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Genève Tribunal pénal 16.05.2018 P/9122/2016

16 mai 2018·Français·Genève·Tribunal pénal·PDF·12,170 mots·~1h 1min·3

Résumé

CP.144

Texte intégral

Siégeant : Mme Alessandra ARMATI, présidente, M. Yves MAURER-CECCHINI et Mme Béatrice ANTOINE, juges, Mme Anna-Juliana BERDUGO DE PREUX, greffière juriste, Mme Amelia BRUNELLI, greffière P/9122/2016

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1

16 mai 2018

MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, domicilié ______, partie plaignante Madame B______, domiciliée ______, partie plaignante Monsieur C______, domicilié ______, partie plaignante contre Monsieur X______, né le ______1977, actuellement détenu à la PRISON DE CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me D______

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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois ainsi que d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- et d'une mesure telle que préconisée par l'expert; il renonce à une expulsion obligatoire du prévenu, conclut à son maintien en détention pour des motifs de sûreté, s'en rapporte à justice s'agissant des frais de la procédure et appuie les conclusions civiles déposées par les parties plaignantes sous réserve des dommages à la porte d'entrée. S'agissant des objets saisis, il conclut à la destruction des couteaux, à la restitution des cartes SIM et s'en rapporte à justice s'agissant de la batte de baseball. Les parties plaignantes concluent à un verdict de culpabilité, les époux AB______ confirmant leurs conclusions civiles. X______, par la voix de son conseil, conclut, principalement, à ce que son irresponsabilité totale soit constatée et son acquittement prononcé, subsidiairement à ce qu'une responsabilité fortement restreinte soit retenue et une peine compatible avec le sursis prononcée, il s'oppose au prononcé d'une mesure institutionnelle en milieu fermé et s'en rapporte à justice s'agissant d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert ou d'un traitement ambulatoire; il conclut au rejet des conclusions civiles et persiste dans ses conclusions en indemnisation. EN FAIT A. Par acte d'accusation du 5 avril 2018, il est reproché à X______ : a.a. d'avoir commis des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP sur le véhicule AUDI A4 immatriculé GE 1______ appartenant à A______, lequel était stationné sur le parking extérieur de l'immeuble sis 2______, avenue E______ à Genève, soit : - entre le 27 mai 2015 à 17h00 et le 28 mai 2015 à 15h00, à l'aide d'une brique ou d'une toute autre manière, en enfonçant intentionnellement le hayon arrière dudit véhicule, causant un dommage d'un montant indéterminé (B.I.1); - entre le 3 juin 2015 à 17h15 et le 4 juin 2015 à 06h15, à l'aide de briques ou de tout autre objet, en endommageant intentionnellement le pare-chocs arrière, le parebrise arrière et le toit dudit véhicule, causant un dommage d'un montant indéterminé (B.I.2); - entre le 6 décembre 2015 à 16h00 et le 7 décembre 2015 à 06h30, d'une manière indéterminée, en cassant intentionnellement les deux rétroviseurs et en arrachant l'antenne dudit véhicule causant un dommage d'un montant indéterminé (B.I.3);

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- le 11 mai 2016, aux alentours de 01h30, en jetant intentionnellement une grosse pierre sur ledit véhicule brisant ainsi sa vitre arrière et causant un dommage de CHF 648.55 (B.I.4). a.b. d'avoir (B.II.5) menacé A______, le 18 juillet 2017, entre 21h00 et 22h00, devant l'immeuble sis 2______, avenue E______ à Genève, en lui disant notamment "je vais tuer tes enfants", étant précisé qu'A______ n'a pas été effrayé par ces propos, ayant l'habitude des provocations de X______ et pensant que celui-ci était alcoolisé, faits qualifiés de tentative de menaces au sens de l'art. 22 cum 180 CP. a.c. d'avoir (B.III.6), proféré divers propos injurieux à l'encontre d'A______, le 18 juillet 2017, entre 21h00 et 22h00, devant l'immeuble sis 2______, avenue E______ à Genève, notamment en le traitant de "connard", "fils de pute" et "enculé", portant ainsi atteinte à son honneur, faits qualifiés d'injures au sens de l'art. 177 CP. a.d. de s'être muni (B.IV.7), le 23 juillet 2017, vers 11h30, au 2______, avenue E______ à Genève, de deux couteaux de cuisine, d'être monté à l'étage et d'avoir donné un coup de pied dans la porte de l'appartement de la famille AB______, laquelle s'est ouverte et lorsqu'A______ s'est présenté, alors qu'il tenait un couteau dans chaque main, de lui avoir intentionnellement donné entre 4 et 8 coups de couteau à hauteur du visage, tentant, ou à tout le moins, envisageant ainsi de le défigurer de manière grave et permanente ou de mutiler un de ses yeux et s'accommodant de ce résultat, causant ainsi diverses lésions à A______ qui a mis ses avant-bras devant son visage pour se protéger et l'a repoussé en lui donnant un ou plusieurs coups avec une batte de baseball qui se trouvait derrière la porte d'entrée de son appartement, ce qui a mis fin aux agissements de X______, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 22 cum 122 CP. a.e. d'avoir (B.V.8), le 23 juillet 2017, vers 11h00, donné un coup de pied dans la porte de l'appartement de la famille AB______, sis 2______, avenue E______, à Genève, laquelle s'est ouverte, puis d'avoir tenté de pénétrer sans droit et contre leur volonté dans ledit appartement, étant précisé qu'il y en a été empêché uniquement par l'intervention d'A______ dans les circonstances décrites sous chiffre B.IV.7, soit pour des raisons indépendantes de sa volonté, faits qualifiés de tentative de violation de domicile au sens de l'art. 22 cum 186 CP. a.f. d'avoir, le 13 janvier 2017, dans le hall d'entrée de l'immeuble sis 2______, avenue E______ à Genève, dans le but de blesser C______ ou à tout le moins en envisageant de le blesser et en s'accommodant de ce résultat, intentionnellement donné avec ses mains plusieurs coups au visage et sur l'épaule de ce dernier, le faisant saigner à la narine gauche et lui causant des hématomes et des ecchymoses sur la partie gauche du front et sur les joues, faits qualifiés de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (B.VI.9).

