiction de conduire sur le territoire suisse à l’égard d’un titulaire d’un permis de conduire étranger qui ne peut être retiré en raison de la souveraineté de l’Etat étranger (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 67e CP). En l’espèce, l’interdiction de conduire au sens de cette disposition apparait nécessaire pour prévenir le risque de récidive. En effet, l’examen psychotechnique passé par la prévenue en France n’a duré qu’une heure environ. Il paraît évident que durant celui-ci, la prévenue n’a pas violé de normes légales (dossier TPI, p. 29-30). Or, ce n’est pas tant l’aptitude à conduire de la prévenue qui est problématique, mais sa capacité à se conformer aux règles de la circulation routière, en particulier celles quant aux limitations de vitesse et celles relatives à la consommation de stupéfiants. Il sied également de relever que le sursis à la peine privative de liberté n’aurait pas été octroyé sans cette interdiction de conduire en Suisse, qui influence directement la question du pronostic. Dès lors, il paraît opportun de fixer sa durée conformément à celle du sursis, en l’occurrence à quatre ans.

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 24 7. Confiscation du véhicule – levée du séquestre 7.1. La faculté d’ordonner la confiscation d’un véhicule en application de l’article 90a LCR sera tout particulièrement pertinente dans le contexte d’une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Le délit de chauffard, dont la définition est reprise de manière littérale à l’art. 16c al. 2 let. a bis LCR, entraîne un retrait d’admonestation du permis de conduire d’une durée de deux ans au moins (BUSSY ET AL., op. cit., n° 5.7. ad art. 90 LCR). La confiscation suppose une violation grave des règles de la circulation commise sans scrupules, avec le véhicule utilisé pour commettre cette violation. Il faut en outre que la confiscation puisse empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves aux règles de la circulation. En principe, la notion de violation grave des règles de la circulation correspond au délit de chauffard de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Toutefois, il n’est pas exclu qu’une confiscation puisse intervenir sur le constat d’une violation grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, étant toutefois rappelé que la confiscation doit rester l’ultima ratio destinée aux quelques cas rares extrêmes de chauffards invétérés. L’article 90a LCR est une norme potestative. Lorsque les conditions de la confiscation sont réunies, le juge peut mais ne doit pas prononcer la confiscation (BUSSY ET AL., op. cit., n° 2 ad art. 90a LCR). En l’espèce, la prévenue a été déclarée coupable de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, mais non à un délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. En outre, une interdiction de conduire en Suisse est prononcée pour une durée de quatre ans. Par ailleurs, la prévenue aura toujours le droit de conduire en France, de sorte que la priver de son véhicule ne l’empêchera pas de retourner sur les routes. Au vu de ce qui précède, le juge de céans renonce à la confiscation du véhicule. 7.2. Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre pénal du 28 août 2018 du véhicule VW Golf, de couleur bleue, immatriculé en France qui est entreposé au Centre A16 à Delémont est levé (H.1.1ss). 8. Frais et dépens 8.1. Conformément à l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’article 135 al. 4 CPP étant réservé. Parallèlement, le prévenu condamné ne peut prétendre à des dépens (art. 429 CPP). 8.2. Vu l’issue de la cause, la prévenue doit supporter les frais de la procédure, sous réserve de l’assistance judiciaire. Sous la même réserve, elle n’a pas droit à des dépens. 8.3. Au vu de l’article 135 al. 1 CPP, il convient de taxer les honoraires de Me Jean-Michel Conti conformément à la note d’honoraires transmise (dossier TPI, p. 32ss), laquelle respecte les exigences et les critères de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 25 8.4. La prévenue sera appelée à rembourser l’Etat et à verser la différence d’honoraires à son mandataire d’office pour le cas où sa situation financière le lui permettrait (art. 135 al. 4 CPP). Partant, LE JUGE PENAL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Après exposé oral des motifs déclare A.________ coupable de : - infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste et à la vue d’un contrôle de police, accéléré, effectué plusieurs dépassements et notamment un dépassement en gênant le véhicule venant en sens inverse et sans prendre égard au véhicule dépassé ou aux véhicules dépassés à un endroit où la visibilité n’était pas bonne, circulé au volant d’un véhicule automobile équipé d’un pneu usé, en étant sous le coup d’une interdiction de conduire en Suisse et dans l’incapacité de conduire (sous l’effet de produits stupéfiant, soit du cannabis), à une vitesse supérieure à celle autorisée, en particulier à une vitesse d’environ 110 à 120 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, d’avoir continué à rouler à une vitesse excessive alors que la police la poursuivait pour l’interpeller, feux bleus et sirène enclenchés, et ce dans le village du Bémont et de Saignelégier, de la sorte avoir tenté de se dérober aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, ne pas s’être conformée aux ordres de la police et s’être comportée dans la circulation de manière à gêner ou mettre en danger les autres usagers et dès lors avoir violé ses devoirs de prudence consistant dans la violation grave de l’article 90 al. 2 LCR, compte tenu des circonstances, ayant envisagé la création du danger, mais l’ayant initialement exclu, par une imprévoyance coupable, infractions commises à Le Bémont, le 28 août 2018; - infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises dans les cas suivants : - par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants (haschich), infraction constatée à Le Bémont, le 28 août 2018; - par le fait d’avoir importé, de France en Suisse, 4,2 grammes de haschich, pour sa propre consommation, infraction commise à Damvant, le 24 janvier 2019; partant et en application des articles 26 al. 1, 27, 29, 31 al. 2, 55 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 2, 91a al. 1, 91 al. 2 let. b, 93 ch. 2, 95 al. 1b LCR, 58 al. 4, 219 al. 1a OETV, 2 al. 1 et 2, 57 al. 1 OCR, 67 OSR, 19a LStup, 22, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 67e, 103, 106 CP, 350, 351, 416ss CPP, la condamne 1. à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 4 ans; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00; 3. aux frais judiciaires fixés à CHF 6'816.45 (émolument : CHF 1'363.25, débours : CHF 1'306.75, indemnité à son défenseur d'office : CHF 4'146.45); Total à payer à l'Etat : CHF 7'116.45

