RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 15 / 2018 Président : Jean Moritz Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 3 SEPTEMBRE 2018 dans la procédure de recours introduite par A., recourant, contre la décision de la juge pénale du 15 février 2018 (défaut à l'audience). ________ Vu l’ordonnance pénale du 18 septembre 2017 du Ministère public, condamnant A. (ci-après le recourant) à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, soit un montant de CHF 360.- à payer, ainsi qu’aux frais judiciaires par CHF 239.- ; Vu l’opposition du 6 octobre 2017 ; Vu le mandat de comparution du 22 janvier 2018 à l’audience du 15 février 2018 par devant la juge pénale ; Vu l’extrait du « Suivi des envois » de la Poste ; Vu le courrier de la juge pénale du 9 février 2018 adressé au recourant, contenant le contenu du pli notifié par courrier recommandé posté le 22 janvier 2018 ; Vu le procès-verbal de l’audience du 15 février 2018 ; Vu la décision du 15 février 2018, selon laquelle la juge pénale constate qu’en raison du défaut du recourant, l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018 entre en force de chose jugée ;
2 Vu le recours du 29 novembre 2017, dans lequel le recourant conteste avoir fait défaut à l’audience puisqu’il n’a reçu aucune citation et n’a pas eu connaissance de la date de l’audience ; il demande l’annulation du jugement du 15 février 2018 et le renvoi de la cause pour nouveaux débats ; Vu la prise de position de la juge pénale du 9 mars 2018, confirmant en tous points sa décision ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et que le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir ; Attendu que selon l’article 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ; ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées (PC CPP art. 393 n° 14) ; les décisions procédurales rendues avant l’ouverture des débats devraient pouvoir être attaquées immédiatement, dans un souci d’économie de procédure ; pratiquement, si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable, elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP (Ibid. n° 18 et réf.) ; est essentielle l’atteinte directe de l’une des parties à la procédure (Ibid. n° 22 et réf.) ; Attendu qu'en l'espèce la décision de la juge pénale en constatation du défaut du recourant cause à ce dernier un préjudice irréparable, puisqu'elle conduit à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2017 ; Attendu que selon l’article 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputé retirée ; le défaut non excusé de l’opposant qui n’est pas représenté vaut présomption irréfragable de retrait de l’opposition ; la renonciation fictive liée par la loi au défaut (356 al. 4 CPP) impose que l’intéressé soit pleinement conscient des conséquences de son omission (TF 6B_152/2013 du 27.5.2013 consid. 4.4-4.5) ; il faut ainsi que l’absence de l’intéressé démontre clairement son désintérêt à la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6, JdT 2014 IV296 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301) ; la fiction légale de retrait de l’opposition découlant d’un défaut non excusé suppose que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause (PC CPP art. 355 n° 8a et réf. : TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.5, JdT 2014 IV 301) ; la fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (Ibid.) ; la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s’applique que si l’opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et donc également des conséquences du défaut, sous réserve de l’abus de droit (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV p. 46) ; dans un arrêt de 2016 (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4), le Tribunal fédéral a considéré que la citation à comparaître avait été valablement notifiée à l'adresse de notification indiquée par le recourant, puisque le pli avait été retiré, ce qui différait ainsi du cas visé par l'ATF 140 IV 82, dans lequel le pli contenant la citation à comparaître n’ayant pas été retiré avait été renvoyé à l’expéditeur ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+85+al.+4+let.+a+CPP%22+%2B+%22art.+356+al.+4+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82
3 Attendu en l'espèce que malgré la négligence du recourant qui n'a pas retiré le pli recommandé le citant à l'audience du 15 février 2018, l'on ne saurait considérer qu'il s'est désintéressé de la procédure le concernant ou qu'il avait connaissance des conséquences du défaut, étant par ailleurs constaté que le dossier ne permet pas d'établir qu'il a reçu le pli simple contenant la citation à comparaître ; au surplus, ce fait ne ressort ni de la décision attaquée ni de la prise de position de la juge pénale, de sorte que le recourant n'était pas en mesure de se prononcer à ce sujet ; ainsi, la fiction du retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP ne s’applique pas ; Attendu qu’il y a lieu d'admettre le recours, les frais judiciaires de la présente procédure étant laissés à la charge de l'Etat ; il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens au recourant qui agit sans l'assistance d'un conseil ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; annule la décision de la juge pénale du 15 février 2018 ; renvoie la cause à la juge pénale pour nouveaux débats ; laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
4 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A. ; au Ministère public, Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; à la juge de première instance, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 septembre 2018 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière : Jean Moritz Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.