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B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Des faits à l'encontre d'A______ a.a. A______ a déposé diverses plaintes pénales contre inconnu pour dommages à la propriété sur son véhicule de marque AUDI A4 immatriculé GE 1______ stationné sur sa place de parking extérieure sise à l'avenue E______ 2______, à Genève, soit :  le 28 mai 2015, indiquant qu'entre le 27 mai à 17h00 et le 28 mai à 14h54, l'hayon arrière de sa voiture avait été enfoncé et qu'une brique portant l'inscription "PD" se trouvait au sol;  le 4 juin 2015, indiquant qu'entre le 3 juin 2015 à 17h15 et le 4 juin 2015 à 06h15, le pare-choc arrière, le pare-brise arrière ainsi que le toit de son véhicule avaient été endommagés à l'aide de briques;  le 7 décembre 2015, indiquant qu'entre le 6 décembre 2015 à 16h00 et le 7 décembre 2015 à 06h30, les deux rétroviseurs avaient été cassés et l'antenne arrachée; a.b. Le 23 juillet 2017 à 11h37, l'intervention de la police avait été requise suite à une agression au couteau qui avait eu lieu à l'avenue E______ 2______, à Genève. Arrivée sur place, la police avait été mise en présence d'A______ qui avait été agressé à l'aide de deux couteaux par son voisin X______ et qui présentait diverses blessures aux bras et au visage. Il ressort de la perquisition de l'appartement de X______ qu'un couteau de cuisine tordu avec du sang sur la lame avait été retrouvé sur un meuble dans le hall de l'entrée. Un deuxième couteau avait également été retrouvé au sol dans le hall d'entrée de l'appartement d'A______ ainsi qu'une batte de baseball appartenant à ce dernier. Il ressort en outre du rapport d'arrestation du 24 juillet 2017 que la police était intervenue à une dizaine de reprise ces cinq dernières années concernant des conflits entre la famille AB______ et X______ au sujet de nuisances sonores. b.a. Entendu par la police le 11 mai 2016, A______ a déposé plainte pénale contre X______. Il habitait dans un appartement situé au 2ème étage du n° 2______ de l'avenue E______ à Genève depuis 2003-2004, sa femme l'avait rejoint après leur mariage et ils y vivaient aujourd'hui avec leurs deux enfants âgés respectivement de 4 et 5 ans. Dès 2015, ils avaient eu des problèmes de voisinage avec X______, un voisin qui habitait au-dessous de leur appartement et qui leur reprochait le bruit causé par leurs enfants. Il faisait attention avec son épouse à ce que leurs enfants ne soient pas trop bruyants mais X______ était peu compréhensif et peu enclin au dialogue. La situation s'était rapidement déteriorée car le moindre bruit le dérangeait. Ce dernier était devenu très agressif et son épouse et ses enfants avaient commencé à avoir peur de lui. Il avait déposé trois plaintes pénales contre inconnu les 28 mai 2015, 4 juin 2015 et 6 décembre

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2015 pour des dommages à la propriété sur son véhicule de marque AUDI. Suite aux déprédations causées à son véhicule, il avait installé une caméra qui le filmait lorsqu'il était stationné sur sa place de parking devant l'immeuble. Il ressort de la bande audio du 9 mai 2016 que X______, manifestement pris de boisson, hurlait dans la rue en insultant son épouse et lui-même de "pute, salope, albanais de merde", en évoquant des déprédations causées à son véhicule tout en le provoquant en duel afin de régler leurs différents. A______ avait alors pris contact avec la sœur de X______, qui était détentrice du bail à loyer de l'appartement qu'il occupait, pour lui faire écouter ladite bande audio, et cette dernière avait reconnu la voix de son frère sur l'enregistrement. Le 11 mai 2016, il avait constaté que la vitre arrière de sa voiture était cassée et qu'une grosse pierre se trouvait dans l'habitacle. Il était convaincu que X______ était l'auteur de cette dernière déprédation ainsi que des précédentes. Il ne savait pas pourquoi ce dernier agissait de la sorte contre sa famille. La situation était invivable car cet individu n'était pas dans un état normal et était instable; il avait peur qu'il s'en prenne physiquement à sa famille. Il ressort de la retranscription de la bande audio du 9 mai 2016 entre 01h38 et 1h59 que, notamment, les propos suivants ont été tenus cette nuit-là, étant précisé qu'un bruit qui pourrait ressembler à un bruit de casse est audible sur cette bande: "… tu veux te bagarrer, tu veux je te casse la voiture comme dans les films, tu veux tu la casse toute seule, comme une pute, ah j'ai des enfants, je veux fêter halloween, hein… espèce de connasse va…" "…je casse ta voiture ou qu'est-ce que tu veux?. T'as envie de… comme dans les films…" "…je t'envoie à l'hôpital la prochaine fois ok… j'ai rien à perdre…" "Hein… c'est le dernier avertissement. Je te le jure sur… tout ce que tu crois… de sacré. Hein, tu fais une connerie je te le jure je te le fais payer… comme jamais… un enculé il a jamais payé dans sa vie hein, je te le jure. Hein je vais rentrer pour dormir. Essaies de faire… bruit ou… j'ai des gosses ils vont courir ou tout ce que tu imagines. Hein, je vais te faire payer".

b.b. Entendu le 23 juillet 2017 par la police, A______ a déposé plainte pénale contre X______ déclarant que le 18 juillet 2017 entre 21h00 et 22h00, celui-ci avait commencé à crier et à le provoquer depuis le parking en le traitant de "connard, fils de pute, enculé, etc" et en lui demandant de descendre pour qu'ils s'expliquent. Son voisin avait également débité des insanités sur sa femme, qu'elle se ferait "baiser par un arabe et par tout le monde quand [il] n'étai[t] pas là" et qu'il allait "nique[r] [s]a femme et tuer [s]es enfants". Ayant l'habitude de ses provocations et pensant qu'il était encore aviné, il ne lui avait pas répondu. Le matin du 23 juillet 2017, alors qu'il venait de rentrer chez lui, il avait entendu un gros bruit contre la porte d'entrée. Il l'avait ouverte pour voir ce qui se passait et s'était retrouvé nez à nez avec X______ qui se tenait sur le pas de sa porte avec un couteau dans sa main gauche. Ce dernier avait la main levée et