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 26 fixe pour le cas où, de manière fautive, la prévenue ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours; révoque - le sursis accordé par jugement du 28 septembre 2016 du Ministère public du canton du Jura (120 JA à CHF 10.00); - le sursis accordé par jugement du 20 août 2018 du Ministère public du canton du Jura (90 JA à CHF 30.00); prononce à l’encontre de A.________ une interdiction de conduire sur territoire helvétique pour une durée de 4 ans; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause; ordonne la levée du séquestre pénal du véhicule VW Golf, de couleur bleue, immatriculé en France qui est entreposé au Centre A16 à Delémont; taxe comme il suit les honoraires que Me Jean-Michel Conti pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office :  Honoraires : 20.5 heures X CHF 180.00 CHF 3'690.00  Débours CHF 160.00  TVA 7,7 % sur CHF 3'850.00 CHF 296.45 Total à payer par l'Etat : CHF 4'146.45 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d'une part au canton du Jura l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Jean-Michel Conti la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP); informe les parties qu’elles peuvent faire, auprès du Tribunal de première instance, une annonce d'appel du présent jugement dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement et ensuite une déclaration d'appel, auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal, dans les 20 jours dès la notification écrite du jugement motivé (art. 399 CPP).

TPI/00100/2019 – Considérants du jugement rendu le 17 janvier 2020 27 Prononcé et motivé publiquement le 17 janvier 2020 Porrentruy, le 9 mars 2020/JA/lu Jade Augsburger David Cuenat Greffière e.r. Juge pénal A notifier : - à la prévenue, par son mandataire, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy; - au Ministère public, par Mme la Procureure Frédérique Comte, Porrentruy. – Le présent jugement a été confirmé par la Cour pénale du Tribunal cantonal le 10 septembre 2020 (CP 8/2020) –

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