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tenait le couteau la pointe vers le haut. Il n'avait pas eu le temps de dire ou de faire quelque chose que X______ lui avait asséné un coup de couteau en direction du visage. Il s'était protégé comme il avait pu en mettant son avant-bras en bouclier mais avait été touché au niveau de la tempe droite et de l'avant-bras. X______ avait ensuite levé la main droite et il avait vu qu'il tenait un second couteau avec lequel il lui avait asséné plusieurs coups au niveau du visage. Il s'était une nouvelle fois protégé avec les avantbras mais avait été touché à deux reprises au visage et à l'avant-bras gauche. Il avait saisi sa batte de baseball qui se trouvait derrière sa porte d'entrée et avait réussi à le repousser en le frappant, ce qui l'avait fait fuir. Il ne savait pas où il l'avait touché car il était choqué et avait du sang qui coulait dans son œil. Sa famille et lui-même avaient été en état de choc car X______ aurait pu le tuer. Il avait peur de ce qui pouvait arriver à sa famille lorsqu'il partait travailler. Ils vivaient depuis des années dans la peur et ses enfants étaient terrorisés et n'osaient plus bouger. b.c. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 24 août et 7 décembre 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant des faits du 23 juillet 2017, lorsque X______ avait donné un coup de pied dans sa porte, il s'était approché et avait vu que son voisin était armé de deux couteaux, un dans chaque main. X______ avait alors commencé à l'agresser et avait tenté de pénétrer dans son domicile mais il l'en avait empêché en faisant barrière. Ce dernier tenait le couteau qu'il avait dans sa main gauche au-dessus de sa tête et essayait de lui donner des coups. Il avait reçu un coup dans la tête et dans le poignet droit. Il l'avait repoussé, puis il avait vu qu'il avait un couteau dans la main droite et avait reçu un coup au bras gauche. Comme il ne voyait pas d'autre moyen pour se défendre, il s'était saisi de la batte de base-ball qui se trouvait derrière la porte de son appartement et avait frappé X______. Il l'avait atteint une première fois à l'épaule et le couteau qui était dans sa main gauche était tombé au sol. X______ avait continué de l'attaquer avec son autre couteau et lui avait lacéré le visage. Il lui avait alors donné un second coup de batte qui l'avait atteint à la tête. Il avait pris la batte de baseball après avoir reçu les coups de couteaux et il n'avait fait que se défendre. X______ venait régulièrement donner des coups dans sa porte, raison pour laquelle il avait laissé une batte de baseball à sa femme pour qu'elle puisse se défendre. Après le second coup de batte, X______ était rentré chez lui et il avait contacté la police. Les faits s'étaient passés sur le pas de porte et il ne se souvenait pas si X______ était entré chez lui. Sa femme avait vu les premiers coups de couteau que ce dernier lui avait assénés, puis elle avait pris les enfants et les avait emmenés dans la chambre. Il était convaincu que X______ avait voulu le tuer et faire du mal à sa famille car il était hors de lui, avait les yeux exorbités et était armé de deux couteaux. Ses enfants et sa femme avaient été traumatisés par cet événement. S'agissant des dommages occasionnés à son véhicule, aucun autre véhicule stationné sur le parking n'avait été endommagé. Le lendemain du soir où il avait fait écouter la bande sonore à la sœur de X______ et que cette dernière lui avait dit qu'elle irait parler à son frère, il avait constaté qu'un individu avait à nouveau endommagé son véhicule. Il pensait que c'était X______. Un de ses voisins avait entendu un bruit de verre ce soir-là,

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avait regardé à travers son juda et avait vu X______ qui rentrait chez lui. Il se souvenait d'un événement lors duquel C______, un autre voisin, tenait la porte de l'immeuble ouverte lorsque X______ était passé et lui avait asséné un coup de poing dans le visage sans raison avant de partir en courant. Il avait d'ailleurs vu la marque du coup sur son visage. c. L'examen médical d'A______ effectué le 23 juillet 2017 a mis en évidence deux lacérations de huit centimètres sur l'hémiface gauche dont un en regard de la paupière supérieure gauche, une excoriation de moins de un centimètre au niveau temporal gauche, une lacération en regard du poignet gauche et droit, et une plaie superficielle de deux centimètres au niveau de la face latérale du poignet gauche qui avait nécessité des points de suture. d.a. Entendue le 23 juillet 2017 par la police, B______ a déclaré que, quelques minutes après que son mari soit rentré ce jour-là, ils avaient entendu un énorme bruit et la porte d'entrée s'était entrouverte. Son mari s'était dirigé vers la porte d'entrée et avait vu X______ qui tenait deux couteaux de cuisine, un dans chaque main. Il l'avait repoussé mais celui-ci l'avait attaqué et le couteau qu'il tenait dans la main gauche était tombé par terre. X______, d'un air menaçant, avait ensuite pénétré dans l'appartement et son mari s'était opposé à lui. Elle avait alors couru vers ses enfants pour les protéger. X______ était finalement parti. Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé mais il était possible que son époux ait pris la batte de baseball qui se trouvait derrière la porte d'entrée. Il avait saigné du front et du bras. Elle pensait que X______ aurait pu les tuer si son mari n'avait pas été là. Depuis qu'ils avaient des enfants, ils avaient des problèmes avec ce voisin qui se plaignait toujours du bruit. Il pouvait venir devant leur porte jusqu'à quatre fois par semaine. Elle avait contacté la police une trentaine de fois. X______ avait cassé à plusieurs reprises leur porte d'entrée ainsi que leur voiture. Les autres voisins avaient aussi des soucis avec cet individu. Face à cette situation qui durait depuis quatre ans, elle était obligée de prendre des calmants de manière régulière. Elle avait très peur de son voisin et ne voulait plus laisser ses enfants seuls dans l'appartement. Lorsqu'elle sortait de chez elle, elle regardait toujours pour qu'il ne lui jette pas quelque chose depuis ses fenêtres et lorsque l'ascenseur était en panne elle n'osait pas sortir car il fallait passer devant chez lui. Leur vie était tout sauf normale. d.b. Entendue le 28 septembre 2017 par le Ministère public en audience de confrontation, B______ a confirmé ses déclarations. Le 23 juillet 2017, elle se trouvait dans la salle de bain lorsqu'elle avait entendu l'énorme bruit; elle avait vu la porte s'entrouvrir et son mari aller vers celle-ci. Elle avait alors couru vers ses enfants au salon et avait vu son mari et X______ qui se disputaient sur le seuil de la porte, puis son mari qui essayait de repousser leur voisin qui voulait entrer. X______ avait un couteau dans chaque main. Tout s'était passé très vite et de manière confuse. Pendant l'altercation, elle avait vu le couteau qu'il tenait dans la main gauche qui était tombé par terre. Elle n'avait pas vu X______ infliger un coup à son mari ni celui-ci lui donner un coup de batte de baseball. Elle avait uniquement vu son mari ensanglanté et des gouttes

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de sang par terre. Son mari avait uniquement voulu défendre sa famille. Ce dernier avait certainement dû donner un coup avec la batte de baseball ce qu'il lui avait par la suite confirmé. Elle avait eu très peur ce jour-là. X______ venait jusqu'à quatre fois par semaine devant leur porte d'entrée et y restait pendant 10 à 20 minutes. Il avait cassé leur voiture à quatre reprises. Elle ne l'avait pas vu mais un voisin lui avait raconté qu'il l'avait vu faire à une reprise. X______ ne l'avait jamais menacée ou insultée directement mais elle l'avait entendu crier que les albanais étaient "de la merde" et qu'il voulait se battre en duel avec son mari. Depuis l'incarcération de X______, elle se sentait plus en sécurité et ses enfants avaient repris une vie normale. e.a. Entendu à deux reprises par la police les 14 juin 2016 et 23 juillet 2017, X______ a déclaré qu'il vivait dans son appartement depuis l'an 2000 et que les problèmes avec la famille AB______ avaient commencé vers 2015 car ils faisaient beaucoup de bruit, notamment les enfants couraient et bougeaient les meubles ce qui l'empêchait de dormir. Il leur reprochait également de ne pas avoir de respect pour lui. A______ mentait car il n'avait jamais touché à sa voiture. Il pensait que ce dernier avait causé lui-même les dommages dans le but de le faire expulser de son appartement. Interrogé au sujet de la bande sonore, il ne se souvenait plus ce qu'il avait dit mais il n'avait pas proféré de menaces. Il reconnaissait avoir insulté A______ et sa famille. Le 23 juillet 2018, il était monté chez la famille AB______, avait donné un coup de pied dans la porte d'entrée à cause du bruit, puis avait été agressé au moyen d'une batte de baseball. e.b. Entendu le 24 juillet 2017 par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations. S'agissant des faits du 18 juillet 2017, c'était lui qui s'était en réalité fait agresser par un de ses voisins qui habitait au même étage que lui. Il n'avait pas insulté A______. Il avait peur de ce dernier et avait déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre lui. Le 23 juillet 2017, il n'en pouvait plus car la famille AB______ faisait du bruit ce qui l'empêchait de dormir et il pensait qu'ils faisaient exprès pour l'énerver. Il était alors sorti de chez lui, énervé et avait pris un couteau de cuisine dans une main et ses clés dans l'autre car il avait peur d'A______ et voulait se défendre au cas où celui-ci était agressif envers lui. Il était monté chez son voisin et avait donné un coup de pied dans la porte, A______ l'avait ouverte, était venu vers lui et l'avait frappé avec une batte de baseball. Il avait en réalité un couteau de cuisine dans chaque main et ces couteaux étaient de petite taille. Son voisin l'avait frappé à la tête et au bras, puis l'avait poursuivi jusqu'à chez lui. Lorsqu'A______ avait essayé de le frapper, il avait levé les mains dans lesquelles il tenait les couteaux. e.c. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 24 août, 28 septembre et 7 décembre 2017, X______ a déclaré qu'il n'avait aucun problème avec A______ mis à part le fait que sa famille faisait beaucoup de bruit jour et nuit et qu'il pensait qu'ils faisaient exprès pour le déranger. Selon lui, son voisin avait cassé luimême sa voiture pour pouvoir porter plainte contre lui. Le 23 juillet 2017, il avait très mal dormi et vers 09h00 A______ avait commencé à faire du bruit, ce qui l'avait

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réveillé. Il s'était énervé et s'était muni de deux petits couteaux de cuisine pour se défendre et pour faire peur à A______ car il avait déjà été agressé par un autre voisin qui avait des couteaux. A______ était sorti muni d'une batte de baseball et avait commencé à le frapper, raison pour laquelle le couteau et les clés qui se trouvaient dans sa main gauche étaient tombés par terre. A______ l'avait poursuivi jusqu'à chez lui où il avait réussi à rentrer car il avait laissé la porte d'entrée ouverte. Il contestait avoir asséné des coups de couteau au plaignant ou l'avoir frappé. Il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Il pensait qu'A______ s'était blessé volontairement et qu'il avait inventé cette histoire pour se débarrasser de lui. Il avait donné un coup dans la porte parce qu'il était énervé. Il n'était pas l'auteur des dommages causés au véhicule de son voisin. Il n'avait pas été injurieux et menaçant le 18 juillet 2017 contre les époux AB______. f. L'examen médical effectué sur X______ le 23 juillet 2017 a mis en évidence une tuméfaction sur le membre supérieur gauche ainsi qu'une plaie du cuir chevelu d'environ sept centimètres de long ayant nécessité la pose de six agrafes. g.a. Entendu par la police le 12 mai 2016, F______ a déclaré que durant la nuit du 10 au 11 mai 2016, vers 01h30-01h45, il avait entendu un bruit de vitre brisée provenant du parking situé en dessous de son appartement. Il s'était levé précipitamment et avait vu X______ se tenir près d'une voiture AUDI appartenant à un autre voisin, soit A______, puis revenir vers l'immeuble. Voulant être sûr qu'il s'agissait bien de X______, il avait regardé par le judas et l'avait vu sortir de l'ascenseur et rentrer chez lui en claquant sa porte. g.b. G______, entendue par la police le 8 juin 2016, a déclaré que son frère, X______ habitait depuis l'an 2000 dans l'appartement qu'elle louait au n°2______ de l'avenue E______. Elle avait reconnu sa voix sur la bande sonore qu'A______ lui avait fait écouter. Lorsque son frère buvait, il pouvait être violent verbalement. h.a. Il ressort du rapport d'expertise du 29 décembre 2017 que l'examen médicolégal d'A______ a mis en évidence les lésions suivantes: sept plaies superficielles, à bords légèrement irréguliers, linéaires, partiellement croûteuses au niveau des tempes, de la joue gauche et au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche ainsi que de la face antérieure du poignet droit associées à des ecchymoses au niveau des tempes, plusieurs petites plaies superficielles, linéaires et croûteuses, en forme d'une série répétée de trois lignes parallèles entre elles et regroupées, au niveau de la face externe du coude gauche, une plaie suturée au niveau du tiers distal de la face interne de l'avantbras gauche et des dermabrasions au niveau du visage et du membre supérieur gauche. Les plaies superficielles constatées au niveau du visage et des membres supérieurs pouvaient être la conséquence de traumatismes provoqués par un objet piquant, à caractère tangentiel comme par exemple la pointe d'un couteau. La série de petites plaies superficielles, linéaires, parallèles entre elles et regroupées, au niveau de la face externe du coude gauche étaient évocatrices de lésions provoquées par la lame dentelée d'un couteau. La plaie suturée au niveau de l'avant bras-gauche pouvait être interprétée

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comme une lésion typique de défense. Le tableau lésionnel observé était compatible avec une hétéro-agression. h.b. Il ressort du rapport d'expertise du 29 décembre 2017 que l'examen médicolégal de X______ n'a pas pu être effectué, celui-ci ayant refusé l'ensemble des examens demandés. h.c. Entendue par le Ministère public le 1er février 2018, H______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise. Elle avait remarqué que l'un des couteaux avait une lame lisse tandis que l'autre avait une lame dentelée. Elle avait constaté lors de l'examen d'A______ que les petites plaies superficielles formant une série répétée de trois lignes sur son coude gauche étaient évocatrices de lésions provoquées par une lame dentelée. Il était possible que les plaies superficielles au niveau du visage aient été provoquées par la pointe ou le dos d'un couteau. Les lésions au niveau de la joue évoquaient un geste vertical et celles au niveau de la tempe un geste oblique. Elle ne pouvait pas indiquer si les coups avaient été donnés de bas en haut ou de haut en bas. La plaie sur l'avant-bras gauche d'A______ avait été provoquée par un objet tranchant et piquant compatible avec un couteau qui était typique d'une lésion de défense passive. En effet, il était usuel que les personnes agressées mettent leur avant-bras devant le visage pour se protéger. Elle ne pouvait pas affirmer de manière catégorique le nombre de coups exacts qui avaient été portés mais il y en avait eu au minimum quatre. Trois de ces coups avaient été portés au visage et un sur l'avant-bras gauche. A cela, s'ajoutait la lésion au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche et deux petites lésions au niveau de la face antérieure du poignet droit. Il y avait donc eu entre quatre et sept coups au total. Ces lésions étaient compatibles avec une hétéro-agression. i.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique effectuée par le I______ le 18 janvier 2018 que X______ présentait un trouble mental de sévérité élevée, à savoir une schizophrénie qui l'avait empêché de posséder pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était fortement restreinte et le risque de récidive dans des infractions du même type était important. L'expert préconisait un traitement médical et des soins institutionnels en milieu fermé. i.b. Entendu le 8 février 2018 par le Ministère public, I______ a confirmé que X______ souffrait d'une schizophrénie héboïdophrénique qui n'était pas différente du trouble diagnostiqué en 2011 mais était simplement une précision du trouble psychotique diagnostiqué à l'époque. S'agissant de sa responsabilité, sa capacité cognitive et sa capacité volitive étaient fortement réduites et cela de manière comparable. Des faits à l'encontre d'C______

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j.a. En date du 16 janvier 2017, C______ a déposé plainte pénale contre X______ qui l'avait agressé le 13 janvier 2017. Vers 18h00, ce jour-là, alors qu'il tenait ouverte la porte d'entrée de l'immeuble pour que le plombier qui devait intervenir chez lui puisse entrer, il avait reçu sans raison plusieurs coups par derrière de la part de X______, ce qui l'avait fait tomber au sol. Il avait eu mal à gauche de son front, aux joues et avait saigné du nez. j.b. Entendu le 7 décembre 2017 en audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a déclaré que le 13 janvier 2017, vers 11h00-11h30, X______ était arrivé et l'avait frappé par derrière sur la tête, ce qui l'avait fait tomber par terre. Il s'était relevé, lui avait demandé pour quelle raison il l'avait frappé et X______ l'avait frappé à nouveau plusieurs fois. Contrairement à ce qu'il avait déclaré à la police, il ne tenait pas la porte d'entrée ouverte au moment où son voisin l'avait agressé. Il n'avait pas couru après X______ suite à l'agression mais était sorti de l'immeuble en lui criant "pourquoi tu m'as fait ça" ou quelque chose de similaire. Il n'avait pas réellement perdu connaissance mais avait vu du noir et avait saigné du nez. Il n'avait jamais eu de problèmes avec X______ avant ces faits ni par la suite. k. L'examen médical du 13 janvier 2017 a mis en évidence qu'C______ présentait une nuque avec une mobilité douloureuse, des hématomes et des ecchymoses sur le front à gauche et les joues des deux cotés ainsi que du sang coagulé dans la narine gauche. l.a. Entendu par la police le 21 janvier 2017, X______ a déclaré que le 16 janvier 2017, il avait poussé C______ qui bloquait la porte d'entrée et que celui-ci l'avait alors insulté de sale arabe et l'avait frappé à l'arrière de la tête avec une clé ou une pierre. Il avait quitté les lieux en courant et C______ et son ami lui avaient couru après. Il avait revu C______ deux heures plus tard et, alors qu'il montait les escaliers, celui-ci l'avait attrapé par l'arrière. Il l'avait poussé en mettant ses mains sur son visage, puis était rentré chez lui. l.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 7 décembre 2017, X______ a déclaré que le 13 janvier 2017 il était énervé contre la famille AB______ et C______ pour les nuisances qu'ils occasionnaient. Il était alors sorti de chez lui pour se rendre dans le hall de l'immeuble et avait vu C______ bloquer le passage. Ce dernier l'avait vu mais n'avait pas bougé, ce qui l'avait énervé car il voulait sortir de l'immeuble. Il l'avait alors poussé au niveau du visage avec sa main. C______ n'était pas tombé mais il s'était déplacé pour le laisser sortir et avait crié quelque chose comme "qu'est ce qu'il se passe?", l'avait rattrapé et l'avait frappé par derrière sur sa tête. m. Entendu par la police le 8 août 2017, J______, a déclaré que le 13 janvier 2017, il s'était rendu chez C______ pour effectuer des travaux de plomberie. Alors qu'il était sorti de l'immeuble pour récupérer une boîte à outils dans sa camionnette et qu'C______

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lui tenait la porte d'entrée de l'immeuble ouverte, il avait entendu celui-ci crier, puis il l'avait vu courir avec X______ en direction de l'extérieur de l'immeuble. Il ne savait pas qui avait agressé qui mais lorsque C______ était revenu vers lui, il avait vu qu'il était énervé et avait une joue rouge. Ce sernier lui avait expliqué qu'il s'était fait agresser sans raison. C. Lors de l'audience de jugement: a. X______ a contesté les faits. S'agissant des dommages à la propriété, il n'avait jamais touché le véhicule d'A______ et pensait que celui-ci avait causé lui-même les dommages dans le but de le faire expulser de son appartement. Ce n'était pas sa voix dans l'enregistrement audio qui disait qu'il allait casser le véhicule d'A______ et contrairement aux déclarations du témoin F______, il n'avait rien fait le soir du 10 mai 2016. Il n'avait pas menacé le plaignant 18 juillet 2017 mais il était possible qu'il l'ait insulté. Le 23 juillet 2016, il était monté chez les époux AB______ avec deux couteaux dans les mains car ils faisaient du bruit. Il avait pris les couteaux car les époux AB______ étaient agressifs et il avait peur d'eux. Il avait donné un coup de pied dans la porte d'entrée de leur appartement en disant "sors connard" mais n'avait pas asséné de coup de couteau à A______. Ce dernier était sorti en tenant une batte de baseball à la main et, après qu'il ait reculé de quelques mètres, son voisin avait commencé à le frapper sur le bras et la tête. Après le premier coup, il avait laissé tomber les deux couteaux et le porte-clés, puis était rentré chez lui sans couteau. Il pensait qu'A______ s'était causé lui-même les blessures ou qu'il avait trafiqué les photographies figurant au dossier. S'agissant des faits du 13 janvier 2017, C______ bloquait la porte avec son bras, raison pour laquelle il l'avait poussé pour pouvoir sortir. Ce dernier lui avait couru après et l'avait frappé avec un objet derrière la tête. Lorsqu'il était revenu, il avait vu C______, A______ et le plombier qui avaient été agressifs à son égard et qui l'avaient poussé dans les escaliers en le frappant. Il les avait également frappés pour se défendre, puis était rentré chez lui. Le prévenu a contesté les conclusions de l'expert ainsi que la mesure préconisée. Il n'était pas malade mais fatigué. b. A______ a confirmé sa plainte pénale du 23 juillet 2017. Ses enfants n'étaient plus suivis et allaient beaucoup mieux de même que son épouse. Bien qu'il n'ait pas eu de séquelles de l'agression ou de cicatrice, il avait souffert. Le jour des faits, il avait entendu un grand coup à la porte d'entrée et avait vu X______ un pied sur le pas de la porte qui avait commencé à l'agresser en levant la main gauche dans laquelle il tenait un couteau. Il n'avait pas eu le temps d'essayer de refermer la porte car son voisin avait essayé de le frapper et il avait reçu un coup sur sa tempe droite. Il s'était défendu, raison pour laquelle il avait eu des blessures aux mains. Le couteau était tombé par terre, chez

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lui, et X______ avait continué de se battre avec le second couteau qu'il avait gardé dans sa main droite. Il avait finalement réussi à pousser X______ et à attraper la batte de baseball qui était placée au coin du meuble à chaussures derrière la porte d'entrée avec laquelle il lui avait donné un ou deux coups. Il n'avait pas eu d'autre choix que de le frapper pour défendre sa famille. Il avait déjà été blessé au visage lorsqu'il avait attrapé la batte de baseball. X______ ne lui avait plus donné de coups après qu'il l'ait frappé avec la batte de baseball et il était parti chez lui, le couteau dans sa main droite. Il ne se souvenait pas si, au cours de la bagarre, ils étaient entrés dans son appartement. Il avait payé lui-même les deux factures relatives à son véhicule produites en cours de procédure se montant à CHF 648.55 et CHF 350.-., son assurance ne couvrant pas les dommages du parking. Depuis la détention de X______, il n'avait plus eu de dommages sur sa voiture. A______ a soumis au Tribunal un croquis de son appartement où la batte de baseball est représentée par une croix rouge et son épouse par un rond. c. B______ a confirmé sa plainte pénale. Elle ne se sentait pas bien dès qu'elle entendait la voix du prévenu. d. C______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Il avait été blessé par X______. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, ressortissant tunisien, est né le ______1977 à ______, en Tunisie. Il est divorcé et n'a pas d'enfants. Ses parents sont décédés. Il a dix frères et sœurs dont six vivent au Maroc et quatre à Genève. Il est venu en Suisse en 1998 pour se marier avec une suissesse et n'est jamais reparti. Il est titulaire d'un permis C. Il n'a pas suivi d'études et n'a aucune formation. Il a travaillé dans le bâtiment, dans la restauration et en qualité de nettoyeur. Il a perdu son travail en 2015- 2016 et vit grâce à l'aide de l'Hospice Général qui lui verse un montant de CHF 740.par mois et prend en charge son loyer et son assurance maladie. Il a des dettes à hauteur de CHF 20'000.-. Il est sous tutelle depuis août 2009. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à trois reprises : - le 26 mai 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans et à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles simples et injure; - le 24 août 2010, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve 4 ans et à une amende de CHF 250.- pour dommages à la propriété et voies de fait; - le 24 janvier 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du suris, délai d'épreuve 3 ans, pour vol.

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EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 1.1.2. En vertu de l'art. 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Il y a lésion grave lorsque la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Il n'est pas nécessaire de léser un organe vital. En revanche, il est décisif que la blessure soit telle qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N9 ad art. 122 et réf. cit.). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave (ATF 124 IV 53 c. 2). L'infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l'auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). 1.1.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 c. 1.1 et arrêts cités; 6B_187/2015 du 28

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avril 2015 c. 2.1). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (6B_187/2015 du 28 avril 2015 c. 2.1). 1.1.4. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2). 1.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées). 1.1.6. En vertu de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 1.1.7. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 1.1.8. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.2.1. En l'espèce, les dommages à la propriété occasionnés au véhicule appartenant à A______ sont établis malgré les dénégations du prévenu qui n'emportent pas conviction au vu des éléments du dossier. Tout d'abord, seul le véhicule d'A______ a subi des dommages alors que d'autres véhicules étaient stationnés sur le parking et sont demeurés intacts. A chaque fois, les dommages ont été occasionnés au même endroit, de nuit, selon un même modus consistant à utiliser une pierre ou un autre objet, étant précisé que le fait qu'à une reprise une brique portant l'inscription "PD" ait été retrouvée sur les lieux indique clairement que l'auteur s'adressait personnellement au plaignant et lui en voulait;

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Par ailleurs, le témoin G______, sœur du prévenu, a reconnu la voix de son frère sur un enregistrement audio figurant à la procédure sur lequel ce dernier s'est adressé à A______ affirmant "tu veux que je casse ta voiture comme dans les films" et "je vais te faire payer". Le voisin F______, quant à lui, a déclaré avoir entendu un bruit durant la nuit du 10 au 11 mai 2017, et avoir aperçu de sa fenêtre le prévenu tout près du véhicule d'A______, puis l'avoir vu rentrer dans son appartement quelques instants plus tard. Finalement, les dommages sur le véhicule d'A______ ont cessé depuis l'incarcération du prévenu. Tous les éléments qui précèdent constituent clairement, aux yeux du Tribunal, un faisceau d'indices suffisant de culpabilité. X______ sera donc reconnu coupable de dommages à la propriété pour l'ensemble des cas retenus dans l'acte d'accusation. 1.2.2. S'agissant des faits du 23 juillet 2017, ils sont établis par tous les éléments du dossier. Tout d'abord, les déclarations d'A______ qui sont claires, détaillées, constantes, cohérentes et partant crédibles. En effet, lors de son audition par la police, il s'est exprimé de manière non structurée et spontanée. Son récit libre a été long et il a donné beaucoup de détails, notamment s'agissant des gestes du prévenu décrivant quels coups ce dernier lui a asséné au moyen de sa main droite et de la gauche ainsi que le sort des deux couteaux. Les déclarations du plaignant sont corroborées par celles de son épouse B______ qui était présente au moment des faits, même si elle n'a pas assisté aux coups de couteaux. Même si les déclarations des parties plaignantes ont pu légèrement varier en cours de procédure, ces variations portent sur des points secondaires et s'expliquent par l'état de stress dans lequel elles se trouvaient ce qui ressort clairement des pièces du dossier. Les faits sont aussi établis au vu des pièces médicales figurant au dossier notamment le constat de lésions traumatiques dont il ressort qu'A______ a souffert de plusieurs plaies et dermabrasions dont notamment deux lacérations de huit centimètres sur l'hémiface gauche dont l'une sur la paupière supérieure gauche, d'une plaie d'un centimètre au niveau temporal gauche ainsi que d'une plaie et une lacération au niveau du poignet gauche, compatibles avec une hétéro-agression, étant précisé que lors de son audition devant le Ministère public la Dr. H______ a affirmé que la blessure au coude était compatible avec un couteau dentelé et celle à l'avant-bras avec une lésion de défense causée par un couteau. Or, deux couteaux ont été retrouvés sur place, l'un à lame lisse, sur le sol de l'appartement du plaignant et l'autre, à lame dentelée, ensanglanté, sur le meuble de l'entrée du prévenu, étant précisé que ces couteaux sont compatibles avec les lésions constatées sur la victime. Les faits sont également corroborés par les aveux partiels du prévenu confirmés à l'audience de jugement selon lesquels il était en colère ce jour-là et était bien monté à l'appartement des plaignants muni de deux couteaux qu'il tenait l'un dans chaque main.

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Le Tribunal ne retiendra pas la version des faits telle que décrite par le prévenu selon laquelle il a agi de la sorte pour se défendre d’une attaque d'A______ dont il avait peur et non dans le but d’atteindre la victime. En effet, cette version n'est corroborée par aucun élément du dossier et le prévenu n'indique pas de motif clair et rationnel expliquant le fait que la partie plaignante l'aurait agressé, bien au contraire, puisque c'est lui qui s'est rendu chez les époux AB______ alors qu'il était en colère et énervé, ce qu'il a admis lors de l'audience de jugement, et il a donné un coup de pied dans la porte des plaignants, ce qui démontre aux yeux du Tribunal qu'il avait la volonté de régler ses comptes et d'en découdre avec la famille AB______. Au vu de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que, le soir des faits le prévenu a asséné à A______ plusieurs coups de couteaux notamment au niveau de la tête obligeant ce dernier à se défendre au moyen d'une batte de baseball. Il n'est pas établi qu'au moment où il a asséné les coups de couteaux le prévenu faisait l’objet d’une attaque imminente de la part de la partie plaignante, bien au contraire, puisqu'il s'est présenté à sa porte brandissant un couteau dans chaque main alors que les époux AB______ vaquaient tranquillement à leurs occupations. En brandissant son couteau le bras levé en direction du plaignant, le prévenu a eu un comportement davantage agressif que défensif, ce qui ressort également du fait qu'il ne s'est pas limité à asséner un seul coup de couteau mais entre quatre et huit coups aux dires d'experts, ce qui démontre clairement sa volonté de blesser autrui et non simplement de se défendre puisque dans un tel cas il n'aurait emporté qu'un seul couteau qu'il aurait gardé en poche et sorti uniquement en cas de besoin. Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réalisées. C'est donc le comportement du prévenu qui constitue une attaque imminente à l'encontre du plaignant ayant obligé ce dernier à se défendre au moyen de sa batte de baseball. Par son geste, X______ a causé à A______ deux plaies au visage au niveau de la tempe gauche et de la paupière gauche ainsi qu'une plaie à la tête n'ayant pas mis sa vie en danger mais étant constitutives de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Même si la vie de la victime n'a pas été concrètement mise en danger, en effectuant de tels gestes avec des couteaux lames dirigées vers la tête de la victime qui était à proximité et en mouvement et en l'atteignant juste en dessus de la paupière et au niveau de la tempe, soit dans une zone comportant plusieurs organes importants dont les yeux et l'artère temporale, le prévenu aurait pu l'atteindre différemment et lui causer une ou plusieurs blessures beaucoup plus graves. En agissant de la sorte, X______ n'a pas pu ne pas envisager de blesser grièvement A______ et a donc accepté de prendre le risque de lui causer une blessure grave. Il sera dès lors reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 cum 122 CP, à tout le moins par dol éventuel.

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Le prévenu sera également reconnu coupable de tentative de violation de domicile par dol éventuel dans la mesure où, en obligeant le plaignant à le repousser sur le pas de sa porte et en l'attaquant avec deux couteaux, il a envisagé et accepté de rentrer sans droit dans l'appartement de ce dernier au cours de la bagarre. 1.2.3. S'agissant des faits du 18 juillet 2017, même s'il ressort du dossier qu'au cours de la période pénale il y a eu plusieurs épisodes de menaces et d'injures entre X______ et A______, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant d'établir à satisfaction de droit les menaces et injures spécifiques survenues le 18 juillet 2017 telles que retenues dans l'acte d'accusation, les déclarations du plaignant n'étant corroborées par aucun autre élément objectif. X______ sera dès lors acquitté au bénéfice du doute des chefs d'injures et tentative de menaces. 1.2.4. Les faits commis à l'encontre d'C______ sont établis malgré les dénégations du prévenu qui admet uniquement l'avoir poussé au visage car il bloquait la porte, ce qui est totalement invraisemblable. En effet, les déclarations du plaignant sont claires, détaillées et constantes et qui sont corroborées par celles d'A______ et du témoin J______ auxquels C______ s'est confié, ainsi que par les pièces médicales figurant au dossier attestant de blessures qui ne peuvent avoir été occasionnées par un simple coup de pouce. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples pour ces faits. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 al.1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 2.1.2. A teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'A______ et d'C______ qui ne lui avaient rien fait, sans aucune raison et à titre purement gratuit, leur causant des blessures. Il s'en est pris à A______ chez lui et en

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plein jour, au moyen de deux couteaux, lui assénant plusieurs coups au niveau notamment de la tête, le blessant à la tempe et à la paupière, soit à des endroits où il aurait pu causer des lésions graves. Le fait qu'il ait porté plusieurs coups dénote son acharnement contre la victime. Le prévenu n'a pas hésité à accuser faussement le plaignant de l'avoir attaqué au moyen d'une batte de baseball pour se disculper, se victimiser et minimiser sa faute. La période pénale a duré environ deux ans et la volonté délictuelle du prévenu a été de plus en plus intense vu la gravité des derniers faits qui lui sont reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Les mobiles du prévenu sont futiles, soit une colère mal maîtrisée à l’égard d’autrui. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a persisté à contester avoir asséné les coups de couteaux à A______ et avoir frappé C______, et a minimisé ses actes tout au long de la procédure variant dans ses déclarations. Le prévenu n'a pas été découragé et a continué ses agissements même après le dépôt de plaintes pénales pour dommages à la propriété et seule son arrestation a mis un terme à son activité délictueuse. La prise de conscience du prévenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés est nulle dans la mesure où il les conteste partiellement et les minimise. Il n’a manifesté aucune empathie ni aucune excuse envers les parties plaignantes pas même à l’audience de jugement et après avoir vu les photographies des blessures. Il y a lieu de tenir compte, du fait que le prévenu a des antécédents spécifiques. Il sera tenu compte de la responsabilité fortement restreinte du prévenu aux dires d’experts. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce dans la mesure où il n'est nullement établi à teneur du dossier que le prévenu aurait réagi à une attaque imminente de la part de A______, bien au contraire. Au vu des antécédents de X______, du diagnostic posé par l'expert et du risque de récidive qu'il présente, le pronostic est défavorable et le prononcé d’une peine ferme s’impose. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ferme. Le sursis accordé au prévenu le 24 janvier 2016 par le Ministère public de Genève sera révoqué au vu du pronostic défavorable.

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3.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si : (a) une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, (b) si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et (c) si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. 3.1.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et ; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié, dans un établissement d'exécution des mesures ou encore dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 2 et 3 CP) Le risque de récidive visé par cette disposition doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2016 du 22 juin 2015 consid. 2.1.2.). Le placement dans un établissement fermé selon l'art. 59 al. 3 CP constitue une question d'exécution qui doit en principe être tranchée par les autorités d'exécution. Il paraît cependant judicieux que le juge du fond s'exprime, dans les considérants de son jugement – mais en revanche pas dans le dispositif –, sur la nécessité d'une exécution de la mesure en milieu fermé et qu'il recommande de manière non contraignante aux autorités d'exécution un placement de l'intéressé en établissement fermé, lorsqu'il considère que les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 = JdT 2016 IV 329). 3.2 En l'espèce, une mesure sous forme de traitement institutionnel sur la base de l'art. 59 CP telle que préconisée par l'expert sera ordonnée et la peine sera suspendue au profit de cette mesure. Une mesure institutionnelle en milieu fermé s’impose dans la mesure où le prévenu n’a pas conscience de son état psychologique et a clairement affirmé lors de l’audience de jugement qu’il n’avait pas besoin de traitement, d’où la nécessité d’une surveillance et d’un encadrement strict comme le prévoit l'art. 59 al 3 CP. Une mesure sous forme de traitement institutionnel telle que préconisée par l'expert sera ordonnée et la peine sera suspendue au profit de cette mesure (art. 57 al. 2 CP). X______ sera ainsi soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé. 4.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour un vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 lit. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une

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expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 4.2. Les faits reprochés au prévenu constituent un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66 a CP. En l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, certes une mesure d'expulsion porterait atteinte à la vie privée du prévenu mais elle ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave pour autant. Le prévenu pourrait se resocialiser dans son pays d'origine dont il parle la langue alors qu'en Suisse, sa situation précaire serait susceptible de favoriser la commission de nouveaux délits. L'intérêt public à les prévenir l'emporte donc sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La seule présence de quatre de ses frères et sœurs en Suisse ne saurait faire obstacle au caractère obligatoire de l'expulsion, sous peine de vider l'art. 66a al. 2 CP de sa substance. En effet, la renonciation à l'expulsion, lorsqu'elle est obligatoire au sens de la loi, doit rester exceptionnelle comme l'indique celle-ci. Or, en l'espèce, le cas de rigueur n'est pas réalisé, le prévenu n'étant pas né en Suisse et n'y ayant pas grandi. Malgré un long séjour en Suisse, il n'est pas totalement intégré et n'est donc pas assimilable à un résidant suisse. Dans ces conditions, l'expulsion doit être prononcée. La limiter au minimum légal, ce qui parait adéquat ici, respecte sans conteste le principe de proportionnalité. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans. La peine privative de liberté fixée et le traitement institutionnel seront exécutés avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivée (art. 126 al.2 ch. b CPP).

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5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 5.2. En l'espèce, s'agissant du dommage matériel, un montant de CHF 998.55 relatif aux réparations de son véhicule selon les factures produites sera alloué à A______. Quant au tort moral, le Tribunal ne met pas en doute que les parties plaignantes ont été affectées par les actes commis par le prévenu à leur encontre qui sont objectivement graves. Cependant, leur dommage moral n'est corroboré par aucune pièce médicale, de sorte que les époux AB______ seront renvoyés à agir par la voie civile sur ce point. 6. En vertu de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9919920170723 du 23 juillet 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°9919720170723 du 23 juillet 2017 sera ordonnée. Les cartes SIM seront restituées à X______ et la batte de baseball à A______, conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP. 7. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP. 8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'846.70, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 16 décembre 2010 (RTFP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement:

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Déclare X______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 aCP), de tentative de violation de domicile (art. 22 cum art. 186 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Acquitte X______ des chefs de tentative de menaces (art. 22 cum art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 298 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel et médicamenteux tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 5 janvier 2018, au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Révoque le sursis octroyé le 24 janvier 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne X______ à payer à A______ une somme de CHF 998.55 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie, pour le surplus, A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9919920170723 du 23 juillet 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°9919720170723 du 23 juillet 2017 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ des cartes SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°9919920170723 du 23 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

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Ordonne la restitution à A______ de la batte de baseball figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°9919320170723 du 23 juillet 2017 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'846.70, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 18'466.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

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Vu le jugement du 16 mai 2018 ; Vu l'annonce d'appel faite par X______, par la voix de son Conseil, le 23 mai 2018 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.- . Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

La Greffière

Amelia BRUNELLI

La Présidente

Alessandra ARMATI

Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

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Etat de frais Frais du Ministère public CHF 15'163.70 Convocations devant le Tribunal CHF 105.- Frais postaux (convocation) CHF 28.- Emolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 16'846.70 Emolument de jugement complémentaire CHF 3'000.- Notifications CHF 35.- Total des frais CHF 19'881.70 ==========

Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : X______ Avocat : D______ Etat de frais reçu le : 7 mai 2018

Indemnité : Fr. 15'253.30 Forfait 10 % : Fr. 1'525.35 Déplacements : Fr. 320.00 Sous-total : Fr. 17'098.65 TVA : Fr. 1'367.90 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 18'466.55 Observations : - 66h à Fr. 200.00/h = Fr. 13'200.–. - 15h05 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'885.40. - 2h35 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 167.90. - Total : Fr. 15'253.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'778.65 - 5 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 250.– - 2 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 70.– - TVA 8 % Fr. 1'367.90 * Réduction 2h00 pour le poste "conférences" (stagiaire) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, forfaits 1h30 (déplacements inclus) pour les breveté-e-s et 1h30 également par visite pour les stagiaires (il est précisé pour ces derniers qu’il s'agit d'une nouvelle pratique -cf.

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AARP/181/2017 du 30 mai 2017-). Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. Ce montant tient compte de l'état de frais complémentaire ainsi que du temps d'audience de jugement. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayantdroit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au Ministère public Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à X______ (soit pour lui Me D______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification à C______ Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)

P/9122/2016 — Genève Tribunal pénal 16.05.2018 P/9122/2016 — Swissrulings